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Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant

Proposition de loi Adopté en commission

Proposée par Christophe Naegelen (LIOT)

Qui a voté pour ou contre « Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant » ?

L'Assemblée nationale a adopté le texte le 11 octobre 2026 par 87 voix pour, 0 contre et 15 abstentions.

Ont majoritairement voté pour : RN, EPR, SOC, ECOS, HOR, LIOT, DR, DEM, UDDPLR, GDR.

Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗

Les rapports parlementaires sur ce texte

Le parcours de la loi

Les votes décisifs de la navette parlementaire. Chaque point est un parlementaire — survolez-le pour voir son vote et le contacter.

  1. Assemblée nationale première lecture
    l'ensemble de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
    Adopté 87 pour · 15 abs · 0 contre · 1 non-votants
    Chargement du détail des votes…

    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

Au banc du débat

Les parlementaires les plus actifs sur ce texte, en séance et en amendements.

Répartition des amendements

Par statut
DISCUTE 7 NON_RENSEIGNE 2 RETIRE 4
Tous les groupes

Amendements (13)

Art. APRÈS ART. 4 07/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à améliorer la transparence sur l’utilisation des sommes correspondant aux titres-restaurant perdus ou arrivés à expiration.

L’article L. 3262-5 du code du travail prévoit que la contre-valeur des titres périmés est, sous réserve des prélèvements autorisés, versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres. Les dispositions réglementaires précisent les modalités de répartition de ces sommes, notamment lorsqu’elles transitent par un émetteur spécialisé.

Pour autant, il apparaît aujourd’hui difficile de disposer d’une vision consolidée du montant que représentent chaque année les titres-restaurant perdus ou périmés, des sommes effectivement reversées, des prélèvements opérés par les émetteurs ainsi que des organismes qui en sont effectivement bénéficiaires.

Alors que plusieurs milliards d’euros de titres-restaurant sont émis chaque année, il est nécessaire que le Parlement puisse connaître précisément le circuit suivi par les sommes qui n’ont pas été utilisées par leurs bénéficiaires.

Le rapport demandé doit ainsi permettre d’établir une traçabilité complète de ces fonds, depuis leur constatation auprès des émetteurs jusqu’à leur affectation finale, et d'évaluer la nécessité de renforcer les obligations de transparence pesant sur les acteurs du secteur.

Dispositif

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’affectation de la contre-valeur des titres-restaurant perdus ou périmés.

Ce rapport présente notamment :

1° Le montant total de la contre-valeur des titres-restaurant perdus ou périmés ;

2° Le montant des prélèvements opérés par les émetteurs sur ces sommes ainsi que leur destination ;

3° Le montant des sommes effectivement reversées aux comités sociaux et économiques, aux entreprises ou à tout autre organisme bénéficiaire, ainsi que les modalités et les délais de cette répartition ;

4° La part des sommes qui n’aurait pas fait l’objet d’un reversement ainsi que les motifs de cette absence de reversement ;

5° Les mécanismes de contrôle permettant de s’assurer de la bonne affectation de ces sommes conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le rapport étudie également l’opportunité de renforcer les obligations de transparence et de traçabilité applicables aux émetteurs de titres-restaurant concernant la gestion et l’affectation de la contre-valeur des titres perdus ou périmés.

Art. ART. PREMIER 07/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Un tel encadrement ne doit pas demeurer une faculté.

Si plusieurs avancées doivent être saluées dans ce texte, une mesure cruciale semble faire défaut pour garantir l’équité réelle du dispositif : l'encadrement des commissions prélevées aux restaurateurs et commerçants assimilés.

Aujourd'hui, les commissions imposées par les émetteurs historiques atteignent des niveaux de 4 à 5 %, et parfois plus. Ces taux, appliqués initialement pour la gestion des titres papier, sont totalement injustifiés pour la simple gestion d’un moyen de paiement, d'autant plus dans un système voué à être 100 % dématérialisé comme le propose la présente proposition de loi.

Les marges de nos petits commerces (boulangers, restaurateurs, primeurs) étant particulièrement contraintes, cette charge financière est devenue insoutenable. D'ailleurs, près de 89 %* d'entre eux envisagent aujourd'hui de refuser ce moyen de paiement, ce qui menacerait directement l'accès à ce droit pour les salariés.

Ce déséquilibre n'est pas le fruit du hasard, il découle d’un marché structurellement verrouillé depuis de nombreuses années. Il convient de rappeler à cet égard que l'Autorité de la concurrence a fermement condamné ces dérives en infligeant, en décembre 2019, des sanctions d'un total de près de 415 millions d'euros aux quatre émetteurs historiques pour pratiques d'ententes anticoncurrentielles. Forts de cette position, ces acteurs dominants ont pu mener des politiques de dumping côté employeurs, empêchant toute saine concurrence et l'émergence de nouveaux entrants pourtant plus innovants et moins coûteux.

Sans un plafond clair, la dématérialisation totale risque même d'agir comme un piège, en enfermant définitivement les commerçants dans des contrats aux tarifs prohibitifs qu'ils ne pourront plus refuser.

C'est pourquoi le présent amendement propose de ne pas excéder un plafond

Un tel encadrement est par ailleurs parfaitement faisable et éprouvé juridiquement à l'international : face aux mêmes dérives, l'Italie a imposé en 2024 un plafond de 5 % (contre des frais allant jusqu'à 20 % auparavant), et le Brésil applique depuis fin 2025 un plafond de 3,6 %. Cette mesure de justice économique semble indispensable pour garantir un rééquilibrage immédiat du marché, protéger nos commerce de proximité et assurer la pérennité du dispositif du titre-restaurant.

À l’approche de 2027, année qui marquera les 60 ans de ce dispositif emblématique du modèle social français, une question simple mais essentielle se pose : souhaitons-nous le faire évoluer pour le renforcer durablement, ou prenons-nous le risque de le voir s’éroder progressivement, au point de perdre sa portée économique et sociale sur le terrain ?

 Cet amendement a été travaillé avec le Collectif pour le Rééquilibrage des Commissions Titres-restaurant (CoReCT)

*Selon une enquête Viavoice de juillet 2025

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« peut être », 

le mot : 

« est ».

Art. APRÈS ART. 4 07/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer la transparence sur l’utilisation des sommes correspondant aux titres-restaurant perdus ou arrivés à expiration.

L’article L. 3262-5 du code du travail prévoit que la contre-valeur des titres périmés est, sous réserve des prélèvements autorisés, versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres. Les dispositions réglementaires précisent les modalités de répartition de ces sommes, notamment lorsqu’elles transitent par un émetteur spécialisé.

Pour autant, il apparaît aujourd’hui difficile de disposer d’une vision consolidée du montant que représentent chaque année les titres-restaurant perdus ou périmés, des sommes effectivement reversées, des prélèvements opérés par les émetteurs ainsi que des organismes qui en sont effectivement bénéficiaires.

Alors que plusieurs milliards d’euros de titres-restaurant sont émis chaque année, il est nécessaire que le Parlement puisse connaître précisément le circuit suivi par les sommes qui n’ont pas été utilisées par leurs bénéficiaires.

Le rapport demandé doit ainsi permettre d’établir une traçabilité complète de ces fonds, depuis leur constatation auprès des émetteurs jusqu’à leur affectation finale, et d'évaluer la nécessité de renforcer les obligations de transparence pesant sur les acteurs du secteur.

 

Dispositif

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’affectation de la contre-valeur des titres-restaurant perdus ou périmés.

Ce rapport présente notamment :

1° Le montant total de la contre-valeur des titres-restaurant perdus ou périmés ;

2° Le montant des prélèvements opérés par les émetteurs sur ces sommes ainsi que leur destination ;

3° Le montant des sommes effectivement reversées aux comités sociaux et économiques, aux entreprises ou à tout autre organisme bénéficiaire, ainsi que les modalités et les délais de cette répartition ;

4° La part des sommes qui n’aurait pas fait l’objet d’un reversement ainsi que les motifs de cette absence de reversement ;

5° Les mécanismes de contrôle permettant de s’assurer de la bonne affectation de ces sommes conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le rapport étudie également l’opportunité de renforcer les obligations de transparence et de traçabilité applicables aux émetteurs de titres-restaurant concernant la gestion et l’affectation de la contre-valeur des titres perdus ou périmés.

Art. ART. PREMIER 07/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'amendement vise à tenir compte de la réalité de l'utilisation du titre restaurant, notamment en milieu rural. Un plafond journalier ne paraît ainsi pas adapté à certaines situations marquées par un isolement des commerces de proximité, comme les restaurants, ou des grandes surfaces. 

Dispositif

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« La moitié du montant mensuel des titres restaurants peut être utilisée dans des commerces de détail alimentaire ou une activité assimilée. »

Art. ART. 4 07/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer un plafond journalier d’utilisation des titres-restaurant plus élevé dans les restaurants pendant la période d’application du régime dérogatoire autorisant l’achat de produits alimentaires non directement consommables.

Il permet de préserver la souplesse d’utilisation offerte aux salariés tout en renforçant l’attractivité du paiement par titres-restaurant auprès des restaurateurs.

Un décret en Conseil d’État fixe les plafonds applicables et leurs modalités d’articulation.

Afin de rendre cette mesure applicable avant l’expiration du régime temporaire, l’amendement prévoit une dérogation à l’entrée en vigueur générale de la loi fixée au 1er janvier 2028.

Dispositif

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« 2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pendant la période mentionnée au précédent alinéa, l’utilisation des titres‑restaurant est limitée à des montants maximaux journaliers distincts selon qu’ils sont utilisés auprès de personnes ou d’organismes exerçant les activités :

« 1° De restaurateur, d’hôtelier restaurateur ou une activité assimilée ;

« 2° De commerce de détail alimentaire ou une activité assimilée.

« Lorsque les titres sont utilisés auprès de personnes ou d’organismes mentionnés au 1°, le montant maximal journalier est supérieur à celui applicable aux titres utilisés auprès de personnes ou d’organismes mentionnés au 2°.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis des représentants des employeurs, des salariés, des émetteurs de titres-restaurant ainsi que des personnes et organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3, détermine les montants mentionnés au deuxième alinéa du présent article et précise les modalités de leur articulation en cas d’utilisation, au cours d’une même journée, auprès de ces différentes personnes ou organismes. »

« Par dérogation, les dispositions du deuxième alinéa du présent article entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. »

Art. ART. PREMIER 07/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 1er de la présente proposition de loi répond à une exigence d’équité en interdisant l’octroi de remises, rabais et ristournes (RFA) aux employeurs lors de la cession de titres-restaurant. Historiquement, ces pratiques commerciales asséchaient les marges des émetteurs sur la face client et entraînaient, par répercussion, un report de charge sur les commerçants et restaurateurs affiliés sous la forme de commissions d’acceptation élevées.


Si l’interdiction des RFA permet de supprimer cette distorsion économique, il convient d’assurer une étanchéité parfaite pour que ces sommes conservées par les émetteurs ne restent pas captées au niveau des résultats financiers, mais soient intégralement réinjectées dans le soutien au pouvoir d’achat des commerçants et des restaurateurs, conformément à ce qui est attendu dans l’exposé des motifs de la loi qui indique que cette mesure vise « à consolider la place des restaurants et à réduire le montant des commissions qu’ils supportent pour l’émission et à l’acceptation des titres-restaurant. Il s’agit de mesures alternatives et plus souples qu’un dispositif de plafonnement des commissions tel qu’il a été proposé par certaines parties prenantes. »


Rien ne garantit toutefois que l’interdiction des remises profitera aux restaurateurs et aux commerçants. Pour vérifier que la réforme atteint son but, il faut donc pouvoir suivre les deux faces et accroître davantage la transparence sur les frais. Le présent amendement impose donc à chaque émetteur spécialisé de transmettre chaque année à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ses recettes côté employeurs et côté commerçants, dès l’année 2027, qui servira de point de départ. Il complète en outre le rapport d’évaluation des effets de la proposition de loi adopté en commission en lui confiant la mission d’établir la part du gain répercutée sur les commerçants. Si elle est insuffisante, le Gouvernement pourra faire usage de la faculté de plafonnement ouverte par la loi.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 3262‑1‑2‑1. – Avant le 31 mars de chaque année, l’entreprise spécialisée mentionnée au 2° du II de l’article L. 3262‑1 transmet à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, au titre de l’année civile écoulée, la valeur libératoire des titres-restaurant qu’il a cédés, le montant total des commissions et rémunérations de toute nature perçues auprès des employeurs, déduction faite des avantages consentis à ces derniers, et le montant total des commissions, frais ou rémunérations mentionnés à l’article L. 3262‑1‑2 appliqués aux personnes ou organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3. Cette autorité rend publique chaque année une synthèse de ces informations, dans des conditions qui préservent le secret des affaires. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante : 

« Le rapport distingue les commissions perçues auprès des employeurs et celles appliquées aux restaurateurs et aux commerçants et précise la part de l’évolution des premières, résultant de l’interdiction prévue à l’article L. 3262‑1‑1, qui a été répercutée sur les secondes ».

Art. ART. PREMIER 07/10/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. PREMIER 07/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement instaure un double plafond journalier d’utilisation des titres-restaurant, différencié selon la catégorie du professionnel auprès duquel le titre est utilisé.
La présente proposition de loi pérennise la possibilité d’utiliser les titres-restaurant pour l’achat de tout produit alimentaire, y compris auprès du commerce de détail alimentaire. Cet élargissement répond à l’évolution des modes de travail et de consommation des salariés. Il ne doit cependant pas conduire à détourner le titre-restaurant de sa vocation première, qui est de financer le repas du salarié, ni à fragiliser les restaurateurs, qui en demeurent le principal lieu d’utilisation.
Le plafond journalier unique en vigueur, fixé à 25 euros par l’article R. 3262-10 du code du travail, ne permet pas de tenir compte de cette différence de situation. Le restaurateur sert un repas directement consommé. Le commerce de détail alimentaire vend des produits permettant de préparer un repas, et un montant élevé y favorise des achats qui excèdent les besoins du repas de midi.
L’amendement pose donc dans la loi le principe de deux montants maximaux journaliers : l’un pour les restaurateurs, hôteliers restaurateurs et activités assimilées, l’autre pour le commerce de détail alimentaire et les activités assimilées. Il prévoit que le premier est supérieur au second. Cette différence de traitement est directement fondée sur l’objet du titre-restaurant.
Conformément à la répartition actuelle des compétences, la fixation des montants est renvoyée à un décret en Conseil d’État. Ce décret précise également leur articulation lorsque le salarié utilise ses titres, au cours d’une même journée, auprès de commerçants relevant des deux catégories.
Le décret est pris après avis des représentants de l’ensemble des parties prenantes du dispositif : employeurs, salariés, émetteurs et commerçants acceptant les titres. Cette consultation garantit que les montants retenus reflètent un équilibre entre les intérêts en présence. Il s’agit d’un avis simple : il éclaire le pouvoir réglementaire sans le lier, et le Gouvernement conserve la maîtrise de la fixation et de l’actualisation des plafonds, notamment pour les adapter rapidement à l’évolution des prix.

Dispositif

Après l’alinéa 28, insérer les cinq alinéas suivants :


« Art L. 3262‑5‑3. – I. – L’utilisation des titres‑restaurant est limitée à des montants maximaux journaliers distincts selon qu’ils sont utilisés auprès de personnes ou d’organismes exerçant les activités :


« 1° de restaurateur, d’hôtelier restaurateur ou une activité assimilée ;


« 2° de commerce de détail alimentaire ou une activité assimilée.


« Lorsque les titres sont utilisés auprès de personnes ou d’organismes mentionnés au 1°, le montant maximal journalier est supérieur à celui applicable aux titres utilisés auprès de personnes ou d’organismes mentionnés au 2°.


« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des représentants des employeurs, des salariés, des émetteurs de titres-restaurant ainsi que des personnes et organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3, détermine les montants mentionnés au I et précise les modalités de leur articulation en cas d’utilisation, au cours d’une même journée, auprès de ces différentes personnes ou organismes. »

Art. ART. PREMIER 07/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement instaure un double plafond journalier d’utilisation des titres-restaurant, différencié selon la catégorie du professionnel auprès duquel le titre est utilisé.

La présente proposition de loi pérennise la possibilité d’utiliser les titres-restaurant pour l’achat de tout produit alimentaire, y compris auprès du commerce de détail alimentaire. Cet élargissement répond à l’évolution des modes de travail et de consommation des salariés. Il ne doit cependant pas conduire à détourner le titre-restaurant de sa vocation première, qui est de financer le repas du salarié, ni à fragiliser les restaurateurs, qui en demeurent le principal lieu d’utilisation.

Le plafond journalier unique en vigueur, fixé à 25 euros par l’article R. 3262-10 du code du travail, ne permet pas de tenir compte de cette différence de situation. Le restaurateur sert un repas directement consommé. Le commerce de détail alimentaire vend des produits permettant de préparer un repas, et un montant élevé y favorise des achats qui excèdent les besoins du repas de midi.

L’amendement pose donc dans la loi le principe de deux montants maximaux journaliers : l’un pour les restaurateurs, hôteliers restaurateurs et activités assimilées, l’autre pour le commerce de détail alimentaire et les activités assimilées. Il prévoit que le premier est supérieur au second. Cette différence de traitement est directement fondée sur l’objet du titre-restaurant.


Conformément à la répartition actuelle des compétences, la fixation des montants est renvoyée à un décret en Conseil d’État. Ce décret précise également leur articulation lorsque le salarié utilise ses titres, au cours d’une même journée, auprès de commerçants relevant des deux catégories.
Le décret est pris après avis des représentants de l’ensemble des parties prenantes du dispositif : employeurs, salariés, émetteurs et commerçants acceptant les titres. Cette consultation garantit que les montants retenus reflètent un équilibre entre les intérêts en présence. Il s’agit d’un avis simple : il éclaire le pouvoir réglementaire sans le lier, et le Gouvernement conserve la maîtrise de la fixation et de l’actualisation des plafonds, notamment pour les adapter rapidement à l’évolution des prix.

Dispositif

Après l’alinéa 28, insérer les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 3262‑5‑3. – I. – L’utilisation des titres‑restaurant est limitée à des montants maximaux journaliers distincts selon qu’ils sont utilisés auprès de personnes ou d’organismes exerçant les activités :

« 1° De restaurateur, d’hôtelier restaurateur ou une activité assimilée ;

« 2° De commerce de détail alimentaire ou une activité assimilée.

« Lorsque les titres sont utilisés auprès de personnes ou d’organismes mentionnés au 1°, le montant maximal journalier est supérieur à celui applicable aux titres utilisés auprès de personnes ou d’organismes mentionnés au 2°.

« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des représentants des employeurs, des salariés, des émetteurs de titres-restaurant ainsi que des personnes et organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3, détermine les montants mentionnés au I et précise les modalités de leur articulation en cas d’utilisation, au cours d’une même journée, auprès de ces différentes personnes ou organismes. »

Art. ART. PREMIER 07/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Instauré en 1967, le titre-restaurant bénéficie à plus de 6 millions de salariés et s’utilise auprès de plus de 240 000 commerçants, selon l’exposé des motifs de la présente proposition de loi. Les lois de 2022, de 2023 et de 2025 ont ouvert temporairement son usage à des produits alimentaires non directement consommables, jusqu’au 31 décembre 2026. Le texte pérennise cette ouverture pour l’ensemble des produits alimentaires, sans aucune borne.

Le titre-restaurant est un avantage social : l’employeur en prend en charge 50 % à 60 % de la valeur, avec des exonérations de cotisations à la clé. Sans borne, il devient un moyen général de paiement des courses et détourne vers la grande distribution des flux conçus pour financer des repas. Les restaurateurs, qui supportent déjà des commissions parfois trois à quatre fois supérieures à celles de la carte bancaire, sont les premiers fragilisés.

Le présent amendement retient le double plafond journalier, fondé sur la nature fiscale de l’opération, au sens des m et n de l’article 279 du code général des impôts, et non sur l’enseigne : un même produit relève du même plafond partout. Il le rend effectif. Le plafond spécifique ne peut excéder 60 % du plafond global, soit 15 euros pour 25 euros, là où la seule mention « inférieur » autoriserait un écart de quelques centimes, sans effet pour les restaurateurs. Les montants restent fixés par décret, pour suivre le coût des repas, et les émetteurs comme les commerçants équipent leurs dispositifs techniques pour l’appliquer.

Dispositif

Après l’alinéa 7, sont ajoutés les quatre alinéas suivants : 

« d) Est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’utilisation des titres-restaurant est soumise à un plafond journalier. Au sein de ce plafond, l’utilisation des titres-restaurant pour l’acquisition de produits alimentaires ne relevant ni des ventes à consommer sur place mentionnées au m de l’article 279 du code général des impôts, ni des ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate mentionnées au n du même article, est soumise à un plafond journalier spécifique, qui ne peut excéder 60 % du plafond mentionné à la première phrase du présent IV.

« V. – Les émetteurs de titres-restaurant et les personnes ou organismes qui les acceptent mettent en œuvre les dispositifs techniques nécessaires à l’application des plafonds prévus au IV.

« VI. – Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

Art. ART. PREMIER 07/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Instauré en 1967, le titre-restaurant bénéficie à plus de 6 millions de salariés et s’utilise auprès de plus de 240 000 commerçants, selon l’exposé des motifs de la présente proposition de loi. Les lois de 2022, de 2023 et de 2025 ont ouvert temporairement son usage à des produits alimentaires non directement consommables, jusqu’au 31 décembre 2026. Le texte pérennise cette ouverture pour l’ensemble des produits alimentaires, sans aucune borne.

Le titre-restaurant est un avantage social : l’employeur en prend en charge 50 % à 60 % de la valeur, avec des exonérations de cotisations à la clé. Sans borne, il devient un moyen général de paiement des courses et détourne vers la grande distribution des flux conçus pour financer des repas. Les restaurateurs, qui supportent déjà des commissions parfois trois à quatre fois supérieures à celles de la carte bancaire, sont les premiers fragilisés.

Le présent amendement conserve le plafond journalier global, fixé aujourd’hui à 25 euros, et lui adosse un plafond spécifique, inférieur, pour les produits alimentaires qui ne sont ni consommés sur place ni préparés pour une consommation immédiate. La règle suit la nature fiscale de l’opération, au sens des m et n de l’article 279 du code général des impôts, et non l’enseigne : un même produit relève du même plafond partout. Les montants restent fixés par décret, pour suivre le coût des repas, et les émetteurs comme les commerçants équipent leurs dispositifs techniques pour l’appliquer.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« a bis) Après le même premier alinéa, sont insérés un I bis, I ter et I quater ainsi rédigés :

« I bis. – L’utilisation des titres-restaurant est soumise à un plafond journalier. Au sein de ce plafond, l’utilisation des titres-restaurant pour l’acquisition de produits alimentaires ne relevant ni des ventes à consommer sur place mentionnées au m de l’article 279 du code général des impôts, ni des ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate mentionnées au n du même article, est soumise à un plafond journalier spécifique, inférieur au plafond mentionné à l’alinéa précédent. »

« II ter. – Les émetteurs de titres-restaurant et les personnes ou organismes qui les acceptent mettent en œuvre les dispositifs techniques nécessaires à l’application des plafonds prévus au I.

« III quater. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret. »

Art. APRÈS ART. 2 07/10/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 4 07/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer un plafond journalier d’utilisation des titres-restaurant plus élevé dans les restaurants pendant la période d’application du régime dérogatoire autorisant l’achat de produits alimentaires non directement consommables.

Il permet de préserver la souplesse d’utilisation offerte aux salariés tout en renforçant l’attractivité du paiement par titres-restaurant auprès des restaurateurs.

Un décret en Conseil d’État fixe les plafonds applicables et leurs modalités d’articulation.

Afin de rendre cette mesure applicable avant l’expiration du régime temporaire, l’amendement prévoit une dérogation à l’entrée en vigueur générale de la loi fixée au 1er janvier 2028.

Dispositif

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« 2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pendant la période mentionnée au précédent alinéa, le plafond journalier d’utilisation des titres-restaurant auprès des personnes ou des organismes exerçant une activité de restaurateur ou d’hôtelier-restaurateur ou activité assimilée mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 du code du travail est supérieur à celui applicable à leur utilisation auprès des autres personnes ou organismes habilités à les accepter.

« Un décret en Conseil d’État détermine ces plafonds et précise les modalités de leur articulation en cas d’utilisation, au cours d’une même journée, auprès de ces différentes catégories de personnes ou d’organismes. »

« Par dérogation, les dispositions du deuxième alinéa du présent article entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. »

Scrutins (21)

l'amendement n° 10 (rect.) de Mme Dubré-Chirat et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
11/10/2026
POUR 24 CONTRE 65 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
DR POUR
HOR POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
NI POUR
l'amendement n° 12 de M. Ramos à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
11/10/2026
POUR 24 CONTRE 8 ABST. 36
Le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
RN ABSTENTION
EPR POUR
ECOS ABSTENTION
DEM POUR
HOR CONTRE
LIOT POUR
DR CONTRE
SOC POUR
GDR POUR
UDDPLR ABSTENTION
l'amendement n° 63 de Mme Godard à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
11/10/2026
POUR 35 CONTRE 29 ABST. 30
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 53 de M. Castermann à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
11/10/2026
POUR 19 CONTRE 42 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
DR CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 32 de Mme Hignet à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
11/10/2026
POUR 34 CONTRE 43 ABST. 5
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
ECOS ABSTENTION
UDDPLR POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 75 de M. Weber à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
11/10/2026
POUR 24 CONTRE 46 ABST. 5
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
DR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 42 de M. Tavernier à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
11/10/2026
POUR 27 CONTRE 56 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 74 de M. Gernigon à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
11/10/2026
POUR 5 CONTRE 77 ABST. 5
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
UDDPLR CONTRE
DR ABSTENTION
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
HOR POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 22 de M. Taupiac à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
11/10/2026
POUR 20 CONTRE 33 ABST. 31
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
SOC POUR
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 15 de Mme Hignet à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
11/10/2026
POUR 47 CONTRE 47 ABST. 5
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
DR ABSTENTION
GDR POUR
l'amendement n° 19 de Mme Piron et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
11/10/2026
POUR 47 CONTRE 50 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
HOR Partagé
LIOT CONTRE
DR POUR
GDR POUR
l'amendement n° 44 (rect.) de M. Tavernier à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
11/10/2026
POUR 45 CONTRE 51 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
11/10/2026
POUR 90 CONTRE 0 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
LIOT POUR
DEM ABSTENTION
HOR POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
GDR POUR
l'amendement n° 77 de M. Weber à l'article 2 de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
11/10/2026
POUR 36 CONTRE 58 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT Partagé
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 78 (rect.) de M. Weber à l'article 2 de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
11/10/2026
POUR 50 CONTRE 43 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT POUR
DR POUR
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM Partagé
GDR CONTRE
l'amendement n° 7 de M. Tavernier à l'article 2 de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
11/10/2026
POUR 32 CONTRE 28 ABST. 33
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
DEM Partagé
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 36 de M. Monnet à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
11/10/2026
POUR 22 CONTRE 37 ABST. 23
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT Partagé
DR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 6 de M. Tavernier après l'article 2 de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
11/10/2026
POUR 31 CONTRE 27 ABST. 27
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
HOR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 54 de M. Casterman à l'article 4 de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
11/10/2026
POUR 32 CONTRE 62 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
DR CONTRE
l'amendement n° 79 de M. Weber à l'article 4 de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
11/10/2026
POUR 29 CONTRE 66 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
DR CONTRE
GDR CONTRE
l'ensemble de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
11/10/2026
POUR 87 CONTRE 0 ABST. 15
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
SOC POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
DR POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
GDR POUR