Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Proposée par Céline Thiébault-Martinez (SOC)
L'essentiel
Cette proposition de loi entend apporter une réponse d'ensemble au phénomène des violences sexuelles et sexistes commises contre les femmes et les enfants. Portée par des députées, elle a été examinée en première lecture à l'Assemblée nationale, où plusieurs de ses dispositions ont donné lieu à des scrutins publics le 30 septembre 2026.
Les débats se sont concentrés sur l'article 5, examiné par priorité, qui a été adopté par 80 voix contre 24 et 24 abstentions. Cet article a fait l'objet de nombreux amendements : certains ont été adoptés, comme celui de Mme Riotton (82 voix pour, 35 contre) ou ceux de Mme Garin (65 voix pour, 34 contre, puis 79 voix pour, 73 contre), tandis que deux amendements de Mme Cathala ont été rejetés de justesse (78 voix contre 83, puis 77 contre 86), de même qu'un sous-amendement de Mme Garin (81 voix contre 85). Le texte a été adopté en commission et poursuit son parcours parlementaire.
Qui a voté pour ou contre « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants » ?
L'Assemblée nationale a rejeté le texte le 5 octobre 2026 par 1 voix pour, 64 contre et 49 abstentions.
Ont majoritairement voté contre : EPR, SOC, DR, LFI-NFP, ECOS, HOR, GDR, LIOT.
Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗Les rapports parlementaires sur ce texte
- Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants Rapport législatif · 23/09/2026 texte disponible
À lire sur ce texte
Répartition des amendements
Par statutAmendements (69)
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à étendre le champ de l’infraction pénale proposée par cet amendement aux représentations ou mises en scène de viol.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« , un viol ».
Exposé des motifs
Dans son audition, la CIIVISE a souligné la nécessité de centrer les entretiens prévus par l’article 30 sur le recueil de la parole de l’enfant, afin que ces temps de prévention et de dépistage permettent également d’identifier, dans des conditions adaptées, les violences que celui-ci pourrait avoir subies.
Cette exigence rejoint la recommandation n° 40 de son rapport de 2023, qui préconise de « garantir que toute audition d’un enfant victime au cours de l’enquête sera réalisée conformément au protocole NICHD ». Ce protocole vise notamment à structurer le recueil de la parole de l’enfant selon une méthode adaptée à son âge et à son développement, tout en limitant les risques d’influence ou de répétition du récit.
La mention explicite du recueil de la parole de l’enfant permet ainsi de préciser la finalité des entretiens prévus par l’article 30 et de garantir que ceux-ci ne se limitent pas à une démarche générale d’information ou de prévention, mais constituent également un véritable temps d’écoute et de détection des violences éventuellement subies.
Tel est l’objet du présent amendement déposé par les députés du groupe Droite Républicaine.
Dispositif
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« enfants »,
insérer les mots :
« , au recueil de la parole des enfants ».
Exposé des motifs
Le présent amendement apporte plusieurs précisions rédactionnelles à l’article 26 afin de mieux l’articuler avec les termes employés à l’article 226-2-1 du code pénal.
Il substitue tout d’abord la notion de « consentement » à celle d’« accord » et précise que le consentement à la captation, à la fixation ou à l’enregistrement des paroles ou images, ainsi qu’à leur transmission à une personne déterminée, ne vaut pas consentement à leur diffusion à d’autres personnes ou au public.
Il remplace enfin la référence générale à un « contenu » par celle à l’enregistrement ou au document mentionné au deuxième alinéa de l’article 226-2-1, afin de mieux délimiter le champ matériel de l’infraction.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au deuxième alinéa, les mots : « en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion » sont remplacés par les mots : « sans le consentement de la personne à cette diffusion » ; »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, ajouter les mots :
« Pour l’application du deuxième alinéa, » ;
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« création d’un contenu mentionné au présent article »
les mots :
« captation, à la fixation ou à l’enregistrement des paroles ou images mentionnées au présent article » ;
IV. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer aux mots :
« sa transmission »
les mots :
« leur transmission » ;
V. – En conséquence, audit alinéa 5, substituer aux mots :
« sa diffusion »
les mots :
« leur diffusion à d’autres personnes ou au public ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :
« l’accord »
les mots :
« le consentement ».
VII. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer aux mots :
« du contenu »
les mots :
« de l’enregistrement ou du document mentionné au deuxième alinéa ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« un contenu »
les mots :
« un enregistrement ou un document mentionné au deuxième alinéa » ;
VIII. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer aux mots :
« l’accord »
les mots :
« le consentement ».
IX. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer aux mots :
« cet accord »
les mots :
« ce consentement ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« le contenu »
les mots :
« l’enregistrement ou le document mentionné au deuxième alinéa ».
Exposé des motifs
Il est particulièrement choquant pour les victimes de viols de croiser leur agresseur seulement quelques années après leur condamnation définitive, y compris après leur sortie de prison. Notre code pénal n’est pas suffisamment adapté à cette réalité.
Le présent amendement des députés Droite Républicaine renforce donc la protection des victimes de viols en permettant de maintenir une mesure d’éloignement pendant une durée pouvant aller jusqu’à 25 ans après la condamnation, contre 10 actuellement.
La juridiction pourra ainsi, lorsque les circonstances de l’affaire le justifient, empêcher le condamné de paraître dans certains lieux pendant une période pouvant aller jusqu’à 25 ans.
Lorsque l’interdiction est prévue pour s’appliquer après la peine d’emprisonnement, sa durée sera fixée indépendamment de la durée de cette peine. Une personne condamnée à une peine privative de liberté pourra donc, à sa libération, être soumise à une interdiction de séjour dont la durée restante pourra atteindre 25 ans.
Enfin, afin de garantir l’effectivité de la mesure, le présent amendement crée une sanction pénale spécifique en cas de violation de cette interdiction égale à 5 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. Cette sanction va au-delà du régime de droit commun actuellement prévu par l’article 434-41 du code pénal pour plusieurs violations d’interdictions judiciaires, qui prévoit une peine de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
Bien entendu, le juge pourra toujours, au regard des circonstances de chaque affaire, ajuster la durée d’éloignement dans la limite de 25 ans.
Dispositif
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 131-31 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’elle est prononcée à l’encontre d’une personne condamnée pour l’une des infractions mentionnées aux articles 222-23 à 222-26-2, l’interdiction de séjour peut être prononcée pour une durée maximale de vingt-cinq ans.
« Pour les mêmes infractions, lorsque l’interdiction de séjour est prononcée pour s’appliquer à compter de la fin de la privation de liberté, la juridiction peut fixer sa durée indépendamment de la durée de la peine privative de liberté prononcée. »
2° L’article 131-32 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’une interdiction de séjour est prononcée à l’encontre d’une personne condamnée pour l’une des infractions mentionnées aux articles 222-23 à 222-26-2 et qu’il est prévu qu’elle s’applique à compter de la fin de la privation de liberté, elle prend effet à compter du jour où cette privation de liberté a pris fin. La durée de la privation de liberté n’est pas imputée sur la durée de cette interdiction de séjour.
« L’interdiction de séjour prononcée dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne peut excéder une durée de vingt-cinq ans. »
3° L’article 434-41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La violation d’une interdiction de séjour prononcée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 131-31 et à l’article 131-32 à l’encontre d’une personne condamnée pour l’une des infractions mentionnées aux articles 222-23 à 222-26-2 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vient préciser les obligations des plateformes dans le cadre de la lutte contre la diffusion de contenus constitutifs des infractions de diffusion de contenu pédopornographique ou de contenu. Le A IV de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) prévoit ainsi que les services d’hébergement concourent à la lutte contre la diffusion de contenus constituant certaines infractions. À cette fin, le premier alinéa du VI du même article 6 prévoit que toute plateforme dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’elle soit établie ou non sur le territoire français, met en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés de conserver temporairement les contenus qui lui ont été signalés comme contraires au A du IV et qu’elle a retiré ou rendus inaccessibles, aux fins de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales.
Le présent amendement a vocation à préciser ce dispositif. Il précise que, parmi les moyens technologiques évoqués par le premier alinéa du VI de l’article 6 de la LCEN, ces plateformes mettent en œuvre des technologies destinées à prévenir la rediffusion ou la réapparition des contenus à caractère manifestement pédopornographiques ou à caractère sexuel, quand ils sont diffusés sans consentement. Ces technologies proactives de détection des contenus constituent aujourd’hui des mesures efficaces de prévention déjà mises en œuvre par certains pays.
L’amendement met ainsi en œuvre le f du 1 de l’article 35 du règlement sur les services numériques qui prévoit que les très grandes plateformes en ligne et moteurs de recherche mettent en place des mesures d’atténuation raisonnables, proportionnées et efficaces, adaptées aux risques systémiques spécifiques, qui peuvent inclure, en particulier, « le renforcement des processus internes, des ressources, des tests, de la documentation ou de la surveillance d’une quelconque de leurs activités, notamment en ce qui concerne la détection des risques systémiques ».
Dispositif
Le premier alinéa du VI de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces moyens incluent des technologies de hachage, de signature numérique ou tout dispositif équivalent afin de prévenir la rediffusion et la réapparition des contenus à caractère manifestement pédopornographique ou contrevenant aux articles 226‑2‑1 et 226‑8‑1 du code pénal, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État. » ; ».
Exposé des motifs
Le présent amendement confie à l’Arcom le soin d’élaborer un référentiel des exigences techniques à mettre en œuvre par les plateformes afin d’assurer la bonne information de leurs utilisateurs sur les risques liés à la diffusion de contenus de nature sexuelle ou pédopornographique. En effet, il est impératif que les usagers aient conscience, au moment où ils envoient des photos d’eux-mêmes ou de leurs enfants par exemple, du risque de détournement de ces contenus une fois partagés. Les plateformes doivent jouer tout leur rôle dans cette prévention.
La disposition proposée concourt ainsi à la prévention des risques systémiques mentionnés au point f du 1 de l’article 35 du règlement sur les services numériques. Afin d’assurer la conformité de cette disposition avec le droit européen, il est prévu que ce référentiel pourrait être adopté par les plateformes sur la base du volontariat.
Dispositif
Le VI de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique élabore un référentiel déterminant les exigences techniques que ces plateformes peuvent mettre en œuvre afin d’assurer l’information de leurs usagers sur les risques liés à la diffusion de contenus de nature sexuelle ou pédopornographique. »
Exposé des motifs
Cet amendement corrige une erreur rédactionnelle : cette précision relative à la minorité de la victime ne peut en effet concerner que les infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑1, puisque les autres infractions mentionnées sont nécessairement commises à l’encontre d’un mineur, sans qu’il ne soit donc besoin de le préciser ici.
Dispositif
I. – A l’alinéa 8, après la référence :
« 222‑33‑1 », insérer les mots :
« , lorsqu’elles sont commises à l’encontre d’un mineur, » ;
II. – En conséquence, au même alinéa 8, supprimer les mots :
« , lorsqu’elles sont commises à l’encontre d’un mineur, ».
Exposé des motifs
L'article 5 Bis, introduit en commission spéciale, exclut les crimes sexuels de la compétence des cours criminelles départementales.
Cette modification ne paraît pas nécessaire dès lors que la proposition de loi prévoit déjà une spécialisation de la justice en matière de violences sexuelles et sexistes.
Le maintien de la compétence des cours criminelles départementales permet de préserver la capacité de jugement des juridictions criminelles tout en permettant, lorsque les conditions sont réunies, un traitement spécialisé des affaires concernées.
Cet amendement des députés Droite Républicaine propose donc de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à intégrer explicitement les investigations toxicologiques dans le socle minimal des actes d’enquête lorsque les circonstances font suspecter une agression facilitée par les substances. Le texte issu de la commission prend désormais en compte la soumission et la vulnérabilité chimiques à plusieurs étapes : dans la formation des enquêteurs, dans celle des experts judiciaires ainsi que dans l’appréciation du consentement de la victime. Il demeure toutefois silencieux sur la réalisation des prélèvements et analyses toxicologiques au stade de l’enquête. Or ces investigations présentent une importance particulière en raison de la disparition parfois rapide de certaines substances de l’organisme. Leur réalisation dans les meilleurs délais peut permettre d’objectiver l’exposition de la victime à une substance ayant altéré son discernement ou le contrôle de ses actes et de préserver un élément déterminant de preuve.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Lorsqu’une agression facilitée par les substances est suspectée, les réquisitions utiles aux fins de faire procéder sans délai aux prélèvements et analyses toxicologiques nécessaires à la recherche de toute substance de nature à altérer le discernement ou le contrôle des actes de la victime ; »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à soumettre au contrôle d’honorabilité les membres du conseil départemental auxquels est confiée une délégation portant sur la protection de l’enfance ou l’aide sociale à l’enfance. En application de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil départemental peut déléguer, par arrêté, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents ainsi que, dans certaines conditions, à d’autres membres du conseil départemental. Dès lors qu’un élu se voit confier des responsabilités directement liées à la protection de mineurs, il apparaît cohérent qu’il soit soumis aux mêmes exigences d’honorabilité que celles applicables aux professionnels et bénévoles intervenant auprès de ces publics. Le présent amendement prévoit ainsi que l’octroi d’une délégation en matière de protection de l’enfance ou d’aide sociale à l’enfance soit subordonné à un contrôle préalable d’honorabilité et que ce contrôle soit renouvelé régulièrement. Lorsqu’une incapacité est constatée, la délégation ne peut être accordée ou, si elle l’a déjà été, doit être retirée.
Dispositif
Avant le dernier alinéa de l’article L. 3221‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute délégation portant sur l’exercice de fonctions relatives à la protection de l’enfance ou à l’aide sociale à l’enfance est subordonnée à un contrôle préalable de l’honorabilité du membre du conseil départemental auquel elle est consentie. Ce contrôle est renouvelé à intervalles réguliers. Lorsqu’il fait apparaître une incapacité à exercer de telles fonctions au regard des condamnations, interdictions ou inscriptions prévues par les dispositions législatives applicables au contrôle de l’honorabilité des personnes intervenant auprès de mineurs, la délégation ne peut être consentie ou, si elle a déjà été accordée, le président du conseil départemental rapporte sans délai l’arrêté de délégation. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la protection dans la durée des victimes de violences sexuelles lorsque la peine prononcée contre leur agresseur et les éventuelles mesures de suivi ou de sûreté sont arrivées à leur terme. Le droit en vigueur permet déjà à la juridiction de prononcer une interdiction de séjour ainsi que, dans le cadre notamment d’un suivi socio-judiciaire, l’interdiction de paraître dans certains lieux ou d’entrer en relation avec la victime. Ces dispositifs demeurent toutefois liés à la condamnation et aux mesures de suivi prononcées à l’encontre de l’auteur. L’interdiction de séjour ne peut notamment excéder dix ans en matière criminelle et cinq ans en matière délictuelle. Une difficulté peut dès lors apparaître lorsque ces mesures ont pris fin mais que la présence régulière de l’auteur à proximité du domicile, de l’établissement scolaire, du lieu de travail ou des lieux habituellement fréquentés par la victime continue à faire peser sur celle-ci un danger actuel. Cette situation peut être particulièrement préjudiciable lorsque les violences ont été commises sur un enfant et que la victime, encore mineure plusieurs années après les faits, est susceptible de croiser régulièrement la personne définitivement condamnée. Le présent amendement ouvre donc la possibilité de solliciter une ordonnance de protection après l’exécution complète de la peine.
Dispositif
Le titre XIV du livre Ier du code civil est complété par un article 515‑13‑2 ainsi rédigé :
« Art. 515‑13‑2. – I. – Une ordonnance de protection peut également être délivrée par le juge aux affaires familiales à la personne victime d’un viol ou d’une autre agression sexuelle lorsque l’auteur des faits a été définitivement condamné et que, postérieurement à l’exécution de sa peine ainsi que, le cas échéant, à l’extinction des mesures de sûreté ou de suivi auxquelles il était soumis, il existe des raisons sérieuses de considérer que la présence de la personne condamnée dans certains lieux habituellement fréquentés par la victime ou l’établissement de relations avec celle-ci fait courir à cette dernière un danger actuel pour son intégrité physique ou psychique.
« Le juge est saisi par la personne en danger ou, avec l’accord de celle-ci, par le ministère public. Lorsque la personne en danger est mineure, il peut également être saisi par son représentant légal, par l’administrateur ad hoc désigné pour assurer la défense de ses intérêts ou par le ministère public.
« II. – Le juge peut prononcer les mesures mentionnées aux 1° et 1° bis de l’article 515‑11. Il détermine précisément les personnes avec lesquelles toute relation est interdite ainsi que les lieux dans lesquels la personne condamnée ne peut se rendre.
« Les mesures sont prononcées pour une durée maximale de douze mois. Elles peuvent être renouvelées, pour la même durée, lorsque les conditions prévues au premier alinéa du I demeurent réunies. Chaque renouvellement fait l’objet d’une décision spécialement motivée au regard du caractère actuel du danger ainsi que de la nécessité et de la proportionnalité des mesures prononcées.
« Le juge peut, à tout moment, à la demande de l’une des parties ou du ministère public, modifier ou supprimer tout ou partie des mesures prononcées ou mettre fin à l’ordonnance de protection. »
II. – Le présent article est applicable aux demandes présentées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, y compris lorsque la condamnation mentionnée au I de l’article 515‑13‑2 du code civil est devenue définitive antérieurement à cette entrée en vigueur.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli supprime la disposition, adoptée en commission, qui retire aux chambres disciplinaires des ordres de santé leur compétence pour juger les faits de violences sexuelles.
L'ARS ne dispose d'aucun pouvoir de sanction disciplinaire à l'égard des professionnels inscrits à un ordre. Sans cette compétence ordinale, aucune interdiction définitive d'exercer ne pourrait être prononcée avant l'issue de la procédure pénale, qui dure souvent plusieurs années. La juridiction disciplinaire, présidée par un magistrat administratif, peut au contraire radier un praticien sans attendre le juge pénal. Son action complète l'action pénale, elle ne la remplace pas.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Exposé des motifs
Deux amendements adoptés en commission retirent aux chambres disciplinaires des ordres de santé le jugement des violences sexuelles et adressent les plaintes à l'ARS. Or l'ARS ne peut prononcer aucune sanction disciplinaire contre un professionnel inscrit à un ordre. Jusqu'à la condamnation pénale, qui intervient souvent plusieurs années après les faits, aucune interdiction définitive d'exercer ne serait donc possible.
Cette loi intégrale doit pouvoir offrir des outils véritablement robustes pour porter sanction contre un professionnel de santé.
La juridiction disciplinaire est présidée par un magistrat administratif : elle respecte donc les garanties d'un procès équitable et ses décisions peuvent faire l'objet d'un appel puis d'un pourvoi devant le Conseil d'État. Enfin, elle peut radier un praticien sans attendre le juge pénal.
L'ARS garde d'ailleurs la possibilité de la saisir directement.
L'obligation pour le président du conseil départemental d'informer le procureur de la République est maintenue.
Cet amendement rend donc aux ordres leur compétence disciplinaire, elle complète l'action pénale, elle ne la remplace pas.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au directeur général de l’agence régionale de santé »
les mots :
« à la chambre disciplinaire de première instance »
II. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 3, substituer au mot :
« éventuellement, sans qu’y soit joint l’avis motivé du conseil départemental »
les mots :
« , le cas échéant. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
Exposé des motifs
Le médecin qui signale de bonne foi des violences est déjà protégé par le code pénal. Mais rien n'empêche l'auteur présumé de le traîner devant la juridiction disciplinaire. Même vouée à l'échec, cette procédure use le praticien et dissuade d'autres signalements.
Cet amendement réserve donc la saisine de la juridiction disciplinaire, pour ces seuls faits à des autorités publiques et ordinales limitativement énumérées. Ce régime existe déjà pour les médecins chargés d'une mission de service public. La juridiction peut toujours être saisie, mais elle ne peut plus servir d'arme contre celui qui a protégé une victime.
Dispositif
Après l’article L. 4124‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4124‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4124‑2-1. – Lorsqu’un praticien a effectué un signalement ou transmis une information préoccupante aux autorités compétentes dans les conditions prévues à l’article 226‑14 du code pénal, la chambre disciplinaire de première instance ne peut être saisie à raison de ces faits que par le ministre chargé de la santé, le procureur de la République, le directeur général de l’agence régionale de santé, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel il est inscrit. » »
Exposé des motifs
En commission, l'interdiction d'exercer de plein droit a été limitée aux condamnations pour crime. Un professionnel de santé définitivement condamné pour agression sexuelle sur un patient, qui est un délit, pourrait donc continuer à exercer. Cet amendement rétablit la portée initiale de la proposition de loi. Il appartient à un professionnel de santé condamné pour des violences sexuelles sur un patient de ne plus exercer auprès de patients. De nombreux débats en commissions pointaient le manque de proportionnalité de la mesure mais dans la rédaction que je propose ici, un professionnel de santé condamné pour des violences sexuelles sur un patient ne doit plus exercer auprès de patients et les ordres de santé eux-mêmes ont appelé à une telle interdiction.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« crime »,
insérer les mots :
« ou un délit ».
Exposé des motifs
Cet amendement de coordination précise que les mineurs, qui bénéficient du statut de victime exposé directement ou indirectement, à des violences commises sur l’un de ses parents ou sur une personne exerçant l’autorité parentale à son égard, en vertu de l’article 4, bénéficient également des dispositions de l’article 31 sur l’assistance par un avocat et l’aide juridictionnelle.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, Après le mot :
« intrafamiliales »
insérer les mots :
« , y compris le mineur reconnu victime en raison de son exposition, directe ou indirecte, à des violences commises sur l’un de ses parents ou sur une personne exerçant l’autorité parentale à son égard, ».
Exposé des motifs
Le présent amendement complète le dispositif de l’article 8 en faisant expressément de la sécurité et de l’intérêt de l’enfant des critères devant guider la décision relative au droit de visite.
Il prévoit ainsi que lorsque les violences alléguées sont susceptibles de compromettre la sécurité, la santé physique ou psychique ou le développement de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement du parent mis en cause est suspendu.
Lorsque le juge estime néanmoins qu’un maintien des relations avec le parent mis en cause est compatible avec la sécurité et l’intérêt de l’enfant, celui-ci ne peut être organisé que dans un cadre protecteur, notamment dans un espace de rencontre ou en présence d’un tiers de confiance, et par une décision spécialement motivée.
Cette disposition vise ainsi à assurer une meilleure articulation entre la protection du parent victime, la protection de l’enfant et les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :
« b ter A) Le 5° est ainsi modifié :
« – après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : « en tenant compte de la sécurité et de l’intérêt de l’enfant » ;
« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les violences alléguées sont susceptibles de compromettre la sécurité, la santé physique ou psychique ou le développement d’un enfant, le juge suspend le droit de visite et d’hébergement de la partie défenderesse à l’égard de cet enfant. Par décision spécialement motivée, il peut toutefois prévoir, lorsque la sécurité et l’intérêt de l’enfant le permettent, l’exercice de ce droit dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance. » ; »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prévoir, à titre dérogatoire et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, que la méconnaissance des dispositions de l’article 3 relatives à l’obligation de saisine des unités et services spécialisés, à la création de ces unités et services ainsi qu’à la formation des officiers et agents de police judiciaire, ne puisse constituer une cause de nullité de la procédure pénale.
Au regard des enjeux capacitaires, les services spécialisés et la formation de l’ensemble des policiers et des gendarmes ne pourront pas être pleinement déployés dès l’entrée en vigueur de la loi. Une période de montée en charge apparaît dès lors nécessaire afin de permettre aux services de disposer des effectifs, des compétences et des formations requises.
Pendant cette période transitoire de trois ans, il ne pourra notamment pas être garanti que la prise de plainte ou la réalisation d’un acte d’investigation soit systématiquement confiée à un agent appartenant à un service spécialisé ou ayant reçu la formation nouvellement prévue.
Il est donc nécessaire de sécuriser juridiquement cette phase de déploiement, en prévoyant que, pendant une durée limitée de trois ans, la méconnaissance des obligations introduites par l’article 3 ne puisse, à elle seule, constituer une cause de nullité de la procédure pénale.
Cette disposition permet ainsi de concilier l’objectif de montée en puissance des services spécialisés et de professionnalisation des enquêteurs avec la nécessité de préserver la sécurité juridique des procédures et, in fine, les intérêts des victimes.
À l’issue de cette période de trois ans, les obligations prévues par l’article 3 auront vocation à produire pleinement leurs effets, sous réserve des règles de droit commun applicables à la régularité des procédures.
Dans son avis, le Conseil d’État a recommandé de préciser que certaines formalités ne sont pas prescrites à peine de nullité, dans un objectif de sécurité juridique et afin de limiter les risques pesant sur la régularité de la procédure. Le présent amendement prévoit une garantie comparable, mais strictement limitée dans le temps, pour les obligations prévues à l’article 3.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« À titre dérogatoire, pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le non-respect de ces dispositions ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« À titre dérogatoire, pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le non-respect de ces dispositions ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À titre dérogatoire, pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le non-respect du présent article ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que la méconnaissance des dispositions de l’article 3 relatives à l’obligation de saisine des unités et services spécialisés, de création des unités et services spécialisés ainsi que l’obligation de formation des officiers et agents de police judiciaire, n’est pas sanctionnée par une nullité de la procédure pénale.
Au regard des enjeux capacitaires, les services spécialisés et la formation de l’ensemble des policiers et des gendarmes ne pourront pas être pleinement déployés dès la promulgation de la loi. Il ne pourra pas être garanti que la prise de plainte ou la réalisation d’un acte d’investigation soit confiée à un agent appartenant à un service spécialisé ou non spécialement formé à cet effet.
Dès lors, il est essentiel de prévoir que la possibilité que la méconnaissance de ces nouvelles formalités introduites par l’article 3 de la présente proposition de loi ne puisse constituer une cause de nullité de la procédure pénale. Sans une telle précision, l’ensemble de la procédure pénale pourrait être fragilisée, ce qui serait préjudiciable pour les victimes.
Dans son avis, le Conseil d’État a recommandé de préciser que les formalités de l’article 4 ne sont pas prescrites à peine de nullité dans un objectif de sécurité juridique et pour limiter les risques qui pèsent sur la régularité de la procédure. Le présent amendement apporte les mêmes garanties pour les obligations prévues à l’article 3.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le non-respect de ces dispositions ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le non-respect de ces dispositions ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le non-respect du présent article ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’obligation de procéder, dans le cadre de toute procédure portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, du lieu de travail de la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées.
Une perquisition du lieu de travail peut s’avérer inutile pour la manifestation de la vérité, excessive et dénuée de lien avec l’affaire en cause. Un socle d’actes d’enquête obligatoire trop élargi ne doit pas contribuer à emboliser les services d’enquête et à les priver du temps permettant d’approfondir d’autres investigations.
Par ailleurs, l’article 41 du code de procédure pénale prévoit déjà qu’il est procédé à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et, lorsque c’est pertinent, du lieu de travail ».
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d'inscrire explicitement les investigations toxicologiques parmi les actes d'enquête devant être réalisés lorsque les circonstances laissent suspecter une agression facilitée par l'administration de substances.
Si le texte issu de la commission prend désormais en compte la soumission et la vulnérabilité chimiques à plusieurs étapes de la procédure — qu'il s'agisse de la formation des enquêteurs, de celle des experts judiciaires ou encore de l'appréciation du consentement de la victime —, il ne prévoit toujours pas la réalisation de prélèvements et d'analyses toxicologiques au stade de l'enquête.
Or ces investigations revêtent une importance particulière, certaines substances pouvant disparaître très rapidement de l'organisme. Leur mise en œuvre sans délai permet d'objectiver une éventuelle exposition à une substance ayant altéré le discernement ou le contrôle des actes de la victime et de préserver un élément de preuve susceptible de s'avérer déterminant pour la manifestation de la vérité.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Lorsqu’une agression facilitée par les substances est suspectée, les réquisitions utiles aux fins de faire procéder sans délai aux prélèvements et analyses toxicologiques nécessaires à la recherche de toute substance de nature à altérer le discernement ou le contrôle des actes de la victime ; »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la consultation préalable d’un psychologue ou d’un professionnel de santé formé à la prise en charge des victimes mineures de violences sexuelles, au psycho-traumatisme, à la victimologie et à la médecine légale lorsqu’une confrontation est organisée.
Compte tenu d’un déficit d’effectifs de professionnels cumulativement formés à la prise en charge des victimes mineures de violences sexuelles, au psycho-traumatisme, à la victimologie et à la médecine légale, cette obligation ne pourra que retarder voire empêcher la tenue des confrontations, acte présentant pourtant parfois une utilité particulière pour la manifestation de la vérité. Cette mesure serait donc susceptible d’allonger la durée de la procédure pénale de façon préjudiciable pour les victimes.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 16.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer, dans la durée, la protection des victimes de violences sexuelles lorsque la peine prononcée à l’encontre de leur agresseur, ainsi que les éventuelles mesures de suivi ou de sûreté, ont pris fin.
Le droit en vigueur permet déjà à la juridiction de prononcer une interdiction de séjour et, notamment dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, d’interdire à l’auteur de paraître dans certains lieux ou d’entrer en relation avec la victime. Ces dispositifs demeurent toutefois étroitement liés à la condamnation et aux mesures prononcées à l’encontre de l’auteur. Ainsi, l’interdiction de séjour ne peut excéder dix ans en matière criminelle et cinq ans en matière délictuelle.
Une difficulté peut dès lors se poser lorsque ces mesures arrivent à leur terme alors même que la présence régulière de l’auteur à proximité du domicile, de l’établissement scolaire, du lieu de travail ou des lieux habituellement fréquentés par la victime continue de faire peser sur celle-ci un danger actuel.
Cette situation peut être particulièrement préoccupante lorsque les violences ont été commises durant l’enfance de la victime et que celle-ci, encore mineure plusieurs années après les faits, est susceptible de croiser régulièrement la personne définitivement condamnée.
Le présent amendement vise donc à permettre à la victime de solliciter une ordonnance de protection après l’exécution complète de la peine, lorsque les circonstances justifient le maintien d’une protection à son égard.
Dispositif
Le titre XIV du livre Ier du code civil est complété par un article 515‑13‑2 ainsi rédigé :
« Art. 515‑13‑2. – I. – Une ordonnance de protection peut également être délivrée par le juge aux affaires familiales à la personne victime d’un viol ou d’une autre agression sexuelle lorsque l’auteur des faits a été définitivement condamné et que, postérieurement à l’exécution de sa peine ainsi que, le cas échéant, à l’extinction des mesures de sûreté ou de suivi auxquelles il était soumis, il existe des raisons sérieuses de considérer que la présence de la personne condamnée dans certains lieux habituellement fréquentés par la victime ou l’établissement de relations avec celle-ci fait courir à cette dernière un danger actuel pour son intégrité physique ou psychique.
« Le juge est saisi par la personne en danger ou, avec l’accord de celle-ci, par le ministère public. Lorsque la personne en danger est mineure, il peut également être saisi par son représentant légal, par l’administrateur ad hoc désigné pour assurer la défense de ses intérêts ou par le ministère public.
« II. – Le juge peut prononcer les mesures mentionnées aux 1° et 1° bis de l’article 515‑11. Il détermine précisément les personnes avec lesquelles toute relation est interdite ainsi que les lieux dans lesquels la personne condamnée ne peut se rendre.
« Les mesures sont prononcées pour une durée maximale de douze mois. Elles peuvent être renouvelées, pour la même durée, lorsque les conditions prévues au premier alinéa du I demeurent réunies. Chaque renouvellement fait l’objet d’une décision spécialement motivée au regard du caractère actuel du danger ainsi que de la nécessité et de la proportionnalité des mesures prononcées.
« Le juge peut, à tout moment, à la demande de l’une des parties ou du ministère public, modifier ou supprimer tout ou partie des mesures prononcées ou mettre fin à l’ordonnance de protection. »
II. – Le présent article est applicable aux demandes présentées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, y compris lorsque la condamnation mentionnée au I de l’article 515‑13‑2 du code civil est devenue définitive antérieurement à cette entrée en vigueur.
Exposé des motifs
En commission, l'interdiction d'exercer de plein droit a été limitée aux condamnations pour crime. Un professionnel de santé définitivement condamné pour agression sexuelle sur un patient, qui est un délit, pourrait donc continuer à exercer. Cet amendement rétablit la portée initiale de la proposition de loi. Il appartient à un professionnel de santé condamné pour des violences sexuelles sur un patient de ne plus exercer auprès de patients. De nombreux débats en commissions pointaient le manque de proportionnalité de la mesure mais dans la rédaction que je propose ici, un professionnel de santé condamné pour des violences sexuelles sur un patient ne doit plus exercer auprès de patients et les ordres de santé eux-mêmes ont appelé à une telle interdiction.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« crime »,
insérer les mots :
« ou un délit ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir la possibilité d’organiser une confrontation entre une victime mineure et la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions.
Si l’objectif de limitation des confrontations va dans le bon sens, il importe toutefois de ne pas proscrire par principe cet acte d’enquête qui peut apporter des éléments utiles à la manifestation de la vérité notamment de la part de la personne mise en cause. Par ailleurs, dans les fait, cet acte d’enquête n’a aujourd’hui rien de systématique et d’obligatoire.
Dispositif
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« d’une »
les mots :
« d’un mineur ».
Exposé des motifs
Chaque année en France, 160 000 enfants seraient victimes de violences sexuelles, soit un enfant toutes les trois minutes.
Au total, 5,4 millions de personnes auraient été confrontées à des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans, ces violences ayant débuté en moyenne à l’âge de 8 ans et demi.
Dans 97 % des cas, les auteurs de violences sexuelles sur mineurs ne seraient pas condamnés.
Le 17 novembre 2023, la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) a remis au Gouvernement son rapport intitulé « Violences sexuelles faites aux enfants : On vous croit », fondé notamment sur les témoignages de près de 30 000 personnes ayant subi des violences sexuelles durant leur enfance.
Un chiffre ressort particulièrement : pour 75 % des personnes ayant témoigné, les faits étaient prescrits.
Le 17 juin 2025, le Parlement européen s’est prononcé en faveur de la révision de la directive relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, notamment afin de renforcer les règles applicables en matière de prescription des infractions sexuelles commises sur des mineurs.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de poursuivre l’adaptation du droit français afin de mieux prendre en compte la gravité particulière de ces infractions, la durée souvent nécessaire à la libération de la parole des victimes et les conséquences durables des violences subies durant l’enfance.
Le présent amendement prévoit ainsi l’imprescriptibilité des infractions sexuelles commises à l’encontre de personnes mineures, afin de garantir que le temps écoulé ne puisse, à lui seul, faire obstacle à la poursuite de leurs auteurs.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique des délits mentionnés aux articles 222‑29‑1 à 222‑29‑3 et 227‑26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, ne se prescrit pas. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le même troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, l’action publique des crimes mentionnés au 3° du même article 706‑47, lorsqu’ils sont commis sur des personnes mineures, ne se prescrit pas. » ;
III. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au troisième alinéa de l’article 8, les mots : « aux articles 222‑12, 222‑29‑1 et 227‑26 » sont remplacés par les mots : « à l’article 222‑12 » ; ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’obligation faite au procureur de la République ou au juge d’instruction de recourir aux seuls services et unités spécialisés pour les enquêtes et informations portant sur des faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
D’une part, l’autorité judiciaire doit disposer d’un pouvoir discrétionnaire dans le choix du service d’enquête le plus adapté au traitement de l’affaire en cause, au regard de sa nature, de ses spécificités ou du lieu de commission des faits par exemple. Il pourra être parfois plus opportun de confier certaines enquêtes à d’autres services que ceux spécialisés dans le traitement des faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
D’autre part, cette contrainte imposée aux magistrats est contraire à la liberté de choix du service d’enquête dont ils disposent en application de la rédaction actuelle de l’article 12-1 du code de procédure pénale, ce qui est susceptible de porter atteinte à l’indépendance de l’autorité judiciaire garantie par l’article 64 de la Constitution.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Exposé des motifs
L'article 222-48-1 du code pénal permet actuellement de prononcer un suivi socio-judiciaire à l'encontre des personnes coupables de tortures ou d'actes de barbarie et des infractions définies aux articles 222-18-4 et 222-23 à 222-32. Il le permet également pour certaines violences et menaces commises au sein du couple ou sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur lui. Pour les violences habituelles commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité, il le rend même obligatoire en matière correctionnelle, sauf en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire ou de décision spécialement motivée.
Le présent amendement étend cette logique en faisant du suivi socio-judiciaire le principe pour les principales infractions sexuelles visées aux articles 222-23 à 222-31-5, y compris les infractions d'inceste réorganisées par l'article 19 de la présente proposition de loi, tout en maintenant la possibilité pour la juridiction de ne pas prononcer cette mesure par une décision spécialement motivée.
Cette rédaction permet ainsi de renforcer le caractère systématique du recours au suivi socio-judiciaire tout en préservant le principe d'individualisation de la peine.
Elle s'inscrit dans le cadre existant du suivi socio-judiciaire, dont les modalités et les conditions de cumul avec les autres peines demeurent inchangées. Conformément à l'article 131-36-6 du code pénal, le principe ne s'applique pas lorsque la juridiction prononce une peine d'emprisonnement assortie, en tout ou partie, du sursis probatoire.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article 222‑48‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les infractions définies aux articles 222‑23 à 222‑31‑5, le suivi socio-judiciaire est prononcé, sauf en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement assortie, en tout ou partie, du sursis probatoire ou si la juridiction, par une décision spécialement motivée, décide de ne pas le prononcer en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Exposé des motifs
L'injonction de soins constitue un outil essentiel de prévention de la récidive des auteurs d'infractions sexuelles. Son efficacité suppose que le juge de l'application des peines puisse être informé rapidement lorsque le condamné ne respecte plus concrètement le suivi qui lui est imposé.
Le droit en vigueur impose déjà au médecin traitant de signaler sans délai au médecin coordonnateur le refus ou l'interruption du traitement intervenu contre son avis, le médecin coordonnateur en informant immédiatement le juge de l'application des peines. Il appartient toutefois au seul médecin traitant d'apprécier si des absences répétées caractérisent une interruption du traitement.
L'article 16 de la présente proposition de loi crée une circonstance aggravante lorsque les faits sont commis par une personne ayant refusé, sans motif médical, de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit dans le cadre d'une injonction de soins, dès lors que ce refus a été constaté avant leur commission. L'effectivité de cette disposition suppose que ce refus soit porté à la connaissance du juge de l'application des peines.
Le présent amendement y pourvoit en prévoyant qu'une absence, sans motif légitime, à deux consultations successives constitue une interruption du traitement devant être signalée dans les conditions prévues par le droit en vigueur.
Il porte sur l'injonction de soins, seul cadre dans lequel un circuit de signalement entre soignants et autorité judiciaire est organisé par la loi.
Le dispositif permet ainsi une intervention plus rapide du juge en cas de difficulté persistante dans l'exécution de l'injonction de soins, sans créer de nouvelle sanction ni modifier ses pouvoirs.
Les informations transmises demeurent strictement limitées à celles nécessaires au contrôle de l'exécution de l'injonction de soins et ne peuvent porter sur le contenu des soins.
Dispositif
Le deuxième alinéa de l’article L. 3711‑3 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la personne condamnée fait l’objet d’une injonction de soins à la suite d’une condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑47 du code de procédure pénale, l’absence, sans motif légitime, à deux consultations successives fixées dans le cadre de son traitement constitue une interruption du traitement intervenue contre l’avis du médecin traitant. Les informations transmises à ce titre sont limitées à celles nécessaires au contrôle de l’exécution de l’injonction de soins et ne peuvent porter sur le contenu des soins. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir aux victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales une information rapide et effective tout au long de la procédure pénale. Il complète ainsi l'article 12, qui renforce leurs droits dès le dépôt de plainte.Le code de procédure pénale prévoit, à de nombreux stades, que des décisions, ordonnances, convocations, avis ou notifications sont adressés à la victime ou à la partie civile. Il s'agit notamment de l'avis de classement sans suite, des ordonnances du juge d'instruction, dont l'ordonnance de non-lieu, et des décisions des juridictions de jugement. Ces actes sont principalement transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce qui conduit en pratique à une information tardive, voire manquée, notamment lorsque la victime est absente de son domicile.Les conséquences en sont particulièrement lourdes dans les affaires de violences sexuelles, où 73 % des plaintes font l'objet d'un classement sans suite. Une victime de viol reçue en permanence parlementaire a ainsi reçu, en pleine période estivale, la notification d'une décision rendue dans la procédure engagée contre son agresseur. Absente de son domicile, elle n'en a pris connaissance que tardivement et n'a pu apprécier utilement, dans les délais, les suites à y donner. Elle s'est retrouvée forclose pour interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu. Les victimes de violences intrafamiliales sont exposées aux mêmes difficultés, notamment lorsqu'elles ont dû quitter leur domicile.L'article 803-1 du code de procédure pénale permet déjà les communications électroniques avec les avocats. Cette voie ne bénéficie toutefois qu'aux victimes assistées d'un avocat, alors que la plupart des victimes n'en ont pas au stade de l'enquête.Depuis la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, le même article permet également d'adresser certains actes par voie électronique à la victime elle-même, à condition qu'elle y ait expressément consenti. Ce dispositif ne répond pas à la difficulté. Il suppose que la victime connaisse son existence et en fasse la demande. En pratique, le suivi en ligne n'est ouvert en matière pénale qu'aux victimes constituées parties civiles, et les décisions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception en sont exclues. Enfin, il impose à la victime de consulter régulièrement un espace en ligne, ce qui reproduit le risque de défaut d'information.Le présent amendement adopte une approche plus simple. Dès le dépôt de plainte, l'enquêteur propose à la victime d'être avisée, par courriel ou par SMS, de chaque acte qui lui est adressé. Ce message indique la nature de l'acte et le délai de recours applicable, sans en reproduire le contenu, afin de préserver la confidentialité lorsque l'auteur des faits est un proche susceptible d'avoir accès à ses moyens de communication.L'envoi postal est maintenu et continue seul de faire courir les délais de recours, ce qui préserve la sécurité juridique de la procédure. Le message constitue une information supplémentaire, qui permet à la victime d'être avertie immédiatement, où qu'elle se trouve, et d'agir dans les délais. La victime reste libre de refuser et peut revenir à tout moment sur son choix.
Dispositif
Le II de l’article 803‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les procédures portant sur l’une des infractions constitutives de violences intrafamiliales ou de violences sexuelles et sexistes mentionnées respectivement aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1 du code pénal, l’officier ou l’agent de police judiciaire propose à la victime, lors du dépôt de sa plainte ou de sa première audition, d’être avisée par voie électronique des actes qui lui sont adressés au cours de la procédure. Lorsqu’elle y consent, sa déclaration, qui précise l’adresse électronique ou le numéro de téléphone auquel elle souhaite être avisée, est mentionnée au procès-verbal. Tout avis, convocation, document ou décision adressé ou notifié à la victime ou à la partie civile donne alors lieu, simultanément à son envoi selon les modalités prévues par le présent code, à un message adressé à cette adresse ou à ce numéro. Ce message indique la nature de l’acte et, le cas échéant, le délai de recours applicable, sans en reproduire le contenu. Il est sans incidence sur la régularité de l’envoi ou de la notification et sur le point de départ des délais. La victime ou la partie civile peut, à tout moment, revenir sur son consentement ou modifier les coordonnées désignées. » »
Exposé des motifs
L’article 41 impose aux entreprises de recourir à des dispositifs de sensibilisation des salariés en présentiel.
Or, une interdiction totale du distanciel risque de pénaliser les entreprises multi-sites, les structures aux effectifs dispersés géographiquement ou en travail à distance permanent, ainsi que les TPE/PME disposant de moyens logistiques limités pour organiser des sessions en présentiel pour l'ensemble de leurs salariés, au risque, paradoxalement, de réduire la couverture réelle de cette obligation de sensibilisation plutôt que de la renforcer.
Il est donc proposé de rétablir la possibilité d’effectuer les formations en distanciel, afin de s’adapter aux modalités d’organisation du travail de toutes les entreprises, y compris les PME.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sécuriser le recours au congé pour violences sexuelles et sexistes en définissant son objet et ses modalités d’accès.
Il s'agit notamment de clarifier son articulation avec d’autres dispositifs existants que les salariés victimes peuvent mobiliser si leur situation exige :
- L’arrêt de travail, prescrit lorsque les conséquences des violences sur l’état de santé de la victime justifient une interruption de son activité professionnelle.
- Les mesures d’aménagement des conditions de travail préconisées ou prescrites par le médecin du travail afin de permettre, autant que possible, la poursuite de l’activité professionnelle dans des conditions compatibles avec l’état de santé de la victime.
En cohérence, il est également proposé de fixer la liste des justificatifs que le salarié doit produire pour attester de ses démarches entreprises, en excluant de ce fait, l’attestation sur l’honneur. Cette exigence ne remet nullement en cause la parole des victimes, mais permet à l’employeur de veiller à leur bonne prise en charge et de favoriser, le cas échéant, leur orientation vers les acteurs compétents en matière d’accompagnement et de protection.
Dispositif
I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« annuels »
les mots et la phrase suivante :
« destinés à lui permettre d’entreprendre les démarches nécessaires à sa protection, à sa prise en charge et à l’accès à la justice. Il produit, postérieurement à son absence, l’un des justificatifs suivants attestant de l’accomplissement des démarches ayant motivé son absence : un récépissé de plainte, un certificat médical, une attestation délivrée par une association d’aide aux victimes ou une attestation établie par un professionnel du travail social. ».
Exposé des motifs
Aux termes de l’article 698-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République doit solliciter l’avis du ministre de la défense avant d’engager des poursuites à l’encontre d’un militaire.
L’article 4 bis vise à supprimer cette obligation en matière de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
L’avis avant poursuites rendu par le ministre de la défense existe dans notre droit depuis la loi du 21 juillet 1982, qui a transféré à l’autorité judiciaire l’exercice des poursuites, jusqu’alors à la main du ministre de la défense. L’avis avant poursuites vise, dans le plein respect de l’indépendance de l’autorité judiciaire, à renforcer son éclairage lorsqu’un militaire est poursuivi à raison de faits commis dans l’exercice de ses fonctions.
L’avis préalable du ministre de la défense constitue une exigence établie de longue date dans notre droit, devant permettre à la juridiction saisie de mieux comprendre le contexte opérationnel entourant la commission des faits, la nature du lien hiérarchique entre les protagonistes de l’affaire le cas échéant, les sanctions disciplinaires éventuellement prononcées, et toute autre particularité liée à la condition militaire que les juridictions ne pourraient appréhender sans avis du ministre.
Cet avis contribue à éclairer utilement l’autorité judiciaire, qui ne l’a jamais remis en cause en opportunité, et n’entrave en aucun cas son action et ne constitue pas à cet égard un quelconque filtre, l’autorité judiciaire demeurant souveraine.
Il est important de préciser que cet avis du ministre de la défense est requis uniquement lorsque les faits reprochés ont été commis par le militaire dans l’exercice du service (au cours de la mission par exemple), ou les faits dont les militaires ou civils de la défense ont été victimes ou auteurs à l’étranger. Les faits relevant de la sphère purement privée ne sont pas soumis à cette obligation.
Il convient de rappeler tout d’abord que l’avis du ministre ne lie en aucun cas le procureur de la République, qui demeure évidemment libre de poursuivre les faits s’il estime qu’ils sont susceptibles de constituer une infraction pénale.
En outre, l’obligation de solliciter cet avis préalable du ministre de la défense n’est pas requis lorsque l’enquête est diligentée en flagrance, c’est-à-dire sous le sceau de l’urgence.
Par ailleurs, la sollicitation de l’avis préalable du ministre de la défense ne bloque pas l’avancée des investigations. En effet, si le ministre de la défense ne répond pas dans les délais à la demande d’avis ou s’il y a urgence, le procureur de la République peut engager les poursuites même sans disposer de l’avis, sans que cela soit une cause de nullité de la procédure.
Supprimer cette exigence dans le champ spécifique de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, conduirait à défaire la cohérence du droit applicable. Il convient en effet d’exclure les faits qui ne sont pas rattachables à l’exercice des fonctions. En revanche, pour les faits qui y sont liés, cet avis est utile et il serait au contraire dommageable, pour le bon éclairage de l’autorité judiciaire, d’en exclure les seuls faits de violences sexuelles et sexistes.
C’est en sus parfois à l’occasion de la demande d’avis que le ministère de la défense apprend l’existence des faits et peut en tirer toutes les conséquences sur le plan de la protection de la victime comme de la sanction de l’auteur. C’est un outil de détection utile pour les Armées.
En complément, le code de procédure pénale impose que l’avis soit transmis dans le délai d’un mois (hormis les situations d’urgence), ce qui garantit un traitement diligent par les services du MINARM compétents (en l’occurrence la division des affaires pénales militaires de la DAJ, armée par des magistrats judiciaires détachés).
Enfin, ce dispositif propre au ministère des Armées permet de prévenir les tentatives de manipulation et d’ingérences étrangères visant nos forces armées et porter atteinte à leur image dans une visée de déstabilisation de notre pays.
Le code de procédure pénale, dans sa rédaction actuelle, concilie de manière équilibrée et sous contrainte de temps la nécessaire prise en compte des spécificités de la condition militaire et l’impératif de recherche et d’identification des auteurs d’infractions pénales.
Le présent amendement vise ainsi à supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 62.
Les dispositions de cet article prévoient, d’une part, l’octroi automatique d’une carte de séjour temporaire aux personnes faisant l’objet d’un signalement dans les conditions prévues à l’article 226-14 du code pénal et, d’autre part, la création d’un dispositif permettant la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à une personne étrangère faisant état de faits susceptibles de constituer certaines infractions, sans avoir déposé plainte ou témoigné dans une procédure pénale, dès lors qu’elle produit des éléments sérieux et concordants permettant d’en présumer la réalité.
La lutte contre les violences sexuelles et sexistes et la protection effective des victimes doivent naturellement constituer des priorités. Elles doivent toutefois s’inscrire dans un cadre juridique clair, cohérent et garantissant une appréciation individualisée de chaque situation.
L’octroi automatique d’un titre de séjour sur le seul fondement d’un signalement apparaît, à cet égard, susceptible de rompre avec le principe d’un examen individuel de la situation de la personne concernée. Un signalement constitue un dispositif de protection et d’alerte ; il ne saurait, à lui seul, préjuger de la réalité ou de la qualification juridique définitive des faits.
De même, la création d’un droit au séjour fondé sur la seule production d’éléments permettant de présumer la réalité de faits allégués, en dehors de toute procédure pénale engagée, appelle une vigilance particulière afin de préserver la cohérence entre la protection des victimes, l’examen individuel des demandes et les garanties attachées aux procédures administratives et judiciaires.
Le présent amendement ne remet pas en cause la nécessité de protéger les personnes victimes de violences. Il vise à maintenir cette protection dans un cadre permettant à l’autorité administrative d’apprécier concrètement chaque situation, sans instaurer de mécanismes automatiques susceptibles de produire des effets indépendamment de l'issue des procédures engagées.
La suppression de ces dispositions permet ainsi de préserver un équilibre entre la nécessaire protection des victimes, l’individualisation des décisions relatives au séjour et la cohérence de notre droit.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli instaure le principe du prononcé automatique d'une peine complémentaire d'inéligibilité pour au moins 5 années et met en cohérence le régime des incapacités électorales en inscrivant explicitement cette cause d'inéligibilité, garantissant ainsi que toute personne condamnée sans aménagement accordé par le juge pénal ne puisse se porter candidate à une élection dans les 5 années qui suivent sa condamnation.
Conformément aux exigences constitutionnelles relatives à l'individualisation des peines, le juge conserve la faculté d'en écarter le prononcé ou d'en réduire la durée, à la condition expresse de rendre une décision spécialement motivée.
Dispositif
I. – L’article L. 199 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est inéligible de plein droit pour une durée minimale de cinq années toute personne condamnée à la peine complémentaire d’inéligibilité prévue à l’article 222‑33‑2-2 du code pénal, sous réserve d’une décision contraire et spécialement motivée de la juridiction pénale. »
II. – Après le premier alinéa de l’article 222‑33‑2-2 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La peine complémentaire d’inéligibilité prévue au 2° de l’article 131‑26 est prononcée de plein droit pour une durée minimale de cinq années à l’encontre de toute personne coupable des infractions prévues au présent article. La juridiction ne peut déroger à cette peine ou en réduire la durée que par une décision spécialement motivée. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir aux victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales le droit d'être informées avant toute décision susceptible de rendre à la personne condamnée sa liberté, fût-ce pour un temps.
Il rend ainsi obligatoire de porter à la connaissance de la victime la mesure envisagée et la faculté qui lui est ouverte de présenter des observations, afin que la juridiction puisse, avant de statuer, entendre ses craintes et mesurer les besoins de protection qui sont les siens.
Il prévoit en outre que lui soient communiqués la décision rendue, la date de la sortie ainsi que les obligations et interdictions destinées à la protéger.
La victime pourra ainsi se préparer à cette libération plutôt que de la découvrir, et savoir précisément de quelles protections elle dispose. Cette information demeure toutefois à sa main : elle est libre de ne pas la recevoir si elle le souhaite.
Dispositif
L’article 712‑16‑1 du code de procédure pénale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la personne a été condamnée pour des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, l’information prévue au troisième alinéa est obligatoire avant toute décision susceptible d’entraîner la cessation temporaire ou définitive de son incarcération. Cette information précise la nature de la mesure envisagée et rappelle à la victime ou à la partie civile qu’elle peut présenter des observations écrites, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, dans le délai prévu au même alinéa.
« La juridiction informe sans délai la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de la décision rendue. Lorsque celle-ci entraîne la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération, cette information intervient avant sa mise en œuvre et précise la date de sortie ainsi que la nature et la durée des obligations et interdictions imposées au condamné pour assurer la protection de la victime. Toute modification de cette date lui est communiquée sans délai.
« Les informations prévues aux deux alinéas précédents sont délivrées par tout moyen permettant d’en conserver une trace au dossier. Elles ne sont pas adressées à la victime ou à la partie civile qui a expressément fait connaître son souhait de ne pas être informée des modalités d’exécution de la peine. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer l'attention portée aux antécédents et aux signalements concernant les personnes mises en cause dans les procédures relatives aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.
Il prévoit ainsi expressément la consultation du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, dans le respect des conditions que la loi fixe pour y accéder, en sus de celle du casier judiciaire et des fichiers de police que l'article 4 organise déjà.
Il instaure par ailleurs un traitement prioritaire dès lors que ces vérifications révèlent une condamnation antérieure, un signalement ou une inscription pour des faits de nature sexuelle ou violente. Le procureur de la République, aussitôt informé, veille alors à ce que les investigations soient conduites sans délai et à ce que soient examinées les mesures de protection qu'appelle la situation.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« automatisé »,
insérer les mots :
« , du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsque les vérifications prévues au 5° révèlent que la personne mise en cause a déjà été condamnée pour des faits de nature sexuelle ou violente, qu’elle a fait l’objet d’un signalement pour de tels faits ou qu’elle est inscrite à ce titre dans un fichier judiciaire ou de police en qualité de personne mise en cause ou condamnée, la procédure fait l’objet d’un traitement prioritaire. Il est tenu compte des suites judiciaires données à ces signalements et inscriptions.
« Le procureur de la République en est avisé sans délai. Il veille à la réalisation prioritaire des actes d’enquête prévus au présent article et à l’examen des mesures nécessaires à la protection de la victime. »
Exposé des motifs
L’article 47 crée une obligation de signalement et transmission d’information préoccupante à la cellule départementale de recueil des informations préoccupantes aux professionnels de santé en cas de danger ou risque de danger en levant le secret médical.
Le présent amendement vise à lever une confusion dans la rédaction actuelle en distinguant clairement les deux circuits prévus par les textes :
D’une part, le constat d’un danger sur un mineur ou de conditions d’éducation et de développement gravement compromises implique un signalement à l’autorité judiciaire, conformément au sens de l’article 375 du code civil, auquel il est proposé de faire référence.
D’autre part, un risque de danger relève d’une information préoccupante à la CRIP. Le Département procède ensuite à une évaluation de la situation du mineur, des autres mineurs au domicile afin d’apporter, le cas échéant, toute aide à la famille et, si nécessaire, transmettre un signalement à l’autorité judiciaire.
Dispositif
Substituer à l'alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« Tout médecin ou professionnel de santé qui, dans l’exercice de son activité professionnelle, estime qu’un mineur est en danger au sens du premier alinéa de l’article 375 du code civil transmet le signalement sans délai au procureur de la République.
« Tout médecin ou professionnel de santé qui, dans l’exercice de son activité professionnelle, estime qu’un mineur risque d’être en danger transmet sans délai une information préoccupante à la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compléter la proposition de loi en renforçant la responsabilité pénale des élus qui, ayant eu connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion de leur mandat, de faits d’agression ou d’atteinte sexuelle commis sur un mineur, s’abstiennent d’en aviser sans délai le procureur de la République.
Les récentes affaires de violences sexuelles révélées dans le secteur périscolaire parisien ont souligné la gravité des conséquences susceptibles de résulter de défaillances dans le signalement, la transmission et le traitement de tels faits. Elles rappellent la nécessité d’une réaction rapide et effective dès lors que la protection d’un mineur est en jeu.
Les élus, dépositaires d’un mandat qui leur est confié par les citoyens, exercent à ce titre une responsabilité particulière dans la protection des personnes placées sous la responsabilité des collectivités et des services publics locaux. Lorsqu’ils ont connaissance de faits susceptibles de constituer des agressions ou atteintes sexuelles sur un mineur, leur abstention de saisir les autorités judiciaires revêt, en conséquence, une particulière gravité.
Afin de tenir compte de cette responsabilité spécifique et de renforcer l’effectivité de l’obligation de signalement, le présent amendement prévoit ainsi de porter le montant maximal de l’amende encourue de 45 000 à 100 000 euros.
Cette mesure poursuit un double objectif : renforcer la protection des mineurs en favorisant un signalement rapide des faits susceptibles de leur porter atteinte et contribuer à garantir la confiance des familles et des citoyens dans l’action des institutions et de leurs représentants.
Dispositif
L’article 434‑3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les agressions ou atteintes sexuelles mentionnées au premier alinéa sont infligées à un mineur et qu’une personne investie d’un mandat électif public en a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de son mandat, le fait, pour celle-ci, de ne pas saisir sans délai le procureur de la République de ces faits est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. »
Exposé des motifs
L’exploitation sexuelle des mineurs est un phénomène qui touche l’ensemble de la société de façon croissante et préoccupante, et pour laquelle, les réseaux sociaux sont un puissant vecteur de propagation.
Les jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance sont des proies pour les proxénètes ; les réseaux à l’œuvre sont structurés, et l’emprise est d’autant plus forte sur ces jeunes victimes lorsque leur parcours de vie, marqué par des carences affectives, les rend encore plus vulnérables.
Il est urgent d’avoir une politique de fermeté envers les individus qui se livrent à cette exploitation, avec des signalements réellement suivis d’effets et des peines très dissuasives.
Actuellement, les peines prévues ne sont pas assez dissuasives, c’est pourquoi cet amendement vise à durcir l’échelle des peines, en considérant que les mineurs protégés présentent une vulnérabilité particulière et, de ce fait, à appliquer la peine la plus élevée (dix ans de prison et 150 000 euros d’amende).
Si la présente proposition de loi vise à qualifier les actes commis par un majeur sur mineur de plus de 15 ans de viol en contexte de prostitution, cet amendement la complète en maintenant une amende et en visant également les auteurs qui sont mineurs.
Dispositif
L’article 225‑12‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines prévues au second alinéa de l’article 225‑12‑1 sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’un mineur confié ou suivi par un service ou établissement relevant du domaine de la protection de l’enfance. »
Exposé des motifs
L’article 32 confie aux services de l’aide sociale à l’enfance une mission spécifique de repérage, d’orientation et d’hébergement pour les mineurs victimes de prostitution. Conformément à l’avis du Conseil d’État, cet amendement vise à inscrire cette mission en cohérence avec les missions déjà exercées par les services de l’ASE (article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles), à savoir le soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs victimes.
Ainsi, l’hébergement sécurisé doit se faire dans les conditions de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance : en effet, un mineur victime de prostitution et donc réputé en danger, ne peut être légalement hébergé que s’il est confié à l’aide sociale à l’enfance, dans le cadre des procédures existantes (décision judiciaire principalement). La rédaction doit être clarifiée sur ce point.
Enfin, cet amendement modifie une formulation de la loi Taquet qui parlait de « mineur qui se livre à la prostitution » par « mineur victime ». Cette modification est indissociable d’une mobilisation conjointe des services départementaux, des forces de l’ordre et de la justice, actuellement insuffisante, ainsi que de moyens dédiés, ce qui, là non plus, n’est pas garanti
Les dispositifs innovants et individualisés pour protéger les victimes de prostitution sont coûteux car ils nécessitent un taux d’encadrement très élevé et un éloignement géographique de la victime pour l’écarter physiquement de celui qui exerce l’emprise ou du réseau. Ils doivent donc faire l’objet de financements pluriannuels et pérennes.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’exploitation sexuelle et leur garantir l’accès à un hébergement adapté, non mixte et sécurisé »
les mots :
« de prostitution ou d’exploitation sexuelle, même occasionnellement, réputés en danger, le cas échéant, incluant un hébergement sécurisé dans les conditions mentionnées à l’article L. 222‑5 ».
Exposé des motifs
Le périmètre de la programmation budgétaire pluriannuelle ne mentionne pas explicitement les Départements, alors même que la proposition de loi élargit les missions de l’aide sociale à l’enfance aux mineurs victimes de prostitution ou d’exploitation sexuelle, et que les Départements sont en première ligne dans la protection des enfants victimes de violences intrafamiliales, comme du recueil, du traitement et de l’évaluation des informations préoccupantes. Plusieurs articles vont donc impacter les finances des conseils départementaux.
Pour le seul exemple de la protection des victimes de prostitution, les appels à projets nationaux représentent aujourd’hui 3 millions d’euros, sans garantie sur leur pérennité. Il en va de même pour la contractualisation État-Départements, dont l’avenir est incertain à chaque projet de loi de finances, en raison de la situation budgétaire de l’État.
Rappelons que le fonds pluriannuel par l’article 27 de la loi de 2007 sur la protection de l’enfance n’est plus alimenté depuis bientôt 20 ans… Cet amendement vise par conséquent à intégrer les Départements, au sein de cet article 68, sans incidence sur la charge financière globale, puisqu’à l’intérieur de l’enveloppe de trois milliards d’euros par an sur la période 2027-2032.
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« , en particulier afin de financer l’accroissement des charges pour les départements ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à clarifier les peines applicables aux différents cas touchant à la production, à la diffusion ou à la consultation de contenus pédopornographiques.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« ab) A la même première phrase, le mot : « pornographique » est remplacé par le mot : « sexuel » ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :
« de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, ou » ;
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 7, les deux alinéas suivants :
« b) La seconde phrase est supprimée. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’image, la représentation, le montage ou le contenu concerne un mineur de quinze ans, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. » ; » ;
V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 12 les trois alinéas suivants :
« 4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
« a) Après les deux occurrences du mot : « représentation », sont insérés les mots : « ou un tel montage ou contenu » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’image, la représentation, le montage ou le contenu concerne un mineur de quinze ans, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. » ; ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à distinguer plus clairement l’infraction de création d’un montage ou contenu à caractère pornographique, punie d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende de l’infraction, déjà existante, de diffusion de tels contenus.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéa 3 à 5, les alinéas suivants :
« a) Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Hors les cas prévus à l’article 227‑23, est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de créer ou de produire un montage à caractère sexuel réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement ou un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne sans son consentement. ;
a bis) Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Hors les cas prévus à l’article 227‑23, » ;
a ter) Au deuxième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
a quater) Au dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ; »
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au mot :
« premier »,
le mot :
« deuxième ».
Exposé des motifs
Le dernier alinéa de l’article 226‑14 du code pénal immunise le médecin qui signale de bonne foi contre l’engagement de sa responsabilité civile, pénale ou disciplinaire. Mais il ne le protège pas des poursuites disciplinaires.
Depuis février 2022, le Conseil national porte la création d’un nouvel article L. 4124‑2-1 dans le code de la santé publique pour protéger les médecins qui signalent des violences des risques de poursuites disciplinaires de la part des auteurs présumés de ces violences en réservant la saisine de la juridiction disciplinaire à certaines autorités limitativement énumérées. L’objectif n’est pas de faire obstacle à la saisine de la juridiction disciplinaire mais de limiter cette saisine à des autorités limitativement énumérées, à l’instar des dispositions existantes pour les médecins chargés d’une fonction publique.
Cette proposition, soutenue par de nombreuses associations de victimes, a été portée lors de l’examen du projet de loi relatif à la protection des enfants, mais l’amendement a été déclaré irrecevable.
Protéger le médecin qui signale de poursuites disciplinaires infondées, c’est lui permettre de répondre en toute sécurité à son devoir de protection d’une victime.
Dispositif
Après l’article L. 4124‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4124‑2‑1 du code de la santé publique :
« Art. L. 4124‑2-1. – Les praticiens ne peuvent être traduits, pour avoir procédé à un signalement ou à la transmission d’une information préoccupante aux autorités compétentes dans les conditions prévues à l’article 226‑14 du code pénal, devant la chambre disciplinaire de première instance que par le ministre chargé de la santé, le procureur de la République, le directeur général de l’agence régionale de santé, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit ».
Exposé des motifs
Cet amendement rétablit la version initiale de l’article 49 en supprimant le retrait, voté en commission spéciale, des violences sexuelles de la compétence des chambres disciplinaires des ordres professionnels.
Il maintient la suppression de la phase de conciliation devant l’ordre professionnel lorsque la plainte porte sur des violences sexuelles ou sexistes. Dans ces situations, la plainte est transmise directement à la chambre disciplinaire de première instance et le procureur de la République en est informé sans délai.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après le deuxième alinéa de l’article L. 4123‑2 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la plainte porte sur des faits mentionnés aux articles 222‑22 à 222‑33 du code pénal, le président du conseil départemental en accuse réception à l’auteur et en informe le professionnel mis en cause, sans procéder à la convocation en vue d’une conciliation. Il transmet sans délai la plainte à la chambre disciplinaire de première instance, sans qu’y soit joint l’avis motivé du conseil mentionné au quatrième alinéa.
« Le président du conseil départemental en informe sans délai le procureur de la République. »
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que toute personne en état de récidive pour une infraction sexuelle sur mineur ne pourra être libérée qu’à condition de se soumettre à un important suivi psychiatrique mais aussi à une castration chimique qui inhibera sa libido.
La priorité absolue doit toujours être d’assurer la sécurité des victimes, de leur rendre justice, et de prévenir les passages à l’acte.
En cas de récidive, des mesures radicales doivent être prises. Selon un sondage de l’Institut de conseil sondages analyses (CSA) réalisé fin 2025, plus de 8 Français sur 10 (84 %) pensent que la justice est trop laxiste avec les multirécidivistes.
La castration chimique (aussi appelée traitement inhibiteur de la libido) est une technique de diminution de l’appétence sexuelle par l’administration de substances hormonales. Elle est aujourd’hui employée aux États‑Unis et dans certains pays d’Europe (Belgique, Allemagne, Danemark, Espagne…) pour lutter contre la récidive des délinquants sexuels et s’avère efficace lorsqu’elle s’accompagne d’un suivi psychiatrique. Il convient de préciser que ces mesures de diminution temporaire des hormones sont réversibles. Ce traitement pourra commencer pendant l’exécution de la peine. La personne récidiviste qui refusera de se le voir administrer à la fin de sa période d’emprisonnement devra rester incarcérée.
Dispositif
L’article 131‑36‑4 du code pénal est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la personne est en état de récidive pour une infraction définie aux articles 222‑23 à 222‑29‑3, la juridiction ordonne le suivi d’un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido et un accompagnement psychiatrique. Ce traitement peut commencer pendant l’exécution de la peine.
« Si la personne refuse ce traitement, elle reste en prison ou en rétention de sûreté.
« Lorsque la peine d’emprisonnement se termine pendant la période de traitement du condamné, celui‑ci doit se présenter dans un hôpital ou un lieu agréé pour continuer de recevoir le traitement sous forme d’injections. Le non‑respect de ces obligations entraîne la possibilité par le juge d’application des peines de remettre le criminel sexuel en prison ou dans un hôpital spécialisé fermé pendant une durée déterminée. »
Exposé des motifs
Chaque année en France, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles, soit un enfant toutes les trois minutes.
5,4 millions de personnes ont été confrontées à des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans, et les victimes avaient en moyenne 8 ans et demi au début des violences sexuelles.
Dans 97 % des cas, les pédo criminels ne sont pas condamnés.
Le 17 novembre 2023, les membres de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) ont remis au gouvernement un rapport intitulé « Violences sexuelles faites aux enfants : On vous croit », issu des témoignages de près de 30 000 personnes ayant subi des violences sexuelles dans leur enfance.
Un chiffre nous frappe : pour 75 % d’entre elles, les faits étaient prescrits.
Le 17 juin 2025, le Parlement européen s’est prononcé en faveur de la révision de la directive contre les abus sexuels sur enfants prévoyant, notamment, de supprimer les délais de prescription en matière d’infraction sexuelle commise sur mineur.
Il est temps que la France adopte cette mesure, dans un souci de justice, de réparation vis‑à‑vis les victimes, mais aussi de refus de l’impunité pour des personnes ayant commis des actes intolérables.
Cet amendement prévoit donc l’imprescriptibilité des infractions sexuelles commises à l’égard des personnes mineures.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique des délits mentionnés aux articles 222‑29‑1 à 222‑29‑3 et 227‑26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, ne se prescrit pas. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le même troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, l’action publique des crimes mentionnés au 3° du même article 706‑47, lorsqu’ils sont commis sur des personnes mineures, ne se prescrit pas. » ;
III. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au troisième alinéa de l’article 8, les mots : « aux articles 222‑12, 222‑29‑1 et 227‑26 » sont remplacés par les mots : « à l’article 222‑12 » ; ».
Exposé des motifs
Cet amendement propose de rendre incompressibles les peines prévues par le code pénal concernant les viols et les agressions sexuelles commises sur des mineurs.
En 2025, les services de police et de gendarmerie nationales ont enregistré 132 300 victimes de violences sexuelles, dont 76 200 sont mineures (58 %).
Officiellement, selon le ministère de la Justice, quatre affaires de violences sexuelles sur dix sont des agressions sexuelles sur mineur. Mais il semblerait que la réalité soit difficile à évaluer car toutes les victimes ne sont pas en mesure d’en parler et de porter plainte. L’observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) estimait en 2016 que moins de 4 % des viols sur mineurs font l’objet de plaintes. 70 % de celles‑ci sont classées sans suite, et 30 % sont instruites mais la moitié d’entre elles, sont correctionnalisées.
Le manque de sanction envers les coupables explique sans doute en partie pourquoi les passages à l’acte sont si nombreux et pourquoi tant de personnes qui sont victimes renoncent à porter plainte. Pour encourager les victimes à dénoncer leurs agresseurs, il est indispensable qu’une réponse pénale forte soit apportée.
Malheureusement, à ce jour, nous ne pouvons que constater que les peines prévues par le code pénal en cas d’infraction sexuelle sur mineurs sont insuffisamment appliquées, ce qui conduit à un sentiment d’impunité pour les auteurs et de profonde injustice pour les victimes. Pire encore : des individus dangereux sont ainsi relâchés dans la société, bien avant d’avoir purgé l’intégralité de la peine prévue par le code pénal, et récidivent, parfois de manière encore plus grave et violente. Les exemples sont malheureusement très nombreux et récents.
L’instauration de peines incompressibles permettra de mieux protéger nos enfants, en éloignant d’eux les prédateurs mais aussi en facilitant le travail des juges d’application des peines et en réduisant le nombre de dossiers qu’ils ont à traiter, dossiers qui prennent parfois tant de retard qu’une personne reconnue coupable d’une agression sexuelle sur un enfant peut rester libre pendant des mois dans l’attente d’une décision sur son aménagement de peine.
La priorité absolue doit pourtant toujours être d’assurer la sécurité des victimes, de leur rendre justice, et de prévenir les passages à l’acte.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
5° bis Le même article 222‑23‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces vingt années de réclusion criminelle s’appliquent de façon systématique, aucun aménagement ni aucune remise de peine n’étant possibles. Si une expertise médicale confirme que l’état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle‑ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 8° bis Après le premier alinéa de l’article 222‑29‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette peine de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende pour atteinte sexuelle commise par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans s’applique de façon systématique, aucun aménagement ni aucune remise de peine n’étant possibles. Si une expertise médicale confirme que l’état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle‑ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état, sans aucune permission de sortir. » ;
III. – En conséquence,substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :
« 9° L’article 222‑29‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette peine de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende pour toute relation sexuelle incestueuse autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur s’applique de façon systématique, aucun aménagement ni aucune remise de peine n’étant possibles. Si une expertise médicale confirme que l’état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle‑ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état, sans aucune permission de sortir. » ;
IV. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 12 ° bis L’article 227‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette peine s’applique de façon systématique, aucun aménagement ni aucune remise de peine n’étant possibles. Si une expertise médicale confirme que l’état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle‑ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état, sans aucune permission de sortir. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre aux présidents des conseils de l’ordre territorialement compétents le pouvoir de suspension provisoire à titre conservatoire d’un professionnel de santé, actuellement attribué aux directeurs généraux des agences régionales de santé.
Cette extension permettrait de renforcer la capacité de réaction de l’autorité ordinale lorsqu’un professionnel présente un risque grave pour la sécurité des patients, notamment en cas de suspicion de violences sexuelles.
Elle garantirait ainsi une réponse rapide, en permettant au président du conseil de l’ordre territorialement compétent d’exercer ce pouvoir dans les mêmes conditions que le directeur général de l’ARS.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L° 4113‑14 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par tout professionnel de santé expose ses patients à un danger grave ou lorsque le professionnel de santé fait l’objet d’une mise en examen pour des faits de nature à les exposer à un tel danger, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel ou le président du conseil de l’ordre territorialement compétent prononce par arrêté motivé la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale d’un an ou, le cas échéant, jusqu’au terme de la procédure pénale . Il entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. Le ministère public informe sans délai par écrit le directeur de l’agence régionale de santé territorialement compétente et le président du conseil de l’ordre territorialement compétent de toute mise en examen d’un professionnel de santé hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire. A l’issue d’un délai d’un mois, en cas de carence du président du conseil de l’ordre territorialement compétent, le président du conseil national de l’ordre peut prononcer cette suspension.
« 2° Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Sont concernés par la mesure de suspension prévue au premier alinéa :
« 1° Les professionnels de santé qui interviennent ou exercent une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans tout autre lieu où ils réalisent des soins, à quelque titre que ce soit, lorsque leur intervention ou leurs fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé. Le directeur général de l’agence régionale de santé informe sans délai les employeurs, établissements, services ou structures dans lesquels le professionnel exerce une activité impliquant un contact avec les usagers du système de santé, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre de cette suspension et à la protection des usagers. ;
« 2° Les personnes faisant usage du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002‑303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ou du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
« En cas de mise en examen d’un professionnel de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel ou le président du conseil de l’ordre territorialement compétent examine l’opportunité de prononcer la suspension immédiate du droit d’exercer.
« 3° Les élèves et les étudiants des établissements préparant aux professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique ».
« 3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil national de l’ordre informe le directeur de l’agence régionale de santé, par tout support, des décisions rendues par les chambres disciplinaires devenues définitives et exécutoires. »
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les professionnels de santé qui ne relèvent pas d’un ordre professionnel, le directeur général de l’agence régional de santé peut, à l’issue du délai de suspension, prononcer une interdiction d’exercer à titre temporaire ou définitif par arrêté motivé pris après avis d’un comité d’experts. ».
« 4° Au quatrième alinéa, après le mot : « suspension », sont insérés les mots : « par arrêté motivé, ».
« 5° Au cinquième alinéa, après le mot : « suspendu », sont insérés les mots : « ou interdit ».
Exposé des motifs
Face aux agresseurs, la protection des enfants doit être une priorité absolue.
Il convient donc d’éloigner d’eux toute personne reconnue coupable d’une infraction sexuelle sur une personne mineure.
L’article 227‑29 6 du Code pénal autorise une interdiction d’exercer toute activité en lien avec des mineurs, même bénévole, lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction sexuelle commise sur mineur. Il peut s’agir du fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans, d’inciter un mineur à commettre des actes de nature sexuelle, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans, de consulter ou de diffuser des images pédopornographiques,…
Cette interdiction n’est en revanche pas systématique, et peut se limiter à quelques années. Afin que les enfants soient protégés de façon adaptée et efficace contre les prédateurs, l’article 4 de cette proposition de loi rend systématique et définitive l’interdiction d’exercer toute activité en lien avec des mineurs, même bénévole, lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction sexuelle sur mineur.
Dispositif
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 131‑27 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette interdiction est systématique et définitive pour toute fonction ou activité en lien avec des personnes mineures, dès lors que le crime ou délit commis constitue une infraction sexuelle sur une personne mineure. » ;
2° L’article 227‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs s’applique à titre définitif est systématique lorsque les infractions relèvent du paragraphe 2 de la section 5 du présent code. »