Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant
Proposée par Christophe Naegelen (LIOT)
Qui a voté pour ou contre « Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant » ?
L'Assemblée nationale a adopté le texte le 11 octobre 2026 par 87 voix pour, 0 contre et 15 abstentions.
Ont majoritairement voté pour : RN, EPR, SOC, ECOS, HOR, LIOT, DR, DEM, UDDPLR, GDR.
Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗Les rapports parlementaires sur ce texte
- Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant Rapport législatif · 07/10/2026 texte disponible
Le parcours de la loi
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Assemblée nationale première lecturel'ensemble de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).Adopté 87 pour · 15 abs · 0 contre · 1 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
Au banc du débat
Les parlementaires les plus actifs sur ce texte, en séance et en amendements.
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Hélène LaporteRN188 interventions · 7 amendements -
Christophe NaegelenLIOT37 interventions · 14 amendements -
Hadrien ClouetLFI-NFP35 interventions · 15 amendements -
Boris TavernierECOS17 interventions · 27 amendements -
Nicolas TurquoisDEM10 interventions · 10 amendements -
Océane GodardSOC10 interventions · 18 amendements -
Pierre PribetichSOC9 interventions · 11 amendements -
Frédéric WeberRN7 interventions · 9 amendements -
Daniel LabaronneEPR7 interventions · 3 amendements -
Richard RamosDEM5 interventions · 15 amendements
Répartition des amendements
Par statutAmendements (7)
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la péremption des titres-restaurant en inscrivant dans la loi qu'ils n'ont pas de date limite d'utilisation, afin de simplifier le dispositif pour les salariés, les employeurs et les commerçants. Cette mesure répond à une demande récurrente des salariés et des acteurs économiques, qui soulignent les difficultés pratiques engendrées par les contraintes temporelles actuelles.
En l'état actuel du droit, les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que pendant l'année civile dont ils font mention et durant une période de deux mois à compter du 1er janvier de l'année suivante, tel que le dispose l'article R. 3262-5 du code du travail. Cette limitation entraîne des pertes sèches pour les bénéficiaires et complexifie la gestion pour les employeurs et les commerçants, notamment en cas de reports d'utilisation ou de situations exceptionnelles.
Par ailleurs, l'article L. 3262-5 du code du travail, qui prévoit la péremption des titres non présentés au remboursement dans un délai déterminé après l'expiration de leur période d'utilisation, deviendrait inopérant en l'absence de date limite d'utilisation. Le présent amendement profite donc de cette obsolescence programmée pour réécrire directement l'article L. 3262-5 et y inscrire le nouveau régime, évitant ainsi de laisser dans le code un texte devenu sans objet.
La suppression de ce délai d'utilisation permettrait une plus grande flexibilité, renforcerait le pouvoir d'achat des salariés en évitant la perte de droits, et simplifierait le dispositif dans son ensemble, en cohérence avec la dématérialisation croissante des titres-restaurant.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« L’article L. 3262‑5 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3262‑5. – Le titre-restaurant n’a pas de date limite d’utilisation. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’extinction obligatoire du titre-restaurant papier prévue au 1er janvier 2028.
La dématérialisation du titre-restaurant est déjà très largement engagée. Il n’est donc pas nécessaire de transformer cette évolution des usages en interdiction légale. Le maintien d’une possibilité d’émission sur support papier permet de répondre aux situations dans lesquelles ce support demeure plus simple ou plus adapté, notamment pour certaines petites entreprises, certains contrats courts et certains salariés.
Le numérique doit pouvoir progresser par son efficacité et son attractivité, sans que la loi interdise une solution résiduelle qui continue de répondre à des besoins. Le maintien de la coexistence n’empêche en rien les employeurs qui le souhaitent de retenir une solution totalement dématérialisée.
Cette approche est d’autant plus justifiée que les débats sur le texte montrent que la dématérialisation peut entraîner des coûts techniques pour certaines petites structures et que le niveau des commissions supportées par les commerçants demeure un sujet de préoccupation.
Le présent amendement privilégie donc la liberté de choix, la proportionnalité et l’accompagnement de la transition plutôt qu’une extinction uniforme fixée par la loi.
Dispositif
À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« dématérialisé ».
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à allonger considérablement le délai d'utilisation des titres-restaurant, actuellement limité à l'année civile plus deux mois, en le portant à cinq ans. Cette mesure répond aux difficultés pratiques rencontrées par les salariés, qui perdent leurs droits en cas de report d'utilisation, de maladie, de télétravail prolongé ou de situations exceptionnelles.
Le présent amendement réécrit l'article L. 3262-5 du code du travail en trois dispositions :
Le I fixe un délai d'utilisation de cinq ans, offrant une flexibilité bien supérieure au régime actuel tout en maintenant une limite temporelle raisonnable.
Le II maintient un délai de remboursement de deux mois après expiration de la période d'utilisation pour les commerçants, préservant ainsi un cadre de gestion clair pour les émetteurs.
Le III prévoit que la contre-valeur des titres périmés soit reversée au budget des activités sociales et culturelles (ASC) des entreprises, tel que déjà prévu dans le code actuellement, plutôt que d'être perdue. Cette disposition garantit que les fonds non utilisés bénéficient collectivement aux salariés de l'entreprise, renforçant ainsi la dimension sociale du dispositif.
Cet amendement constitue une solution d'équilibre : il améliore significativement le pouvoir d'achat des salariés en réduisant les pertes sèches, simplifie la gestion pour les employeurs, tout en maintenant un cadre de remboursement sécurisé pour les émetteurs et commerçants.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :
« L’article L. 3262‑5 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3262‑5. – I. – Le délai d’utilisation du titre-restaurant est de 5 ans.
« II. – Les titres qui n’ont pas été présentés au remboursement par un restaurant ou un commerçant de détail alimentaire, avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.
« III. – Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3262‑7, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres. »
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à reporter de trois ans l’échéance prévue pour la disparition du titre-restaurant papier.
Une transition d’une telle ampleur doit tenir compte de la diversité des entreprises, des commerces et des salariés concernés. Le calendrier actuellement prévu impose une bascule complète alors même que les conséquences économiques et opérationnelles de cette extinction n’ont pas encore été suffisamment documentées.
Un délai supplémentaire de trois ans permettrait de laisser la dématérialisation poursuivre son développement naturel, d’accompagner les petites structures, de mesurer l’évolution réelle de la part du papier et de traiter parallèlement le sujet des commissions supportées par les restaurateurs et commerces de proximité.
Ce report ne remet pas en cause la modernisation du dispositif. Il vise au contraire à garantir qu’elle s’effectue sans rupture et sans transfert de charges vers les acteurs les plus fragiles
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’extinction de l’émission des titres-restaurant sur support papier entre en vigueur le 1er janvier 2031. »
Exposé des motifs
Le présent amendement anticipe l'entrée en vigueur de la disposition relative au plafonnement des commissions (article L. 3262-1-3) au 1er janvier 2027, au lieu du 1er janvier 2028 prévu pour l'ensemble de la loi. Cette anticipation est justifiée par l'urgence de la situation des restaurateurs et commerçants, qui supportent des commissions excessives (3,5% à 5%) depuis plusieurs années. Le plafonnement par décret en Conseil d'État pourra ainsi être pris rapidement après l'adoption de la loi, permettant une application concrète dès le début de l'année 2027.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions de l’article L. 3262‑1‑3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2027 »
Exposé des motifs
Le présent amendement permet au salarié de choisir le support de ses titres-restaurant, dématérialisé ou papier, afin de tenir compte des situations de préférence pour un support physique. Cette mesure répond à un enjeu d'inclusion et de simplicité en permettant aux employeurs de proposer, à la demande des salariés, des titres-restaurant au format papier. Elle ne remet pas en cause les apports de la dématérialisation, mais en élargit la portée en offrant aux bénéficiaires la liberté de choisir le format qui leur convient le mieux. Elle s'inscrit dans une logique de souplesse et de respect des préférences individuelles, tout en préservant les garanties juridiques et financières attachées aux titres-restaurant.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« financier »,
insérer les mots :
« ou, à la demande du salarié, sous forme papier, ».
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à allonger le délai d'utilisation des titres-restaurant, actuellement limité à l'année civile plus deux mois, en le portant à trois ans. Cette mesure répond aux difficultés pratiques rencontrées par les salariés, qui perdent leurs droits en cas de report d'utilisation, de maladie, de télétravail prolongé ou de situations exceptionnelles.
Le présent amendement réécrit l'article L. 3262-5 du code du travail en trois dispositions :
Le I fixe un délai d'utilisation de trois ans, offrant une flexibilité bien supérieure au régime actuel tout en maintenant une limite temporelle raisonnable et facilement gérable pour l'ensemble des acteurs.
Le II maintient un délai de remboursement de deux mois après expiration de la période d'utilisation pour les commerçants, préservant ainsi un cadre de gestion clair pour les émetteurs.
Le III prévoit que la contre-valeur des titres périmés soit reversée au budget des activités sociales et culturelles (ASC) des entreprises, plutôt que d'être perdue. Cette disposition garantit que les fonds non utilisés bénéficient collectivement aux salariés de l'entreprise, renforçant ainsi la dimension sociale du dispositif.
Cet amendement constitue une solution d'équilibre : il améliore significativement le pouvoir d'achat des salariés en réduisant les pertes sèches, simplifie la gestion pour les employeurs, tout en maintenant un cadre de remboursement sécurisé pour les émetteurs et commerçants.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :
« L’article L. 3262‑5 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3262‑5. – I. – Le délai d’utilisation du titre-restaurant est de 3 ans.
« II. – Les titres qui n’ont pas été présentés au remboursement par un restaurant ou un commerçant de détail alimentaire, avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.
« III. – Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3262‑7, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres. »