Actualisation de la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et diverses dispositions intéressant la défense
Amendements (25)
Art. ART. PREMIER
• 18/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La cible de 26 lanceurs à l’horizon 2035 prévue par le rapport annexé apparaît insuffisante pour garantir la pleine opérationnalité de deux régiments d’artillerie dans un contexte de haute intensité.
En effet, un régiment d’artillerie repose classiquement sur trois batteries de tir. Au regard des standards observés au sein de l’OTAN et des retours d’expérience récents du conflit en Ukraine, une hypothèse réaliste conduit à retenir un format d’environ 5 lanceurs par batterie, soit 15 lanceurs par régiment. Deux régiments nécessitent donc un socle de 30 lanceurs.
À ce niveau doivent être intégrées les contraintes réelles d’emploi de maintenance, d'entraînement des troupes et d'attrition du matériel. En retenant une marge opérationnelle de 25%, ainsi que les besoins liés à la formation, le format minimal crédible s’établit autour de 40 lanceurs.
Par ailleurs, l’efficacité de ces systèmes repose sur des capacités associées aujourd’hui peu détaillées dans le rapport annexé. À titre indicatif, un tel format implique environ 960 roquettes pour un stock minimal, une vingtaine de véhicules de rechargement, ainsi que des moyens de ciblage et de protection adaptés (radars, drones, systèmes anti-drones).
Dans ces conditions, le relèvement du format à 30 LRUs à horizon 2030 puis à 40 LRUs à horizon 2035 vise à garantir le minimum vital pour une capacité de frappe dans la profondeur au regard des enseignements des conflits récents.
Dispositif
À la troisième colonne de la quinzième ligne du tableau de l’alinéa 52 , substituer aux mots :
« Entre 13 et 26 systèmes »,
les mots :
« Au moins 30 » .
Art. ART. 24
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vien clarifier l'intégration des anciens appelés du service national dans la réserve de niveau 2 pour 5 ans après la fin de leur engagement comme c'est le cas aujourd'hui pour les volontaires des armées.
Le dispositif, en l’état, ne prévoit aucun mécanisme de conservation des compétences acquises. Or, sans intégration dans la réserve, l’investissement consenti par la Nation en matière de formation militaire risque de ne pas produire d'effet durable. Cet amendement vise à garantir la constitution d’un vivier mobilisable dans la durée.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« À l’issue du service, les appelés sont automatiquement inscrits dans la réserve opérationnelle de deuxième niveau prévu par l’article L4231‑1 du code de la défense. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Au 2° de l’article L. 4231‑1 du code de la défense, la première occurrence du signe : « , » est remplacé par le mot : « et », et après le mot :« armées », sont insérés les mots : « ou les anciens appelés du service national, »
Art. ART. PREMIER
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'expérience ukrainienne démontre que la menace des drones kamikazes d'envergure (type Shahed-136/238) et des drones FPV à bas coût ne peut être traitée durablement avec des missiles antiaériens traditionnels dont le coût unitaire dépasse le million d'euros. Une défense multicouche intégrée combine missiles haute couche (Arrow, Patriot, SAMP/T NG), moyenne couche (IRIS-T, MICA VL), et basse couche (MISTRAL, effecteurs défensifs à bas coût
Si la LPM actualisée identifie à juste titre la défense sol-air et les drones comme priorités capacitaires, le présent amendement propose d'y insérer une doctrine multicouche explicite.
Dispositif
Après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :
« Une part significative de l’effort de défense sol-air sur la période 2026‑2030 sera consacrée au développement et à l’acquisition de système d’interception basés sur des effecteurs défensifs à bas coût et à usage de masse, conçus pour neutraliser les menaces saturantes de drones kamikazes et de munitions rôdeuses, en complétant les systèmes en dotation et s’intégrant pleinement dans la logique de défense sol-air. Cet effort s’appuie sur la base industrielle et technologique de défense française, y compris les petites et moyennes entreprises innovantes, les jeunes entreprises innovantes et les startups de la défense, à travers une politique d’acquisition agile via l’Agence de l’innovation de défense et la Direction générale de l’armement. L’objectif est de doter les forces d’une capacité multicouche intégrée et de garantir la soutenabilité économique de la défense antiaérienne face aux attaques saturantes. »
Art. ART. 21
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à protéger les données des utilisateurs, empêchant toute exploitation au-delà du cadre d'urgence.
Dispositif
Compléter l’alinéa 54 par la phrase suivante :
« Le décret fixe la durée maximale de conservation de ces données par l’État. »
Art. ART. PREMIER
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La cible de 26 lanceurs à l’horizon 2035 prévue par le rapport annexé apparaît insuffisante pour garantir la pleine opérationnalité de deux régiments d’artillerie dans un contexte de haute intensité.
En effet, un régiment d’artillerie repose classiquement sur trois batteries de tir. Au regard des standards observés au sein de l’OTAN et des retours d’expérience récents du conflit en Ukraine, une hypothèse réaliste conduit à retenir un format d’environ 5 lanceurs par batterie, soit 15 lanceurs par régiment. Deux régiments nécessitent donc un socle de 30 lanceurs.
À ce niveau doivent être intégrées les contraintes réelles d’emploi de maintenance, d'entraînement des troupes et d'attrition du matériel. En retenant une marge opérationnelle de 25%, ainsi que les besoins liés à la formation, le format minimal crédible s’établit autour de 40 lanceurs.
Par ailleurs, l’efficacité de ces systèmes repose sur des capacités associées aujourd’hui peu détaillées dans le rapport annexé. À titre indicatif, un tel format implique environ 960 roquettes pour un stock minimal, une vingtaine de véhicules de rechargement, ainsi que des moyens de ciblage et de protection adaptés (radars, drones, systèmes anti-drones).
Dans ces conditions, le relèvement du format à 30 LRUs à horizon 2030 puis à 40 LRUs à horizon 2035 vise à garantir le minimum vital pour une capacité de frappe dans la profondeur au regard des enseignements des conflits récents.
Dispositif
Modifier ainsi la quinzième ligne du tableau de l’alinéa 52 :
1° À la quatrième colonne, substituer aux mots :
« 26 systèmes »,
les mots :
« 40 systèmes » ;
2° À la cinquième colonne, substituer au mot :
« Jusqu’à +13 »,
les mots :
« Jusqu’à +27 »
3° À la sixième colonne, substituer au signe :
« – »
le nombre :
« +27 ».
Art. APRÈS ART. 25
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour garantir la bonne performance des opérations ainsi que la sécurité des réservistes, cet amendement vise à s'assurer que les missions qui leur sont confiées sont adaptées aux compétences développées lors de l'engagement dans la réserve.
Dispositif
L’article L. 2171‑1 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les missions confiées aux réservistes dans le cadre de la mobilisation sont adaptées à la nature des fonctions exercées dans leur réserve d’origine ainsi qu’à leurs compétences et qualifications. »
Art. ART. 21
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet alinéa n'explique pas le contexte nécessitant un déploiement à "bref délai", laissant dans le flou si la situation représente ou non un danger pour le territoire ou la Nation.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 8.
Art. ART. 24
• 17/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La suppression du caractère permanent du contrôle vise à garantir un équilibre entre les exigences de sécurité nationale et le respect de la liberté d’entreprendre, en évitant une contrainte disproportionnée sur les entreprises concernées.
Dispositif
À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« permanent ou ».
Art. ART. 21
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise inclure dans des menaces graves et actuelles, les menaces vis-à-vis de notre capacité directe à nous défendre ou à répliquer.
La notion de préparation immédiate du territoire recouvre notamment l’ensemble des actions visant à mettre le pays en condition de faire face à un engagement imminent. Elle inclut par exemple la constitution et la mobilisation de stocks stratégiques et de pièces de maintenance, la remise en condition opérationnelle des équipements militaires.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots suivants :
« ou la sécurité des infrastructures critiques, ou la préparation immédiate de la défense du territoire ».
Art. ART. 8
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à encadrer l’intervention du commissaire du Gouvernement en la limitant aux sujets stratégiques uniquement, afin d’éviter toute dérive vers une ingérence excessive dans la gestion courante des entreprises.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« Il peut assister, sur convocation ou à sa demande motivée, aux séances du conseil d’administration ou de surveillance, ou de l’organe délibérant en tenant lieu, lorsque celles-ci portent sur des sujets relatifs à l’exécution des contrats de défense ou à la préservation des intérêts essentiels de la Nation. »
Art. ART. 21
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En renforçant l'accès à l’information, cet amendement permet de respecter le rôle du Parlement et des principes de contrôle démocratique.
En l’état, le dispositif confère à l’autorité administrative des pouvoirs étendus, susceptibles d’avoir des effets significatifs sur les libertés publiques, l’activité économique et l’organisation des services essentiels, sans prévoir de mécanisme structuré d’information régulière du Parlement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 55 par les trois phrases suivantes :
« Le Gouvernement adresse dans un délai de huit jours aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport exposant la nature de la menace, le périmètre territorial, les catégories de mesures mises en œuvre et leur justification. Ce rapport est actualisé tous les 30 jours pendant la durée de l’état d’alerte. Un rapport d’évaluation est transmis au Parlement dans le mois suivant la fin de l’état d’alerte. »
Art. APRÈS ART. 10
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises et des jeunes entreprises innovantes aux marchés de défense, par un relèvement ciblé du seuil de la procédure sans publicité ni mise en concurrence pour les achats innovants de défense ou de sécurité.
L'article L. 2322-1 du code de la commande publique autorise déjà l'acheteur à passer un marché de défense ou de sécurité sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés par voie réglementaire, notamment en raison de l'objet ou de la valeur estimée du besoin. En application de cette habilitation, l'article R. 2322-16 du même code, créé par le décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024, permet aux acheteurs de recourir à cette procédure pour des travaux, fournitures ou services innovants au sens du second alinéa de l'article L. 2172-3, dans la limite de 300 000 euros hors taxes.
Ce régime, bienvenu dans son principe, présente deux limites dans son calibrage. D'une part, le seuil de 300 000 € HT est très inférieur au coût d'entrée réel d'un programme défense, même pour un simple démonstrateur capacitaire : les auditions menées par la commission de la défense nationale et des forces armées sur l'économie de guerre et l'accès des PME aux marchés d'armement ont régulièrement souligné ce décalage. D'autre part, ce seuil étant fixé par décret, sa révision échappe au débat parlementaire alors même qu'il détermine directement l'accès de la base industrielle et technologique de défense émergente aux premiers contrats structurants.
Le retour d'expérience du conflit en Ukraine comme des grands programmes étrangers récents démontre que la rapidité d'intégration des innovations dans les forces est devenue un facteur déterminant de supériorité opérationnelle. Les États-Unis disposent depuis 2015 de l'Other Transaction Authority, qui a permis au Department of Defense de contractualiser rapidement avec plusieurs centaines de PME et startups de défense, à des niveaux bien supérieurs. La France a amorcé une démarche comparable avec la création de l'Agence de l'innovation de défense et avec le décret précité du 30 décembre 2024, mais le plafond actuel ne permet pas d'atteindre la masse critique d'engagement nécessaire à la structuration durable d'une filière française d'équipements innovants.
Le présent amendement relève donc ce seuil à un million d'euros hors taxes, sur un champ strictement délimité et cumulatif : il ne s'applique qu'aux marchés de défense ou de sécurité ; ils doivent porter sur des fournitures, travaux ou services innovants au sens déjà défini par le code ; ils doivent concourir à la satisfaction de besoins opérationnels liés à la préparation ou à la conduite des opérations ; et ils doivent être attribués à des petites et moyennes entreprises ou à des jeunes entreprises innovantes.
Ce dispositif se distingue nettement d'une dérogation générale aux principes fondamentaux de la commande publique : il constitue une extension maîtrisée, dans les conditions autorisées par la directive 2009/81/CE du 13 juillet 2009, d'un régime dérogatoire qui existe déjà en droit positif. Le décret en Conseil d'État prévu précisera les garanties procédurales, notamment l'obligation annuelle de publication des marchés conclus sur ce fondement, qui assurera la transparence nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur européen.
L'évaluation parlementaire prévue au II de l'article permettra de mesurer, dans un délai raisonnable, l'efficacité du dispositif et, le cas échéant, d'en tirer les conséquences dans le cadre de la prochaine actualisation de la programmation militaire.
Dispositif
I. – Le chapitre II du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2322‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2322‑2. – Par dérogation aux dispositions prises en application de l’article L. 2322‑1, l’acheteur peut passer un marché de défense ou de sécurité sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants au sens du second alinéa de l’article L. 2172‑3, lorsque leur acquisition concourt à la satisfaction de besoins opérationnels des forces armées liés à la préparation ou à la conduite des opérations et que la valeur estimée du besoin est inférieure à un million d’euros hors taxes.
« Le présent article s’applique aux marchés attribués à des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ou à des jeunes entreprises innovantes au sens de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
« Lorsqu’il fait usage de cette faculté, l’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant de caractériser le lien avec la préparation ou la conduite des opérations, ainsi que les modalités de publication annuelle, par les acheteurs concernés, de la liste des marchés conclus sur ce fondement. »
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard dix-huit mois après la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2322‑2 du code de la commande publique, un rapport d’évaluation du dispositif portant notamment sur le nombre et le montant des marchés conclus, la typologie des bénéficiaires et l’apport capacitaire résultant pour les forces armées.
Art. ART. 7
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garder et orienter le produit des redevances dans et vers le renforcement des capacités de défense, en particulier l’innovation et la reconstitution des stocks stratégiques. La coordination se fait en lien avec l'agence d'innovation de défense (AID), l'Agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense l'AMIAD, et la direction générale de l'armement (DGA).
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le produit des redevances mentionnées au présent article est réaffecté en tout ou partie, au financement des actions contribuant à l’innovation de défense, ou bien à la constitution ou reconstitution des stocks stratégiques. »
Art. ART. 24
• 17/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 21
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à souligner le cadre d'urgence dans lequel l'état d'alerte pourra être prononcé.
La notion de « nature à justifier » repose sur une appréciation extensive, qui pourrait permettre d’activer le dispositif dans des situations encore incertaines, hypothétiques ou simplement opportunes au regard des engagements internationaux de la France. Une telle formulation fait peser un risque de déclenchement anticipé ou disproportionné de mesures qui doivent rester exceptionnelles.
Ainsi, la modification en « rendant nécessaire » introduit un critère fondé sur une nécessité objective et avérée.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de nature à justifier »
les mots :
« rendant nécessaire ».
Art. ART. 23
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à informer le Parlement sur les résultats du dispositif de recensement. Compte tenu de la nature des données collectées et de leur finalité stratégique, il apparaît nécessaire de garantir une information régulière sur leur utilisation et leur efficacité réelle en matière de mobilisation potentielle.
Ce rapport permettra notamment d’évaluer la contribution effective des données au renforcement de la capacité de mobilisation.
Le rapport n’est pas rendu public pour préserver la confidentialité des informations recueillies.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Le Gouvernement remet chaque année aux commissions compétentes du Parlement, un rapport non public présentant les données collectées dans le cadre du dispositif mentionné au présent article ainsi que les résultats obtenus en matière de mobilisation potentielle. »
Art. ART. 24
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier la conversion des compétences acquises par les appelés vers un engagement plus durable au sein des forces armées.
Aujourd'hui l'engagement dans la réserve ou dans l'actifs requiert un parcours administratif long, comprenant notamment les examens médicaux, sportifs, ou encore des entretiens de motivations. L'appelé ayant déjà démontré lors de son service ces dernières capacités, il serait peu productif de lui demander de repasser ces procédures administratifs.
Dispositif
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« À l’issue du service, les appelés se voient proposer un engagement simplifié dans la réserve opérationnelle de premier niveau ainsi que la possibilité de candidater à un engagement dans les forces armées d’active en fonction de leur niveau de qualification. »
Art. ART. 27
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise premièrement à renforcer l’effectivité du dispositif de reconversion. Si des dispositifs d’accompagnement existent en pratique, notamment au travers des services de l’État spécialisés, ils demeurent aujourd’hui dispersés et ne bénéficient pas d’une consécration explicite dans la loi.
Secondement, cet amendement vise à renforcer la reconnaissance de la Nation envers les militaires invalides et les victimes de guerre en facilitant leur accès à l’emploi. Sans remettre en cause le principe d’égalité, il introduit une priorité encadrée à compétences équivalentes, afin d’éviter les dérives tout en valorisant l’engagement et le sacrifice de ces personnels.
Dispositif
Après l’alinéa 18, insérer les trois alinéas suivants :
« 8° bis L’article L. 242‑8 est rétabli dans la rédaction suivante :
« « Art. L. 242‑8. – Les bénéficiaires du présent dispositif disposent d’un accompagnement personnalisé à la reconversion. Des formations d’adaptation sont proposées afin de faciliter leur accès à l’emploi.
« « À compétences équivalentes, une priorité est accordée aux bénéficiaires du présent dispositif pour l’accès aux emplois publics. » »
Art. ART. 2
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR propose de réviser la nouvelle programmation des ressources financières pour les années 2026 à 2030, sans en modifier l’objectif fondamental de 36 milliards d’euros supplémentaires dans le cadre de l’actualisation de la loi de programmation militaire 2024-2030.
En effet, à travers le Projet de loi, le Gouvernement propose de concentrer 26 des 36 milliards d’euros après 2027, échéance politique importante liée à la tenue de l’élection présidentielle: ainsi, plus de 70% des efforts portant l’actualisation de la LPM devraient être portés par les Gouvernements qui succéderont à la Présidence d’Emmanuel Macron.
Les comptes publics de la Nation font face à une situation préoccupante, avec plus de 3 400 milliards d’euros de dette, un déficit public structurel autour de 5%, et en conséquence, une charge de la dette en 2026 de 63 milliards d’euros, elle-même supérieure au budget annuel de la mission Défense en 2026, de 57,1 milliards d’euros.
L’amendement propose de réviser cette trajectoire budgétaire, avec deux objectifs:
En premier lieu, il s’agirait, dès la loi de finances pour 2027, de consacrer davantage de moyens à nos Armées, afin de financer les projets d’augmentation et de modernisation capacitaires figurant au Rapport annexé, prévus par l’actualisation. A cette fin, la présente révision de la trajectoire propose une surmarche de 9 milliards d’euros en 2027, soit 2,5 milliards supplémentaires par rapport aux dispositions du Projet de loi.
Aussi, une surmarche de 9 milliards d’euros pourrait être financée par la réalisation d’économies sur la dépense publique, au profit de nos Armées. En particulier, ces économies pourraient notamment provenir de la suppression de certaines agences et opérateurs de l’Etat, la suppression des subventions publiques aux énergies renouvelables intermittentes, la baisse de l’aide publique au développement, la baisse de la contribution de la France au budget de l’UE, et l’instauration, pour les étrangers extra-communautaires, d’une condition de cinq années de résidence pour bénéficier des prestations sociales non contributives.
Dans un second temps, la présente révision des surmarches assurera une meilleure répartition des efforts dans le temps, et ainsi une meilleure soutenabilité de ces dépenses pour les futurs Gouvernements, alors qu’ils seront confrontés à une situation budgétaire alarmante.
Le Groupe UDR propose donc de réviser la nouvelle programmation des ressources financières pour les années 2026 à 2030, avec les surplus de crédits suivants: +9 milliards d’euros en 2027, +7,5 milliards d’euros en 2028, +7,5 milliards d’euros en 2029 et +8,5 milliards d’euros en 2030.
Dispositif
I. – Modifier ainsi la dernière ligne du tableau de l’alinéa 5 :
1° À la cinquième colonne, substituer au chiffre :
« 6,5 »
le chiffre :
« 9 » ;
2° À la sixième colonne, substituer au chiffre :
« 8 »,
le chiffre :
« 7,5 » ;
3° À la septième colonne, substituer au chiffre :
« 9 »,
le chiffre :
« 7,5 » ;
4° À la huitième colonne, substituer au chiffre :
« 9 »,
le chiffre :
« 8,5 ».
II. – En conséquence, modifier ainsi la troisième ligne du tableau de l’alinéa 5 :
1° À la cinquième colonne, substituer au nombre :
« 63,3 »,
le nombre :
« 65,9 » ;
2° À la sixième colonne, substituer au nombre :
« 68,3 »,
le nombre :
« 67,9 » ;
3° A la septième colonne, substituer au nombre :
« 72,8 »,
le nombre :
« 71,4 ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services »
Art. ART. PREMIER
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe UDR vise à inscrire dans le rapport annexé que l'émergence d'une filière de drones souverains doit être une priorité de l'actualisation de la loi de programmation militaire.
La guerre en Ukraine a établi le rôle désormais central des systèmes de drones dans les conflits modernes.
Elle a également révélé une vulnérabilité structurelle majeure : la dépendance des armées occidentales à des composants critiques d'origine non souveraine, en particulier dans le domaine de la propulsion - moteurs brushless, régulateurs électroniques de vitesse, chaînes d'énergie - dont la production mondiale est aujourd'hui dominée par des acteurs extra-européens. La propulsion électrique est à plus de 90% d’origine chinoise, seuls certains acteurs français et ukrainiens sont en mesure de proposer une propulsion souveraine.
Cette dépendance vaut aussi, dans une certaine mesure, pour la France, qui a recours parfois à des composants critiques d'origine étrangère, alors même que des solutions souveraines ou européennes existent ou sont en cours de développement.
L'actualisation de la loi de programmation militaire constitue une opportunité pour les pouvoirs publics d'accompagner l'émergence d'une filière de drones souverains, avec la consécration d'une qualification juridique du « système de drone souverain » accompagné d'une clause de priorité de sélection en faveur des solutions souveraines dans l'acquisition de systèmes de drones.
Dispositif
Avant la première phrase de l’alinéa 37, insérer la phrase suivante :
« Elle donne aussi priorité au développement d’une filière de drones souverains couvrant l’intégralité de la chaîne de valeur, de la propulsion aux logiciels embarqués. Dans ce contexte, elle prévoit la mise en place d’un cadre juridique permettant à l’État de privilégier les solutions souveraines dans l’acquisition de systèmes de drones, puis, à défaut de telle solution disponible et répondant aux besoins opérationnels, les solutions européennes. »
Art. APRÈS ART. 10
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La guerre en Ukraine a établi le rôle désormais central des systèmes de drones dans les conflits modernes. Elle a également révélé une vulnérabilité structurelle majeure : la dépendance des armées occidentales, dont celle de la France, à des composants critiques d'origine non souveraine, en particulier dans le domaine de la propulsion - moteurs brushless, régulateurs électroniques de vitesse, chaînes d'énergie - dont la production mondiale est aujourd'hui dominée par des acteurs extra-européens. La propulsion électrique est à plus de 90% d’origine chinoise, seuls certains acteurs français et ukrainiens sont en mesure de proposer une propulsion souveraine.
Or, aucune définition législative du « drone souverain » n'existe en droit français. Cette lacune permet l'acquisition de systèmes intégrant des composants critiques d'origine étrangère, alors même que des solutions souveraines ou européennes existent ou sont en cours de développement. Elle prive les acheteurs publics de tout cadre juridique pour privilégier ces solutions, et les industriels français d'une visibilité sur la demande qui conditionne leurs investissements.
Cet amendement comble cette lacune en trois axes complémentaires.
En premier lieu, il définit le drone souverain par l'exhaustivité de sa chaîne de valeur, incluant explicitement la propulsion, maillon le plus souvent absent des approches partielles de souveraineté. Cette définition couvre la structure, l'avionique, les liaisons de données et les logiciels embarqués, reflet de la réalité industrielle d'un système drone complet.
En deuxième lieu, il institue une clause de priorité de sélection en faveur des solutions souveraines dans les marchés de défense ou de sécurité, puis en faveur des solutions européennes à défaut. Cette clause est proportionnée : elle n'instaure pas d'exclusivité incompatible avec les obligations communautaires issues de la directive 2009/81/CE relative aux marchés de défense et de sécurité, mais consacre une préférence explicite, juridiquement fondée sur les exigences de sécurité nationale, conformément à l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
En troisième lieu, il renvoie à un décret de certification, outil souple permettant à la Direction Générale de l'Armement d'élaborer un référentiel technique précis et évolutif, garantissant une application opérationnelle efficace de la priorité de sélection.
À l'heure où les États-Unis ont initié des restrictions d'acquisition sur les drones et composants d'origine chinoise, et où nos alliés européens développent des filières nationales de propulsion pour drones, la France ne peut laisser la question de la souveraineté de ses drones à la seule discrétion des stipulations contractuelles. Légiférer, c'est sanctuariser une ambition industrielle et garantir aux entreprises françaises la visibilité nécessaire à l'investissement dans les briques technologiques critiques.
Cet amendement s'inscrit pleinement dans la logique de l'actualisation de la LPM, qui réaffirme la priorité donnée à l'équipement des forces et à la consolidation de la base industrielle et technologique de défense française.
Dispositif
I. – Après l’article L. 1113‑1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 1113‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1113‑2. – I. – Au sens du présent code, est qualifié de « système de drone souverain » tout aéronef télépiloté ou autonome dont les éléments suivants sont conçus, développés et produits sur le territoire de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange :
« 1° Le système de propulsion, incluant les motorisations thermiques, électriques ou hybrides ainsi que les chaînes d’énergie associées ;
« 2° La structure et l’aérostructure ;
« 3° Les systèmes avioniques embarqués, incluant les calculateurs de vol et les systèmes de navigation ;
« 4° Les liaisons de données et systèmes de communication ;
« 5° Les logiciels de contrôle et d’autonomie.
« II. – Pour les marchés de défense ou de sécurité passés en application du présent livre ayant pour objet l’acquisition de systèmes de drones ou de leurs composants, lorsqu’un système de drone souverain au sens du I du présent article est disponible et répond aux spécifications techniques et opérationnelles requises, l’acheteur public accorde à ce système une priorité de sélection.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de certification « système de drone souverain », les conditions de vérification de la conformité aux critères définis au I et les modalités d’application de la priorité de sélection prévue au II. »
Art. APRÈS ART. 33
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement déposé par le groupe UDR vise à ce que le Gouvernement remette au Parlement un rapport chaque année sur les conséquences économiques, pour les petites et moyennes entreprises (PME), des obligations liées à la constitution de stocks stratégiques prévues à l’article L1339‑1 du code de la défense.
Aux fins d’une juste compensation pour nos PME vis-à-vis des stocks imposés par l’État, le rapport viendra évaluer l’opportunité de compensations fiscales, à travers par exemple une déduction exceptionnelle au titre de l’impôt sur les sociétés, une réduction de la base d’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ou un abattement temporaire de cotisation foncière des entreprises.
Notre BITD compte 4 000 entreprises, dont 75 % PME. Elles apportent des savoir-faire spécialisés intervenant sur des segments critiques de la chaîne de valeur (usinage de précision, électronique, matériaux) : elles assurent une part significative de la production pour nos fleurons industriels, et contribuent au soutien logistique permettant l’exécution des missions de nos Armées.
Le contexte géopolitique implique un effort de réarmement important, entraînant pour les PME une tension permanente : nombreuses peinent à tenir le rythme de cette montée en cadence, impliquant une saturation de leurs capacités industrielles, et un possible goulet d’étranglement dans la chaîne de production.
En parallèle, nos PME sont déjà confrontées à de véritables difficultés liées aux contraintes normatives, et surtout, d’accès au financement : ces difficultés empêchent les investissements nécessaires à cette montée en puissance industrielle, et ceux liés à la recherche et au développement (R&D). Ainsi, imposer la constitution de stocks stratégiques représente un coût financier, au détriment de dépenses dans l’outil industriel et en R&D.
Ces difficultés s’ajoutent à une situation économique dégradée de notre pays (0,2 % de croissance au 4ème trimestre 2025, 68 000 à 70 000 défaillances d’entreprises sur l’année 2025), et une fragilité financière de certaines de nos PME. Nombreuses PME ne disposent que de trois ou quatre mois de trésorerie : imposer le coût de stocks stratégiques pourrait les contraindre à réviser leur calendrier et leurs échéances, et mettre à mal leur activité économique.
Le rapport permettra d’évaluer la soutenabilité, pour nos PME, des obligations prévues à l’article L1339‑1 du code de la défense, et d’envisager des dispositifs de compensations fiscales.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport chaque année sur les conséquences économiques, pour les petites et moyennes entreprises, des obligations liées à la constitution de stocks stratégiques prévues à l'article L1339-1 du code de la défense. Le rapport évalue l'opportunité de créer des dispositifs de compensations fiscales pour les petites et moyennes entreprises qui ont fait l'objet desdites obligations. Ce rapport n'est pas rendu public.
Art. APRÈS ART. 33
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR propose que le Gouvernement remette chaque année un rapport sur les contributions capacitaires des États européens à la dissuasion avancée de la France en Europe.
Lors de son discours du 2 mars 2026 à l’Île Longue, Emmanuel Macron a annoncé le lancement d’une “dissuasion avancée” en Europe, visant notamment à déployer nos forces aériennes stratégiques (FAS), au sein de 8 pays européens partenaires (l’Allemagne, la Pologne, les Pays-Bas, la Grèce, etc.) en dehors d’un cadre OTAN.
Notre dissuasion nucléaire est la pierre angulaire de notre défense nationale: elle est essentielle à la défense de nos intérêts vitaux et à notre positionnement géostratégique.
Afin de permettre une "juste répartition des efforts", Emmanuel Macron a affirmé que les États européens partenaires participeraient à l’épaulement réciproque des forces conventionnelles, dans le contexte de ce déploiement.
Les obligations liées à ces contributions capacitaires de nos alliés, pour l’heure, demeurent floues.
Il est essentiel d’informer la représentation nationale sur les spécificités de ces contributions capacitaires notamment en ce qui concerne l’alerte avancée (satellites, radars de détection des missiles), les défenses aériennes et antimissile, et les frappes conventionnelles en profondeur.
Alors que la France s’apprête à contribuer plus directement à la sécurité collective du continent européen à travers sa dissuasion, il est essentiel que les pays partenaires participent aussi à cette sécurité, via une meilleure détection des attaques (alerte avancée et renseignement stratégique), un renforcement de la protection du territoire (défense aérienne et antimissile intégrée), le développement de capacités de riposte non nucléaire (frappe conventionnelle dans la profondeur) et par le soutien opérationnel des forces.
Le Groupe UDR propose donc que le Gouvernement remette chaque année un rapport au Parlement portant sur les contributions capacitaires des États européens bénéficiant de la dissuasion avancée de la France en Europe.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un premier rapport portant sur les contributions capacitaires des États européens bénéficiant de la dissuasion avancée de la France en Europe. Ce rapport est ensuite actualisé et remis au Parlement chaque année. Ce rapport n’est pas rendu public.
Art. APRÈS ART. 33
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR propose que le Gouvernement remette chaque année un rapport faisant état de la coopération européenne visant à développer un missile balistique sol-sol conventionnel d’une portée d’environ 2 500 km avant la fin de la prochaine décennie, mentionnée dans le rapport annexé au présent Projet de loi.
Face aux nombreuses difficultés qu’ont posées différents programmes européens de coopération industrielle, il est désormais essentiel que la représentation nationale soit tenue régulièrement informée de leur évolution. En particulier, le système de combat aérien du futur (SCAF) s’est vu gravement ralenti par des désaccords de fond entre industriels, impliquant de repousser la phase 2 du projet au printemps 2026 au lieu de 2025, et mettant en péril l’entrée en service à horizon 2040. Dans ce contexte, le premier vol du démonstrateur du NGF est décalé à 2035 par rapport à l’objectif initial de 2030 affiché par la LPM. En parallèle, depuis 2019, le projet a coûté entre 1,5 et 1,8 milliards d’euros à la France.
Le projet MGCS fait face à des difficultés comparables, entre divergences stratégiques et industrielles, et des retards cumulés entraînant un décalage de l’entrée en service de 10 ans, à horizon 2040-2045 au lieu de 2035, impliquant pour la France de développer une capacité de char intermédiaire.
Concernant le missile balistique de très longue portée, de tels errements, désaccords stratégiques et retards dans le calendrier constitueraient un coût considérable pour nos capacités conventionnelles, alors que les conflits actuels, particulièrement en Ukraine, soulignent le caractère primordial de la frappe en profondeur.
Le présent rapport permettrait de tenir informée la représentation nationale de l’état des lieux et de l’avancement de cette coopération, de la juste répartition des efforts entre la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, particulièrement dans le contexte de la dissuasion avancée en Europe, et du respect des différentes échéances permettant de tenir l’objectif d’un missile de très longue portée avant la fin de la prochaine décennie. Le rapport permettra à la représentation nationale de disposer de l'ensemble des éléments permettant d'analyser l'intérêt d'une telle coopération pour notre Défense nationale, et la justification de ses coûts pour nos finances publiques
Le Groupe UDR propose donc que le Gouvernement remette chaque année un rapport faisant état de l'avancement de la coopération européenne visant à développer un missile balistique sol-sol conventionnel d’une portée classe 2 500 km avant la fin de la prochaine décennie.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un premier rapport faisant état de l’avancement de la coopération européenne visant à développer un missile balistique sol-sol conventionnel d’une portée classe 2 500 km avant la fin de la prochaine décennie. Ce rapport est ensuite actualisé et remis au Parlement chaque année. Ce rapport n’est pas rendu public.
Scrutins (0)
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