Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant
Proposée par Christophe Naegelen (LIOT)
Qui a voté pour ou contre « Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant » ?
L'Assemblée nationale a adopté le texte le 11 octobre 2026 par 87 voix pour, 0 contre et 15 abstentions.
Ont majoritairement voté pour : RN, EPR, SOC, ECOS, HOR, LIOT, DR, DEM, UDDPLR, GDR.
Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗Les rapports parlementaires sur ce texte
- Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant Rapport législatif · 07/10/2026 texte disponible
Le parcours de la loi
Les votes décisifs de la navette parlementaire. Chaque point est un parlementaire — survolez-le pour voir son vote et le contacter.
-
Assemblée nationale première lecturel'ensemble de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).Adopté 87 pour · 15 abs · 0 contre · 1 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
Au banc du débat
Les parlementaires les plus actifs sur ce texte, en séance et en amendements.
-
Hélène LaporteRN188 interventions · 7 amendements -
Christophe NaegelenLIOT37 interventions · 14 amendements -
Hadrien ClouetLFI-NFP35 interventions · 15 amendements -
Boris TavernierECOS17 interventions · 27 amendements -
Nicolas TurquoisDEM10 interventions · 10 amendements -
Océane GodardSOC10 interventions · 18 amendements -
Pierre PribetichSOC9 interventions · 11 amendements -
Frédéric WeberRN7 interventions · 9 amendements -
Daniel LabaronneEPR7 interventions · 3 amendements -
Richard RamosDEM5 interventions · 15 amendements
Répartition des amendements
Par statutAmendements (5)
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de mettre en place un plafond journalier d’utilisation différencié du titre-restaurant, avec majoration lorsqu’il est utilisé au restaurant, dans un hôtel-restaurant ou une activité assimilée.
Cette proposition, formulée par le Rapporteur en Commission des Affaires sociales lors de l’examen du texte, n’a pas été adoptée. Opérer cette distinction est pourtant essentiel car les deux circuits de consommation (restaurants et commerces alimentaires) ont des caractéristiques différentes.
L’activité de restauration a pour objet principal la fourniture de repas destinés à une consommation immédiate et présente un lien direct avec la finalité du titre-restaurant. À l’inverse, les établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire (hypermarchés, supermarchés...) commercialisent une gamme très étendue de produits alimentaires, comprenant aussi bien des produits immédiatement consommables que des denrées pouvant être conservées, transformées ou utilisées pour la préparation de plusieurs repas.
Le plafond spécifique ne remet pas en cause l’éligibilité des produits alimentaires vendus en grandes et moyennes surfaces. Il permet au salarié de continuer à utiliser ses titres-restaurant dans ces établissements, tout en limitant le risque d’une utilisation principalement destinée au financement de dépenses alimentaires sans lien direct avec le repas pris au cours de la journée de travail.
La différence de plafond poursuit un objectif de préservation de la finalité propre du titre-restaurant au bénéfice des restaurateurs.
Elle tient également compte des différences constatées dans le montant moyen des dépenses selon les circuits de restauration. Les données disponibles font apparaître un coût moyen du repas sensiblement supérieur dans la restauration traditionnelle à celui constaté pour les achats alimentaires effectués en grandes et moyennes surfaces.
Cette mesure permet de concilier liberté de choix du salarié, préservation de son pouvoir d’achat et respect de la vocation du titre-restaurant.
Dispositif
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 3262‑5‑3. – L’utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant maximal journalier. Lorsque les titres-restaurant sont utilisés auprès de personnes ou d’organismes exerçant les activités de restaurateur, d’hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ce montant est majoré. Le montant maximal journalier et la majoration applicable sont fixés par décret sans que la majoration puisse être inférieure à 20 % du montant maximal journalier. »
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d'inscrire dans le code du travail le principe d'un titre restaurant bonifié (TRB), conçu comme une modalité particulière du titre-restaurant destinée à favoriser une alimentation plus durable.
Son objet est exclusivement de créer la base législative du titre-restaurant bonifié afin de conforter juridiquement son existence dans le cadre de la réforme des titres-restaurant actuellement examinée par le Parlement.
Le titre-restaurant bonifié est un titre-restaurant qui permet au salarié de bénéficier d’un complément lorsqu’il l’utilise pour acheter des produits durables dans un commerce alimentaire. Ce complément, financé par l’employeur, vise à rendre ces achats plus accessibles et à soutenir le pouvoir d’achat durable des salariés.
En dehors de ces achats, le titre fonctionne comme un titre-restaurant “classique”. Le dispositif est facultatif : l’employeur peut le proposer et le salarié reste libre de choisir entre un titre-restaurant “classique” et un titre-restaurant bonifié.
Il est à noter que le dispositif est conçu pour fonctionner dans le cadre fiscal et social existant, sans créer de droit nouveau ni élargir les dispositifs d'exonération en vigueur. Toute évolution de ce cadre destinée à renforcer l'incitation relèverait de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale.
Conformément au partage des compétences entre la loi et le règlement, les modalités d'application du dispositif sont renvoyées à un décret. Celui-ci déterminera notamment les catégories de produits pouvant être acquis en plus des produits issus de l’agriculture biologique, les conditions d'utilisation du titre, les modalités de contrôle ainsi que les règles applicables aux commerces de détail alimentaire et aux établissements de restauration.
Enfin, l’article L. 124-13 du code de l’éducation ouvre au stagiaire l’accès au restaurant d’entreprise ou aux titres-restaurant prévus à l’article L. 3262-1 du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés de l’organisme d’accueil.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 14, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 3262‑1‑4. – Le titre-restaurant bonifié constitue une modalité particulière du titre-restaurant mentionné à l’article L. 3262‑1, par laquelle l’employeur accorde au salarié une bonification de la valeur libératoire de ce titre.
« La bonification, prise en charge par l’employeur, est utilisée par le salarié pour l’acquisition de produits issus de l’agriculture biologique ou d’autres produits contribuant aux objectifs de santé publique et de transition agroécologique mentionnés au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.
« Lorsque l’employeur a mis en place le titre-restaurant bonifié, celui-ci est attribué au salarié qui en fait la demande, dans les mêmes conditions que le titre-restaurant.
« Un décret fixe les conditions d’émission et d’utilisation du titre-restaurant bonifié, les catégories de produits éligibles à la bonification, les conditions de son utilisation auprès des commerces de détail alimentaire et des établissements de restauration ainsi que les modalités de contrôle. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 124‑13 du code de l’éducation, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux titres-restaurant bonifiés prévus à l’article L. 3262‑1‑4 du même code ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’article L. 3262‑1‑4 du code du travail est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que les titres-restaurant dématérialisés peuvent être utilisés pour l’achat à distance de repas ou de produits alimentaires éligibles, dans les mêmes conditions que pour les achats réalisés en magasin.
La proposition de loi prévoit la dématérialisation des titres-restaurant à compter du 1er janvier 2028 et pérennise leur utilisation pour l’achat de produits alimentaires permettant de préparer un repas, sous réserve des exclusions fixées par décret. Cette modernisation doit également permettre de faciliter leur utilisation pour les commandes alimentaires en ligne, qu’elles soient retirées en magasin, en drive ou livrées à domicile.
Pour les salariés, l’objectif est de pouvoir utiliser leurs titres-restaurant pour les mêmes produits éligibles, quel que soit le mode d’achat retenu.
Cette précision maintient l’ensemble des règles encadrant l’utilisation des titres-restaurant, notamment le plafond journalier et les restrictions relatives aux produits pouvant être achetés. Le paiement à distance doit ainsi permettre de distinguer les produits éligibles des autres articles composant la commande.
Cet amendement vise également à appeler l’attention du Gouvernement sur la nécessité de préciser les modalités réglementaires d’utilisation des titres-restaurant dématérialisés en vente à distance, afin de faciliter cet usage sans attendre le 1er janvier 2028
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« acheté »,
insérer les mots :
« , y compris dans le cadre d’un contrat conclu à distance au sens du 1° du I de l’article L. 221‑1 du code de la consommation, ».