Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant
Proposée par Christophe Naegelen (LIOT)
Qui a voté pour ou contre « Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant » ?
L'Assemblée nationale a adopté le texte le 11 octobre 2026 par 87 voix pour, 0 contre et 15 abstentions.
Ont majoritairement voté pour : RN, EPR, SOC, ECOS, HOR, LIOT, DR, DEM, UDDPLR, GDR.
Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗Les rapports parlementaires sur ce texte
- Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant Rapport législatif · 07/10/2026 texte disponible
Le parcours de la loi
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Assemblée nationale première lecturel'ensemble de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).Adopté 87 pour · 15 abs · 0 contre · 1 non-votantsChargement du détail des votes…
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Au banc du débat
Les parlementaires les plus actifs sur ce texte, en séance et en amendements.
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Hélène LaporteRN188 interventions · 7 amendements -
Christophe NaegelenLIOT37 interventions · 14 amendements -
Hadrien ClouetLFI-NFP35 interventions · 15 amendements -
Boris TavernierECOS17 interventions · 27 amendements -
Nicolas TurquoisDEM10 interventions · 10 amendements -
Océane GodardSOC10 interventions · 18 amendements -
Pierre PribetichSOC9 interventions · 11 amendements -
Frédéric WeberRN7 interventions · 9 amendements -
Daniel LabaronneEPR7 interventions · 3 amendements -
Richard RamosDEM5 interventions · 15 amendements
Répartition des amendements
Par statutAmendements (7)
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à rendre obligatoire la fixation, par décret en Conseil d’État, d’un plafond applicable aux commissions, frais et rémunérations prélevés par les émetteurs, tout en maintenant le dispositif de différenciation.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« peut être »,
le mot :
« est ».
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 11, supprimer les mots :
« Dans ce cas, ».
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à instaurer un encadrement global des commissions payées par les commerçants accepteurs, de l’ordre de 2,5%, à fixer par décret, afin de préserver durablement un dispositif plébiscité par des millions de salariés.
En effet, ce niveau constitue un point d’équilibre réaliste, égal aux commissions actuellement pratiquées pour les chèques-vacances de l’ANCV (taux fixe de 2,5%).
Cet encadrement relève d’une condition de viabilité pour des milliers de commerces, en particulier dans les territoires ruraux et les petites villes, où chaque point de marge compte et où la disparition de l’acceptation des titres-restaurant aurait des conséquences directes sur la vie locale. Cette mesure lisible et efficace permettrait de rétablir une concurrence saine grâce à un modèle bancaire ouvert, transparent et loyal entre les émetteurs, afin de redonner une part de marge aujourd’hui captée sans lien avec les coûts réels.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« peut être plafonnée par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de la concurrence. »,
les mots :
« ne peut être supérieure à 2,5 % de la valeur des titres-restaurant perçus par cette personne ou cet organisme au cours d’une période de référence. ».
II. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer à la seconde phrase la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise les modalités d’application du présent I, notamment la période de référence. »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
Exposé des motifs
Le titre-restaurant représente un levier essentiel de pouvoir d’achat, couvrant 51 % du budget alimentaire annuel de ses bénéficiaires selon C-Ways. Pourtant, le niveau des commissions, qui atteint environ 5 % des transactions, fragilise son acceptation par les restaurateurs. Selon une enquête Viavoice de juillet 2025, 89 % des professionnels interrogés avaient refusé ou envisagé de refuser les titres-restaurant en raison de ces frais.
Si la commission des affaires sociales a prévu la possibilité d’un plafonnement par décret, la rédaction actuelle ne garantit pas sa mise en œuvre effective.
Le présent amendement rend donc ce plafonnement obligatoire et fixe à 2,5 % le taux maximal applicable. Le Gouvernement conservera la possibilité de retenir un taux inférieur par décret en Conseil d’État, après avis de l’Autorité de la concurrence, en tenant compte des coûts supportés par les émetteurs et d’une rémunération normale de leur activité.
Ce dispositif vise à limiter les frais supportés par les restaurateurs, à préserver le réseau d’acceptation des titres-restaurant et à garantir le maintien de cet avantage de pouvoir d’achat pour les salariés.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« peut être »,
les mots :
« est ».
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 11, supprimer les mots :
« Dans ce cas, ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« est établi de manière à couvrir les »,
les mots :
« , fixé par le décret mentionné au premier alinéa, ne peut être supérieur à 2,5 % et est établi en tenant compte des ».
Exposé des motifs
L’utilisation des titres-restaurant est actuellement encadrée par un plafond journalier de 25 euros qui s’applique indépendamment de la nature du commerce dans lequel ils sont dépensés. La pérennisation de leur utilisation pour l’achat de l’ensemble des produits alimentaires conduit ainsi à soumettre à une même limite les dépenses effectuées auprès des restaurateurs et celles réalisées dans les commerces de détail.
Le présent amendement vise à mieux prendre en compte les spécificités de la restauration en prévoyant un plafond d’utilisation journalier distinct et plus élevé pour les titres-restaurant dépensés auprès des restaurateurs, des hôteliers-restaurateurs et des activités assimilées. Fixé par décret, ce plafond devra être supérieur d’au moins 20 % au plafond de droit commun, lequel continuera de s’appliquer aux autres commerces. La part des dépenses effectuées en dehors du secteur de la restauration restera, quant à elle, soumise à ce plafond de droit commun. Le montant total mobilisable au cours d’une journée demeurera ainsi encadré.
Cette évolution entend valoriser le savoir-faire des professionnels de la restauration et préserver la place du repas au restaurant dans les habitudes de consommation, en cohérence avec l’art de vivre à la française. Elle ne remet pas en cause les possibilités d’utilisation actuelles des salariés, n’entraîne aucune augmentation du nombre de titres attribués et ne modifie pas les règles d’exonération sociale et fiscale applicables.
Dispositif
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 3262‑5‑3. – L’utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant maximal journalier. Lorsque les titres-restaurant sont utilisés auprès de personnes ou d’organismes exerçant les activités de restaurateur, d’hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ce montant est majoré. Le montant maximal journalier et la majoration applicable sont fixés par décret sans que la majoration puisse être inférieure à 20 % du montant maximal journalier. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer un encadrement global des commissions payées par les commerçants accepteurs, de l’ordre de 2%, à fixer par décret, afin de préserver durablement un dispositif plébiscité par des millions de salariés.
En effet, ce niveau constitue un point d’équilibre réaliste, à mi-chemin entre le coût de l’interchange bancaire (environ 1,5%), les commissions actuellement pratiquées et les références existantes comme les chèques-vacances de l’ANCV (taux fixe de 2,5%).
Cet encadrement relève d’une condition de viabilité pour des milliers de commerces, en particulier dans les territoires ruraux et les petites villes, où chaque point de marge compte et où la disparition de l’acceptation des titres-restaurant aurait des conséquences directes sur la vie locale. Cette mesure lisible et efficace permettrait de rétablir une concurrence saine grâce à un modèle bancaire ouvert, transparent et loyal entre les émetteurs, afin de redonner une part de marge aujourd’hui captée sans lien avec les coûts réels.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« peut être plafonnée par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de la concurrence. »,
les mots :
« ne peut être supérieure à 2 % de la valeur des titres-restaurant perçus par cette personne ou cet organisme au cours d’une période de référence. »
II. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer à la seconde phrase la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise les modalités d’application du présent I, notamment la période de référence. »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préserver la vocation première du titre-restaurant, qui consiste à permettre au salarié de financer tout ou partie du coût du repas pris au cours de sa journée de travail, tout en maintenant la possibilité de l’utiliser dans les commerces de détail alimentaires.
L’élargissement de l’utilisation des titres-restaurant à l’ensemble des produits alimentaires a profondément modifié les conditions d’utilisation de ce dispositif. Les titres-restaurant peuvent désormais être employés dans les commerces de détail notamment grandes et moyennes surfaces pour acquérir des produits alimentaires qui ne sont pas nécessairement destinés à constituer le repas du salarié au cours de sa journée de travail et qui peuvent notamment être conservés ou nécessiter une préparation ultérieure.
Cette évolution répond à une attente des salariés et participe à leur pouvoir d’achat. Elle ne doit toutefois pas avoir pour conséquence de transformer progressivement le titre-restaurant en un moyen général de paiement des dépenses alimentaires du foyer, au risque de l’éloigner de sa finalité originelle.
Le présent amendement propose en conséquence de maintenir la possibilité d’utiliser les titres-restaurant dans l’ensemble des circuits actuellement autorisés tout en différenciant leur plafond journalier d’utilisation selon la nature de l’activité de l’établissement.
Le plafond pourrait ainsi être maintenu à 25 euros par jour dans les restaurants, hôtels-restaurants et activités assimilées de restauration, dont l’activité consiste principalement à fournir des repas ou préparations alimentaires destinés à une consommation immédiate et fixé à 10 euros par jour dans les grandes et moyennes surfaces alimentaires.
Cette distinction repose sur les caractéristiques différentes des deux circuits de consommation. L’activité de restauration a pour objet principal la fourniture de repas destinés à une consommation immédiate et présente ainsi un lien direct avec la finalité du titre-restaurant. À l’inverse, les grandes et moyennes surfaces commercialisent une gamme très étendue de produits alimentaires, comprenant aussi bien des produits immédiatement consommables que des denrées pouvant être conservées, transformées ou utilisées pour la préparation de plusieurs repas.
Le plafond spécifique dans les grandes et moyennes surfaces alimentaires ne remet pas en cause l’éligibilité des produits alimentaires vendus chez ces dernières. Il permet au salarié de continuer à utiliser ses titres-restaurant dans ces établissements, tout en limitant le risque d’une utilisation principalement destinée au financement de dépenses alimentaires sans lien direct avec le repas pris au cours de la journée de travail.
La différence de plafond poursuit ainsi un objectif de préservation de la finalité propre du titre-restaurant et de prévention du détournement de son objet.
Elle tient également compte des différences constatées dans le montant moyen des dépenses selon les circuits de restauration. Les données disponibles font apparaître un coût moyen du repas sensiblement supérieur dans la restauration traditionnelle à celui constaté pour les achats alimentaires effectués en grande et moyenne surface.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les cinq alinéas suivants :
« a bis) Après le même premier alinéa, sont insérés un I bis, I ter et I quater ainsi rédigés :
« I bis. – L’utilisation des titres-restaurant est soumise à un plafond journalier.
« L’utilisation des titres-restaurant auprès des établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire est soumise à un plafond journalier spécifique, inférieur au plafond mentionné à l’alinéa précédent. Un décret précise ces plafonds ainsi que les modalités de leur application.
« I ter. – Les émetteurs de titres-restaurant et les personnes ou les organismes qui les acceptent mettent en œuvre les dispositifs techniques nécessaires à l’application des plafonds mentionnés au I bis.
« I quater. – Un décret précise les conditions d’application des I bis et I ter. »