Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant
Proposée par Christophe Naegelen (LIOT)
Qui a voté pour ou contre « Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant » ?
L'Assemblée nationale a adopté le texte le 11 octobre 2026 par 87 voix pour, 0 contre et 15 abstentions.
Ont majoritairement voté pour : RN, EPR, SOC, ECOS, HOR, LIOT, DR, DEM, UDDPLR, GDR.
Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗Les rapports parlementaires sur ce texte
- Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant Rapport législatif · 07/10/2026 texte disponible
Le parcours de la loi
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Assemblée nationale première lecturel'ensemble de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).Adopté 87 pour · 15 abs · 0 contre · 1 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
Au banc du débat
Les parlementaires les plus actifs sur ce texte, en séance et en amendements.
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Hélène LaporteRN188 interventions · 7 amendements -
Christophe NaegelenLIOT37 interventions · 14 amendements -
Hadrien ClouetLFI-NFP35 interventions · 15 amendements -
Boris TavernierECOS17 interventions · 27 amendements -
Nicolas TurquoisDEM10 interventions · 10 amendements -
Océane GodardSOC10 interventions · 18 amendements -
Pierre PribetichSOC9 interventions · 11 amendements -
Frédéric WeberRN7 interventions · 9 amendements -
Daniel LabaronneEPR7 interventions · 3 amendements -
Richard RamosDEM5 interventions · 15 amendements
Répartition des amendements
Par statutAmendements (8)
Exposé des motifs
Cet amendement vise à plafonner à 1,5 % l’ensemble des commissions, frais et rémunérations de toute nature prélevés par les émetteurs de titres-restaurant auprès des restaurateurs et commerçants accepteurs.
Ces commissions, estimées en moyenne autour de 5 % des montants encaissés, pèsent directement sur les marges des professionnels. Dans un contexte économique difficile pour la restauration et le commerce de proximité, leur niveau peut conduire certains établissements à renoncer à accepter les titres-restaurant.
Le texte issu de la commission prévoit la possibilité d’un plafonnement par décret en Conseil d’État, sans garantir sa mise en œuvre ni en fixer le niveau.
Le présent amendement propose donc d’inscrire directement dans la loi un plafond obligatoire de 1,5 %, applicable à l’ensemble des commissions et frais, directs et indirects, y compris les frais du prestataire de services de paiement de l’émetteur.
Il maintient un mécanisme de reversement des sommes perçues au-delà du plafond et renvoie au pouvoir réglementaire la définition des seules modalités d’application.
L’objectif est de protéger les marges des restaurateurs et commerçants, de mieux répartir le coût du dispositif et de préserver durablement l’attractivité du titre-restaurant.
Dispositif
Substituer aux alinéas 11 à 14 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 3262‑1-3. – I. – La somme des commissions, des frais ou des rémunérations de toute nature mentionnés à l’article L. 3262‑1-2, appliqués par un émetteur de titres-restaurant à une personne ou à un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3, ne peut excéder 1,5 % de la valeur des titres-restaurant perçus par cette personne ou cet organisme au cours d’une période de référence.
« Lorsque la somme des commissions, des frais ou des rémunérations de toute nature dépasse ce plafond, l’émetteur reverse à la personne ou à l’organisme concerné les sommes perçues au-delà de ce plafond.
« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise la période de référence, les modalités et le délai de reversement des sommes perçues au-delà de ce plafond ainsi que le délai de mise en conformité des contrats en cours, qui ne peut être inférieur à six mois. » ;
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à créer un titre-restaurant durable, en complément des titres existants, afin de renforcer l'accès des salariés à une alimentation de qualité et de soutenir les débouchés des filières et alimentaires engagées dans des démarches reconnues.
Alors que les débats sur les titres-restaurant portent principalement sur leurs lieux d'utilisation, cet amendement propose de prendre également en compte la qualité des produits achetés. Le titre restaurant durable permettrait de financer des repas en restauration ainsi que des achats de produits bénéficiant de signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine, notamment l'agriculture biologique, le Label Rouge, les appellations d'origine et les indications géographiques protégées, ou issus du commerce équitable.
Les émetteurs seraient tenus de proposer cette offre, afin de la rendre accessible à toutes les entreprises intéressées. Sa mise en place relèverait toutefois du libre choix de l'employeur, dans le cadre de sa politique salariale ou de responsabilité sociétale. Lorsqu'elle serait proposée, chaque salarié resterait libre de choisir entre le titre-restaurant existant et le titre-restaurant durable.
La valeur du titre-restaurant durable serait fixée à un minimum de quinze euros, avec une participation du salarié plafonnée à 40 % et une prise en charge de l'employeur d'au moins 60 %. Le dispositif garantirait ainsi un montant minimal consacré à l'alimentation et une contribution majoritaire de l'employeur, pour réduire le frein économique à l'achat de produits de qualité.
Le plafond d'exonération applicable à la contribution de l'employeur serait fixé par décret à un niveau au moins égal à celui du titre-restaurant existant (7,32 €), puis revalorisé chaque année en fonction de l'inflation. Un décret préciserait les modalités de mise en œuvre du dispositif.
Cet amendement permettrait ainsi aux entreprises volontaires de renforcer leur engagement en faveur de leurs salariés et des filières de qualité, tout en préservant la liberté de choix et les usages des titres-restaurant existants.
Cet amendement est issu d'une proposition de Synabio.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 7, insérer les neuf alinéas suivants :
« d) Est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’employeur qui propose des titres-restaurant à ses salariés conformément aux I et II du présent article peut également leur proposer un titre-restaurant durable. Dans ce cas, les salariés choisissent librement de bénéficier du titre-restaurant classique ou du titre-restaurant durable.
« Les émetteurs mentionnés au II du présent article sont tenus de proposer une offre de titre-restaurant durable à leurs clients.
« Le titre-restaurant durable constitue une modalité particulière du titre-restaurant défini au I du présent article.
« Le titre-restaurant durable permet d’acquitter en tout ou en partie le prix d’un repas ou de tout produit alimentaire répondant aux critères mentionnés au 1° de l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime ou issu du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3.
« Le titre-restaurant durable a une valeur libératoire minimale fixée par décret. Celle-ci ne peut être inférieure à 15 €.
« La prise en charge maximale par le salarié est de 40 % de la valeur du titre-restaurant durable. Le reste du montant est intégralement pris en charge par l’employeur comme contribution complémentaire de l’employeur à l’acquisition par le salarié de titres-restaurant.
« Pour les titres-restaurant durables, la limite d’exonération prévue au 19° de l’article 81 du code général des impôts est portée par décret à un niveau qui ne peut être inférieur à celui du titre-restaurant. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac.
« Un décret précise les modalités de mise en place des titres-restaurant durables. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à plafonner à 2 % l’ensemble des commissions, frais et rémunérations de toute nature prélevés par les émetteurs de titres-restaurant auprès des restaurateurs et commerçants accepteurs.
Ces commissions, estimées en moyenne autour de 5 % des montants encaissés, pèsent directement sur les marges des professionnels. Dans un contexte économique difficile pour la restauration et le commerce de proximité, leur niveau peut conduire certains établissements à renoncer à accepter les titres-restaurant.
Le texte issu de la commission prévoit la possibilité d’un plafonnement par décret en Conseil d’État, sans garantir sa mise en œuvre ni en fixer le niveau.
Le présent amendement propose donc d’inscrire directement dans la loi un plafond obligatoire de 1,5 %, applicable à l’ensemble des commissions et frais, directs et indirects, y compris les frais du prestataire de services de paiement de l’émetteur.
Il maintient un mécanisme de reversement des sommes perçues au-delà du plafond et renvoie au pouvoir réglementaire la définition des seules modalités d’application.
L’objectif est de protéger les marges des restaurateurs et commerçants, de mieux répartir le coût du dispositif et de préserver durablement l’attractivité du titre-restaurant.
Dispositif
Substituer aux alinéas 11 à 14 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 3262‑1‑3. – I. – La somme des commissions, des frais ou des rémunérations de toute nature mentionnés à l’article L. 3262‑1-2, appliqués directement par un émetteur de titres-restaurant à une personne ou à un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3, ne peut excéder 2 % de la valeur des titres-restaurant perçus par cette personne ou cet organisme au cours d’une période de référence.
« Lorsque la somme des commissions, des frais ou des rémunérations de toute nature dépasse ce plafond, l’émetteur reverse à la personne ou à l’organisme concerné les sommes perçues au-delà de ce plafond.
« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise la période de référence, les modalités et le délai de reversement des sommes perçues au-delà de ce plafond ainsi que le délai de mise en conformité des contrats en cours, qui ne peut être inférieur à six mois. »
Exposé des motifs
L’article L. 124 13 du code de l’éducation ouvre au stagiaire l’accès au restaurant d’entreprise ou aux titres restaurant prévus à l’article L. 3262 1 du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés de l’organisme d’accueil. Le renvoi étant fait à un article déterminé, il convient de viser expressément le nouvel article L. 3262 1 1 afin que les stagiaires ne soient pas privés du bénéfice des titres restaurant bonifiés lorsque l’organisme d’accueil en remet à ses salariés.
Cet amendement est issu d'une proposition de Synabio.
Dispositif
À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 124‑13 du code de l’éducation, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et aux titres‑restaurant bonifiés prévus à l’article L. 3262‑1‑1 du même code ».
Exposé des motifs
Le titre-restaurant constitue aujourd’hui un instrument majeur de pouvoir d’achat pour les salariés. Selon l’analyse socio-économique réalisée en 2026 par C-Ways, il représente désormais 51 % du budget alimentaire annuel de ses bénéficiaires. Mais ce pouvoir d’achat n’est réel que si les salariés peuvent effectivement utiliser leurs titres auprès d’un réseau suffisamment large de restaurants et de commerces.
Or ce réseau se fragilise. Dans la restauration traditionnelle, les commissions prélevées atteignent aujourd’hui environ 5 % du montant des transactions, alors que les marges des établissements sont particulièrement faibles. Selon C-Ways, si la dynamique actuelle se poursuit, 47 % des restaurateurs pourraient refuser les titres-restaurant en 2030. L’enquête Viavoice de juillet 2025 relevait déjà que 89 % des professionnels interrogés avaient refusé ou envisagé de refuser les titres-restaurant en raison du niveau des commissions, tandis que 96 % estimaient nécessaire de les plafonner.
Dès lors que les titres-restaurant représentent 51 % du budget alimentaire annuel de leurs bénéficiaires, la préservation de leur réseau d’acceptation constitue directement un enjeu de pouvoir d’achat. L’enjeu du niveau des commissions dépasse donc la seule relation commerciale entre émetteurs et restaurateurs : il conditionne l’effectivité d’un avantage social devenu essentiel au budget alimentaire de millions de Français.
La commission des affaires sociales a reconnu cette difficulté en adoptant un mécanisme permettant au Gouvernement de plafonner l’ensemble des commissions, frais et rémunérations par décret en Conseil d’État, après avis de l’Autorité de la concurrence. Toutefois, dans sa rédaction actuelle, le texte dispose seulement que les commissions « peuvent être plafonnées » : il ne garantit donc ni que le décret sera effectivement pris, ni qu’une baisse interviendra.
Cette intervention se justifie également par la structure particulière du marché. L’entreprise cliente choisit son émetteur, tandis que le restaurateur ne dispose pas d’un pouvoir de négociation équivalent : pour ne pas se priver d’une partie de sa clientèle, il doit pouvoir accepter les titres des différents émetteurs. L’Autorité de la concurrence a ainsi relevé la très forte concentration du marché et le fait que chaque émetteur dispose d’une exclusivité sur l’acceptation des titres qu’il émet. Dans ces conditions, la seule concurrence entre émetteurs pour conquérir les entreprises clientes ne garantit pas spontanément une diminution des commissions supportées par les commerçants.
Le présent amendement conserve pour autant l’architecture retenue par la commission : le Gouvernement demeure chargé de déterminer le taux exact par décret en Conseil d’État, après avis de l’Autorité de la concurrence ; ce taux est fixé en tenant compte des coûts supportés par les émetteurs et d’une rémunération normale de leur activité et peut être différencié selon les caractéristiques objectives des opérations d’acceptation. L’amendement apporte ainsi deux garanties : le plafonnement devient obligatoire et le taux fixé par décret ne peut excéder 2,5 %.
La borne de 2,5 % constitue un maximum et non un tarif imposé. Le décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, pourra fixer le plafond à 2,5 % ou à un niveau inférieur, en tenant compte des coûts supportés par les émetteurs et d’une rémunération normale de leur activité. Le Parlement fixe ainsi la borne maximale, tandis que l’exécutif conserve la responsabilité de déterminer le taux effectivement applicable.
Enfin, la transparence des frais et la suppression des remises consenties aux employeurs constituent des avancées utiles mais ne garantissent pas, à elles seules, une baisse des commissions supportées par les restaurateurs. Aucune disposition n’impose en effet que les sommes économisées du fait de la suppression de ces remises soient répercutées sur les commerçants. Attendre une éventuelle baisse spontanée revient donc à laisser perdurer le risque d’un rétrécissement du réseau d’acceptation et, par conséquent, d’une dégradation du pouvoir d’achat réellement utilisable par les salariés.
Cet amendement a donc pour objet de rendre le plafonnement obligatoire, en fixant dans la loi une borne maximale de 2,5 %, tout en laissant au Gouvernement, après avis de l’Autorité de la concurrence, le soin d’en déterminer le niveau exact, à 2,5 % ou à un niveau inférieur, afin de préserver un réseau d’acceptation suffisamment large et de garantir que le titre-restaurant conserve toute sa valeur de pouvoir d’achat pour les salariés qui en bénéficient.
Cet amendement est issu d'une proposition de CoReCT.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« peut être »,
les mots :
« est ».
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 11, supprimer les mots :
« Dans ce cas, ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« est établi de manière à couvrir les »,
les mots :
« , fixé par le décret mentionné au premier alinéa, ne peut être supérieur à 2,5 % et est établi en tenant compte des ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver la vocation première du titre-restaurant, qui consiste à permettre au salarié de financer tout ou partie du coût du repas pris au cours de sa journée de travail, tout en maintenant la possibilité de l’utiliser pour l’acquisition de l’ensemble des produits alimentaires actuellement éligibles.
Depuis 2022, l’utilisation des titres-restaurant a été élargie à l’ensemble des produits alimentaires. Cette évolution répond aux nouvelles habitudes de consommation et contribue au pouvoir d’achat des salariés, en leur offrant davantage de liberté dans l’utilisation de leurs titres.
Cet élargissement a toutefois profondément modifié la répartition des dépenses. Une part croissante des titres-restaurant est désormais utilisée dans la grande distribution, au détriment de la restauration. Cette évolution affecte particulièrement les restaurateurs indépendants et les petites entreprises du secteur, pour lesquels les titres-restaurant représentent généralement entre 10 % et 20 % du chiffre d’affaires, et jusqu’à 40 % dans certaines zones.
Au-delà de cet impact économique, cette évolution interroge la finalité même du dispositif. Son extension à l’ensemble des produits alimentaires ne doit pas conduire à en faire progressivement un moyen général de financement des dépenses alimentaires du foyer : le titre-repas ne doit pas devenir un « titre-caddie ».
Le présent amendement propose donc de maintenir l’éligibilité de l’ensemble des produits alimentaires, tout en instaurant, au sein du plafond journalier, un plafond spécifique inférieur pour l’acquisition des produits ne relevant ni des ventes à consommer sur place ni des ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, au sens des m et n de l’article 279 du code général des impôts.
Cette distinction repose ainsi sur la nature fiscale de l’opération, et non sur la nature de l’établissement dans lequel l’achat est effectué. Elle permet d’appliquer les mêmes règles à un même type d’achat, qu’il soit réalisé dans un restaurant, un commerce de proximité ou une grande surface.
Il permet ainsi de préserver le pouvoir d’achat et la liberté de choix des salariés, tout en recentrant le titre-restaurant sur sa vocation et en préservant l’activité des restaurateurs.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« a bis) Après le même premier alinéa, sont insérés un I bis, I ter et I quater ainsi rédigés :
« I bis. – L’utilisation des titres-restaurant est soumise à un plafond journalier. Au sein de ce plafond, l’utilisation des titres-restaurant pour l’acquisition de produits alimentaires ne relevant ni des ventes à consommer sur place mentionnées au m de l’article 279 du code général des impôts, ni des ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate mentionnées au n du même article, est soumise à un plafond journalier spécifique, inférieur au plafond mentionné à l’alinéa précédent. »
« II ter. – Les émetteurs de titres-restaurant et les personnes ou organismes qui les acceptent mettent en œuvre les dispositifs techniques nécessaires à l’application des plafonds prévus au I.
« III quater. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret. »
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d'inscrire dans le code du travail le principe d'un titre-restaurant bonifié (TRB), conçu comme une modalité particulière du titre-restaurant destinée à favoriser une alimentation plus durable.
Son objet est exclusivement de créer la base législative du titre-restaurant bonifié afin de conforter juridiquement son existence dans le cadre de la réforme des titres-restaurant actuellement examinée par le Parlement.
Le titre-restaurant bonifié est un titre-restaurant qui permet au salarié de bénéficier d’un complément lorsqu’il l’utilise pour acheter des produits durables dans un commerce alimentaire. Ce complément, financé par l’employeur, vise à rendre ces achats plus accessibles et à soutenir le pouvoir d’achat durable des salariés.
En dehors de ces achats, le titre fonctionne comme un titre-restaurant “classique”. Le dispositif est facultatif : l’employeur peut le proposer et le salarié reste libre de choisir entre un titre-restaurant “classique” et un titre-restaurant bonifié.
Il est à noter que le dispositif est conçu pour fonctionner dans le cadre fiscal et social existant, sans créer de droit nouveau ni élargir les dispositifs d'exonération en vigueur. Toute évolution de ce cadre destinée à renforcer l'incitation relèverait de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale.
Conformément au partage des compétences entre la loi et le règlement, les modalités d'application du dispositif sont renvoyées à un décret. Celui-ci déterminera notamment les catégories de produits pouvant être acquis en plus des produits issus de l’agriculture biologique, les conditions d'utilisation du titre, les modalités de contrôle ainsi que les règles applicables aux commerces de détail alimentaire et aux établissements de restauration.
Cet amendement est issu d'une proposition de Synabio.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, substituer à la référence :
« L. 3262‑1‑3 »,
la référence :
« L. 3262‑1‑4 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 3262‑1‑4. – Le titre-restaurant bonifié constitue une modalité particulière du titre-restaurant mentionné à l’article L. 3262‑1 permettant à l’employeur d’accorder au salarié une bonification de la valeur libératoire par rapport à celle du titre-restaurant.
« La bonification, prise en charge par l’employeur, est utilisée par les salariés pour l’acquisition de produits issus de l’agriculture biologique et tout autre produit contribuant aux objectifs de santé publique et de transition agroécologique des systèmes d’exploitation tels que mentionnés au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.
« Il est attribué à la demande du salarié dans les mêmes conditions que le titre-restaurant.
« Les conditions d’émission, d’utilisation, les catégories de produits éligibles ainsi que les modalités de contrôle sont fixées par décret.
« Ce décret précise également les conditions dans lesquelles le titre-restaurant bonifié peut être utilisé auprès des commerces de détail alimentaire et des établissements de restauration. »
III. – En conséquence, aux alinéas 9 et 10, substituer respectivement aux références : « L. 3262‑1‑1 » et « L. 3262‑1‑2 » les références « L. 3262‑1‑2 » et « L. 3262‑1‑3 ».