Actualisation de la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et diverses dispositions intéressant la défense
Amendements (59)
Art. ART. PREMIER
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le programme SYFRALL vise à doter les forces d’un système permettant le franchissement de coupures humides lorsque les infrastructures existantes sont inutilisables ou inexistantes.
Il est incrémental. Le premier incrément doit permettre de reconstituer la capacité de franchissement sur pont flottant, au service de la mobilité de l’arrière et de la logistique. La LPM prévoit 8 portières, soit 300 mètres, d’ici 2030, et 2 500 mètres non-inscrits à ce jour dans les programmes. Le système sera de classe OTAN MLC (Military Load Classification) 85C, c’est-à-dire permettant le franchissement de véhicules pour 100 roues ou 85 chenilles.
Mais la cible demeure inchangée dans l’actualisation : 8 portières en version F3, soit 300 mètres, à l’horizon 2030, et 2 500 mètres à l’horizon 2035. Or, le rapport d'information sur l’arme du génie, n° 2467, du 11 février 2026 a souligné l’importance de remonter en puissance rapidement sur ce segment pour permettre le franchissement du char Leclerc. La cible 2030 de 300 mètres est trop faible, correspondant à la capacité actuelle de pont flottant en version F2.
Le présent amendement vise à assurer que l’armée de Terre dispose des capacités opérationnelles nécessaires en cas de conflit de haute intensité.
Dispositif
Modifier ainsi la douzième ligne du tableau de l’alinéa 52,
1° À la troisième colonne, substituer à la distance :
« 300 m »
la distance :
« 1000 m ».
2° À la quatrième colonne, substituer à la distance :
« 2500 m »,
la distance :
« 3000 m ».
Art. ART. PREMIER
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le rapport d’information N°1564 « De la professionnalisation à l’hybridation, pour une transformation de notre défense » des députés Thomas Gassilloud et Damien Girard souligne l’importance des frégates polyvalentes de 1er rang pour défendre le groupe aéronaval français et attaquer l’adversaire qui constituent l’ossature de la Marine nationale.
Leur format théorique est fixé depuis le Livre Blanc de 2013 à 15 frégates de 1er rang. Or, Sébastien Lecornu a reconnu comme ministre des Armées en février 2025 la nécessité d’une cible de 18 frégates de 1er rang, un objectif que partagent les rapporteurs.
En effet, le format actuel conduit à mobiliser des bâtiments n’étant pas de véritables navires de 1er rang (classe La Fayette) en attente de la réception des Frégates de Défense et d’Intervention. En outre, la conduite des opérations avec 15 frégates de 1er rang demande une optimisation significative qui constitue une vulnérabilité en cas de conflit de haute intensité et entrave la préservation des compétences opérationnelles et la fidélisation des personnels.
Dans un contexte de conflictualisation croissante des espaces maritimes, les rapporteurs proposent donc de porter à 18 frégates de 1er rang le format théorique de la Marine nationale afin de prévenir le risque d’une rupture capacitaire susceptible de porter atteinte à la sécurisation des voies maritimes, au signalement stratégique et à la sécurisation de la dissuasion française.
Les coûts d’une telle augmentation peuvent être maîtrisés tout en soutenant l’activité de la Base Industrielle et Technologique de Défense, notamment à Lorient, par une logique de production de « coques blanches » pouvant être déviées vers l’exportation en cours de production ou prélevées sur les forces opérationnelles. Ce « modèle italien » d’exportation est susceptible de renforcer la compétitivité à l’export de la BITD française et la soutenabilité de l’évolution de l’objectif capacitaire de navires de premier rang.
Le présent amendement vise donc à porter cette proposition au sein du projet de loi d’actualisation de la loi de programmation militaire.
Les signataires soulignent que le coût réel de cette mesure peut être financé par plusieurs propositions issues du rapport d’information.
Dispositif
À la quatrième colonne de la neuvième ligne du tableau de l’alinéa 62, substituer au nombre :
« 15 »
le nombre :
« 18 ».
Art. ART. 8
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’encadrement des pratiques des personnes privées possédant des sociétés et sites de production stratégiques est renforcé par l’article 8.
Toutefois, l’exemple de la Fonderie de Bretagne démontre que l’absence de dialogue social est capable de fragiliser durablement un outil industriel performant.
Le présent amendement vise donc à étendre le périmètre de l’article afin qu’il puisse contribuer à la qualité du dialogue social qui garantit la capacité d’une société à répondre dans la durée aux besoins de l’État en matière de défense.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Met en œuvre un dialogue social ne fragilisant pas l’activité d’une société susceptible de répondre dans la durée aux besoins de l’État en matière de défense. »
Art. ART. PREMIER
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le rapport d'information sur le thème : "Masse et haute technologie : quels équilibres pour les équipements militaires français ?", n°1564, du mercredi 11 juin 2025 préconise d’acquérir au plus vite une capacité renouvelée de frappe dans la profondeur avec pour objectif 48 systèmes de frappes en service à l’horizon 2035.
Dispositif
Modifier ainsi la quinzième ligne du tableau de l’alinéa 52 :
1° À la quatrième colonne substituer au nombre :
« 26 »
le nombre :
« 48 »
2° À la cinquième colonne substituer le nombre :
« +13 »
par le nombre :
« +35 ».
Art. ART. 21
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe Écologiste et social s’oppose à la possibilité offerte au ministre de la Santé de prescrire, lors de l’état d’alerte de sécurité nationale, des mesures relatives à l’organisation et au fonctionnement du système de soin.
L’étude d’impact ne précise nullement la portée de ces potentielles mesures. Le cadre général actuel de l’organisation du système de santé face aux situations sanitaires exceptionnelles suffit amplement à répondre à des risques majeurs en mobilisant le système de santé, sans qu’il soit nécessaire d’en modifier l’organisation générale ou le fonctionnement.
Pire, faute d’encadrement et de consultations préalables, ce pouvoir octroyé au ministre de la Santé serait de nature à déstabiliser le fonctionnement bien rôdé de notre système de santé, ce qui n’est absolument pas souhaitable en situation d’alerte.
De plus, l’article L. 3131-1 du code de la santé publique prévoit déjà, en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, que le ministre chargé de la Santé puisse prendre des mesures de cet ordre.
Etant donné le manque de garanties démocratiques et le flou qui entoure l’état d’alerte de sécurité nationale créé par le présent projet de loi, et eu égard aux leviers existants à la disposition du ministère de la Santé, il est donc nécessaire de supprimer l’alinéa permettant à ce dernier de modifier, en dehors de tout cadre précis, le fonctionnement du système de santé.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 27.
Art. ART. 8
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’encadrement des pratiques des personnes privées possédant des sociétés et sites de production stratégiques est renforcé par l’article 8.
Toutefois, l’exemple de la Fonderie de Bretagne démontre que l’absence de mise en œuvre d’investissements promis lors de l’acquisition d’une société est capable de fragiliser durablement un outil industriel performant, notamment en paralysant son pivot vers des activités de défense et en dégradant la qualité de son dialogue social et la confiance de ses salariés.
Le présent amendement vise donc à étendre le périmètre de l’article afin qu’il puisse contribuer au contrôle de la mise en œuvre des investissements prévus lors de l’acquisition d’une société susceptible de garantir sa capacité à répondre dans la durée aux besoins de l’État en matière de défense.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Met en œuvre les investissements prévus lors de l’acquisition d’une société susceptible de répondre dans la durée aux besoins de l’État en matière de défense. »
Art. ART. PREMIER
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le rapport d’information N°1564 « De la professionnalisation à l’hybridation, pour une transformation de notre défense » des députés Thomas Gassilloud et Damien Girard rappelle que le format de 225 plateformes aériennes avancées prévu par la LPM est limité en cas de multiplication des missions aériennes de l’Armée française et d’attrition liée à la haute intensité ou à de multiples déploiements.
Or, le remplacement prochain des avions d’entraînement Alphajets est précisément une opportunité pour l’acquisition ou le développement d’un segment d’aviation de chasse léger afin d’obtenir davantage de masse à coût maîtrisé en matière de missions d’entraînement, de démonstration mais aussi d’attaque au sol en milieu permissif. Le PC-21 Pilatus, déjà employé pour l’entraînement, ou la plateforme low-cost Air Tractor AT-802 sont à cet égard deux options envisageables.
Cette acquisition serait complémentaire de l’augmentation homothétique prévue par le projet de loi d’actualisation de la loi de programmation militaire concernant des avions de haute technologie au coût significatif.
Le présent amendement vise donc à porter cette proposition des deux rapporteurs en prévoyant une acquisition sur étagère de 20 segments d’aviation de chasse léger pour fin 2030 et de viser 50 segments à horizon 2035.
Les signataires soulignent que le coût réel de cette mesure peut être financé par plusieurs propositions issues du rapport d’information.
Dispositif
Après la troisième ligne du tableau de l’alinéa 71, insérer la ligne suivante :
| Segment d'aviation de chasse léger | 0 | 20 acquisitions sur étagère | 50 | +20 | +50 |
Art. ART. PREMIER
• 17/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L'expérience ukrainienne démontre que la menace des drones kamikazes d'envergure (type Shahed-136/238) et des drones FPV à bas coût ne peut être traitée durablement avec des missiles antiaériens traditionnels dont le coût unitaire dépasse le million d'euros. Une défense multicouche intégrée combine missiles haute couche (Arrow, Patriot, SAMP/T NG), moyenne couche (IRIS-T, MICA VL), et basse couche (MISTRAL, effecteurs défensifs à bas coût
La LPM actualisée identifie à juste titre la défense sol-air et les drones comme priorités capacitaires, mais ne traduit pas encore cette doctrine multicouche en orientation explicite. Cet amendement comble ce manque.
Dispositif
Après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :
« Une part significative de l’effort de défense sol-air sur la période 2026‑2030 sera consacrée au développement et à l’acquisition de système d’interception basés sur des effecteurs défensifs à bas coût et à usage de masse, conçus pour neutraliser les menaces saturantes de drones kamikazes et de munitions rôdeuses, en complétant les systèmes en dotation et s’intégrant pleinement dans la logique de défense sol-air. Cet effort s’appuie sur la base industrielle et technologique de défense française, y compris les petites et moyennes entreprises innovantes, les jeunes entreprises innovantes et les startups de la défense, à travers une politique d’acquisition agile via l’Agence de l’innovation de défense et la Direction générale de l’armement. L’objectif est de doter les forces d’une capacité multicouche intégrée et de garantir la soutenabilité économique de la défense antiaérienne face aux attaques saturantes. »
Art. ART. PREMIER
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le rapport d’information N°1564 « De la professionnalisation à l’hybridation, pour une transformation de notre défense » des députés Thomas Gassilloud et Damien Girard souligne que l’un des enjeux des conflits de haute intensité est la capacité à générer rapidement de la masse en cas de crise et s’appuyer sur une société préparée et disponible.
Cet objectif, c’est notamment celui de la réserve opérationnelle, dont la LPM 2024‑2030 prévoit qu’elle atteigne 80 000 réservistes. Nos plus de 40 000 réservistes sont pourtant confrontés aux difficultés qu’impose le cadre budgétaire bien trop contraint de la réserve : 220 millions de crédits T2 et 15 millions de crédits hors T2 pour 2025.
Les conséquences sont devant nous : équipement partagé entre plusieurs réservistes, paiement en retard de plusieurs mois voire années, manque d’implication dans les entraînements et de débouchés opérationnels concrets…
La revalorisation de la réserve conduite par le Ministère des Armées et le Chef d’État-major des Armées doit passer par une valorisation symbolique du réserviste mais aussi par une concrétisation budgétaire. Celle-ci est efficace car le gain en masse opérationnelle et en compétence des réservistes est important au regard du coût limité de cet outil.
Le présent amendement vise donc à consolider l’augmentation budgétaire pour la réserve opérationnelle prévue par la Loi de Finances 2026 et le projet de loi d’actualisation de la loi de programmation militaire en fixant un plancher d’un milliard d’euros lui étant consacré à partir de 2027.
Cet effort budgétaire peut appuyer la construction d’une troisième division hybride « low tech low cost » reposant majoritairement sur les réservistes, susceptibles d’emploi opérationnel réel et de former un véritable corps d’armée, gage de crédibilité stratégique tout en constituant un apport à la résilience du territoire national.
Les signataires soulignent que le coût réel de cette mesure peut être financé par plusieurs propositions issues du rapport d’information.
Dispositif
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Afin de garantir la capacité opérationnelle et la fidélisation des réservistes, le financement de la réserve opérationnelle s’établit au minimum à un milliard d’euros à partir de 2027. »
Art. ART. 21
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans un contexte de danger accru pour la sécurité nationale, il est nécessaire de concilier l’efficacité de l’administration et le respect du droit.
Le rapport annuel 2021 du Conseil d’État recommande ainsi la mise en œuvre d’un comité de liaison permanent entre le Conseil d’État et la Cour de Cassation lors du déclenchement d’une forme d’état d’urgence, à laquelle s’apparente l’état d’alerte de sécurité nationale.
Ce comité permettrait d’examiner toutes les questions susceptibles de justifier une approche croisée entre les deux ordres de juridictions. Il permettrait ainsi de garantir la bonne application du droit. Inscrire l’existence de ce comité dans la loi est une garantie de son efficacité et de sa bonne mise en œuvre.
C’est l’objet du présent amendement proposé par le groupe Écologiste et social.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2143‑1‑1. – Un comité de liaison permanent entre le Conseil d’État et la Cour de cassation est établi durant la période où l’état d’alerte de sécurité nationale est déclaré. »
Art. ART. 22
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe Écologiste et social renforce l’information des salariés pouvant être soumis au régime du service de sécurité nationale :
- en garantissant une notification par l’employeur sans délai, dès l’embauche ou dès qu’est élaboré le plan de continuité de l’activité ;
- en veillant à ce que l’information soit accompagnée d’une mention explicite des obligations attachées à ce régime.
La version actuelle ne prévoit en effet aucun délai pour informer les employés salariés, ce qui laisse à l’employeur la possibilité de différer l’annonce. De plus, la notification purement formelle prévue par le code de la défense ne garantit pas la compréhension des obligations découlant de ce régime. Il importe donc de les expliciter.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« notifier »,
insérer les mots :
« sans délai »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par les mots :
« , en mentionnant les obligations attachées à ce régime ».
Art. ART. 22
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe Écologiste et social apporte une garantie sur la limitation de la durée des sujétions pour les salariés concernés par un plan de continuité d’activité, en cas de déclenchement du service de sécurité nationale.
La désignation d’emplois indispensables dans les plans de continuité ou de rétablissement d’activité emporte des sujétions importantes pour les salariés concernés, notamment en matière de disponibilité, d’organisation du temps de travail et de mobilité.
En l’absence de limitation explicite, ces sujétions sont susceptibles de produire des effets durables, voire permanents, ce qui serait contraire aux principes de nécessité et de proportionnalité qui gouvernent les régimes d’exception.
Le présent amendement vise à garantir que ces obligations ne puissent s’exercer que de manière temporaire, strictement corrélée à la durée de la situation de crise, et qu’elles cessent automatiquement lorsque celle-ci prend fin. Il prévient ainsi tout risque de banalisation de l’exception.
Cet amendement est inspiré d’une proposition de la CFDT Défense.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le dernier alinéa de l’article 2151‑1 est complété par la phrase suivante :
« Ces obligations sont limitées à la durée strictement nécessaire à la continuité de l’activité et cessent de plein droit en même temps que cessent les circonstances mentionnées à l’article L. 2151‑2. »
Art. APRÈS ART. 7
• 17/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 21
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le groupe écologiste et social réaffirme la nécessité de préparer le pays à des menaces hybrides, dans un contexte géopolitique de plus en plus difficile, et défend une stratégie de sécurité globale qui ne se limite pas à la seule préparation militaire du pays, mais englobe le renforcement de notre diplomatie, la défense de nos services publics et la maîtrise de nos dépendances, dont la sortie des énergies fossiles.
Si le projet de loi du Gouvernement porte bien sur cet enjeu important pour notre pays, plusieurs dispositifs proposés apparaissent contre-productifs, voire inadaptés ou cavaliers au regard de l’effet recherché. L’état d’alerte de sécurité nationale en est un parfait exemple. Déclenché une fois la crise survenue, il arrive trop tard pour permettre le nécessaire renforcement de notre industrie et de notre défense, qu’il prétend accélérer.
Par ailleurs, plutôt que de renforcer le droit commun pour inscrire dans la loi nos priorités stratégiques, de façon ciblées et proportionnées, ce dispositif ad hoc risque de précipiter le pays dans une pente glissante dangereuse, celle d’un état d’exception aux contours flous, dont nous avons déjà dénoncé les travers à propos de l’état d’urgence.
D’abord, ce régime d’exception ne permet pas de définir ce qui constitue une menace grave et actuelle pesant sur la sécurité nationale. Comme la guerre hybride est généralement le fait d’opérations clandestines (sabotage, ingérence, etc...), les services de renseignement sont cruciaux pour évaluer l’existence et le niveau de la menace. Mais on sait que les informations fournies par ces services sont rarement, voire jamais, dépourvues d’ambiguïtés. Il serait hautement problématique de se fonder sur de telles informations pour activer ou mettre un terme à des dispositions légales et institutionnelles.
Ensuite, les institutions d’exception présupposent, en dernière analyse, que les circonstances exigeant de s’écarter des normes soient effectivement temporaires. Même si l’on fait abstraction des controverses auxquelles cette détermination donnerait inévitablement lieu, il reste que tous les périls majeurs ne présentent pas dans la réalité une fin abrupte et nette. Certains s’estompent graduellement, de manière insensible. Or, sur ce point aussi, les dispositions légales sont impuissantes. Quelque soin que l’on mette à rédiger la loi, celle-ci ne peut influer sur le caractère abrupt ou insensible de la fin effective de la crise.
Les menaces hybrides, qui sont graves et actuelles, si l’on se fie aux attributions récentes d’attaques hybrides sur notre territoire (Viginum 2025, Russie), excède sans doute, par certains aspects, nos catégories et nos moyens existants, mais il ne s’ensuit pas que nous ne puissions pas inventer des agencements institutionnels et des moyens juridiques adaptés aux caractères particuliers du phénomène.
Défendre la République aujourd’hui, ce n’est pas entrer sur le terrain de ceux qui contestent nos libertés, nos valeurs, nos règles.ne démocratie est forte quand elle se prépare activement à répondre à une menace qui visent ses valeurs constitutives, sans déroger à ses propres règles, sans céder à la confusion qui brouille les lignes et fragilise nos droits. Le pays a besoin de clarté et de fermeté sur les principes constitutifs de notre République.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose l’acquisition d’un système disperseur de mines antichars, qui manque à l’armée de Terre depuis le retrait du système Minotaur.
Le rapport d'information sur l’arme du génie, n° 2467, du 11 février 2026 rappelle que s’agissant de la capacité de minage antichar de zone, aucun programme n’a été lancé pour l’instant et ajouté à l’actualisation de la LPM. Cette capacité est toujours absente des moyens du génie.
Alors que le RETEX ukrainien souligne le retour du minage de zone automatisé, il convient d’équiper de nouveau les régiments pour éviter une perte définitive de compétence. La capacité de minage de grande surface permet de restreindre le mouvement l’adversaire en haute intensité, de bloquer à l’ennemi un itinéraire, notamment pour les blindés.
Dispositif
Après la douzième ligne du tableau de l’alinéa 52, insérer la ligne suivante :
| Segment capacitaire | Parc fin 2024 | Actualisation | Ecart avec la LPM | ||
| Parc fin 2030 | Parc horizon 2035 | Parc fin 2030 | Parc horizon 2035 | ||
| Système disperseur de mines antichars | 0 | 10 | 15 | +10 | +15 |
Art. APRÈS ART. 33
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement instaure la remise annuelle d’un rapport du Gouvernement au Parlement afin d’assurer un suivi précis de l’utilisation des crédits consacrés à l’intelligence artificielle de commandement.
Dans un contexte de transformation rapide des capacités militaires et de montée en puissance des solutions numériques dans la conduite des opérations, ce rapport vise à garantir la transparence de l’effort budgétaire consenti, à évaluer les expérimentations menées avec les armées et à apprécier le déploiement de solutions françaises auprès des partenaires européens et alliés.
Il répond ainsi à un impératif de contrôle parlementaire renforcé sur une capacité stratégique déterminante pour l’autonomie décisionnelle et la supériorité opérationnelle des forces armées.
Dispositif
Un rapport annuel du Gouvernement au Parlement rend compte, à compter de 2027, de la consommation des crédits dédiés à l’intelligence artificielle de commandement, des expérimentations conduites avec les armées, et du déploiement des solutions françaises auprès des forces alliées dans le cadre de la coopération européenne et transatlantique.
Art. ART. PREMIER
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Durant la rédaction du rapport d’information N°1564 « De la professionnalisation à l’hybridation, pour une transformation de notre défense » les députés Thomas Gassilloud et Damien Girard ont observé au cours de plusieurs déplacements et auditions la capacité des forces armées françaises à innover et s’adapter aux enjeux de la guerre du XXIe siècle, et notamment du retour d’expérience ukrainien.
Cependant, les rigidités administratives et les marges de manœuvres budgétaires réduites empêchent l’expérimentation, l’innovation et l’entraînement à petite échelle, là où la connaissance du terrain et l’expérience se situent pourtant. Ainsi, les enveloppes de subsidiarité, initialement pensées afin de servir des objectifs logistiques, sont partiellement mises en œuvre au profit d’acquisition de capacités comme les drones FPV.
Il apparaît nécessaire de compléter les enveloppes de subsidiarité en offrant une marge de manoeuvre supplémentaire en matière d’équipement opérationnel aux unités avec le renforcement et l’harmonisation des enveloppes budgétaires de subsidiarité confiées aux chefs d’unités des trois armées en visant un volume moyen de 100 000 euros par formation administrative. Cette mesure gagnerait à s’effectuer en parallèle d’une mise à disposition des moyens humains, notamment en capacités juridiques en matière d’achats publics, des unités. Il est aussi possible de redonner une marge d’initiative aux armées pour des acquisitions sur étagères voire des partenariats d’ampleur limitée avec des entreprises de la BITD, en complète coordination avec la DGA.
Le présent amendement vise ainsi à transposer ces enveloppes budgétaires dédiées à l’acquisition capacitaire, au niveau de 100 millions d’euros pour chacune des 3 armées et d’une moyenne de 100 000 euros par unité administrative opérationnelle.
Les signataires soulignent que le coût réel de cette mesure peut être financé par plusieurs propositions issues du rapport d’information.
Dispositif
Après la première ligne du tableau de l’alinéa 43, insérer la ligne suivante :
«
| Enveloppes capacitaires de subsidiarité | / | 350 000 000 euros | 350 000 000 euros - Évaluation du dispositif en vue de sa pérennisation | + 350 000 000 euros | +350 000 000 euros |
»
Art. ART. 24
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le service national militaire fondé sur le volontariat prévu par l’article 24 vise à transformer le gadget coûteux et dénué d’utilité militaire ou stratégique qu’était le Service National Universel en une période militaire d’initiation d’un an pour les jeunes Français.
À cet égard, l’apport militaire du service national volontaire est limité tant du fait de la période réduite d’engagement pour les Français volontaires que du caractère restreint des missions susceptibles d’être effectuées sur le territoire national. Il doit être mis en comparaison avec son coût élevé : plus de deux milliards d’euros par an.
Ce dispositif serait ainsi plus coûteux que la réserve opérationnelle dont la pertinence stratégique et le besoin de financements accrus sont soulignés par le rapport d’information N°1564 « De la professionnalisation à l’hybridation, pour une transformation de notre défense » des députés Thomas Gassilloud et Damien Girard.
Dans un contexte de crise de soutenabilité des finances publiques, les moyens budgétaires supplémentaires alloués à la défense nationale doivent être concentrés sur des multiplicateurs stratégiques plutôt que saupoudrés.
Le groupe Écologiste et social constate les perspectives stratégiques limitées et considère qu’il est préférable de diriger les deux milliards d’euros annuels prévus vers d’autres postes de dépenses ou d’intégrer pleinement le service militaire volontaire à la réserve opérationnelle.
Il propose donc de revenir sur ce dispositif en supprimant l’article 24 du projet de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement enrichit le rapport annexé au projet de loi d'actualisation de la loi de programmation militaire pour y inscrire une orientation capacitaire nouvelle, rendue urgente par l'évolution de la menace aérienne révélée par le conflit en Ukraine.
L'analyse de ce conflit démontre l'emploi systémique de drones kamikazes d'envergure, dont le nombre de lancements quotidiens par la Russie contre l'Ukraine est passé de 60 en moyenne sur la période août 2024 - janvier 2025 à plus de 140 en février 2025, pour atteindre près de 4 000 drones lancés en un seul mois (mars 2025). Au niveau tactique, les munitions rôdeuses de type Lancet sont devenues un standard, avec plus de 3 000 cibles détruites ou endommagées entre 2022 et 2025.
Cette réalité opérationnelle met en évidence une double lacune structurelle des systèmes de défense antiaérienne européens. D'une part, une lacune capacitaire : les stocks de missiles traditionnels sont insuffisants pour répondre à une menace se chiffrant en dizaines de milliers d'unités par an. D'autre part, une lacune économique : la défense assurée par des missiles sophistiqués, dont le coût unitaire peut dépasser le million d'euros, pour neutraliser des drones dont le coût est de quelques dizaines de milliers d'euros, crée une asymétrie qui rend la défense économiquement intenable sur la durée.
L’effort envisagé, indispensable sur la haute et la moyenne couche, doit être complété par une orientation explicite en faveur d'une basse couche à bas coût, capable de traiter les attaques saturantes dans la durée. La rupture technologique nécessaire repose sur une architecture nouvelle : remplacement de la propulsion à poudre par une propulsion électrique, intégration de composants civils duaux éprouvés issus d'industries de grande série, et emploi de plateformes logicielles modulaires permettant l'adaptation rapide des effecteurs aux nouvelles menaces par simple mise à jour.
Cette approche, qui permet de combiner la létalité et la performance d'un système d'arme avec la structure de coût et la scalabilité d'une production grande série, est portée en Europe par une génération émergente d'entreprises, dont plusieurs sont françaises. À titre de comparaison, les États-Unis consolident leur avance sur ce segment avec des industriels ayant bénéficié en 2025 de financements privés cumulés supérieurs à 2,5 milliards de dollars et de premiers contrats ministériels pour des montants de plusieurs centaines de millions de dollars.
La structuration rapide d'une filière française sur ce segment est un impératif de souveraineté. Elle suppose une impulsion claire du législateur, afin que la Direction générale de l'armement, l'Agence de l'innovation de défense et les états-majors orientent leurs dispositifs d'acquisition, notamment les guichets d'innovation agile, vers les PME et les jeunes entreprises innovantes capables de délivrer ces effecteurs dans des délais courts.
Le présent amendement ne crée aucune charge nouvelle : il précise et enrichit l'orientation politique et capacitaire déjà portée par le rapport annexé, au service d'une défense antiaérienne française et européenne pleinement intégrée et soutenable.
Dispositif
Après l’alinéa 69, insérer les quatre alinéas suivants :
« Le retour d’expérience des conflits récents, et en particulier de la guerre en Ukraine, impose de compléter le dispositif de défense sol-air français par une couche dédiée à la neutralisation des attaques saturantes de drones kamikazes d’envergure et de munitions rôdeuses. Le modèle économique de la défense antiaérienne fondé sur l’emploi exclusif de missiles complexes, dont le coût unitaire dépasse plusieurs centaines de milliers d’euros voire le million d’euros, n’est pas soutenable face à une menace dont le coût unitaire est de quelques dizaines de milliers d’euros et dont la prolifération se compte en dizaines de milliers d’unités par an.
« Une part significative de l’effort de défense sol-air sur la période 2026‑2030 est en conséquence consacrée au développement et à l’acquisition d’effecteurs défensifs à bas coût et à usage de masse, conçus pour intercepter à courte et moyenne portée les drones kamikazes, les munitions rôdeuses et les drones du premier segment. Ces effecteurs reposent prioritairement sur des architectures de rupture, notamment la propulsion électrique, l’intégration de composants civils duaux éprouvés et l’emploi de logiciels embarqués modulaires, permettant une production à grande échelle, un coût unitaire maîtrisé et une capacité d’évolution rapide face à l’évolution de la menace.
« La structuration de cette filière française d’effecteurs défensifs à bas coût s’appuie sur l’ensemble de la base industrielle et technologique de défense, y compris les petites et moyennes entreprises, les jeunes entreprises innovantes et les startups de la défense. À cette fin, la Direction générale de l’armement, l’Agence de l’innovation de défense et les états-majors mobilisent les dispositifs d’acquisition agile existants et, en tant que de besoin, concourent à en développer de nouveaux, afin de réduire les délais entre l’expression du besoin opérationnel et la mise à disposition des forces.
« L’objectif est de doter les forces armées d’une capacité de défense sol-air multicouche véritablement intégrée, combinant les intercepteurs longue et moyenne portée aux effecteurs à bas coût, afin de garantir la soutenabilité économique et la continuité opérationnelle de la défense antiaérienne française face aux attaques saturantes, y compris dans le cadre de la protection d’infrastructures critiques et d’emprises militaires. »
Art. ART. 22
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le principe de participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail constitue un principe fondamental reconnu par le Préambule de la Constitution de 1946.
Si les exigences de sécurité nationale imposent des adaptations spécifiques du dialogue social, elles ne sauraient justifier son éviction complète. Le présent amendement vise à garantir un socle minimal de dialogue social, compatible avec les impératifs de confidentialité, lors de l’élaboration des plans de continuité ou de rétablissement d’activité.
Cet amendement est inspiré d’une proposition de la CFDT Défense.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« élaborer »,
insérer les mots :
« , après information et consultation des instances représentatives du personnel compétentes, »
Art. ART. 21
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par le présent amendement de repli, le groupe Écologiste et social entend garantir un minimum de dialogue social dans la prise des décisions.
Le régime d’état d’alerte de sécurité nationale prévu par le projet de loi supprime toute consultation du public et en particulier des organisations syndicales préalablement à des décisions qui auront pourtant une influence majeure sur le quotidien des personnes concernées.
Cette atteinte aux fondements de la démocratie sociale et au droit à la participation du public aux décisions ayant un impact sur l’environnement paraît disproportionnée.
Même l’état d’urgence sanitaire de 2020 prévoyait le maintien d’une consultation du public ou de toute instance ou autorité préalable à la prise d’une décision par une autorité administrative, bien que les délais et modalités de ces consultations puissent être adaptées aux circonstances. C’est ce qu’a rappelé le Conseil d’État dans un arrêt de novembre 2020, annulant, suite à un recours de la CGT, un article de l’ordonnance de mars 2020 qui supprimait toute forme de consultation durant l’état d’urgence sanitaire.
Le groupe Écologiste et social soutient que la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation est compatible avec le respect des procédures démocratiques.
Pour tenir compte des situations exceptionnelles nécessitant des mesures urgentes, le présent amendement propose ainsi de permettre une adaptation des délais et modalités de consultation existantes, plutôt que de les supprimer comme le prévoit l’alinéa 39 de l’article 21.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 39, ajouter le mot :
« Pour ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« sont dispensés des obligations de consultation résultant de dispositions législatives ou réglementaires »
les mots :
« , les délais et modalités des consultations obligatoires résultant de dispositions législatives ou réglementaires peuvent être adaptés par un décret en Conseil d’État pris après consultation des organisations représentatives des salariés ».
Art. ART. 11
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les autorisations environnementales uniques peuvent constituer des outils utiles pour renforcer l’effectivité du droit de l’environnement, en simplifiant certaines procédures sans en diminuer le niveau d’exigence ni les garanties substantielles qui y sont attachées.
Encore faut-il, pour cela, qu’elles soient strictement encadrées et précisément définies. Or, en l’espèce, sous couvert de simplification, le projet de loi prévoit un nombre et une ampleur de dérogations tels qu’ils font craindre un basculement vers une logique de dérégulation, marquée par un affaiblissement des garanties environnementales, plutôt que par une amélioration réelle de l’effectivité du droit.
En particulier, la concentration des procédures s’accompagne fréquemment d’une réduction des délais de consultation, limitant la participation effective du public, des associations et des collectivités territoriales. Or, l’information et la participation du public constituent des principes essentiels du droit de l’environnement, consacrés tant par le droit national que par le droit européen et international.
Dans ces conditions, le dispositif proposé apparaît déséquilibré et insuffisamment encadré au regard des objectifs affichés.
Dans ces conditions, et à ce stade de l’examen en commission, le groupe EcoS s’oppose à l’article 11 et en demande la suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 22
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les obligations résultant du service de sécurité nationale sont susceptibles d’imposer aux salariés des sujétions exceptionnelles, comparables par leur intensité à certaines formes de réquisition ou de mobilisation. Il apparaît dès lors indispensable que ces contraintes ouvrent droit à une compensation explicite, afin de garantir l’équité du dispositif et son acceptabilité sociale.
Le présent amendement instaure donc le principe d’un droit à une compensation financière et à un repos compensateur spécifiques, s’ajoutant à leur rémunération et aux jours de repos classiques dont ils bénéficient au titre de leur emploi en temps normal.
Un décret en Conseil d’État en définira les modalités, après consultation des partenaires sociaux.
Cet amendement reprend ainsi la demande de la CFDT Défense “de concilier souplesse opérationnelle et protection des travailleurs concernés”, en prévoyant en plus le caractère cumulatif de la compensation financière et du repos compensateur et en précisant que la charge de cette compensation est assurée par l’employeur, afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 2151‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les obligations pour les employés concernés résultant du recours à ce régime ouvrent droit à une compensation financière et à un repos compensateur spécifiques, à la charge de l’employeur, selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d’État pris après consultation des organisations représentatives des salariés. »
Art. ART. PREMIER
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les capacités de l'arme du génie pour des missions d’appui à la mobilité, à la contre-mobilité et au déploiement d’urgence.
L’actualisation de la LPM n’augmente pas les cibles en matière de franchissement et d’appui à la mobilité. Le programme EGC, introduit par la LPM 2024- 2030, demeure structurant pour l’armée de Terre.
L’engin du génie de combat (EGC) doit permettre la manœuvre interarmes en assurant des missions d’appui à la mobilité, à la contre-mobilité et au déploiement d’urgence. Il doit aussi permettre de reconquérir des capacités amphibies. Il sera capable de tirer, creuser, pousser et évacuer des matériaux, tout en assurant sa propre protection grâce à un tourelleau téléopéré.
Développé en coopération avec la Belgique ce programme connaît toutefois un report: l’atteinte de la cible de 125 unités est désormais reportée à 2036. Le lancement du programme est désormais attendu pour « fin 2027 », selon les indications fournies lors de l’audition du chef d’état-major des armées. Or, le rapport d'information sur l’arme du génie, n° 2467, du 11 février 2026 pointait le besoin de 170 systèmes d’ici 2035.
Dispositif
À la onzième ligne du tableau de l’alinéa 52, substituer aux mots :
« 100 EGC »
les mots :
« 170 EGC ».
Art. ART. 21
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La protection de la santé et de la sécurité des travailleurs constitue un principe fondamental du droit social, reconnu tant par le droit interne que par le droit européen. Si les situations de crise peuvent justifier des adaptations de l’organisation du travail, elles ne sauraient conduire à une remise en cause des principes essentiels de prévention des risques professionnels, notamment ceux visant à prévenir les atteintes à la santé physique et mentale.
Le présent amendement vise à affirmer explicitement le caractère non dérogeable de ces principes, y compris en situation de crise majeure. Il garantit que la résilience nationale ne repose pas sur une exposition accrue et non maîtrisée des travailleurs civils aux risques professionnels.
L'amendement a été travaillé avec la CFDT Défense.
Dispositif
Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Les mesures prises en application du présent article et des articles L. 2151‑1 à L. 2151‑5 ne peuvent déroger aux principes généraux de prévention définis à l’article L. 4121‑2 du code du travail ni porter atteinte au droit à la protection de la santé physique et mentale des travailleurs. »
Art. ART. 21
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe Écologiste et social entend empêcher que des dérogations prises durant un état d’alerte de sécurité nationale puissent conduire à une disparition des obligations en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et travailleuses.
La continuité des activités indispensables et en particulier des opérateurs d’importance vitale ne peut se faire qu’à la condition que celles et ceux qui en assurent le fonctionnement soient traités correctement, protégés dans l’exercice de leurs fonctions. Il ne saurait y avoir de mobilisation des salariés concernés si ceux-ci ne jouissent pas d’une santé physique et mentale satisfaisante.
Supprimer ces garanties en matière de protection de la santé et de la prévention au travail, comme le prévoit le texte, c’est non seulement ouvrir la porte à une mise en danger de millions de personnes, mais c’est aussi compromettre l’objectif partagé de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation.
Le présent amendement retire donc la possibilité de déroger aux normes règlementaires relatives à la protection en matière de santé et de sécurité au travail.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 34, supprimer les mots :
« et la protection en matière de santé et de sécurité au travail ».
Art. ART. PREMIER
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La création d’unités européennes spécialisées est une étape nécessaire pour articuler autonomie stratégique, interopérabilité des forces de l’Union et réactivité à des crises géopolitiques comme les menaces des États-Unis envers le Groenland et le Danemark.
Ainsi, la résolution européenne N°231 adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale visant à soutenir le Danemark et le Groenland invite le Gouvernement français à défendre au sein de l’Union européenne le renforcement de l’autonomie stratégique européenne par la construction d’un bataillon arctique européen opérationnel en lien étroit avec la coopération de défense nordique. Cette proposition de long terme peut durablement contribuer à la sécurité européenne et constituer un complément des capacités françaises en milieux grand froid et polaire.
Constatant que le Gouvernement français n’a pas donné suite à cette proposition, le groupe Écologiste et social vise, par le présent amendement, à faire en sorte que la position unanime de l’Assemblée soit suivie d’effet.
Dispositif
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« La coopération européenne doit renforcer sa dimension opérationnelle sans se limiter à des dotations capacitaires. La création d’unités européennes afin de mettre en œuvre des missions techniques et spécialisées contribuerait à assurer son autonomie stratégique et à l’interopérabilité des forces nationales. La France pourra ainsi proposer aux pays de l’UE la construction d’un bataillon arctique européen opérationnel en lien étroit avec la coopération de défense nordique. »
Art. ART. PREMIER
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'actualisation de la LPM 2024-2030 doit être l'occasion de se projeter dans l'évolution du modèle des frégates de 1er rang de la Marine nationale durant la décennie 2030 et suivantes. Le contexte géopolitique, tel que mis en avant par le chef d'état- major des armées lors de son audition, plaide pour un renforcement sensible du tonnage des frégates. Un certain nombre de projets de nos alliés européens vont dans ce sens. C'est le cas du programme DDX en Italie ou F127 en Allemagne. De même, l'Espagne a commencé récemment la construction du premier exemplaire de la frégate F-110, d'un tonnage supérieur au modèle de la FDI. Cette orientation pour des navires plus lourds à des conséquences à l'export, le Portugal ayant récemment écarté le modèle de la FDI de Naval Group pour lui préférer la FREMM EVO de l'italien Fincantieri.
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise donc à anticiper ces enjeux en garantissant le financement d'études pour le programme appelé à succéder aux FDI.
Dispositif
I. – Compléter les troisième et quatrième colonnes de la neuvième ligne du tableau de l’alinéa 62 par les mots :
« – Financement d’études sur le développement de frégates de 1er rang visant à succéder au programme FDI ».
II. – Compléter les cinquième et sixième colonnes de la neuvième ligne du tableau de l’alinéa 62 par les mots :
« et études sur le développement de frégates de 1er rang visant à succéder au programme FDI ».
Art. ART. 21
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le groupe écologiste et social réaffirme la nécessité de préparer le pays des menaces hybrides, dans un contexte géopolitique de plus en plus difficile et défend une stratégie de sécurité globale qui ne se limite pas à la seule préparation militaire du pays, mais englobe le renforcement de notre diplomatie, la défense de nos services publics et la maîtrise de nos dépendances, dont la sortie des énergies fossiles.
Le Gouvernement a choisi la voie des pouvoirs d’exception. Les institutions d’exception ne sont pas adaptées pour répondre à des menaces hybrides qui sont difficiles à appréhender par des délimitations claires. Les institutions d’exception limitent les écarts par rapport aux normes en exigeant une confirmation manifeste et caractérisée que les circonstances justifient ces écarts. Deux types de confirmation sont possibles.
Une première façon de requérir une confirmation manifeste et caractérisée pour le déclenchement de l’état d’alerte pourrait consister à prévoir de façon précise dans la loi les conditions concrètes qui doivent se présenter pour autoriser un écart par rapport aux normes. C’est ce que fait la législation française de l’état de siège. Ce n’est pas ce qui est proposé dans le cas d’espèce, car l’appréciation sur la gravité et l’actualité de la menace peut varier considérablement, surtout sur la première acception de ce qui définit une « menace grave et actuelle » comme étant une menace « pesant sur la sécurité nationale, notamment la continuité des activités essentielles à la vie de la Nation et la protection de la population ». Cette première acception autorise de nombreuses interprétations qui empêchent l’effet modérateur d’éléments matériels précis.
Il existe cependant une deuxième façon de limiter les écarts par rapport aux normes en exigeant que le recours au pouvoir d’exception requiert l’approbation par un corps politique autre que celui qui exercera ce pouvoir, ce qui garantit que la nécessité éventuelle de s’écarter des normes n’est pas laissé au seul jugement des agents chargés de faire face à la situation d’exception. Le dispositif présenté ne permet pas cette limitation puisque le pouvoir qui déclenche l’état d’alerte est précisément celui qui en exerce les prérogatives.
Pour cette raison, le groupe écologiste et social propose de confier au Parlement le pouvoir d’autoriser le déclenchement de l’état d’alerte par la loi, et donc de juger de la réalité d’une « menace grave et actuelle » justifiant le déclenchement du dispositif de l’état d’alerte. Cette séparation des pouvoirs permettra de limiter a priori les abus inhérents à l’usage de pouvoirs d’exception.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« peut être déclaré, sur tout ou partie du territoire national, par décret en conseil des ministres »
les mots :
« ne peut être déclaré que s’il a été préalablement autorisé par une loi, sur tout ou partie du territoire national, ».
Art. ART. 22
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe Écologiste et social garantit aux personnes dont l’état de santé n’est pas compatible avec les obligations du service de sécurité nationale une exemption des obligations découlant de ce régime.
Comme le souligne l’étude d’impact, actuellement, les opérateurs d’importance vitale interprètent l’article L. 2151-4 “comme ne leur faisant l’obligation que d’inclure des agents nommément désignés dans leur PCA (plan de continuité d’activité) – en choisissant parfois, dès la formalisation du PCA, lequel ou lesquels des agents occupant un même poste seraient mobilisables”. L’article 22 du présent PJL entend préciser que les PCA doivent indiquer des fonctions et non des personnes, “afin de pouvoir mobiliser le jour venu le plus grand nombre possible d’agents occupant celles-ci et d’assurer à tout le moins leur substituabilité”.
L’objectif de cet article est donc bien de contraindre les opérateurs à renseigner l’identité de l’ensemble des personnes occupant un poste pouvant être soumis aux obligations du service de sécurité nationale.
Or, certaines personnes affectées à un emploi peuvent se trouver dans l’incapacité temporaire de rejoindre leur poste en raison de leur état de santé, notamment pour les employés en affection longue durée, en arrêt de travail prolongé ou faisant l’objet d’un aménagement de leur poste.
Le service de sécurité nationale ne saurait obliger ces personnes à rejoindre leur emploi. Pourtant, ni l’article L. 2151-1 ni l’article L. 2151-3 ne prévoient d’exception pour ces personnes.
Le présent amendement introduit donc, à l’article prévoyant la liste des personnes pouvant être concernées par ce régime, une exclusion des personnes dont l’état de santé ne permet pas de répondre à ces obligations.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1°bis Au troisième alinéa de l’article L. 2151‑1, après le mot : « asile », sont insérés les mots : « , sous réserve que leur état de santé le permette, ».
Art. ART. 21
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 62 prévoit de qualifier de manière automatique l’ensemble des travaux, ouvrages et activités autorisés ou décidés dans le cadre de l’état d’alerte de sécurité nationale comme répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).
Une telle qualification générale et indifférenciée pose une difficulté majeure. La reconnaissance d’une RIIPM constitue, en droit de l’environnement, une exception particulièrement encadrée, notamment au regard de la protection des espèces protégées et de leurs habitats. Elle suppose, en principe, une appréciation au cas par cas, fondée sur un examen rigoureux de la nécessité du projet et de l’absence d’alternative satisfaisante.
En réputant de manière automatique que l’ensemble des projets relevant de l’état d’alerte de sécurité nationale satisfait à cette exigence, le dispositif proposé vide de sa substance ce contrôle et transforme une exception strictement encadrée en présomption générale. Il en résulte un affaiblissement significatif des garanties environnementales.
Une telle évolution entre en contradiction avec les principes fondamentaux du droit de l’environnement, qui exigent une démonstration concrète et circonstanciée de la raison impérative d’intérêt public majeur.
Ce mécanisme fait par ailleurs écho à des dispositifs récents contestés, notamment dans le cadre de grands projets d’infrastructures, où la qualification de RIIPM a été au cœur de contentieux importants. Instituer une présomption générale de RIIPM reviendrait à neutraliser en amont les possibilités de contestation et à priver le juge de son office de contrôle.
Si les impératifs de sécurité nationale peuvent justifier des aménagements, ils ne sauraient conduire à une dérogation aussi large et systématique, sans appréciation individualisée ni encadrement suffisant.
Enfin, cette disposition s’inscrit dans une tendance plus large à élargir le recours à des qualifications juridiques dérogatoires, au risque de banaliser des régimes d’exception et d’affaiblir durablement le droit de l’environnement.
Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose la suppression de cet alinéa.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 62.
Art. ART. PREMIER
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir les capacités de franchissement autonome de l'armée de Terre.
Doté d’un dispositif de déploiement autonome, l’engin de franchissement de l’avant (EFA) peut mettre en place en quelques minutes une travure permettant le franchissement d’obstacles de type fossés, coupures humides étroites ou ruptures de terrain. Il s’agit d’un véhicule spécialement conçu pour permettre le rétablissement rapide d’un passage pour les unités de mêlée sous le feu. Il peut être utilisé comme moyen de franchissement continu (pont) ou discontinu, (bac).
Néanmoins, l’EFA a été développé durant les années 1980 et sa conception est aujourd’hui vieillissante.
Le deuxième incrément de SYFRALL porte sur le franchissement au contact, à savoir le remplacement de l’EFA, pour assurer la mobilité sous le feu. L’actualisation de la LPM ne prévoit pas de renouveler les capacités de franchissement au contact. Le rapport d'information sur l’arme du génie, n° 2467, du 11 février 2026 propose de prévoir dès 2026, dans l’actualisation de la LPM, un deuxième incrément pour le programme SYFRALL permettant de renouveler les capacités de franchissement au contact.
Dispositif
Après la douzième ligne du tableau de l’alinéa 52, insérer la ligne suivante :
| Franchissement au contact | 30 | 30 | 45 | 30 | +15 |
Art. ART. PREMIER
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Selon le rapport d'information sur l’arme du génie, n° 2467, déposé le mercredi 11 février 2026 à l'Assemblée nationale, la reconstitution du stock de mines antichars est prioritaire.
Actuellement, la dotation est insuffisante pour la préparation opérationnelle, dans la création d’obstacles denses et dans la profondeur (bouchons de mines, bandes minées). Les mines d’exercice sont considérées comme prioritaires pour assurer la formation des cadres du génie.
Cet amendement propose de reconstituer et d'augmenter le stock de mines d’exercice antichars dès 2026. Le recomplètement des mines devra s’échelonner progressivement par la suite.
Dispositif
Après la dernière ligne du tableau de l’alinéa 24, insérer la ligne suivante :
| Mines anti-chars | Données confidentielles | + 100% | + 100% |
Art. ART. 17
• 13/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l'article 17 qui instaure un régime de déclaration préalable obligatoire pour tout agent des services spécialisés de renseignement souhaitant publier une œuvre de l'esprit portant sur les activités de ces services, y compris pendant les dix années suivant la cessation de leurs fonctions.
Si la protection du secret de la défense nationale et de l'efficacité opérationnelle des services constitue un objectif légitime, le dispositif proposé porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et de création garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par ailleurs, ce dispositif apparaît redondant au regard de l’arsenal répressif déjà en vigueur. Le Code pénal sanctionne déjà lourdement la compromission du secret de la défense nationale, et les agents demeurent assujettis à une obligation de réserve ainsi qu'au secret professionnel tout au long de leur vie.
L’introduction d’une procédure déclarative supplémentaire risque d’engendrer un effet dissuasif sur la recherche historique ou le témoignage citoyen, sans que l'insuffisance des outils juridiques actuels n'ait été démontrée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 19
• 13/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer l’obligation déclarative instaurée par cet article pour certaines personnes exerçant en zones à régime restrictif.
Ce dispositif suscite une opposition large des instances consultatives compétentes. Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) a rendu un avis défavorable le 10 mars 2026 (53 voix contre, 6 pour, 5 abstentions). Le Conseil commun de la fonction publique (CCFP) a également émis un avis défavorable le 11 mars 2026, la grande majorité des organisations syndicales représentatives (CGT, FO, CFDT, UNSA, FSU, Solidaires, FAFP) s’y opposant.
Sur le fond, le dispositif apparaît insuffisamment encadré. Son champ d’application repose sur des notions particulièrement floues, telles que « expérience significative » ou « niveau d’importance critique », dont la définition est absente de la loi et renvoyée à l’appréciation de l’administration. Si l'étude d’impact propose des éléments de définition, ils ne sont pas repris dans le texte.
Par ailleurs, l’estimation du nombre de personnes concernées, comprise selon un compte-rendu du CCFP entre 2 000 et 4 000, témoigne du caractère très incertain du dispositif. La durée de l’obligation de déclaration, de cinq ans après la cessation des fonctions, apparaît également excessive.
Les sanctions prévues, pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, sont quant à elle manifestement disproportionnées.
Enfin, ce dispositif comporte un risque d’effet dissuasif : des chercheurs ou experts pourraient être incités à se détourner de domaines scientifiques sensibles afin de préserver leur liberté de mobilité professionnelle, ce qui irait à rebours de l’objectif affiché de protection du potentiel scientifique et technique de la Nation.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 18
• 13/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à prévoir la transmission à la délégation parlementaire au renseignement d’une copie des algorithmes mis en œuvre dans le cadre des traitements automatisés.
Une telle transmission est nécessaire afin de permettre au Parlement d’exercer pleinement sa mission de contrôle des techniques de renseignement.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité des exigences déjà reconnues par le législateur au III de l’article 6 de la loi n° 2024‑850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France, abrogé par le présent article.
Dispositif
Compléter l’alinéa 34 par la phrase suivante :
« Une version de ces rapports comportant les exemples de mise en œuvre des algorithmes est transmise à la délégation parlementaire au renseignement. »
Art. ART. 18
• 13/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer l’alinéa 8, qui autorise d'inclure, dans les traitements automatisés de surveillance, des adresses complètes de ressources utilisées sur internet (URL) « présentant des caractéristiques techniques de nature à révéler des ingérences ou menaces ».
Une telle rédaction apparaît particulièrement large. Elle s’inscrit dans la continuité d’un dispositif déjà censuré par le Conseil constitutionnel dans la décision du 12 juin 2025, au motif qu’il permettait de traiter de manière générale et indifférenciée l’ensemble des données transitant par les réseaux des opérateurs de communications électroniques.
La notion d’URL présentant des « caractéristiques techniques de nature à révéler des ingérences ou menaces » fait en effet peser un risque analogue de surveillance généralisée. Dans son étude d’impact, le Gouvernement précise que cette catégorie vise des URL dont les caractéristiques seraient propres à des modes opératoires utilisés dans le cadre de cyberattaques. Concrètement, cela pourrait recouvrir des requêtes consistant à accéder à des interfaces d’administration ou de connexion, à manipuler des paramètres dans une URL ou encore à solliciter des ressources techniques sensibles. Toutefois, le texte ne définit pas précisément les caractéristiques en cause.
Par ailleurs, ce n’est pas tant l’utilisation isolée d’une URL présentant certaines caractéristiques techniques qui permet de caractériser une activité malveillante, mais leur utilisation répétée ou automatisée dans un contexte particulier. En l’absence de prise en compte de ces éléments de contexte, le dispositif repose sur des indices techniques insuffisamment discriminants.
Ainsi, le seul fait qu’une URL présente des similitudes avec des formats utilisés dans le cadre de cyberattaques ne permet pas d’en déduire qu’elle est effectivement utilisée à de telles fins, pas plus que toutes les personnes disposant de gants et d’un tournevis ne sauraient être présumées cambrioleurs.
Enfin, la rédaction retenue soulève des interrogations quant à son champ réel. Elle pourrait notamment englober des URL composées de suites aléatoires de chiffres et de lettres, qui peuvent certes être utilisées pour dissimuler certaines activités, mais qui constituent également un standard technique courant pour sécuriser les accès (liens de réinitialisation de mot de passe, accès privés, etc.).
Dans ces conditions, l’alinéa 8 apparaît insuffisamment précis et susceptible de conduire à une collecte excessive de données. Il convient donc de le supprimer.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 8.
Art. ART. 18
• 13/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 18, qui prévoit l’extension de l’expérimentation de la technique de renseignement par algorithme en élargissant ses finalités à la criminalité et à la délinquance organisées et en autorisant l’exploitation d’adresses complètes de ressources utilisées sur internet (URL). Cette extension apparaît particulièrement large et peu conforme aux objectifs initiaux de l’expérimentation. Les techniques développées pour la lutte contre le terrorisme ne peuvent inspirer systématiquement la lutte contre la criminalité organisée.
Ce dispositif porte gravement atteinte aux libertés individuelles et à la vie privée, puisqu’il repose sur l’analyse automatisée de données de connexion à grande échelle, collectées parmi un ensemble de données dites « de masse » pouvant révéler des informations sensibles relatives à la vie privée, aux opinions ou aux activités personnelles. Si ces données sont anonymisées au moment de leur « fouille », l’anonymat est levé afin de permettre leur exploitation, augmentant encore le caractère intrusif de cette technique.
Par ailleurs, cet article reprend une version du dispositif récemment censurée par le Conseil constitutionnel. Si le Gouvernement tente de répondre à cette censure par un encadrement plus précis des URL susceptibles d’être collectées et par un renforcement du rôle de la CNCTR, ces évolutions demeurent insuffisantes. D’une part, l’exploitation d’URL complètes peut toujours permettre une identification indirecte des personnes concernées. D’autre part, la CNCTR ne dispose que d’un pouvoir consultatif, la décision finale relevant du Premier ministre.
Enfin, la CNCTR indique dans son rapport que la faculté ouverte par la loi du 30 juillet 2021 d’étendre la technique de l’algorithme aux URL complètes, ainsi que celle de l’étendre à d’autres finalités que la prévention du terrorisme introduite en 2024, n’ont pas encore été mises en œuvre. Dans ces conditions, l’empressement à élargir davantage ce dispositif apparaît difficilement justifiable au regard de son absence de mise en œuvre effective.
Dans ces conditions, le groupe Écologiste et Social considère que cet article n’offre pas de garanties suffisantes au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles, et propose donc sa suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 18
• 13/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à prévoir que le rapport remis au Parlement avant le 1er juillet 2026 comporte également des éléments relatifs à l’application du présent article en matière de prévention des menaces terroristes.
En l’état, le périmètre du rapport apparaît incomplet, en ce qu’il ne permet pas d’appréhender l’ensemble des finalités pour lesquelles le dispositif est susceptible d’être déjà mobilisé.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :
« et des menaces pour la défense nationale »
les mots :
« , des menaces pour la défense nationale et des menaces terroristes ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa.
Art. ART. 17
• 13/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à restreindre l’obligation de déclaration préalable aux seules œuvres susceptibles de porter une atteinte réelle et directe à l’efficacité opérationnelle des services de renseignement.
En l'état, la rédaction actuelle de l'article 17 est excessivement large : elle soumet au contrôle toute œuvre « portant sur les activités » d'un service. Cette définition englobe potentiellement des fictions, des analyses de presse ou des témoignages ne contenant aucune information sensible. Une telle généralité risque d'asphyxier la liberté de création par un contrôle administratif systématique. Aussi, cet amendement substitue au critère thématique un critère de nature de l'information. L'obligation de déclaration ne s'appliquerait désormais qu'aux œuvres révélant des éléments techniques ou opérationnels sensibles (méthodes de recueil, moyens techniques, procédures internes) qui ne sont pas déjà à la connaissance du public.
Cette précision garantit que cette procédure administrative n'entrave pas excessivement et inutilement la liberté d'expression pour des écrits qui ne présentent aucun risque pour les intérêts fondamentaux de la Nation.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et révèle des méthodes, des procédures ou des capacités techniques sensibles, non accessibles au public, dont la divulgation est susceptible de nuire à l’efficacité des missions de ces services ».
Art. ART. 17
• 13/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Écologiste et Social vise à renforcer les garanties procédurales offertes à l'auteur en précisant que tant la mise en demeure de modifier l'œuvre que la décision d'opposition ne peuvent intervenir qu'à l'issue d'une procédure contradictoire, et en ajoutant le droit pour l'auteur de se faire assister par un avocat.
Le texte actuel prévoit que la procédure contradictoire ne s'applique qu'à la décision d'opposition, laissant ainsi la mise en demeure de modifier l'œuvre sans garantie équivalente. Or cette mise en demeure constitue déjà une atteinte à la liberté de création qui justifie les mêmes garanties.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« La mise en demeure mentionnée au premier alinéa du présent II et la décision d’opposition n’interviennent qu’à l’issue d’une procédure contradictoire permettant à la personne intéressée de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un avocat. »
Art. ART. 18
• 13/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et Social vise à renforcer les garanties encadrant le recours aux traitements automatisés de données par les services de renseignement en confiant à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) un véritable pouvoir d’autorisation préalable.
En l’état du droit, la CNCTR ne rend qu’un avis consultatif, la décision finale appartenant au Premier ministre. Dans l’hypothèse où le Premier ministre délivrerait une autorisation en dépit d’un avis défavorable de la CNCTR, la commission doit alors obligatoirement et immédiatement saisir le Conseil d’Etat d’un recours tendant à ce que le juge administratif contrôle la légalité de cette décision et, le cas échéant, l’annule. Une telle organisation ne répond pas pleinement aux exigences posées par la jurisprudence européenne en matière de surveillance de masse.
La Cour européenne des droits de l’homme, notamment dans l’arrêt Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni (21 mai 2021), impose que les dispositifs de surveillance soient encadrés « de bout en bout » par un contrôle exercé par une autorité indépendante disposant d’un pouvoir réel et contraignant.
En substituant à l’avis simple un mécanisme d’autorisation préalable, le présent amendement garantit que le recours à ces techniques particulièrement intrusives soit subordonné à l’accord effectif d’une autorité indépendante. Il prévoit également que le silence de la commission vaille rejet, afin d’éviter toute autorisation implicite. Enfin, il renforce les pouvoirs de la CNCTR en lui permettant de prendre des décisions contraignantes en cas d’irrégularité constatée.
Dispositif
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« rend un avis au Premier ministre »
les mots :
« autorise ou refuse la mise en œuvre du traitement ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 10 :
« À défaut d’autorisation dans ce délai, la demande est réputée rejetée. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :
« rend »
les mots :
« autorise ou refuse ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Elle peut également suspendre l’autorisation de traitements automatisés ou y mettre fin à tout moment si elle constate une utilisation contraire au présent article. »
Art. ART. 19
• 13/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer la sanction pénale prévue en cas de méconnaissance de l’obligation de déclaration, d’une décision d’opposition ou d’un refus.
La peine encourue, pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, apparaît manifestement disproportionnée. Le dispositif prévoit déjà des sanctions administratives, notamment des retenues sur pension ainsi que le retrait de décorations, qui présentent un caractère dissuasif suffisant.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 20.
Art. ART. 18
• 13/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à encadrer plus strictement les conditions dans lesquelles certaines adresses complètes de ressources utilisées sur internet (URL) peuvent être intégrées aux traitements automatisés de détection. En l’état du texte, le traitement des URL pour lesquelles il existerait des « raisons sérieuses de penser » qu’elles sont utilisées à des fins d’ingérence ou de menace laisse une large marge d’appréciation aux services de renseignement.
Une telle rédaction est susceptible de conduire à l’inclusion de données sur la base de simples soupçons, dès lors qu’elle n’exige aucun éléments objectif, et risque par conséquent d’entraîner une collecte excessive de données de sorte à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
Le présent amendement substitue donc à cette formulation un critère fondé sur l’existence d’« éléments objectifs et circonstanciés permettant d’établir un lien » avec les ingérences ou menaces.
Cette formulation est par ailleurs plus fidèle à l’étude d’impact qui indique que cette catégorie correspond par exemple à des URL « d’un groupe de discussion identifié, hébergé par un site internet anodin mais dont il est établi qu’il est utilisé par des terroristes » ou encore « les pages de résultats d’un moteur de recherche requêté sur la base de mots clés explicitement rattachables aux finalités ».
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« raisons sérieuses de penser qu’elles sont utilisées à des fins d’ingérence ou de menace »
les mots :
« éléments objectifs et circonstanciés permettant d’établir un lien avec les ingérences ou menaces ».
Art. ART. 17
• 13/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Ecologiste et Social vise à ramener de dix à cinq ans la durée pendant laquelle l'obligation de déclaration préalable continue de s'appliquer à un agent après la cessation de ses fonctions.
La durée de dix ans retenue par le texte apparaît excessive au regard des impératifs de protection des secrets opérationnels qui la justifient.
D’une part, les outils technologiques et les méthodes de cybersécurité évoluent si vite qu’une information datant de cinq ans est, dans la plupart des cas, déjà obsolète. Elle ne présente plus aucun risque pour les opérations actuelles du service.
D’autre part, ce délai de dix ans impose un silence bien plus long que ce qui est nécessaire pour protéger la sécurité nationale. Il paralyse inutilement la liberté d'expression des anciens agents, alors même que le contexte géopolitique ou technique a totalement changé.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« cinq ».
Art. ART. 17
• 13/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à fixer dans la loi un délai d'examen de soixante jours, au terme duquel le silence de l'administration vaut accord. Le texte actuel ne prévoit aucun délai de réponse imposé au ministre. Seul le délai de préavis que l'auteur doit respecter est mentionné, renvoyé au surplus à un décret en Conseil d'État. Cette absence crée un vide juridique majeur : rien n'empêche l'administration de laisser une déclaration sans réponse indéfiniment, paralysant de facto toute publication sans qu'une opposition formelle n'ait jamais été prononcée.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« II. – À compter de la réception de la déclaration et de l’œuvre ou des éléments d’information mentionnés au I, le ministre dispose d’un délai de soixante jours pour notifier ses observations à l’auteur. À l’expiration de ce délai, son silence vaut absence d’opposition à la publication ou à la diffusion de l’œuvre. »
Art. ART. 18
• 13/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à renforcer l’information du Parlement sur les conditions techniques de mise en œuvre des traitements automatisés prévus à l’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure.
Dans son rapport d’activité pour 2024, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement rappelle que le choix d’une architecture centralisée, reposant sur l’acheminement des données de connexion vers un service du Premier ministre, résulte de l’abandon d’un dispositif initialement envisagé de déploiement de sondes directement sur les réseaux des opérateurs. Elle souligne que cette centralisation constitue un garde-fou technique essentiel, permettant d’éviter tout accès direct des services de renseignement aux données analysées et de garantir l’étanchéité du dispositif.
Toutefois, en l’état des informations, les conditions concrètes de mise en œuvre de cette architecture centralisée demeurent peu compréhensibles. En particulier, le Parlement ne dispose d’aucune information précise sur les modalités de collecte et d’acheminement des données, sur le niveau d’intervention dans les réseaux des opérateurs auquel s’opère la duplication des flux, ni sur les volumes de données effectivement concernés par ces traitements.
Or, ces éléments sont déterminants pour apprécier la portée réelle du dispositif.
Dispositif
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« V . – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les conditions techniques de mise en œuvre des traitements automatisés mentionnés au présent article.
« Ce rapport précise notamment :
« 1° Les modalités de collecte et d’acheminement des données vers le service mentionné au IV de l’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure ;
« 2° Les volumes de données concernés par ces traitements ;
« 3° Les garanties techniques mises en œuvre afin de limiter la collecte aux seules données strictement nécessaires à la finalité poursuivie. »
Art. ART. 17
• 13/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Ecologiste et Social vise à restreindre le champ d'application de l'obligation de déclaration préalable aux seules catégories d'œuvres susceptibles de contenir des informations relatives aux activités des services de renseignement.
Le texte actuel renvoie à l'ensemble des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, ce qui est excessivement large. L'article L. 112-1 couvre toutes les œuvres sans distinction de genre ni de destination, tandis que L. 112-3, relatif aux traductions et bases de données, est sans lien avec l'objet du dispositif.
Seules trois catégories de l'article L. 112-2 présentent un lien pertinent : les écrits littéraires et scientifiques (1°), les conférences et allocutions (2°), et les œuvres audiovisuelles comme les documentaires (6°). Le présent amendement limite le renvoi à ces seules catégories.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« articles L. 112‑1, L. 112‑2 et L. 112‑3 »
les mots :
« 1°, 2° et 6° de l’article L. 112‑2 ».
Art. ART. 18
• 13/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et Social vise à limiter le champ d’application des traitements automatisés portant sur les adresses complètes de ressources utilisées sur internet aux seules finalités relatives aux ingérences étrangères, à la défense nationale et à la prévention du terrorisme.
En l’état du texte, le dispositif est étendu à la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance organisée. La présente proposition de loi, relative à la programmation militaire, doit demeurer strictement cantonnée à son objet. Elle ne saurait constituer le vecteur d’un élargissement du champ des techniques de renseignement à des finalités sans lien direct avec la défense nationale, élargissement d'ailleurs abandonné par le Gouvernement lui-même à compter de 2029.
Le présent amendement vise ainsi à recentrer le dispositif sur ses finalités initiales.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , 4° et 6° »
les mots :
« et 4° ».
II. – En conséquence, après le mot :
« étrangères »,
rédiger ainsi la fin du même alinéa :
« et des menaces pour la défense nationale. ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer aux mots :
« , 4° et 6° »
les mots :
« et 4° ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer aux mots :
« , des menaces pour la défense nationale, des menaces terroristes ou des menaces relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d’emprisonnement en tant qu’elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes et de produits explosifs, l’importation et l’exportation de ces marchandises prohibées ainsi que le blanchiment et le recel du produit, des revenus et des choses provenant de ces infractions »
les mots :
« et des menaces pour la défense nationale ».
Art. ART. 19
• 13/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à instaurer une procédure contradictoire préalable à l’inscription sur la liste des personnes soumises au dispositif.
En l’état du texte, l’inscription sur cette liste intervient sans que les personnes concernées ne soient mises à même de faire valoir leurs observations, alors même qu’elle entraîne l’application d’obligations et de restrictions particulièrement contraignantes.
Cet amendement permet donc aux personnes concernées de présenter leurs observations préalablement à leur inscription et de disposer d’un moyen effectif de contestation distinct du seul recours juridictionnel a posteriori.
Dispositif
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« , après une procédure contradictoire, de la décision prise ».
Art. ART. 18
• 13/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à réduire la durée de l’expérimentation prévue par le projet de loi.
En effet, le II de l’article 6 de la Loi n° 2024‑850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France, abrogé par le présent article, avait fixé un cadre expérimental courant jusqu’en 2028. Ce délai traduisait la volonté d’encadrer dans le temps le recours à des techniques de renseignement particulièrement intrusives et d’en permettre une évaluation.
Dispositif
À l’alinéa 22, substituer à l’année :
« 2029 »
l’année :
« 2028 ».
Art. ART. 17
• 13/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à exclure de l’obligation de déclaration préalable auprès du ministre les œuvres ayant pour objet la divulgation d’informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, ainsi que sur une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international, du droit de l’Union européenne, dont l’agent d’un service spécialisé de renseignement aurait eu connaissance.
Une telle exclusion est nécessaire afin de garantir une protection effective des lanceurs d’alerte. En l’état du texte, les agents souhaitant révéler de tels faits, que ce soit par la publication d’un livre ou par une simple allocution, seraient tenus de procéder à une déclaration préalable auprès du ministre. Une telle obligation est de nature à engendrer une autocensure.
Or, comme le rappelle le III de l’article 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016, les lanceurs d’alerte peuvent être exposés à des mesures de représailles. Si, en l’état du droit, ils bénéficient d’une protection pénale au titre de l’article 122‑9 du code pénal, il n’est pas expressément prévu qu’ils soient dispensés de l’obligation de déclaration préalable instaurée par le présent article. Cette précision est pourtant indispensable afin de garantir leur sécurité juridique.
Le présent amendement vise donc à permettre que, lorsque les conditions prévues au III de l’article 8 de la loi précitée sont respectées, le lanceur d’alerte puisse procéder à une divulgation publique des faits dont il a eu connaissance sans être soumis à l’obligation de déclaration préalable auprès du ministre. Cette exemption ne s’applique toutefois pas aux informations couvertes par le secret de la défense nationale conformément à la logique gouvernant déjà le droit applicable aux lanceurs d’alerte.
La nécessité de protéger les lanceurs d’alerte dans le champ du renseignement a d’ailleurs déjà été reconnue par le législateur. Lors de l’examen de la loi relative au renseignement de 2015, le rapporteur soulignait ainsi que « l’affaire Snowden a démontré la nécessité de créer les conditions pour que des agents puissent dénoncer des abus commis par les services de renseignement ». Le présent amendement s’inscrit dans cette continuité.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’obligation de déclaration prévue au présent I n’est pas applicable lorsque l’œuvre a pour objet la divulgation publique d’informations mentionnées au I de l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et réalisée dans les conditions prévues au III de l’article 8 de la loi précitée. Cette exemption ne s’applique pas aux faits, informations ou documents mentionnés au II du même article 6. »
Art. ART. 18
• 13/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et Social vise à encadrer plus strictement les conditions dans lesquelles certaines adresses complètes de ressources utilisées sur internet (URL) peuvent être intégrées aux traitements automatisés de détection. En l’état, le texte autorise le traitement des URL pour lesquelles il existerait un simple « rapport » avec des ingérence ou des menaces.
Afin de mieux encadrer le recours aux traitements automatisés, le présent amendement substitue donc à cette formulation un critère fondé sur l’existence d’un « lien direct » avec les ingérences ou menaces redoutées.
Cette formulation est par ailleurs davantage fidèle à l’étude d’impact qui indique que « cette catégorie correspond à des URL donnant accès à des données en lien direct avec ces finalités, par exemple, les pages du site internet d’un groupe terroriste ou le lien de téléchargement de documents édités par ce groupe ».
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« rapport »
les mots :
« lien direct ».
Art. ART. 17
• 13/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Ecologiste et Social vise à supprimer la peine d'emprisonnement d'un an prévue pour la méconnaissance de l'obligation de déclaration préalable.
En effet, la peine d'emprisonnement applicable à la simple méconnaissance de l'obligation de déclaration formelle, tout comme celle sanctionnant la violation d'une interdiction de publication, apparaît manifestement disproportionnée au regard du principe de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Par ailleurs, les infractions pénales existantes (compromission du secret de défense nationale, révélation de l'existence de services spécialisés) prévues aux articles 413-10 et suivants du Code pénal demeurent pleinement applicables en cas de divulgation effective d'informations sensibles. La peine d'emprisonnement pour simple omission de déclaration formelle est donc redondante avec un arsenal pénal existant et crée un effet dissuasif excessif sur la liberté de création des anciens agents.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« d’un an d’emprisonnement et ».
Art. ART. 17
• 13/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à exclure la possibilité, pour la ministre, de demander la modification ou de s'opposer à la communication des œuvres ayant pour objet la divulgation d’informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, ainsi que sur une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international, du droit de l’Union européenne, dont l’agent d’un service spécialisé de renseignement aurait eu connaissance.
Une telle précision est nécessaire afin de garantir une protection effective des lanceurs d’alerte. En l’état du texte, le ministre pourrait interdire de communiquer des informations relevant pourtant d'un intérêt public majeur. Une telle possibilité est de nature à engendrer une atteinte disproportionnée au droit à l'information. Le présent amendement vise donc à limiter les pouvoirs du ministre en telle hypothèse.
La nécessité de protéger les lanceurs d’alerte dans le champ du renseignement a d’ailleurs déjà été reconnue par le législateur. Lors de l’examen de la loi relative au renseignement de 2015, le rapporteur soulignait ainsi que « l’affaire Snowden a démontré la nécessité de créer les conditions pour que des agents puissent dénoncer des abus commis par les services de renseignement ». Le présent amendement s’inscrit dans cette continuité
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« La mise en demeure de modifier l’œuvre ou l’opposition à sa communication ne peut faire obstacle à la divulgation publique d’informations mentionnées au I de l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et réalisée dans les conditions prévues au III de l’article 8 de la même loi. Cette interdiction ne s’applique pas aux faits, informations ou documents mentionnés au II du même article 6. »
Art. APRÈS ART. 33
• 11/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 11/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 33
• 11/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 11/04/2026
IRRECEVABLE
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