projet de loi de finances pour 2027
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Répartition des amendements
Par statutAmendements (287)
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre le bénéfice d’une demi-part fiscale supplémentaire aux conjoints survivants (âgés de plus de 74 ans) d’un titulaire du titre de reconnaissance de la nation.
Selon le f du 1 et du 6 de l’article 195 du code général des impôts, le revenu imposable des titulaires de la carte du combattant et de leurs conjoints survivants bénéficie d’une demi-part fiscale supplémentaire dès lors qu’eux-mêmes ou leur conjoint survivant atteint l’âge de 74 ans. En 2022, ce droit a été étendu pour que le conjoint survivant puisse en bénéficier même si l’époux était décédé avant ses 65 ans.
Si ce changement permet une plus grande équité entre les conjoints survivants des titulaires de la carte du combattant, une injustice subsiste : les veuves des combattants pour qui les démarches pour obtenir la carte étaient en cours lors du décès de ce dernier ne peuvent pas bénéficier de cette réduction d’impôts une fois leurs 74 ans atteints.
Ce cas de figure inclut également les veuves dont le conjoint bénéficiait du TRN (Titre de Reconnaissance Nationale) mais pas de la carte du combattant. Le TRN peut être obtenu par un militaire ou un civil ayant participé à au moins un des conflits armés majeurs auxquels la France a pris part depuis 1914 ; son obtention est plus souple que la carte du combattant car les critères, notamment la durée, sont plus favorables. Toutefois, afin d’entériner la reconnaissance de leur sacrifice, les veuves de titulaires de TNR ont été déclarées ressortissantes de l’Office national des combattants et victimes de guerre par un décret de janvier 1991, ce qui leur offre des droits et des aides sans contrepartie.
Bien que leurs époux n’aient pas nécessairement rempli les conditions requises pour obtenir la carte d’ancien combattant, il paraît juste et adéquat d’exprimer la gratitude de la France en leur accordant les mêmes droits que les veuves des titulaires de ladite carte. Par ailleurs, cet ajustement aura un coût modéré pour les finances publiques en raison du faible nombre de personnes concernées et de leurs revenus souvent modestes : elles représentent moins de 2 % des conjointes survivantes imposables, selon un rapport publié par la Fédération nationale des combattants, prisonniers de guerre et combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc – Opex en 2022.
Dispositif
I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « combattant », sont insérés les mots : « ou du titre de reconnaissance de la Nation ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à adapter le dispositif actuel encadrant les dons alimentaires afin d’encourager de manière plus efficiente les dons en lieu et place de la destruction. Cette disposition est neutre fiscalement et instaure un fort effet incitatif sur les dons, sans contrainte administratives supplémentaires pour les grandes et moyennes surfaces.
La loi du 10 février 2016, consacrée à la lutte contre le gaspillage alimentaire, impose aux Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) de plus de 400 m² de ne plus rendre impropres à la consommation leurs invendus encore consommables. Elle les oblige à conclure au moins une convention de don avec une association d’aide alimentaire, afin de privilégier la redistribution solidaire des denrées plutôt que leur destruction.
Pourtant, en 2023, 37 % des déchets alimentaires dans la distribution sont encore du gaspillage selon le CGDD. Par ailleurs, plus de 80 % des destructions ne sont pas justifiées par des contraintes externes (sanitaires, avaries, etc.) mais par une mauvaise gestion des stocks ou le simple dépassement de la DDM/DLC. Cette asymétrie fiscale contribue à maintenir des pratiques contraires aux objectifs de la loi Garot (2016) et de la loi AGEC (2020), qui visent à favoriser la prévention et le don alimentaire plutôt que la mise au rebut.
Cela est dû à un régime fiscal qui favorise indirectement la destruction des denrées alimentaires invendues. En effet, les pertes liées à la destruction sont intégralement déductibles du résultat fiscal (imposable à 25 % au titre de l’impôt sur les sociétés), à travers l’inscription de celles-ci en tant que charges, tandis que les dons ouvrent droit à une déductibilité plafonnée (20 000 € ou 0,5 ‰ du CA). Ce mécanisme désavantage le don, qui devient économiquement moins intéressant comparé à la destruction une fois le plafond atteint.
Le présent amendement renverse la logique actuelle de déduction fiscale appliquée aux invendus alimentaires, en privilégiant le don plutôt que la destruction. Les dons demeurent déductibles à hauteur de 60 % dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires ou de 20 000 €, puis à 25 % au-delà de ce plafond. À l’inverse, les destructions ne sont plus déductibles de l’impôt sur les sociétés, sauf lorsqu’elles sont considérées comme « justifiées ». Celles-ci peuvent alors être déduites dans la limite d’un plafond forfaitaire, fixé par décret en pourcentage du chiffre d’affaires, ou au réel sur présentation de justificatifs démontrant le caractère légitime de la destruction.
Il est recommandé de formuler ainsi par décret la notion de destruction « justifiée » :
• destruction causée par la survenance d’un évènement dû à un cas de force majeure ;
• destruction causée par la destruction des marchandises lors du transport ;
• destruction causée par une dégradation des stocks lors de la manutention en magasin ou casse client ;
• destruction causée par une défaillance du matériel de stockage ;
Le mécanisme reste pragmatique et proportionné pour les GMS : un pourcentage forfaitaire de destructions justifiées est prévu sans justificatif, afin d’éviter toute surcharge administrative, tandis que les cas exceptionnels (force majeure, avarie, casse, défaillance de matériel, etc.) pourront être déclarés sur présentation des justificatifs.
Ce dispositif est entièrement neutre pour les finances publiques, puisqu’il compense la hausse des exonérations d’impôt sur les dons alimentaires par la suppression de la déductibilité fiscale liée à la destruction des invendus. Il introduit ainsi un rééquilibrage vertueux : les entreprises ne bénéficient plus d’un avantage fiscal lorsqu’elles détruisent des denrées encore consommables, mais conservent une déduction attractive en cas de don (25 % au-delà du plafond actuel). Cette logique renforce significativement l’intérêt économique du don et aligne la fiscalité sur les objectifs de lutte contre le gaspillage fixés par la loi Garot et la loi AGEC.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 39 est complété par un 14 ainsi rédigé :
« 14. Pour les entreprises ayant une activité de commerce de détail et distribuant des denrées alimentaires, les denrées alimentaires détruites sont des charges déductibles pour la fraction inférieure ou égale à 0,75 % du chiffre d’affaires réalisé par la vente de cette catégorie de produits. Par dérogation, les destructions résultant d’un événement exceptionnel tel que défini par décret sont déductibles au-delà du plafond sur présentation des justificatifs. »
2° Le 3 de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent 3, les dons de denrées alimentaires effectuées par les entreprises visées au 14. de l’article 39 du présent code dépassant les limites ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 25 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement instaure une taxe sur la publicité́ comparative.
Dans un contexte d’inflation et de perte de pouvoir d’achat depuis plus de 2 ans, qui pèse notamment sur le secteur agricole et alimentaire, la publicité comparative nourrit une « guerre des prix » entre les grandes enseignes, qui fait par ailleurs primer auprès du consommateur la question de la dépense sur toutes les autres, dont la qualité du produit.
L’objectif de la taxe mise en place par le présent amendement est de freiner cette pratique, tout en apportant une recette supplémentaire à l’État pour financer, par exemple, la transition des systèmes agricoles et alimentaires. Les recettes de cette taxe seraient importantes dans la mesure où le montant global alloué à la publicité par les grandes enseignes de distribution alimentaire atteignait 2,6 milliards d’euros en 2022.
Dispositif
Le chapitre VII nonies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre VII nonies
« Taxe sur les dépenses de publicité comparative
« Art. 302 bis KI – I. – Il est institué à compter du 1er janvier 2027 une taxe sur les dépenses de publicité comparative telle que définie aux articles L. 122‑1 à L. 122‑7 du code de la consommation.
« II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« IV. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.
« V. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
Exposé des motifs
Cet amendement met en place une exonération de la TVA pour les achats de denrées par les associations d’aide alimentaire habilitées, lorsque ces denrées sont destinées à être redistribuées aux bénéficiaires.
Les achats directs représentent une partie importante des dépenses et des produits distribués des associations d’aide alimentaire. Les Restaurants du cœur en tirent par exemple près d’un tiers de leurs volumes distribués, selon un rapport de l’Inspection générale des Affaires sociales publié en 2021. Les achats directs constituent également la principale variable d’ajustement à la disposition des associations d’aide alimentaire pour s’adapter aux besoins ; en septembre 2022, l’État avait ainsi débloqué une enveloppe de 28,5 millions d’euros pour financier les achats directs face à la hausse de la précarité alimentaire en France, qui s’est encore aggravée depuis.
Dans le contexte actuel de crise de ressources pour les associations d’aide alimentaire, exonérer celles-ci de la TVA sur leurs achats de denrées est un moyen efficace et d’application immédiate de les soulager financièrement, tout en favorisant une diversification des sources d’approvisionnement, qui pourront s’échelonner sur l’ensemble de la chaîne alimentaire.
Cette mesure est par ailleurs conforme au droit européen, qui prévoit à l’article 132 de la directive 2006/112/CE la possibilité d’une exonération de TVA pour les livraisons de biens liées à l’aide sociale.
Dispositif
I. – Le 9 de l’article 261 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 9. Les opérations d’achat de denrées alimentaires effectuées par les personnes morales habilitées en application des dispositions de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles, lorsque ces denrées sont destinées à l’aide alimentaire telle que définie à l’article L. 266‑1 du même code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir sur le doublement de l’IFER imposé via le PLF 2026 et devant entrer en vigueur au 1er janvier 2027.
Cet amendement avait été adopté en commission l’année dernière, sans pour autant survivre à l’adoption du budget par l’activation de l’article 49 alinéa 3.
Il s’agit de donner de la visibilité aux acteurs ENR dans le cadre de projets au long court pour lesquels des contrats ont déjà été négociés.
Dispositif
Le troisième alinéa du III de l’article 1519 F du code général des impôts est supprimé.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter le taux de la taxe sur les transactions financières à 0,5% alors que son taux n'est aujourd'hui que de 0,3%.
Cette augmentation du taux permettrait à l’État de récolter 2,88 milliards d’euros de recettes, contre 1,728 milliards pour un taux à 0,3%.
Il est impératif d'optimiser le rendement de la Taxe sur les Transactions Financières (TTF) pour soutenir l'effort de solidarité français dans un contexte de détérioration
des finances publiques. Cette taxe, mise en place en 2012 a depuis été modifiée afin d'augmenter son taux, d'élargir son assiette fiscale et de consacrer une part plus importante de ses recettes à la solidarité internationale et notamment à nos politiques d’égalité en matière de diplomatie féministe en rehaussant leur financement de 1 milliard d'euros comme proposé par cet amendement.
Dispositif
I. Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre éligible les prestations de pose, d’installation et d’entretien des pompes à chaleur air/air à un crédit d’impôt sur le revenu.
Solution performante et décarbonée, les pompes à chaleur sont appelées à jouer un rôle majeur dans la transition énergétique et dans la décarbonation du bâtiment. RTE prévoit ainsi dans son bilan prévisionnel 2023-2035, que d’ici à 2035, 10 millions de ménages pourraient être équipés de pompes à chaleur. Il est ainsi essentiel d’accroitre leur développement par la mise en œuvre de dispositifs incitatifs sur le plan fiscal.
Dispositif
I. – Au 3° du c) du A de l’article 200 quater du CGI les mots : « , autres que air/air, » sont supprimés. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
Exposé des motifs
L’amendement a pour objet de faire bénéficier les réseaux de froid renouvelable du même taux de TVA réduit que les réseaux de chaleur renouvelable. La fourniture de chaleur, lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de biomasse, de géothermie, de solaire thermique, de valorisation de déchets ou d’énergie de récupération, bénéficie du taux de TVA réduit de 5,5 %. Les réseaux de froid en revanche ne bénéficient pas du même régime alors que leurs vertus sont prouvées.
Le dérèglement climatique nous incite à développer les réseaux de froid plus vertueux que les systèmes de climatisation pour certains lieux accueillant des personnes vulnérables, comme les EHPAD, les établissements scolaires ...
Dispositif
I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;
2° Les mots : « lorsqu’elle » sont remplacés par les mots : « lorsque cette énergie » ;
3° Il est complété par les mots : « et de l’énergie thermique des eaux marines, fluviales et intérieures ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 1391 E du code général des impôts permet aux organismes d’habitations à loyer modéré de bénéficier d’un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu’ils réalisent certains travaux d’économies d’énergie dans leur patrimoine.
L’adaptation des logements aux conséquences du changement climatique constitue désormais une priorité de politique publique. Les épisodes de chaleur extrême, dont la fréquence et l’intensité augmentent, affectent particulièrement les occupants du parc social, parmi lesquels figurent de nombreuses personnes âgées, des ménages modestes et des personnes vulnérables.
Le troisième Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) fait de l’amélioration du confort d’été des bâtiments et de la réduction de l’exposition des occupants aux vagues de chaleur un axe majeur de la stratégie nationale d’adaptation. Il privilégie le recours à des solutions passives permettant de limiter les surchauffes tout en évitant le développement d’équipements fortement consommateurs d’énergie.
Les occultations extérieures des baies, telles que les volets, stores ou protections solaires, constituent l’un des moyens les plus efficaces pour réduire les apports solaires et prévenir les surchauffes estivales. Les dispositifs de brassage d’air améliorent quant à eux significativement le confort thermique des occupants tout en consommant une quantité d’énergie très limitée comparativement aux systèmes de climatisation.
Ces équipements participent directement aux objectifs de sobriété énergétique, de maîtrise des charges locatives, de décarbonation du secteur du bâtiment et d’adaptation du parc de logements aux évolutions climatiques. Ils permettent également de limiter le recours à des équipements de refroidissement actifs dont le coût d’installation, de fonctionnement et l’impact environnemental sont sensiblement plus élevés.
Or, malgré leur contribution directe à la performance d’usage des logements et à la réduction des consommations énergétiques, ces investissements ne figurent pas explicitement parmi les travaux ouvrant droit au dégrèvement prévu à l’article 1391 E du code général des impôts.
Le présent amendement vise donc à étendre le bénéfice de ce dégrèvement aux travaux améliorant le confort d’été des logements, notamment par l’installation d’occultations extérieures, de protections solaires et de dispositifs de brassage d’air. Il permettra d’accélérer le déploiement de solutions simples, peu coûteuses et immédiatement efficaces au sein du parc social, en cohérence avec les objectifs du PNACC et les engagements nationaux en matière de transition écologique et d’adaptation au changement climatique.
Dispositif
I. – L’article 1391 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « fluides », sont insérées les mots : « ou à l’adaptation des logements aux fortes chaleurs » ;
2° Après le 8°, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les équipements et dispositifs destinés à améliorer le confort d’été des logements, à prévenir leur surchauffe et à réduire le recours aux systèmes de refroidissement actifs, notamment les dispositifs d’occultation extérieure des baies, les protections solaires et les dispositifs de brassage d’air. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prolonger d’un an l’élargissement géographique du prêt à taux zéro rendu possible par loi de finances pour 2025.
En étendant à l’ensemble des ménages, partout sur le territoire, le bénéfice du PTZ pour la première accession à la propriété dans le neuf, ce dispositif permet tout à la fois de relancer la production de logements, y compris dans le logement individuel aujourd’hui en grande difficulté et de libérer les parcours résidentiels pour atténuer en cascade la pression sur le parc locatif.
Dispositif
I. – Au I de l’article 90 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
II- Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à assujettir les meublés de tourisme, de type AirBnB, autres que ceux constituant la résidence principale du loueur, au paiement de la TVA.
En effet, la location de meublés de tourisme, en particulier dans des logements qui ne constituent pas la résidence principale du loueur, est devenue une activité économique à part entière, particulièrement lucrative et nocive pour le marché de la location de longue durée et surtout de la location nue. Cette réalité contribue à amplifier la crise du logement en zone tendue et entraîne la déperdition des cœurs de ville dans les communes touristiques et leurs environs.
L’assujettissement à la TVA constitue un moyen de réduire l’attrait économique de cette activité qui immobilise des logements qui pourraient être mis sur le marché locatif de la longue durée ou vendus.
Selon l’étude publiée par le cabinet Deloitte en 2024 sur la contribution économique des hébergements de courte durée loués par le biais de plateformes en France, les dépenses des « invités » de ces logements se sont élevées à 21,9 milliards d’euros en 2023, dont 8,5 milliards d’euros pour le seul hébergement.
Considérant les défis posés par le budget 2027 de la France, il serait pour le moins étonnant de priver l’État d’une telle recette, d’autant plus pour une activité qui, dans les zones tendues, a des effets défavorables sur l’accès au logement et la vitalité des territoires.
Le présent amendement prévoit donc d’assujettir les meublés de tourisme qui ne constituent pas la résidence principale du loueur à la TVA.
Dispositif
Le a du 4° de l’article 261 D du code général des impôts est ainsi rétabli :
« a. Aux locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme qui ne constituent pas la résidence principale du loueur au sens du III du même article »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la charge fiscale pesant sur les indemnités versées aux éleveurs dans le cadre d’abattages sanitaires obligatoires.
Le dispositif actuel est insuffisant face à l’ampleur des crises et à la diversité des situations des éleveurs. En effet, ces indemnités, versées par l’État à la suite d’abattages sanitaires, soutiennent des exploitations lourdement touchées, qui perdent tout chiffre d’affaires sans cette aide. Or, ces versements sont imposés alors même que les éleveurs traversent une situation financière particulièrement délicate.
La suppression de cet impôt est indispensable pour soutenir les élevages durement touchés, protéger les revenus des éleveurs et encourager le maintien de nos agriculteurs.
Ainsi, cet amendement propose de renforcer le soutien aux exploitants agricoles concernés. D’abord en prévoyant une exonération totale de l’indemnité d’abattage sans distinction entre les animaux, et non de la seule plus-value sur les animaux affectés à la reproduction ;
Ensuite, il est proposé de supprimer la condition de renouvellement du cheptel. Une grande partie de ces indemnités intervenant dans le cadre d’un abattage total prescrit par l’administration, de nombreux éleveurs et éleveuses ne peuvent pas reprendre la même activité. Ces indemnités visant à compenser un préjudice subi, il n’y a donc pas lieu de les conditionner à la reprise d’une activité économique identique. De plus, certains éleveurs font le choix de se tourner vers un autre type d’élevage. Ce changement d’orientation peut notamment permettre aux éleveurs d’adapter leurs exploitations aux contraintes auxquelles ils ont été confrontés. Dans ces situations, conditionner le bénéfice de l’exonération fiscale à la reconstitution du cheptel initial reviendrait à exclure des exploitants qui, tout en poursuivant une activité agricole, ont fait le choix de réorienter leur exploitation pour des considérations sanitaires ou économiques.
Dispositif
I. – Le I. de l’article 75‑0 D du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. – L’indemnité perçue en application de l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel est exonérée d’impôt sur le revenu. »
II. – Le I. de l’article 208 octies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. – L’indemnité perçue en application de l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel est exonérée d’impôt sur les sociétés. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en adéquation la taxe de séjour avec les réalités du marché en réhaussant le tarif maximal de la taxe de séjour susceptible d’être appliqué aux touristes logeant dans des palaces. Il est proposé de passer ce tarif de 4,60 € à 18,40 € par personne et par nuitée.
Dispositif
À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales, le montant :« 4,00 » est remplacé par le montant : « 18,40 ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prolonger le dispositif Loc’ avantage jusqu’en 2032 pour donner plus de visibilité aux propriétaires bailleurs.
Par ailleurs, il propose de passer d’une réduction d’impôt à un crédit d’impôt dès lors que le propriétaire a recours à un organisme agréé pour rester attractif auprès des bailleurs non-imposables ou faiblement imposés. Ce crédit d’impôt est toutefois limité à 4 000 €.
Aujourd’hui, Loc’avantage représente à un outil intéressant pour encourager les locations de longues durées et abordables.
En effet, cette incitation fiscale permet aux propriétaires bailleurs conventionnés avec l’ANAH, de bénéficier d’une réduction d’impôt à conditions qu’ils s’engagent à louer leur bien, en nu à usage d’habitation principale, à un montant inférieur aux loyers du marché local et sous certaines conditions de ressources du locataire.
Une décote est ainsi appliquée sur l’estimation du loyer de marché en fonction de l’affectation du logement.
En contrepartie, le loueur bénéficie d’une réduction d’impôt sur les loyers perçus, majorée dans le cadre d’une intermédiation locative.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif des Associations pour le Logement.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 19° decies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, les mots : « Réduction d’impôt accordée » sont remplacés par les mots : « Réductions et Crédit d’impôt accordés » ;
2° Le h) du 2 de l’article 32 du code général des impôts est supprimé.
3° Le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa est portée à 15 300 € pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au f du 1° du I de l’article 31 ou l’un des crédits prévus aux a, b ou c du IV de l’article 199 tricies. ».
4° L’article 199 tricies du code général des impôts est ainsi rédigé :
a) À la fin du 1° du A du I, la date : « 2027 » est remplacée par la date : « 2032 » ;
b) À la fin du quatrième alinéa du IV les mots : « les taux mentionnés aux 1° et 2° du présent IV sont portés : » sont remplacés par les mots : « le contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt dont les taux correspondent : ».
c)Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt ne peut dépasser un plafond fixé à 4 000 € par ménage fiscal. Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les sommes locatives sont effectivement perçues, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué, dans la limite de 4 000 € par ménage fiscal. ».
5° L’article 200‑0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
a) Au premier alinéa du 1 après les mots : « à l’exception de ceux mentionnés », sont insérés les mots : « aux a, b et c du IV de l’article 199 tricies, ».
b) Au second alinéa du 1 après les mots : « retenu dans la limite de 10 000 €, majoré du montant de ceux mentionnés », sont insérés les mots : « aux a, b et c du IV de l’article 199 tricies, ».
II. – Le I s’applique aux revenus des années 2026 et suivantes.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à répondre aux difficultés posées cumulativement par la fraude à l’écocontribution et l’inflation de son montant, en mettant en place pour l'ensemble des filières à responsabilité élargie du producteur une « visible fee » c’est-à-dire d’une ligne séparée, sur les factures entre professionnels et particuliers, du montant de l’écocontribution de celui du prix du produit, et d’autre part, interdire toute réfaction sur le montant de l’écocontribution comme les prises de marge.
L’absence de visibilité de l’écocontribution sur les factures de vente rend plus difficile la caractérisation de la fraude pour les metteurs en marché qui ne respecteraient pas leur obligation de financement de la filière REP. Or, au vu des besoins de financement des filières REP, il est impératif de limiter ces fraudes à l’écocontribution car elles pénalisent principalement les industriels qui respectent la règlementation et les éco-organismes qui financent la gestion de la fin de vie des produits.
Par ailleurs, l’affichage de l’écocontribution jusqu’au consommateur final permettrait une plus grande transparence et une meilleure pédagogie, ce qui participerait à encourager une consommation plus responsable.
Dispositif
L’article L. 541-10-23 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Chaque producteur soumis à une filière à responsabilité élargie du producteur mentionnée aux 1° à 22° de l’article L. 541-10-1 porte à la connaissance de ses acheteurs le montant de la contribution financière qu’il supporte pour la gestion des déchets, conformément aux dispositions de l’article L. 541-10-2.
« Ce montant fait l’objet d’une mention sur les factures de vente entre professionnels et particuliers.
« Ce montant ne peut faire l’objet d’aucune négociation commerciale, d’aucune réfaction ni d’aucune majoration, entre les acheteurs et revendeurs successifs, et jusqu’au consommateur final.
« Un décret en conseil d’État établi sur la base du présent article peut élargir l’opposabilité des dispositions du présent article aux filières mentionnées à l’article L. 541-10-1 du même code qui en feraient expressément la demande.
« 2° Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 31 janvier 2027. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à mettre en place une taxe générale sur les activités polluantes pour la proportion de déchets gérée par les éco-organismes qui n’aurait pas été recyclée au regard des objectifs qui leur étaient fixés par la réglementation.
Sur les 568 kg de déchets produit par un Français chaque année, 190 kg sont concernés par la Responsabilité élargie du producteur (REP) et sont donc sous la responsabilité d’un éco-organisme chargé de les détourner de l’élimination. Cependant, malgré des objectifs fixés par la réglementation et leurs cahiers des charges, certains éco-organismes n’atteignent pas ces objectifs, sans aucune sanction réellement efficace et dissuasive. Ces déchets qui relèvent donc de la responsabilité élargie du producteur sont finalement pris en charge par les collectivités responsables du service public de gestion des déchets qui, de façon injuste, sont redevables de la TGAP sur cette part de déchets.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 299 est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les éco-organismes agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. »
2° L’article 299 bis est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La non-atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L541‑9 à L541‑10‑28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 du même code. »
3° L’article 299 ter est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le poids des déchets non recyclés par les éco-organismes visés aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement au regard des objectifs qui leur étaient fixées par la règlementation et leur cahier des charges, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 de code de l’environnement. »
4° À l’article 299 quater, il est inséré un C ainsi rédigé :
« C. – Pour la composante de la taxe mentionnée à l’article 299 applicable aux éco-organismes mentionnés agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement, n’ayant pas atteint les objectifs de recyclage fixés par les articles L. 541‑9 à L. 541‑10‑28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 du même code, le tarif est fixé comme suit : « – Le montant du soutien à la tonne de déchets recyclée par l’éco-organisme au titre de son cahier des charges prévu à l’article susvisé majoré de 50 %. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à remédier aux effets indésirables de la réforme de la taxe d’aménagement, qui fragilisent l’existence des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE).
Rappelons que les CAUE sont principalement financés par une quote-part de la part départementale de la taxe d’aménagement. Selon Départements de France, le reversement moyen de la part départementale de la taxe d'aménagement a chuté de -43,8% par rapport à 2024 et -61,4 % par rapport à la moyenne 2021-2023.
Cette évolution défavorable s’explique par le ralentissement de l'activité de construction donc autorisations d’urbanisme, mais également par la réforme de la taxe d’aménagement dont le fait générateur a été reporté à l’achèvement de la construction (et non plus à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme), et par des dysfonctionnements liés au transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme du ministère de la transition écologique (DDT) vers la DGFiP. Le rapport d’information de David Amiel et Christine Pires Beaune de juin 2025 a bien documenté les raisons de la baisse de rendement de cette taxe et la perte de ces recettes qui menace les politiques publiques locales d’aménagement et de préservation de l’environnement. À cela s’ajoute la fragilité des finances départementales, ce qui a conduit à des restructurations de CAUE voire à des liquidations (CAUE de la Manche).
La loi de finances pour 2026 n’a pas apporté de solution à cette situation. Des mesures correctives doivent être prises rapidement.
C’est le sens de cet amendement qui propose que les collectivités et les EPCI ayant subi une perte importante de taxe d’aménagement entre 2024 et 2026 puissent bénéficier d’une avance de l’État en 2027. Le montant de cette avance serait égale à un quart de la perte de recettes subie et serait déduite des douzièmes de fiscalités versés l’année suivante.
Cet amendement est proche de celui présenté en 2025 par les sénateurs Isabelle Briquet et Stéphane Sautarel, suite à leur mission flash sur les problèmes de recouvrement de la taxe d’aménagement, amendement adopté par le Sénat mais finalement non retenu par le Gouvernement.
Dispositif
I. – A. – Au titre de l’année 2027, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à verser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre une avance afin de compenser les retards de versement de la taxe d’aménagement.
B. – Bénéficient du prélèvement sur les recettes de l’État mentionné au A les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale qui enregistrent, entre 2024 et 2026, une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A du code général des impôts.
Pour l’application du premier alinéa, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I et au troisième alinéa du A du II bis du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
C. – Pour chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au B, le montant de l’avance mentionnée au A est égal à un quart de la perte mentionnée au même B.
D. – Les conditions d’application du I sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – En 2028, l’avance versée en 2027 au titre du I est déduite, pour chaque collectivité et établissement mentionné au B du même I, des douzièmes prévus à l’article L. 2332‑2, au I de l’article L. 3332‑1‑1 et au I de l’article L. 4331‑2‑1 du code général des collectivités territoriales ou des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer un « bouclier » fixé à 2 % des recettes réelles de fonctionnement des collectivités, au‑delà duquel l’effort budgétaire résultant du cumul de la contribution progressive à l’effort budgétaire (CPEB) prévue à l’article 37 du PLF, de la diminution de la DTCE des départements et des régions prévue à l’article 34 du PLF et de l’écrêtement de la dynamique de la taxe sur la valeur ajoutée affectée aux collectivités prévu à l’article 36 du PLF, est restitué à la collectivité concernée.
Cette proposition résulte des travaux menés par la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation sur l'autonomie financière des collectivités territoriales.
Le « bouclier » vise à prémunir les collectivités de l’effet « tapis de bombe », c’est-à-dire de l’accumulation de prélèvements sur leurs recettes en raison de plusieurs dispositifs du projet loi de finances les faisant contribuer au redressement des finances publiques.
Depuis sa décision n°2026-901 DC du 19 janvier 2026 sur la loi de finances pour 2026, le Conseil constitutionnel apprécie désormais l’impact du cumul des mesures d’un même texte de loi sur le total des RRF de la catégorie de collectivités concernées pour contrôler le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales prévu à l'article 72-2 de la Constitution. S'il ressort de sa jurisprudence qu’une perte inférieure à 2 % des recettes réelles de fonctionnement (RRF) d’une collectivité ne porte pas atteinte à sa capacité à s’administrer librement, celui-ci n'a toutefois jamais mentionné explicitement de seuil à respecter.
Afin de garantir la prévisibilité des moyens dont disposent les collectivités territoriales, le présent amendement vient donc y remédier en fixant à 2 % la limite de prélèvement sur les recettes réelles de fonctionnement.
Dispositif
I. – Au titre de l’année 2027, il est institué, par prélèvement sur recettes de l’État, une dotation au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, visant à les prémunir d’une baisse excessive de leurs recettes réelles de fonctionnement en raison des effets cumulés des dispositions de la présente loi n°xx-xx du xxxx de finances pour 2027.
II. – Pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la dotation mentionnée au I est égale à la différence, si elle est positive, entre :
1° d’une part, la somme des termes suivants :
a) le montant de sa contribution en 2027 au titre de la contribution progressive à l’effort budgétaire prévue à l’article xx de la loi n°xx-xx du xxxx de finances pour 2027 ;
b) le montant en valeur absolue de la variation, si elle est négative, en 2027 par rapport à 2026, des dotations mentionnées aux XVIII et XIX de l’article 77 de la loi n°2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
c) le montant en valeur absolue de la réduction opérée en 2027 sur le montant affecté de taxe sur la valeur ajoutée en application des I et III de l’article xx de la loi n°xx-xx du xxxx de finances pour 2027.
2° d’autre part, 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à dispositions de personnel facturées dans le cadre d’une mutualisation de services entre établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l’année dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.
Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, les recettes prises en compte pour le calcul du plafonnement prévu au premier alinéa sont minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents au pénultième exercice. Pour la Ville de Paris, ces recettes sont affectées coefficient de 70 ,87 %. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 %.
III. – La dotation mentionnée au I est versée au plus tard le 31 décembre 2027. Elle constitue une recette de fonctionnement pour les collectivités territoriales et groupements bénéficiaires.
IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés a pour objectif de mettre en place une TVA à 5,5 % sur les opérations de réparation des cycles, de l’électroménager, des chaussures et articles en cuir, des vêtements et du linge de maison.
Pilier de la transition vers une économie circulaire, le secteur de la réparation a besoin d’être soutenu. Sans cordonnier, couturier ou réparateur, nos produits, même éco-conçus pour être réparés, ne le seront pas. Or, ce secteur est en souffrance et le nombre de réparateurs a chuté en vingt ans.
Confronté à des difficultés croissantes dues à un modèle économique peu rentable, à une profession qui vieillit et à une activité qui stagne, le secteur de la réparation ne peut pas jouer pleinement le rôle que lui assignent les pouvoirs publics dans la transition écologique.
Sans un soutien d’envergure reposant sur des piliers comme le bonus réparation, l’indice de réparabilité/durabilité et la TVA circulaire pour la réparation des produits, nous risquons de faire face à une perte de compétences et de savoir-faire qui nous fera perdre des années dans la bataille que nous menons pour le climat.
C’est pourquoi la première des mesures à prendre est de mettre en place un taux de TVA réduit visant le secteur de la réparation. Les difficultés administratives auxquelles les réparateurs indépendants se trouvent confrontés pour être éligibles au bonus réparation récemment mis en place rendent d’autant plus urgent le déploiement d’une mesure qui touchera autant les indépendants, la frange la plus en danger économiquement, que les grandes surfaces.
Sans cette fondation solide que constitue la TVA circulaire, les autres mesures mises en œuvre, comme le bonus réparation et l’indice de réparabilité/durabilité, n’auront qu’un impact superficiel sur l’activité économique des réparateurs.
Enfin, la directive européenne 2022/542, délimitant les activités ayant droit à un taux de TVA réduit, ouvre cette possibilité pour le secteur de la réparation. Les trois secteurs visés et neuf pays européens l’ont déjà adoptée. Dès lors, il paraît impératif que la France, leader européen de l’économie circulaire, s’inscrive dans cette dynamique.
Cet amendement a été travaillé avec l’INEC.
Dispositif
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un Q ainsi rédigé :
« Q. – Les opérations de réparation des cycles, de l’électroménager, des chaussures et articles de cuir, des vêtements et du linge de maison. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à instaurer une « TGAP Amont » sur les produits en plastique mis sur le marché qui n’entrent dans aucune filière de responsabilité élargie des producteurs ou de récupération.
Près d’un tiers des déchets ménagers des Français (soit près de 200 kg/habitant/an) est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…).
Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, la majorité des déchets plastiques faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP. La division par deux du stockage prévue par la loi de transition énergétique est donc impossible sans un travail sur l’amont, pour réduire les quantités de produits en plastique non recyclables mis sur le marché.
Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire.
Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.
Cet amendement vise donc à mettre en place une éco-contribution, envisagée à 0,03 euro par unité, sur les produits en plastique non couverts par la REP et ne pouvant démontrer l’existence d’une filière de récupération. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal-prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits.
Il s’agit ici de mettre le signal-prix sur le bon acteur pour réduire les produits en plastique non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par deux du stockage des déchets annoncé par le Gouvernement.
Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.
Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.
Cet amendement a été travaillé avec Amorce.
Dispositif
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° . L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le I est complété d’un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé en plastique à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière derécupération à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure deconsommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. »
b) L’article est complété d’un V ainsi rédigé :
« V. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 répondant à des critères définis par décret. »
2° . L’ article 266 septies est complété d’un 11 ainsi rédigé :
« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »
3° . L’article 266 octies est complété d’un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME. »
4° . L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau au point B. du 1. est complété par une ligne ainsi rédigée :
| Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies | En Unité mise sur le marché | 0,03 |
b) L’article est complété d’un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 du même article. »
5° . Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
Exposé des motifs
Le Loto du patrimoine, institué en 2017 à l'initiative de la mission Patrimoine en péril, est devenu un outil de mobilisation des Français en faveur de la sauvegarde du patrimoine. Son succès repose sur un mécanisme où chaque joueur contribue, par sa mise, à la restauration de monuments identifiés.
Le Centre des monuments nationaux, premier opérateur culturel national, assure la conservation, la gestion et l’ouverture au public de plus d’une centaine de monuments appartenant à l’État, de la Préhistoire au XXᵉ siècle. Chaque année, ces sites accueillent plus de 12 millions de visiteurs.
Le modèle économique du CMN repose sur un principe de péréquation : les recettes générées par les monuments les plus fréquentés et les plus rentables sont mutualisées afin de contribuer au financement de l’entretien, de la conservation et de la restauration des monuments qui disposent de ressources propres plus limitées. Cette solidarité permet ainsi de préserver l’ensemble du réseau des monuments nationaux, indépendamment de leur capacité à générer des recettes.
Le présent amendement institue un prélèvement de 10 % sur les sommes versées à la Fondation du patrimoine pour restaurer des monuments du CMN. Ce prélèvement lui apporterait une ressource nouvelle et significative, de plus de 2,5 millions d’euros, soit plus de 1 % du budget annuel du CMN, si l’on retient les montants du Loto du patrimoine sur la période 2021-2025.
L'amendement crée ainsi un cercle vertueux : une plus grande publicité donnée au Loto du patrimoine accroît les sommes collectées, et une meilleure valorisation des monuments restaurés renforce l'attachement du public à ces lieux. Elle serait consacrée à faire connaître la collecte et à valoriser les monuments aidés, ce qui profiterait à la fois au Loto et aux sites du CMN.
Dispositif
Après le III de l’article 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, il est inséré un III bis et un III ter ainsi rédigés :
III bis – Une fraction du prélèvement prévu au I de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est affectée au Centre des monuments nationaux pour le financement des opérations de conservation, restauration, d’accessibilité et de valorisation des monuments qui lui sont confiés. Il fait l'objet d'un arrêté des ministres chargés du budget et de la culture.
III ter – Cette fraction correspond à la part du prélèvement assise sur le produit brut des jeux de loterie spécifiquement dédiés aux monuments nationaux et organisés par la Française des jeux. Ces jeux sont distincts de ceux dédiés au patrimoine dont le produit est affecté à la Fondation du patrimoine en application du II et du III du présent article.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose un mécanisme permettant de réorienter une part des taxes affectées aux chambres de commerce et d’industrie et aux chambres des métiers et de l’artisanat vers ESS France, l’organisation représentative de l’ESS à l’échelle nationale.
Sur le modèle du transfert opéré par CCI France vers ses antennes régionales, les fonds collectés seraient reversés aux Chambres régionales de l’ESS (CRESS).
L’Économie sociale et solidaire (ESS) regroupe associations, fondations, mutuelles, coopératives et sociétés commerciales de l’ESS. Fondée sur la gouvernance démocratique et la lucrativité limitée, cette économie représente 2,7 millions d’emplois (13,4 % de l’emploi privé). Elle porte 58 % des emplois de l’action sociale, plus de la moitié des journées d’hospitalisation à domicile et 57 % de l’aide à domicile. Ancrées localement avec une propriété non spéculative, les entreprises et organisations de l’ESS ne se délocalisent pas et construisent durablement là où le marché se retire, jouant un rôle clé dans la transition écologique, démographique et numérique.
Contrairement aux idées reçues, l’État soutient peu l’ESS au regard de son poids économique. Selon la Cour des comptes, seules 4 % des organisations bénéficient d’un soutien financier direct, et l’ESS ne bénéficie que 4,4 % des budgets d’intervention de l’État. De plus, 80 % des contributions publiques rémunèrent des missions d’intérêt général que ses organisations et entreprises assurent pour le compte de la puissance publique.
Les Chambres régionales de l’ESS (CRESS) occupent une place singulière dans l’écosystème de développement de l’ESS. Reconnues représentatives par la loi de 2014, elles assurent des missions légales de développement économique similaires à celles des chambres consulaires et sont incontournables dans le déploiement des politiques publiques dédiées à l’ESS. Le rôle indispensable est reconnu par la Stratégie nationale de développement de l’ESS adoptée par la France en juillet dernier.
Alors que l’ESS est confrontée à une fragilisation inédite depuis le COVID-19 avec une perte de 10 447 emplois entre décembre 2024 et décembre 2025, leur rôle est crucial, mais leur situation illustre la faiblesse des moyens dédiés à l’appui au développement de l’ESS. En effet, selon un rapport parlementaire de Philippe Chassaing, elles sont financées 50 fois moins que les CCI. Elles ne sont ainsi pas en mesure de déployer toute leur potentialité.
La réorientation d’une part des taxes affectées aux chambres de commerce et d’industrie et aux chambres des métiers et de l’artisanat vers le financement des CRESS permettrait de lever une partie des freins au développement de l’ESS. De plus, de nombreuses entreprises et organisations de l’ESS s’acquittent des taxes en question alors même que les chambres consulaires ne déploient pas de programmes spécifiques aux entreprises de l’ESS et que les CRESS ne perçoivent pas les fonds collectés.
Cet amendement propose donc un mécanisme permettant de réorienter une part des taxes affectées aux chambres de commerce et d’industrie et aux chambres des métiers et de l’artisanat vers ESS France, l’organisation représentative de l’ESS à l’échelle nationale. Sur le modèle du transfert opéré par CCI France vers ses antennes régionales, les fonds collectés seraient reversés aux Chambres régionales de l’ESS (CRESS).
Le montant proposé dans cet amendement est une première étape vers le financement à terme des chambres régionales de l’ESS à la juste proportion de ce que les entreprises et organisations de l’ESS représentent dans l’emploi privé.
Cet amendement a été travaillé avec ESS France.
Dispositif
I. – À la ligne 42 du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 271 539 015 »,
le montant :
« 266 539 015 ».
II. – À la ligne 43 de la même colonne, substituer au montant :
« 110 112 382 »,
le montant :
« 105 112 382 ».
III. – Compléter le tableau de l’alinéa 2 par les deux lignes suivantes :
| 143 | II de l’article 1600 du code général des impôts | TA-CFE - fraction CCI-R de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région | ESS France | - | 271 539 015 | 5 000 000 |
| 144 | 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts | TA-CVAE - Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région | ESS France | - | 110 112 382 | 5 000 000 |
| 145 | Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle | TA-CFE - fraction CRMA de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat | ESS France | - | 163 036 343 | 3 000 000 |
IV. – Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« X. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À l’article 1600 :
« a) À la seconde phrase du premier alinéa du I, après le mot : « région, », sont insérés les mots : « ainsi que d’ESS France et répartie entre les chambres régionales de l’ESS » ;
« b) Au 2 du II, après le mot : « France », sont insérés les mots : « et à ESS France » ;
« c) Au 2 du III, après le mot : « France », sont insérés les mots : « et à ESS France » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article 1601 :
« a) La première phrase est complétée par les mots : « , d’ESS France et la chambre française de l’ESS mentionnée à l’article 5 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. » ;
« b) La seconde phrase est complétée par les mots : « et ESS France ».
« XI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
La réforme du FCTVA envisagée par le présent article contribue à affaiblir la libre administration des collectivités locales, puisqu’elle conditionne le remboursement intégral de la TVA supporté par les collectivités sur leurs investissements à la nature de ces derniers.
En outre, elle fragilise la capacité d’investissement des collectivités territoriales. L’investissement local, en particulier dans le domaine de la transition écologique, dépend essentiellement de la prévisibilité pluriannuelle de leurs sources de financement. Or le FCTVA constitue aujourd’hui le dispositif le plus prévisible de soutien de l’État à l’investissement local, grâce à l’automaticité de ses règles d’attribution. Un conditionnement de son niveau à la nature des investissements entrainerait en revanche une incertitude sur son montant, fragilisant ainsi les plans de financement des investissements.
Enfin, la réforme envisagée risque d’accroitre très fortement le coût de gestion du dispositif, tant pour l’Etat central et déconcentré, que pour les collectivités territoriales, en instaurant un besoin de justification et de contrôle supplémentaire sur la nature des investissements réalisés. Les nomenclatures comptables sur lequel le dispositif serait assis ne permettent en effet pas de distinguer la nature des opérations réellement envisagées.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Cet amendement a été préparé par Intercommunalités de France.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’article 36 du PLF pour 2027 modifie les règles d’évolution de la TVA revenant aux collectivités territoriales, en en limitant l’évolution en cas de croissance.
La fraction de TVA représente actuellement une part significative des recettes fiscales des collectivités territoriales (environ 30 %). Elle leur a été affectée en compensation de la suppression récente d’impôts locaux (taxe d’habitation en 2021 et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en 2021 et 2023). La TVA participe donc désormais activement au financement des collectivités et devrait constituer une ressource de nature fiscale, dont l’Etat avait d’ailleurs garantie aux collectivités le caractère dynamique. Après le plafonnement de la TVA en 2025, la nouvelle proposition constitue dès lors un nouveau retour sur la parole donnée par l’Etat, qui fragilise une fois de plus la confiance et met à mal le financement des services publics locaux dont le pays a besoin.
Pour les intercommunalités, après la suppression de la CVAE, un écrêtement de la croissance de la TVA viendrait freiner la progression du fonds national d’attractivité économique des territoires (FNAET), diminuant encore un peu plus le lien entre leurs politiques de développement économique et les retombées financières qu’elles peuvent en attendre.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Cet amendement a été préparé par Intercommunalités de France.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Avec 5,4 milliards d’euros d’effort demandé aux collectivités, le projet de budget 2027 fait peser une charge disproportionnée sur l’ensemble des collectivités. Il menace la capacité des collectivités à assumer les services publics qu’elles assurent aujourd’hui pour les Français. Il les conduirait à devoir réduire dangereusement les investissements qu’elles réalisent, notamment en matière de transition écologique, d’adaptation au changement climatique ou de développement économique. Cet effort global insoutenable doit donc être réduit.
Si la suppression du DILICO, instauré par la loi de finances 2025 et maintenu par celle de 2026, est plus qu’opportune et répond à une demande conjointe de l’ensemble des associations d’élus, elle ne peut être effacée par un dispositif approchant comme la CPEB, qui s’apparente à un DILICO sans reversement. Avec une contribution de 2,5 milliards d’euros, la CPEB constituerait la principale composante de la contribution demandée aux collectivités et serait sans commune mesure avec le Dilico de 2025 (1 Md€) et de 2026 (0,74 Md€).
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Cet amendement a été préparé par Intercommunalités de France.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’article 42 abaisse le plafond de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie (TCCI) de 505 millions d’euros à 380 millions d’euros, soit une réduction de 125 millions d’euros et près d’un quart des ressources actuellement affectées au réseau.
Cette nouvelle baisse mettrait en péril les missions de service public économique assurées par les chambres de commerce et d’industrie (CCI). Premier réseau public d’accompagnement des entreprises, les CCI interviennent de la création à la transmission des entreprises, notamment en matière de développement, de formation et de transitions écologique et numérique. En 2025, elles ont sensibilisé ou accompagné plus de 1,2 million d’entreprises et de porteurs de projets, géré 582 infrastructures et formé plus de 500 000 jeunes, t adultes et demandeurs d’emplois.
La baisse prévue par le PLF pour 2027 entraînerait des conséquences particulièrement graves dans les territoires ruraux et outre-mer, où la réduction des moyens des CCI remettrait en cause l’existence même des chambres de commerce et d’industrie.
Le réseau a pourtant déjà engagé d’importants efforts de transformation et de maîtrise de ses coûts. Depuis 2013, ses ressources issues de la TCCI ont diminué de 64 % et ses effectifs de 47 %. Une réduction supplémentaire de 125 millions d’euros ne pourrait être absorbée par de nouveaux gains d’efficience. Elle entraînerait une diminution de l’accompagnement proposé aux entreprises, des suppressions d’emplois et un recul de la présence territoriale des CCI. Selon les estimations du réseau, près d’une CCI sur deux serait confrontée à des difficultés compromettant la poursuite de son activité.
Cette réduction serait également contraire à l’objectif de soutien à l’activité économique : selon les estimations du réseau, chaque euro de TCCI génère 5,30 euros de valeur pour l’économie française. Préserver cette ressource permet donc de maintenir un accompagnement de proximité dont bénéficient les entreprises et les territoires.
Dispositif
À la ligne 43 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 110 112 382 »,
le nombre :
« 235 117 000 »
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de relever le tarif de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique et aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques avec terminaison en câble coaxial.
Les recettes supplémentaires ainsi dégagées pourront être mobilisées, par voie d’amendement de crédits en seconde partie, au profit de l’action 3 « Inclusion numérique » du programme 343 « France Très Haut Débit », afin d’abonder l’enveloppe et de soutenir la pérennisation des postes de conseillers numériques France Services.
Cette rédaction tient compte de l’article 26 du PLF 2027, qui précise que l’IFER applicable aux réseaux de télécommunications fixes est due par l’exploitant.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III – Au III de l’article 112 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, les deux occurrences du montant : « 400 millions d’euros » sont remplacées par le montant : « 440 millions d’euros ».
« IV. – Au I de l’article 81 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les deux occurrences du montant : « 412 493 600 euros » sont remplacées par le montant : « 453 742 960 euros ».
« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Les quatre missions de service public confiées par la loi au groupe La Poste (service universel postal, transport et distribution de la presse, aménagement du territoire, accessibilité bancaire) représentent un coût net annuel estimé à environ 2 milliards d'euros, pour une compensation versée par l'État de l'ordre d'1 milliard d'euros seulement sur les exercices 2023 à 2025, soit un taux de compensation proche de 50 %.
Cette sous-compensation chronique, documentée par mon rapport d’information sur le sujet, place La Poste dans une situation peu tenable à moyen terme, représentant aujourd'hui plus de 4 milliards d'euros de dettes cumulées. Le financement de la seule mission d'aménagement du territoire est lui-même fragilisé chaque année par la baisse de l'abattement fiscal accordé à La Poste et par des coupes récurrentes sur la dotation budgétaire de l'État.
Face à cette fragilité structurelle, il apparaît nécessaire d'engager une réflexion. Le présent amendement propose que le Gouvernement remette au Parlement un rapport évaluant la faisabilité d'un tel dispositif, fixant ce niveau minimal à 66 % et une trajectoire de cinq ans pour l'atteindre, conformément à la première recommandation de mon rapport.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en place, d’un niveau minimal de compensation par l’État du coût réel des missions de service public confiées au groupe La Poste, qui pourrait s’élever à 66 % de ce coût, ainsi que d’une trajectoire permettant d’atteindre ce niveau dans un délai de cinq ans.
Exposé des motifs
L’économie sociale et solidaire (ESS) regroupe associations, fondations, mutuelles, coopératives et sociétés commerciales de l’ESS. Fondée sur la gouvernance démocratique et la lucrativité limitée, cette économie représente 2,7 millions d’emplois (13,4 % de l’emploi privé). Elle porte 58 % des emplois de l’action sociale, plus de la moitié des journées d’hospitalisation à domicile et 57 % de l’aide à domicile. Ancrées localement avec une propriété non spéculative, les entreprises et organisations de l’ESS ne se délocalisent pas et construisent durablement là où le marché se retire, jouant un rôle clé dans la transition écologique, démographique et numérique.
Contrairement aux idées reçues, l’État soutient peu l’ESS au regard de son poids économique. Selon la Cour des comptes, seules 4 % des organisations bénéficient d’un soutien financier direct, et l’ESS ne bénéficie que de 4,4 % des budgets d’intervention de l’État.
Les chambres régionales de l’ESS (CRESS) occupent une place singulière dans l’écosystème de développement de l’ESS. Reconnues représentatives par la loi de 2014, elles assurent des missions légales de développement économique similaires à celles des chambres consulaires. Selon un rapport parlementaire de Philippe Chassaing, elles sont financées cinquante fois moins que les CCI.
Ce dispositif ne prélève rien sur les ressources actuellement perçues par les CCI et les CMA : les plafonds qui leur sont dédiés (271 539 015 €, 110 112 382 € et 163 036 343 €) demeurent strictement inchangés. Le rendement prévisionnel de ces trois taxes dépasse toutefois très largement ces plafonds : l’écart, supérieur à 400 millions d’euros au total, est d’ores et déjà capté par l’État au titre de l’écrêtement, sans lien avec le financement des missions des chambres consulaires.
Le présent amendement propose de flécher une fraction de cette marge déjà existante et non utilisée, à hauteur de 13 millions d’euros (5 M€ + 5 M€ + 3 M€), vers les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire, sans aucune incidence sur le financement des CCI et des CMA.
Dispositif
I – Après la ligne 43 du tableau de l’alinéa 2, insérer les deux lignes suivantes :
| 42 bis | Art. 1600 (I et II) et 1600 A du code général des impôts | Fraction, non affectée à CCI France, de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie de région (TA-CFE) | ESS France | 28 180 886 | 5 000 000 |
| 42 ter | Art. 1600 (III) du code général des impôts | Fraction, non affectée à CCI France, de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie de région (TA-CVAE) | ESS France | 223 602 553 | 5 000 000 |
II. – Après la cinquante-sixième ligne du même tableau, insérer la ligne suivante :
| 56 ter | Art. 1601 et 1601-0 A du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers | Fraction, non affectée à CMA France, de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre de métiers et d'artisanat (TA-CFE) | ESS France | 155 522 213 | 3 000 000 |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services »
Exposé des motifs
L'économie sociale et solidaire (ESS) regroupe associations, fondations, mutuelles, coopératives et sociétés commerciales de l'ESS. Cette économie représente 2,7 millions d'emplois (13,4 % de l'emploi privé). Elle porte 58 % des emplois de l'action sociale, plus de la moitié des journées d'hospitalisation à domicile et 57 % de l'aide à domicile. Ancrées localement avec une propriété non spéculative, les entreprises et organisations de l'ESS ne se délocalisent pas et construisent durablement là où le marché se retire, jouant un rôle clé dans la transition écologique, démographique et numérique.
L'ESS est peu soutenu par rapport à son poids économique. Selon la Cour des comptes, seules 4 % des organisations bénéficient d'un soutien financier direct, et l'ESS ne bénéficie que de 4,4 % des budgets d'intervention de l'État.
Les chambres régionales de l'ESS (CRESS) occupent une place singulière dans l'écosystème de développement de l'ESS. Reconnues représentatives par la loi de 2014, elles assurent des missions légales de développement économique similaires à celles des chambres consulaires et sont incontournables dans le déploiement des politiques publiques dédiées à l'ESS - un rôle reconnu par la Stratégie nationale de développement de l'ESS adoptée par la France en juillet dernier.
Alors que l'ESS est confrontée à une fragilisation inédite depuis le Covid-19, avec une perte de 10 447 emplois entre décembre 2024 et décembre 2025, les CRESS ne disposent pas des moyens permettant de déployer tout leur potentiel. Par exemple, selon un rapport parlementaire de Philippe Chassaing, elles sont financées cinquante fois moins que les CCI.
Plutôt que de réorienter une part des ressources aujourd'hui affectées aux chambres consulaires, le présent amendement propose un financement dédié et autonome des CRESS, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs, intégralement reversée à ESS France puis répartie entre les chambres régionales. Ce mécanisme permet de doter les CRESS d'une première ressource stable, sans fragiliser le financement des CCI et des CMA.
Dispositif
« I. – Une fraction du produit de l'accise sur les tabacs mentionnée au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est affectée à la Chambre française de l'économie sociale et solidaire (ESS France), dans la limite d'un plafond fixé à 13 000 000 d'euros.
II. – Ce produit est reversé par ESS France aux chambres régionales de l'économie sociale et solidaire (CRESS), selon des modalités de répartition fixées par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à distinguer dans le tableau figurant à l’article 42 du projet de loi de finances pour 2027, la taxe pour frais de chambre de métiers (TFCMA) acquittée par les « artisans » (article 1601 du CGI) de la taxe pour frais de chambre de métiers acquittée par les « micro-entrepreneurs » (article 1601-0 A du CGI). En effet, ces deux taxes relèvent de deux articles distincts du code général des impôts et leur mode de calcul diffère. Il convient aussi de préciser que c’est la première fois que le Gouvernement présente et confond dans le PLF ces deux taxes sous un même et unique montant, ce qui revient à plafonner les deux taxes alors que la taxe dite « micro » ne l’a jamais été.
L’article 1601 prévoit que les plafonds individuels sont répartis au prorata des émissions de taxe additionnelle à la CFE de l’année précédente. Or le produit de l’article 1601-0 A n’est pas assis sur la CFE, il n’est pas calculé à partir des rôles de CFE et dépend uniquement du chiffre d’affaires déclaré aux organismes sociaux, il peut être encaissé et reversé selon un calendrier différent. Elle est en outre d’un rendement très différent selon les territoires. Aucune clé de répartition n’existe dans le PLF, ce qui constitue une incohérence normative sérieuse et annonciatrice de difficultés opérationnelles sérieuses. Les deux composantes de la taxe doivent donc être séparées.
En outre, jusqu’ici seule la TFCMA prévue à l’article 1601 du CGI a fait l’objet d’un plafonnement qu’il convient de faire apparaitre dans ce tableau comme dans les précédentes lois de finances, d’autant plus qu’elle fait l’objet depuis fin 2022 d’une « trajectoire baissière » de - 60 M€, négociée entre l’Etat et CMA France, pour la période 2023 - 2027.
Outre séparer les deux taxes en leur accordant à chacune une ligne dans le tableau et ainsi déplafonner la TFCMA dite « micro », cet amendement vise également à faire respecter la trajectoire baissière de la TFCMA classique, celle prévue à l’article 1601 du CGI, en fixant son plafond à 143,149 M€ pour l’année 2027, soit une baisse limitée à 7,25 M€ par rapport à 2026. Il s’agit donc ni plus ni moins avec ce montant de faire respecter les engagements pris par l’Etat auprès du réseau CMA et sur la base desquels CMA France et les CMA ont engagé dès 2023 une profonde transformation avec le plan Cap 2027.
Pour rappel, le plafond qui était établi à 203,149 M€ en 2022 a d’abord été abaissé de 7 M€ dans la loi de finances 2023, puis de 13,25 M€ en 2024, et à nouveau 13,25 M€ en 2025. Malgré les votes des députés et sénateurs pour que soit respectée la trajectoire prévue avec une nouvelle baisse limitée à 13,25 M€ en 2026, le Gouvernement a inscrit dans la loi de finances pour 2026, adoptée avec l’article 49 alinéa 3, une baisse de 19,25 M€ soit 6 M€ de plus que prévu. C’est pourquoi, avec la loi de finances pour 2027 il est impératif que la baisse du plafond de cette TFCMA soit limitée à - 7,25 M€, seule façon de parvenir au respect de la trajectoire de – 60 M€ sur 5 ans puisque 2027 doit être la dernière année de cette « trajectoire baissière négociée ».
Depuis 2023, le réseau des CMA supporte une baisse très importante de ses ressources et contribue ainsi de façon responsable à la réduction de la dépense publique, la part du produit de la TFCMA qui ne lui est plus affectée servant à diminuer le déficit de l’Etat. Est-ce vraiment l’objet d’une taxe affectée ? Qui plus est payée par les artisans en échange de services fournis par leur CMA.
Pour faire face à cette nouvelle donne budgétaire (- 60M€ sur 5 ans) et préserver sa capacité à agir pour les artisans, le réseau des CMA a engagé dès 2023 un plan de transformation et d’économies ambitieux, Cap 2027, qui mobilise l’ensemble des élus et collaborateurs. Après s’être régionalisé en 2021 en supprimant 70 établissements publics, le réseau CMA s’est donc profondément transformé en suivant le principe de « faire mieux avec moins » et avec l’objectif de répondre aux besoins d’accompagnement des 2,3 millions d’entreprises artisanales, tout en maintenant son maillage territorial de proximité qui fait sa force et son efficacité.
Alors que l’année 2027 doit être la dernière année de baisse de plafond de la TFCMA, il est impératif pour la réussite du plan Cap 2027, comme pour le maintien d’un réseau de proximité, performant et utile au service des entreprises artisanales, que la trajectoire soit respectée. C’est pourquoi, la première partie de cet amendement fixe le plafond de la TFCMA prévue à l’article 1601 du CGI à 143,149 M€ pour l’année 2027 mais aussi pour les suivantes.
Quant au II. de l’amendement, il permet donc de distinguer les deux TFCMA en instaurant dans le tableau une ligne dédiée à la TFCMA prévue à l’article article 1601-0 A du CGI d’une part et d’autre part en permettant son déplafonnement pour permettre au réseau CMA de percevoir, comme cela est le cas aujourd’hui, l’intégralité de son produit et ainsi éviter la « double-peine » que constituerait le double plafonnement de ces deux taxes payées par les entreprises artisanales et « affectées » aux CMA pour leur apporter conseils et services.
Cet amendement a été rédigé avec le concours de CMA France.
Dispositif
I – Rédiger ainsi la ligne 56 du tableau de l’alinéa 2 :
| 56 | Art. 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n°48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle | Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (TA-CE) | CMA France, chambre de métiers d’Alsace, chambre de métiers de Moselle | 280 921 215 | 143 149 000 |
II – Par conséquent, après la ligne 56, insérer la ligne suivante :
| 56 bis | Art. 1601-0 A du code général des impôts et article 3 de la loi n°48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle | Droits dus par les micro-entrepreneurs au titre de la taxe pour frais de chambre de métiers | CMA France, chambre de métiers d’Alsace, chambre de métiers de Moselle | 37 637 341 | Non plafonnée |
III – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
L’article 53 du PLF 2027 prévoit l’affectation d’une part des recettes des forfaits post-stationnement au budget général de l’Etat.
Le forfait post-stationnement a été attribué aux collectivités locales par la loi MAPTAM de 2014, dans le cadre de la décentralisation de la politique du stationnement payant, intervenue au 1er janvier 2018. Dans un contexte ou l’Etat demande une contribution très forte des collectivités territoriales au redressement des comptes publics en 2027, il est contradictoire qu’il s’attribue également une part de cette ressource liée à une compétence décentralisée. Dès lors, il est proposé de maintenir le caractère local des forfaits post-stationnement par la confirmation de son affectation intégrale aux collectivités.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Cet amendement a été préparé par Intercommunalités de France.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir une équité fiscale et territoriale entre tous les acteurs du commerce, et ainsi revenir sur les exemptions dont bénéficie le commerce électronique qui constitue des éléments conséquents de distorsion de concurrence.
La pression fiscale qui pèse sur l’ensemble du commerce physique (jusqu’à 90 taxes dont plus d’un tiers lié à la fiscalité foncière) et parallèlement les exemptions dont bénéficient les géants du numérique constituent des éléments conséquents de distorsion de concurrence.
Ces taxes locales payées par les acteurs du commerce physique participent à l’aménagement du territoire auquel ne contribue pas ces « pure-players » qui par leur activité utilisent l’espace public.
Ce dispositif prévoit d’intégrer dans l’assiette de la TASCOM les entrepôts de stockage des « pure-players » considérant qu’ils constituent le dernier maillon de la chaîne de vente avant le consommateur à l’instar des magasins physiques.
Pour les « pure-players », la dernière surface dédiée au stockage des produits à livrer matérialise leur surface de vente. A l’inverse pour le commerce physique et omnicanal, la surface de vente reste matérialisée par le lieu de vente physique. Ces derniers resteraient donc assujettis à la TASCOM uniquement sur la surface de vente de leurs magasins de détail.
Les « pure-players » n’ayant pas d’entrepôts, seront assujettis à la TASCOM (dont l’assiette serait composée de la surface des entrepôts).
Ainsi, les commerces omicanaux continueront d’être assujettis à la même TASCOM qu’habituellement. En revanche, un acteur uniquement « pure-players » sera désormais redevable de la TASCOM et contribuera par conséquent à l’aménagement du territoire qu’il utilise.
Dispositif
Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros.
« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que le nombre de points de vente du groupe, du groupement ou de la coopérative est au moins égal à 50.
« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »
Exposé des motifs
Le secteur des loisirs sportifs regroupe les salles de sport (fitness, yoga) et les activités de sport indoor et outdoor. Il s’agit d’une offre de loisirs sportifs non rattachée à une fédération sportive.
La directive européenne « Taux » rend éligible ces entreprises à un taux de TVA réduit. Or, la France n’a pas fait le choix de l’octroyer aux acteurs du sport, alors que l’ensemble des activités ludiques et de loisir en bénéficie.
Cet amendement a pour objet de mettre fin à une inégalité de traitement entre des activités relevant du champ du sport et de l'activité sportive, certains comme l'accrobranche et le mini-golf par exemple bénéficiant d'un taux de TVA réduit à 10% et alors que l'accès au sport est taxé à 20%. Rien ne justifie d'appliquer deux taux de TVA différents entre ces activités.
Dispositif
I. – Le b nonies de l’article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « ou professionnel » sont remplacés par les mots : « , professionnel, sportif, de culture physique ou de loisirs » ;
2° Au second alinéa, les mots : « utiliser des installations ou des équipements sportifs, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les associations font régulièrement l’objet d’attaques protéiformes visant à restreindre, parfois de manière insidieuse, leurs libertés. Le champ fiscal est régulièrement investi aux fins d’élargir les cas d’exclusion ou de suspension des avantages fiscaux pour cibler certaines organisations d’intérêt général, et notamment celles qui œuvrent dans les domaines de la défense de l’environnement, de la désobéissance civile ou encore de l’aide aux personnes migrantes. Ces attaques font courir un risque important pour les libertés associatives, dans un moment où celles-ci doivent avant tout être protégées.
L’appel à la générosité du public et les avantages fiscaux dont jouissent les donateurs s’intègre dans un cadre juridique clair qui implique un certain nombre d’obligations et contrôles pour les organisations associatives. Il suffit aujourd’hui d’appliquer strictement la loi existante plutôt que d’ajouter de nouvelles contraintes aux organisations d’intérêt général.
Dispositif
Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « à l’exclusion de tout autre motif qui porterait explicitement atteinte à la liberté associative ».
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de préserver l’équilibre entre les différentes formes de commerce, et notamment entre le commerce en ligne et le commerce de proximité.
Pour ce faire, il vise à élargir l’assiette de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) aux surfaces des entrepôts au départ desquels sont livrés des biens aux consommateurs.
Le commerce en ligne bénéficie d’un avantage concurrentiel sur les commerces physiques qui s’explique par le fait qu’il n’est pas soumis aux mêmes charges fiscales (défiscalisation, absence de paiement de taxe sur les enseignes et publicité extérieure, loyers très faibles…) et sociales (emplois non spécialisés, nombre d’emplois inférieur pour réaliser le même chiffre d’affaire, robotisation croissante…).
Dans ces conditions et afin de mettre fin à cette distorsion de concurrence, il est proposé d’assujettir à la TASCOM les surfaces de stockage des entrepôts des entreprises du e-commerce.
Cet amendement est source de recettes.
Dispositif
Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont également assujettis à la taxe sur les surfaces commerciales les établissements de stockage de plus de 400 mètres carrés, qui ne sont pas directement intégrés à des commerces de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à toute personne physique à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. La surface taxable s’entend alors comme la surface intérieure affectée au stockage des marchandises.
« La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui l’exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Pour le calcul de la taxe, est retenu le seul chiffre d’affaires généré par la vente en ligne et l’intermédiation de vente en ligne.
« Toutefois, sont exonérés de la taxe sur les surfaces commerciales les établissements de stockage de plus de 400 mètres carrés exploités directement ou utilisés par des entreprises, groupes, groupements ou coopératives, exploitant directement ou indirectement des commerces de détail dont la somme des surfaces de vente assujetties à la taxe des magasins de commerce de détail représente au moins 50 % de la surface des établissements de stockage définis au précédent alinéa. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre une revalorisation du taux de versement mobilité au bénéfice des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) ayant opté pour une application ou une expérimentation de la gratuité totale ou partielle des transports en commun sur leur territoire.
L’engagement des AOM dans la gratuité nécessite de forts investissements en infrastructures et génèrent également d’importantes dépenses de fonctionnement. En effet, pour les AOM concernées, il est, d’une part, nécessaire de dégager une capacité d’autofinancement accrue en vue de l’augmentation de leur effort d’investissement et, d’autre part, de faire face à des charges d’exploitation plus importantes du fait du développement significatif de l’offre.
Les expérimentations ou la généralisation de la gratuité des transports en commun se multiplient partout sur le territoire national. Cette mesure volontariste et transversale est à la croisée de nombreux enjeux : pouvoir d’achat, transition écologique, place de la voiture en ville et partage de l’espace urbain, soutien aux commerces de proximité, amélioration de la qualité de l’air, apaisement des relations sociales dans les transports en commun, marketing territorial et droit à la mobilité.
Dispositif
Après le douzième alinéa de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires expérimentant ou appliquant la gratuité totale ou partielle des transports publics, le taux applicable peut être majoré jusqu’à 0,25 %. »
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit l’instauration d’une contribution pour chaque fermeture de distributeur automatique de billets, auprès des établissements bancaires.
Face à l’exode progressif des établissements bancaires dans les territoires ruraux, mais aussi dans les centres urbains également (5 000 agences bancaires ont fermé entre 2014 et 2024), et avec la réduction du nombre de distributeurs automatiques de billets (DAB) qui devrait en outre s’accélérer dans les prochaines années avec la dématérialisation des opérations bancaires, l’accès à l’argent liquide devient de plus en plus compliqué pour les particuliers.
Pourtant, près de 60 % des consommateurs considèrent qu’il est important d’avoir la possibilité de payer en espèces. Ces derniers sont donc bien souvent contraints de devoir prendre la voiture ou un autre moyen de transport pour accéder à une agence bancaire ouverte, ou tout simplement à un distributeur automatique de billets.
L’argent liquide doit pouvoir garder cette place à laquelle sont attachés les Françaises et les Français : un moyen de paiement pratique qui assure le lien social pour certains achats, tout en permettant de conserver une certaine discrétion.
Face à ces constats, le maintien d’une large couverture territoriale en distributeurs automatiques de billets paraît pleinement justifié, afin de répondre aux attentes de nos concitoyens et surtout de lutter contre les inégalités d’accès à l’argent liquide qui touchent bien souvent les plus démunis.
Tel est le sens de cet amendement, qui contraint les établissements bancaires qui souhaitent fermer un distributeur automatique de billets, à verser une contribution.
Pour s’adapter aux réalités territoriales rencontrées par l’ensemble des acteurs économiques, il est prévu une suppression ou une modulation de la contribution, en fonction de la présence effective d’autres distributeurs de banque au sein du même établissement ou à proximité immédiate dans d’autres établissements.
Cet amendement décline les orientations de la proposition de loi visant à garantir l'accès à l'argent liquide dans tous les territoires, examinée et adoptée le 3 décembre 2025 par la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale.
Dispositif
Après l’article 235 ter ZG du code général des impôts, est insérée une section XXIV ainsi rédigée :
« Section XXIV :
« Contribution récurrente consécutive à la suppression d’un distributeur automatique de billets
« Art. 235 ter ZH. – Une contribution récurrente consécutive à la suppression d’un distributeur automatique de billets, due par l’établissement bancaire propriétaire, est exigible le 31 décembre de chaque année.
« Le montant annuel de ladite contribution est fixé à 50 000 euros divisé par un coefficient de couverture, calculé par la Banque de France, égal au rapport entre, au numérateur, le nombre de distributeurs automatiques de billets détenus par l’établissement bancaire par rapport au nombre total de distributeurs automatiques de billets détenus par des établissements bancaires et fonctionnels sur le territoire national, et, au dénominateur, la part de marché en produit net bancaire de l’établissement bancaire.
« Si un distributeur automatique de billets appartenant à un autre établissement bancaire subsiste à moins de 500 mètres de voie publique du distributeur automatique de billets supprimé, le montant annuel de la contribution est réduit de moitié.
« Si un distributeur automatique de billets appartenant au même établissement bancaire subsiste à moins de 500 mètres de voie publique du distributeur automatique de billets supprimé, le montant annuel de la contribution est réduit des trois quarts.
« Si un distributeur automatique de billets adossé à la même agence bancaire subsiste, l’établissement bancaire propriétaire est exempté de contribution. »
Exposé des motifs
Les associations font régulièrement l’objet d’attaques protéiformes visant à restreindre, parfois de manière insidieuse, leurs libertés. Le champ fiscal est régulièrement investi aux fins d’élargir les cas d’exclusion ou de suspension des avantages fiscaux pour cibler certaines organisations d’intérêt général, et notamment celles qui œuvrent dans les domaines de la défense de l’environnement, de la désobéissance civile ou encore de l’aide aux personnes migrantes. Ces attaques font courir un risque important pour les libertés associatives, dans un moment où celles-ci doivent avant tout être protégées.
L’appel à la générosité du public et les avantages fiscaux dont jouissent les donateurs s’intègre dans un cadre juridique clair qui implique un certain nombre d’obligations et contrôles pour les organisations associatives. Il suffit aujourd’hui d’appliquer strictement la loi existante plutôt que d’ajouter de nouvelles contraintes aux organisations d’intérêt général.
Dispositif
I. – L’article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout motif qui porterait explicitement atteinte à la liberté associative, ou relèverait d’une appréciation subjective de la pertinence de l’objet associatif poursuivi, ne saurait être invoqué pour restreindre les droits à réduction d’impôt sur le revenu prévus au présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les travaux de rénovation énergétique bénéficient, lorsqu’ils concernent des locaux à usage d’habitation, d’un taux réduit de TVA à 5,5%. Afin d’encourager la transition énergétique du secteur sanitaire, il est proposé d’étendre le bénéfice de ce taux réduit de TVA aux établissements de santé publics ou privés à but non lucratifs, à l’instar de ce qui est prévu pour certaines catégories d’établissements médico-sociaux et sociaux mentionnés à l’article 278-0 bis du CGI.
Cette proposition s’inscrirait dans le plan de relance de l’investissement décidé dans le cadre du Ségur de la santé et permettrait une réduction de la consommation d’énergie de tous ces établissements et d’améliorer leur empreinte carbone.
Dispositif
I. – Au 2° du I de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, après les mots : « à un usage d’habitation », sont insérés les mots : « ou sont des locaux des établissements de santé publics ou privés à but non lucratifs ».
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent article reprend l’architecture du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique (article 244 quater L du code général des impôts), déjà éprouvée et régulièrement prorogée jusqu’en 2028, pour créer un dispositif équivalent en faveur des investissements de bien-être animal en élevage.
Contrairement aux aides à l’investissement classiques, portées par le FEADER et par l’action 23 du programme 149, ce mécanisme fiscal ne dépend pas des cahiers des charges régionaux et bénéficie directement, sans plafond d’enveloppe budgétaire préalable, à toute exploitation réalisant les investissements éligibles. Il constitue un complément utile aux amendements de crédits proposés par ailleurs dans la présente liasse.
Le calendrier plaide pour une incitation rapide. La Commission européenne s’est engagée, en réponse à l’initiative citoyenne « End the Cage Age », à proposer la sortie progressive des systèmes de cages, et les avis scientifiques publiés par l’Autorité européenne de sécurité des aliments en 2022 et 2023 recommandent d’y mettre fin pour les espèces concernées. Les investissements de logement engagés aujourd’hui déterminent les conditions d’élevage des quinze prochaines années : mieux vaut les orienter dès maintenant vers des systèmes compatibles avec cette trajectoire que de financer plus tard, dans l’urgence, des mises aux normes coûteuses.
Le coût de la mesure est doublement borné : par le taux de 25 % et le plafond de 15 000 euros de dépenses par exploitation et par an, et par le règlement de minimis agricole, qui limite à 50 000 euros sur trois ans le total des aides de minimis perçues par une entreprise. La perte de recettes est compensée par un gage, que le Gouvernement est invité à lever.
Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association « Quatre pattes ».
Dispositif
I. – Après l’article 244 quater L du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater L bis ainsi rédigé :
« Art. 244 quater L bis. – I. – Les entreprises agricoles imposées d’après leur bénéfice réel bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’investissement engagées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2030 pour l’amélioration des conditions de logement des animaux d’élevage au regard du bien-être animal, notamment celles permettant :
« 1° D’augmenter les surfaces disponibles par animal ;
« 2° De supprimer ou réduire le recours aux systèmes en cage ;
« 3° De permettre l’accès au plein air ou au pâturage ;
« 4° De permettre l’expression des comportements naturels et l’enrichissement du milieu ;
« 5° De réduire les densités d’élevage.
« II. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 25 % du montant des dépenses mentionnées au I, retenues dans la limite de 15 000 € par exploitation et par an.
« III. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en place une taxe sur les sociétés de VPN.
Il répond à deux objectifs : la recherche de nouvelles recettes pour le sport et la lutte contre le piratage.
Alors que l’on assiste à une baisse continue de rendement de la taxe Buffet (29 millions d’euros versés en 2024/2025 au titre des prélèvements sur les droits audiovisuels du sport professionnel), notamment due à la diminution des recettes des droits audiovisuels, il convient de trouver de répondre à l’une des causes majeures de cette baisse : le piratage.
À ce titre, il semble donc judicieux de mettre en place une contribution de la part des opérateurs de services internet qui profitent du piratage pour s’enrichir, notamment les sociétés de VPN, à travers une taxe sur leur chiffre d’affaires.
Le marché des VPN en France étant estimé à un milliard d’euros en 2022 (selon une étude de Businesscoot), cette contribution pourrait être une source de recettes nouvelles pour l’État.
Dispositif
L’article L. 455‑28 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une taxe de 1 % du chiffre d’affaires est créée pour les opérateurs de services internet fournissant des réseaux privés virtuels. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à abaisser à 5,5% la TVA sur la fourniture d’électricité et les abonnements d’électricité des ménages pour la part de leur consommation permettant de couvrir les besoins essentiels (chauffage, éclairage, eau chaude sanitaire, etc).
Dispositif
I. – Après le B bis de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un B ter ainsi rédigé :
« B ter. – La fourniture d’électricité et les abonnements relatifs aux fournitures d’électricité des ménages, pour les quantités d’électricité indispensables. Ces quantités sont déterminées pour permettre de répondre aux besoins énergétiques individuels essentiels d’éclairage, d’électroménager, de production d’eau chaude sanitaire et de chauffage. »
« Un décret en Conseil d’État fixe chaque année les quantités d’électricité considérées comme indispensables. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à désindexer les deux tranches supérieures du barème de l’impôt sur le revenu.
L’article 2 du projet de loi de finances a en effet pour objectif de neutraliser les effets de l’inflation sur l’impôt sur le revenu.
Toutefois, les alinéas 29 et 30 en modifiant le seuil imposable pour les contribuables des deux plus hautes tranches, leur accordent un avantage fiscal qui n’est pas adapté aux objectifs d’un redressement de la situation économique.
En effet, il convient de rappeler que 1 % des Françaises et des Français sont concernés par ces seuils à très haut revenus selon l’INSEE, et ces derniers bénéficiant déjà de maintes mesures avantageuses, il est pertinent de les faire participer à la reconstruction économique.
D’après le simulateur LexImpact, le présent amendement permettra une économie de 160 millions d’euros, tout en ne changeant pas la situation de 99 % des Françaises et Français.
Dispositif
Supprimer les alinéas 29 et 30.
Exposé des motifs
L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2027, de la recodification de la TVA dans le code des impositions sur les biens et services (CIBS) resserre le champ d'application du régime de la TVA sur marge. Dans de nombreuses situations, les cessions de terrains réalisées par les établissements publics fonciers locaux (EPFL) au profit des collectivités seront désormais soumises à la TVA sur le prix total de cession, et non plus sur la seule marge.
Cette évolution renchérit sensiblement le coût des opérations de portage foncier conduites avec ces établissements. Cette charge est aujourd'hui intégralement supportée par les collectivités locales, les acquisitions de terrains demeurant en principe exclues du bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).
Or les EPFL sont des outils essentiels à la conduite des politiques foncières locales : recyclage des friches, production de logements, revitalisation des centres-bourgs, lutte contre l'artificialisation des sols. Faire peser sur les seules collectivités le surcoût lié à la réforme de la TVA sur marge fragiliserait leur capacité d'intervention foncière, au moment même où l'État leur assigne des objectifs ambitieux de sobriété foncière.
Le présent amendement propose donc de rendre éligibles au FCTVA les dépenses d'acquisition de terrains réalisées auprès d'un EPFL, lorsqu'elles sont destinées à une opération d'aménagement, de renouvellement urbain ou de recyclage foncier, afin de neutraliser l'impact de la réforme de la TVA sur marge sur les finances des collectivités locales. Il appartiendra au pouvoir réglementaire d'adapter en conséquence les modalités de prise en compte de ces dépenses dans le dispositif automatisé du fonds.
Dispositif
I. – L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses d’acquisition de terrains nus ou bâtis, réalisées par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics auprès d’un établissement public foncier local mentionné à l’article L. 324‑1 du code de l’urbanisme, lorsque cette acquisition est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et destinée à la réalisation d’une opération d’aménagement, de renouvellement urbain ou de recyclage foncier. »
II. – Le I s’applique aux dépenses éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure les petites installations photovoltaïques de moins de 250 kWc de la majoration temporaire de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable aux centrales photovoltaïques concernées.
Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2026, plusieurs amendements avaient été déposés afin de supprimer l’article 19, qui instaurait cette majoration de l’IFER. Le présent amendement entend prolonger cette volonté de ne pas pénaliser le développement de la production photovoltaïque, en ciblant plus particulièrement les petites installations qui présentent une situation économique spécifique.
La justification de cette majoration repose notamment sur la situation économique favorable de certaines installations photovoltaïques anciennes ayant bénéficié de dispositifs publics de soutien à la production d’électricité renouvelable. Or, les installations de très petite puissance n’ont pas nécessairement bénéficié de ces mécanismes de soutien.
Leur appliquer indistinctement cette majoration reviendrait donc à fragiliser des projets qui ont été développés sans avoir bénéficié des conditions de soutien public dont la mesure entend notamment tenir compte.
Cette situation concerne particulièrement les projets photovoltaïques citoyens et territoriaux.
Le département du Lot constitue à cet égard un territoire pionnier. Il a été l’un des premiers départements à accueillir des petits parcs photovoltaïques développés selon des modèles citoyens et territoriaux. La coopérative CéléWatt, créée en 2016 et devenue société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), en constitue une illustration particulièrement emblématique.
Depuis dix ans, CéléWatt œuvre à la création de petits parcs solaires photovoltaïques citoyens dans le Lot. Ces projets permettent une implication directe des habitants dans la production d’électricité de leur territoire, une mobilisation de l’épargne locale, une redistribution des bénéfices et une appropriation collective de la transition énergétique.
Ces installations sont par ailleurs développées à une échelle compatible avec leur environnement et en recherchant une intégration respectueuse des riverains.
Le cas du parc installé à Brengues illustre concrètement les conséquences de la mesure. La majoration de l’IFER représente pour cette seule installation une charge supplémentaire estimée à environ 4 700 euros sur trois ans, qui n’avait pas été intégrée au modèle économique initial du projet. D’autres installations de même nature sont également concernées dans le Lot, notamment à Blars et à Montfaucon.
Il existe ainsi un risque réel de fragilisation de modèles économiques reposant précisément sur des installations de petite taille, portées par des acteurs locaux et citoyens et développées sans soutien budgétaire de l’État.
Le présent amendement propose donc d’introduire un seuil spécifique de 250 kWc en dessous duquel la majoration temporaire de l’IFER ne serait pas applicable.
Elle permet ainsi de préserver les conditions économiques nécessaires au développement de projets citoyens et territoriaux, tout en maintenant le dispositif de majoration pour les installations de puissance plus importante.
Dispositif
I. – Le dernier alinéa du II de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette majoration ne s’applique pas aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque dont la puissance électrique installée est inférieure à 250 kilowatts-crête. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement propose de transformer la réduction d’impôt pour utilisation du véhicule personnel par les bénévoles associatifs en un crédit d’impôt.
Par leur engagement les bénévoles engagés dans des associations jouent un rôle fondamental dans notre pays en portant des projets au service de la justice sociale, de la solidarité́, de la protection des plus fragiles, ou en contribuant à la vie culturelle, civique et sportive dans les territoires.
Dans le cadre de leurs missions, les bénévoles peuvent être amenés à engager des frais. Ils sont donc nombreux à demander le remboursement de leurs frais kilométriques aux associations, ce qui alourdit les charges de ces dernières.
Les bénévoles, soumis à l’impôt sur le revenu, qui utilisent leur véhicule personnel pour les besoins d’une association d’intérêt général à but non lucratif et qui renoncent expressément au remboursement des frais de déplacement peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu. Cependant, parmi les bénévoles se trouvent également des personnes non imposables. Les personnes aux revenus les plus modestes sont, de ce fait, désavantagées par la règle de la réduction d’impôt dont ils ne bénéficient pas.
Cet amendement prévoit donc de substituer à la réduction un crédit d’impôt, afin de rétablir une égalité entre les bénévoles assujettis à l’impôt sur le revenu et ceux qui ne le sont pas.
Dispositif
I. – À la fin de la seconde phrase du second alinéa du 2° du g du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83 » sont remplacés par les mots : « ouvrent le droit à un crédit d’impôt sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à moderniser les règles de répartition entre les départements du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance affecté au financement de la sécurité civile.
Le système actuel repose encore sur une clé déterminée à partir du nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans chaque département au 31 décembre 2003. Ce critère historique ne reflète plus les différences d’exposition aux risques auxquelles sont confrontés les services d’incendie et de secours.
Afin qu’aucun département ne soit perdant, l’amendement garantit à chacun un socle correspondant au montant de TSCA perçu en 2026. Seules les recettes supplémentaires résultant de la dynamique de la taxe ou d’une augmentation de son taux seraient réparties selon une nouvelle clé.
Cette clé serait fondée sur les risques recensés dans les schémas départementaux d’analyse et de couverture des risques, qui constituent l’outil de référence pour apprécier la nature et l’intensité des risques ainsi que les besoins de couverture opérationnelle propres à chaque territoire.
Le dispositif permet ainsi de préserver les équilibres financiers existants tout en orientant les ressources nouvelles vers les territoires confrontés aux besoins de sécurité civile les plus importants. Les critères précis et leur pondération seraient définis par décret afin de permettre une répartition objective et régulièrement actualisée.
Dispositif
Le I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est complété par les alinéas suivants :
« À compter de 2027, chaque département bénéficie, au titre de la fraction du produit de la taxe sur les conventions d’assurance mentionnée au présent I, d’un montant socle au moins égal au produit qui lui a été attribué à ce titre au cours de l’exercice 2026.
« Le produit disponible au titre d’un exercice excédant le montant total des socles mentionnés à l’alinéa précédent, résultant notamment de l’évolution de l’assiette de la taxe ou de la majoration de la fraction de taux prévue au quatrième alinéa, est réparti entre les départements selon une clé prenant en compte leur exposition aux risques de sécurité civile au regard des schémas départementaux d’analyse et de couverture des risques mentionnés à l’article L. 1424‑7 du code général des collectivités territoriales, de l’exposition des populations et des territoires ainsi que des besoins de couverture opérationnelle qui en résultent.
« Un décret en Conseil d’État fixe les critères, leur pondération, les modalités d’actualisation de la clé de répartition ainsi que les conditions permettant de garantir à chaque département le montant socle prévu au premier alinéa. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sécuriser la situation des Départements les plus en difficulté.
Pour les collectivités à compétences départementales, la situation financière demeure structurellement critique. Cette dégradation résulte d’un effet ciseaux marqué par l’augmentation des dépenses, plus particulièrement sociales, imposées par l’État ; sans progression suffisante des recettes. Cette situation est aggravée par la suppression, depuis 2019, de tout levier fiscal propre aux Départements avec la disparition de la part départementale sur le foncier bâti.
Malgré les efforts de péréquation horizontale important dans un contexte contraint (1,65 milliard d’euros en 2026), le nombre de Départements en difficulté et donc éligibles au fonds, en raison de leur indice de fragilité sociale et de leur taux d’épargne brute, passerait de 58 en 2026 à 66 en 2027.
Un soutien à ces Départements, sur la base de critères objectifs, est donc indispensable au titre de la péréquation verticale et de la solidarité nationale.
Un outil existe pour ce faire : le fonds de sauvegarde précédemment mentionné.
En loi de finances 2024, le Gouvernement avait doublé le rendement de ce fonds pour le porter à 100 M€. 14 Départements en grande difficulté étaient, alors, éligibles.
En loi de finances 2025, ce fonds n’a pas été abondé. 29 Départements en grande difficulté y auraient pourtant été éligibles.
En loi de finances 2026, l’État a porté le fonds à 600 M€ pour 58 Départements bénéficiaires.
Dans ce projet de loi de finances 2027, l’État doit donc réabonder ce fonds de 600 millions d’euros pour 66 Départements bénéficiaires.
Cet amendement viendrait en substitution du fonds de soutien prévu à l’article 86 (seconde partie), estimé à 100 millions d’euros et dont le montant comme les conditions de répartition ne sont pas à la hauteur des difficultés structurelles des Départements.
Dispositif
I. – Au titre de l’année 2027, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est fixé à 600 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 66 de la loi de finances pour 2025 a introduit un régime optionnel de provision réglementée en cas de hausse de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes, codifié à l’article 73 A du code général des impôts (CGI). Ce dispositif permet aux exploitants agricoles de neutraliser ou de reporter l’imposition d’une partie de l’augmentation de la valeur de ces stocks au titre d’un exercice ultérieur.
Le dispositif actuel, qui permet de neutraliser fiscalement une partie de l’augmentation de la valeur du cheptel, est actuellement plafonné à 15 000 €. Ce plafond est aujourd’hui totalement décorrélé de la valeur économique des animaux détenus dans les élevages et est donc rapidement atteint dès lors qu’un éleveur accroît modestement son troupeau.
Pour lutter ainsi activement contre la décapitalisation du cheptel, et offrir des gains de trésoreries aux éleveurs, il est proposé de doubler le plafond de la provision élevage en le portant à 30 000 €.
Dispositif
I. – Au troisième alinéa du I de l’article 73 A du code général des impôts, le montant :« 15 000 » est remplacé par le montant : « 30 000 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à créer un crédit d’impôt spécifique pour les dépenses engagées par les particuliers afin de satisfaire à leurs obligations légales de débroussaillement, à hauteur de 50 % des dépenses dans la limite de 5 000 euros par an et par foyer fiscal.
Les obligations légales de débroussaillement constituent un outil essentiel de prévention des incendies de forêt et de végétation. Leur mise en œuvre peut toutefois représenter une charge importante pour les particuliers, notamment lorsque les travaux nécessitent des opérations d’élagage, d’abattage, de broyage ou d’évacuation des végétaux.
L’année 2026 a confirmé le changement d’échelle du risque incendie en France : plus de 119 000 hectares avaient déjà brûlé à la fin du mois de juillet, avec des incendies majeurs à Fontainebleau, en Gironde et dans les Landes. Les feux de Gironde et des Landes ont notamment atteint une ampleur sans précédent depuis 1949.
Dans ce contexte, renforcer la prévention en amont constitue un enjeu majeur de résilience des territoires. Faciliter financièrement la réalisation effective des OLD permet de réduire la vulnérabilité des habitations, de limiter la propagation des incendies et de faciliter l’intervention des services de secours.
Le dispositif proposé couvre l’ensemble des dépenses directement nécessaires au respect de ces obligations, y compris lorsque les travaux dépassent le champ des simples petits travaux de jardinage. Il prévoit parallèlement une clause de non-cumul avec le crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.
Cet amendement a été demandé par les acteurs de terrain auditionnés dans le cadre de la mission parlementaire demandée par le Gouvernement consacrée à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêt. Il s’inscrit dans les propositions issues de ces travaux visant à renforcer la prévention, la résilience des territoires, l’accélération du déploiement de moyens adaptés dans lesquels s’intègre la réalisation des obligations légales de débroussaillement.
Dispositif
I. – Après l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 199 septdecies ainsi rédigé :
« Art. 199 septdecies : I. – Les contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4B bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses qu’ils supportent pour la réalisation de travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé auxquels ils sont tenus en application du titre III du livre Ier du code forestier.
« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt l’ensemble des dépenses directement nécessaires à la réalisation des travaux mentionnés au I, lorsqu’ils sont effectués conformément aux prescriptions applicables aux obligations légales de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé.
« Sont notamment éligibles les dépenses correspondant aux opérations de réduction des combustibles végétaux, d’élagage, d’abattage lorsqu’il est nécessaire à l’exécution de l’obligation de débroussaillement, d’évacuation, de broyage ou d’élimination des végétaux et rémanents résultant de ces travaux.
« III. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées par le contribuable, retenues dans la limite de 5 000 euros par an et par foyer fiscal.
« IV. – Les dépenses ayant ouvert droit au crédit d’impôt prévu au présent article ne peuvent ouvrir droit, au titre de la même dépense, au crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies.
« V. – Le contribuable doit être en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, une facture permettant d’identifier la nature, le montant et le lieu de réalisation des travaux.
« VI. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 bis, des autres crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« VII. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements de bénéficier d’un financement public pouvant atteindre 90 % pour les investissements nécessaires à la défense des forêts contre l’incendie.
Les équipements de DFCI – pistes, points d’eau, coupures de combustible, ouvrages de franchissement ou aires de retournement – sont indispensables à la prévention des incendies et à l’intervention rapide des moyens de secours. Leur création, leur mise aux normes et leur entretien représentent toutefois des charges importantes, en particulier pour les communes rurales et forestières disposant de capacités financières limitées.
Le droit actuel impose en principe une participation minimale du maître d’ouvrage de 20 %, soit un financement public plafonné à 80 %. Des dérogations existent déjà pour certains investissements et, en Corse, pour des projets de protection contre les incendies de forêt.
Dans le contexte du changement d’échelle du risque incendie constaté en 2026, le présent amendement étend cette logique aux investissements de DFCI sur l’ensemble du territoire national. Il ramène la participation minimale du maître d’ouvrage à 10 %, afin de faciliter la réalisation d’équipements essentiels à la protection des populations et des massifs.
Cet amendement s’inspire des travaux conduits dans le cadre de la mission parlementaire consacrée à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêt, en prolongeant leurs orientations en faveur d’un renforcement des moyens de prévention, de résilience des territoires et d'accélération de la lutte contre les risques d'incendies.
Dispositif
I. – Le III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d’investissement en matière de défense des bois et forêts contre les incendies, notamment ceux relatifs à la création, à la mise aux normes, à la sécurisation, à l’entretien ou au maintien en condition opérationnelle des voies et pistes de défense des forêts contre l’incendie, des points d’eau, des coupures de combustible, des ouvrages de franchissement, des aires de croisement et de retournement ainsi que des équipements directement nécessaires à l’intervention des services chargés de la lutte contre les incendies, la participation minimale du maître d’ouvrage est fixée à 10 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réduire le coût d’acquisition des véhicules lourds et spécialisés des services d’incendie et de secours en renforçant la compensation de TVA dont ils bénéficient au titre du FCTVA.
Le renouvellement des camions-citernes feux de forêt, moyens élévateurs aériens, véhicules de secours, de commandement ou de soutien logistique représente une charge d’investissement particulièrement importante pour les SDIS. Or, l’année 2026 a confirmé le changement d’échelle du risque incendie en France, avec des feux majeurs à Fontainebleau, en Gironde et dans les Landes, qui imposent de disposer de moyens matériels adaptés, disponibles et rapidement renouvelables.
Si les SDIS bénéficient déjà du FCTVA, le taux forfaitaire de droit commun fixé à 16,404 % ne neutralise pas intégralement la TVA supportée sur ces acquisitions. Le présent amendement porte donc ce taux à 16,667 % pour les véhicules exclusivement affectés aux missions opérationnelles et prévoit une prise en compte dès l’exercice d’acquisition afin d’améliorer également leur trésorerie.
Le dispositif est strictement encadré : il ne concerne que les véhicules spécialisés nécessaires aux missions de secours et prévoit un reversement en cas de cessation anticipée de leur affectation opérationnelle.
Cet amendement a été élaboré dans le cadre de la mission parlementaire demandée par le Gouvernement consacrée à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêt. Il s’inscrit dans les propositions issues de ces travaux visant à renforcer les capacités d’investissement des services d’incendie et de secours et d'accélérer leur adaptation ainsi que leurs moyens matériels face à l’intensification des risques.
Dispositif
I. – L’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au présent I, pour les dépenses d’acquisition de véhicules terrestres à moteur spécialement conçus ou aménagés pour les besoins des services départementaux d’incendie et de secours et exclusivement affectés à l’exercice de leurs missions prévues à l’article L. 1424‑2, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16,667 %. »
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les dépenses mentionnées au cinquième alinéa du I, les dépenses à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l’exercice en cours. »
II. – Sont notamment regardés comme des véhicules spécialement conçus ou aménagés au sens du I les camions-citernes feux de forêt, les véhicules porteurs de moyens élévateurs aériens, les véhicules de secours et d’assistance, les véhicules de commandement, les véhicules de soutien logistique et, plus généralement, les engins spécialisés dont les caractéristiques ou les aménagements répondent directement aux nécessités opérationnelles des services d’incendie et de secours, notamment pour la lutte contre les incendies de forêt et de végétation et l’intervention lors d’événements météorologiques ou géologiques graves.
III. – Le bénéfice du taux prévu au 1° du I est subordonné à l’affectation exclusive du véhicule aux missions opérationnelles des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours.
Lorsque cette affectation cesse dans les cinq années suivant l’acquisition du véhicule, l’attribution supplémentaire résultant de l’application du taux prévu au même 1° fait l’objet d’un reversement au prorata de la durée restant à courir.
Ce reversement n’est pas exigé lorsque le véhicule est cédé à un autre service départemental ou territorial d’incendie et de secours ou lorsque sa mise hors service résulte d’un sinistre ou de son usure opérationnelle.
IV. – Les dispositions du présent article sont sans incidence sur les prescriptions techniques, de sécurité, de circulation, d’homologation et d’émissions polluantes applicables aux véhicules concernés.
V. – Un décret précise les catégories de véhicules et d’engins éligibles, les caractéristiques des aménagements spécialisés, les modalités permettant d’attester leur affectation exclusive aux missions mentionnées au I ainsi que les conditions d’application du III.
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir aux services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours l’accès aux dispositifs de droit commun de soutien à l’investissement public local lorsque leurs projets répondent aux objectifs et aux critères du fonds concerné.
Les SDIS doivent aujourd’hui investir massivement dans l’adaptation de leurs bâtiments, la rénovation énergétique, la décarbonation de leurs équipements, la prévention des risques naturels et la résilience de leurs infrastructures. Pourtant, leur éligibilité demeure variable selon les dispositifs et dépend souvent de la catégorie de bénéficiaires retenue.
Le Fonds vert et la DETR financent déjà ponctuellement et de façon dérogatoire des projets portés par des SDIS, ce qui démontre la pertinence de leur mobilisation pour accompagner la transition écologique et l’adaptation des services de secours. Cependant ces aides ne sont pas accessibles de la même façon selon les territoires, ce qui créé des inégalités entre les SDIS. De plus, d’autres dispositifs de droit commun restent en revanche réservés aux collectivités territoriales ou à certaines catégories d’établissements publics.
L’amendement pose donc un principe général : lorsqu’un projet de SDIS répond matériellement aux objectifs d’un dispositif d’aide à l’investissement public local, sa seule qualité juridique ne doit pas pouvoir justifier son exclusion. Il ne crée aucun droit automatique à subvention et ne remet pas en cause les critères propres à chaque fonds.
Dispositif
Après l’article L. 1111‑11 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑11‑1. – Les services départementaux d’incendie et de secours sont éligibles aux fonds, dotations, subventions et autres dispositifs de soutien financier de l’État destinés à l’investissement public local, dès lors que l’opération présentée relève de leurs missions et répond à l’objet ainsi qu’aux critères propres au dispositif concerné.
« Cette éligibilité concerne notamment les investissements relatifs à la prévention et à la gestion des risques, à l’adaptation au changement climatique, à la rénovation et à l’adaptation des bâtiments publics, à la transition énergétique, à la décarbonation des équipements et des mobilités ainsi qu’à la résilience des infrastructures.
« La qualité d’établissement public en charge du secours et de la lutte contre les incendies ne peut, à elle seule, constituer un motif d’inéligibilité à l’un de ces dispositifs.
« Les dispositions du présent article ne créent aucun droit automatique à l’attribution d’une subvention et s’appliquent sous réserve des critères de sélection, des priorités et des crédits disponibles propres à chaque dispositif. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rendre explicitement éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses d’entretien et de maintien en condition opérationnelle des infrastructures de défense des forêts contre l’incendie.
Les voies et pistes DFCI, points d’eau, coupures de combustible, ouvrages de franchissement et aires de retournement sont indispensables à l’accès et à l’intervention rapide des moyens de lutte contre les incendies. Leur efficacité dépend toutefois d’un entretien régulier, qui représente une charge importante pour les communes et leurs groupements.
Le droit actuel permet déjà au FCTVA de soutenir certaines dépenses d’investissement consacrées à la prévention des incendies de forêt. Le présent amendement complète ce dispositif afin que les dépenses nécessaires à l’entretien et au maintien en état de ces équipements puissent également bénéficier de la compensation de TVA.
Dans un contexte de changement d’échelle du risque incendie, il s’agit ainsi d’aider les collectivités à préserver dans la durée les infrastructures indispensables à la protection des populations, des biens et des massifs forestiers et d'accélérer la lutte contre les risques incendies.
Dispositif
I. – Le I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’entretien, la mise en sécurité et le maintien en condition opérationnelle des équipements et infrastructures de défense des bois et forêts contre les incendies, notamment les voies et pistes de défense des forêts contre l’incendie, les points d’eau, les coupures de combustible, les ouvrages de franchissement ainsi que les aires de croisement et de retournement. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement permet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui en prennent la compétence de prendre en charge les travaux d’OLD et d’utiliser, pour les financer, le mécanisme de la taxe GEMAPI, dont le plafond serait porté de 40 à 60 euros par habitant dans ce seul cas.
Les obligations légales de débroussaillement constituent un levier essentiel de prévention des incendies, mais leur mise en œuvre reste parfois difficile dans les territoires ruraux et forestiers : coût élevé, morcellement foncier, multiplicité des propriétaires et nécessité d’organiser des interventions à l’échelle de plusieurs parcelles.
L’année 2026 a encore montré l’ampleur du changement auquel les territoires sont confrontés, avec des incendies majeurs à Fontainebleau, en Gironde et dans les Landes. Face à l’intensification et à l’extension géographique du risque, la prévention doit pouvoir changer elle aussi d’échelle et s’appuyer davantage sur l’action collective des communes et intercommunalités.
L’amendement leur ouvre donc la possibilité, sans remettre en cause les obligations pesant sur les propriétaires, d’organiser ou de financer des opérations collectives de débroussaillement, ainsi que la collecte, le broyage, l’évacuation ou la valorisation des végétaux qui en résultent.
Pour les collectivités qui choisissent volontairement de s’engager dans cette démarche, le plafond de la taxe prévue à l’article 1530 bis du code général des impôts est porté à 60 euros par habitant afin de tenir compte des charges nouvelles supportées. Aucune collectivité n’est tenue d’exercer cette faculté ni de mobiliser ce levier fiscal.
Issu des travaux de la mission parlementaire demandée par le Gouvernement sur la prévention et la lutte contre les incendies de forêt, cet amendement vise ainsi à donner aux territoires les plus exposés un outil supplémentaire pour mutualiser les interventions et renforcer concrètement leur résilience face au risque incendie.
Dispositif
I. – Après l’article L. 131‑16‑1 du code forestier, il est inséré un article L. 131‑16‑2 ainsi rédigé :
« I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération de leur organe délibérant, décider d’assurer, sur tout ou partie de leur territoire, la réalisation et le financement des travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrits en application du présent titre.
« Cette prise en charge peut notamment comprendre l’organisation d’opérations collectives de débroussaillement ainsi que la collecte, le broyage, l’évacuation et la valorisation des produits végétaux issus de ces travaux.
« La délibération détermine le périmètre, la nature des travaux et les conditions de leur prise en charge.
« Cette prise en charge ne remet pas en cause les obligations incombant aux propriétaires ou aux personnes tenues aux travaux en application du présent titre. »
II. – L’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots :
« gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations »,
sont insérés les mots :
« ainsi que, lorsqu’elles ont décidé d’exercer la faculté prévue à l’article L. 131‑16‑2 du code forestier, les actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prévues au même article » ;
2° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce plafond est porté à 60 € par habitant lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la faculté prévue à l’article L. 131‑16‑2 du code forestier. »
3° Le deuxième alinéa du même II est complété par les mots :
« ainsi que, le cas échéant, des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la faculté prévue à l’article L. 131‑16‑2 du code forestier » ;
4° Le troisième alinéa du même II est complété par les mots :
« et, lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale exerce la faculté prévue à l’article L. 131‑16‑2 du code forestier, au financement des dépenses résultant de la réalisation ou de la prise en charge des travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé mentionnés au même article. »
Exposé des motifs
Cet article revient à écrêter la dynamique de TVA au bénéfice des collectivités (en limitant la dynamique des versements opérés par l’État au seul taux d’inflation). Cette mesure réduira encore les moyens d’action des collectivités départementales.
Il convient de tenir compte de la situation financière fragilisée des Départements. Ainsi, cet amendement vise à les exonérer de cet écrêtement.
La TVA constitue la principale ressource des Départements (26,5 % en 2025) depuis la perte de la taxe sur le foncier bâti et de la CVAE. Ce transfert d’impôt national a toujours été présenté comme un « gain » pour les collectivités, la TVA étant alors supposée être une ressource plus « dynamique » que la revalorisation des bases du foncier.
En accaparant une partie importante de cette dynamique, le contrat de départ n’est plus respecté par l’État, qui éloigne d’autant la perspective d’une autonomie financière.
Avec la chute des DMTO en 2023 et 2024, un niveau en 2025 qui reste largement inférieur à ceux de 2021 et 2022 et des perspectives négatives pour 2027, cet article a pour conséquence de priver les Départements des recettes nécessaires à l’acquittement de dépenses imposées sans aucune concertation par l’État.
Avec une TVA « capée », c’est une nouvelle atteinte qui est portée à la décentralisation.
Dispositif
I. – A l’alinéa 1, supprimer la référence :
« , C ».
II. – Supprimer les alinéas 8 et 9.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre aux communes et établissements publics de coopération intercommunale exposés au risque incendie d’instituer une taxe additionnelle aux taxes foncières afin de financer à la fois les obligations légales de débroussaillement et les infrastructures de défense des forêts contre l’incendie.
Le produit de cette taxe, entièrement facultative, serait strictement affecté aux dépenses d’OLD ainsi qu’aux infrastructures DFCI prévues par les documents de planification mentionnés à l’article L. 133‑2 du code forestier : voies et pistes, points d’eau, coupures de combustible, ouvrages de franchissement ou aires de retournement.
L’année 2026 a confirmé le changement d’échelle du risque incendie en France. Face à cette intensification, les collectivités doivent pouvoir renforcer leurs actions de prévention en amont, qu’il s’agisse d’organiser des opérations collectives de débroussaillement ou d’entretenir les équipements indispensables à l’intervention des secours.
Ce dispositif offre ainsi aux territoires les plus exposés un outil local supplémentaire pour financer de manière pérenne la prévention et améliorer leur résilience face aux incendies.
Dispositif
Après l’article 1530 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1530 ter ainsi rédigé :
« Art. 1530 ter. – I. – Dans les communes dont le territoire est exposé au risque d’incendie de forêt, de surfaces agricoles ou de végétation, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, instituer une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties destinée au financement des actions de prévention et de protection contre les incendies.
« II. – Le produit de cette taxe est affecté :
« 1° Au financement des dépenses liées à la réalisation ou à l’organisation d’opérations collectives de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé réalisées en application des obligations prévues au titre III du livre Ier du code forestier ;
« 2° À la collecte, au broyage, à l’évacuation, au traitement et à la valorisation des végétaux et rémanents issus de ces travaux ;
« 3° À la création, à la mise aux normes, à la sécurisation, à l’entretien et au maintien en condition opérationnelle des voies et pistes de défense des bois et forêts contre l’incendie, des points d’eau, des coupures de combustible, des ouvrages de franchissement, des aires de croisement et de retournement ainsi que des équipements directement nécessaires à l’accès et à l’intervention des services chargés de la lutte contre les incendies ;
« 4° Aux études, diagnostics et dépenses d’ingénierie directement nécessaires à la réalisation des opérations mentionnées aux 1° à 3°.
« Les dépenses mentionnées au 3° sont éligibles lorsqu’elles s’inscrivent dans un plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies ou dans un plan de protection des massifs contre les incendies mentionnés à l’article L. 133‑2 du code forestier.
« III. – La taxe est due par les redevables des taxes foncières mentionnées au I. Elle est assise sur les mêmes bases que ces taxes. Les exonérations et dégrèvements applicables à celles-ci lui sont également applicables.
« IV. – Son taux est fixé chaque année par l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, dans la limite d’un plafond fixé par la loi. Le produit voté ne peut excéder le montant prévisionnel des dépenses mentionnées au II qui ne sont pas couvertes par des recettes non fiscales ou par d’autres concours publics.
« V. – Le produit de la taxe et les dépenses qu’elle finance sont retracés de manière distincte dans les documents budgétaires de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Un état annuel de leur emploi est joint au compte financier unique ou, à défaut, au compte administratif.
« VI. – Lorsque tout ou partie des actions mentionnées au II est exercé par un syndicat de communes ou un syndicat mixte, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut lui reverser une fraction du produit de la taxe, dans des conditions fixées par convention.
« VII. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’identification des communes exposées, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à renforcer les ressources des départements consacrées au financement des services d’incendie et de secours en augmentant la part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance qui leur est affectée, sans modifier les taux acquittés par les assurés.
Le financement de la sécurité civile est soumis à une pression croissante, liée à l’augmentation de l’activité opérationnelle, au renouvellement des équipements et surtout à l’intensification des risques naturels. L’année 2026 a de nouveau illustré ce changement d’échelle, avec des incendies majeurs à Fontainebleau, en Gironde et dans les Landes, qui imposent de renforcer durablement les capacités d’intervention, de prévention et de résilience des territoires.
L’article 1001 du code général des impôts prévoit aujourd’hui qu’une fraction correspondant à 13,3 % du produit de certaines composantes de la TSCA est affectée aux organismes de sécurité sociale, par dérogation au principe d’affectation de cette taxe aux départements. Le présent amendement ramène cette fraction à 10,3 %, permettant ainsi aux départements de bénéficier de trois points supplémentaires de produit de TSCA.
Cette évolution ne crée aucune taxe nouvelle et n’augmente pas la fiscalité supportée par les assurés : elle modifie uniquement la répartition d’une recette existante afin de conforter les moyens des départements, qui jouent un rôle central dans le financement des services d’incendie et de secours.
Enfin, l’amendement améliore la transparence de ce financement en prévoyant que chaque département retrace annuellement le montant de TSCA perçu au titre du dispositif historique prévu par la loi de finances pour 2005 ainsi que le niveau de sa contribution au service d’incendie et de secours.
Dispositif
I. – Au b du II de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – Le I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque département retrace annuellement, dans un état annexé à son budget, le montant perçu au titre de la fraction prévue au quatrième alinéa du présent I ainsi que le montant de sa contribution au financement du service d’incendie et de secours. »
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services d’incendie et des secours (SDIS) sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage. Les incendies et les canicules de cet été en ont été la terrible illustration.
Pour augmenter leurs moyens, l’une des possibilités est d’augmenter la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), dont ils bénéficient. En effet, leur financement est assuré à hauteur de 60 % par les Départements, mais ces derniers contribuent déjà pour des montants deux fois supérieurs à la fraction de TSCA qui leur est dédiée.
L’article 14 prévoit, conformément aux différents rapports parlementaires et demandes de nombreux acteurs, de passer cette taxe à un taux de 18,9 % (au lieu de 18 % actuellement) pour les assurances facultatives contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.
Cependant, cette recette (environ 200 millions d’euros) irait au budget de l’État, qui ensuite la répercuterait sur les SDIS selon des modalités inconnues et qui complexifieraient une répartition déjà bien établie.
Les Départements perçoivent une fraction de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) depuis la loi de finances pour 2005. Une partie est spécifiquement versée pour le financement des SDIS, à hauteur de 6,45 % du produit total. Cet amendement augmenterait cette part de TSCA-SDIS à hauteur de 7,35 %.
Rappelons que les Départements versent aux SDIS près de 2,10 fois la somme qu’ils perçoivent, répercutant largement la dynamique de TSCA.
Cette recette ne doit donc pas être dévoyée au profit de l’État.
La recette supplémentaire permettra aux Départements d’aider les SDIS à investir à la fois dans l’équipement et dans les nouveaux moyens de prévention des feux de forêt.
Enfin, afin qu’elle ne se répercute pas sur les assurés, cette hausse devra en responsabilité être compensée par les compagnies d’assurance. L’intervention décisive des sapeurs-pompiers limite les dégâts, et donc les dépenses des compagnies d’assurance. Cette « valeur du sauvé », justifie de solliciter fiscalement les assureurs.
Dispositif
Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
« I. bis – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :
« « À compter de 2027, cette fraction de taux est fixée à 7,35 %. » »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à remédier aux effets indésirables de la réforme de la taxe d’aménagement, qui fragilisent l’existence des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE).
Rappelons que les CAUE sont principalement financés par une quote-part de la part départementale de la taxe d’aménagement. Selon Départements de France, le reversement moyen de la part départementale de la taxe d’aménagement a chuté de -43,8 % par rapport à 2024 et -61,4 % par rapport à la moyenne 2021‑2023.
Cette évolution défavorable s’explique par le ralentissement de l’activité de construction donc autorisations d’urbanisme, mais également par la réforme de la taxe d’aménagement dont le fait générateur a été reporté à l’achèvement de la construction (et non plus à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme), et par des dysfonctionnements liés au transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme du ministère de la transition écologique (DDT) vers la DGFiP. Le rapport d’information de David Amiel et Christine Pires Beaune de juin 2025 a bien documenté les raisons de la baisse de rendement de cette taxe et la perte de ces recettes qui menace les politiques publiques locales d’aménagement et de préservation de l’environnement. À cela s’ajoute la fragilité des finances départementales, ce qui a conduit à des restructurations de CAUE voire à des liquidations (CAUE de la Manche).
La loi de finances pour 2026 n’a pas apporté de solution à cette situation. Des mesures correctives doivent être prises rapidement.
C’est le sens de cet amendement qui propose que les collectivités et les EPCI ayant subi une perte importante de taxe d’aménagement entre 2024 et 2026 puissent bénéficier d’une avance de l’État en 2027. Le montant de cette avance serait égale à un quart de la perte de recettes subie et serait déduite des douzièmes de fiscalités versés l’année suivante.
Cet amendement est proche de celui présenté en 2025 par les sénateurs Isabelle Briquet et Stéphane Sautarel, suite à leur mission flash sur les problèmes de recouvrement de la taxe d’aménagement, amendement adopté par le Sénat mais finalement non retenu par le Gouvernement.
Dispositif
I. – A. – Au titre de l’année 2027, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à verser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre une avance afin de compenser les retards de versement de la taxe d’aménagement.
B. – Bénéficient du prélèvement sur les recettes de l’État mentionné au A les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale qui enregistrent, entre 2024 et 2026, une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A du code général des impôts.
Pour l’application du premier alinéa, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I et au troisième alinéa du A du II bis du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
C. – Pour chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au B, le montant de l’avance mentionnée au A est égal à un quart de la perte mentionnée au même B.
D. – Les conditions d’application du I sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – En 2028, l’avance versée en 2027 au titre du I est déduite, pour chaque collectivité et établissement mentionné au B du même I, des douzièmes prévus à l’article L. 2332‑2, au I de l’article L. 3332‑1‑1 et au I de l’article L. 4331‑2‑1 du code général des collectivités territoriales ou des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rendre éligible au Fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit « fonds Barnier », les études, travaux et équipements de défense des forêts contre l’incendie portés par les collectivités territoriales et leurs groupements dès l’approbation d’un plan de massif DFCI.
Les infrastructures de DFCI constituent un maillon essentiel de la prévention et de la lutte contre les incendies : pistes, points et réservoirs d’eau, coupures de combustible, aires de croisement ou de retournement conditionnent directement l’accès et l’efficacité des moyens de secours.
L’année 2026 a confirmé le changement d’échelle du risque incendie en France. Face à cette intensification, il est nécessaire de renforcer les investissements de prévention et d’aider les collectivités à maintenir en condition opérationnelle des équipements parfois coûteux mais indispensables à la protection des populations et des massifs.
Or, le fond Barnier est aujourd’hui réservé aux territoires ayant un PPRIF. Face à l’enjeu de préservation de la biodiversité face à la hausse des incendies mais aussi de sauvetages à personne, il est nécessaire d’élargir son usage aux territoires ayant un Plan de massif adopté.
Le présent amendement permet ainsi au fonds Barnier de soutenir ces investissements et prévoit, pour les projets prioritaires situés dans les territoires les plus exposés, un taux de financement pouvant atteindre 90 % lorsque la situation le justifie.
Cet amendement a été élaboré dans le cadre de la mission parlementaire demandée par le Gouvernement consacrée à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêt. Il s’inscrit dans les propositions issues de ces travaux visant à renforcer la prévention, la résilience territoriale et l'accélération du déploiement de moyens de défense des forêts contre l’incendie.
Dispositif
I. – L’article L. 561‑3 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« Le fonds peut contribuer au financement des études, travaux et équipements de prévention ou de protection contre les incendies de forêt et de végétation réalisés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Sont notamment éligibles la création, la mise aux normes et le maintien en condition opérationnelle des voies et pistes de défense des forêts contre l’incendie, des réservoirs et point d’eau, des coupures de combustible, des aires de croisement et de retournement ainsi que des ouvrages associés. »
II. – Pour les projets prioritaires inscrits dans un plan de prévention des risques d’incendie de forêt ou plan de massif DFCI, le taux de financement par le fonds peut atteindre 90 % des dépenses éligibles lorsque l’intensité du risque, l’intérêt opérationnel du projet et les ressources du maître d’ouvrage le justifient.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les catégories de dépenses éligibles, les taux et plafonds de financement, les critères de priorité ainsi que les modalités d’instruction, de versement et de contrôle des aides.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à augmenter la fraction du taux de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) aux départements à 10,45 % contre 6,45 % actuellement, le produit contribuant au financement des SDIS.
Dans un contexte climatique et sanitaire sous tension, une augmentation de la TSCA permettrait d’alléger la pression budgétaire subie par les SDIS, tout en assurant de meilleurs services de secours et une meilleure prévention des incendies et catastrophes.
Cette demande, valorisée dans plusieurs rapports dont ceux de l’ENSOSP et de l’ADF sur la « valeur du sauvé » a été partagée par tous dans le cadre du Beauvau de la Sécurité civile et est soutenue par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.
Les contributions budgétaires au financement des SDIS constituent une dépense obligatoire des départements, mais le taux de couverture moyen de la contribution des départements aux SDIS par la TSCA était de seulement 43,6 % en 2021.
En vertu de l’article 53 de la loi de Finances pour 2005, les départements sont attributaires d’une fraction de 6,45 % du produit de la TSCA qu’ils doivent redistribuer aux Services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).
Ce fléchage fiscal constitue une part déterminante des budgets propres des services départementaux d’incendie et de secours. Les modalités de répartition doivent être étudiées afin de mieux prendre en compte les situations locales des SDIS lors de l’allocation des ressources.
Après l’adoption de la loi n°2023‑580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, il est nécessaire d'accélérer le soutien au SDIS et de les financer de façon pérenne et stable pour qu’ils puissent agir face aux enjeux climatiques.
Dispositif
I. – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° À la fin, le taux : « 6,45 % » est remplacé par le taux : « 10,45 % » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Son produit contribue au financement des services d’incendie et de secours. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Si la dotation globale de fonctionnement est en légère progression dans le texte initial du PLF, à hauteur de 150 millions d’euros, cette hausse est ciblée uniquement sur les Communes. Les Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et les Départements ne bénéficient quant à eux d’aucun abondement en 2027.
Ce gel équivaut à un manque colossal pour ces collectivités, compte tenu du niveau d’inflation atteint ces dernières années. La non-indexation de la DGF a ainsi coûté aux seuls Départements plus de 3,5 milliards d’euros en cumulé entre 2022 et 2026. Pour le bloc communal (communes et EPCI), les revalorisations accordées certaines années (2023, 2024 et 2025) n’ont pas permis de compenser la totalité de l’inflation supportée sur la période 2022‑2026. L’abondement de 150 M€ proposé en 2027 pour les communes reste lui aussi en-deçà de l’inflation prévisionnelle.
De fait, loin de certains discours, les collectivités ont bel et bien contribué au redressement des finances publiques de l’État, puisqu’elles ont absorbé le gel ou la sous-indexation de la DGF, pour amortir les impacts de la crise, en assurant la continuité de leurs services publics et en préservant au maximum l’investissement. Dans le même temps, elles subissaient également l’inflation sur leurs dépenses (entretien des routes, des collèges, hausses de l’énergie et de l’alimentation), à laquelle s’ajoutent les effets de mesures imposées par l’État, telles que la hausse de la cotisation à la CNRACL et autres progressions des dépenses non pilotables, comme les Allocations individuelles de Solidarité, destinées, elles, à tenir compte des effets de l’inflation pour les bénéficiaires. Est-ce que ces efforts silencieux ont, en quoi que ce soit, ralenti les déficits publics ?
Chaque année, les Départements mettent en œuvre plus de 14 milliards d’euros d’investissements, dont plus de 1,6 directement en soutien du bloc communal. Or, maintenir à niveau les prestations sociales mises en œuvre par les Départements, avec les coupes claires dans les recettes de fonctionnement, se fait désormais au détriment de ce soutien, de la cohésion territoriale, de l’investissement direct et donc de l’activité économique.
Pour redonner des marges de manœuvre aux Départements et aux collectivités du bloc communal, et ne pas brider l’investissement, il est indispensable d’indexer, enfin, la DGF sur l’inflation.
Le présent amendement prévoit donc de revaloriser la DGF en 2027 à hauteur de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) pour 2027, soit + 1,8 % (estimation du présent PLF).
Cette indexation représenterait une hausse de la DGF d’environ 350 millions d’euros par rapport au texte initial.
Dispositif
I. – A l’alinéa 2, substituer au montant :
« 27 543 261 857 € »
le montant :
« 27 899 281 115 € »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exempter les Départements de la contribution progressive à l’effort budgétaire (CPEB) des recettes fiscales des collectivités, compte tenu de leur situation budgétaire très dégradée et du caractère non pilotable de plus des deux tiers de leurs dépenses de fonctionnement.
Toutes les institutions, dont la Cour des comptes, s’accordent sur la situation singulièrement difficile rencontrée. Pour autant, la loi de finances pour 2026 a prévu de ponctionner 551 millions d’euros sur 60 % des Départements.
Dans ce contexte, le dispositif viendrait encore aggraver l’asphyxie budgétaire que connaissent les collectivités départementales. En effet, leurs budgets étant constitués pour 70 % de dépenses quasi non pilotables et mécaniquement amenées à progresser, du fait de la démographie pour l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), de l’extension du champ des pathologies couvertes pour la prestation de compensation du handicap (PCH), de l’accroissement considérable des décisions de placement pour l’aide sociale à l’enfance (ASE) et de l’explosion du coût du revalorisation de solidarité active (RSA) sous le double facteur des revalorisations successives jamais compensées et de la très forte augmentation du nombre des bénéficiaires. Dans ses conditions, leur capacité de maîtrise de leurs dépenses de fonctionnement ne peut s’opérer que sur la portion congrue de leurs finances qui leur sert à adapter les collèges aux conséquences du changement climatique, à préparer les SDIS aux nouveaux risques climatiques, à entretenir leurs 380 000 km de routes et leurs 100 000 ponts et à aider les communes.
Dans l’hypothèse où l’État s’entêterait à réduire encore les moyens d’action des collectivités, l’investissement sera la première variable d’ajustement de leurs budgets, ajoutant ainsi de la crise à une situation sociale et territoriale déjà fragile.
Pour ces raisons, les Départements doivent être exonérés de ce dispositif.
Dispositif
I. – A l’alinéa 2, substituer au mot : « trois » le mot : « deux » .
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 33 à 42.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à remédier aux effets indésirables de la réforme de la taxe d’aménagement, qui fragilisent à la fois les finances des collectivités territoriales et l’existence des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE).
Le transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme du ministère de la transition écologique (DDT) vers la DGFiP a généré un niveau de liquidation anormalement faible et de graves dysfonctionnements dans la collecte de la fiscalité locale, pointés notamment dans le rapport d’information de David Amiel et Christine Pires Beaune de juin 2025. Cette perte de recettes menace les politiques publiques locales d’aménagement et de préservation de l’environnement.
Si la modification de la baisse de l’activité de construction ainsi que le changement du fait générateur peuvent expliquer des différences de recettes, les écarts avec les années précédentes sont tellement considérables qu’ils ne peuvent relever que de dysfonctionnements qu’il convient de corriger. D’autant que l’absence d’impact financier pour les collectivités était avancée lors de l’adoption de la réforme.
La taxe d’aménagement finance plus particulièrement la préservation de l’environnement et des paysages, et le fonctionnement des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), structures d’ingénierie territoriale.
Selon les estimations de l’association Départements de France, la chute de recettes se monterait pour les seules collectivités départementales à 540 millions d’euros entre 2024 et 2025, dont on peut raisonnablement estimer que 300 millions d’euros minimum seraient dus aux dysfonctionnements précités.
Pour la seule année 2025, le reversement moyen de la part départementale de la taxe d’aménagement a chuté de -43,8 % par rapport à 2024 et -61,4 % par rapport à la moyenne 2021‑2023.
La conjoncture économique ne peut être invoquée pour justifier une telle perte, qui, compte tenu de la situation déjà très dégradée des finances départementales, met en péril les politiques précitées et conduit déjà à la liquidation de certains CAUE, dont l’expertise est pourtant reconnue.
Dans un communiqué de presse datant du 29 janvier 2025, le ministère de l’Économie et des Finances reconnaissait des difficultés dans la collecte de la taxe d’aménagement et affirmait que les sommes dues seraient recouvrées et reversées. Par la suite, dans une réponse à une question écrite en mai 2026, le Gouvernement reconnaissait explicitement que le nouveau processus de collecte avait rencontré « d’importantes difficultés opérationnelles conduisant à des retards préjudiciables à la collecte de la taxe ».
À ce jour, ni le montant ni le calendrier de ces recouvrements ne sont précisés, et aucune mesure de soutien transitoire n’est annoncée. Cette absence de transparence et de solution à une anomalie qui dure depuis près de deux ans, ne fait que nuire à la confiance des collectivités en la parole de l’État, quant à sa volonté de percevoir, avec diligence, une recette qui leur est légalement due.
Cette situation constitue un cas grave, mais révélateur de l’état de la décentralisation en France, où des collectivités sans autonomie fiscale dépendent de décisions d’un État centralisé qui ne communique pas ses données et commence par systématiquement nier l’existence même du problème en préalable à toute analyse objective de la situation.
Les missions des collectivités, notamment en matière de préservation de la biodiversité, et des CAUE n’ont pas à être mises en danger par une réforme fiscale nationale mal anticipée et connaissant des dysfonctionnements dans sa mise en œuvre.
Des mesures correctives doivent être prises d’urgence. C’est le sens de cet amendement qui revient à réparer une situation anormale en compensant auprès des Départements les pertes de recettes, leur permettant notamment de soutenir les CAUE en difficulté du fait de la moindre perception de taxe d’aménagement.
Dispositif
Après l’avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation aux collectivités territoriales des pertes de recettes dues à la réforme de la liquidation de la taxe d’aménagement | 300 000 000 |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer durablement les ressources des départements destinées au financement des services d’incendie et de secours en agissant simultanément sur les deux principales fractions de TSCA concernées.
Il prévoit, d’une part, d’augmenter la fraction historique de TSCA automobile attribuée aux départements, aujourd’hui fixée à 6,45 % par l’article 53 de la loi de finances pour 2005. Il réduit, d’autre part, la fraction du produit de certaines composantes de la TSCA actuellement affectée aux organismes de sécurité sociale, afin d’accroître corrélativement la part revenant aux départements.
Cette évolution n’augmente pas les taux de TSCA acquittés par les assurés : elle porte sur la répartition du produit existant de cette fiscalité.
L’année 2026 a confirmé le changement d’échelle des risques auxquels la sécurité civile doit répondre, avec des incendies majeurs à Fontainebleau, en Gironde et dans les Landes. Dans ce contexte, l’augmentation de l’activité opérationnelle, les besoins de renouvellement des équipements et le renforcement nécessaire des politiques de prévention rendent indispensable une consolidation des ressources des départements, principaux financeurs des services d’incendie et de secours.
L’amendement prévoit enfin une présentation individualisée des recettes supplémentaires de TSCA et de la contribution départementale au financement du service d’incendie et de secours, afin d’améliorer la transparence de ce financement.
Issu des travaux de la mission parlementaire demandée par le Gouvernement sur la prévention et la lutte contre les incendies de forêt, cet amendement vise ainsi à donner un contenu concret et immédiatement opérant à l’objectif de financement pérenne de la sécurité civile.
Dispositif
I. – Au quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, le taux : « 6,45 % » est remplacé par le taux : « 10,45 % ».
II. – Au b du II de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
III. – Chaque département retrace annuellement, dans un état annexé à son budget, le montant des recettes perçues au titre des I et II du présent article ainsi que le montant de sa contribution au financement du service d’incendie et de secours territorialement compétent.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement de replis vise à supprimer les exonérations de taxe spéciale sur les conventions d’assurance applicables à certains contrats couvrant les secteurs aérien et maritime, afin de les soumettre à un taux de 18 %.
Cette mesure répond à un objectif d’équité fiscale entre les différents modes de transport et permet d’élargir l’assiette de la TSCA dans un contexte de hausse durable des besoins de financement de la sécurité civile.
L’année 2026 a confirmé le changement d’échelle du risque incendie en France, avec des feux majeurs à Fontainebleau, en Gironde et dans les Landes. L’intensification et l’extension géographique de ces phénomènes nécessitent de renforcer les moyens opérationnels des services d’incendie et de secours mais aussi les politiques de prévention et de résilience ainsi que l’accélération de leur mise en oeuvre.
Le présent amendement contribue ainsi à rationaliser les dépenses fiscales attachées à la TSCA et à dégager des ressources supplémentaires dans un contexte où les départements, principaux financeurs des services d’incendie et de secours, doivent faire face à des besoins croissants. Cette mesure vise à rationaliser les dépenses fiscales attachées à la taxe spéciale sur les conventions d’assurance et à concentrer l’avantage fiscal sur les véhicules exclusivement électriques, afin de préserver l’incitation en faveur de la décarbonation du parc automobile.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 995 est ainsi modifié :
a) Au 3° , les mots : « , des navires de commerce » sont supprimés ;
b) Le 4° est abrogé ;
c) Le 7° est ainsi modifié :
– Après le mot : « transportées », sont insérés les mots : « par le rail » ;
– À la fin, le mot : « terrestres » est remplacé par le mot : « ferroviaires » ;
2° Après le 5° quater de l’article 1001, sont insérés un 5° quinquies et un 5° sexies ainsi rédigés :
« 5° quinquies À 18 % pour les contrats d’assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs ;
« 5° sexies À 18 % pour les contrats d’assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale ; ».
Exposé des motifs
Le présent amendement permet aux départements d’instituer, de manière facultative, une part additionnelle à la taxe de séjour, plafonnée à 10 %, dont le produit serait intégralement affecté au financement du service d’incendie et de secours territorialement compétent.
Dans de nombreux territoires touristiques, les variations saisonnières de population entraînent une hausse très nette de l’activité opérationnelle des services d’incendie et de secours : augmentation du secours à personne, renforcement des dispositifs préventifs, mobilisation de moyens supplémentaires et exposition accrue aux feux de forêt et de végétation.
L’année 2026 a encore illustré ce changement d’échelle du risque, avec des incendies majeurs à Fontainebleau, en Gironde et dans les Landes. Dans ce contexte, il apparaît cohérent que la fréquentation touristique contribue, à la marge, au financement des moyens de sécurité civile nécessaires à l’accueil et à la protection de ces populations supplémentaires.
Le dispositif proposé repose sur une taxe existante, dont il reprend l’assiette et les modalités de recouvrement. Il reste entièrement facultatif et laisse aux départements la possibilité d’adapter leur stratégie de financement aux caractéristiques de leur territoire.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France afin de renforcer les ressources des services d’incendie et de secours tout en préservant un dispositif simple, lisible et directement lié aux besoins opérationnels générés par la fréquentation touristique.
Dispositif
L’article L. 3333‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un II ainsi rédigé :
« II. Le conseil départemental peut également instituer, par délibération, une part additionnelle d’incendie et de secours à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département.
« Le taux de cette part additionnelle est fixé par l’organe délibérant compétent dans la limite de 10 %.
« Cette part additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception au bénéficiaire de cette part additionnelle.
« Son produit est affecté au financement du service d’incendie et de secours territorialement compétent. Pour la Ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le produit est affecté au financement de leur contribution aux dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Dans le périmètre de la métropole de Lyon, il est affecté au service départemental-métropolitain d’incendie et de secours. Dans le département des Bouches-du-Rhône, la fraction du produit perçue sur le territoire de la commune de Marseille est attribuée à cette commune en vue du financement du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
« Pour l’application du présent II, la métropole de Lyon est substituée au département du Rhône dans le périmètre défini à l’article L. 3611‑1 du code général des collectivités territoriales et le conseil de la métropole de Lyon est substitué au conseil départemental. La Ville de Paris est substituée au département de Paris et le Conseil de Paris au conseil départemental.
« Les dispositions du présent II sont applicables à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi qu’au Département-Région de Mayotte dans les conditions prévues par les dispositions qui leur sont respectivement applicables.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre aux communes et établissements publics de coopération intercommunale qui prennent en charge des obligations légales de débroussaillement en cas de transfert de compétences de disposer d’un levier fiscal dédié, adossé à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Les OLD constituent un outil majeur de prévention des incendies de forêt et de végétation, mais leur mise en œuvre peut représenter un coût important, notamment lorsque les collectivités organisent des opérations collectives, assurent le broyage ou l’évacuation des végétaux, ou prennent en charge des dépenses d’ingénierie et de contrôle.
Après une année 2026 marquée par des incendies majeurs à Fontainebleau, en Gironde et dans les Landes, il apparaît nécessaire de donner aux territoires exposés davantage de moyens pour agir en amont et mutualiser le financement de ces travaux de prévention.
Le dispositif proposé reste entièrement facultatif. La contribution ne peut être instituée que lorsque la collectivité choisit elle-même d’assumer tout ou partie de ces dépenses. Son produit est strictement affecté aux OLD et ne peut dépasser les charges prévisionnelles supportées par la collectivité.
Cet amendement a été élaboré dans le cadre de la mission parlementaire demandée par le Gouvernement consacrée à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêt. Il s’inscrit dans les propositions issues de ces travaux visant à renforcer les capacités d’action locales et à faciliter et accélérer la réalisation effective des obligations légales de débroussaillement.
Dispositif
I. – Après l’article 1522 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1522 ter ainsi rédigé :
« Art. 1522 ter. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de collecte des déchets des ménages, situés dans un territoire exposé au risque d’incendie de forêt et de végétation, peuvent instituer, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, une contribution additionnelle à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères destinée au financement des dépenses qu’ils supportent au titre des obligations légales de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prévues au titre III du livre Ier du code forestier.
« Cette contribution ne peut être instituée que lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale a décidé d’assurer tout ou partie de la réalisation ou du financement de ces travaux.
« II. – La contribution est assise sur les mêmes bases que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
« Son produit est exclusivement affecté au financement :
« 1° Des travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé pris en charge par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ;
« 2° Des opérations collectives de débroussaillement ;
« 3° De la collecte, du broyage, de l’évacuation, du traitement et de la valorisation des produits végétaux et rémanents issus de ces travaux ;
« 4° Des dépenses d’ingénierie, de diagnostic et de contrôle directement nécessaires à la mise en œuvre de ces opérations.
« III. – Le produit de la contribution ne peut excéder le montant annuel prévisionnel des charges supportées par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale au titre des dépenses mentionnées au II.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à créer un Fonds national de réserve et de gestion des incendies majeurs, financé par une fraction de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance, afin de soutenir les surcoûts liés aux incendies de forêt et de végétation d’ampleur exceptionnelle.
L’année 2026 a confirmé le changement d’échelle du risque incendie en France, avec des feux majeurs à Fontainebleau, en Gironde et dans les Landes. La multiplication des épisodes extrêmes, leur intensité et leur extension géographique imposent de disposer de capacités financières rapidement mobilisables lorsque les moyens ordinaires ne suffisent plus.
Lors de ces crises, l’État, les services d’incendie et de secours et les collectivités supportent des surcoûts importants : mobilisation de renforts, engagement de moyens aériens et terrestres supplémentaires, soutien logistique, remise en condition des matériels ou remplacement des équipements endommagés.
Le fonds proposé permettrait de mutualiser une partie de cette charge et de renforcer la résilience financière du modèle français de sécurité civile face aux feux extrêmes, sans faire reposer l’intégralité du coût de ces événements sur les seuls territoires directement touchés.
Le recours à la TSCA se justifie également par le lien direct entre l’action des services de secours et la limitation des dommages humains, matériels et économiques résultant des incendies.
Cet amendement a été élaboré dans le cadre de la mission parlementaire demandée par le Gouvernement consacrée à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêt. Il s’inscrit dans les propositions issues de ces travaux visant à accélérer et renforcer durablement les capacités de réponse de la sécurité civile face aux incendies majeurs.
Dispositif
I. – Après l’article 991 du code général des impôts, il est inséré un article 992 ainsi rédigé :
« I. Il est institué, au profit d’un Fonds national de réserve et de gestion des incendies majeurs, une fraction additionnelle ou affectée de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance. Cette fraction est destinée à contribuer au financement des surcoûts supportés par l’État, les services d’incendie et de secours, les collectivités territoriales et leurs groupements à l’occasion d’incendies de forêt, de végétation, de feux extrêmes présentant un caractère exceptionnel. Les dépenses éligibles comprennent notamment les renforts opérationnels, les moyens aériens et terrestres supplémentaires, le soutien logistique, la remise en condition des moyens engagés et la réparation ou le remplacement des équipements endommagés. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser l’éligibilité au crédit d’impôt « services à la personne » des petits travaux de jardinage comprenant des opérations de débroussaillement réalisées au titre des obligations légales de débroussaillement.
Les OLD constituent un levier essentiel de prévention des incendies de forêt et de végétation. Leur bonne exécution permet de réduire la vulnérabilité des habitations, de limiter la propagation des feux et de faciliter l’intervention des services de secours. L’efficacité des OLD dans la lutte contre les incendies ayant déjà été prouvée, il est désormais urgent d’accélérer leur application.
L’année 2026 a confirmé le changement d’échelle du risque incendie en France, avec des feux majeurs à Fontainebleau, en Gironde et dans les Landes. Dans ce contexte, il est nécessaire de lever les freins financiers et administratifs qui peuvent encore limiter la réalisation effective des travaux de débroussaillement.
Le droit en vigueur prévoit déjà que les petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage, peuvent relever des activités de services à la personne et ouvrir droit au crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts. Toutefois, les textes réglementaires ne mentionnent pas explicitement les travaux réalisés pour satisfaire aux OLD, ce qui peut nuire à la lisibilité du dispositif pour les particuliers concernés.
Le présent amendement vise donc à préciser expressément cette possibilité, sans élargir le dispositif à l’ensemble des travaux d’OLD, mais en sécurisant l’éligibilité de ceux qui relèvent déjà, par leur nature et leur ampleur, des petits travaux de jardinage.
Cet amendement a été élaboré dans le cadre de la mission parlementaire demandée par le Gouvernement consacrée à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêt. Il s’inscrit dans les propositions issues de ces travaux visant à renforcer la prévention et faciliter et accélérer l’exécution effective des obligations légales de débroussaillement.
Dispositif
I. – L’article L. 7231‑2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décrets mentionnés au présent article précisent les conditions dans lesquelles les petits travaux de jardinage comprenant des travaux de débroussaillement incluent les travaux réalisés pour satisfaire aux obligations légales de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prévues au titre III du livre Ier du code forestier. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer une meilleure contribution de l’activité touristique au financement du réseau de transports des communes concernées en leur permettant, par décision du conseil municipal, d’instaurer une taxe de séjour additionnelle reversée à l’autorité organisatrice de mobilité compétente.
À l’heure ou le renforcement de l’offre de transports du quotidien nécessite de mobiliser de nouvelles ressources, la contribution des visiteurs constitue une mesure de justice territoriale.
Cette nouvelle possibilité s’inscrit dans une logique d’autonomisation des collectivités territoriales en leur permettant, si elles le souhaitent, de lever des recettes afin de financer des services de mobilité à l’échelon local.
Au sujet d’un autre dispositif (au taux substantiellement plus élevé, et obligatoire) le rapport de l’Inspection générale des finances sur les perspectives financières d’Île‑de‑France Mobilités précisait qu’« une telle taxe additionnelle représente un faible surcoût pour les voyageurs » rapporté au coût d’une chambre et que « peu d’effets macroéconomiques significatifs sont à attendre ». A titre d’exemple, une surtaxe de 20 % de la taxe de séjour rapporterait un million d’euros au niveau du syndicat des mobilités Pays Basque Adour .
Dispositif
Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2333‑98ainsi rédigé :
« Art. L. 2333‑98. – Une taxe additionnelle à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire par les communes mentionnées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3°du I de l’article L. 5211‑21 peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. Le taux de la taxe ne peut excéder 20 %.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’autorité organisatrice de la mobilité compétente sur le territoire concerné. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer une taxe additionnelle à la taxe de séjour perçue par le bloc communal au profit des AOM.
Face aux besoins de financements colossaux des autorités organisatrices de la mobilité pour assurer le développement de leurs infrastructures de transports, notamment à travers le déploiement des services express régionaux métropolitains, ou pour mener à bien le renforcement de l’offre de transports alternatifs à la voiture, la Conférence « Ambition France Transport » qui a rendu ses conclusions au début de l’été 2025, propose des pistes de financements pertinentes.
Tandis que le modèle de financement des AOM est aujourd’hui particulièrement fragile, il paraît indispensable de garantir un financement pérenne des services de mobilité, en diversifiant leurs ressources et en mettant à contribution des catégories plus larges de contribuables.
Cette mesure, qui traduit une des recommandations de la conférence « Ambition France Transport » , permet de tirer des bénéfices issus de la chaîne de valeur générée au niveau local par l’offre de transports.
Cet amendement a été travaillé avec l’Union des Transports Publics et Ferroviaires
Dispositif
Après la section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une section 8 bis ainsi rédigée :
« Section 8 bis
« Taxe additionnelle à la taxe de séjour destinée au financement des services de mobilité
« Art. L. 2333‑75‑1. – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux I et II de l’article L. 1231‑1 et à l’article L. 1231‑3 du code des transports peuvent instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue par les communes mentionnées à l’article L. 2333‑26 du présent code ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21 et situés dans leur ressort territorial.
« L’autorité organisatrice des mobilités mentionnée à l’article L. 1243‑1 du code des transports peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire dans le périmètre défini à l’article L. 3611‑1.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception au bénéficiaire final de la taxe additionnelle. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à donner la possibilité aux AOM de majorer le taux de versement mobilité dans la limite de 0,6%, dès lors qu’elles ont soumis un programme local de modernisation et de développement des infrastructures et services de mobilité à l’avis du comité des partenaires, dans lequel les représentants des employeurs sont majoritaires.
Le versement mobilité est une contribution patronale, versée par toutes les entreprises qui emploient au moins 11 salariés.
Ce versement représente la première source de financement des transports en commun. La plupart des AOM s’en sont d’ailleurs saisies fortement. En moyenne, 62 % des AOM instituent le taux plafond et 100 % dans les grandes villes. Les associations d’élus revendiquent depuis plusieurs années une majoration du plafond. Dans un contexte d’inflation des coûts d’entretien et d’investissement dans les infrastructures de transport et alors que les Français empruntent davantage les transports publics qu’avant, il parait opportun de permettre une augmentation de ce taux.
Pour garantir une adéquation entre les demandes des parties prenantes, et en particulier les employeurs contributeurs, et les décisions relatives à la modernisation et au développement des infrastructures et services de mobilité, cet amendement conditionne toute hausse du VM à l’avis du comité des partenaires, où les représentants des employeurs sont majoritaires, sur un programme local de modernisation et de développement des infrastructures et services de mobilité, présenté par l’AOM.
Dispositif
Après le cinquième alinéa de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités
territoriales, sont insérés des alinéas ainsi rédigés :
« Les autorités organisatrices de la mobilité visées au présent article ont la faculté de
majorer les taux maximum qui leur sont applicables dans la limite de 0,6 % après avoir
établi un programme local de modernisation et de développement des infrastructures et
services de mobilité et recueilli sur celui-ci l’avis du comité des partenaires issu de
l’article L. 1231-5 du code des transports.
« Le programme local de modernisation et de développement des infrastructures et
services de mobilité précise les projets, le cas échéant, de modernisation,
de développement et d’extension du réseau de mobilité, d’acquisition de matériel et de développement de dessertes auxquels la majoration concourra au financement.
« Un décret en Conseil d’État précise les informations minimales figurant dans le programme local de modernisation et de développement et des infrastructures et services de mobilité. »
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de créer deux nouvelles tranches pour ajuster le taux de la taxe sur les plus-values immobilières élevées aux plus-values exceptionnellement élevées.
Ainsi, il créé deux nouvelles tranches entre 260 000 € et 500 000 € et au-delà de 500 000 €. Pour cette dernière, le taux est porté à 22 % considérant qu’il s’agit manifestement de plus-values exceptionnelles qui sont le plus souvent liées à un dérèglement du marché ou à des actions spéculatives.
Cette mesure vise ainsi en premier lieu à dissuader les opérations spéculatives d’achat et de revente de biens immobiliers dans le but de dégager une plus-value, particulièrement délétères dans des secteurs en tension. La taxe ne s’applique pas aux résidences principales et préserve donc leurs propriétaires, tout en augmentant les ressources disponibles pour l’État, notamment pour sa politique de logement.
Dispositif
L’avant-dernière ligne du tableau du deuxième alinéa du III de l’article 1609 nonies G du code général des impôts est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
| 260 001 à 500 000 | 14% PV |
| à 500 000 | 22% PV |
»
Exposé des motifs
Cet amendement vise à défiscaliser les pensions alimentaires perçues par le parent qui a la garde de l’enfant (dans près de trois quarts des cas, la mère) et à supprimer l’avantage fiscal dont bénéficie le parent qui les verse.
Aujourd’hui, le parent débiteur peut déduire la pension alimentaire de son revenu imposable, tandis que le parent bénéficiaire doit l’ajouter à ses propres revenus, ce qui augmente son imposition et peut même le rendre imposable. Ce mécanisme crée une inégalité manifeste : celui qui contribue partiellement aux dépenses de l’enfant est avantagé fiscalement, tandis que celui qui en assume la charge quotidienne est pénalisé.
Cette mesure de justice fiscale et sociale est indispensable pour mieux protéger les familles monoparentales, dont 82 % sont portées par des femmes. Selon l’INSEE, en 2018, 41 % des enfants vivant dans ces familles vivaient sous le seuil de pauvreté, contre 21 % pour l’ensemble des enfants.
Dans un tiers de ces foyers, le parent avec lequel l’enfant réside est sans emploi ; dans ces cas, 77 % des enfants sont pauvres.
La pension alimentaire, censée couvrir une partie des dépenses d’entretien et d’éducation, ne constitue pas un revenu, mais le remboursement de frais engagés pour l’enfant : logement, alimentation, vêtements, scolarité…
Considérer cette somme comme un revenu imposable revient à infliger une double peine aux parents gardiens (le plus souvent des mères) déjà en situation de précarité : elles paient davantage d’impôts et voient leurs droits sociaux diminuer, ceux-ci étant souvent soumis à des conditions de ressources.
Il convient de rappeler que la majoration du quotient familial dont bénéficie le parent gardien prend déjà en compte la réalité de la charge quotidienne des enfants. À l’inverse, le parent non gardien n’en bénéficie pas, car l’enfant ne réside pas dans son foyer. Cette majoration n’a aucun lien avec la pension alimentaire, et ne saurait justifier la fiscalisation de celle-ci.
Dispositif
I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au début de l’article 80 septies, il est est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires reçues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. » ;
2° Le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156 est ainsi rédigé :
« Le contribuable ne peut déduire de son revenu imposable les pensions alimentaires versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à doubler le taux de la taxe de solidarité sur les billets d’avion (TSBA) applicable aux aéronefs d’affaires et jets privés, afin de renforcer la justice fiscale, sociale et climatique dans le secteur aérien.
Le transport aérien d’affaires constitue aujourd’hui une source d’inégalités et d’injustices environnementales particulièrement criante. Selon les données de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC), les jets privés représentent moins de 1 % du trafic aérien, mais près de 10 % des émissions du secteur en France. À titre individuel, un vol en jet privé émet entre 5 et 14 fois plus de CO₂ par passager qu’un vol commercial classique, pour une utilité collective quasi nulle.
Dans un contexte d’urgence climatique et de sobriété nécessaire, il est inacceptable que les déplacements les plus polluants soient aussi les moins taxés, alors que les ménages modestes subissent déjà de plein fouet les conséquences du dérèglement climatique et de la hausse du coût de la vie. Cette mesure s’inscrit également dans une logique de justice fiscale : le transport aérien bénéficie encore d’un régime fiscal dérogatoire (exonération de taxe sur le kérosène, absence de TVA sur les vols internationaux, faible taxation carbone), alors même qu’il est l’un des secteurs les plus émetteurs par passager-kilomètre.
Les compagnies et particuliers recourant à l’aviation d’affaires doivent désormais assumer le coût réel de leur empreinte environnementale.
Au-delà de son rendement budgétaire, ce doublement de la TSBA enverrait un signal fort de cohérence et d’équité : il rappellerait que la transition écologique ne peut pas reposer sur les seuls efforts des classes moyennes et populaires, mais doit mobiliser en priorité les activités les plus émettrices et les plus aisées."
Dispositif
"
I. – La dernière colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigée :
Tarif |
7,4
|
| 30 |
| 420 |
| 840 |
| 15 |
| 80 |
1350 |
| 2050 |
40 |
| 120 |
| 2050 |
| 4 200 |
Exposé des motifs
Cet amendement vise majorer le tarif de solidarité afin de compenser les exonérations fiscales dont bénéficient le secteur aérien tout en pénalisant davantage les utilisateurs fréquents de ce mode de transport – dit les ‘’grands voyageurs’’- afin d’encourager le report modal, limiter l’utilisation de ce moyen de transports et in fine diminuer le trafic aérien pour respecter les engagements pris par la France de réduire ses émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de l’Accord de Paris.
En effet dans son rapport intitulé ‘’comment réduire le trafic aérien de manière juste et efficace’’, publié le 26 septembre 2024, le Réseau Action Climat (RAC), les émissions du secteur aérien qui pesait pour 7% des émissions françaises de CO2 en 2019 ont augmenté de 71 % entre 1990 et 2018 en France. Par ailleurs, au niveau européen, elles sont susceptibles de tripler d’ici à 2050 sans action politique d’envergure. Selon les calculs de Réseau action climat, une taxe ""grands voyageurs"" pourrait être particulièrement efficace. À peine 1 % de la population mondiale est responsable de 50 % des émissions dues à l’aviation, alors qu’environ 80 % de la population mondiale n’a jamais mis les pieds dans un avion, et que 72% de la population européenne prend une fois ou moins l’avion par an.
Malgré l’essor des compagnies low cost et les multiples niches fiscales dont jouit le secteur aérien, l’avion est un mode de transport inégalitaire. En effet, les Français qui prennent l’avion sont principalement des personnes aisées, diplômées, jeunes et urbaines, qui l’utilisent pour partir en vacances.
Quelques chiffres, issues du rapport, illustrent ce constat :
• sur 100 passagers aériens, on dénombre 37 cadres supérieurs (contre 14 dans la population générale), et seulement 8 ouvriers (contre 21 dans la population générale)
• les vols de loisir représentent 75% des émissions de CO2 des Français qui prennent l’avion – le quart restant se répartissant équitablement entre vols professionnels et familiaux.
• un habitant de région parisienne a 2 fois plus de chance qu’un habitant de zone rurale de prendre l’avion, toutes choses égales par ailleurs
Loin d’être démocratique, l’avion est un moyen de transport accessible uniquement aux personnes aisées, diplômées, jeunes et urbaines, qui l’utilisent pour partir en vacances.
Selon la Direction générale du Trésor (Trésor-Éco n°367, juillet 2025), le transport aérien contribue à l’activité économique du pays mais génère d’importantes externalités négatives, en particulier climatiques et sonores. Le rapport souligne que, malgré les différents niveaux de, la tarification du transport aérien ne couvre en moyenne que 34 % de ses externalités négatives. Autrement dit, lorsqu’un vol engendre 1 euro de nuisances pour la société, seuls 34 centimes sont effectivement supportés par l’usager. La théorie économique appelle à ce que l’usager assume le coût social complet de son déplacement – incluant non seulement les coûts directs du service, mais aussi ceux supportés par les non-usagers : nuisances sonores, émissions de gaz à effet de serre, pollution atmosphérique, etc.
Le montant de cette majoration progressive repose sur le nombre de vols aller-retour effectué par an par le voyageur. Pour mettre en œuvre ce barème et permettre d'appliquer la taxe à chaque citoyen lors de sa réservation, il s’agit pour les compagnies aériennes, d’avoir accès au recensement du nombre de voyages effectués chaque année, en utilisant les données (de manière limitée) le fichier grand voyageur qui existe déjà au niveau de l'État à des fins de sécurité - le système API-PNR France- qui enregistre les voyages réalisés par les Français
Afin de renforcer l’efficacité environnementale, de la taxe et son acceptabilité, les ressources dégagées devraient être affectées à l’amélioration et l’accessibilité du transport ferroviaire, des transports en commun et du vélo. Il est nécessaire d’affecter une partie non négligeable des ressources de la taxe à l’accompagnement des salariés du secteur, des dispositifs publics de formation et de transition professionnelles étant nécessaires. La hausse du montant des taxes permet de dégager les marges de manœuvre nécessaires.
Dispositif
L’article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « passager », sont insérés les mots : « , du nombre d’embarquements effectués par un même passager au cours d’une période de douze mois consécutifs » ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« Le tarif de solidarité déterminé en application du présent article est majoré lorsqu’un même passager effectue plusieurs embarquements au cours d’une période de douze mois consécutifs. Cette majoration s’élève à 50 euros à partir du troisième embarquement, 100 euros à partir du cinquième embarquement, à 200 euros à partir du septième et 400 euros au-delà du neuvième embarquement.
« Les embarquements et débarquements en départements, régions et collectivités d’outre-mer au sens des articles 72‑3 et 73 de la Constitution, ainsi qu’en collectivité territoriale de Corse au sens de l’article 72‑1 de la Constitution, sont exonérés de la majoration du tarif de solidarité prévu au présent article.
Les modalités d’application du présent II sont déterminées par décret en conseil d’État. »
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de prévenir le contournement des obligations déclaratives des plateformes numériques au moyen de comptes multiples.
Les obligations prévues aux articles 1649 ter A et suivants du code général des impôts s'attachent à la personne du vendeur ou du prestataire, et non au compte utilisateur. Or la création ou l'utilisation de plusieurs comptes ou identifiants par une même personne complique l'appréciation globale du nombre d'opérations réalisées et des sommes perçues. Un vendeur peut ainsi répartir entre plusieurs comptes des opérations qui, prises dans leur ensemble, relèvent d'une activité commerciale régulière et dissimuler de ce fait une activité économique habituelle.
L'amendement prévoit donc que les opérations réalisées au moyen de plusieurs comptes ouverts auprès d'un même opérateur sont agrégées lorsque les informations dont celui-ci dispose permettent de les rattacher à une même personne. Cette appréciation peut s'appuyer sur les données que les plateformes recueillent déjà au titre de leurs procédures d'identification prévues à l'article 1649 ter D : identité du vendeur, date de naissance, adresse, numéro d'identification fiscale et, lorsqu'il est disponible, compte financier sur lequel les contreparties sont versées. Il n'impose pas de nouvelle collecte de données.
L'amendement ne crée pas de présomption automatique fondée sur un simple indice technique. Il vise uniquement à empêcher qu'une même activité soit artificiellement fractionnée entre plusieurs comptes pour échapper aux obligations déclaratives et au contrôle fiscal.
Cet amendement a été travaillé avec UNIFAB.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le II de l’article 1649 ter A, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Pour l’établissement de la déclaration prévue au I, lorsqu’un même vendeur ou prestataire utilise plusieurs comptes ou identifiants auprès d’un même opérateur de plateforme, le nombre et le montant des opérations réalisées au moyen de ces comptes ou identifiants sont agrégés dès lors que les informations dont l’opérateur dispose, notamment les éléments mentionnés aux 2° et 4° du II et ceux recueillis en application de l’article 1649 ter D, permettent de les rattacher à une même personne. » »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité du dispositif de collecte et d’exploitation des contenus publiquement accessibles sur les plateformes en ligne prévu par le nouvel article L. 80 S du livre des procédures fiscales.
Si le développement des plateformes de vente en ligne permet à chacun de céder occasionnellement des biens personnels, il facilite toutefois l'exercice, sous l’apparence de ventes entre particuliers, d’activités économiques habituelles et organisées dont les recettes ne sont pas déclarées.
Cette situation peut notamment être observée lorsqu’un même vendeur propose de manière régulière et répétée un nombre important de biens appartenant à une même catégorie : pièces automobiles issues du démontage de plusieurs véhicules, équipements électriques ou électroniques, vêtements et accessoires, jouets, articles de puériculture ou autres produits de grande consommation.
Ces secteurs peuvent également présenter des difficultés en matière de conformité et de sécurité. En 2025, les contrôles menés par la DGCCRF sur des produits commercialisés par plusieurs grandes places de marché ont montré que 46 % des produits analysés étaient à la fois non conformes et dangereux. La DGCCRF souligne par ailleurs que les circuits de contrefaçon, qui échappent aux garanties des circuits réguliers, peuvent également exposer les consommateurs à des produits présentant des risques.
Le présent amendement ne crée ni cadre plus restrictif pour la vente entre particuliers, ni seuil automatique de qualification professionnelle. Il précise les éléments objectifs pouvant être pris en compte par l’administration fiscale dans le cadre de l’article L. 80 S, afin de mieux distinguer la cession occasionnelle de biens personnels d’une activité économique régulière exercée sous couvert d’un statut de particulier et ainsi garantir l’égalité devant l’impôt et une concurrence loyale.
Cet amendement a été travaillé avec UNIFAB.
Dispositif
Après l’alinéa 41, insérer l'alinéa suivant :
« « Pour la recherche des manquements mentionnés au présent I, les traitements peuvent notamment prendre en compte le nombre, la fréquence, la durée, la nature et la valeur des offres de vente de biens publiées par une même personne, leur caractère répétitif ainsi que la concentration de ces offres sur une ou plusieurs catégories de biens, afin d’identifier les indices de l’exercice habituel d’une activité économique susceptible de donner lieu à des recettes non déclarées. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réajuster le crédit d’impôt prévu à l’article 220 decies du code général des impôts, relatif aux dépenses d’achat de carburants d’aviation durables (CAD ou SAF), afin de le conditionner au dépassement des seuils obligatoires d’incorporation fixés par le règlement (UE) n° 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023, dit ReFuelEU Aviation.
L’objectif est de favoriser et d’encourager les compagnies aériennes à aller au-delà des exigences européennes, plutôt que de les récompenser pour le simple respect du droit en vigueur.
En l’état, le dispositif adopté dans le projet de loi de finances pour 2025 constitue un avantage fiscal injustifié, puisqu’il accorde un crédit d’impôt dès le premier litre de carburant durable incorporé, soit pour la stricte application d’une obligation légale. Dans un contexte budgétaire contraint, un tel mécanisme apparaît inopportun et inéquitable et potentiellement contraire au droit européen, d’autant que le secteur aérien bénéficie déjà de nombreux régimes fiscaux dérogatoires (exonérations sur le kérosène, absence de TVA sur les vols internationaux, etc.). Le dispositif ne fonctionne d’ailleurs pas en l’état, bloqué par l’UE.
Pour autant, les carburants d’aviation durables représentent un levier majeur de décarbonation du transport aérien, notamment sur les liaisons moyennes et longues distances. Les carburants synthétiques peuvent, à terme, permettre des réductions d’émissions allant jusqu’à 120 % par rapport au kérosène fossile.
Cependant, leur coût encore très élevé freine leur déploiement et crée une distorsion de concurrence entre compagnies françaises ou européennes et celles opérant sous des juridictions moins contraignantes.
Afin de corriger cette inégalité fiscale, de rendre ce levier compatible au droit européen tout en renforçant l’incitation à la transition écologique, cet amendement propose de supprimer le crédit d’impôt pour les volumes incorporés dans les seuils réglementaires, tout en maintenant son taux à 50 % de la différence de coût entre le SAF et le kérosène pour les volumes dépassant ces seuils. Ce mécanisme permettrait de soutenir les compagnies les plus vertueuses, sans accorder de rente fiscale injustifiée, et de stimuler une trajectoire plus ambitieuse de décarbonation du secteur aérien.
L’amendement étend également le dispositif à l’année 2035
Dispositif
I. – L’article 220 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « à condition que le volume d’achat de carburant d’avion durable atteint un seuil qui, rapporté au volume total de l’achat de carburant de cette compagnie, se situent au-delà des seuils européens fixés à l’alinéa 12 de l’article 3 du règlement ReFuelEU Aviation. » ;
2° Au VII, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2035 » .
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de renforcer l'exploitation, par l'administration fiscale, des informations déclarées par les opérateurs de plateformes numériques.
Le dispositif déclaratif en vigueur fournit déjà à l'administration l'identité des vendeurs, le nombre de transactions et le montant des sommes perçues. Ces données purement quantitatives ne suffisent toutefois pas toujours à caractériser la nature de l'activité exercée. Or, la catégorie des biens vendus est un indice déterminant pour distinguer la cession occasionnelle d'effets personnels de l'exercice régulier et organisé d'une activité commerciale.
La situation d'un particulier qui se défait ponctuellement d'un vêtement, d'un appareil électronique ou de quelques pièces issues de son véhicule n'a, en effet, rien de comparable avec celle d'un vendeur qui propose, tout au long de l'année, des dizaines, voire des centaines d'articles.
Le présent amendement prévoit donc que les opérateurs communiquent la catégorie du bien vendu ainsi que la référence de l'annonce. Ces éléments permettront à l'administration de confronter plus efficacement le volume et le montant des transactions à la nature des produits commercialisés, et ainsi d'identifier les situations pouvant révéler l'exercice habituel d'une activité économique dont les recettes n'ont pas été déclarées.
Par ailleurs, afin de ne pas faire peser sur les plateformes une charge disproportionnée, l'obligation est limitée aux informations dont elles disposent déjà dans le cadre normal du fonctionnement de leur service.
Enfin, cet amendement ne modifie ni les critères de qualification de professionnel, ni les obligations substantielles incombant aux vendeurs. Il se borne à compléter les informations mises à la disposition de l'administration pour l'exercice de ses missions de contrôle fiscal.
Cet amendement a été travaillé avec UNIFAB.
Dispositif
Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« Le II de l’article 1649 ter A du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« « 6° Lorsque l’activité donnant lieu à déclaration consiste en la vente de biens et que l’information est disponible auprès de l’opérateur de plateforme, la catégorie dans laquelle les biens ont été proposés à la vente, telle que renseignée sur la plateforme, ainsi que la référence de l’offre ou de l’annonce correspondant à chaque opération. » »
Exposé des motifs
Cet amendement propose un barème de nuit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes en établissant un barème nocturne (10 fois supérieur à celui de jour) ainsi qu’une modulation plus importante de la taxe en fonction de l’horaires de décollage, afin d’inciter à limiter les décollages de nuits, notamment des avions les plus bruyants, particulièrement nuisible pour la santé des riverains.
L’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) estime qu’environ 20% de la population européenne, soit plus de 100 millions d’habitants, est exposée à des niveaux de bruit préjudiciables à la santé humaine. Le bruit a des effets dramatiques sur le sommeil, le stress chronique, l’hypertension et les maladies cardio-vasculaires, comme en attestent les études scientifiques.
La surexposition au bruit peut avoir des conséquences sur l’espérance de vie en bonne santé, par l’incidence de maladies cardio-vasculaires avec, pour chaque augmentation de 10 décibels, un surcroît de mortalité évalué à 18 % et allant jusqu’à 28 % pour l’infarctus du myocarde. Ces conséquences sont en partie imputables au phénomène des micro-réveils. Les nuisances sonores aériennes sont donc particulièrement préjudiciable la nuit.
La Direction générale du Trésor rappelle que le transport aérien, bien qu’important pour l’économie nationale, est sous-tarifié : en 2025,malgré la hausse de la TSBA, la tarification moyenne ne couvre que 34 % de ses externalités négatives, notamment climatiques et sonores. Il est donc légitime d’ajuster la fiscalité du secteur afin d’en internaliser les coûts réels et de rendre les vols de nuit économiquement dissuasifs. Instaurer un barème de nuit suffisamment dissuasif permet d’inciter économiquement les compagnies à limiter les décollages de nuit, notamment des avions aux marges acoustiques les plus faibles (la taxe étant modulée en fonction de l’heure et du type acoustique d’aéronef) tout en abondant le Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires finançant l’isolation phonique des logements des riverains affectés.
Ce nouveau barème pourrait permettre d’abonder financièrement les fonds de compensation de porter par voie règlementaire à 100% la prise en charge de l’isolation phonique aujourd’hui fixé à 80% - le reste à charge constituant aujourd’hui un frein à l’isolation des ménages les plus modestes, sans avances de fraie. Dans un second temps, le périmètre des logements éligibles pourrait être élargi.
Cet amendement est issu de discussions avec l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA), les associations de riverains et les ONG.
Dispositif
I–L’article L. 422 54 du code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :
« Le tarif propre à chaque aérodrome mentionné au 1° de l'article L. 422-53 est déterminé de manière à ce que le produit qui en résulte couvre les besoins de financement de l'aérodrome résultant de l'article L. 571-17 du code de l'environnement, compte tenu notamment de l'évolution prévisionnelle des plans de gênes sonores mentionnés à l'article L. 571-16 du même code et de celle des coûts d'insonorisation. Il est compris entre les limites inférieures et supérieures suivantes en fonction du groupe de l'aérodrome au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports et en fonction de l'heure de décollage :
«
GROUPE DE L’AÉRODROME MINIMUM JOUR
| GROUPE DE L’AÉRODROME | MINIMUM JOUR (€) | MAXIMUM JOUR(€) | MINIMUM NUIT(€) | MAXIMUM NUIT(€) |
| Groupe 1 | 20 | 75 | 200 | 750 |
| Groupe 2 | 10 | 20 | 100 | 200 |
| Groupe 3 | 0 | 10 | 10 | 50 |
Ce tarif ainsi que l’horaire de passage à l’application du tarif nuit sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, et du ministre chargé de l'environnement .
II. – L’article L.422-55 du code général de l’imposition sur les biens et services est ainsi modifié :
1°Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La journée, le coefficient… » (le reste sans changement) ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La nuit, le coefficient propre à chaque aéronef mentionné au 2° de l'article L. 422-53 est modulé entre 4 et 120 en fonction de l'heure de décollage, et du groupe de l'aéronef, de sorte à dissuader le décollage de nuit des avions dont les marges acoustiques sont les plus faibles »
Exposé des motifs
Le présent article poursuit trois objectifs de la stratégie du Gouvernement : accélérer la décarbonation dans le domaine du transport - ce qui pour l’aérien passe aujourd’hui majoritairement par le renouvellement des flottes - ; soutenir l’excellence industrielle européenne dans l’esprit de l’« Industrial Accelerator Act » ; et sécuriser les investissements des compagnies et l’exécution des commandes aéronautiques dans un contexte de crise énergétique et internationale.
Le présent amendement instaure, du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2030, un dispositif de suramortissement fiscal temporaire, égal à 40 % de la valeur d’acquisition d’avions neufs, uniquement pour les appareils réduisant d’au moins 15 % les émissions de dioxyde de carbone par rapport aux appareils d’ancienne génération. Le renouvellement des flottes constitue en effet l’un des principaux leviers opérationnels de décarbonation du transport aérien. Les appareils concernés permettent également de réduire la consommation de carburant et les nuisances sonores. Le dispositif est temporaire, plafonné à 50 millions d’euros par groupe fiscal et par exercice, et subordonné à sa validation par la Commission européenne au regard des règles relatives aux aides d’État.
Cette mesure s’inscrit dans la dynamique de la nouvelle doctrine européenne portée par la proposition d’« Industrial Accelerator Act » (IAA), présentée par la Commission européenne le 4 mars 2026. Avec le soutien de la France, celle-ci vise à soutenir les produits fabriqués dans l’Union européenne et à porter la part de l’industrie manufacturière à au moins 20 % du PIB de l’Union d’ici 2035.
Dans cet esprit, le bénéfice du dispositif est réservé aux aéronefs dont l’assemblage final est réalisé dans l’Union européenne et dont au moins 50 % de la valeur provient d’opérations effectuées dans l’Union européenne ou au Royaume-Uni. L’inclusion du Royaume-Uni tient compte de l’intégration des chaînes de valeur aéronautiques européennes, notamment dans les domaines des voilures et de la motorisation.
La mesure contribuera ainsi à sécuriser les investissements et l’exécution des commandes, tout en soutenant l’activité, l’emploi et les capacités de production de la filière aéronautique européenne. Elle renforcera également la résilience des compagnies dans un contexte de crise internationale intense.
Afin de prévenir les effets d’aubaine et les opérations de revente à court terme, la déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des aéronefs, laquelle ne peut être inférieure à cinq ans.
Cet amendement a été travaillé avec Air France KLM.
Dispositif
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis A ainsi rédigé :
« Art. 39 decies C bis A. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable annuel une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions neufs de transport de passagers, de fret, de courrier et des avions cargos, qu’elles mettent en service à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2030, dès lors que ces avions respectent les normes de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale les plus exigeantes telles que fixées à l’entrée en vigueur de la présente disposition, tant en termes de réduction des émissions de CO2 que de bruit, se traduisant ainsi par une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport à des appareils d’ancienne génération.
« Le bénéfice de la déduction est réservé pour l’achat d’avions fabriqués dans l’Union européenne ou au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
« Pour l’application de l’alinéa précédent, est considéré comme fabriqué dans l’Union européenne ou au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’avion dont l’assemblage final est réalisé dans un État membre de l’Union européenne et dont au moins 50 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, correspond à des opérations de conception, de production ou d’assemblage réalisées dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les justificatifs à produire par l’entreprise.
« Cette déduction s’applique aux avions mis en service, à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2030, quelle que soit leur date de livraison effective.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation, qui ne peut être inférieure à cinq ans. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat ou de contrat de vente et location avec rachat soit d’un contrat de vente et cession-bail avec faculté de rachat conclu à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2030, peut bénéficier de la déduction dans les mêmes conditions, sur la base de la valeur d’origine hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.
« IV. – Le montant total de la déduction prévue au présent article est plafonné à 50 millions d’euros par groupe fiscal et par exercice d’éligibilité mentionné au I. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à conditionner l’octroi des aides publiques et des incitations fiscales accordées aux entreprises à un comportement fiscalement responsable.
Il prévoit que les réductions, crédits d’impôt et avantages fiscaux dont bénéficient les entreprises soient refusés à celles qui maintiennent des implantations artificielles, directes ou indirectes, dans des États ou territoires non coopératifs (ETNC).
Afin de respecter la liberté d’entreprendre et de ne pas pénaliser le développement international légitime de nos entreprises, une clause de sauvegarde est intégrée. Le bénéfice des avantages fiscaux restera accordé si l’entreprise démontre que son implantation répond à une réalité économique tangible (activité réelle et substantielle) et qu’elle ne poursuit aucun objectif de transfert artificiel de bénéfices dans un but d’optimisation fiscale.
Il s’agit d’un dispositif de bon sens visant à garantir le bon usage des deniers publics et à renforcer l’arsenal de lutte contre l’évasion fiscale.
Dispositif
I. – Après le 1 de l’article 238‑0 A du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le bénéfice de l’ensemble des réductions, crédits d’impôt et autres avantages fiscaux octroyés aux personnes morales est subordonné à l’absence d’implantation artificielle, directe ou indirecte, dans un État ou territoire non coopératif au sens du présent article.
« Par dérogation, le premier alinéa du présent 1 bis ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que cette implantation correspond à une activité économique réelle et substantielle, n’ayant ni pour objet ni pour effet de localiser artificiellement des bénéfices dans ledit État ou territoire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé des motifs
Dans un objectif de verdissement, la loi de Finances pour 2024 a rendu éligibles au dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer l’acquisition des friches hôtelières ou industrielles ainsi que les travaux de réhabilitation lourde réalisés sur ces friches dans le but d’y redémarrer une activité respectivement hôtelière ou industrielle.
Cette mesure, dans son principe, est importante afin d’inciter les investisseurs à acquérir ces friches et à y réhabiliter des immeubles laissés à l’abandon qui polluent le paysage industriel, urbain et touristique des départements et collectivités d’outre-mer et participe activement à l’objectif « zéro artificialisation nette ».
Elle reste cependant limitée en termes d’effet puisque le dispositif ne concerne que les opérations de réhabilitation lourde de friche hôtelière en vue de la création d’un nouvel hôtel ou celle d’une friche industrielle en vue de la création d’un nouveau site industriel et ne permet pas d’envisager la reconversion de nombreuses friches existantes.
Cet amendement vient dès lors supprimer le bornage du dispositif aux seules friches hôtelières ou industrielles, dans la limite des activités éligibles définies à l’article 199 undecies B du code général des impôts et élargir le périmètre des travaux pouvant être réalisés afin de permettre des opérations de réhabilitation ou de reconversion pour pouvoir pleinement bénéficier du foncier disponible.
Les départements et collectivités d’outre-mer sont des zones où l’espace est rare et la résorption des friches, plus qu’ailleurs doit être privilégiée à la réalisation de nouvelles constructions.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I sexies de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– Les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ;
– Après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion » ;
b) À la fin du 3°, il est substitué aux mots : « hôtelière ou industrielle », le mot : « éligible » ;
2° L’article 244 quater Y est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :
– Les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ;
– Après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion » ;
b) Le G du III est ainsi modifié :
– Les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ;
– Après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion » ;
3° L’article 244 quater W est ainsi modifié :
a)La dernière phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– Les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ;
– Après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion » ;
b) Le dernier alinéa du 1 du II est ainsi modifié :
– Les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ;
– Après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
III. – Les dispositions du I s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
IV. – Le 3° n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Permettre la mobilisation du crédit d’impôt logement social pour la construction d’EHPAD
Le dispositif de crédit d’impôt en faveur du logement social outre-mer prévu à l'article 244 quater X du code général des impôts (CGI) s'applique, sous conditions, aux organismes de logement social (OLS) qui créent des logements sociaux dans les départements d'outre-mer (DOM).
Ce dispositif est très encadré (procédure d’agrément, attribution des logements à des locataires sous plafonds de ressources, loyers plafonnés etc.).
Le texte de l’article 244 quater X précise que les logements peuvent être des logements foyers et qu’ils peuvent être spécialement adaptés à l'hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées.
Toutefois, selon le bulletin officiel des impôts, BOI-IS-RICI-10-70-10 §150 « les prestations éventuellement proposées en sus du logement sont uniquement de nature hôtelière (gardiennage, blanchisserie, ménage, restauration, etc.) et non de nature médicale ».
Ceci conduit à exclure les EHPAD du champ du dispositif même si ces établissements répondent à l’ensemble des conditions relatives aux logements sociaux éligibles posées par l’article 244 quater X.
Cet amendement corédigé avec l’Union sociale pour l’habitat propose de modifier cette règle afin de permettre aux organismes Hlm de bénéficier du crédit d’impôt au titre de la création d’EHPAD sociaux.
Cette proposition a déjà été adoptée à plusieurs reprises au cours des deux dernières années, lors de l’examen des projets de loi de finances pour 2025 et 2026. Toutefois, les aléas de la procédure budgétaire n’ont pas permis à cette mesure d’aboutir dans les textes définitifs. Au regard de la situation des territoires ultramarins et de l’urgence à répondre aux besoins croissants, notamment en matière d’accueil des personnes âgées, il apparaît désormais nécessaire de reprendre cette disposition dans le présent projet de loi de finances.
Au regard de la situation des territoires ultramarins et des besoins croissants liés au vieillissement de la population, il n’est désormais plus possible d’attendre. Le présent amendement reprend donc cette mesure afin de permettre enfin aux organismes Hlm de bénéficier du crédit d’impôt pour la création d’EHPAD destinés à des personnes de revenus modestes dans les départements et régions d’outre-mer.
Dispositif
I. – Le deuxième alinéa du a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que, dans les établissements visés au I et II de l’article L 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, des prestations de nature médicale. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les textes ne prévoient pas aujourd’hui (à l’inverse des DROM), de déconcentration de l’examen et de la décision de validation des agréments dans les collectivités de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
Or, dans ces collectivités, le délai moyen d’instruction des dossiers est de plus de 2 années (une durée deux fois et demie supérieure à celle constatée dans les DROM). Une durée qui dissuade largement les investisseurs, et pénalise le financement des entreprises locales.
Cette durée d’instruction anormalement longue tient notamment au fait que, si seules deux autorités apparaissent dans la procédure - le ministre en charge des Outre-mer et le ministre du Budget - les services déconcentrés de l’État dans ces collectivités instruisent également les demandes, afin d’éclairer l’avis rendu par le ministre en charge des Outre-mer de leur connaissance.
Ces échanges et demandes d’information complémentaires successifs entre le ministre en charge des Outre-mer et les services déconcentrés s’étalent en moyenne sur 8 mois, avant que le ministre en charge des Outre-mer ne transmette finalement son avis au ministre du Budget.
En déconcentrant formellement l’instruction des dossiers au niveau des services de l’État sur ces territoires, par délégation du ministre en charge du budget, la compétence aujourd’hui exercée « de fait » par les services déconcentrés de l’État pour l’instruction, sur place, des dossiers de demandes, serait officialisée et permettrait ainsi d’accélérer les délais d’instruction des dossiers en évitant une « double instruction » de fait.
En conséquence, le présent amendement propose de déconcentrer pour les collectivités d’outre-mer à hauteur de 5 millions d’euros pour l’investissement productif, et à hauteur de 20 millions d’euros pour l’investissement immobilier, la décision d’agrément au niveau des directions des finances publiques locales.
Sur le plan juridique et institutionnel, rien ne s’oppose à ce que les Direction des finances publiques de l’Etat établies sur les territoires de Nouvelle-Calédonie, Polynésie-Française et Guadeloupe (pour les dossiers de Saint-Martin), se voient attribuer ces missions.
Cette mesure de simplification de la vie économique des entreprises permettrait de désengorger le Bureau des agréments et rescrits et d’accélérer le versement des aides fiscales et subventions outre-mer, sujet particulièrement prégnant pour tous ceux qui les sollicitent.
Ce besoin d’accélération du traitement des dossiers devient une urgence particulièrement en Nouvelle-Calédonie, compte tenu de la crise que connait le territoire, et de la nécessité absolue de prévoir des procédures exceptionnelles et accélérées pour favoriser la reconstruction.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
Dispositif
I. – L’article 170 decies de l’annexe 4 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Compléter le premier alinéa du I. par les phrases suivantes : « La décision est prise par le directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française lorsque le programme d’investissement, dont le montant total n’excède pas 5 millions d’euros, à l'exception du secteur du logement, est réalisé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française. La décision est prise par le directeur régional des finances publique de Guadeloupe lorsque le programme d’investissement, dont le montant total n’excède pas 5 millions d’euros, à l'exception du secteur du logement, est réalisé à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy ».
2° Au deuxième alinéa du I :
a) Substituer aux mots « département d’outre-mer », les mots « département ou collectivité d’outre-mer » ;
b) Supprimer les mots : « à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Polynésie française, » et les mots : «, en Nouvelle-Calédonie ».
3° Au premier alinéa du I bis :
a) Après le mot « départemental », supprimer le mot : « ou » ;
b) Après le mot « régional », insérer les mots : « ou le directeur »
d) Après les mots : « du département » insérer les mots : « ou de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, la Polynésie française ou la Nouvelle Calédonie ».
Exposé des motifs
Cet amendement ouvre le prêt à taux zéro (PTZ) dans l'ancien aux communes de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte.
En l’état du droit, le PTZ dans l’ancien est réservé aux communes classées en zones B2 et C. Or, les communes ultramarines sont classées en zone B1 et se trouvent, de ce fait, exclues du bénéfice de ce dispositif, alors même que les besoins en logement y comptent parmi les plus importants du pays.
Plus de 700 000 personnes sont aujourd’hui mal logées dans les outre-mer. Les besoins sont estimés à 90 000 logements dans les départements et régions d’outre-mer (DROM), et à 110 000 logements en incluant les collectivités d’outre-mer (COM). Ils concernent notamment l’accession à la propriété, la rénovation du parc existant et la résorption de l’habitat indigne. À Mayotte, le cyclone Chido a par ailleurs endommagé plus de 36 000 logements, aggravant une situation déjà particulièrement tendue.
Dans ce contexte, la construction neuve ne peut constituer l’unique réponse. Elle se révèle complexe en raison des contraintes liées aux normes parasismiques et paracycloniques, ainsi que de la rareté du foncier constructible. Parallèlement, le parc ancien comprend un nombre important de logements dégradés ou vacants, dont la remise sur le marché est souvent entravée par des situations successorales complexes, notamment liées à l’indivision.
L’extension du PTZ dans l’ancien à toutes les communes des cinq départements concernés permettrait de mobiliser ce parc existant, de soutenir l’accession à la propriété des ménages ultramarins et d’accompagner la réhabilitation des logements. Elle contribuerait ainsi à lutter contre l’habitat indigne, à revitaliser les centres et les quartiers anciens et à limiter l’artificialisation de nouveaux terrains.
Le présent amendement ne modifie ni les conditions de ressources ni les obligations de travaux applicables au PTZ dans l’ancien. Il vise uniquement à corriger une exclusion territoriale qui ne tient pas suffisamment compte des réalités et des besoins spécifiques des territoires ultramarins.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« AA. – L’alinéa 3 de l’article L. 31‑10‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« « Toutefois, la condition de localisation prévue au présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. » »
II. – Le I s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2027.
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Supprimer le plafond spécifique appliqué aux financements FNAP outre-mer
Le présent amendement vise à soutenir la construction et la réhabilitation de logements sociaux en outre-mer en supprimant le plafond spécifique applicable aux financements accordés par le Fonds national des aides à la pierre (FNAP) dans ces territoires.
L’article 51 prévoit que les financements accordés par le FNAP en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion et à Mayotte ne peuvent excéder le produit d’une ressource nouvellement affectée. Un tel plafond territorial risque de transformer une priorité affichée en plafond de verre. L’amendement supprime cette limitation afin que les besoins ultramarins puissent être financés selon leur ampleur réelle.
Afin de respecter la recevabilité financière, cet amendement prévoit un mécanisme d'abondement fléché vers l'action 01 « Logement » du Programme 123 de la Mission « Outre-mer », garantissant que la suppression de ce plafond soit intégralement soutenue par des crédits budgétaires d'État réajustés.
L'urgence d'une telle mesure est particulièrement visible sur les territoires de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et particulièrement de la Réunion , où les indicateurs du logement social sont critiques :
• Une demande non satisfaite massive : On estime aujourd'hui à plus de 200 000 le nombre de demandes de logements sociaux en attente alors que moins de 3 000 logements sortent sur chacun des territoires chaque année.
• Le coût de la construction : Du fait de l'éloignement, de l'octroi de mer et du coût des matériaux importés, construire un logement social coûte en moyenne 30 % à 40 % plus cher qu'en France hexagonale.
• La précarité sociale : Plus de 35 % de la population des dits Outre-mer vit sous le seuil de pauvreté, rendant le besoin en Logements Très Sociaux (LLTS) vital.
En maintenant un « plafond spécifique » pour les outre-mer, le dispositif actuel bride l'accès des opérateurs ultramarins aux financements nationaux du FNAP, au moment même où la Ligne Budgétaire Unique (LBU) subit de fortes tensions.
Supprimer ce verrou réglementaire est une mesure de justice et d'efficacité économique. Cela permettra d'injecter les fonds nécessaires pour débloquer les chantiers réunionnais, relancer le secteur du BTP local et offrir un toit digne aux milliers de familles en attente.
La compensation financière requise par l'article 40 de la Constitution est introduite par les gages prévus aux II et III.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6 de l'article 51, supprimer les mots :
« , dans la limite d’un plafond spécifique fixé par décret pour les territoires d'outre-mer, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour le Fonds national des aides à la pierre (FNAP) et pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une majoration des crédits de l'action 01 « Logement » du Programme 123 « Conditions de vie outre-mer » de la Mission « Outre-mer ».
Exposé des motifs
L’octroi de mer doit protéger la production et l’emploi, pas entretenir des rentes au détriment du pouvoir d’achat. Pour conduire un débat démocratique sérieux, les collectivités, les observatoires et la population doivent disposer de données précises sur les effets des taux et différentiels. Cet amendement organise une évaluation annuelle territorialisée sans remettre en cause les ressources des collectivités.
Dispositif
« La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est complétée par un article 44-1 ainsi rédigé :
“Art. 44-1. – Avant le 30 juin de chaque année, l’administration transmet à l’assemblée délibérante de chaque collectivité concernée et à l’observatoire des prix, des marges et des revenus compétent les données nécessaires à l’évaluation des effets de l’octroi de mer. Ces données présentent, dans le respect du secret des affaires et du secret fiscal, les taux et différentiels appliqués, les volumes de produits locaux et importés, les assiettes, les recettes perçues ainsi que leur évolution.
“Un rapport public analyse les effets du dispositif sur les prix, la production locale, l’emploi, les marges et les finances des collectivités.” »
Exposé des motifs
Adapter les travaux éligibles au PTZ ancien aux réalités ultramarines
L’efficacité du PTZ ancien outre-mer dépend de l’adaptation de la notion de travaux aux vulnérabilités réelles des logements ultramarins : cyclones, séismes, chaleur, humidité, eau et assainissement, vieillissement du parc et autonomie.
Il convient donc d’étendre les travaux éligible dans ces territoires durement impactés par les changements climatiques, et l’augmentation de force lors de leur survenance
Dispositif
I . Après le I de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sont notamment regardés comme travaux éligibles les travaux de prévention des risques naturels majeurs, d’amélioration du confort thermique en climat tropical, de sécurisation de l’alimentation en eau et de l’assainissement, de résorption de l’habitat indigne, d’adaptation à la perte d’autonomie et d’amélioration de la performance environnementale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à instaurer une exonération temporaire de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les produits issus de la production locale dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion.
Cette mesure a pour objectif de soutenir les producteurs et artisans des Pays des océans, en allégeant la charge fiscale sur leurs productions et en favorisant la consommation locale. Elle participe à la consolidation des économies insulaires, souvent fragilisées par les coûts d’importation, la dépendance logistique et les écarts de compétitivité par rapport à l'Hexagone.
En ciblant les secteurs agricoles, halio-alimentaires, agro-industriels et artisanaux, cette disposition encourage le développement des circuits courts, la valorisation des savoir-faire locaux et la création d’emplois durables dans les territoires ultramarins.
Dispositif
I. – Après l’article 294 du code général des impôts, il est inséré un article 294 bis ainsi rédigé :
« Art. 294 bis. – I. – La taxe sur la valeur ajoutée n’est provisoirement pas applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion pour :
« 1° Tous les produits issus de la production locale agricole, agroalimentaire, halio-alimentaire, agro-industrielle et halio-industrielle ;
« 2° Tous les produits issus de la production artisanale et locale.
« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
« III. – Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente mesure, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la répercussion de la suppression de la TVA sur les prix facturés aux consommateurs. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Affecter une part de la taxe de solidarité au financement de LADOM
Les dispositifs de continuité territoriale restent très inférieurs aux besoins. En 2026, 76,9 millions d’euros ont été prévus pour 2,6 millions d’habitants des Pays des Océans, contre 237 millions d’euros pour la Corse. Le présent amendement consacre au moins 5 % du produit de la taxe de solidarité au financement de LADOM afin d’augmenter durablement les moyens consacrés à la mobilité des résidents ultramarins.
Dispositif
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
« I. – Une fraction égale à 5 % du produit de la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l’article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services est affectée à l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité.
II. – Le plafond de cette affectation est fixé par la loi de finances. »
Exposé des motifs
Clause de transparence sur la répercussion de l’allègement fiscal dans le prix du billet
Un allègement de fiscalité aérienne n’atteint son objectif de pouvoir d’achat que s’il est effectivement transmis au voyageur. Cette obligation de transparence permet au Parlement et à l’administration de contrôler l’effet réel de la mesure sans administrer les tarifs.
Le présent amendement vise donc à instaurer un mécanisme de transparence et de contrôle rigoureux concernant l’application des tarifs réduits de solidarité dans le secteur des transports.
Aujourd’hui, l’effort financier consenti par la collectivité ou les dispositifs de solidarité pour abaisser le coût des trajets doit impérativement bénéficier, en totalité et sans ambiguïté, aux passagers qui en ont le plus besoin. Or, l’absence de lisibilité sur les titres de transport et le manque de données centralisées rendent le contrôle de cette répercussion effective particulièrement complexe.
Pour y remédier, cet amendement met en place une double obligation :
1. Une obligation de transparence vis-à-vis de l’usager : Les transporteurs devront faire figurer de manière distincte et explicite le montant ou l’existence de l’avantage de solidarité sur le justificatif tarifaire (ticket, facture, reçu). Le citoyen doit pouvoir identifier clairement l’aide dont il bénéficie.
2. Une obligation de reddition de comptes vis-à-vis de l’État : Les opérateurs de transport devront transmettre chaque année à l’administration les éléments comptables et tarifaires prouvant que l’avantage accordé a bien été intégralement répercuté sur le prix final acquitté par le voyageur, excluant ainsi tout effet d’aubaine ou de rétention de marge par le transporteur.
Par cette mesure de bon sens, nous protégeons le pouvoir d’achat des bénéficiaires de la tarification solidaire tout en garantissant le bon usage des deniers publics et des dispositifs d’aide sociale.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les transporteurs bénéficiant des tarifs réduits de solidarité identifient distinctement cet avantage sur le justificatif tarifaire. Ils transmettent annuellement à l’administration les éléments permettant d’en vérifier la répercussion effective sur le prix acquitté par le passager. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à relever de 125 millions d’euros le plafond des recettes affectées aux agences de l’eau afin que l’augmentation des redevances consacrées à la politique de l’eau ne soit pas neutralisée par un écrêtement au profit du budget général.
Les travaux parlementaires relatifs au budget de l’environnement ont souligné que le relèvement de 50 millions d’euros prévu pour 2026 demeurait inférieur aux engagements du Plan eau et ont expressément appelé à un nouveau relèvement dans le PLF 2027.
Cette mesure bénéficie également aux outre-mer par le mécanisme de solidarité interbassins, indispensable au financement des infrastructures d’eau potable et d’assainissement dans des territoires où les besoins de rattrapage sont structurels.
Face à la multiplication des crises climatiques (sécheresses historiques, stress hydriques sévères et inondations à répétition), la préservation et la gestion résiliente de la ressource en eau constituent un défi écologique majeur pour notre pays. Les agences de l’eau sont en première ligne pour accompagner les collectivités territoriales, les agriculteurs et les acteurs industriels dans l’adaptation de leurs infrastructures et de leurs pratiques.
Le « Plan Eau » présenté par le Gouvernement fixait des ambitions claires en matière de rénovation des réseaux de distribution, de réduction des prélèvements et de restauration écologique des milieux aquatiques. Toutefois, la concrétisation de ces objectifs requiert une pérennisation et un renforcement des moyens financiers dédiés. Le maintien du « plafond mordant » actuel bride la capacité d’intervention des agences, alors même que les redevances qu’elles perçoivent ont vocation à être intégralement réinvesties dans les territoires selon le principe environnemental « l’eau paye l’eau ».
En augmentant ce plafond de 125 millions d’euros, cet amendement redonne des marges de manœuvre indispensables aux agences pour :
• Accélérer la rénovation des réseaux de distribution d’eau potable afin de lutter contre les fuites endémiques (qui représentent encore un litre sur cinq en moyenne nationale) ;
• Soutenir les projets de désimperméabilisation des sols urbains et de renaturation pour favoriser la recharge des nappes phréatiques ;
• Accompagner les mutations agricoles et industrielles vers des modèles plus sobres en eau et moins polluants.
Il s’agit d’une mesure de responsabilité éco
Dispositif
I. – À la ligne 12 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 2 482 620 000 »
le montant :
« 2 607 620 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à faire contribuer les grands groupes monopolistiques opérant dans les territoires ultramarins à travers la création d’une contribution exceptionnelle dite « contribution vie chère ».
Cette initiative s’inscrit dans la continuité des travaux menés par le groupe Socialistes et apparentés sur les causes et les conséquences de la vie chère (commission d’enquête, propositions de loi) afin de garantir l’accès à des produits de première nécessité à des prix abordables et de lutter contre la concentration excessive des acteurs économiques dans les départements et collectivités d’outre-mer.
Depuis de nombreuses années, les territoires ultramarins subissent des niveaux de prix anormalement élevés, en particulier sur les produits alimentaires, énergétiques et de consommation courante. Ces écarts avec l’Hexagone s’expliquent en partie par des situations d’oligopole, voire de quasi-monopole, dans certains secteurs clés de la distribution, de l’importation ou du transport. Ces pratiques entraînent une captation disproportionnée de la valeur ajoutée au détriment des consommateurs, des petites entreprises locales et de la cohésion sociale.
Or, la « vie chère » constitue aujourd’hui un facteur majeur de tension sociale dans ces territoires, alimentant un sentiment d’injustice et d’abandon, que de nombreux rapports parlementaires ont documenté sans que des mesures structurelles suffisantes ne soient prises.
Face à cette situation, le présent amendement propose d’instaurer une contribution exceptionnelle de 5 % sur le chiffre d’affaires réalisé dans les départements et collectivités d’outre-mer par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 500 millions d’euros.
Cette contribution, prélevée sur les grands groupes dont l’activité en outre-mer repose sur des positions dominantes, a vocation à financer les politiques publiques de soutien au pouvoir d’achat et les dispositifs de régulation économique spécifiques à ces territoires.
Elle poursuit un double objectif :
– rétablir une forme de justice économique en demandant un effort exceptionnel aux groupes les plus puissants et les plus profitables ;
– renforcer la capacité d’action publique pour accompagner les ménages ultramarins, soutenir la production locale et garantir la transparence des prix.
Les territoires ultramarins ne peuvent plus être traités comme de simples marchés captifs. Ils doivent bénéficier d’un cadre économique équitable et solidaire, à la hauteur des défis sociaux qu’ils affrontent. La « contribution vie chère » constitue une réponse pragmatique et juste à une urgence sociale devenue structurelle.
Dispositif
I. – Les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 206 du code général des impôts, réalisant un chiffre d’affaires consolidé, au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce, supérieur à 500 millions d’euros, sont assujetties à une contribution exceptionnelle égale à 5 % du chiffre d’affaires réalisé dans les départements et collectivités d’outre‑mer mentionnés aux articles 73 et 74 de la Constitution.
Pour les redevables placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la contribution est due par la société mère et assise sur le chiffre d’affaires local consolidé de l’ensemble des sociétés du groupe.
Pour l’application du présent article, le chiffre d’affaires s’entend hors taxes et après déduction des rabais, remises et ristournes.
Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent I s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
II. – Les crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l’article 220 quinquies ne sont pas imputables sur la contribution.
III. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Exposé des motifs
Tarif de solidarité nul pour les résidents ultramarins sur les liaisons avec l’Hexagone
Le présent amendement vise à instaurer une justice tarifaire indispensable pour les populations ultramarines en supprimant le tarif de solidarité (fixé à 2,63 euros) de la Taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP).
Pour les résidents des outre-mer, l’avion ne constitue pas un mode de transport de confort ou alternatif, mais une infrastructure de continuité territoriale vitale. L'accès à l'Hexagone ou la mobilité inter-îles est une obligation quotidienne pour des motifs médicaux, professionnels, familiaux ou étudiants.
Comme l'a mis en lumière le rapport d'information de la Délégation aux outre-mer déposé notamment par la députée Béatrice Bellay, le transport aérien ultramarin est caractérisé par un véritable « maquis de taxes, redevances et surcharges ». Ce cumul de prélèvements fait des passagers à destination ou en provenance des outre-mer les usagers parmi les plus taxés de France, soumis à l'une des fiscalités les plus élevées d'Europe.
Dans un contexte d’inflation structurelle et de crise aiguë liée à la vie chère, l'accumulation de ces taxes aggrave l'asphyxie économique des territoires et la précarité des ménages. Le rapport souligne la nécessité d'alléger la fiscalité sectorielle pour freiner l'explosion du prix des billets d'avion et garantir le désenclavement effectif de nos territoires.
En ramenant le montant de ce tarif de solidarité à 0 euro pour les seuls résidents ultramarins, cet amendement concrétise une mesure d'aide à caractère social (ACS) compatible avec le droit européen. Il s'agit d'un signal fort en faveur du pouvoir d'achat et d'une juste application de la continuité territoriale républicaine.
Dispositif
I. – À l’alinéa 14, substituer au montant : « 2,63 »
le montant :
« 0 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Sanctuariser la solidarité interbassins au bénéfice des outre-mer
Le présent amendement vise à donner une traduction budgétaire pérenne à la solidarité nationale en faveur des services d’eau et d’assainissement ultramarins.
Les évaluations publiques montrent que le recours aux seuls prêts ne peut répondre aux besoins de collectivités dont la situation financière est parfois trop fragile pour supporter un endettement supplémentaire. Le financement par subvention et l’appui à l’ingénierie doivent donc être consolidés.
La fixation d’un plancher annuel de solidarité interbassins permet de sécuriser la programmation des opérations et d’éviter que la réponse aux crises ne se traduise par des redéploiements au détriment du rattrapage structurel.
Dispositif
I. – Pour l’année 2027, le montant des concours consacrés, au titre de la solidarité interbassins, au financement des investissements relatifs à l’alimentation en eau potable et à l’assainissement dans les collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ne peut être inférieur à 80 millions d’euros.
II. – Ces concours financent prioritairement des subventions d’investissement, des études et des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage concourant à l’amélioration durable du rendement, de la qualité et de la continuité du service.
Exposé des motifs
Suppression de l’article ARTICLE 51 relatif à la modification de l’affectation des astreintes prononcées au titre du droit au logement opposable (DALO)
L'article 51 prévoit de reverser au Fonds national des aides à la pierre (FNAP) une fraction du produit des astreintes prononcées contre l'État au titre du droit au logement opposable (DALO) et du droit à l'hébergement opposable (DAHO). Ces astreintes sont aujourd'hui intégralement affectées au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL). L'article ouvre parallèlement le FNAP, jusqu'ici réservé à la métropole, aux départements d'outre-mer. Ses interventions dans ces territoires seraient plafonnées au seul montant de cette nouvelle recette.
Le présent amendement propose de supprimer cet article, pour quatre raisons.
En premier lieu, il rompt le lien entre la sanction et sa réparation. Les astreintes sanctionnent la carence de l'État lorsqu'il ne reloge pas, dans les délais légaux, des ménages reconnus prioritaires. Leur affectation au FNAVDL, qui finance l'accompagnement vers et dans le logement de ces mêmes publics, découle directement de l'objet du contentieux. Ces astreintes doivent bénéficier aux ménages précaires et fragiles. Elles n'ont pas vocation à financer le désengagement de l’Etat du financement du logement social en outre-mer.
En deuxième lieu, il fait reposer le financement du logement social en outre-mer sur une recette aléatoire. Le produit des astreintes dépend du niveau du contentieux, donc de l'ampleur des manquements de l'État, ainsi que du rythme auquel celui-ci règle ses propres arriérés de paiement. Si l'État reloge davantage, la ressource diminue. Le seuil au-delà duquel les astreintes seraient reversées au FNAP est en outre renvoyé à un décret, et le premier reversement n'interviendrait qu'au 31 décembre 2027. Un tel mécanisme ne permet pas d'assurer une ressource stable et prévisible.
En troisième lieu, il ne peut se substituer à la ligne budgétaire unique (LBU), socle du financement du logement social en outre-mer. Le Gouvernement présente cette recette comme destinée à « conforter le financement du logement social en outre-mer ». Elle est pourtant sans commune mesure avec les besoins. Sur les 80,4 M€ prévus en 2027 au titre du contentieux de l'habitat, environ 50 M€ resteraient affectés au FNAVDL. Le solde doit également couvrir le contentieux indemnitaire : la part reversée au FNAP sera donc inférieure à 30 M€, et seulement à partir de 2028. Dans le même temps, les autorisations d'engagement du programme 123 « Conditions de vie outre-mer », qui porte la LBU, reculent de 27 %. En 2026, seuls 105,9 M€ d'autorisations d'engagement ont été notifiés aux territoires sur 236,3 M€ votés.
En quatrième lieu, il prépare la disparition de la LBU. Le plafonnement fait de cette recette, inférieure à 30 M€, le maximum des financements du FNAP outre-mer, alors que la LBU passerait d'environ 211 M€ votés en 2026 à environ 70 M€ en 2027.
Le présent amendement supprime donc l'article 51, afin de préserver l'intégralité des ressources du FNAVDL et de réaffirmer la responsabilité de l'État dans le financement du logement social ultramarin à travers un niveau de LBU à la hauteur des besoins des territoires.
Cette exigence sera traduite, lors de l'examen de la seconde partie, par une proposition d’amendement abondant les crédits de la ligne budgétaire unique du programme 123 « Conditions de vie outre-mer », en autorisations d'engagement comme en crédits de paiement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’article 199 undecies C du CGI prévoit un dispositif d’aide fiscale en faveur de la création de logements sociaux dans les collectivités régies par l’article 74 et 76 de la Constitution.
Les opérations éligibles sont les opérations de construction neuve ainsi que certaines opérations de rénovation sur des immeubles anciens.
Toutefois, une interprétation stricte des textes conduit à exclure les opérations d’acquisition d’immeubles existants ayant préalablement fait l’objet de travaux de « remise à neuf » au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du CGI (les dispositions de cet article qualifient « d’immeubles neufs » les immeubles existants ayant fait l’objet de travaux importants, la nature et la quotité de travaux étant précisément définie). Selon l’interprétation précitée, ces immeubles ne seraient éligibles ni au titre des immeubles neufs, ni au titre des opérations de rénovation.
Une telle exclusion parait totalement inopportune sachant que les opérations d’acquisition de logements « remis à neuf » participent aux objectifs de transition écologique, notamment en matière de zéro artificialisation des sols. Elle parait également inéquitable dans la mesure où les opérations de rénovation qui n’aboutissent pas à une remise à neuf peuvent, quant à elles, être éligibles.
Cet amendement, corédigé avec l’Union sociale pour l’habitat (USH), propose de préciser que les constructions neuves éligibles aux dispositifs de l’article 199 undecies C du CGI doivent être entendues « au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 », ce qui permet d’inclure les opérations de « remise à neuf ».
On note que si les critères de « remise à neuf » définis à l’article 257 du CGI sont des critères érigés pour les besoins des règles de TVA, ils sont très largement utilisés dans d’autres domaines, que ce soit en matière fiscale ou dans le domaine juridique (par exemple pour différencier les ventes d’immeubles à rénover et les ventes en l’état futur d’achèvement.)
Dispositif
I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 undecies C du code général des impôts, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les territoires ultramarins disposent de talents, de récits et de savoir-faire, mais les productions y sont pénalisées par l’étroitesse des marchés, les surcoûts logistiques et l’éloignement des centres de décision. Cette majoration doit permettre de produire davantage sur place, d’y créer des emplois qualifiés et de faire circuler nos œuvres dans la République, dans nos bassins régionaux et dans le monde.
Dispositif
Pour les crédits d’impôt prévus aux articles 220 octies, 220 quindecies et 220 septdecies du code général des impôts, les taux applicables aux dépenses éligibles exposées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont majorés de vingt points, sans que le taux total puisse excéder 50 %.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à ouvrir pleinement le prêt à taux zéro aux acquisitions de logements anciens sous condition de travaux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
Le droit actuel crée en effet une situation particulièrement inadaptée aux réalités ultramarines. L’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation subordonne l’octroi du PTZ pour l’acquisition d’un logement ancien avec travaux à sa localisation dans une commune située en zone détendue. Légifrance
Cette condition territoriale prive en pratique une partie importante des ménages ultramarins du bénéfice du PTZ dans l’ancien, alors même que ces territoires cumulent des difficultés structurelles auxquelles la réhabilitation du parc existant constitue précisément une réponse : rareté et cherté du foncier disponible, importance du parc ancien et dégradé, vacance élevée de logements, besoins de revitalisation des centres-villes et difficultés d’accession à la propriété des ménages modestes et des classes moyennes.
Cette situation est particulièrement manifeste en Martinique. Dans un territoire confronté à la raréfaction du foncier disponible et à l’existence d’un important parc vacant ou dégradé, la politique d’accession à la propriété ne peut reposer exclusivement sur la construction neuve. Elle doit également permettre aux ménages de réinvestir, réhabiliter et habiter le patrimoine bâti existant.
L’amendement supprime donc, pour les quatre départements concernés, la seule condition de localisation applicable au PTZ dans l’ancien. Les autres conditions demeurent inchangées, notamment l’obligation de réaliser des travaux. La réglementation prévoit actuellement que ceux-ci représentent au moins 25 % du coût total de l’opération. Légifrance
Cette évolution permettrait ainsi de poursuivre simultanément quatre objectifs : faciliter l’accession à la propriété, favoriser la rénovation du parc privé, lutter contre la vacance et contribuer à la revitalisation des centres urbains sans accroître la pression sur le foncier disponible.
Elle constitue enfin une mesure d’égalité réelle, en adaptant un dispositif national d’aide à l’accession aux caractéristiques particulières des marchés du logement ultramarins.
Dispositif
I. – Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31‑10‑1 du code de la construction et de l’habitation émises à compter du 1er janvier 2027 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la condition de localisation mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du même code n’est pas applicable.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Renforcer les crédits d’impôt pour les productions culturelles réalisées dans les territoires ultramarins
Les territoires ultramarins disposent de talents, de récits et de savoir-faire, mais les productions y sont pénalisées par l’étroitesse des marchés, les surcoûts logistiques et l’éloignement des centres de décision. Cette majoration doit permettre de produire davantage sur place, d’y créer des emplois qualifiés et de faire circuler nos œuvres dans la République, dans nos bassins régionaux et dans le monde.
Dispositif
Après l’article 12, est inséré l’article suivant :
« Pour les crédits d’impôt prévus aux articles 220 octies, 220 quindecies et 220 septdecies du code général des impôts, les taux applicables aux dépenses éligibles exposées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont majorés de vingt points, sans que le taux total puisse excéder 50 %. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à faire bénéficier les véhicules immatriculés dans les Outre-mer d'un abattement de 50 % sur le malus automobile, à savoir la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone et la taxe sur la masse en ordre de marche.
Les lois de finances pour 2025 et 2026 ont engagé un durcissement continu du malus automobile. Chaque étape de cette trajectoire alourdit la charge pesant sur les ménages et les entreprises. Si elle concerne l'ensemble du territoire national, elle frappe plus durement encore nos concitoyens ultramarins, pour lesquels les conditions d'une transition vers l'électromobilité ne sont pas réunies.
Dans les Outre-mer, la faiblesse de l'offre de transports en commun rend l'usage du véhicule personnel indispensable, et les conditions de circulation imposent souvent le recours à des véhicules robustes et tout-terrain, donc plus lourds et plus émetteurs. C'est notamment le cas des pick-ups, indispensables à un usage mixte professionnel et personnel. Ces véhicules, essentiels à la vie économique et quotidienne de ces territoires en raison de leur robustesse, de leur adaptabilité et de leur capacité de transport, représentaient déjà plus de 2 000 immatriculations en 2023.
Les véhicules électriques ne constituent pas encore une alternative crédible outre-mer. Les DROM n'accueillent que 0,54 % des bornes de recharge françaises. Ces territoires ne disposent d'aucune filière opérationnelle de gestion, de stockage ou de recyclage des batteries lithium-ion usagées, ce qui engendre des surcoûts lourds pour les distributeurs comme pour les consommateurs. Surtout, les réseaux électriques ultramarins sont déjà soumis à de fortes contraintes, comme en témoignent les épisodes récurrents de délestage : une montée en puissance de la recharge accroîtrait la pression sur des infrastructures fragiles.
L'intérêt écologique de la mobilité électrique est en outre étroitement lié au niveau de décarbonation du mix électrique, qui demeure fortement carboné dans nos territoires. En Martinique, compte tenu du facteur d'émission du mix en 2024, un véhicule électrique présente, sur l'ensemble de son cycle de vie, une empreinte carbone comparable à celle de son équivalent thermique (48 650 kg de CO₂ contre 52 020 kg de CO₂). Tant que la décarbonation des mix électriques ultramarins n'est pas accomplie, la mobilité électrique y reste, de fait, largement dépendante des hydrocarbures.
Le malus ne remplit donc pas, dans les Outre-mer, sa fonction incitative : faute d'alternative, il se réduit à une taxe supplémentaire sur un bien de première nécessité. Dans des territoires où le coût de la vie est déjà structurellement plus élevé qu'en Hexagone, et alors que la hausse attendue des prix des carburants, liée notamment aux CEE et à l'ETS 2, va encore peser sur les ménages, ce surcoût aggrave directement le phénomène de vie chère.
Si la transition écologique se doit d'être ambitieuse, elle doit également être bénéfique et réalisable par tous. Appliquer uniformément une fiscalité sans tenir compte des réalités de nos territoires est contre-productif. Considérant l'adaptation normative comme l'un des principaux leviers de lutte contre la vie chère, le présent amendement crée un abattement de 50 % sur le malus automobile dans les Outre-mer. Il ne s'agit pas de renoncer aux objectifs nationaux, mais de reconnaître que leur mise en œuvre nécessite un calendrier différencié tenant compte de nos singularités, afin de concilier ambition écologique, continuité économique, sécurité énergétique et préservation de l'emploi.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
Dispositif
I. – Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le sous-paragraphe 5 du paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complété par un article ainsi rédigé :
« « Art. L. 421‑70‑1-A. – Bénéficient d’un abattement de 50 % les véhicules neufs dont la demande de certificat d’immatriculation est réalisée par un acquéreur dont le domicile, le siège social ou l’établissement d’affectation du véhicule est situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre et Miquelon. » »
II. – Après l’alinéa 30, insérer les 2 alinéas suivants :
« 3° bis Le sous-paragraphe 4 du paragraphe 5 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complété par un article ainsi rédigé :
« « Art. L. 421‑81‑1-A. – Bénéficient d’un abattement de 50 % les véhicules neufs dont la demande de certificat d’immatriculation est réalisée par un acquéreur dont le domicile, le siège social ou l’établissement d’affectation du véhicule est situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre et Miquelon. » »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 244 quater W du CGI prévoit un dispositif de crédit d’impôt à raison de certains investissements réalisés dans les départements et régions d’Outre-Mer, notamment certaines opérations d’accession sociale à la propriété.
Au regard des difficultés à se loger ainsi que des freins à la construction et à la rénovation du parc de logement social dans les DROM, cet amendement, corédigé avec l’Union sociale pour l’habitat, propose d’élargir ce dispositif de crédit d’impôt aux opérations d’accession sociale réalisées en bail réel solidaire (BRS). Il s’agit de répondre en partie aux besoins de développement de l’accession sociale et très sociale qui correspondent au mode de vie et d’habiter dans les DROM.
Le bail réel solidaire est un outil d’accession sociale durable : réservé aux ménages sous plafonds de ressources, il dissocie le foncier, porté par un organisme de foncier solidaire, du bâti acquis par le ménage, et encadre les prix de revente. Il est par construction anti-spéculatif : l’aide publique reste attachée au logement et bénéficie à chaque acquéreur successif.
Une telle mesure, qui permettra de proposer des logements à des prix adaptés aux ressources des ménages modestes des départements et régions d’Outre-mer dans un contexte financier contraint, participera aussi au règlement de situations telles que la lutte contre l’habitat indigne, les copropriétés dégradées, l’habitat informel et les besoins en relogement des familles modestes et très modestes.
Par ailleurs, cet amendement propose de modifier certaines modalités de l’article 244 quater W s’agissant des opérations de location-accession agréées (PSLA). Ces opérations, également destinées aux personnes de ressources modestes, bénéficient déjà du crédit d’impôt sous certaines conditions. Au titre de ces conditions, le texte prévoit que l’entreprise doit signer un contrat de location-accession avec une personne physique dans les 12 mois de l’achèvement de l’immeuble. Il est proposé de porter ce délai à 18 mois afin d’harmoniser cette règle avec celle prévue par l’article D331‑76‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation, lequel prévoit que, pour l’agrément de l’opération de location-accession, le vendeur doit transmettre les contrats de location-accession signés dans le délai maximum de dix-huit mois à compter de la déclaration d’achèvement des travaux.
Dispositif
I. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a du 3° du 4 du I, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;
2° Le 4 du I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer et destinés à une opération de bail réel solidaire si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les dix-huit mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de bail réel solidaire prévu par l’article L. 2552 du code de la construction et de l’habitation ou lui cède les droits réels immobiliers issus d’un bail réel solidaire visé par l’article L. 255‑3 du même code ;
« b) Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au a sous forme de diminution du prix de cession des droits réels. » ;
3° Au premier alinéa du VII après les mots : « programme d’investissements mentionné au 3° », sont insérés les mots : « ou au 4° ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de prévenir le contournement des obligations déclaratives des plateformes numériques au moyen de comptes multiples.
Les obligations prévues aux articles 1649 ter A et suivants du code général des impôts s'attachent à la personne du vendeur ou du prestataire, et non au compte utilisateur. Or la création ou l'utilisation de plusieurs comptes ou identifiants par une même personne complique l'appréciation globale du nombre d'opérations réalisées et des sommes perçues. Un vendeur peut ainsi répartir entre plusieurs comptes des opérations qui, prises dans leur ensemble, relèvent d'une activité commerciale régulière et dissimulent de ce fait une activité économique habituelle.
L'amendement prévoit donc que les opérations réalisées au moyen de plusieurs comptes ouverts auprès d'un même opérateur sont agrégées lorsque les informations dont celui-ci dispose permettent de les rattacher à une même personne. Cette appréciation peut s'appuyer sur les données que les plateformes recueillent déjà au titre de leurs procédures d'identification prévues à l'article 1649 ter D : identité du vendeur, date de naissance, adresse, numéro d'identification fiscale et, lorsqu'il est disponible, compte financier sur lequel les contreparties sont versées. Il n'impose pas de nouvelle collecte de données.
L'amendement ne crée pas de présomption automatique fondée sur un simple indice technique. Il vise uniquement à empêcher qu'une même activité soit artificiellement fractionnée entre plusieurs comptes pour échapper aux obligations déclaratives et au contrôle fiscal.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le II de l’article 1649 ter A, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Pour l’établissement de la déclaration prévue au I, lorsqu’un même vendeur ou prestataire utilise plusieurs comptes ou identifiants auprès d’un même opérateur de plateforme, le nombre et le montant des opérations réalisées au moyen de ces comptes ou identifiants sont agrégés dès lors que les informations dont l’opérateur dispose, notamment les éléments mentionnés aux 2° et 4° du II et ceux recueillis en application de l’article 1649 ter D, permettent de les rattacher à une même personne. » »
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de renforcer l'exploitation, par l'administration fiscale, des informations déclarées par les opérateurs de plateformes numériques.
Le dispositif déclaratif en vigueur fournit déjà à l'administration l'identité des vendeurs, le nombre de transactions et le montant des sommes perçues. Ces données purement quantitatives ne suffisent toutefois pas toujours à caractériser la nature de l'activité exercée. Or, la catégorie des biens vendus est un indice déterminant pour distinguer la cession occasionnelle d'effets personnels de l'exercice régulier et organisé d'une activité commerciale.
La situation d'un particulier qui se défait ponctuellement d'un vêtement, d'un appareil électronique ou de quelques pièces issues de son véhicule n'a, en effet, rien de comparable avec celle d'un vendeur qui propose, tout au long de l'année, des dizaines, voire des centaines d'articles.
Le présent amendement prévoit donc que les opérateurs communiquent la catégorie du bien vendu ainsi que la référence de l'annonce. Ces éléments permettront à l'administration de confronter plus efficacement le volume et le montant des transactions à la nature des produits commercialisés, et ainsi d'identifier les situations pouvant révéler l'exercice habituel d'une activité économique dont les recettes n'ont pas été déclarées.
Par ailleurs, afin de ne pas faire peser sur les plateformes une charge disproportionnée, l'obligation est limitée aux informations dont elles disposent déjà dans le cadre normal du fonctionnement de leur service.
Enfin, cet amendement ne modifie ni les critères de qualification de professionnel, ni les obligations substantielles incombant aux vendeurs. Il se borne à compléter les informations mises à la disposition de l'administration pour l'exercice de ses missions de contrôle fiscal.
Dispositif
Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« Le II de l’article 1649 ter A du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« « 6° Lorsque l’activité donnant lieu à déclaration consiste en la vente de biens et que l’information est disponible auprès de l’opérateur de plateforme, la catégorie dans laquelle les biens ont été proposés à la vente, telle que renseignée sur la plateforme, ainsi que la référence de l’offre ou de l’annonce correspondant à chaque opération. » »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à simplifier concrètement la vie des entreprises en supprimant le caractère annuel et systématique du relevé de certains frais généraux prévu à l’article 54 quater du code général des impôts, sans supprimer l’obligation de fournir les informations concernées à l’administration fiscale.
Les entreprises concernées doivent actuellement produire, à l’appui de leur déclaration annuelle de résultats, un relevé portant notamment sur les rémunérations et avantages accordés aux personnes les mieux rémunérées, leurs frais de voyage et de déplacement, certaines dépenses relatives aux véhicules et aux immeubles, ainsi que les cadeaux et frais de réception.
Les seuils agrégés applicables aux rémunérations directes et indirectes des personnes les mieux rémunérées ont été sensiblement relevés en 2025, de 150 000 euros et 300 000 euros à respectivement 270 000 euros et 540 000 euros selon l’effectif de l’entreprise. Le dispositif comporte par ailleurs un seuil de 50 000 euros pour l’une de ces personnes prise individuellement. Les autres seuils applicables aux différentes catégories de dépenses demeurent également susceptibles de déclencher l’obligation de produire le relevé.
L’établissement de ce relevé demeure, pour les entreprises qui entrent dans son champ, une formalité spécifique. La doctrine administrative relève elle-même que la prise en considération des dépenses exposées par les cinq ou dix personnes les mieux rémunérées implique une ventilation des comptes de charges et que la classification de certaines de ces dépenses peut exiger une ventilation complexe des charges groupées par nature dans la comptabilité de l’entreprise.
Cette charge est supportée directement par l’entreprise lorsqu’elle établit elle-même le relevé, ou indirectement lorsqu’elle en confie l’établissement à son cabinet d’expertise comptable. Elle est en outre concentrée sur la période d’établissement des déclarations annuelles de résultats.
La doctrine administrative précise que le contenu de la catégorie relative aux rémunérations coïncide, dans la généralité des cas, avec les rubriques correspondantes de la déclaration sociale nominative. Certaines personnes prises en compte pour l’établissement du relevé peuvent toutefois ne pas avoir la qualité de salarié. Par ailleurs, les informations relatives notamment aux frais de voyage et de déplacement, aux véhicules et autres biens, aux immeubles non affectés à l’exploitation, aux cadeaux et aux frais de réception ne sont pas couvertes par la DSN.
Le présent amendement ne repose donc pas sur l’hypothèse selon laquelle le relevé ferait intégralement doublon avec la déclaration sociale nominative et ne propose pas de supprimer les informations concernées.
Il propose en revanche de substituer au dépôt annuel systématique une transmission à la demande de l’administration fiscale. L’entreprise disposerait alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la demande pour produire le relevé relatif au ou aux exercices désignés.
Le régime de sanction prévu à l’article 1763 du code général des impôts demeurerait applicable au défaut de production ou au caractère inexact ou incomplet du relevé.
Les entreprises demeureraient par ailleurs soumises aux obligations de conservation des livres, registres, documents et pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de contrôle de l’administration. Celle-ci conserverait ainsi la possibilité d’obtenir les informations figurant dans le relevé lorsqu’elle l’estime nécessaire.
Le présent amendement ne modifie enfin pas l’obligation distincte, également prévue à l’article 54 quater, de déclarer les dépenses mentionnées au troisième alinéa de l’article 238 A du code général des impôts. Le relevé correspondant continuerait d’être fourni à l’appui de la déclaration annuelle de résultats.
Le présent amendement permet ainsi de remplacer une obligation déclarative annuelle systématique par une obligation ciblée, déclenchée lorsque l’administration estime nécessaire d’obtenir les informations concernées.
Lors de l’examen en première lecture du projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté en séance publique un amendement poursuivant le même objectif de simplification du relevé des frais généraux.
Cet amendement a été travaillé en lien avec le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.
Dispositif
L’article 54 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 54 quater. – Les entreprises sont tenues de fournir :
« 1° À la demande de l’administration fiscale, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande, le relevé détaillé des catégories de dépenses visées au 5 de l’article 39, lorsqu’elles dépassent un certain montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances, au titre de l’exercice ou des exercices désignés par l’administration ;
« 2° À l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des dépenses mentionnées au troisième alinéa de l’article 238 A et déduites pour l’établissement de leur impôt. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à résoudre une difficulté de trésorerie rencontrée par certains contributeurs indépendants au développement de protocoles informatiques ouverts : l’attribution de jetons de gouvernance peut entraîner une imposition alors que leur bénéficiaire ne peut pas encore les céder pour disposer des sommes nécessaires au paiement de l’impôt.
Il propose un différé d’imposition réservé aux jetons effectivement indisponibles lors de leur acquisition définitive, en raison de restrictions de transfert ou de l’absence d’un marché actif. La seule volatilité des cours ne suffit pas à ouvrir droit à ce régime.
Le dispositif concerne les contributions documentées au développement, à la maintenance ou à la sécurité de protocoles dont le code source est ouvert. Il exclut les rémunérations salariées, celles liées à des fonctions de dirigeant, les prestations de promotion commerciale et les attributions résultant uniquement d’un apport financier ou de la détention de crypto-actifs.
Le produit de cession demeure imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, selon les règles de droit commun applicables à l’activité. Le dispositif préserve ainsi la progressivité de l’impôt et ne crée aucune exonération de cotisations ou de contributions sociales. Il organise également l’articulation avec le régime des plus-values privées pour éviter une double imposition.
Le différé est assorti d’obligations de déclaration et de traçabilité. Des règles spécifiques encadrent les transmissions à titre gratuit, le retrait des jetons du patrimoine professionnel, leur utilisation comme garantie et le transfert du domicile fiscal hors de France.
Enfin, le dispositif est limité aux acquisitions définitives intervenant entre 2027 et 2029, afin de permettre l’appréciation de ses effets avant une éventuelle prolongation. Il n’ouvre aucun droit à la restitution d’impositions établies au titre d’attributions antérieures.
L’objectif est de soutenir les contributions techniques à des infrastructures numériques ouvertes, tout en préservant l’équité fiscale, les recettes publiques et les obligations sociales attachées à l’activité.
Dispositif
I. – L’article 93 du code général des impôts est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, soumises au régime de la déclaration contrôlée, peuvent opter pour le régime prévu au présent 11 au titre des crypto-actifs qui leur sont attribués en contrepartie de contributions réalisées dans le cadre d’une activité relevant de l’article 92, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
« 1° Les crypto-actifs, au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 confèrent à leur détenteur des droits de vote ou d’initiative portant sur le fonctionnement d’un protocole informatique et ne présentent pas les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier ;
« 2° Leur attribution intervient dans le cadre d’un appel à contributions dont les règles écrites sont accessibles au public et permettent de justifier la nature des travaux réalisés, leur validation et les modalités d’attribution des crypto-actifs ;
« 3° Les contributions consistent en des travaux de développement, de maintenance ou de sécurisation d’un protocole informatique dont le code source est accessible au public sous une licence permettant son utilisation, son étude, sa modification et sa redistribution ;
« 4° Au jour de leur acquisition définitive, le contribuable ne peut céder les crypto-actifs dans des conditions normales en raison de restrictions techniques ou juridiques de transfert indépendantes de sa volonté ou de l’absence d’un marché actif permettant leur conversion en monnaie ayant cours légal. La seule volatilité de leur valeur ne constitue pas une impossibilité de cession au sens du présent 4°.
« Sont exclues du présent régime les attributions rémunérant une activité exercée dans un lien de subordination ou l’exercice de fonctions de dirigeant, ainsi que celles rémunérant exclusivement une contribution financière, la détention de crypto-actifs ou des prestations de promotion commerciale.
« L’option est exercée dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats de l’année de l’acquisition définitive. Elle s’applique à l’ensemble des crypto-actifs répondant aux conditions prévues au présent 11 et acquis au titre d’un même appel à contributions.
« Les crypto-actifs bénéficiant de cette option ne donnent pas lieu à la constatation d’une recette imposable lors de leur acquisition définitive. Leur prix de cession ou la valeur réelle de la contrepartie obtenue constitue une recette imposable au titre de l’année de leur cession, pour l’application du 1 du présent article. Leur valeur fiscale d’entrée est réputée nulle. Les dépenses nécessitées par l’exercice de l’activité demeurent déductibles dans les conditions de droit commun.
« La cession s’entend de toute transmission à titre onéreux, y compris un échange contre d’autres crypto-actifs ou l’utilisation des crypto-actifs pour acquérir un bien ou un service.
« La transmission à titre gratuit, le retrait des crypto-actifs du patrimoine affecté à l’activité ou leur utilisation pour garantir un financement consenti au contribuable met fin au différé d’imposition pour les crypto-actifs concernés. Leur valeur réelle à la date de cet événement constitue une recette imposable.
« Le différé prend également fin en cas de cessation de l’activité ou de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France. La valeur réelle des crypto-actifs demeurant détenus à la date de cet événement constitue une recette imposable.
« En cas de transfert du domicile fiscal dans un État ou territoire mentionné au IV de l’article 167 bis, il est sursis de plein droit au paiement de l’impôt correspondant à ces recettes jusqu’à la cession, à la transmission à titre gratuit ou au retrait des crypto-actifs du patrimoine affecté à l’activité. Dans les autres États ou territoires, ce sursis peut être accordé sur demande expresse, sous réserve de la désignation d’un représentant établi en France et de la constitution de garanties assurant le recouvrement de l’impôt. Les dispositions du VI de l’article 167 bis sont applicables à ce sursis. Lorsque le prix de cession ou la valeur réelle à la date de l’événement mettant fin au sursis est inférieur à la valeur retenue lors du transfert du domicile fiscal, l’impôt est recalculé en retenant ce montant inférieur.
« Les crypto-actifs bénéficiant du présent régime font l’objet d’un enregistrement distinct de ceux détenus à titre privé. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du prix total d’acquisition et de la valeur globale du portefeuille mentionnés au III de l’article 150 VH bis. Les recettes imposables en application du présent 11 ne sont pas soumises à l’imposition prévue au même article 150 VH bis.
« Le contribuable joint à sa déclaration annuelle un état permettant de suivre les acquisitions, les cessions et les autres événements mettant fin au différé ou au sursis de paiement. Il conserve les documents justifiant les contributions réalisées, les conditions de leur attribution, les restrictions de transfert, les quantités détenues et les valeurs déclarées.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 11, notamment les conditions d’appréciation de l’absence de marché actif, les obligations déclaratives et les modalités de suivi des crypto-actifs concernés. »
II. – Le I ne modifie pas les règles d’affiliation, le fait générateur, l’assiette ni les modalités de recouvrement des cotisations et contributions sociales applicables aux revenus concernés.
III. – Le I s’applique aux crypto-actifs acquis définitivement entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029. Les options régulièrement exercées pendant cette période continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à simplifier concrètement la vie des entreprises en supprimant le caractère annuel et systématique de la déclaration DAS 2, sans supprimer l’obligation déclarative elle-même ni réduire les moyens de contrôle de l’administration fiscale.
Chaque année, les entreprises doivent identifier et déclarer les commissions, courtages, honoraires et autres rémunérations versés à des tiers. Cette formalité s’ajoute à leurs autres obligations comptables et fiscales et suppose des opérations spécifiques de collecte, d’extraction, de contrôle, de rapprochement et de retraitement des données.
Cette charge est supportée directement par l’entreprise lorsqu’elle réalise elle-même la déclaration, ou indirectement lorsqu’elle en confie l’établissement à son cabinet d’expertise comptable. À l’échelle d’un cabinet traitant plusieurs centaines de dossiers, elle représente une charge de production significative, concentrée chaque année sur une même période fiscale.
Le présent amendement propose donc de remplacer cette déclaration annuelle systématique par une déclaration à la demande de l’administration fiscale. L’entreprise disposerait alors d’un délai de trente jours pour transmettre les informations relatives à la ou aux années civiles concernées.
Cette simplification ne ferait disparaître aucune information utile au contrôle. Les entreprises demeureraient tenues de conserver les documents comptables permettant de connaître le montant annuel des honoraires et revenus assimilés versés à des tiers, conformément à l’article L. 82 A du livre des procédures fiscales. L’administration conserverait ainsi la possibilité d’obtenir la DAS 2 chaque fois qu’elle l’estime nécessaire.
Le régime particulier applicable en cas de cession ou de cessation d’activité demeurerait par ailleurs inchangé, de même que le régime de sanction prévu à l’article 1736 du code général des impôts.
La généralisation progressive de la facturation électronique et du e-reporting conduira en outre à accroître le volume de données structurées directement disponibles pour l’administration fiscale. Si ces nouveaux flux ne couvrent pas l’intégralité des informations actuellement déclarées dans le cadre de la DAS 2, cette évolution renforce la nécessité de réexaminer le maintien d’une déclaration annuelle systématique.
Le présent amendement permet ainsi de supprimer une formalité récurrente pour les entreprises tout en préservant pleinement les capacités de contrôle de l’administration fiscale. Il substitue à une obligation déclarative systématique une obligation ciblée, déclenchée lorsque l’administration en a effectivement besoin.
Lors de l’examen en première lecture du projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté en séance publique un amendement poursuivant le même objectif de suppression du caractère annuel et systématique de la DAS 2.
Cet amendement a été travaillé en lien avec le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.
Dispositif
I. – Le 1 de l’article 240 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La déclaration est souscrite, à la demande de l’administration fiscale, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande, au titre d’une ou de plusieurs années civiles écoulées qu’elle désigne. » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à conditionner le bénéfice du crédit d’impôt recherche (CIR) au maintien d’une activité économique significative sur l’ensemble des sites de l’entreprise bénéficiaire, dès lors que celle-ci, ou sa société mère, est en situation de rentabilité.
En cas de fermeture d’établissement ou de licenciement affectant plus d’un tiers des effectifs d’un site, de nature à compromettre durablement la poursuite de l’activité principale, un mécanisme de remboursement du crédit d’impôt perçu est prévu, assorti d’une pénalité équivalente.
Le CIR constitue l’un des principaux dispositifs de soutien public à l’innovation, représentant un coût annuel supérieur à 7 milliards d’euros pour l’État. Ce soutien repose sur un principe de coopération entre l’État et les entreprises : les efforts de recherche ainsi financés doivent contribuer à la création d’activités et d’emplois durables sur le territoire national.
Or, certaines pratiques interrogent la cohérence de ce mécanisme. Le cas de la filiale CEV du groupe Schneider Electric, à Privas (Ardèche), est à ce titre emblématique : malgré les aides publiques perçues dont un CIR à hauteur de 32 millions d’euros sur l’exercice 2025, et la rentabilité avérée de la société mère, le groupe a engagé sur le même exercice la fermeture de ce site industriel, qui employait 130 salariés.
Cet amendement vise donc à mieux articuler la politique de soutien à la recherche avec les objectifs de la politique industrielle, en introduisant une condition de maintien de l’activité dès lors que l’entreprise – ou sa société mère – a constitué des réserves ou affiché un résultat net ou un résultat d’exploitation positifs au cours des deux derniers exercices comptables. Il ne remet pas en cause le principe du crédit d’impôt, mais entend garantir que son utilisation demeure compatible avec les objectifs de sauvegarde de l’emploi et de soutenabilité des finances publiques.
Dispositif
L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, elle s’engage à ne procéder, sur le territoire national, à aucune cessation substantielle d’activité, incluant notamment la fermeture d’un établissement, ni à un licenciement affectant plus d’un tiers des effectifs d’un site, dès lors que ces actions sont de nature à compromettre durablement la poursuite de l’activité économique principale de l’entreprise ou de ses filiales situées en France.
« Cet engagement s’applique dès lors que l’entreprise, ou sa société mère, a constitué des réserves, ou a réalisé un résultat net ou un résultat d’exploitation positif au cours des deux derniers exercices comptables.
« En cas de manquement à cet engagement, l’État peut en suspendre le versement et exiger le remboursement du crédit d’impôt perçu, assorti d’une pénalité d’un montant équivalent à l’intégralité de ce crédit. »
Exposé des motifs
Cet amendement élaboré en collaboration avec la fédération de l’Ardèche du Secours populaire français vise à permettre l’exonération de taxe foncière les locaux appartenant à des associations reconnues d’utilité publique œuvrant dans le domaine de la solidarité, sur délibération de la commune ou de l’EPCI à fiscalité propre territorialement compétent. Il s’agit ainsi de supprimer une charge financière importante qui pèse sur ces structures essentielles à la lutte contre la pauvreté.
Actuellement, sept exonérations spécifiques sont prévues par la législation à la seule volonté de la commune, comprenant notamment les installations hydroélectriques, les grand sports maritimes et fluvio-maritimes ou encore les immeubles situés en zone de revitalisation du centre-ville. Cette possibilité d’exonération mérite aujourd’hui d’être étendue aux associations menant des actions d’intérêt général dans le champ de la solidarité.
Il est cependant essentiel de distinguer les locaux affectés à l’administration générale des associations — nécessaires à leur fonctionnement quotidien — de ceux directement consacrés à la mise en œuvre de leurs actions sur le terrain. Seuls ces derniers, cruciaux pour l’accomplissement de leurs missions, sont visés par le présent amendement.
Cet exonération est à la discrétion des collectivités, permettant à chacune d'adapter l'application ou non à ses spécificités locales.
Dans un contexte marqué par une forte inflation et une augmentation significative du nombre de bénéficiaires, cette nouvelle exonération permettrait aux associations concernées de dégager des marges de manœuvre financières pour faire face à la hausse des besoins et poursuivre efficacement leurs actions en faveur des populations les plus vulnérables.
Cet amendement a été travaillé avec la fédération de l’Ardèche du Secours populaire français.
Dispositif
Après l’article 1382 J du code général des impôts, il est inséré un article 1382 K ainsi rédigé :
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les bâtiments qui appartiennent aux associations reconnues d’utilité publique, œuvrant dans le domaine de la solidarité, et sont affectés à la mise en œuvre opérationnelle de leurs missions. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à accompagner les employeurs de l’économie sociale et solidaire et d’intérêt général soumis à la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA), afin d’éviter qu’une entrée dans le champ de cette contribution ne produise un effet financier immédiat sans leur laisser le temps nécessaire pour adapter leur politique de recrutement et développer leur recours à l’alternance.
En conséquence de la suppression de leur exonération de taxe d’apprentissage, les entreprises de l’ESS employant au moins 250 salariés sont désormais également susceptibles d’être assujetties à la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) lorsque la proportion de salariés en alternance (ou embauchés à l’issue de leur contrat) ou bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) est inférieure à 5 % de leur effectif annuel. Pour les entreprises de plus de 2000 salariés, le taux de CSA appliqué peut dans certains cas s’élever à 0,6 % de leur masse salariale, ce qui représente quasiment un doublement de la taxe d’apprentissage déjà due (0,68 % de la masse salariale).
Cette évolution intervient sans que ces employeurs aient nécessairement disposé du temps suffisant pour adapter leur politique de recrutement et développer l’insertion professionnelle dans des proportions leur permettant de satisfaire aux objectifs poursuivis par la CSA. Le législateur prévoit déjà des mécanismes permettant d’atténuer les conséquences immédiates de certaines modifications de la situation d’un employeur. Ainsi, l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale prévoit que le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié n’est pris en compte que lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives. Sans transposer à l’identique ce mécanisme, il apparaît justifié de prévoir une période d’adaptation spécifique pour les employeurs de l’ESS qui deviennent nouvellement redevables de la taxe d’apprentissage et sont susceptibles, à ce titre, d’être soumis à la CSA.
Le présent amendement instaure donc une période d’adaptation de trois années civiles. Pendant cette période, les employeurs concernés pourront faire évoluer leur politique de recrutement pour se rapprocher progressivement du niveau d’alternance attendu. À compter de la quatrième année suivant leur premier assujettissement à la taxe d’apprentissage, les employeurs concernés relèveraient pleinement des règles de droit commun de la CSA.
Cet amendement a été travaillé avec l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire, ESS France, le Mouvement associatif, le Centre français des fonds et fondations et France générosités.
Dispositif
I. – Le V de l’article L. 6242‑1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les employeurs relevant de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, ainsi que les fonds de dotation, l’assujettissement à la contribution supplémentaire à l’apprentissage résultant de leur entrée dans le champ de celle-ci n’est pris en compte qu’à l’issue d’une période de trois années civiles consécutives au cours desquelles les conditions d’assujettissement sont remplies.
« Lorsqu’un employeur cesse de remplir ces conditions au cours de cette période, une nouvelle période de trois années civiles consécutives court à compter de l’année au cours de laquelle il les remplit à nouveau. »
II. – La perte de recettes résultant pour France compétences du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons sucrées prévue au chapitre II du titre III du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
« Le présent amendement du groupe socialiste et apparentés vise à faciliter l’accès des ménages modestes à la mobilité électrique en créant un prêt à taux zéro destiné à financer l’acquisition d’un véhicule automobile particulier électrique, neuf ou d’occasion.
La transition vers des véhicules moins émetteurs constitue un enjeu majeur à la fois pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports et pour améliorer la qualité de l’air. Elle ne peut toutefois être durablement engagée sans prendre en compte les difficultés rencontrées par les ménages disposant de revenus modestes pour financer l’achat d’un véhicule électrique.
Si le coût d’usage d’un véhicule électrique peut être inférieur à celui d’un véhicule thermique, son prix d’acquisition demeure un obstacle important, en particulier pour les ménages qui ne disposent pas d’une capacité d’épargne suffisante ou qui rencontrent des difficultés à accéder au crédit dans des conditions favorables.
Le présent amendement propose donc de mettre en place un prêt à taux zéro pouvant atteindre 15 000 euros, remboursable sur une durée comprise entre vingt-quatre et soixante-douze mois, afin de permettre aux ménages modestes de financer l’acquisition d’un véhicule électrique sans supporter le coût des intérêts d’emprunt.
Afin de rendre ce dispositif opérationnel sans faire peser directement le coût de la bonification sur les établissements prêteurs, un crédit d’impôt est accordé aux établissements de crédit et sociétés de financement participant au dispositif. Son montant correspond au coût des intérêts qui auraient été acquittés dans le cadre d’un prêt comparable, dans la limite d’un plafond fixé par décret.
Le bénéfice du dispositif est réservé aux ménages dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret et aux véhicules dont le prix d’acquisition demeure compatible avec l’objectif de soutien à la mobilité des ménages modestes.
En ouvrant également le dispositif aux véhicules électriques d’occasion, le présent amendement entend par ailleurs tenir compte de la réalité du marché automobile et permettre aux ménages disposant des capacités financières les plus limitées d’accéder à un véhicule électrique à un prix plus abordable.
Le coût du dispositif est plafonné à 100 millions d’euros par an afin d’assurer sa soutenabilité budgétaire et de permettre son déploiement progressif auprès des ménages qui en ont le plus besoin.
Cet amendement entend ainsi faire de la transition vers la mobilité électrique non seulement un enjeu environnemental, mais également un enjeu de justice sociale, en levant l’un des principaux obstacles financiers auxquels sont confrontés les ménages modestes. »
Dispositif
I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z – I. – Les établissements de crédit et sociétés de financement soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt qu’ils accordent à des personnes physiques pour financer l’acquisition d’un véhicule automobile particulier neuf ou d’occasion fonctionnant exclusivement à l’électricité.
« II. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° Le prêt est accordé à une personne physique modeste ou de la classe moyenne dont les ressources n’excèdent pas un plafond fixé par décret, déterminé notamment en fonction du nombre de personnes composant le ménage ;
« 2° Le véhicule acquis est un véhicule automobile particulier dont les émissions de dioxyde de carbone sont nulles à l’usage et dont le prix d’acquisition n’excède pas un plafond fixé par décret ;
« 3° Le montant du prêt ne peut excéder 15 000 euros par véhicule ;
« 4° La durée de remboursement du prêt est comprise entre vingt-quatre et soixante-douze mois ;
« 5° Le prêt ne peut donner lieu à la perception d’intérêts, de frais ou de commissions à la charge de l’emprunteur, à l’exception des frais correspondant aux garanties ou assurances obligatoires définis par décret.
« III. – Le crédit d’impôt est égal au montant des intérêts que l’établissement prêteur aurait perçus, pour chaque prêt mentionné au I, si celui-ci avait été accordé au taux moyen constaté pour les crédits à la consommation d’un montant et d’une durée comparables, dans la limite d’un taux annuel fixé par décret.
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû par l’établissement au titre de l’exercice au cours duquel le prêt est accordé. Lorsque le montant du crédit d’impôt excède celui de l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« IV. – Les conditions d’application du présent article, notamment les plafonds de ressources, le prix maximal du véhicule, les modalités de calcul du crédit d’impôt et les obligations déclaratives des établissements prêteurs, sont fixées par décret.
« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt est accordé dans la limite d’une enveloppe annuelle de 100 millions d’euros. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le présent article s’applique aux prêts conclus à compter du 1er janvier 2027.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe socialistes et apparentés vise à créer une contribution climat symbolique des chargeurs qui se veut un signal incitatif et non contraignant.
Afin d’atteindre les objectifs climatiques fixés au niveau national et européen, la décarbonation du transport de marchandises constitue un enjeu prioritaire. Cette transition ne pourra être menée à bien sans une mobilisation équilibrée de l’ensemble des acteurs de la chaîne logistique.
Les transporteurs ont d’ores et déjà engagé leur mutation, notamment par le renouvellement progressif de leurs flottes vers des motorisations zéro émission. Les chargeurs, en tant que donneurs d’ordre et prescripteurs des solutions de transport, disposent d’un rôle déterminant pour soutenir cette dynamique en orientant leur demande vers le fret décarboné, en contractualisant avec les transporteurs des objectifs clairs et mesurables en matière d’émissions.
Les entreprises de plus de 250 salariés représentent à elles seules près de 40 % des flux de marchandises transportées en France. Leur implication constitue donc un levier essentiel pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur.
Le présent amendement instaure en conséquence une contribution climat symbolique des chargeurs, qui se veut un signal incitatif et non contraignant. Elle s’applique aux grandes entreprises et aux commissionnaires de transport dont la facturation de transport routier dépasse un seuil fixé par décret. Elle repose sur une part cible de prestations réalisées par des véhicules lourds à émission nulle, qui progresse de 1 % en 2027 à 30 % en 2035. Elle est nulle pour les entreprises qui atteignent cet objectif.
Le dispositif est volontairement progressif :
● jusqu’en 2030, la contribution est fixée à 1 euro symbolique pour les donneurs d’ordre qui n’atteignent pas l’objectif. Cette première phase n’a pas de visée de rendement. Elle conduit les entreprises à mesurer la part de transport à émission nulle dans leurs achats, sur la base des attestations remises par les transporteurs, et à préparer l’évolution de leurs pratiques ;
● à partir de 2031, la contribution est égale à 2 % de l’écart, exprimé en euros, entre la facturation de transport qui aurait dû être réalisée par des véhicules à émission nulle et celle qui l’a effectivement été. Même sans aucun recours au transport à émission nulle, elle n’excède pas 0,6 % de la facture de transport d’un donneur d’ordre. Elle constitue ainsi un signal économique mesuré, qui récompense chaque progrès réalisé.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du dispositif, en concertation avec les acteurs économiques concernés.
Dispositif
I. – Afin de répondre à l’objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, les donneurs d’ordre de prestations faisant l’objet d’un contrat de transport public routier de marchandises ayant pour origine et pour destination le territoire métropolitain sont soumis, jusqu’au 31 décembre 2035, à une contribution climat les incitant à recourir à des véhicules utilitaires lourds à émission nulle, au sens du 11 de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil.
II. – Cette contribution climat est établie, pour chaque année civile, à partir de l’écart entre un objectif cible et la part de facturation payée de prestations de transport public routier réalisées par des véhicules utilitaires lourds à émission nulle rapportée à la facturation totale payée de prestations de transport public routier.
Sur la période 2027‑2035, l’objectif cible est fixé par le tableau suivant :
| 2027 | 1% |
| 2028 | 2% |
| 2029 | 4% |
| 2030 | 6% |
| 2031 | 10% |
| 2032 | 15% |
| 2033 | 20% |
| 2034 | 25% |
| 2035 | 30% |
Les prestations de transport public routier réalisées en cyclologistique sont exonérées du montant total de la facturation prise en compte pour le calcul de cette part.
III. – À partir du 1er janvier 2031, le montant de la contribution est égal, pour chaque donneur d’ordre assujetti et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :
1° L’écart entre l’objectif cible et la part établie au II déterminé dans les conditions prévues au IV ;
2° Un facteur de 0,02 ;
Toutefois, le montant de la contribution est nul si le facteur mentionné au 1° est nul ou négatif.
Jusqu’au 31 décembre 2030, le montant de la contribution est fixé, pour chaque donneur d’ordre assujetti, à 1 euro par année civile si l’écart mentionné au 1° du présent III, apprécié sur l’ensemble de l’année civile considérée, est positif. Le montant de la contribution est nul si l’écart mentionné au 1° est nul ou négatif.
IV. – L’écart mentionné au 1° est égal à la différence entre les termes suivants :
1° Le produits des facteurs suivants :
a) L’objectif cible déterminé au II en fonction de l’année civile considérée ;
b) Le montant total de la facturation payée de prestations de transport public routier, hors taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Le montant total de la facturation payée de prestations de transport public routier réalisées par des véhicules utilitaires lourds à émission nulle, hors taxe sur la valeur ajoutée ;
V. – Est considéré comme donneur d’ordre assujetti à la contribution prévue au I du présent article :
1° Toute entreprise disposant d’un établissement stable en France ou tout groupe, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, pour ses établissements situés en France, ayant un chiffre d’affaires annuel excédant cinquante millions d’euros ou un total de bilan excédant quarante‑trois millions d’euros, qui emploie deux cent cinquante personnes ou plus et dont la facturation totale payée de prestations de transport public routier de marchandises excède un montant fixé par décret ;
2° Tout commissionnaire de transport qui réalise dans le cadre de son activité de commission de transport en France un chiffre d’affaires de plus de dix millions d’euros et dont la facturation totale payée de prestations de transport public routier de marchandises excède un montant fixé par décret.
VI. – Le transporteur transmet au donneur d’ordre une attestation justifiant les montants facturés de prestations à prendre en compte pour l’établissement de la contribution prévue au I.
Pour les territoires insulaires, un décret en Conseil d’État prévoit des modalités d’adaptation de l’objectif cible mentionné au I, en tenant compte des contraintes logistiques structurelles et de l’état de disponibilité des véhicules utilitaires lourds à émission nulle.
VII. – La contribution est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle. Jusqu’au 31 décembre 2030, la contribution est déclarée et acquittée annuellement, au titre de l’année civile écoulée. En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de cessation d’activité est établi immédiatement. La contribution est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
VIII. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
IX. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Exposé des motifs
L’article 24 du projet de loi de finances pour 2027 propose de maintenir la TIRUERT jusqu’au passage au nouveau mécanisme IRICC, transposant en droit national les objectifs de la directive RED III pour le transport, avec une entrée en vigueur la plus prompte possible et qui interviendra au plus tard le 1er janvier 2028. Il s’agit d’une avancée essentielle pour la filière hydrogène.
Toutefois, sans garantie que ce dispositif soit pleinement opérationnel au 1er janvier 2027, il est indispensable que la prolongation de la TIRUERT durant une période transitoire s’accompagne de l’introduction d’un objectif minimum supplémentaire de 0,3% d'hydrogène renouvelable et bas carbone pour chacune des deux filières (essences et gazoles) avec un tarif spécifique de 280 euros/hl.
Sans cela, l’entrée en vigueur du mécanisme IRICC à une date ultérieure au 1er janvier 2027 déséquilibrerait le modèle économique des installations de production d’hydrogène déjà en opération en 2027 en France.
Le présent amendement vient ainsi maintenir la continuité des dispositifs de décarbonation des transports et la pérennité de la filière hydrogène.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 29, insérer les X alinéas suivants :
« 2° bis Le IV est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Les essences et gazoles mis à la consommation incorporent une proportion minimale de 0,3 % d’hydrogène mentionné aux 8° et 8°bis du I, exprimée en pouvoir calorifique inférieur.
« « Cette proportion s’ajoute aux pourcentages d’énergie renouvelable mentionnés au présent IV. »
« « Le tarif applicable à cette incorporation est fixé à 280 euros par hectolitre. » »
II. – Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« d) L’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa du E est supprimée. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le versement mobilité (VM) est un prélèvement perçu par les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) locales (communes, EPCI, syndicats mixtes) qui s’applique aux employeurs de plus de 11 salariés afin de financer les transports collectifs locaux. Il est plafonné à 2 % de la masse salariale (jusqu’à 3,2 % en Ile-de-France) et facultatif, mais la plupart des aires urbaines et les 22 métropoles françaises l’appliquent au taux plafond légal. Un versement mobilité additionnel (VMA) peut être prélevé par les AOM, dont le taux est plafonné à 0,5 %. Par ailleurs, depuis 2025, afin de soutenir les initiatives régionales en matière de transports, les régions de France métropolitaine (sauf l’Île-de-France et les départements d’Outre-mer) et la Corse peuvent désormais instaurer un versement mobilité régional et rural (VMRR), au taux plafond de 0,15 %.
Des exonérations à ces prélèvements sont prévues, mais leurs règles sont particulièrement restrictives : seules les associations intermédiaires et les associations ou fondations reconnues d’utilité publique (ARUP et FRUP), à but non lucratif et exerçant une activité à caractère social peuvent en bénéficier. D’une part, cette triple condition élimine la quasi-totalité des entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS), ce qui fragilise ces employeurs disposant de marges de manœuvre financières déjà réduites et ne pouvant, pour la plupart, pas reporter l’augmentation de leurs charges sur leurs bénéficiaires. D’autre part, pour les structures éligibles à l’exonération, l’appréciation du « caractère social » de leur activité par les collectivités reste sujette à interprétation. Son instruction induit donc une charge administrative disproportionnée et un risque contentieux réel, ajoutant une incertitude limitant fortement l’effectivité du dispositif.
Face à ce constat, cet amendement propose de permettre aux AOM de décider d’exonérer du versement mobilité les entreprises relevant de l’ESS, sans remettre en cause les exonérations actuellement prévues par la loi. Cette mesure permettrait de soutenir leur développement et d’alléger leur charge administrative. Dès lors qu’il institue un dispositif facultatif laissant à chaque autorité organisatrice de la mobilité le soin d’apprécier l’opportunité de cette exonération sur son territoire, cet amendement propose aussi d’assurer la représentation des employeurs de l’ESS concernés au sein des comités de partenaires auprès des AOM.
Cet amendement a été travaillé avec l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES).
Dispositif
I. – Le II de l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales est rétabli dans la rédaction suivante :
« II. – L’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité peut décider de ne pas assujettir au versement prévu au I, les entreprises de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
« Pour chaque employeur, lorsque le bénéfice de ce non assujettissement constitue une aide d’État incompatible avec l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il est subordonné au respect, sur option des entreprises, du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ou du règlement (UE) 2023/2832 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis octroyées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général, ou avec l’agrément de l’autorité organisatrice de la mobilité, de tout autre régime compatible. »
II. – Le II de l’article L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales est rétabli dans sa rédaction suivante :
« II. – Île-de-France Mobilités peut décider de ne pas assujettir au versement prévu au I, les entreprises de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, aux mêmes conditions et limites qu’au II de l’article L. 2333‑64. »
III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1231‑5 du code des transport, après le mot : « employeurs, », sont insérés les mots : « notamment des entreprises visées à l’article 1 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, ».
IV. – La perte de recettes pour les autorités organisatrices de la mobilité et Île-de-France Mobilités résultant des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons sucrées prévue au OA de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, dont le produit leur est affecté à hauteur de leurs pertes de recettes respectives.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir l’exonération de taxe d’apprentissage dont bénéficiaient les organismes non lucratifs de l’économie sociale et solidaire (ESS) avant les réformes intervenues en 2025 et 2026.
La loi de finances pour 2025 a supprimé l’exonération de taxe d’apprentissage dont bénéficiaient les mutuelles régies par les livres Ier et III du code de la mutualité, tout en maintenant une exonération limitée aux rémunérations versées à leurs apprentis. La loi de finances pour 2026 a ensuite supprimé l’exonération dont bénéficiaient les associations, fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats et autres organismes à activités non lucratives concernées. L’adoption tardive et sans période transitoire de ces mesures n’a pas laissé la possibilité aux entreprises d’adapter leurs budgets à cette nouvelle charge, qui s’élève à 0,68 % de leur masse salariale.
Par ailleurs, elles interviennent alors même que l’ESS traverse une période de fragilisation inédite. Pour la première fois depuis de nombreuses années, 10 447 emplois ont été détruits dans l’ESS en 2025, alors que ce champ de l’économie restait sur un rythme d’environ 30 000 créations d’emplois par an les années précédentes. En avril 2025, 69 % des associations employeuses disposent de fonds propres fragiles ou inexistants et 31 % d’entre elles disposent d’une trésorerie inférieure à trois mois d’activité. Dans le même temps, près de 100 000 emplois demeurent en tension dans ce secteur.
Selon les estimations de l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES), la perte de l’exonération représente une charge annuelle supplémentaire de 379 millions d’euros pour les entreprises de l’ESS nouvellement assujetties en 2026, soit l’équivalent de près de 11 600 emplois.
Afin de préserver la capacité d’action des entreprises de l’ESS concernées, indispensables à la cohésion sociale et incontournables dans le contexte actuel de dégradation du pouvoir d’achat, il est proposé de rétablir les exonérations dont elles bénéficiaient avant leur suppression en 2025 et 2026.
Cet amendement a été travaillé avec l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES), ESS France, le Mouvement associatif, le Centre français des fonds et fondations et France générosités.
Dispositif
I. – La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L6241‑1 du code du travail est supprimée.
II. – Après le 2° du III du même article, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° les mutuelles régies par les livres Ier et III du code de la mutualité ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le report d’imposition attaché à l’apport-cession doit servir le financement des entreprises. Il permet au détenteur de titres de différer l’impôt sur une plus-value lorsqu’il apporte ces titres à une société qu’il contrôle. Lorsque celle-ci les revend dans les trois ans, le maintien du report est subordonné à un réinvestissement dans des activités éligibles. Cet avantage fiscal appelle une contrepartie exigeante en matière d’investissement.
Le présent amendement porte de 70 % à 80 % la part du produit de cession devant être réinvestie pour conserver intégralement le report. Une part plus importante des sommes issues de la cession devra ainsi demeurer engagée dans le financement d’activités économiques éligibles.
Cette exigence s’accompagne de la suppression de la déchéance intégrale lorsque le seul manquement est un montant de réinvestissement insuffisant. Le report conservé devient proportionnel à l’effort accompli par rapport à l’objectif de 80 %. Un réinvestissement de 60 % du produit de cession permet ainsi de conserver 75 % du report, tandis qu’un réinvestissement de 80 % en conserve la totalité. Le franchissement du seuil ne provoque plus de saut brutal d’imposition.
Le présent amendement complète en outre l’article 5 du projet de loi, qui met fin à la purge du report d’imposition lors d’une donation ou d’une succession. Il renforce en parallèle l’exigence de réinvestissement, afin que le report reste réservé au financement effectif de l’économie.
Nous assumons ce double choix : renforcer la condition du report intégral et reconnaître les investissements effectivement réalisés, même lorsqu’ils restent insuffisants. Les règles relatives aux activités éligibles, aux fonds et à la durée de conservation des investissements demeurent applicables. Le bénéfice fiscal est ainsi mieux relié à la contribution effective au financement de l’économie, avec une sanction graduée de l’insuffisance de réinvestissement.
Dispositif
I. – L’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du 2° du I, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – A. – Par dérogation au 2° du I, lorsque le montant du réinvestissement éligible est inférieur au montant minimal exigé et que cette insuffisance constitue le seul manquement aux conditions prévues au même 2°, le report d’imposition n’est remis en cause que pour une fraction de la plus-value.
« Cette fraction est égale au montant de la plus-value concernée multiplié par le rapport entre :
« 1° La différence positive entre le montant minimal de réinvestissement exigé et le montant du réinvestissement éligible ;
« 2° Le montant minimal de réinvestissement exigé.
« Le montant minimal de réinvestissement exigé correspond à la fraction du produit de cession mentionnée au premier alinéa du 2° du I.
« Le calcul est effectué à l’expiration du délai de réinvestissement. Il porte exclusivement sur la plus-value correspondant aux titres dont la cession a fait naître l’obligation de réinvestissement.
« B. – Les engagements de souscription mentionnés au d) du 2° du I sont retenus selon les conditions et les délais prévus au même d).
« Le présent I bis ne déroge ni aux conditions relatives à la nature des investissements, ni aux obligations de versement, ni aux quotas d’investissement, ni aux durées de conservation prévus au 2° du I.
« C. – Lorsqu’un complément de prix est perçu, le calcul prévu au A est actualisé à l’expiration du délai de réinvestissement applicable à ce complément.
« Pour cette actualisation, sont retenus le prix initial et les compléments de prix dont les délais de réinvestissement sont expirés, ainsi que les investissements réalisés dans les délais correspondants. Un même investissement ne peut être retenu plusieurs fois.
« La fraction supplémentaire imposable est égale à la différence positive entre la fraction résultant du calcul actualisé et les fractions déjà imposées.
« Une fraction déjà imposée ne peut être replacée en report à raison d’un investissement ultérieur.
« D. – La fraction pour laquelle le report prend fin est imposée au titre de l’année d’expiration du délai de réinvestissement applicable, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I. L’intérêt de retard mentionné au même alinéa est calculé sur les seuls droits correspondant à cette fraction.
« Les autres événements mettant fin au report s’appliquent à la fraction de plus-value demeurant en report, sans nouvelle imposition des fractions déjà imposées.
« E. – Le présent I bis s’applique également lorsque le report a été maintenu dans les conditions prévues au IV. »
II. – Le I s’applique aux cessions de titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du 2° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le soutien public à la recherche doit s’accompagner de contreparties. Le crédit d’impôt recherche mobilise des ressources collectives pour soutenir des activités dont nous attendons des connaissances, des emplois qualifiés et des capacités de production durables. Il est légitime de remettre en cause une partie de cet avantage lorsque les activités soutenues sont ensuite transférées hors du périmètre européen éligible.
Le présent amendement prévoit la reprise du CIR correspondant à une activité de recherche transférée, lorsque ce déplacement s’accompagne d’une cessation ou d’une réduction correspondante de cette activité dans ce périmètre. Il vise les transferts hors de l’Union européenne et des États de l’Espace économique européen répondant à la condition d’assistance administrative. Il ne soumet pas les déplacements entre ces États à cette reprise.
La restitution est proportionnée à l’activité effectivement déplacée. Elle porte sur les trois années civiles précédant le transfert et se calcule année par année, à partir des dépenses concernées. Les créances encore disponibles sont annulées ; les montants déjà utilisés ou remboursés sont reversés. La simple cession d’un brevet, sans déplacement de l’activité de recherche, ne suffit pas à déclencher la reprise.
Cette règle donne un contenu concret à l’exigence de responsabilité des entreprises bénéficiaires d’aides publiques. Elle protège l’objectif du soutien à la recherche et limite la possibilité de conserver intégralement un avantage financé par la collectivité après le départ de l’activité qui l’a justifié.
Dispositif
I. – L’article 199 ter B du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – A. – Lorsqu’une entreprise transfère tout ou partie d’une activité de recherche scientifique ou technique en dehors du périmètre défini au deuxième alinéa du présent A, le crédit d’impôt correspondant à cette activité fait l’objet d’une reprise dans les conditions prévues au présent V.
« Ce périmètre comprend les États membres de l’Union européenne et les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Constitue un transfert le déplacement effectif d’une activité de recherche, réalisé par l’entreprise ou au profit d’une entreprise qui lui est liée au sens du 12 de l’article 39, lorsqu’il s’accompagne d’une cessation ou d’une réduction correspondante de cette activité au sein du périmètre mentionné au deuxième alinéa du présent A.
« Le transfert peut résulter du déplacement de personnels, d’équipements ou d’autres moyens affectés à cette activité. La cession d’un droit de propriété intellectuelle ne constitue pas, à elle seule, un transfert.
« La date du transfert est celle à laquelle l’activité déplacée commence effectivement à être exercée en dehors de ce périmètre.
« B. – La reprise porte sur les crédits d’impôt afférents aux dépenses exposées au cours des trois années civiles précédant celle du transfert.
« Son montant est déterminé séparément pour chacune de ces années. Il est égal à la différence positive entre :
« 1° Le crédit d’impôt auquel l’entreprise avait droit au titre de l’année considérée ;
« 2° Le crédit d’impôt qui aurait été obtenu au titre de la même année si les dépenses correspondant à l’activité transférée n’avaient pas été retenues.
« Le calcul prévu au 2° est effectué en appliquant les taux, plafonds, règles de déduction des subventions et autres conditions applicables à l’année considérée.
« Les dépenses directement rattachables à l’activité transférée sont retenues pour leur montant propre. Les dépenses communes sont réparties en fonction de l’utilisation effective des moyens de recherche auxquels elles se rapportent. Les dépenses de fonctionnement déterminées forfaitairement suivent la répartition des dépenses servant à leur calcul.
« Une même fraction de crédit d’impôt ne peut faire l’objet de plusieurs reprises à raison de transferts successifs.
« C. – La reprise entraîne, à concurrence de son montant, l’extinction de la créance qui n’a été ni imputée ni remboursée. Le surplus, correspondant aux montants déjà imputés ou remboursés, est reversé à l’État.
« Lorsque la créance a été cédée à titre onéreux dans les conditions prévues au I, la reprise est effectuée auprès de l’entreprise ayant exposé les dépenses. Elle ne remet pas en cause les droits du cessionnaire et donne lieu au reversement de la fraction correspondante du crédit d’impôt.
« En cas de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, les obligations prévues au présent V sont assumées par la société à laquelle l’activité de recherche concernée a été transmise.
« Lorsque le crédit d’impôt a été utilisé par la société mère d’un groupe en application de l’article 223 O, l’extinction de la créance et le reversement sont effectués auprès de cette société. La société ayant exposé les dépenses lui communique les informations nécessaires. Les deux sociétés sont solidairement tenues au paiement des sommes à reverser.
« Lorsque le crédit d’impôt a été réparti entre les associés d’une société ou d’un groupement non soumis à l’impôt sur les sociétés, la reprise est effectuée auprès de chacun des bénéficiaires à proportion du crédit qui lui a été attribué.
« D. – L’entreprise déclare le transfert et le montant de la reprise au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui du transfert. Les sommes à reverser sont acquittées dans le même délai.
« L’extinction de la créance prend effet à la date du transfert. Les montants imputés ou remboursés après cette date sont compris dans les sommes à reverser.
« Les sommes dues sont contrôlées et recouvrées selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que l’impôt sur lequel le crédit d’impôt a été imputé ou aurait pu l’être. Pour l’exercice du droit de reprise, elles sont rattachées à l’année du transfert.
« E. – Un décret précise les obligations déclaratives et les pièces permettant de justifier le rattachement des dépenses à l’activité transférée. »
II. – Le I s’applique aux transferts à compter du 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
Le présent amendement renforce la contribution des grandes entreprises qui rachètent leurs propres titres pour les annuler. Il porte de 8 % à 10 % le taux de la taxe existante et abaisse de 1 milliard à 500 millions d’euros de chiffre d’affaires le seuil d’assujettissement.
Le rachat de titres constitue un choix d’affectation des ressources de l’entreprise. Lorsqu’il est suivi de leur annulation, il permet de concentrer les droits des actionnaires restants et peut soutenir la rémunération du capital. Dans une période où notre économie doit financer sa transformation productive et écologique, la puissance publique est fondée à demander une contribution accrue aux entreprises qui consacrent une partie de leurs moyens à ces opérations.
Nous défendons une autre hiérarchie des priorités : l’investissement, la recherche et la progression des rémunérations doivent trouver leur place dans le partage de la valeur créée. Le renforcement de cette taxe augmente la contribution collective attachée aux rachats suivis d’annulation, tout en laissant aux entreprises leur liberté de gestion.
L’abaissement du seuil élargit l’effort à des sociétés disposant d’une capacité économique importante. L’amendement conserve l’assiette, les règles de consolidation du chiffre d’affaires et les exclusions du dispositif existant. Il ne crée donc pas une nouvelle taxe mais renforce un prélèvement ciblé pour faire davantage contribuer les grandes entreprises au financement des besoins collectifs.
Dispositif
I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du B du I, le montant : « 1 milliard d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros » ;
2° À la fin du IV, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
Le présent amendement met fin à l’effacement des plus-values latentes lors de la transmission à titre gratuit d’un patrimoine. Aujourd’hui, la valeur retenue au jour de la succession ou de la donation devient le nouveau prix d’acquisition des titres ou des immeubles transmis. Toute l’appréciation accumulée auparavant échappe définitivement à l’impôt sur les plus-values. Conserver un actif jusqu’à sa transmission permet ainsi de transformer un simple report de fait en un effacement pur et simple.
Nous proposons une continuité fiscale : l’héritier, le légataire ou le donataire reprend le prix d’acquisition et la date d’acquisition du défunt ou du donateur. Prenons des titres achetés 100, transmis pour une valeur de 250 puis revendus 300. Ils donneraient lieu à une plus-value de 200 au lieu de 50, avant prise en compte des frais et droits de mutation effectivement supportés, qui majorent ce prix. La transmission elle-même ne déclenche aucune imposition de cette plus-value latente. L’impôt reste lié à la vente effective. Tant que les biens sont conservés, aucune dette fiscale nouvelle n’apparaît.
La même règle s’applique aux immeubles et aux parts de sociétés immobilières. La reprise de la date d’acquisition du défunt ou du donateur préserve les abattements pour durée de détention : un bien détenu depuis longtemps reste exonéré dans les mêmes conditions que si le défunt ou le donateur l’avait vendu. Les amortissements déduits par un loueur en meublé non professionnel restent également pris en compte. Leur réintégration, prévue depuis la loi de finances pour 2025, ne pourra plus être effacée par une succession ou une donation.
L’amendement complète ainsi l’article 5 du présent projet de loi, qui met fin à la purge des plus-values placées en report d’imposition lors d’une donation ou d’une succession. Ensemble, ils mettent fin aux deux formes d’effacement de l’impôt à l’occasion d’une transmission.
Cette continuité répond à une exigence de justice fiscale. Le choix de conserver un actif jusqu’à sa transmission ne doit pas permettre d’effacer l’imposition de son appréciation, alors que les revenus du travail contribuent pleinement au financement des services publics.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 bis de l’article 150‑0 D est ainsi rétabli :
« 1 bis. Par dérogation au premier alinéa du 1 et au 1 quinquies, pour les titres ou droits acquis par succession, legs ou donation, le prix ou la valeur d’acquisition et la date d’acquisition sont ceux du défunt ou du donateur, déterminés selon les règles qui lui étaient applicables, notamment celles du 9. Ce prix ou cette valeur est majoré des frais et droits afférents à la transmission supportés par le bénéficiaire. En cas de démembrement, il est réparti selon le barème prévu à l’article 669. » ;
2° Le I de l’article 150 VB est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC acquis par succession, legs ou donation, le prix d’acquisition, déterminé dans les conditions prévues aux II et III, et la date d’acquisition retenue pour l’application de l’article 150 VC sont ceux du défunt ou du donateur. Ce prix est majoré des frais afférents à la transmission supportés par le bénéficiaire. En cas de démembrement, il est réparti selon le barème prévu à l’article 669. »
II. – Le I s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
Le droit au repos est une composante du progrès social. Une semaine de congés supplémentaire peut permettre aux salariés de récupérer, de consacrer davantage de temps à leurs proches et de préserver leur santé au cours de la vie professionnelle. Son accès ne doit pas dépendre uniquement de la capacité de chacun à négocier individuellement avec son employeur.
Le présent amendement encourage la création d’une sixième semaine de congés payés par accord collectif. Il accompagne les entreprises qui portent les droits à trente-six jours ouvrables au moins pour une année complète, en maintenant la rémunération et sans supprimer des jours de repos déjà existants. L’accord doit bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise ou de l’établissement concerné, y compris ceux qui travaillent à temps partiel.
La déduction supplémentaire porte uniquement sur les rémunérations correspondant aux nouveaux jours effectivement pris, dans la limite de six jours ouvrables par année complète et d’un plafond calculé à partir de 2,5 SMIC. Elle s’applique pendant trente-six mois. Un accord qui porte les droits de trente-deux à trente-six jours ne peut ainsi bénéficier du dispositif que pour les jours créés. Les jours non pris et indemnisés ne sont pas éligibles.
Nous faisons le choix d’un soutien public temporaire à une avancée sociale durable, dans l’attente d’une loi permettant l’inscription pérenne de ce droit pour l’ensemble des travailleurs dans le code du travail. L’avantage réduit le bénéfice imposable mais ne rembourse pas intégralement à l’employeur le coût des jours accordés. Son encadrement évite de financer des droits déjà acquis ou de cumuler plusieurs déductions supplémentaires sur la même rémunération.
Dispositif
I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :
« Art. 39 decies H. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction supplémentaire égale aux deux tiers des rémunérations correspondant aux jours de congé mentionnés au III. Les cotisations et contributions à la charge de l’employeur sont exclues de son assiette.
« II. – La déduction est subordonnée à l’application effective d’une convention ou d’un accord collectif d’entreprise, d’établissement ou de groupe qui :
« 1° Porte la durée annuelle des congés payés à trente-six jours ouvrables, ou trente jours ouvrés, au moins pour une année complète d’acquisition ;
« 2° Garantit le maintien de la rémunération pendant les jours supplémentaires ainsi accordés ;
« 3° Ne substitue pas ces jours à des congés, jours de repos ou repos compensateurs dont les salariés bénéficiaient antérieurement ;
« 4° S’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, de l’établissement ou du groupe.
« III. – Sont seuls retenus, dans la limite de six jours ouvrables ou cinq jours ouvrés par salarié et par année complète d’acquisition, les jours supplémentaires créés par l’accord par rapport aux droits légaux, conventionnels, contractuels ou d’usage antérieurement applicables, et effectivement pris. Les indemnités compensatrices de congés non pris sont exclues.
« La rémunération retenue est celle déterminée selon l’article L. 3141‑24 du code du travail ou, lorsque l’indemnité de congé est versée par une caisse de congés payés, la fraction des cotisations versées à cette caisse afférente à ces jours. Elle est plafonnée, par jour retenu, à deux fois et demie le salaire minimum de croissance correspondant à trente-cinq heures de travail, divisé par six ou, lorsque les congés sont décomptés en jours ouvrés, par cinq. Le taux horaire retenu est celui applicable à la date de prise du congé.
« IV. – La déduction porte sur les jours pris au cours des trente-six mois suivant la date d’application effective de l’accord. La succession, le renouvellement ou la modification d’accords, ou un changement d’employeur maintenant les contrats de travail, ne peut ouvrir une nouvelle période de déduction pour des droits à congé ayant déjà bénéficié du dispositif.
« V. – Une même fraction de rémunération ne peut servir au calcul de plusieurs déductions ou crédits d’impôt. Les rémunérations afférentes aux périodes pendant lesquelles les conditions du présent article ne sont pas respectées sont exclues de l’assiette.
« VI. – L’entreprise joint à sa déclaration de résultat un état indiquant les droits à congé antérieurement applicables, les droits nouveaux, les jours effectivement pris et les rémunérations retenues. Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
II. – Le I s’applique aux rémunérations correspondant à des jours de congé pris à compter du 1er janvier 2027 en application d’accords prenant effet entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préserver le dispositif de crédit d’impôt mécanisation collective créé en 2026, et soutenir les plus petites exploitations agricoles impactées par la crise sous le régime fiscal dit « micro-BA » en leur ouvrant ce crédit d’impôt.
La crise agricole frappe particulièrement les petites exploitations. Quand les recettes baissent ou qu’une récolte est compromise, elles disposent de moins de marge pour absorber leurs charges et renouveler leur matériel. Le recours à une Cuma, poursuivant un but non lucratif, leur permet de continuer à travailler avec des équipements adaptés sans en supporter seules l’achat et le financement.
Le crédit d’impôt mécanisation collective créé en 2026 soutient ce choix, mais seulement pour les adhérents imposés au réel. Un exploitant relevant du micro-BA en est exclu, alors même qu’il utilise et paie le même matériel partagé. Dans la crise actuelle, laisser ces exploitants à l’écart prive les plus petites structures d’un soutien directement lié à leurs dépenses de mécanisation. A titre d’exemple, près de 50 % des exploitants en Occitanie relèvent du micro-BA.
Le présent amendement ouvre donc le crédit d’impôt aux exploitants relevant du micro-BA pour leurs dépenses engagées à compter du 1er janvier 2027. Les factures établies par la Cuma permettent de justifier ces dépenses sans remettre en cause le fonctionnement simplifié de leur régime fiscal. Le taux, les dépenses éligibles et le plafond du crédit d’impôt demeurent identiques pour tous les adhérents.
Ce dispositif permet également de maintenir une équité fiscale entre les exploitations individuelles et les sociétés agricoles, en harmonisant leur traitement au regard des plus-values professionnelles.
En cohérence avec les politiques publiques d’installation et de transmission en agriculture, cette dérogation n’est applicable qu’aux jeunes agriculteurs bénéficiaires des aides à l’installation. L’objectif est aussi que cette dérogation accompagne le parcours à l’installation. Cette mesure ne change pas le mode de calcul et ni les plafonds et les taux d’exonération pour les autres associés.
Dispositif
I. – Au I de l’article 244 quater K du code général des impôts, après le mot : « réel », sont insérés les mots : « ou selon le régime prévu à l’article 64 bis ».
II. – Le I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à neutraliser les plus-values générées avant l’installation du jeune agriculteur, afin d’éviter une charge fiscale excessive lors de la transmission des exploitations.
La jurisprudence du Conseil d’État du 30 avril 2024 a précisé que l’exonération des plus-values prévue à l’article 151 septies du CGI ne s’applique pas aux nouveaux entrants dans une société agricole n’ayant pas deux exercices complets d’activité. Cette interprétation restrictive pénalise les jeunes agriculteurs qui s’installent et crée plusieurs effets contraires à l’objectif de renouvellement des générations en agriculture. En effet, elle conduit à imposer les jeunes exploitants sur des plus-values réalisées avant leur installation, générées par des périodes d’activité antérieures dont ils ne sont pas responsables. Elle bloque également les transmissions partielles d’actifs agricoles,notamment les bâtiments et le matériel, nécessaires à la reprise progressive des exploitations. Enfin, cette interprétation restrictive neutralise les effets des relèvements des seuils de recettes ouvrant droit à l’exonération des plus-values professionnelles, tels qu’adoptés dans la loi de finances pour 2025.
Ce dispositif permet également de maintenir une équité fiscale entre les exploitations individuelles et les sociétés agricoles, en harmonisant leur traitement au regard des plus-values professionnelles.
En cohérence avec les politiques publiques d’installation et de transmission en agriculture, cette dérogation n’est applicable qu’aux jeunes agriculteurs bénéficiaires des aides à l’installation. L’objectif est aussi que cette dérogation accompagne le parcours à l’installation. Cette mesure ne change pas le mode de calcul et ni les plafonds et les taux d’exonération pour les autres associés.
Dispositif
I. – Le d) du 1° du II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contribuable devient associé exploitant au sein d’une société exerçant une activité agricole depuis moins de vingt-quatre mois à la date de la cession générant une plus-value, et qu’il justifie de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B, la fraction des plus-values qui lui revient est appréciée, pour l’application du présent article, en tenant compte de la moyenne des chiffres d’affaires des deux exercices précédents, pondérée à proportion de ses droits dans les résultats de la société au titre de l’exercice concerné. Cette dérogation, applicable uniquement aux jeunes agriculteurs susvisés, a pour objet d’éviter leur imposition sur les plus-values générées avant leur installation sans modifier le calcul applicable aux autres associés ni les plafonds et taux d’exonération prévus au présent II. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à créer un crédit d’impôt en faveur de la transmission des exploitations agricoles à de jeunes agriculteurs. Son objectif est de favoriser la transmission des exploitations agricoles en lieu et place d’un agrandissement.
Depuis plusieurs années, la profession agricole réclame la mobilisation d’outils fiscaux pour favoriser la transmission à des jeunes afin de faire face aux défis de renouvellement de générations en agriculture.
Jusqu’à son abrogation par la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026, l’article 199 vicies 1 du code général des impôts accordait une réduction d’impôt à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement qu’ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans qui s’installent ou sont installés depuis moins de cinq ans dans le cadre de la cession de biens affectés à l’exercice d’une activité agricole, d’une branche d’activité agricole ou de l’intégralité de leurs parts d’un groupement ou d’une société agricole.
La suppression de cet article ne doit toutefois pas conduire à abandonner cet objectif. Le présent amendement propose donc de recréer un dispositif fiscal dédié, sous la forme d’un crédit d’impôt, afin d’en élargir la portée et de mieux cibler son bénéfice sur les transmissions réalisées au profit de jeunes agriculteurs.
Le dispositif proposé reprend ainsi l’objectif du mécanisme antérieur tout en l’adaptant. Il permet notamment de prendre en compte les transmissions réalisées sans différé de paiement et de bénéficier du dispositif sous la forme d’un crédit d’impôt, y compris lorsque le cédant ne dispose pas d’un montant d’impôt sur le revenu suffisant pour bénéficier pleinement d’une réduction d’impôt.
Le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à la réalisation de la transmission au profit d’un exploitant agricole qui s’installe ou est installé depuis moins de cinq ans et qui justifie de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs.
Cette mesure vise ainsi à renforcer l’attractivité de la transmission à de jeunes exploitants et à accompagner le renouvellement des générations agricoles, en cohérence avec l’objectif de favoriser l’installation plutôt que l’agrandissement des exploitations existantes.
Dispositif
I. – Après l’article 199 octodecies du code général des impôts, il est inséré un article 199 undevicesimus ainsi rédigé :
« Art. 199 undevicesimus. – I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement ou du paiement sans différé dans le cadre de la vente de l’ensemble des éléments de l’actif affectés à l’exercice d’une activité agricole, d’une branche complète d’activité ou de l’intégralité de leurs parts d’un groupement ou d’une société agricole dans lequel ils exercent. Le cédant doit, préalablement à la cession, être enregistré dans le répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4 du code rural et de la pêche maritime ou, pour les cessions réalisées avant le 1er janvier 2027, dans le répertoire à l’installation mentionné à l’article L. 330‑5 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025. La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans et qui justifient de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B.
« II. – Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente avec différé de paiement :
« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;
« b) Le paiement d’au moins la moitié du prix de cession intervient à la date de conclusion du contrat mentionné au a et le solde au cours d’une période comprise entre la huitième et la douzième année qui suit celle de cet événement ;
« c) Le prix est payé en numéraire ;
« d) La rémunération du différé de paiement est définie en fonction d’un taux d’intérêt arrêté à la date du contrat mentionné au a dans la limite du taux de l’échéance constante à dix ans.
« III. – 1. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :
« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;
« b) Les montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;
« c) Le prix est payé en numéraire ;
« d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ;
« 2. La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2035.
« 3. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
« Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
II. – – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer le crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement en raison d’une maladie, d’un accident du travail ou d’une formation professionnelle.
Il apparaît indispensable que les agricultrices et les agriculteurs victimes d’un accident du travail ou d’une maladie puissent bénéficier d’un remplacement pris intégralement en charge au titre de de crédit d’impôt.
Dispositif
I. – À l’alinéa 59, substituer au taux :
« 80 % »
le taux :
« 100 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer le crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles.
Le renouvellement des générations agricoles est vital pour assurer la sécurité et la qualité de notre alimentation, produire de la valeur ajoutée économique et environnementale dans l’agriculture et aménager l’ensemble du territoire. Cet amendement vise à améliorer les conditions d’exercice de la profession d’agriculteur, en étendant la prise en charge à 70 % des dépenses de remplacement pour les 17 premiers jours de congés. Ce dispositif, aux effets positifs en termes de diminution du stress et des risques psychosociaux pour les agriculteurs, a également un impact favorable de dynamique territoriale, avec la création d’emplois stables et sécurisés au sein des services de remplacement.
L’agriculture française est confrontée à l’enjeu crucial de renouvellement des générations et d’installation de paysannes. Comme l’indique la Cour des Comptes dans un rapport rendu en avril 2023, 43 % des exploitants agricoles sont âgés de plus de 55 ans, et 200 000 chefs d’exploitation atteindront l’âge d’ouverture des droits à la retraite. Le défi démographique du renouvellement des générations implique de redonner de l’attractivité à la profession.
Dispositif
I. – À l’alinéa 58, substituer au taux :
« 60 % »
le taux :
« 70 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à
mettre fin à une pratique d’optimisation fiscale permettant à certaines sociétés, en se transformant en société civile agricole (SCEA) non-exploitante, de ne payer quasiment aucune taxe sur des cessions de biens immobiliers agricoles.
Alors que les achats de foncier sont, par droit commun, soumis à des droits de mutation d’environ 5,80 %, un dispositif dérogatoire avait été conçu pour favoriser la transmission des terres agricoles entre agriculteurs, avec un droit fixe de seulement 125 €. Ce dispositif devait favoriser la transmission de long terme, notamment dans un cadre familial. Ce dispositif a néanmoins été détourné, dans certains cas, de son objectif initial. Il est en effet utilisé à des fins d’optimisation fiscale par certaines personnes et certaines sociétés qui se constituent en SCEA (même non-exploitante) afin de pouvoir bénéficier du droit de mutation à 125 €. Cela conduit à des situations ubuesques : des opérations immobilières d’une valeur de plusieurs millions d’euros taxées à hauteur de 125 € alors que le droit commun impose une taxation à environ 5,80 % de la valeur de l’opération.
Pour mettre fin à cette injustice qui nourrit la spéculation foncière, cet amendement propose de faire bénéficier du droit fixe de 125 €, dans le cadre des cessions de parts de SCEA, les seules sociétés constituées depuis au moins trois ans avant la cession,sous réserve que l’opération de cession intervienne entre personnes physiques dans un cadre familial jusqu’au quatrième degré.
Dispositif
Le second alinéa de l’article 730 bis du code général des impôts est complété par les mots : « , sous réserve que le bénéficiaire de la cession soit une personne physique ayant la qualité d’exploitant, qu’il prenne l’engagement de conservation des parts pendant une durée de dix ans et que la valeur de cette cession soit inférieure à 300 000 €. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à encourager un meilleur partage de la valeur dans les entreprises soumises à l’obligation de participation sur le principe du « 1 euro aux actionnaires, 1 euro aux salariés ». Un meilleur partage de la valeur en entreprise entre l’ensemble des parties prenantes est un élément clef, à condition que les entreprises soient incitées à verser des enveloppes de participation suffisamment importantes.
Cet amendement a été travaillé avec le Mouvement Impact France.
Dispositif
I. – Il est instauré un dividende social dans toutes les entreprises soumises à l’obligation de participation selon les modalités décrites à l’article L. 3322‑2 du code du travail.
II. – Le dividende social mentionné au I permet à toutes les entreprises qui versent aux salariés une enveloppe globale au titre de la participation au moins équivalente au montant total de la part versée en dividendes de bénéficier, lors de l’exercice comptable suivant, du taux réduit d’impôt sur les sociétés.
III. – L’octroi du taux réduit d’impôt sur les sociétés mentionné au II ne concerne pas les entreprises bénéficiant déjà de ce taux réduit selon les modalités décrites au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévu au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement propose d’instaurer un crédit d’impôt en faveur des entreprises engagées dans le commerce équitable, y compris pour les filières françaises (lait, farine, viande, œufs, légumineuses…). Il s’agit de soutenir les entreprises qui contribuent directement à une meilleure rémunération des producteurs et de réduire le différentiel de coût qui freine la diffusion de ces pratiques.
En effet, alors que 43 % des agriculteurs ne dégagent pas l’équivalent d’un SMIC de leur exploitation selon l’étude Nourrir à découvert de l’ONG Max Havelaar France, le commerce équitable apporte une réponse concrète à la problématique du revenu agricole. Il permet de garantir aux producteurs une rémunération tenant compte des coûts de production, une relation commerciale pluriannuelle et une négociation plus équilibrée avec les acheteurs. Ces engagements favorisent également la structuration des filières, la traçabilité et des modes de production plus durables.
Pourtant, ces pratiques reposent aujourd’hui largement sur les entreprises qui les mettent en œuvre, sans soutien fiscal spécifique. Elles entraînent un surcoût : les produits issus du commerce équitable peuvent être vendus entre 10 et 15 % plus cher que les produits conventionnels, ce qui limite leur diffusion auprès des consommateurs. Ce surcoût ne doit pas être supporté par les seuls producteurs, entreprises engagées et consommateurs alors que le commerce équitable produit des bénéfices collectifs.
Cet amendement a été travaillé avec l’ONG Max Havelaar France.
Dispositif
I. – Après le XLIX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« L : Crédit d’impôt en faveur du commerce équitable
« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur leurs recettes provenant d’activités relevant du commerce équitable au sens de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur de petites et moyennes entreprises.
« II. – 1. Le taux du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 50 % des dépenses de l’année occasionnées par le montant supplémentaire obligatoire destiné aux projets collectifs prévu par le cahier des charges du commerce équitable tel que défini dans l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur de petites et moyennes entreprises.
« 2. Le montant du crédit d’impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 1 million d’euros par an et par entreprise. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.
« III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont les entreprises françaises fabriquant des biens relevant du commerce équitable soumis à des systèmes de garantie ou conformes à des labels reconnus au sens de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur de petites et moyennes entreprises.
« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à conditionner l’ensemble des exonérations au-delà de 1,6 SMIC faites aux entreprises de l’agro-alimentaire à l’atteinte d’un revenu d’intérêt général pour les agriculteurs.
Le système alimentaire bénéficie en effet de soutiens publics massifs. Selon l’étude du BASIC L’injuste prix de notre alimentation (2024), 48 milliards d’euros de soutien public concourent chaque année à son financement, dont près de 10 milliards d’euros d’exonérations de cotisations sociales bénéficiant aux entreprises de l’agroalimentaire, pour les rémunérations comprises entre 1 et 3 SMIC. Or, les auditions de la commission d’enquête du Sénat sur les aides publiques aux entreprises ont notamment souligné que l’efficacité sur l’emploi des exonérations au-delà de 1,6 SMIC n’était pas démontrée.
Cette situation est d’autant plus problématique que ces soutiens ne sont pas conditionnés à une juste rémunération des agriculteurs. Le revenu agricole demeure très souvent insuffisant : selon l’étude Nourrir à découvert de Max Havelaar France (2026), 43 % des agriculteurs ne dégagent pas l’équivalent d’un SMIC de leur activité et 27 % se situent entre 1 et 2 SMIC.
L’amendement propose donc de conditionner les exonérations de cotisations sociales applicables aux rémunérations comprises entre 1,6 et 3 SMIC à une juste rémunération des matières premières agricoles. Plus la part des approvisionnements répondant à des critères de commerce équitable et d’origine européenne ou de l’Espace économique européen est importante, plus l’entreprise conserve le bénéfice de ces exonérations.
Il introduit par-là un mécanisme visant à réorienter un soutien public aujourd’hui largement inconditionnel vers les entreprises qui contribuent effectivement à l’amélioration du revenu agricole. Il crée ainsi un lien cohérent entre le bénéfice d’une exonération financée par la solidarité nationale et la contribution de l’entreprise au revenu des producteurs.
Selon les estimations de Max Havelaar France, le relèvement à 2 SMIC du revenu des agriculteurs aujourd’hui situés sous ce seuil pourrait générer environ 500 millions d’euros de cotisations sociales supplémentaires. Le conditionnement proposé permettrait ainsi de mieux articuler politique d’exonération, revenu agricole et financement de la protection sociale agricole.
Dispositif
I. – Après le II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Pour les employeurs dont l’activité principale relève des industries alimentaires et des boissons, le montant de la réduction prévue au présent article au titre des rémunérations comprises entre 1,6 et 3 fois le salaire minimum de croissance est déterminé, au niveau de l’entreprise, à proportion de la part, en valeur, des matières premières agricoles entrant dans la composition de l’ensemble des produits fabriqués par l’entreprise qui remplissent les conditions prévues au présent II bis.
« Sont prises en compte les matières premières agricoles qui :
« 1° Relèvent du commerce équitable au sens de l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;
« 2° Sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.
« Pour les employeurs exerçant une activité de commerce de détail à prédominance alimentaire, les dispositions du présent II bis s’appliquent aux seuls produits alimentaires vendus sous marque de distributeur dans les conditions prévues à l’article L. 441-7 du code de commerce.
« Pour ces employeurs, la part mentionnée au premier alinéa est déterminée, au niveau de l’entreprise, au regard de la valeur des matières premières agricoles entrant dans la composition de l’ensemble des produits alimentaires vendus sous marque de distributeur.
Exposé des motifs
L’article 13 crée un suramortissement de 40 % en faveur des investissements réalisés sur les bâtiments et installations agricoles. Le Gouvernement justifie la mesure par la nécessité d’adapter ces bâtiments « au changement climatique et aux épisodes caniculaires ». Le présent amendement étend le dispositif, outre-mer, aux investissements de protection contre le risque cyclonique.
Concrètement, un éleveur de l’Hexagone qui adapte son bâtiment aux fortes chaleurs pourra déduire 40 % de son investissement. Un agriculteur guadeloupéen qui renforce son hangar, ses serres ou ses installations de stockage pour qu’ils résistent au prochain cyclone ne pourra rien déduire. Il s’agit pourtant du même risque climatique, et il se traduit chez nous par des exploitations détruites et des récoltes perdues.
Le changement climatique ne prend pas la même forme dans tous les territoires. Dans l’Hexagone, il se manifeste principalement par la sécheresse et la canicule ; aux Antilles, par l’intensification des cyclones. Un dispositif d’adaptation qui ne retient que la première de ces manifestations laisse mécaniquement de côté les agriculteurs ultramarins, alors même qu’ils sont les plus directement exposés.
Le présent amendement écarte en outre, pour ces seuls investissements, la condition de reconnaissance préalable au titre d’un projet d’avenir agricole. Le tissu agricole ultramarin est composé d’exploitations de très petite taille, rarement en mesure de porter les projets structurants que cette procédure de sélection a vocation à identifier. Subordonner à cette reconnaissance la mise en sécurité d’un hangar reviendrait à priver du dispositif ceux qui en ont le plus besoin.
La dépense correspondante ne naît qu’avec l’investissement effectivement réalisé. Son coût est sans commune mesure avec celui des aides d’urgence versées après chaque cyclone pour reconstruire ce qui n’avait pas été protégé.
Dispositif
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la déduction prévue au I de l’article 39 decies du code général des impôts s’applique également, sans qu’un projet d’avenir agricole reconnu en application du II de l’article L. 611‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime soit exigé, aux investissements destinés à protéger les bâtiments et installations mentionnés au A du I du même article contre les risques cycloniques. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 35 maintient un taux bonifié de 16,404 % pour les dépenses liées à la transition écologique, mais renvoie à un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget le soin de déterminer les comptes sur lesquels ces dépenses sont imputées. Le périmètre du taux bonifié échappe ainsi entièrement au Parlement.
Concrètement, réparer une station d’épuration continuera d’ouvrir droit à 16,40 euros rendus pour 100 euros dépensés, tandis que remplacer une canalisation d’eau potable qui fuit n’en ouvrira plus que 11,40. En Guadeloupe, où les tours d’eau rythment la vie quotidienne et où le renouvellement des canalisations constitue le premier chantier du territoire, l’État renchérirait la réparation du réseau au moment même où il faut l’accélérer.
L’exposé des motifs indique ce que cet arrêté contiendra : les plantations d’arbres et d’arbustes, les voies navigables, les réseaux d’électrification et d’assainissement.
Les réseaux d’eau potable n’y figurent pas. L’assainissement bénéficierait du taux bonifié, la distribution d’eau potable non. Cette asymétrie est difficilement explicable, et elle est particulièrement lourde de conséquences dans les territoires où le réseau est le plus dégradé. En Guadeloupe, la part de l’eau produite qui n’atteint jamais l’usager en raison des fuites demeure l’une des plus élevées du pays, les coupures tournantes font partie du quotidien, et le renouvellement des canalisations constitue le premier poste d’investissement public du territoire. Abaisser de cinq points le retour de taxe sur la valeur ajoutée applicable à ces travaux revient à renchérir la réparation d’un réseau dont la défaillance prive quotidiennement des habitants d’un accès continu à l’eau.
La rénovation énergétique des bâtiments publics appelle la même observation. L’exposé général des motifs présente la réforme comme poursuivant un « objectif de verdissement du soutien à l’investissement des collectivités locales ». Or la rénovation énergétique des écoles, des gymnases et des bâtiments administratifs constitue, pour la quasi-totalité des communes, le premier poste d’investissement concourant à la transition écologique. La placer au taux de 11,404 % revient à pénaliser l’investissement que la réforme prétend encourager.
La mise en conformité des bâtiments publics aux normes parasismiques et paracycloniques relève, enfin, non d’un choix d’opportunité mais d’une obligation de sécurité. Aux Antilles, où l’aléa sismique est le plus élevé du territoire national, une part importante du bâti scolaire n’est pas conforme.
Le présent amendement ne remet pas en cause l’économie générale de l’article. Il garantit que la définition réglementaire des dépenses concourant à la transition écologique ne sera pas, en pratique, plus étroite que l’objectif affiché par le Gouvernement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase :
« Cet arrêté comprend les dépenses relatives aux réseaux d’eau potable, les dépenses de rénovation énergétique des bâtiments publics ainsi que les dépenses de mise en conformité des bâtiments publics aux normes parasismiques et paracycloniques ; ».
Exposé des motifs
Le présent amendement a été travaillé avec l’Union sociale pour l’habitat.
Le crédit d’impôt en faveur du logement social outre-mer prévu à l’article 244 quater X du code général des impôts s’applique, sous conditions, aux organismes de logement social qui créent des logements sociaux dans les départements d’outre-mer. Le dispositif est étroitement encadré : agrément, plafonds de ressources des locataires, plafonds de loyer.
Concrètement, une famille guadeloupéenne qui cherche une place en établissement d’hébergement pour un parent âgé se heurte à une offre parmi les plus faibles du pays, dans le territoire où la population vieillit le plus vite. Les organismes de logement social sont prêts à construire ces établissements et bénéficient déjà d’un crédit d’impôt pour les logements adaptés aux personnes âgées ; mais dès lors que des soins y sont dispensés, l’avantage tombe. Le présent amendement lève cette incohérence.
Le texte précise que les logements peuvent être des logements-foyers et qu’ils peuvent être spécialement adaptés à l’hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées, auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées. La doctrine administrative retient toutefois que « les prestations éventuellement proposées en sus du logement sont uniquement de nature hôtelière et non de nature médicale ».
Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes se trouvent ainsi exclus du dispositif, alors même qu’ils satisfont à l’ensemble des conditions posées par l’article 244 quater X.
Cette exclusion n’est plus tenable. Le vieillissement de la population ultramarine est le plus rapide du territoire national, et l’offre d’hébergement médicalisé y est la plus faible. Les familles qui ne trouvent pas de place à proximité n’ont, en pratique, aucune solution de substitution : l’éloignement n’est pas une option lorsqu’il suppose un déplacement aérien.
Cette mesure a été adoptée à plusieurs reprises lors de l’examen des projets de loi de finances pour 2025 et pour 2026, sans que les aléas de la procédure budgétaire lui permettent d’aboutir. Le présent amendement la reprend.
Dispositif
I. – Le deuxième alinéa du a) du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que, dans les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, des prestations de nature médicale ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le 5° du 1 de l’article 295 du code général des impôts exonère de taxe sur la valeur ajoutée, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, les produits de première nécessité, qu’ils soient importés ou fabriqués localement. Mais la liste de ces produits n’est pas fixée par la loi : elle est arrêtée conjointement par le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé des outre-mer. Le présent amendement y inscrit un socle minimal.
Concrètement, ce qui est exonéré dans le caddie d’une famille guadeloupéenne ne dépend aujourd’hui d’aucun vote : un arrêté peut ajouter un produit, un autre peut l’en retirer, sans que le Parlement en débatte et sans que personne n’en soit averti. Le présent amendement garantit qu’un socle ne pourra plus en sortir : l’alimentation de base, l’hygiène, le lait et les soins des nourrissons, les protections menstruelles.
Ce socle n’est pas choisi au hasard. Il correspond aux dépenses qu’un ménage ne peut pas comprimer. Lorsque le budget se resserre, on peut différer l’achat d’un vêtement ou d’un équipement ; on ne diffère pas l’achat de lait infantile, de couches ou de protections menstruelles. Taxer ces produits revient à prélever proportionnellement davantage sur les ménages les plus contraints.
Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’écart de prix alimentaires avec l’Hexagone atteignait 41,8 % en Guadeloupe et 40,2 % en Martinique en 2022. Dans ce contexte, la stabilité de l’exonération n’est pas une question technique : elle conditionne l’accès quotidien à des biens essentiels.
Les auteurs du présent amendement relèvent enfin que ce projet de loi de finances renvoie systématiquement au pouvoir réglementaire ce qui détermine la situation des outre-mer : la liste des dépenses ouvrant droit au taux bonifié du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, le classement des aérodromes, et ici la composition du panier exonéré. Le présent amendement rend au législateur une compétence qui relève de lui.
Il ne crée aucun dispositif nouveau : il sécurise dans la loi le cœur d’une exonération qui existe déjà.
Dispositif
I. – Le a du 5° du 1 de l’article 295 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette liste comprend en tout état de cause les denrées alimentaires de base, les produits d’hygiène corporelle, les produits destinés à l’alimentation et aux soins des nourrissons et des jeunes enfants ainsi que les protections menstruelles ; »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement proroge jusqu’au 31 décembre 2034 l’ensemble des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement outre-mer, aujourd’hui bornés au 31 décembre 2029, dans les départements et régions d’outre-mer comme dans les collectivités d’outre-mer.
Concrètement, un hôtel, une unité de transformation de la banane, une centrale photovoltaïque ou un programme de logements sociaux demandent trois à cinq ans entre la première étude et la mise en service. Le dispositif qui les finance s’arrête fin 2029, et c’est la date de livraison qui compte, non celle de la décision. Un projet lancé aujourd’hui arrive déjà trop tard ; les banques le savent et resserrent déjà leurs financements. Ce sont des chantiers qui ne s’ouvriront pas et des emplois qui ne seront pas créés.
Institué en 1986, ce dispositif mobilise soit les fonds propres d’investisseurs privés en contrepartie d’un avantage fiscal, soit un crédit d’impôt accordé à l’exploitant ou au bailleur social lui-même. Il finance depuis près de quarante ans des projets structurants dans l’hôtellerie et le tourisme, l’industrie, l’agriculture, la pêche, les transports, les énergies renouvelables et le logement social. Le législateur en a constamment reconnu la nécessité, en dernier lieu par la loi de finances pour 2024.
Cette échéance pèse pourtant dès aujourd’hui. Elle s’apprécie non à la date de décision d’un projet, mais à celle de sa mise en service ou de l’achèvement des travaux. Les projets engagés ne sont pas davantage à l’abri, car le moindre glissement de calendrier suffit à priver un chantier du bénéfice de l’aide. Conscients de ce risque, les établissements bancaires resserrent déjà leurs financements, notamment les crédits-relais indispensables pendant la phase de construction. L’attentisme s’installe, au détriment d’un secteur du bâtiment et des travaux publics déjà fragilisé et de l’emploi dans nos territoires.
Cette prorogation rejoint une observation faite par l’auteur du présent amendement dans le cadre de la mission qu’il a conduite sur les exonérations de cotisations patronales applicables outre-mer. Le plan d’action présenté par le Gouvernement le 8 juillet 2026 à la suite de ces travaux n’a pas tranché le sort de l’aide fiscale à l’investissement productif : aucune orientation n’a été arrêtée sur son évolution, aucun calendrier n’a été fixé.
Or une réforme annoncée et non décidée produit les mêmes effets qu’une réforme défavorable : elle suspend les décisions d’investissement et conduit les financeurs à se retirer par prudence. Tant que le Gouvernement n’aura pas arrêté ses orientations, la prorogation du cadre existant est la seule réponse qui rende aux porteurs de projets la visibilité sans laquelle aucun investissement ne se décide.
Cette prorogation est soutenue par l’ensemble du monde économique ultramarin et par la Fédération des entreprises des Outre-mer, qui ont formulé des propositions convergentes sur ce point.
La dépense fiscale ne naissant qu’avec l’investissement effectivement réalisé et mis en service, la prorogation n’a aucun effet sur les recettes de l’État en 2027. Le coût de l’inaction, lui, est immédiat : projets abandonnés, chantiers suspendus, emplois perdus.
Le terme du 31 décembre 2034 est cohérent avec la durée des cycles d’investissement et le rythme des prorogations passées. La présente prorogation s’entend sans préjudice de la conformité du régime au cadre européen des aides d’État applicable sur la période.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 de l’article 199 undecies A, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2034 » ;
2° Au VI de l’article 199 undecies B, les deux occurrences de l’année : « 2029 » sont remplacées par l’année : « 2034 » ;
3° Au premier alinéa du IX de l’article 199 undecies C, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2034 » ;
4° Au deuxième alinéa du V de l’article 217 undecies, les deux occurrences de l’année : « 2029 » sont remplacées par l’année : « 2034 » ;
5° Au 1 du IX de l’article 244 quater W, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2034 » ;
6° Au 1 du VIII de l’article 244 quater X, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2034 » ;
7° Au A du X de l’article 244 quater Y, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2034 ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement ouvre le prêt à taux zéro dans l’ancien aux communes de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte.
Concrètement, une famille guadeloupéenne qui souhaite acheter et rénover une maison ancienne dans un bourg n’a pas droit au prêt à taux zéro, là où une famille installée dans une commune rurale de l’Hexagone y a droit. La raison tient à un classement administratif : toutes nos communes sont rangées en zone B1. Pendant ce temps, des milliers de logements anciens demeurent vides ou dégradés.
En l’état du droit, le prêt à taux zéro dans l’ancien est réservé aux communes classées en zones B2 et C. Les communes ultramarines étant classées en zone B1, elles se trouvent exclues du dispositif, alors même que les besoins en logement y comptent parmi les plus importants du pays.
Plus de 700 000 personnes sont aujourd’hui mal logées dans les outre-mer. Les besoins sont estimés à 90 000 logements dans les départements et régions d’outre-mer, et à 110 000 en incluant les collectivités d’outre-mer. Ils concernent l’accession à la propriété, la rénovation du parc existant et la résorption de l’habitat indigne. À Mayotte, le cyclone Chido a endommagé plus de 36 000 logements.
Dans ce contexte, la construction neuve ne peut constituer l’unique réponse. Elle se heurte aux contraintes des normes parasismiques et paracycloniques ainsi qu’à la rareté du foncier constructible. Le parc ancien comprend parallèlement un nombre important de logements dégradés ou vacants, dont la remise sur le marché est souvent entravée par des situations successorales complexes, notamment liées à l’indivision.
L’extension du prêt à taux zéro dans l’ancien à l’ensemble des communes des cinq départements concernés permettrait de mobiliser ce parc existant, de soutenir l’accession à la propriété des ménages ultramarins et d’accompagner la réhabilitation des logements. Elle contribuerait à lutter contre l’habitat indigne, à revitaliser les centres et quartiers anciens et à limiter l’artificialisation de nouveaux terrains.
Le présent amendement ne modifie ni les conditions de ressources ni les obligations de travaux applicables au prêt à taux zéro dans l’ancien. Il corrige une exclusion territoriale qui ne tient pas compte des réalités des territoires ultramarins.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des entreprises des Outre-mer.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« AA. – Le deuxième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« « Toutefois, la condition de localisation prévue au présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. » » ;
II. – Le I s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement proroge de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2029, le dispositif dérogatoire d’aide fiscale à l’investissement institué par l’article 33 de la loi de finances pour 2025. Ce dispositif soutient la réhabilitation lourde des immeubles professionnels détruits lors des émeutes survenues en Nouvelle-Calédonie entre le 13 mai et le 31 août 2024.
Concrètement, un commerçant ou un artisan calédonien dont le local a brûlé en mai 2024 attend encore son indemnisation : 57 % des indemnités seulement ont été versées, et 26 millions d’euros sur les 196 millions estimés au titre des pertes d’exploitation. Tant que l’assurance n’a pas payé, rien ne peut commencer. Le dispositif censé l’aider à reconstruire s’éteint fin 2027 : il expirera avant que la plupart des dossiers aient pu démarrer.
Les violences de 2024 ont détruit ou gravement endommagé plusieurs centaines de bâtiments à usage non résidentiel, pour un préjudice estimé à plus de deux milliards d’euros. Face à l’ampleur de ces destructions, le législateur a ouvert le bénéfice des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies B et 244 quater Y du code général des impôts à l’acquisition d’immeubles non résidentiels détruits en vue de les réhabiliter. Il a ensuite étendu ce dispositif à la réhabilitation lourde, par leurs propriétaires, des immeubles détruits non précédée d’une acquisition.
Ce soutien a cependant été enfermé dans une fenêtre trop étroite : il ne s’applique qu’aux acquisitions réalisées jusqu’au 31 décembre 2027 et aux opérations de réhabilitation faisant l’objet d’un permis de construire déposé avant cette même date.
Or, plus de deux ans après les émeutes, la reconstruction privée reste très en deçà des objectifs fixés par le législateur, pour deux raisons principales.
La première tient aux délais d’indemnisation. Étant donné l’ampleur des sinistres et la lenteur des procédures d’expertise, deux années ont été perdues. Chaque étape d’une opération de réhabilitation dépend de la précédente : règlement du sinistre, études du projet ou recherche d’un acquéreur lorsque le propriétaire renonce à reconstruire, établissement des devis, dépôt et obtention du permis de construire, bouclage du financement, souscription d’une nouvelle assurance, puis demande et obtention de l’agrément fiscal. Faute d’indemnisation, les porteurs de projets n’ont pour la plupart pas pu avancer assez dans ce processus pour espérer tenir le délai fixé par le texte.
La seconde tient à l’incertitude institutionnelle, qui a durablement différé les décisions d’investissement. La tenue des élections provinciales à la fin du mois de juin 2026, plus de deux ans après les émeutes, puis l’accord de gouvernance du 9 juillet 2026, marquent une inflexion positive ; mais leurs effets sur la confiance des investisseurs, des banques et des assureurs ne se mesureront qu’après plusieurs semestres.
L’échéance de 2027 est désormais beaucoup trop proche pour la plupart des projets. Avant toute acquisition, il faut solder les indemnisations, clarifier la situation juridique des biens, déblayer les sites, trouver des repreneurs et boucler des plans de financement, dans un contexte économique encore profondément dégradé. Nombre de projets ne pourront être engagés avant la fin de l’année 2027. Sans prorogation, le dispositif voulu par le législateur manquerait sa cible.
Proroger ce dispositif jusqu’en 2029, c’est donner aux entreprises calédoniennes une chance de mener à bien ces opérations, sans coût supplémentaire pour l’État compte tenu du caractère strictement fermé du parc éligible, circonscrit aux immeubles détruits entre le 13 mai et le 31 août 2024. C’est aussi éviter que des immeubles détruits ne restent durablement à l’abandon, au détriment de la relance de l’activité et de l’emploi.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des entreprises des Outre-mer.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du II de l’article 33 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, dans sa rédaction résultant de l’article 21 de la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 35 abaisse de cinq points le taux de compensation forfaitaire du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, qui passe de 16,404 % à 11,404 % pour l’ensemble des dépenses autres que celles liées à la transition écologique et à la voirie. L’exposé général des motifs du projet de loi chiffre la mesure : une diminution du montant global du dispositif de 2,1 milliards d’euros par rapport à la loi de finances pour 2026.
Concrètement, lorsqu’une commune construit une école, l’État lui restitue aujourd’hui 16,40 euros de taxe sur la valeur ajoutée pour 100 euros dépensés. Demain, il ne lui en restituera plus que 11,40. Sur une école de cinq millions d’euros, cela représente 250 000 euros que la commune devra trouver ailleurs, faute de quoi le chantier ne se fera pas.
Le présent amendement maintient le taux de 16,404 % pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi que pour les communes et intercommunalités qui y sont situées.
Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée présente une caractéristique qu’aucune autre dotation d’investissement ne partage : il est de droit. Il ne se sollicite pas, il se constate. C’est précisément ce qui en fait, dans les territoires ultramarins, la seule ressource d’investissement accessible à des communes dépourvues d’autofinancement et, pour nombre d’entre elles, privées d’accès au crédit bancaire.
Les dépenses que la réforme place au taux abaissé sont celles que ces communes portent en priorité : écoles, cantines scolaires, équipements sportifs, bâtiments administratifs, mise en conformité du bâti aux normes parasismiques et paracycloniques. Une commune ultramarine ne peut compenser cinq points de retour de taxe sur la valeur ajoutée ni par l’emprunt, ni par un prélèvement sur son épargne.
Le Gouvernement justifie la mesure en relevant que le fonds « bénéficie prioritairement aux collectivités dont la situation financière leur permet de concentrer les dépenses d’investissement les plus importantes » et qu’il constitue « un soutien naturellement anti-péréquateur ». Les auteurs du présent amendement partagent ce constat et en tirent la conséquence inverse : si le dispositif favorise les collectivités les mieux dotées, la réponse péréquatrice consiste à maintenir le taux là où la richesse fait défaut, non à l’abaisser uniformément.
La hausse de 200 millions d’euros en autorisations d’engagement de la dotation de soutien à l’investissement local, annoncée en contrepartie, ne compense pas cette perte pour les territoires ultramarins. Elle substitue à un droit une subvention attribuée sur dossier, dont le bénéfice suppose une capacité d’ingénierie dont les petites communes ultramarines ne disposent pas.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , à l’exception des dépenses réalisées par les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution ainsi que par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui y sont situés, pour lesquelles le taux est fixé à 16,404 %. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer un crédit d’impôt pour la gestion durable des haies, à destination des agriculteurs, pour les dépenses engagées pour une meilleure gestion durable des haies (certification, travaux, matériel) dans la limite de 4 500 euros par exploitation.
Il prévoit la mise en place d’un crédit d’impôt d’un montant de 60 % des dépenses engagées pour les frais de certification de gestion durable (certifications reconnues par arrêté au titre de l’article 38 de la LOA) et de gestion durable de haies (recours à des entrepreneurs de travaux agricoles ou, si l’exploitant agricole effectue lui-même les travaux, frais d’acquisition de matériel ou d’équipement, et dédommagement des travaux de gestion durable, via la conversion en euros d’un linéaire de haies ayant fait l’objet de tels travaux sur l’année).
Il a pour objectif d’inciter financièrement les agriculteurs à une gestion durable des haies, telle que définie par l’article 38 de la Loi d’Orientation Agricole, compte tenu des bénéfices qu’apporte une telle gestion à la fois en termes de services agronomiques, environnementaux et de mobilisation de biomasse durable.
Ce crédit d’impôt serait accordé dans la limite d’un plafond de 4 500 € par exploitation (avec mécanisme de transparence dans la limite de 4 associés pour les GAEC). La gestion durable suppose d’entretenir chaque année environ un dixième de son linéaire. La gestion d’une haie coûtant en moyenne 4,5 euros par mètre linéaire (selon Réseau Haies France), cela permettrait de couvrir la gestion durable d’environ 1 km de linéaire par exploitation et par an (pour une exploitation avec environ 10 km de linéaire).
Cet amendement a été rédigé avec l’aide du Réseau Haies France.
Dispositif
Le XXXVI de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rédigé :
« XXXVI : Crédit d’impôt pour la gestion durable des haies
« Art. 244 quater K. – I. – Les entreprises agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour la gestion durable de haies au sens du I de l’article L. 611‑9 du code rural et de la pêche maritime, pour chacune des années 2026 à 2028 au cours desquelles elles ont été certifiées pour cette gestion durable dans le cadre d’une certification agréée en application du même article.
« II. – Les dépenses définies au I s’entendent, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, des sommes, diminuées du montant des aides publiques accordées pour leur financement :
« 1° Versées à un prestataire pour des travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I ;
« 2° Versées pour l’acquisition ou la location de matériel ou d’équipement utilisé pour des travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I ;
« 3° Calculées sur la base d’un linéaire de haies, exprimé en mètres, déclaré par l’exploitant agricole comme ayant fait l’objet de travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I, lorsque ces travaux ont été réalisés par l’exploitant lui-même ;
« 4° Engagées par un exploitant agricole pour adhérer à une certification mentionnée au I.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est égal à 60 %.
« IV. – 1° Le crédit d’impôt est plafonné à 4 500 € par an et par entreprise.
« 2° Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre.
« 3° Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou dans ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
« 4° Les entreprises agricoles bénéficiant du « bonus haies » à l’écorégime prévu en application de l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune et financés par le Fonds européen agricole de garantie et par le Fonds européen agricole pour le développement rural, et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au I du présent article lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et de ce crédit d’impôt n’excède pas 7 000 € au titre de chacune des années mentionnées au même I. Le montant du crédit d’impôt mentionné audit I est diminué, le cas échéant, pour que le montant résultant de la somme des aides et du crédit d’impôt ne dépasse pas 7 000 €. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer un nouveau crédit d’impôt dans le cadre du DEFI Forêt afin de financer la réalisation d’un diagnostic d’Indice de Biodiversité Potentielle (IBP) ou d’une cartographie des éléments d’intérêt écologique à préserver.
Cette mesure permettrait de mieux protéger la biodiversité, de sécuriser les professionnels de la filière et de simplifier les démarches par un mécanisme fiscal clair et incitatif, sans alourdir la charge administrative de l’État.
Aujourd’hui, les mesures de cartographie de la biodiversité et de protection des espèces protégées dans les forêts gérées sont largement insuffisantes. Les documents de gestion durable ne comportent pas de véritable volet « biodiversité », en particulier dans les forêts privées. En conséquence, les entreprises de travaux forestiers (ETF), qui interviennent sur ces parcelles, n’ont souvent pas accès à une information fiable leur permettant d’éviter la destruction d’espèces protégées. Elles se trouvent ainsi exposées à un risque juridique et financier important, alors même que la responsabilité du propriétaire ou du gestionnaire forestier n’est pas engagée dans la majorité des cas.
Ce dispositif s’inscrit directement dans la mise en œuvre de l’action 4 de la mesure 22 de la Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB), qui prévoit d’« encourager l’utilisation de l’Indice de Biodiversité Potentielle développé par le CNPF et d’expérimenter l’ajout d’une annexe cartographique aux plans simples de gestion, identifiant les éléments d’intérêt écologique à préserver ».
L’IBP constitue un outil de diagnostic simple, reconnu par les professionnels et les services de l’État, permettant d’évaluer la biodiversité potentielle d’une parcelle forestière et d’orienter les pratiques de gestion. Sa réalisation apporte une meilleure connaissance écologique des forêts privées et renforce la sécurité juridique des ETF en leur permettant de localiser les zones sensibles avant intervention.
Le coût moyen de réalisation d’un diagnostic IBP est estimé à 500 € par hectare. Le crédit d’impôt proposé permettrait une prise en charge à hauteur de 80 %, soit 400 € par hectare.
Afin de maîtriser l’impact budgétaire, le dispositif serait, dans un premier temps, réservé aux forêt présentant des enjeux forts de biodiversité, selon des critères définis par décret. À titre d’exemple, pourraient être concernées les zones Natura 2000 ou les ZNIEFF de type 1 ou 2.
Ces critères de ciblage permettent de garantir que la surface effectivement concernée restera modérée, estimée au maximum à environ 10 000 hectares, soit un coût annuel de l’ordre de 4 millions d’euros.
Cet amendement est issu d’un travail avec l’association Canopée.
Dispositif
I. – L’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Arès le 6° du II, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° À la réalisation de diagnostics d’indices de biodiversité potentielle, pouvant inclure une annexe cartographique identifiant les éléments d’intérêt écologique à préserver et les mesures à adopter pour éviter et réduire les impacts des opérations sylvicoles sur les espèces protégées et leurs habitats. »
2° Le VI est complété par un C ainsi rédigé :
« C. – Ce taux est porté à 80 % au titre du crédit d’impôt mentionné au 7° du II. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à exonérer de taxe de solidarité sur les billets d’avion les résidents ultramarins voyageant entre leur territoire de résidence et la métropole ou une autre collectivité d’outre-mer.
Le projet de loi prévoit actuellement un tarif réduit de 2,63 euros pour ce type de déplacement.
Il est incompréhensible que le même article prévoie une exonération totale pour les vols au départ de Strasbourg-Entzheim à destination de l’Europe, tout en maintenant une taxation sur les déplacements des résidents ultramarins, alors même que ces derniers ne disposent d’aucune alternative au transport aérien pour rejoindre la métropole ou un autre territoire ultramarin.
Le présent amendement propose donc de ramener à zéro le tarif de solidarité applicable aux déplacements concernés des résidents ultramarins.
Dispositif
I. – À l’alinéa 13, après les mots : « de l’article L. 422‑20 est, », rédiger ainsi la fin de la phrase : « pour le service relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l’article L. 422‑22‑1, nul. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exonérer de tarif de solidarité les liaisons aériennes qui s’inscrivent dans le cadre d’une obligation ou d’une délégation de service public justifiée par la politique nationale de continuité territoriale.
Le présent projet de loi prévoit en effet une exonération totale de la taxe de solidarité sur les billets d’avion pour les vols au départ de l’aéroport de Strasbourg-Entzheim à destination de l’Europe, tout en maintenant un tarif de 2,63 euros pour les liaisons bénéficiant de la continuité territoriale ultramarine. Cette différence de traitement apparaît difficilement compréhensible au regard des contraintes particulières auxquelles sont confrontées les populations ultramarines, notamment l’éloignement géographique et l’absence d’alternative au transport aérien.
Le présent amendement propose ainsi de ramener à zéro le tarif de solidarité applicable à ces liaisons.
Dispositif
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« , pour le service relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l’article L. 422‑22‑1, le suivant : »,
les mots :
« nul pour le service relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l’article L. 422‑22‑1. ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer un crédit d’impôt en faveur de l’accueil et de l’accompagnement de médecins juniors internes par des praticiens expérimentés exerçant à titre libéral.
Dans de nombreux territoires, en particulier en milieu rural ou dans les zones sous-dotées, comme en Centre-Bretagne, la pénurie de médecins met en péril la continuité et l’accessibilité des soins.
Les médecins séniors jouent un rôle essentiel dans la transmission des savoirs, des pratiques et de la patientèle. Leur accompagnement constitue une condition décisive pour la réussite de l’installation durable des jeunes praticiens. Or, cette fonction de tuteur ou de formateur représente un investissement en temps et en moyens qui n’est aujourd’hui pas reconnu ni valorisé à sa juste valeur.
Afin de favoriser la formation pratique, la relève médicale et la continuité des soins, le présent amendement crée donc un crédit d’impôt au titre des dépenses exposées pour l’accueil et l’accompagnement d’un médecin junior.
Ce crédit d’impôt est égal à 30 % des rémunérations versées. Il s’applique aux médecins libéraux employant ou accueillant un interne, notamment dans les territoires où les besoins en soins sont les plus importants.
Ce dispositif constitue un levier concret de lutte contre les déserts médicaux et une incitation forte à la transmission entre générations médicales.
Dispositif
I. – Le II de la sanction V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36° : Crédit d’impôt en faveur de l’emploi et de la formation des médecins internes
« Art. 200 septdecies. – Les médecins exerçant à titre libéral et les maîtres de stage universitaires encadrant des docteurs juniors peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des rémunérations versées, au cours de l’année civile, à un interne en médecine.
« Le crédit d’impôt est égal à 30 % des rémunérations brutes versées aux internes.
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées. L’excédent éventuel est restitué.
« Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives et justificatives des bénéficiaires. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement, issu des recommandations du rapport conjoint de l’IGEDD, de l’IGAS et du CGAAER de mai 2026 relatif à la dépollution de l’eau potable, vise à créer un fonds de solidarité inter-bassins.
Si plusieurs dispositifs de péréquation sociale existent déjà (tarification différenciée, tarification progressive, tarification saisonnière ou approches hybrides), le présent amendement entend instaurer un mécanisme de péréquation territoriale, afin de répondre aux inégalités croissantes entre les bassins, notamment concernant les besoins de dépollution curative et préventive.
Ce fonds permettrait ainsi de soutenir prioritairement les territoires les plus exposés aux pollutions et aux investissements lourds, en particulier les régions Nord et Nord-Est.
Si le dispositif proposé prévoit, à ce stade, un financement par prélèvement sur les recettes de l’État, le rapport précité préconise de mobiliser, pour alimenter ce fonds, une part des nouvelles recettes récoltées notamment par la taxe PFAS (à hauteur de 30%), a fortiori dans l’hypothèse où cette taxe venait à être augmentée et élargie.
Enfin, si la création de ce fonds peut faire écho au dispositif de solidarité interbassins porté par l’OFB, ce dernier ne bénéficie nullement d’une sécurisation juridique ni d’une sanctuarisation législative. Par ailleurs ses moyens demeurent largement insuffisants au regard des besoins croissants de dépollution de l’eau.
Dispositif
I. – Après l’article L.213-9-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L.213-9-2-1 ainsi rédigé :
« 1° Il est institué un fonds de solidarité inter-bassins visant à soutenir les territoires les plus exposés aux pollutions de l’eau et aux investissements lourds.
2° Ce fonds est assorti d’une stratégie renforcée de solidarité territoriale, pilotée par les agences de l’eau.
3° Ce fonds est alimenté par prélèvement sur les recettes de l’État. ».
II. – Au titre de 2027, le montant de ce fonds est fixé à 20 000 000 euros.
III. – Les modalités d’application du I sont précisées par décret.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réviser la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel, afin de faire davantage contribuer les activités de plaisance au financement de la protection du littoral, de la mer et du patrimoine maritime.
Le dispositif proposé permettrait d’ajuster le barème de la taxe pour cibler en priorité les embarcations les plus puissantes et les plus polluantes, tout en instaurant une contribution minimale, de nature symbolique (30 €/an), pour les petits bateaux à partir d’une longueur de coque de cinq mètres. Cette seule mesure permettrait ainsi d’élargir la perception de la taxe à 191 439 navires supplémentaires, ce qui rapporterait plus de 5,7 millions d’euros de recettes supplémentaires sur un an. Il s’agit ainsi d’assurer une participation de l’ensemble des usagers, dans un esprit de justice contributive, sans pénaliser la plaisance familiale et populaire. L’élargissement du dispositif aux navires d’une longueur de coque comprise entre six et sept mètres permettrait, à lui seul, de générer environ 5,5 millions d’euros de recettes annuelles supplémentaires. Cette réforme vise également à faire pleinement contribuer les plus grosses unités, notamment les yachts.
Les recettes supplémentaires issues de cette révision seraient affectées au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, dont les missions sont essentielles à la préservation du patrimoine naturel et maritime de notre pays. Elles viendraient renforcer ses capacités d’action pour l’acquisition et la protection d’espaces côtiers menacés, la restauration des milieux dégradés, la lutte contre l’érosion, ainsi que la garantie d’un accès libre et durable du public au littoral.
En augmentant la participation du secteur des loisirs nautiques, cette mesure permettrait de mieux concilier l’usage récréatif de la mer avec la nécessaire protection de notre environnement littoral et marin.
Dispositif
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi
Les trois dernières lignes de la dernière colonne du tableau du premier alinéa de l'article L. 423-19 sont ainsi rédigées :
| 65% |
| 45% |
| 25% |
II. – Le tableau du premier alinéa de l'article L. 423-23 est ainsi rédigé :
| Longueur de coque (m) | Tarif (€) |
| Inférieure à 5 (m) | 0€ |
| Supérieure ou égale à 5 et inférieure à 6 | 30€ |
| Supérieure ou égale à 6 et inférieure 7 | 45€ |
| Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8 | 80€ |
| Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9 | 110€ |
| Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10 | 185€ |
| Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11 | 250€ |
| Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12 | 285€ |
| Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15 | 470€ |
| Supérieure ou égale à 15 et inférieure à 24 | 900€ |
| Supérieure à 24 | 1200€ |
III. – Le tableau du premier alinéa de l'article L. 423-25 est ainsi rédigé :
| Longueur de coque (m) | Puissance propulsive nette maximale (kW) | |||
| Supérieure ou égale à 750 et inférieur à 1 000 | Supérieure ou égale à 1 000 et inférieure à 1 200 | Supérieure ou égale à 1 200 et inférieure à 1 500 | Supérieure ou égale à 1 500 | |
| Supérieure ou égale à 30 et inférieure à 40 | 39 000€ | 39 000€ | 39 000€ | 39 000€ |
| Supérieure ou égale à 40 et inférieure à 50 | 39 000€ | 39 000€ | 39 000€ | 39 000€ |
| Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 60 | Le présent article n’est pas applicable | 39 000€ | 97 500€ | 130 000€ |
| Supérieure ou égale à 60 et inférieure à 70 | 39 000€ | 97 500€ | 195 000€ | |
| Supérieure ou égale à 70 | 97 500€ | 195 000€ | 260 000€ | |
V. – Les deux dernières lignes de la dernière colonne du tableau du premier alinéa de l'article L. 423-26 sont ainsi rédigées :
| 4 |
| 5 |
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer une exonération temporaire de l’impôt sur le revenu pour les médecins urgentistes hospitaliers. Cette exonération cible, en particulier, les urgentistes hospitaliers exerçant dans des zones rurales particulièrement sous-dotées en matière d’accès aux soins, comme le pays Centre-Ouest Bretagne (COB).
Aujourd’hui, seuls 39,1 équivalents temps plein (ETP) sont pourvus sur un effectif cible de 63,7 urgentistes pour le CHRU de Brest. Ces chiffres illustrent un déficit critique de personnel.
Le site de l’hôpital de Carhaix, rattaché au CHRU, compte, lui, une unique ligne d’urgence, celle du médecin SMURiste, pour une population de 80 000 habitants répartie sur le pays COB. L’accueil des urgences étant régulé depuis l’été 2023, la seconde ligne est manquante. La première de nos revendications reste la réouverture des services d’urgence 24h/24 et 7j/7.
La situation actuelle représente un danger, y compris vital, pour les populations du Centre-Ouest Bretagne, et porte atteinte au principe d’égalité dans l’accès aux soins.
Actuellement les professions libérales, notamment les médecins, les dentistes et les professions paramédicales, bénéficient d’exonération fiscales attractives. Cependant, les médecins urgentistes hospitaliers ne sont toujours pas inclus dans ces dispositifs d’attractivité fiscale.
Cet amendement propose donc d’étendre, à titre exceptionnel et de façon temporaire, cette exonération d’impôt sur le revenu à cette catégorie de professionnels de santé dans les zones particulièrement en tension. Ce dispositif constitue une mesure d’attractivité pour les médecins souhaitant s’installer dans des zones rencontrant une pénurie d’urgentiste.
Cette mesure constitue une réponse provisoire et appelle à des solutions plus pérennes de la part des autorités étatiques.
Dispositif
I. – Le VIII de la 1re sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 1‑0 bis ainsi rédigé :
« 1‑0 bis : Rémunération perçue par les médecins urgentistes hospitaliers exerçant en zone rurale en tension
« Art. 151 quater A. – Les médecins urgentistes hospitaliers exerçant dans un établissement de santé situé en zonage France ruralités revitalisation et se trouvant dans un territoire caractérisé par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définie en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, bénéficient d’une exonération de l’impôt sur le revenu à hauteur de 60 jours de permanence par an.
« Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la triple condition que le bénéficiaire soit installé dans une zone France ruralités revitalisation, dans une zone définie en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, et que l’établissement de santé dans lequel il exerce ait un secteur d’action de 3 000km2 ou plus.
« À l’issue de cinq ans, l’exonération cesse.
« Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer une taxe sur la location de yachts professionnels afin de compenser les externalités environnementales de cette activité et de respecter le principe du pollueur-payeur (article L. 110‑1 du code de l’environnement).
Les impacts climatiques et environnementaux des yachts sont très importants. Selon l’ONG Transport & Environment, une journée à bord d’un yacht émet en moyenne autant de CO2 qu’une famille de 4 personnes séjournant à l’hôtel pendant 5 mois. Un tel séjour durerait 4,5 ans s’il fallait comparer ces émissions avec celles d’une journée à bord d’un yacht de très grande taille.
Ces navires de plaisance à l’impact climatique démesuré constituent en outre une menace pour la faune et la flore marine dans les zones très fréquentées.
La taxe proposée s’appliquerait à la location de yachts professionnels en France. Elle serait proportionnelle à la durée de location, à la taille de la coque et à la capacité de passagers à bord, garantissant ainsi une approche équitable et modulable. Elle rapporterait au minimum 12 millions d’euros par an à l’État.
Cette mesure n’est pas de nature à fragiliser le secteur de la grande plaisance, qui connaît des résultats économiques solides, notamment pour les chantiers de construction de yachts. Elle permettrait de responsabiliser les acteurs du secteur et d’aligner le coût des locations sur leurs impacts environnementaux réels.
Cet amendement a été travaillé avec l’ONG Transport & Environnement.
Dispositif
Après la section 5 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6 – Taxe sur la location de navires de plaisance professionnelle.
« Art. L. 423‑64. – Les règles relatives à la taxe sur la location des navires de plaisance professionnelle sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.
« Art. L. 423‑65. – A compter du 1er janvier 2026, est soumis à la taxe tout contrat de location d’un engin flottant au sens de l’article au sens de l’article L. 5000‑2 du code des transports qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il est armé pour la navigation maritime à usage professionnel ;
« 2° Il a le caractère d’un navire taxable au sens de l’article L. 423‑66 du présent code.
« Art. L. 423‑66. – Un navire taxable s’entend de tout navire de plaisance professionnelle de plus de 15 mètres hors tout ;
« Art. L. 423‑67. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la signature du contrat de location mentionné à l’article L. 423‑65.
« Il est réputé intervenir au moment de la signature du contrat.
« Art. L. 423‑68. – Le montant de la taxe est fonction de la longueur de la coque du navire en mètres, de la durée du contrat de location et de la capacité de passagers à bord du navire, selon les termes suivants :
| Longueur de la coque (mètres) | Barème de la taxe par passager par jour (€) |
| 15 à 24 | 70 |
| 25 à 39 | 130 |
| 40 à 50 | 250 |
| Au-delà de 50 | 600 |
« Art. L. 423‑69. – Est redevable de la taxe l’entreprise qui arme le navire mentionné à l’article L. 423‑66. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exonérer le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les opérations qu’il réalise dans le cadre de ses missions d’intérêt général.
Le Conservatoire du littoral a pour vocation d’assurer, sur le long terme, la protection des espaces naturels côtiers et lacustres. Il œuvre à la préservation du patrimoine naturel littoral et du patrimoine bâti, en procédant à l’acquisition de terrains, en soutenant leur restauration écologique, et en en confiant la gestion aux collectivités territoriales ou aux associations locales. Son action contribue directement à la lutte contre l’érosion, à la préservation de la biodiversité, à la valorisation paysagère et au développement d’un tourisme durable.
Pourtant, bien qu’il exerce une mission de service public essentielle, le Conservatoire du littoral demeure aujourd’hui soumis à la TVA sur certaines des prestations auxquelles il fait appel, qu’il s’agisse de travaux de maçonnerie, de restauration, d’entretien ou encore d’acquisitions foncières, dans le cadre de ses activités. Cette exonération permettrait d’augmenter le budget du Conservatoire du littoral de 2 à 2,5 millions d’euros.
Exonérer le Conservatoire du littoral de la TVA reviendrait, de fait, à augmenter ses moyens d’intervention sans coût supplémentaire pour l’État, renforçant ainsi la protection des littoraux et du patrimoine maritime français dans un contexte de changement climatique.
Cette mesure reconnaît la spécificité d’un opérateur public agissant dans l’intérêt général et au service des territoires littoraux.
Dispositif
I. – Le III de la section I du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 264 ainsi rédigé :
« Art. 264. – Les opérations réalisées par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, lorsqu’elles s’inscrivent dans le cadre de ses missions prévues aux articles L. 322‑1 et suivants du code de l’environnement, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement modifie le modèle des tarifs fixes de la taxe de séjour par catégorie d’hébergement, en permettant aux collectivités territoriales de définir des taux au prix de la nuitée, dans une fourchette allant de 0,5 % à 5 % du montant facturé pour tous les hébergements de tourisme.
Un taux proportionnel s’appliquera à tous les hébergements, qu’ils soient classés, en attente de classement ou sans classement. L’amendement prévoit de maintenir la faculté de moduler le taux proportionnel en fonction de la catégorie d’hébergement afin de faire évoluer le tarif de la taxe de séjour en fonction du prestige des hébergements et pour de tenir compte des spécificités locales du territoire.
Un passage à la proportionnelle permettrait une meilleure adéquation entre les tarifs de la taxe de séjour et les prix pratiqués par les hôteliers et autres hébergements touristiques.
Par ailleurs, cet amendement vise également à donner davantage de marges de manœuvre budgétaires aux collectivités locales dans le cadre de la politique du tourisme. En effet, adapter la taxe de séjour à l’évolution de l’offre d’hébergement destinée au tourisme est d’autant plus nécessaire dans un contexte de raréfaction du foncier, de tensions sur les marchés du logement et d’éviction de certains ménages pour accéder à une résidence principale sur des territoires en zone tendue.
Dispositif
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les deuxième à dernière lignes des deux dernières colonnes du tableau de l'article L. 2333‑30 du deuxième alinéa sont ainsi rédigée :
| 0,5 % du coût par personne de la nuitée | 5 % du coût par personne de la nuitée |
| 0,5 % du coût par personne de la nuitée | 5 % du coût par personne de la nuitée |
| 0,5 % du coût par personne de la nuitée | 5 % du coût par personne de la nuitée |
| 0,5 % du coût par personne de la nuitée | 5 % du coût par personne de la nuitée |
| 0,5 % du coût par personne de la nuitée | 5 % du coût par personne de la nuitée |
| 0,5 % du coût par personne de la nuitée | 5 % du coût par personne de la nuitée |
| 0,5 % du coût par personne de la nuitée | 5 % du coût par personne de la nuitée |
| 0,5% du coût par personne de la nuitée | |
2° Les deuxième à dernière lignes des deux dernières colonnes du tableau de l'article L. 2333‑41 du deuxième alinéa du I sont ainsi rédigée :
| 1,40 euro | 8 euros |
| 1,40 euro | 6 euros |
| 1,40 euro | 4,60 euros |
| 1,00 euro | 3 euros |
| 0,60 euro | 1,80 euros |
| 0,40 euro | 1,60 euros |
| 0,40 euro | 1,20 euros |
| 0,40 euro | |
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les engins nautiques de loisir dits « engins de plage » (kayaks, paddles, planches à voile, surf, planches tractées, foil, etc) connaissent un développement croissant. Leur pratique, très attractive, entraîne un usage intensif du littoral et des services de sauvetage en mer, qui interviennent régulièrement lors d’accidents ou de situations de détresse.
Il apparaît donc important que les pratiquants de ces loisirs participent au financement des services de conservation du littoral et des moyens de secours en mer dont ils bénéficient directement. Cette contribution permettra de renforcer les capacités de prévention, de surveillance et d’intervention, tout en garantissant la préservation des espaces naturels.
Afin de soutenir l’accès à la pratique éducative et professionnelle, les engins utilisés exclusivement à des fins de formation ou dans le cadre d’activités pédagogiques pourront bénéficier d’une exonération.
La présente taxe, assise sur le prix d’achat des engins, constitue une mesure simple à mettre en œuvre et ciblée sur les utilisateurs finaux, tout en assurant une ressource stable et affectée à la protection du littoral et à la sécurité maritime.
Dispositif
Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIV ainsi rédigée :
« Section XXIV
« Taxe sur les engins de plage
« Article 235 ter ZH. I. – Il est institué une taxe sur la première vente des engins nautiques de loisir type « engins de plage », destinée à financer le Conservatoire du littoral et la Société nationale de sauvetage en mer.
« II. – La taxe est assise sur le prix de vente de l’engin au moment de la première vente. Le taux de la taxe est fixé à 5 % de la valeur d’achat.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de recouvrement, d’exonération, de contrôle et d’affectation de cette taxe. »
Exposé des motifs
Les communes insulaires non soumises au regroupement intercommunal, telles qu’Ouessant, l’Île-d'Yeu, l’Île-de-Bréhat et l’Île-de-Sein, se trouvent dans une situation particulière de discontinuité territoriale. Contrairement aux autres communes, elles doivent assurer elles-mêmes la gestion et la collecte des déchets sur leur territoire, ainsi que leur acheminement vers le continent pour leur traitement. Au regard de leur particularisme, ces communes sont aussi soumises à une forte activité touristique, en grande partie composée de touristes journaliers qui, ne passant pas la nuit sur l’île, échappent à la taxe de séjour, privant ainsi les communes d’une source de financement pourtant essentielle pour la gestion des déchets.
Cet amendement vise à autoriser les communes insulaires à instaurer une taxe d’entretien indexée sur le coût du transport vers l’île. Cette taxe viserait à compenser les frais d’entretien liés à l’afflux de visiteurs, notamment en matière de collecte et de traitement. Elle permettrait d’alléger l’effort financier pesant sur les résidents permanents et de faire participer équitablement les touristes journaliers à l’entretien des îles.
Dispositif
Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16 : Taxe d’entretien des communes insulaires
« Art. L. 2333‑98. – Une taxe d’entretien des communes insulaires peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante.
« La taxe d’entretien des communes insulaires est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune.
« Le tarif de la taxe d’entretien des communes insulaires est fixé, pour chaque nature de moyen de transport, par personne et par trajet.
« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année. Le tarif de la taxe d’entretien des communes insulaires est arrêté conformément au barème suivant :
«
| Moyen de transport | Prix plancher | Prix plafond |
| Avion | 5% du prix du billet | 15% du prix du billet |
| Bateau | 1% du prix du billet | 10% du prix du billet |
« Le tarif retenu par la commune pour le transport par bateau ne peut excéder le tarif retenu pour le transport par avion.
« La taxe d’entretien des communes insulaires est perçue sur les assujettis définis à par les compagnies de transport maritime et aérien lorsque ces entreprises reçoivent le montant des billets qui leur sont dus.
« La taxe est perçue avant le trajet des assujettis alors même que, du consentement de la compagnie, le paiement du trajet est différé.
« Les compagnies de transport versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application du barème décidé en conseil municipal. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à créer, par prélèvement sur les recettes de l’État, un fonds de soutien de 50M€ aux communes, à leur intercommunalité et à leurs groupements pour les dépenses afférentes aux installations de lutte contre le risque de submersion marine, notamment celles relatives aux digues, aux écluses ou aux barrières anti-inondations.
En effet, de nombreuses communes littorales continentales ou sur nos îles sont confrontées au vieillissement et à la dégradation des installations de lutte contre le risque de submersion marine. Ces installations nécessitent de lourds investissements qui ne sauraient être seulement financés par le produit de la taxe GEMAPI qui en outre, dans ces communes le plus souvent rurales, génère un rendement limité. D’autant que dans les îles monocommunales, l’absence d’impositions locales rend ce dispositif caduc pour le financement de ces installations.
Afin d’accompagner ces territoires il est donc proposé un fonds de soutien additionnel qui leur permettra de disposer des moyens à la hauteur des enjeux posés par ces installations.
Dispositif
I. – À compter de 2027, il est institué par prélèvement sur les recettes de l’État un fonds de soutien aux communes, à leurs intercommunalités et à leurs groupements au titre des dépenses afférentes à l’entretien, à la réparation ou au remplacement des digues, écluses, barrières anti-inondations et autres installations de protection contre le risque de submersion marine.
II. – Au titre de 2027, le montant de ce fonds est fixé à 50 000 000 euros.
III. – Les modalités d’application du I sont précisées par décret.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Ces dernières années, les « lockers » ou casiers automatiques de livraison se sont multipliés sur l’ensemble du territoire, permettant aux consommateurs de déposer ou de retirer leurs colis à toute heure, sans intervention humaine. Leur développement rapide est favorisé par l’absence de réglementation contraignante sur leur implantation, même sur le domaine privé, ce qui pose des problèmes tant en zones urbaines que rurales.
Cette situation a des conséquences économiques et sociales préoccupantes. Dans de nombreuses communes, des commerçants de proximité se voient retirer les contrats de « point relais colis » qu’ils exploitaient auprès de sociétés comme Mondial Relay, au profit de l’installation de lockers automatisés. Pour certains, cela représentait un complément de revenus non négligeable, de plusieurs centaines d’euros par mois. Cette dynamique a entraîné un réel sentiment d’injustice et de préjudice économique pour les commerçants locaux, qui se retrouvent évincés sans concertation et sans compensation.
Ce désengagement des points relais traditionnels touche particulièrement les zones rurales, où les commerces de proximité sont déjà rares. Dans certaines communes, un seul point relais peut desservir un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres, et sa fermeture compromet l’accès aux services de proximité et fragilise le tissu social et économique local. Selon les statistiques nationales, 62% des communes françaises ne disposent d’aucun commerce, ce qui renforce l’importance de maintenir et soutenir les points relais existants.
Au-delà de l’impact économique, les lockers soulèvent des enjeux liés à l’occupation de l’espace et à la publicité commerciale. Ces installations, souvent implantées sans contrôle, permettent aux opérateurs de promouvoir leurs marques et services, tout en échappant aux taxes traditionnelles que paient les commerces physiques pour leur activité économique. Cela crée une concurrence déséquilibrée et prive les collectivités locales de ressources qui pourraient être affectées au financement de projets de développement et de redynamisation des bourgs.
Pour toutes ces raisons, il apparaît nécessaire d’instaurer une taxe sur les consignes automatiques de livraison.
Ainsi, la présente mesure constitue un outil fiscal et réglementaire à disposition des communes pour protéger les commerces de proximité, soutenir les services essentiels dans les zones rurales et encadrer le développement des infrastructures logistiques automatisées sur l’ensemble du territoire national.
Dispositif
Après le F du II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un G ainsi rédigé :
« G : Taxe sur les consignes automatiques de livraison de colis ».
« Art. 1530 ter. – I. – Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer une taxe annuelle sur les consignes automatiques de livraison de colis.
« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d’aménagement des zones d’activités économiques peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer cette taxe en lieu et place de la commune.
« Cette taxe est due, par l’exploitant de la consigne automatique, pour toute installation de consigne automatique de livraison de colis à usage commercial. ».
Exposé des motifs
Ces dernières années, les « lockers » ou casiers automatiques de livraison se sont multipliés sur l’ensemble du territoire, permettant aux consommateurs de déposer ou de retirer leurs colis à toute heure, sans intervention humaine. Leur développement rapide est favorisé par l’absence de réglementation contraignante sur leur implantation, même sur le domaine privé, ce qui pose des problèmes tant en zones urbaines que rurales.
Cette situation a des conséquences économiques et sociales préoccupantes. Dans de nombreuses communes, des commerçants de proximité se voient retirer les contrats de « point relais colis » qu’ils exploitaient auprès de sociétés comme Mondial Relay, au profit de l’installation de lockers automatisés. Pour certains, cela représentait un complément de revenus non négligeable, de plusieurs centaines d’euros par mois. Cette dynamique a entraîné un réel sentiment d’injustice et de préjudice économique pour les commerçants locaux, qui se retrouvent évincés sans concertation et sans compensation.
Ce désengagement des points relais traditionnels touche particulièrement les zones rurales, où les commerces de proximité sont déjà rares. Dans certaines communes, un seul point relais peut desservir un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres, et sa fermeture compromet l’accès aux services de proximité et fragilise le tissu social et économique local. Selon les statistiques nationales, 62 % des communes françaises ne disposent d’aucun commerce, ce qui renforce l’importance de maintenir et soutenir les points relais existants.
Au-delà de l’impact économique, les lockers soulèvent des enjeux liés à l’occupation de l’espace et à la publicité commerciale. Ces installations, souvent implantées sans contrôle, permettent aux opérateurs de promouvoir leurs marques et services, tout en échappant aux taxes traditionnelles que paient les commerces physiques pour leur activité économique. Cela crée une concurrence déséquilibrée et prive les collectivités locales de ressources qui pourraient être affectées au financement de projets de développement et de redynamisation des bourgs.
Pour toutes ces raisons, il apparaît nécessaire d’instaurer une taxe sur les colis importés et livré via un dispositif de consigne automatique. Cette mesure cible donc tout particulièrement les colis importés par des plateformes de commerce en ligne à très bas coût, telles que Shein, Temu ou d’autres acteurs de la fast fashion, dont le modèle économique repose sur une consommation de masse, un renouvellement accéléré des produits et des flux d’importation importants. Ces pratiques ont des conséquences dramatiques d’un point de vue environnemental, des conditions sociales de production et de concurrence équitable avec les entreprises soumises aux exigences réglementaires européennes.
Ainsi, la présente mesure constitue un outil fiscal et réglementaire à disposition des communes pour protéger les commerces de proximité, soutenir les services essentiels dans les zones rurales et encadrer le développement des infrastructures logistiques automatisées sur l’ensemble du territoire national.
Dispositif
I. – Après le E du I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un F ainsi rédigé :
« F : Taxe sur les colis importés livrés via un dispositif automatique de retrait et de dépôt de colis.
« Art. 1519 K. – I. – Il est perçu, au profit des communes, une taxe portant sur tout colis importé dans la partie française du territoire douanier européen et livré à son destinataire via un dispositif de consigne automatique de retrait et de dépôt de colis.
« II. – Le montant de la taxe est égal à 1 euro.
« III. – Le redevable de la taxe est l’exportateur. ».
II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.
Exposé des motifs
Cet amendement ajoute un article au Code Général des Impôts qui incite les propriétaires de friches industrielles à les céder pour une autre activité économique ou bien à les céder à prix correct aux pouvoirs publics. En cela, l’amendement participe à réinventer la fiscalité locale dans le cadre du ZAN qui limite les droits à construire alors même que la fiscalité locale actuelle avantage l’urbanisation. Il existe une contradiction entre les règles d’urbanisme et les règles fiscales que cet amendement vient lever.
La taxe s'appliquerait dès 2027 avec la possibilité d’un vote des organes délibérants avant le 31 mars 2027. Par la suite, chaque délibération prise à l'année N avant le premier octobre s'appliquerait à l'année N+1.
Les biens concernés sont ceux évalués en application des articles 1499 et 1500 du Code Général des Impôts qui ne sont pas des locaux d’habitation ou à usage professionnel (artisans, professions libérales) ni des locaux commerciaux (évalués au sens de l’article 1498 CGI).
Les personnes redevables de cette taxe sont les propriétaires, les usufruitiers et les titulaires de baux au 1er janvier de l’année d’imposition.
Les conditions tenant à la nature des locaux pour l'application de la taxe sont les suivantes : faire partie des établissements industriels au sens du Code Général des Impôts, y compris les dépendances à usage de bureaux, sièges sociaux, laboratoires et toute dépendance nécessaire à l’activité industrielle.
Les conditions tenant à l'inexploitation des locaux pour l'application de la taxe sont les suivantes : faire partie des biens qui ne sont plus affectés à une activité telle que définie par les articles 1499 et 1500 du Code Général des Impôts depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition. L’inexploitation doit avoir été ininterrompue pendant deux ans. La taxe n’est pas due quand l’absence d’exploitation est indépendante de la volonté du contribuable. L’inexploitation doit être étrangère à la volonté du contribuable dans des conditions normales.
L'assiette de cette taxe sur les friches industrielles est constituée par le revenu net permettant d'établir la taxe foncière sur le bâti. Le montant de cette taxe est donc le produit de la valeur locative cadastrale utilisée pour la taxe foncière sur le bâti, du taux d'imposition et du taux de gestion du Trésor public.
Chaque année, la collectivité ayant instauré la taxe sur les friches industrielles communique au Trésor la liste des biens imposables selon les informations dont elle dispose et que le Trésor lui communique. Au contribuable de justifier le cas échéant que son bien n’est pas imposable.
Cet amendement est inspiré par les travaux de Michel Loussouarn, Maire de Rosporden et Conseiller Départemental du Finistère.
Dispositif
Après le F du II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un G ainsi rédigé :
« G : Taxe sur les friches industrielles
« Art. 1530 ter. – I. – Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer une taxe annuelle sur les friches industrielles situées sur leur territoire.
« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d’aménagement des zones d’activités économiques peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer cette taxe en lieu et place de la commune.
« II. – La taxe est due pour les biens évalués en application de l’article 1500 qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l’article 1447 depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période.
« Pour l’établissement des impositions, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale communique chaque année à l’administration des impôts, avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année d’imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés par la taxe.
« III. – La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l’article 1400.
« IV. – L’assiette de la taxe est constituée par le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties défini par l’article 1388.
« V. – Le taux de la taxe sur les friches industrielles situées sur leur territoire peut être fixé par le conseil municipal entre 10 % et 50 %.
« VI. – La taxe n’est pas due lorsque l’absence d’exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable.
« VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« VIII. – Les dégrèvements accordés en application du VI ou par suite d’une imposition établie à tort en application du II sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils s’imputent sur les attributions mensuelles de taxes et les impositions perçues par voie de rôle. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à pérenniser et renforcer la redevance sur les rejets de PFAS en l’étendant à l’ensemble des installations émettrices, afin de mieux couvrir les différentes sources de pollution.
En effet, d’après le rapport conjoint de l’IGEDD, de l’IGAS et du CGAAER sur la dépollution de l’eau potable paru en mai 2026, la redevance sur les rejets de PFAS, instituée par la loi n°2025‑188 du 27 février 2025 et destinée à internaliser les coûts environnementaux de ces émissions, ne permet pas de financer la dépollution : son effet demeure essentiellement incitatif, sans constituer un levier de financement à la hauteur des enjeux. Son rendement est estimé à environ 5 millions d’euros par an à l’horizon 2026. En outre, son assiette actuelle, limitée aux installations soumises à autorisation, a vocation à se réduire rapidement, certaines entreprises ayant déjà délocalisé leur production.
Le présent amendement propose d’élargir l’assiette de la redevance au-delà des seules installations soumises au régime d’autorisation des installations classées (ICPE), en y incluant les régimes d’enregistrement et de déclaration, sur la base des données de la surveillance des rejets de PFAS mise en œuvre à compter de 2026. La redevance, dont la gestion demeurerait confiée aux agences de l’eau dans une logique de solidarité amont-aval, deviendrait ainsi un outil structurant de financement de la dépollution, à la fois pour accompagner les collectivités et pour financer les investissements à la source auprès des industriels, avec un objectif de rendement de l’ordre de 100 millions d’euros par an à court terme.
Dispositif
À l’alinéa 1er de l’article L. 213‑10‑2-1 du code de l’environnement, après la référence : « L. 512‑1 », sont insérés les mots : « , à enregistrement en application de l’article L. 512‑7 ou à déclaration en application de l’article L. 512‑8 ».
Exposé des motifs
Les zones touristiques connaissent des pics de consommation d’eau durant les périodes de forte affluence, notamment en été. Ces pics de consommation peuvent entraîner une surexploitation des ressources en eau. Ce phénomène est particulièrement critique lors des vagues de chaleur extrêmes, à l’instar de dernier, et/ou dans les régions où l’eau est un bien rare. Cet amendement vise à instaurer une taxe spécifique sur l'utilisation de la ressource en eau par les touristes, les personnes non résidentes de la commune, dans le but d’encourager une gestion durable et équitable de la ressource, en priorisant les besoins des résidents permanents.
Dans les zones touristiques, l’augmentation temporaire et massive de la population lors de la haute saison engendre un alourdissement des coûts liés aux services publics de l’eau, tels que le captage, le traitement, la distribution, ainsi que l’assainissement des eaux usées. Or, les résidents temporaires, bien qu’utilisant massivement ces services, ne contribuent pas de manière proportionnelle à leur financement. Cette utilisation excessive a d’ailleurs été mise en exergue par un rapport intitulé « L’état de l’eau douce sur les petites îles d’Europe », écrit par les Îles du Ponant en octobre 2017. Cet amendement permet donc de mieux répartir ces coûts entre les résidents permanents et les usagers temporaires, qui jusqu’ici ne participent pas suffisamment à l’effort financier requis.
En outre, cette mesure a pour objectif de sensibiliser les touristes à l’importance d’une utilisation raisonnée de l’eau dans les zones vulnérables et susceptibles de pénuries.
Dispositif
Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16 : Taxe sur la consommation d’eau touristique
« Art. L. 2333‑98. – Une taxe sur la consommation d’eau touristique peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante.
« La taxe sur la consommation d’eau touristique est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune.
« Le tarif de la taxe sur la consommation d’eau touristique est fixé, pour chaque nature d’hébergement, sur le montant annuel de la facture d’eau.
« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année. Le tarif de la taxe sur la consommation d’eau touristique est arrêté conformément au barème suivant :
«
| Nature du logement | Prix plancher | Prix plafond |
| Meublés de tourisme | 1% du montant de la facture d'eau | 10% du montant de la facture d'eau |
| Hôtels de tourisme et villages de vacances | 1% du montant de la facture d'eau | 10% du montant de la facture d'eau |
| Terrains de camping ou de caravanage | 1% du montant de la facture d'eau | 10% du montant de la facture d'eau |
« La taxe sur la consommation d’eau touristique est perçue sur les assujettis par les entreprises de distribution d’eau lorsqu’elles reçoivent le montant de la facture qui leur est due.
« Les entreprises de distribution d’eau versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application du barème décidé en conseil municipal. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre obligatoire la taxe Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), aujourd’hui facultative, afin de rééquilibrer le financement au sein des agences de l’eau entre le petit et le grand cycle de l’eau.
Face à des besoins nouveaux et croissants, un rapport conjoint de l’IGEDD, de l’IGAS et du CGAAER souligne la nécessité de rééquilibrer les ressources des agences de l’eau, aujourd’hui largement alimentés par les prélèvements sur le prix de l’eau acquitté par les usagers. Dans cette perspective, ce rapport préconise notamment de rendre obligatoire la taxe GEMAPI.
Actuellement facultative, la taxe GEMAPI est une taxe affectée, perçue par les EPCI à fiscalité propre détenteurs de la compétence GEMAPI. Son produit est destiné au financement des missions de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Son déploiement s’est considérablement développé ces dernières années, avec environ 75% des EPCI l’ayant instauré en 2024. Toutefois, elle demeure principalement orientée vers la prévention des inondations et reste largement sous-exploitée au regard de son plafond légal fixé à 40€ par habitant et par an.
Son produit a ainsi fortement progressé, passant de 25 millions d’euros en 2017 à environ 800 millions d’euros aujourd’hui. Pour autant, son montant moyen, estimé à 7,5€ par habitant, demeure très inférieur à son potentiel théorique évalué à 2,6 milliards d’euros par an. Cette situation témoigne de marges de mobilisation encore importantes pour répondre aux besoins croissants de financement des politiques de l’eau.
C’est pourquoi le présent amendement propose de généraliser la taxe GEMAPI en la rendant obligatoire et de lui affecter une redevance à un niveau de 10€ par habitant. Ce mécanisme permettrait de dégager environ 650 millions d’euros au profit du financement de l’eau potable par les agences de l’eau. Ces nouvelles recettes pourraient permettre de réorienter une ligne budgétaire des agences de l’eau de 650 millions d’euros pour le financement de la solidarité territoriale intra-bassin vers les Personnes responsables de la production et de la distribution d’eau (PRPDE).
Cette mesure apparaît d’autant plus nécessaire dans un contexte où il devient urgent de dégager de nouveaux leviers de financement pour répondre aux enjeux de qualité de l’eau, notamment pour faire face aux coûts du traitement curatif, trois fois plus élevés que ceux des actions préventives.
Dispositif
I. – L’article 1530 bis du code général des impôts est supprimé.
Après le E du I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un F ainsi rédigé :
« F : Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
Article 1519 K :
I. – Les communes qui exercent, en application du I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, perçoivent une taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, y compris lorsqu’elles ont transféré tout ou partie de cette compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes dans les conditions prévues aux articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales.
Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui se substituent à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement perçoivent cette taxe en lieu et place de leurs communes membres.
II. – Le produit de cette taxe fixé à 10€ par habitant, au sens de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, résidant sur le territoire relevant de sa compétence.
Le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et d’investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts, résultant de l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu’elle est définie au même I bis. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».
Exposé des motifs
Le présent amendement travaillé avec l'USH vise à accompagner le déploiement du bail réel solidaire en permettant aux acquéreurs successifs d’un tel logement de pouvoir mobiliser un prêt à taux zéro.
Créé en 2016 par une majorité socialiste, le BRS a pour objectif de faciliter l’accès à la propriété des ménages aux revenus modestes dans un contexte de hausse des prix de l’immobilier. Ce dispositif repose sur la dissociation pérenne du foncier et du bâti : un organisme de foncier solidaire (OFS) acquiert le terrain et en conserve la propriété, tandis que le ménage acquiert, par le biais d’un bail de longue durée (18 à 99 ans), des droits réels sur le logement.
Ce mécanisme permet de réduire significativement le coût d’accès à la propriété, l’accédant ne finançant que le bâti et non le foncier. Ces logements conservent une vocation sociale dans la longue durée : le prix de revente est encadré, le nouvel acquéreur doit respecter des plafonds de prix et faire de son logement sa résidence principale et la durée du bail est prorogée de la durée initiale.
Actuellement, le prêt à taux zéro est réservé aux primo-accédants d’un logement neuf, d’un logement social vendu à son occupant ou d’un logement ancien faisant l’objet d’un programme important de travaux.
L’exclusion du bénéfice du PTZ des acquéreurs successifs d’un logement BRS engendre un risque de blocage du marché du BRS. L’absence d’accès au PTZ pour les acquéreurs successifs rend la revente des logements en BRS moins attractive, ce qui peut freiner la fluidité du dispositif et, à terme, fragiliser le modèle économique des OFS.
Rendre le PTZ accessible aux acquéreurs successifs d’un logement BRS permettrait de renforcer la cohérence du dispositif, en garantissant une égalité de traitement entre tous les bénéficiaires du BRS, de fluidifier le marché du BRS, en favorisant la revente des logements et en assurant la pérennité du dispositif et de renforcer l’impact social du BRS en permettant à un plus grand nombre de ménages modestes d’accéder à la propriété de manière durable.
Cet amendement est donc essentiel pour garantir la réussite et la pérennité du BRS, et ainsi contribuer à une politique du logement plus juste et plus solidaire. Son coût serait inférieur à 1 million d’euros par an au regard des volumes actuels.
Dispositif
I. – Au troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « occupants », sont insérés les mots : « , ou sous condition d’acquisition de droits réels immobiliers dans le cadre d’un bail réel solidaire »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement travaillé avec l’USH vise à proroger le prêt à taux zéro (PTZ) jusqu’au 31 décembre 2030 afin de garantir la stabilité et la lisibilité d’un dispositif essentiel à l’accession sociale à la propriété.
Le PTZ constitue depuis de nombreuses années le principal outil de solvabilisation des ménages modestes et des classes moyennes souhaitant accéder à la propriété de leur résidence principale. Dans un contexte marqué par des conditions d’accès au crédit plus restrictives, la hausse du coût de la construction et la progression des prix du logement dans de nombreux territoires, il contribue de manière déterminante à la réalisation des projets d’accession.
La visibilité à long terme de ce dispositif est indispensable pour sécuriser les opérations en cours de montage et permettre aux acteurs de l’accession sociale de développer de nouveaux programmes. Les opérations réalisées dans le cadre du bail réel solidaire (BRS) ou de la location-accession agréée (PSLA) reposent en effet sur des cycles de production particulièrement longs, depuis la maîtrise foncière jusqu’à la livraison des logements et, le cas échéant, la levée d’option. L’incertitude quant à la pérennité du PTZ constitue un frein au lancement de nouvelles opérations.
La prorogation du dispositif jusqu’en 2030 permettrait ainsi de donner de la visibilité aux ménages, aux organismes de foncier solidaire, aux organismes HLM et à l’ensemble de la filière de l’accession sociale à la propriété. Elle renforcerait la capacité des opérateurs à développer une offre abordable dans tous les territoires et à accompagner les parcours résidentiels des ménages souhaitant accéder à la propriété sans quitter le parc social.
Cette mesure présente également un intérêt économique majeur. En soutenant la demande solvable, elle contribue à la relance de la construction résidentielle, favorise l’activité du bâtiment et soutient l’emploi dans l’ensemble des territoires. Elle participe ainsi à la mobilisation d’un levier efficace de soutien à une filière particulièrement affectée par le ralentissement de la production de logements.
Enfin, l’accession sociale à la propriété constitue un facteur de sécurisation des parcours résidentiels, de constitution de patrimoine pour les ménages modestes et de fluidification du parc social. En permettant à certains locataires de devenir propriétaires, elle favorise la mobilité au sein du parc de logements et contribue indirectement à répondre aux besoins croissants de logement social.
Dans un contexte de crise durable du logement, le maintien du PTZ jusqu’au 31 décembre 2030 constitue une mesure de stabilité, de confiance et de soutien à l’accession sociale à la propriété, au bénéfice des ménages comme des territoires.
Dispositif
I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter l’abattement fiscal, au régime micro-bic, dont bénéficient les maisons d’hôtes et les gîtes ruraux.
À l’occasion de la loi du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale, le taux de cet abattement avait été abaissé de 71 % à 50 % par la majorité sénatoriale afin de lisser cette niche fiscale pour toutes les activités de location de meublés de tourisme classés.
Il est proposé de revenir à l’abattement initial et ainsi d’introduire une distinction entre, d’une part, un meublé de tourisme classé et, d’autre part, des gîtes ruraux et des maisons d’hôtes dont l’impact sur le territoire et sur le marché locatif est différent, et bénéfique pour le développement local.
Dispositif
I. – L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du 1 est complété par les mots : « , autres que ceux mentionnés aux articles L. 324‑3 et L. 324‑6 du code du tourisme ».
2° En conséquence, au 1°bis, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à lutter contre la rétention et la spéculation immobilières en supprimant l’abattement pour durée de détention des biens soumis à l’imposition sur les plus-values de cession.
Les plus-values immobilières – hors résidence principale – sont soumises à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux lorsqu’elles sont réalisées à l’occasion de la cession d’un bien immobilier ou d’un droit relatif à un immeuble. La plus-value imposable est calculée comme la différence entre le prix de vente et le prix d’achat, avec, le cas échéant, un abattement pour durée de détention ainsi que différentes majorations du prix de vente, comme les dépenses de travaux (évaluées au forfait ou au réel).
Le montant de l’impôt dû, après application des éventuels abattements, est égal à 19 % de la plus-value au titre de l’IR et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux, soit un taux global de 36,2 % de la plus-value imposable.
L’abattement pour durée de détention diffère selon qu’il s’applique à l’impôt sur le revenu ou aux prélèvements sociaux. En conséquence, la plus-value immobilière est exonérée au bout de 22 ans au titre de l’IR et au bout de 30 ans au titre des prélèvements sociaux.
Le vendeur est donc encouragé à conserver son bien sur une longue durée, particulièrement à l’approche de l’exonération totale, sans nécessairement l’entretenir. Cette situation peut contribuer à la dégradation de certains logements, alors même que ces biens pourraient être remis en vente ou mis en location. Le CPO, dans un rapport de 2023, souligne bien cet effet de rétention et préconise de remplacer les abattements par une prise en compte de l’évolution des prix.
Le présent amendement propose ainsi que l’abattement pour durée de détention soit remplacé par un abattement équivalent à l’actualisation de la valeur d’acquisition du bien en fonction de l’inflation pour déterminer la plus-value imposable. Celle-ci serait désormais soumise au prélèvement forfaitaire unique de 30 %.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « fixé à : » sont remplacés par les mots : « correspondant à l’actualisation du prix d’acquisition tel qu’il est mentionné dans les actes en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « des abattements mentionnés au deuxième à quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « de l’abattement mentionné au premier alinéa » ;
2° Après le mot : « taux », la fin de la première phrase de l’article 200 B est ainsi rédigée : « mentionné au 1° du B du 1 de l’article 200 A. »
II. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2027.
III. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC autres que les terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts ou les droits qui s’y rapportent à partir du 1er janvier 2028.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement fait suite aux travaux de la mission parlementaire sur les ressources des collectivités locales confiée par le Premier ministre en avril 2026 aux Députés Christine Pirès-Beaune et Jean-René Cazeneuve et à la Sénatrice Sylvie Vermeillet. Celle-ci a dressé un bilan objectivé de la contribution des collectivités au redressement des finances publiques en 2025 et 2026, destiné à éclairer le projet de loi de finances pour 2027.
La contribution progressive à l’effort budgétaire est calculée selon la richesse de chaque collectivité. Elle ignore cependant les pertes de ressources importantes des deux années précédentes. Celles-ci ont été très inégalement réparties et se sont concentrées sur les territoires industriels.
En effet, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des communes et intercommunalités est passée de 1,131 Md€ en 2024 à 611 M€ en 2026, soit une baisse de 46 % en deux ans. S’y ajoute, depuis 2026, la réduction de 19,3 % de la compensation des valeurs locatives des locaux industriels.
Le présent amendement prévoit donc de tenir compte de l’effort déjà fourni en 2025 et 2026, hors DILICO, dans le calcul de la contribution 2027.
Il évite que les collectivités concernées soient ponctionnées une troisième année de suite sans qu'il soit tenu compte de ce qu'elles ont déjà perdu.
Ainsi, lorsque leurs pertes de 2025 et 2026 dépassent, en moyenne annuelle, 2 % de leurs recettes réelles de fonctionnement, leur contribution 2027 est réduite du montant de ce dépassement.
Le principe d'une contribution de tous selon leur capacité n'est pas remis en cause.
Dispositif
Après l’alinéa 42, insérer les six alinéas suivants :
« IV bis. – A. – Le montant de la contribution calculée en application des II à IV est minoré lorsque la moyenne annuelle des pertes de ressources subies en 2025 et en 2026 par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité excède 2 % des recettes réelles de fonctionnement retenues pour le calcul de sa contribution.
« B. – Pour l’application du A, les pertes de ressources d’une année s’entendent de la somme :
« 1° Des diminutions, par rapport aux montants perçus en 2024, des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle prévues aux 1.1 et 1.2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et des attributions perçues en application du II de l’article 1648 A du code général des impôts ;
« 2° De la minoration résultant de l’application du 4 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
« C. – La minoration est égale à la part de la moyenne annuelle mentionnée au A qui excède 2 % des recettes réelles de fonctionnement, dans la limite du montant de la contribution.
« D. – Les prélèvements opérés en application de l’article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et de l’article 196 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 ne sont pas pris en compte. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise créer une contribution sur les billets de train des lignes
ouvertes à la concurrence dont les recettes seraient intégralement affectées à un fonds pour
l’aménagement ferroviaire du territoire.
L’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs a été décidée par l’adoption du nouveau pacte ferroviaire en 2018. Cette ouverture à la concurrence se développe avec des disparités sur le territoire et a des répercussions sur l’ensemble de la desserte ferroviaire du pays. En effet, en situation de monopole, la SNCF pratiquait une véritable péréquation permettant de maintenir un niveau de desserte élevé sur des lignes déficitaires grâce aux recettes des lignes rentables. L’arrivée de la concurrence a d’ores et déjà contraint la SNCF à diminuer ses prix sur la ligne Paris-Lyon, qui était la plus rentable, avec pour répercussion, puisqu’elle ne peut faire de déficits et doit opérer comme une entreprise privée avec les objectifs de rentabilité demandés par son actionnaire unique, de diminuer le nombre de trains sur des lignes moins attractives financièrement. Pour parer cette situation, il est proposé de créer une contribution sur les billets de train des lignes ouvertes à la concurrence dont les recettes seraient intégralement affectées à un fonds pour l’aménagement ferroviaire du territoire, dont bénéficieraient les entreprises ferroviaires qui accepteraient de faire circuler des trains sur des lignes déficitaires. Soumis à l’article 40, il suggère donc la création de ce fonds à travers l’objet de cet amendement. Cette contribution s’élèverait à 25 % du montant de la baisse des prix constatée avant l’arrivée de la concurrence, permettant aux voyageurs de continuer à bénéficier de 75 % de la baisse du prix constatée. Alors que la demande de train n’a jamais été aussi forte dans notre pays, il est absolument nécessaire de trouver les moyens de développer le transport ferroviaire de voyageurs dans tous les territoires et de perpétuer la logique positive de la péréquation à l’aune de l’ouverture à la concurrence, qui risque d’accroître encore le malthusianisme ferroviaire.
Dispositif
Le titre II de la première partie du Livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :
« Chapitre XXI :
« Contribution sur les billets ferroviaires en services librement organisés
« Art. 302 bis ZP – I. – Il est institué une contribution sur les billets de transport ferroviaire de voyageurs afférents aux services librement organisés mentionnés à l’article L. 2121‑12 du code des transports sur lesquels circulent plusieurs entreprises ferroviaires.
« II. – La contribution est assise sur le prix hors taxes du titre de transport acquitté par le voyageur.
« III. – Le taux de la contribution est fixé au quart de la diminution du prix des billets constatés avant l’ouverture à la concurrence de la ligne concernée par l’autorité de régulation mentionnée à l’article 2131‑1 du code des transports.
« IV. – La contribution est exigible lors de l’émission du titre de transport. »
Exposé des motifs
Cet amendement fait suite aux travaux de la mission parlementaire sur les ressources des collectivités locales confiée par le Premier ministre en avril 2026 aux Députés Christine Pirès-Beaune et Jean-René Cazeneuve et à la Sénatrice Sylvie Vermeillet. La mission, dans un premier temps, a dressé un bilan objectivé de la contribution des collectivités au redressement des finances publiques en 2025 et 2026, destiné à éclairer le projet de loi de finances pour 2027. Dans un second temps elle a émis des propositions pour le projet de loi de finances pour 2027.
Il vise à exclure du dispositif de contribution les communes de moins de 500 habitants, afin de tenir compte des contraintes particulières auxquelles sont confrontées les communes rurales de très petite taille.
Cette exclusion ne s’applique toutefois pas aux communes disposant d’un niveau particulièrement élevé de ressources financières. Sont ainsi maintenues dans le dispositif de contribution les communes de moins de 500 habitants dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes de leur strate démographique.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les communes dont la population, au sens de l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales, est inférieure à 500 habitants, à l’exception de celles dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer la règle de liaison des taux entre la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) et la taxe foncière. La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales a conduit à faire de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) l’impôt pivot des mécanismes de lien entre les taux. Il en résulte que, lorsqu’une commune souhaite augmenter la taxe sur les résidences secondaires pour lutter contre la sous-occupation des logements et œuvrer en faveur de l’habitat permanent, elle doit également augmenter la taxe foncière pour tous les propriétaires.
De ce fait, l’impact de cette taxe, qui a d’abord un objectif comportemental avant la recherche d’un rendement, est largement entravé.
En effet, il n’y a aucune logique à ce qu’une évolution de taux de THRS, levier de politique du logement visant notamment à réduire la sous-occupation et à promouvoir l’occupation des logements à titre de résidence principale, ait des effets de bord sur les populations dont les logements sont occupés, d’autant plus que, d’après les statistiques de la DGFiP, les contribuables à la THRS sont plus riches que la population moyenne : 35 % des foyers contribuables à la THRS appartiennent aux 10 % les plus riches.
Il est à noter que cet amendement a été largement adopté par l’Assemblée nationale ces trois dernières années avant de disparaître à l’occasion de l’utilisation par le Gouvernement de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution à la demande des services de Bercy, sans justification apparente.
En supprimant la liaison entre TFPB et THRS, le présent amendement ouvre la voie à une fiscalité locale plus fine et plus juste.
Dispositif
I. – Le 1° du b) du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;
b) Le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » ;
b) Le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Dans le prolongement de la décision du Conseil d’État du 20 mai 1998, le législateur a créé par la loi de finances pour 1999, une taxe dont le produit est affecté « financement des services de sécurité – incendie – sauvetage, de lutte contre le péril aviaire, de sureté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux ». Cette taxe est aujourd’hui codifiée aux articles L.422-20 et L.422-23 du code des impositions des biens et services (« CIBS ») sous la dénomination de « tarifs de sûreté et de sécurité » (« T2S »). Le coût des Missions de sûreté-sécurité ayant connu un rythme de progression soutenu, en particulier dans le domaine de la sûreté pour contrer la menace terroriste, un mécanisme de péréquation a été créé. Ce mécanisme est abondé par les ressources d’une majoration du T2S (le tarif de péréquation), au bénéfice des plus petits aéroports afin de compenser l’insuffisance de financement à laquelle ils sont confrontés en raison de la faiblesse de leur trafic.
Le T2S constitue donc, avec le tarif de péréquation aéroportuaire, un instrument de financement des missions de sûreté et de sécurité des exploitants d’aéroports français (filtrage des passagers et bagages, sécurité-incendie et sauvetage (« SSLIA »), lutte contre le péril animalier, et certains contrôles environnementaux).
Les différences de T2S entre aéroports sont importantes : la plupart des plateformes de classe 2 (plus de 5 millions de passagers) appliquent un tarif de 9,50 euros par passager, là où une majorité d’aéroports régionaux (classe 3 de moins de 5 millions de passagers comme Rennes-Bretagne qui accueille 500 000 passagers ou Clermont-Ferrand qui accueille 160 000 passagers) appliquent un tarif de 20 euros par passager. Cet écart de plus de 100% entre aéroports conduit les compagnies aériennes à déprogrammer des vols dans les aéroports régionaux, alors même que la demande existe : les compagnies low cost opèrent avec des marges par passager de 5 à 6€. Une différence de 10€ entre aéroports ne peut donc être absorbée par les compagnies et doit donc être répercutée sur le prix vendu au passager. Dans un contexte de pénuries d’avions disponibles, cela pèse fortement sur les décisions de programmation des vols dans les aéroports régionaux, les compagnies affectant leurs aéronefs en priorité vers les lignes et les plateformes les plus compétitives.
Les coûts des missions de sûreté-sécurité des aéroports de classe 3 sont, rapportés au passager, structurellement supérieurs à ceux des aéroports de classe 2 dans la mesure où ils sont conduits à mettre en œuvre des dispositifs de sûreté (scanners d’inspection filtrage, camions de lutte contre les incendies d’aéronefs, etc.) similaires avec un trafic bien moindre. Les aéroports de classe 3 et 4 subissent un déficit 96,7M€ contre 43M€ pour les aéroports de classe 2, alors que leur trafic et leurs ressources financières sont plus limités.
C’est pourquoi, le présent amendement, vise à baisser le montant maximum de la classe 3, pour l’aligner sur celui de la classe 2.
Dispositif
I. – À l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 7, substituer au nombre :
« 22 »
le nombre :
« 10,5 ».
II. – Compléter cet article par les l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre aux communautés de communes qui mettent en place des services de transport à la demande, du covoiturage, de l’autopartage ou des services de location de vélos de lever le versement mobilité à un taux réduit (0,3% maximum des salaires).
La loi d’orientation des mobilités a conditionné l’instauration du versement mobilité à l’organisation d’au moins une ligne régulière au sein du ressort territorial de l’AOM. Or, la ligne régulière n’est pas nécessairement le service de mobilité le plus adapté pour les communautés de communes, notamment celles situées dans les zones les moins denses. Cet amendement vise donc à donner les outils nécessaires aux AOM concernées pour mettre en oeuvre une véritable offre de mobilité.
Dispositif
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333‑66 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est supprimée ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une communauté de communes organise au moins un des services mentionnés aux 2° , 4° ou 5° du I de l’article L. 1231‑1‑1 du code des transports, le versement destiné au financement des services de mobilité est institué par délibération dans les conditions prévues à l’article L. 2333‑67.
« La délibération qui institue le versement ou en modifie le taux énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. »
2° Après le douzième alinéa de l’article L. 2333‑67, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une communauté de communes organise au moins un des services mentionnés aux 2°, 4° ou 5° du I de l’article L. 1231‑1‑1 du code des transports, le taux du versement est fixé dans la limite de 0,3 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à rehausser à 50 % le taux d’abattement du régime micro-foncier qui permet aujourd’hui à un propriétaire, mettant son bien immobilier en location nue, de bénéficier d’un abattement de 30 % jusqu’à 15 000 euros.
Le nombre de logements en location a été divisé par deux en quatre ans et la croissance des locations meublées, et en particulier meublées touristiques, s’accélère au détriment du parc locatif nu. Dans ce contexte, il est indispensable d’encourager la remise sur le marché de locations nues, d’une part, plus sécurisantes pour les locataires détenteurs d’un bail de trois ans (contre un an pour de la location meublée) et, d’autre part, moins onéreuses.
En effet, dans son rapport, la mission sur la Réforme de la fiscalité locative, menée par la députée Annaïg Le Meur, l’Inspection générale des finances (IGF) et l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) souligne un coût des locations meublées supérieur de 10 à 20 %, alors même que « les frais d’ameublement d’un logement et le taux d’occupation ne suffisent pas totalement à expliquer la majoration de loyer observée ».
Ainsi, cet amendement porte l’objectif de rééquilibrer les avantages fiscaux des locations meublées et des locations nues en proposant un abattement réhaussé, à 50 %, afin d’inciter les propriétaires à louer leur(s) bien(s) selon ce type de bail.
Le coût de cette mesure est neutralisé par un abaissement des abattements dont bénéficient les propriétaires de meublés de tourisme au micro-BIC.
Dispositif
I. – À la fin du premier alinéa du 1 de l’article 32 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés travaillé avec l’USH propose de rétablir la TVA réduite à 5,5 % sur l’ensemble des opérations de construction neuve de logements locatifs sociaux ainsi que pour l’ensemble des travaux qui sont réalisés dans ces logements.
Son relèvement, décidé en 2018 dans un contexte de mise en place progressive de la réduction de loyer de solidarité (RLS), n’est plus justifiée aujourd’hui dès lors que la RLS a largement augmenté et que le contexte économique a profondément évolué, avec notamment une envolée des coûts de construction et un taux du Livret A beaucoup plus élevé. Les résultats d’exploitation des organismes ont été significativement dégradés et les marges dégagées pour l’investissement réduites d’autant.
Dès lors, il semble urgent de rétablir un taux de TVA de 5,5 % sur l’ensemble des opérations visées afin de permettre aux bailleurs sociaux de poursuivre leurs efforts pour lancer davantage d’opérations, sachant que le nombre de demandeurs de logement sociaux ne cesse de croître (2,9 millions).
De plus, la relance de l’économie passe par un investissement massif dans la construction et la rénovation de logements, secteur créateur d’emplois non délocalisables. Les logements neufs contribuent en outre à renforcer la cohésion sociale et territoriale en améliorant le quotidien de nos concitoyens les plus fragiles.
Dispositif
I – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés : » sont supprimés ;
b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;
2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :
a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;
b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :« 5,5 % » ;
3° L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– Le 2° est abrogé ;
– Au premier alinéa du 3° , les mots : « et les travaux mentionnés au 2° du présent I, » sont supprimés ;
– Le a du 3° est abrogé ;
– Au début du b du 3, le mot : « autres » est supprimé ;
b) Le tableau du II est ainsi modifié :
– La deuxième et la troisième lignes sont supprimées ;
– La quatrième ligne est ainsi rédigée :
| Travaux portant sur les logements locatifs sociaux | b du 3° du I | 5,5 % |
– À la cinquième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe socialistes et apparentés propose de transformer la réduction d’impôt au titre des frais de dépendance et d’hébergement pour les personnes dépendantes accueillies en établissement spécialisé en un crédit d’impôt au cours des deux prochaines années.
Dans le rapport qu’elle a remis à la Première ministre en juin 2023 en conclusion d’une mission sur les montants restant à la charge des résidents des structures d’hébergement des personnes âgées en perte d’autonomie qui lui avait été confiée par le Gouvernement, l’auteure de cet amendement considère que la transformation en crédit d’impôt de ce dispositif fiscal le rendrait plus redistributif. En effet, si le montant total des restes à charge est plus élevé pour les bénéficiaires de la réduction d’impôt, il représente néanmoins une part moins importante de leurs ressources (taux d’effort de 90 % contre 150 %).
Cet amendement propose dès lors d’étendre le dispositif aux publics les plus fragiles, dans un objectif de justice sociale et de lutte contre les inégalités, en transformant la réduction d’impôt au titre des frais de dépendance et d’hébergement pour les personnes dépendantes accueillies en établissement spécialisé en un crédit d’impôt.
Ce nouveau crédit d’impôt sera mis en œuvre pour les dépenses engagées en 2027 et en 2028, dans l’attente d’une réforme structurelle de la prise en charge des frais liés à la dépendance, notamment de la création d’une allocation universelle d’aide à l’autonomie. Les travaux de la mission sur le reste à charge avaient estimé le coût d’une transformation
de réduction d’impôt en crédit d’impôt à environ 882 millions d’euros, il peut être considéré que la réduction du coût du crédit d’impôt pour les services à la personne (CISAP) en abaissant le taux à 40 % pour les activités ne relevant pas de la garde d’enfants ou de l’assistance aux personnes âgées et dépendantes viendrait compenser le coût de cette mesure.
Cette limitation à deux années répondrait par ailleurs à la recommandation du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) visant à « borner dans le temps l’ensemble des nouvelles dépenses fiscales affectant l’impôt sur le revenu » (rapport sur l’impôt sur le revenu, ses réductions et crédits d’impôt depuis 2017, septembre 2026).
Dispositif
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2026. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2028, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 %. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Garantir la possibilité de se déplacer, en proposant des solutions de mobilité alternatives à la voiture individuelle, s’impose aujourd’hui comme un impératif d’action publique tant pour réussir la transition écologique que pour assurer l’acceptabilité sociale de celle-ci.
Alors que les mobilités du quotidien représentent 181 millions de déplacements effectués chaque jour, les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) locales sont appelées à jouer un rôle essentiel par l’offre de transports qu’elles sont en mesure de proposer, qu’il s’agisse de solutions collectives, au travers du développement et de l’exploitation des réseaux de transports publics (bus, tramway, métro, etc.) ou d’offres innovantes fondées sur de nouvelles solutions et modèles économiques (ex. : lignes régulières de covoiturage) vers et depuis les zones moins denses.
Aussi, la capacité de ces AOM à financer des dessertes nouvelles au service des habitants et des entreprises du territoire, jusqu’à l’échelle des bassins de vie mais aussi à renforcer le réseau pour répondre aux enjeux de densité et de nécessaire accélération du report modal, apparaît décisive.
Pour les entreprises de nos territoires, elle constitue un enjeu majeur de compétitivité : en proposant des solutions adaptées aux besoins de mobilité domicile-travail, il s’agit de faciliter l’accès aux zones d’emploi, d’assurer la résilience des modes de déplacements des salariés face aux chocs exogènes que constituent les tensions sur les prix de l’énergie et, partant, de permettre aux acteurs économiques de lever des freins au recrutement sur le bassin d’emploi où elles sont implantées.
Les besoins financiers correspondants sont identifiés et ont été chiffrés en 2025 dans le contexte des travaux de la conférence Ambition France Transports dont les travaux se sont déroulés de mai à juillet 2025 : selon une collecte de données réalisée par le GART auprès des AOM locales hors Île-de-France, d’ici 2035, il demeurerait un besoin de financement non couvert – et ce sans y intégrer les services express régionaux métropolitains (SERM) – de plus de 2 Mds€ par an, pour développer et étendre des lignes (métro, tramway et BHNS) mais aussi pour maintenir les réseaux en conditions opérationnelles (rénovation à mi-vie des matériels roulants des modes lourds (métro, tramway), renouvellement du matériel roulant des transports en commun en site propre (TCSP) lourds mis en service sur la période 1980‑2000 et des infrastructures dédiées, acquisition de matériel roulant routier (transition énergétique des flottes), adaptation des dépôts, etc.).
Dans le même temps, s’agissant de leurs ressources, les AOM font aujourd’hui face à une équation financière rendue de plus en plus difficile par :
· d’une part, une perte de dynamique très significative des ressources procurées par le versement mobilité (VM), qui avait « porté » jusqu’à présent le renforcement des réseaux. Et cette dynamique s’explique surtout par des mesures de taux et marque encore davantage le pas dans les territoires ne disposant plus en pratique de pouvoir de taux car parvenus au plafond légal, au premier rang desquels les grandes agglomérations ;
· d’autre part, le fait que les principales AOM locales soient essentiellement composées de métropoles, communautés urbaines et communautés d’agglomération qui ont apporté l’essentiel de la contribution des collectivités au redressement des comptes publics dans le cadre des deux dernières lois de finances, et plus encore de la dernière. Leur capacité d’auto-financement s’en trouve très fortement affectée.
Cette impasse face aux besoins de financement plaide pour un relèvement du taux du VM des AOM locales hors Ile-de-France qui se trouvent aujourd’hui les plus particulièrement privées de la capacité à aller plus loin dans la mobilisation de cette ressource face aux besoins de mobilité, les plafonds du VM – à l’exception de l’Île-de-France – n’ayant pas été révisés depuis 1992.
Cependant, ce relèvement ne saurait s’envisager sans conditions quant au renforcement du dialogue avec les acteurs économiques, intéressés au premier plan par le financement des mobilités à la fois en leur qualité de contribuables au VM mais aussi au regard des gains de compétitivité qu’ils peuvent attendre d’une offre de transports renforcée.
Tel est l’objet du présent amendement, proposé par l’Association France urbaine, qui introduit :
· la possibilité, pour les AOM locales de majorer le taux du VM applicable dans la limite de 0,6 % ;
· l’obligation préalable à une telle majoration – en plus des consultations déjà prévues par la loi du comité des partenaires – de solliciter l’avis des acteurs économiques représentés par les chambres de commerce et d’industrie (CCI) territoriales sur le programme de modernisation et de développement des infrastructures et services de mobilité qui précise les projets, le cas échéant, de modernisation du réseau de mobilité ou de développement et d’extension de celui-ci, que cette majoration contribuera à financer.
L’évolution objet de cet amendement ne consiste pas pour les collectivités territoriales à demander un financement de l’État mais à solliciter la capacité, de lever une ressource nouvelle, en responsabilité et dans le dialogue avec le monde économique.
Elle vient traduire dans la loi l’une des préconisations de la conférence Ambition France Transports, mais aussi garantir l’équité territoriale alors que le modèle économique d’Ile-de-France Mobilités avait été consolidé par l’article 139 de la loi de finances pour 2024 en portant à 3,2 % le taux plafond versement mobilité pour Paris et les trois départements de la petite couronne.
Dispositif
Après l’article 25, insérer un article ainsi rédigé :
I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, sont insérés des alinéas ainsi rédigés :
« Les autorités organisatrices de la mobilité visées au présent article ont la faculté de majorer les taux maximum qui leur sont applicables dans la limite de 0,6 % après avoir établi un programme local de modernisation et de développement des infrastructures et services de mobilité et recueilli sur celui-ci l’avis de la ou des chambres de commerce et d’industrie territoriales visées à l’article L. 711‑1 du code de commerce et dont la circonscription comprend en tout ou partie le périmètre, sans préjudice des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 1231‑5 du code des transports.
« L’avis de la ou des chambres de commerce et d’industrie territoriales ainsi que le programme local de modernisation et de développement et de modernisation des infrastructures et services de mobilité sont joints à la délibération portant majoration du taux de versement.
« Le programme local de modernisation et de développement des infrastructures et services de mobilité précise les projets, le cas échéant, de modernisation du réseau de mobilité ou de développement et d’extension de celui-ci auxquels la majoration concourra au financement.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de la consultation des chambres de commerce et d’industrie territoriales ainsi que les informations minimales figurant dans le programme local de modernisation et de développement et des infrastructures et services de mobilité. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 711‑2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont consultées pour avis sur le programme local de développement des infrastructures et services de mobilité visé à l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales. »
Exposé des motifs
Cet amendement fait suite aux travaux de la mission parlementaire sur les ressources des collectivités locales, confiée par le Premier ministre en avril 2026 aux députés Christine Pirès-Beaune et Jean-René Cazeneuve et à la sénatrice Sylvie Vermeillet. La mission, dans un premier temps, a dressé un bilan objectivé de la contribution des collectivités au redressement des finances publiques en 2025 et 2026, destiné à éclairer le projet de loi de finances pour 2027. Dans un second temps, elle a émis des propositions pour le projet de loi de finances pour 2027.
Il revient sur la réforme de la taxe d’aménagement de 2022, qui a décalé l’exigibilité de la date du dépôt de permis de construire à la date d’achèvement des travaux. Elle a aussi transféré la gestion de la DDT à la DGFiP.
Cette réforme est dramatique. Le rapport d’information de M. David Amiel et Mme Christine Pirès-Beaune sur les dysfonctionnements dans la gestion des impôts locaux, déposé à l’Assemblée nationale le 18 juin 2025, a mis en évidence que le produit de la taxe est passé de 2,3 Md€ en 2023 à environ 1 Md€ en 2025, soit une chute de 56 % en deux ans. Les titres émis ont reculé de 51 % en 2024, quand les permis de construire ne baissaient que de 14 %.
Faute de déclaration d’achèvement, de nombreuses taxes ne sont jamais émises, et la prescription de trois ans transforme ces retards en pertes sèches, évaluées entre 635 et 750 M€, dont 200 à 300 M€ pour les départements. Les acomptes sur les grands projets n’y changent rien pour la plupart des opérations. Certains CAUE, financés à 80 % par cette taxe, ont déjà disparu.
Conformément aux recommandations du rapport précité, le présent amendement propose de rétablir le régime antérieur, qui garantissait une recette prévisible : la taxe est exigible dès la délivrance de l’autorisation de construire, ses éléments sont déclarés à l’appui de cette demande, et elle est payée en deux fractions à douze et vingt-quatre mois, ou en une fois en deçà de 1 500 €. Il s’appliquerait aux demandes déposées à compter du 1er juillet 2027 ; les taxes des autorisations délivrées depuis 2022 et non déclarées achevées deviendraient exigibles au 1er janvier 2028.
Dans le contexte de l’effort demandé par le PLF 2027, sécuriser cette ressource d’investissement pour les collectivités territoriales est une mesure de justice.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1635 quater G est ainsi rédigé :
« Art. 1635 quater G. – La taxe d’aménagement est exigible à la date de son fait générateur tel que défini au I de l’article 1635 quater F. » ;
2° Après l’article 1635 quater G, il est inséré un article 1635 quater G bis ainsi rédigé :
« Art. 1635 quater G bis. – La taxe d’aménagement est liquidée par l’administration fiscale, selon les valeurs et les taux en vigueur à la date de son fait générateur, au vu des éléments déclarés en application de l’article 1635 quater P. Ces services transmettent les éléments de liquidation au comptable public chargé du recouvrement. » ;
3° L’article 1635 quater P est ainsi rédigé :
« Art. 1635 quater P. – Les éléments nécessaires à l’établissement de la taxe d’aménagement sont déclarés par le demandeur à l’appui de sa demande d’autorisation de construire ou d’aménager, de permis modificatif ou de sa déclaration préalable, dans des conditions définies par décret. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation transmet ces éléments aux services mentionnés à l’article 1635 quater G bis dans le mois suivant la délivrance de l’autorisation ou la naissance d’une autorisation tacite. » ;
4° L’article 1679 nonies est ainsi rédigé :
« Art. 1679 nonies. – Le recouvrement de la taxe d’aménagement fait l’objet de l’émission de deux titres de perception correspondant chacun à la moitié de la somme à acquitter. Le premier titre est émis douze mois et le second vingt-quatre mois après la date d’exigibilité de la taxe.
« Lorsque le montant de la taxe n’excède pas 1 500 €, ou lorsqu’il s’agit d’un complément de taxe résultant d’un permis modificatif, la taxe fait l’objet d’un titre unique émis douze mois après la date d’exigibilité.
« En cas de construction ou d’aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation, la taxe fait l’objet d’un titre unique dont le recouvrement est immédiatement poursuivi. »
II. – Le I s’applique aux autorisations d’urbanisme dont la demande est déposée à compter du 1er juillet 2027.
III. – Pour les autorisations délivrées entre le 1er septembre 2022 et le 1er juillet 2027, lorsque les opérations n’ont pas été déclarées achevées au 31 décembre 2027, la taxe d’aménagement devient exigible le 1er janvier 2028 et est recouvrée dans les conditions prévues à l’article 1679 nonies dans sa rédaction issue du présent article.
IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de transmission des données entre les services chargés de l’urbanisme et l’administration fiscale.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir sur le plafonnement des recettes du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
Déjà lors de l’examen du PLF pour 2026 en nouvelle lecture, le Gouvernement avait introduit un amendement plafonnant les ressources du CNFPT, lui faisant perdre près de 45 M€ de recettes qui sont nécessaires pour organiser les formations qu’il dispense aux agents territoriaux. Cette ponction représente 10 % du budget du CNFPT et pèse lourdement sur ces marges de manœuvre dans un contexte où le besoin de formation des agents est croissant (polices municipales, sapeurs-pompiers, transition écologique, IA, etc.).
Il faut également rappeler que les ressources du CNFPT sont quasi-exclusivement composées des cotisations versées par les collectivités territoriales. Le prélèvement effectué par l’État sur les ressources du CNFPT constitue dès lors un prélèvement sur les collectivités territoriales. Ce détournement de cotisations apparaît contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales.
Afin de permettre au CNFPT de remplir ses missions, il convient de déplafonner ses ressources.
Dispositif
I. – À la ligne 50 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 430 000 000 »
les mots :
« Non plafonnée »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement fait suite aux travaux de la mission parlementaire sur les ressources des collectivités locales confiée par le Premier ministre en avril 2026 aux Députés Christine Pirès-Beaune et Jean-René Cazeneuve et à la Sénatrice Sylvie Vermeillet. La mission, dans un premier temps, a dressé un bilan objectivé de la contribution des collectivités au redressement des finances publiques en 2025 et 2026, destiné à éclairer le projet de loi de finances pour 2027. Dans un second temps elle a émis des propositions pour le projet de loi de finances pour 2027.
Cette proposition vise à créer un « bouclier » plafonnant à 3 % des recettes réelles de fonctionnement l’impact cumulé des différents dispositifs pesant sur les ressources des collectivités, conformément à la recommandation formulée par la mission dans sa note d’étape de juillet 2026.
La mission relève que l’un des problèmes majeurs des contributions de 2025 et 2026 « réside dans la superposition de mesures, qui se cumulent parfois fortement pour certaines collectivités territoriales, sans que les effets induits aient été clairement évalués ». La communauté urbaine de Dunkerque a ainsi subi en 2026 un prélèvement de 11,1 millions d’euros, représentant 5,1 % de ses recettes de fonctionnement. Le plafond de 2 % des recettes réelles de fonctionnement n’a concerné que le DILICO, sans prendre en compte les autres mesures de réduction des recettes.
Le présent projet de loi de finances cumule plusieurs mesures pesant sur les recettes de fonctionnement des collectivités, présentées par le Gouvernement au Comité des finances locales. Quatre d'entre elles sont retenues ici : la contribution progressive à l'effort budgétaire (CPEB) instituée par le présent article (2,5 milliards d'euros), la minoration de la dynamique de la TVA affectée aux collectivités (article 36, 0,5 milliard d'euros), l'étalement sur cinq ans des reversements du DILICO (article 84, 0,3 milliard d'euros) et la baisse de la dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale (article 34, 24 millions d'euros).
Le bouclier proposé additionne, pour chaque collectivité qui acquitte la CPEB, ce que ces quatre mesures lui coûtent en 2027. Lorsque ce total dépasse 3 % des recettes réelles de fonctionnement retenues pour le calcul de la CPEB, celle-ci est réduite du montant du dépassement. Les trois autres mesures s’appliquent sans changement : seule la CPEB est ajustée.
Dispositif
Après l’alinéa 42, insérer les six alinéas suivants :
« IV bis. – A. – Pour l’année 2027, l’effort demandé à chaque collectivité ou groupement redevable d’une contribution prévue aux II à IV est égal à la somme :
« 1° De cette contribution ;
« 2° De la diminution de sa dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale résultant de l’article 34 de la présente loi ;
« 3° De la diminution de ses recettes de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l’article 36 de la présente loi ;
« 4° De la diminution des reversements qui lui sont dus au titre des dispositifs de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales résultant de l’article 84 de la présente loi.
« B. – Lorsque cet effort dépasse 3 % des recettes réelles de fonctionnement retenues pour le calcul de la contribution, celle-ci est réduite du montant du dépassement. Cette réduction ne peut excéder le montant de la contribution. »
Exposé des motifs
Cet amendement fait suite aux travaux de la mission parlementaire sur les ressources des collectivités locales confiée par le Premier ministre en avril 2026 aux Députés Christine Pirès-Beaune et Jean-René Cazeneuve et à la Sénatrice Sylvie Vermeillet. La mission, dans un premier temps, a dressé un bilan objectivé de la contribution des collectivités au redressement des finances publiques en 2025 et 2026, destiné à éclairer le projet de loi de finances pour 2027. Dans un second temps elle a émis des propositions pour le projet de loi de finances pour 2027.
Il vise à supprimer la minoration de 24 millions d’euros de la dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale (DTCE-FDL) des départements et des régions, ainsi que ses modalités de répartition. La DTCE-FDL serait ainsi maintenue en 2027 à son niveau de 2026, au lieu des 346,1 millions d’euros prévus par le présent projet de loi.
Pour les départements, cette minoration s’ajouterait à la contribution progressive prévue à l’article 37, sans tenir compte de leur capacité contributive : elle toucherait même les plus fragiles, que cette contribution exonère. Les régions sont, pour leur part, concernées par d’autres mesures d’économies, notamment aux articles 39 et 77.
La mission relève que les minorations de variables d’ajustement ont représenté 490 millions d’euros en 2025 et 590 millions d’euros en 2026, et que les collectivités ont été soumises en 2026 à huit instruments de contribution différents selon la Cour des comptes, qui « se cumulent parfois fortement pour certaines collectivités territoriales, sans que les effets induits aient été clairement évalués ».
La suppression proposée met en œuvre la recommandation de la note d’étape de la mission temporaire sur les ressources financières locales (juillet 2026, § 5.2) : retenir en 2027 « un seul instrument de contribution au redressement des finances publiques ». La contribution progressive de l’article 37 étant modulée selon la capacité contributive, les autres prélèvements, à commencer par la minoration des variables d’ajustement, n’ont plus vocation à s’y superposer.
Dispositif
I. – Supprimer les 6 à 8 et 15 à 18.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe socialistes et apparentés vise à abaisser le plafond de dépenses de recherche et développement (R et D) de 100 millions d’euros à 20 millions d’euros, avec un taux à 30 % inchangé, et supprime la tranche à 5 % afin de recentrer l’effort consenti par l’État pour ce dispositif sur les TPE et PME. Cette disposition rapporterait au moins 1,7 milliard d’euros à l’État d’après les réponses de la DGFiP au questionnaire de la rapporteure spéciale de la mission Remboursements et dégrèvements.
Cette proposition rejoint une recommandation du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) formulée dans son rapport de 2022 sur la fiscalité de l’innovation.
Cette dépense fiscale, dont le montant atteint plus de 8 milliards d’euros, est la plus coûteuse pour les finances publiques. Malgré ce dynamisme considérable, les effets du CIR sur
la recherche privée sont mitigés, comme l’ont récemment montré une évaluation de France Stratégie de juin 2021, le rapport du CPO précité ainsi qu’un rapport de la mission d’information du Sénat sur l’excellence de la recherche et de l’innovation (juin 2022). Les chiffres de la banque mondiale soulignent que les dépenses de R et D en France en pourcentage du PIB sont stables depuis 30 ans alors qu’elles ont cru significativement en Allemagne, aux États- Unis ou au Japon (x1,5) alors que ces pays n’ont pas un CIR aussi généreux que le nôtre. Le rapport du CAE de 2022 explique la faible efficacité du CIR et rappelle que les facteurs « fiscaux » ne sont que des déterminants très secondaires de l’effort en R et D des entreprises : « il ressort de plusieurs études portant sur les déterminants de la localisation de la R et D des entreprises multinationales que les facteurs de coûts (incitations fiscales, coût du travail) sont des déterminants moins importants que la qualité de l’environnement d’innovation : qualité et quantité de personnels de R et D, proximité avec des universités d’excellence, présence d’un écosystème d’entreprises innovantes. »
Dispositif
I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– À la première phrase, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « inférieures à 20 millions d’euros » ;
– Après le taux : « 30 % », la fin de la deuxième phrase est supprimée ;
– À la troisième phrase, les mots : « Le premier de ces deux » sont remplacés par le mot : « Ce » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « Le seuil de 100 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « Le plafond de 20 millions d’euros » ;
2° Le III bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 20 millions d’euros » ;
b) Au deuxième alinéa, le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 20 millions d’euros » :
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe socialistes et apparentés vise à inclure l’ensemble des réductions et crédits d’impôt, à l’exception de la réduction d’impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers, sous un plafond unique modulé en fonction de la composition du foyer fiscal et de l’existence de personnes dépendantes ou à charge.
Le plafonnement global de l’effet des avantages fiscaux sur l’impôt sur le revenu a été introduit par loi de finances pour 2009. Le plafond est à 10 000 € depuis 2013. Néanmoins, une vingtaine de réductions et de crédits d’impôt échappent à ce plafonnement au point que l’impact budgétaire de cette règle est limité : moins de 18 000 foyers dépassaient le plafond en 2021 d’après le Conseil des prélèvements obligatoires (Conforter l’égalité des citoyens devant l’imposition des revenus, octobre 2024). Par ailleurs, il existe une différence de traitement entre les avantages fiscaux inclus dans le plafonnement global et ceux qui y échappent. Échappent en effet au plafonnement global tant des dispositifs liés à des dépenses d’investissement qu’à des dépenses liées à une prestation. À l’inverse, le plafonnement global des avantages fiscaux s’applique à des dispositifs de natures très diverses. Certains représentent pour le contribuable une subvention à un investissement ou à une prestation de confort, tandis que d’autre peuvent avoir pour objet d’alléger le poids de charges spécifiques auxquelles il doit faire face.
C’est la raison pour laquelle la rapporteure spéciale de la mission Remboursements et dégrèvements propose de supprimer les exceptions à ce plafonnement (à l’exception de la réduction d’impôt sur les dons) mais, à l’inverse, d’instaurer une modulation en fonction du nombre de personnes à charge.
Dispositif
I. – L’article 200‑0 A est ainsi rédigé :
« 1. Le total des avantages fiscaux mentionnés dans la présente section, à l’exception de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 200, ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 10 000 €.
« 2. La limite de 10 000 € est portée à 18 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1.
« La limite de 10 000 € est majorée de 1 500 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. Le montant de 1 500 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 10 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 13 000 €.
« 3. Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2027.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le processus de mise à jour des paramètres de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels repose sur trois éléments :
· Une actualisation des secteurs d’évaluation l’année suivant le renouvellement des mandats (2027, 2033, …),
· Une mise à jour annuelle des tarifs à partir de l’évolution des loyers constatés au niveau départemental ;
· L’utilisation possible de coefficients de localisation, tous les deux ans, à compter de l’année d’actualisation des secteurs d’évaluation et celle-ci comprise (2027, 2029, 2031, 2033, …).
L’article 106 de la loi de finances pour 2026 prévoit d'intégrer les résultats de l'actualisation des paramètres de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels de 2022 dans les bases fiscales de 2027, interrompant ainsi le processus d’actualisation sexennale initialement prévu par la loi.
Cette interruption revêt deux conséquences :
· L’absence de sollicitation des avis des Commissions Départementales des Valeurs Locatives (CDVL) et des Commissions Intercommunales des Impôts Directs (CIID) sur les nouveaux secteurs d’évaluation ;
· L’impossibilité pour ces mêmes commissions de pouvoir modifier les coefficients de localisation comme il est prévu dans l’article 1504 du Code Général des Impôts.
Aussi, le présent amendement, déposé par plusieurs parlementaires socialistes, vise à rétablir la possibilité pour les CDVL et les CIID de modifier l’application de coefficients de localisation dès 2027, sans attendre 2029.
Dispositif
L’article 106 de la loi de finances pour 2026 est ainsi complété dans le B de son point V :
Après les mots « renouvellement général des conseils municipaux de 2032 », il est ajouté : « excepté pour sa partie concernant la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation mentionné au 4ème alinéa du 2 du B du II de l’article 1498 du CGI. »
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe socialiste et apparenté vise à gommer les effets de bord potentiel du dénommé pacte Papin et à en supprimer un volet ayant en effet nul sur l’emploi et l’activité mais très positif sur l’accumulation de patrimoine des plus aisés.
L’article 10 vise à faciliter la reprise des entreprises par leurs salariés via deux leviers : un suramortissement pour les investissements effectués par les entreprises reprises et un abattement sur les plus-values réalisées par le cédant renforcé en cas de transmission aux salariés.
Nous partageons l’objectif de cet article mais pas les moyens. Le suramortissement presque aveugle octroyé aux entreprises fraîchement reprises sera générateur d’effets d’aubaine. Nous proposons avec le présent article de mieux encadrer cet avantage fiscal en le plafonnant à 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée, exception faite pour les micro-entreprises pour lequel le suramortissement reste déplafonné.
Le présent amendement propose également d’assortir cet avantage fiscal d’un engagement sur le maintien de l’emploi, notamment afin de ne pas creuser davantage le trou dans la caisse relatif aux aides aux entreprises.
Quant à l’abattement sur la plus-value du cédant, ce volet est un non-sens économique. Ce mécanisme n’aide nullement l’entreprise à se développer, mais permet au cédant d’accumuler plus de trésorerie suite à la cession. Nous proposons de supprimer le volet abattement sur la plus-value du cédant.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« imposable »,
insérer les mots :
« , pour un montant représentant au maximum 10 % de leur chiffre d’affaires, ».
II. – Supprimer les alinéas 6 à 10.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 64.
IV – Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux A et B du I est subordonné à un engagement des dirigeants repreneurs au maintient de l’emploi. Les modalités de l’engagement sont définies par décret. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à soumettre l’exonération de la taxe foncière octroyée aux terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois à des conditions permettant d’assurer une sylviculture plus proche des cycles naturels.
D’une part, cet amendement vise à mettre fin aux coupes rases non nécessaires conduisant au remplacement d’un peuplement existant par une nouvelle plantation alors que des itinéraires techniques d’amélioration à moindre impact sont possibles.
D’autre part, cet amendement vise à favoriser la diversification des peuplements et donc la résilience des forêts aux changements climatiques, en cohérence avec la feuille de route du ministère de l’Agriculture pour l’adaptation des forêts au changement climatique.
Cet amendement est issu d’un travail avec l’association Canopée.
Dispositif
Le 1° de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « bois », sont insérés les mots : « respectant les conditions prévues au présent 1° » ;
2° Il est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Sont exclus de cette exonération les reboisements après une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.
« Le bénéfice de l’exonération est soumis aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ;
« b) Pour les terrains appartenant aux personnes morales visées à l’article L. 211‑1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier est appliqué ;
« c) Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;
« d) Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code.
« Le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application de l’exonération est demandée, une déclaration à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées et son engagement à respecter les conditions prévues aux alinéas précédents.
« Lorsque la déclaration est souscrite après l’expiration de ce délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d’années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive.
« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration et les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définies par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à encourager la diversification des fermes vers les productions végétales à destination humaine.
L’article 151 septies du code général des impôts exonère, sous conditions de recettes, les plus-values professionnelles
réalisées lors de la transmission d’une exploitation agricole, notamment au moment du départ à la retraite. Le cédant,
à la différence d’un exploitant contraint à une cessation économique anticipée, se trouve généralement en position de
choisir le moment de la transmission et, dans une certaine mesure, son repreneur.
Cet amendement propose d’utiliser ce levier fiscal, déjà mobilisé par le cédant volontaire, pour encourager les
transmissions vers des systèmes de production plus diversifiés et davantage tournés vers les productions végétales, en
cohérence avec l’enjeu de souveraineté protéique et de réduction de la dépendance aux importations de protéines végétales rappelé par la stratégie nationale en la matière.
La majoration proposée n’entraîne pas de charge nouvelle disproportionnée dans la mesure où elle porte sur un
dispositif d’exonération déjà existant et cible un nombre limité de transmissions.
Cet amendement est issu d’un travail avec l’association Convergence Animaux Politiques (CAP).
Dispositif
I. – Après l’article 151 septies du code général des impôts, il est inséré un article 151 septies AB ainsi rédigé :
« Art. 151 septies AB. – Le taux de l’exonération partielle prévue au 2° du II de l’article 151 septies est majoré de dix points, dans la limite de 100 %, lorsque la transmission de l’exploitation s’accompagne d’un engagement du repreneur, formalisé auprès de l’autorité administrative compétente et portant sur une durée minimale de cinq ans, de convertir tout ou partie du foncier transmis vers des productions végétales destinées à l’alimentation humaine. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer les conditions d’amortissement des meublés de tourisme proposés à la location dans le cadre du régime de la location meublée non-professionnelle (LMNP) prévues par le présent article.
Il est proposé de supprimer, pour les nouvelles locations de meublés de tourisme à compter du 1er janvier 2027, la possibilité de déduire l’amortissement du bien des revenus imposables.
Le caractère particulièrement avantageux de ce régime fiscal est susceptible d’inciter les propriétaires à privilégier la location touristique au détriment de la location de longue durée.
Le cumul d’avantages fiscaux en faveur de la location meublée et en particulier meublée de courte durée à vocation touristique alimente ainsi la crise du marché locatif dans les zones tendues, métropoles et communes touristiques.
En effet, le régime Bic-Réel applicable aux locations meublées est aujourd’hui trop avantageux puisque 68 % des contribuables ne sont pas imposés sur leurs revenus locatifs. Dans son rapport, la mission sur la Réforme de la fiscalité locative menée par la députée Annaïg Le Meur, l’Inspection générale des finances (IGF) et l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) pointe du doigt ce dispositif et recommande de supprimer la déductibilité de l’amortissement.
Cet amendement propose donc de supprimer cette possibilité d’amortissement pour les meublés de tourisme acquis à compter du 1er janvier 2027. Cette disposition complète les mesures prévues par le présent article qui s’appliqueront dès lors, aux seuls biens déjà mis en location à cette date.
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Le montant de l’amortissement d’un tel bien que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2027 ne peut être admis en déduction. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir sur la diminution de 24 M€ envisagée pour 2027 de la dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale (DTCE).
La minoration des dotations de compensation, les « variables d’ajustement », à hauteur de 20 M€ pour les départements et de 4 M€ pour les régions, est certes modeste cette année, du moins pour les régions, et elle épargne le bloc communal.
Toutefois, elle suit deux années particulièrement éprouvantes pour les collectivités, puisque la minoration des variables d’ajustement portait sur 487 millions d’euros en loi de finances pour 2025 et sur 586 millions d’euros en loi de finances pour 2026.
Il s’agit désormais de stopper la diminution des dotations de compensation des réformes de la fiscalité locale.
Dispositif
I. – Supprimer les 6 à 8 et 15 à 18.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à doubler le taux du prélèvement exceptionnel appliqué au montant des sommes en déshérence dont la Caisse des dépôts et consignations est dépositaire, afin de le porter à 34 %.
Cette mesure est sans incidence sur les droits des titulaires de ces avoirs et de leurs ayants droit.
Le produit supplémentaire résultant du doublement du taux de ce prélèvement permettrait de réduire l’effort budgétaire important demandé aux collectivités territoriales.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 7, substituer au taux :
« 17 % »
le taux :
« 34 % ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à élargir les cas de déblocage anticipé du Plan d’Épargne Retraite (PER) en y intégrant la situation de violences conjugales. Aujourd’hui, la législation encadre strictement les conditions de retrait anticipé des sommes placées, afin de préserver l’objectif de long terme de ce produit d’épargne. Toutefois, certaines situations exceptionnelles justifient des aménagements spécifiques pour répondre à des besoins urgents et impérieux, comme c’est déjà le cas en cas d’invalidité, de décès du conjoint ou d’expiration des droits au chômage.
Les victimes de violences conjugales se trouvent souvent confrontées à une précarité financière immédiate lorsqu’elles quittent leur domicile pour se mettre en sécurité. Les obstacles économiques constituent un frein majeur à la prise de décision et à l’autonomie de ces personnes. Leur permettre d’accéder de manière anticipée aux fonds de leur PER constitue un levier essentiel pour favoriser leur protection et leur indépendance. Cet accès permettrait de financer un relogement, des démarches judiciaires ou médicales, ou encore des besoins quotidiens urgents.
En inscrivant cette possibilité dans la loi, le législateur envoie un signal fort en matière de lutte contre les violences conjugales. Ce dispositif concilie la finalité sociale de l’épargne retraite avec la nécessité de répondre à des situations humaines critiques. Il s’agit d’une mesure concrète, simple à mettre en œuvre et susceptible d’avoir un impact direct sur la sécurité et la reconstruction des victimes.
Cet amendement est déposé dans le cadre du PLF compte tenu de son impact fiscal.
Dispositif
Après le 2° l’article L. 224‑4 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le titulaire fait l’objet d’une ordonnance de protection à la suite de violences commise par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire ; »
Exposé des motifs
Le présent amendement d’appel vise à exonérer les résidents des territoires ultramarins mentionnés à l’article L. 1803‑2 de la taxe de solidarité sur les billets d’avion, pour leurs vols à destination ou en provenance de la France hexagonale ainsi que pour les vols reliant ces territoires entre eux.
L’article 21 se limite à réduire ce tarif.
Les territoires ultramarins connaissent un niveau de vie et un développement économique inférieurs à ceux de l’Hexagone. Il est incohérent de faire financer par leurs résidents, contraints de recourir à l’avion faute d’alternative, des dispositifs de solidarité internationale et des infrastructures dont ils bénéficient peu ou pas.
La dotation de continuité territoriale accordée à ces territoires reste par ailleurs faible au regard du nombre de résidents concernés : le présent projet de loi de finances prévoit environ 28,50 € par habitant. Cette situation ne justifie pas de maintenir, même réduite, une taxe dont le produit ne leur revient pas.
Dispositif
I. – À l’alinéa 13, après le mot : « est », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 : « nul pour le service relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l’article L. 422‑22‑1. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exonérer temporairement de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) les collectivités et installations situées dans les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution.
Dans les DROM, l’enfouissement demeure le principal mode de traitement des déchets en raison notamment de contraintes structurelles liées à l’insularité, l’éloignement, la faible disponibilité du foncier ou encore à l’insuffisance des capacités locales de valorisation.
Les collectivités ultramarines sont ainsi soumises à la TGAP alors même qu’elles disposent de marges de manœuvre limitées pour réduire immédiatement le recours à l’enfouissement.
Cette situation contribue à accroître la contrainte financière pesant sur les collectivités et réduit ainsi les capacités d’investissement nécessaires à la modernisation des infrastructures de gestion des déchets.
La mise à zéro temporaire de la TGAP permettrait de dégager des marges financières pour développer les capacités de prévention, de tri, de valorisation des déchets et d’accompagner ainsi la sortie progressive du tout-enfouissement.
L’objectif de cet amendement est donc de permettre aux collectivités ultramarines de dégager les marges financières nécessaires à leurs transitions vers des modes de traitement des déchets plus vertueux.
Dispositif
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 433‑62 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « est », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « nul pour les déchets non dangereux jusqu’au 31 décembre 2031. » ;
b) En conséquence, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
2° L’article L. 433‑93 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « est », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « nul pour les déchets non dangereux jusqu’au 31 décembre 2031. » ;
b) En conséquence, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer un taux de réfaction sur la TGAP minimum de 70% en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique.
La loi de finances pour 2026 a instauré une réfaction des taxes sur les déchets mis en décharge et incinérés dans les collectivités ultramarines relevant de l’article 73 de la Constitution, comprise entre 20% et 80% selon des proportions fixées par arrêté. L’arrêté du 16 juin 2026 pour application des articles L.433-62 et L. 433-93 du code des impositions sur les biens et services a retenu des taux très inégaux : 79% à La Réunion, 75% en Guyane, 71% en Martinique, mais seulement 61% en Guadeloupe.
La situation de la Guadeloupe justifie un effort supplémentaire. Le territoire demeure confronté à des contraintes structurelles fortes en matière de gestion des déchets : insularité, coûts des investissements élevés, faibles capacités locales de valorisation, nécessité de moderniser les équipements et importance des volumes de déchets encore orientés vers les filières de traitement les plus taxées.
Dans ce contexte, le niveau actuel de réfaction de 61% ne permet pas de dégager une capacité financière suffisante pour accompagner le rattrapage structurel des équipements.
Le relèvement du taux de réfaction minimum à 70% dans l’ensemble des DROM permettrait de réduire la charge fiscale pesant sur le service public de gestion des déchets et de redéployer les économies ainsi réalisées vers les investissements nécessaires à la modernisation des infrastructures, notamment en Guadeloupe.
L’objectif n’est pas de réduire durablement l’incitation à la valorisation, mais au contraire de transformer une partie de la charge fiscale en capacité d’investissement. Le dispositif proposé crée un cercle vertueux : une réfaction plus importante améliore la capacité des acteurs à investir dans de nouvelles infrastructures qui permettront, à terme, de réduire le recours à l’enfouissement et de permettre la valorisation des déchets. Tel est le sens du présent amendement.
Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat de Valorisation des Déchets de la Guadeloupe. (SYVADE)
Dispositif
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l’article L. 433‑62, le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 70 % » ;
2° À l’article L. 433‑93, le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 70 % ».
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer un taux de réfaction sur la TGAP minimum de 70% en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique.
La loi de finances pour 2026 a instauré une réfaction des taxes sur les déchets mis en décharge et incinérés dans les collectivités ultramarines relevant de l’article 73 de la Constitution, comprise entre 20% et 80% selon des proportions fixées par arrêté. L’arrêté du 16 juin 2026 pour application des articles L.433-62 et L. 433-93 du code des impositions sur les biens et services a retenu des taux très inégaux : 79% à La Réunion, 75% en Guyane, 71% en Martinique, mais seulement 61% en Guadeloupe.
La situation de la Guadeloupe justifie un effort supplémentaire. Le territoire demeure confronté à des contraintes structurelles fortes en matière de gestion des déchets : insularité, coûts des investissements élevés, faibles capacités locales de valorisation, nécessité de moderniser les équipements et importance des volumes de déchets encore orientés vers les filières de traitement les plus taxées.
Dans ce contexte, le niveau actuel de réfaction de 61% ne permet pas de dégager une capacité financière suffisante pour accompagner le rattrapage structurel des équipements.
Le relèvement du taux de réfaction minimum à 70% dans l’ensemble des DROM permettrait de réduire la charge fiscale pesant sur le service public de gestion des déchets et de redéployer les économies ainsi réalisées vers les investissements nécessaires à la modernisation des infrastructures, notamment en Guadeloupe.
L’objectif n’est pas de réduire durablement l’incitation à la valorisation, mais au contraire de transformer une partie de la charge fiscale en capacité d’investissement. Le dispositif proposé crée un cercle vertueux : une réfaction plus importante améliore la capacité des acteurs à investir dans de nouvelles infrastructures qui permettront, à terme, de réduire le recours à l’enfouissement et de permettre la valorisation des déchets.
Le présent amendement propose également que la compensation budgétaire de la mesure soit recherchée prioritairement auprès d'une fiscalité environnementale portant sur les produits et emballages générateurs de déchets, plutôt que de faire peser cette compensation sur les ménages ou sur les collectivités territoriales. Une telle orientation permettrait de renforcer la cohérence de l'ensemble du dispositif : réduire la fiscalité pesant sur l'aval du traitement des déchets tout en renforçant la contribution de l'amont, c'est-à-dire des produits et emballages qui génèrent ces déchets.
Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat de Valorisation des Déchets de la Guadeloupe. (SYVADE)
Dispositif
I. – Aux articles L.433-62 et L.433-93 du code des impositions sur les biens et services, le pourcentage : « 20% » est remplacé par le pourcentage « 70% ».
II.– Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par un relèvement du taux ou des tarifs d’une imposition portant sur les produits ou emballages générateurs de déchets. Les modalités de cette compensation sont précisées par décret ;
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V.– Les recettes supplémentaires résultant du III contribuent au financement des politiques publiques de prévention, de tri, de réemploi, de recyclage et de valorisation des déchets, notamment dans les territoires ultramarins.
VI.– La mise en œuvre du présent article fait l’objet d’une évaluation annuelle portant notamment sur les investissements réalisés ou en engagés en matière de prévention, de tri et de valorisation des déchets dans les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution.
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à appliquer un taux réduit de TVA de 5,5 % aux matériaux biosourcés, géosourcés et issus du réemploi utilisés dans les opérations de construction, de réhabilitation et de rénovation. Cette mesure a d’abord pour objectif d’accélérer le recours à des matériaux à moindre impact environnemental et de favoriser la transition écologique du secteur du bâtiment.
Le présent amendement vise également à soutenir et à accompagner la structuration de filières françaises innovantes.
En effet, l’abaissement du taux de TVA est de nature à favoriser des retombées économiques durables, en encourageant les investissements dans la recherche et l’innovation, le développement de nouvelles filières ainsi que la réhabilitation de techniques anciennes ayant démontré leur efficacité.
Le législateur a déjà consacré ces objectifs dans le droit positif. L’article L. 228-4 du code de l’environnement prévoit que la commande publique tient notamment compte de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé.
Dispositif
I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Q. – Les livraisons de matériaux et produits de construction biosourcés, géosourcés ou issus du réemploi, destinés à être incorporés dans des constructions ou utilisés dans des opérations de rénovation ou de réhabilitation de bâtiments. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement est un repli de l'amendement précédent et vise à rehausser à 40 % le taux d’abattement du régime micro-foncier qui permet aujourd’hui à un propriétaire mettant son bien immobilier en location nue, de bénéficier d’un abattement de 30 % jusqu’à 15 000 euros.
Le nombre de logements en location a été divisé par deux en 4 ans et la croissance des locations meublées et en particulier meublées touristiques, s’accélère au détriment du parc locatif nu. Dans ce contexte, il est indispensable d’encourager la remise sur le marché de locations nues, d’une part, plus sécurisantes pour les locataires, détenteurs d’un bail de trois ans (contre un an pour de la location meublée) et, d’autre part, moins onéreuses.
En effet, dans son rapport, la mission sur la Réforme de la fiscalité locative menée par la députée Annaïg Le Meur, l’Inspection générale des finances (IGF) et l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) souligne un coût des locations meublées supérieur de 10 à 20 %, alors même que « les frais d’ameublement d’un logement et le taux d’occupation ne suffisent pas totalement à expliquer la majoration de loyer observé ».
Ainsi, cet amendement porte l’objectif de rééquilibrer les avantages fiscaux des locations meublés et des locations nues en proposant un abattement rehaussé, à 40 %, afin d’inciter les propriétaires à louer leur(s) bien(s) selon ce type de bail.
Le coût de cette mesure est neutralisé par un abaissement des abattements dont bénéficient les propriétaires de meublés de tourisme au micro-BIC.
Dispositif
I. – À la fin du premier alinéa du 1 de l’article 32 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter et à rendre plus progressif le taux de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance.
Pour un chiffre d’affaires cumulé de 39,3 milliards d’euros, le total des bénéfices engrangés sur l’année dépasse les 4 milliards d’euros pour les sociétés d’autoroute :
– 1,7 milliard pour ASF ;
– 0,6 milliard pour Cofiroute ;
– 1,1 milliard pour APRR ;
– 700 millions pour Sanef.
Il est donc légitime que l’État récupère une partie de ces profits exceptionnels, dans un contexte de besoin massif d’investissements publics dans la transition écologique et la décarbonation de nos modes de transports.
Tel est le sens du présent amendement.
Dispositif
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :
| Niveau de rentabilité (R) | Taux |
| Égal ou supérieur à 10% et inférieur à 30% | 4,6 % + 7,6 % x (R-10%) / 20% |
| Égal ou supérieur à 30% et inférieur à 40% | 12,2 % + 2,8 % x (R-30%) / 10% |
| Égal ou supérieur à 40% | 15 % |
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer les « équipements et solutions d’hébergement et de traitement des données » de la liste des équipements pouvant bénéficier de la déduction fiscale prévue par le présent article au titre des investissements réalisés par les PME et ETI industrielles.
Si le dispositif vise à encourager la modernisation de l’appareil productif et l’investissement dans les technologies de l’industrie, il n’apparaît pas nécessaire d’accorder un avantage fiscal supplémentaire aux investissements consacrés aux équipements et solutions d’hébergement et de traitement des données.
En effet ces investissements, notamment dans les centres de données, répondent à des modèles économiques et à des perspectives de rentabilité qui ne justifient pas l’octroi d’un suramortissement dans le cadre de ce dispositif.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 8.
Exposé des motifs
Cet amendement fait suite aux travaux de la mission parlementaire sur les ressources des collectivités locales confiée par le Premier ministre en avril 2026 aux Députés Christine Pirès-Beaune et Jean-René Cazeneuve et à la Sénatrice Sylvie Vermeillet. La mission, dans un premier temps, a dressé un bilan objectivé de la contribution des collectivités au redressement des finances publiques en 2025 et 2026, destiné à éclairer le projet de loi de finances pour 2027. Dans un second temps elle a émis des propositions pour le projet de loi de finances pour 2027.
Il majore de 142,5 millions d’euros la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour 2027 afin de financer intégralement la progression de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) et de la dotation de solidarité rurale (DSR).
L’article 83 du présent projet de loi reconduit en 2027 une progression de 290 millions d’euros de ces deux dotations, à hauteur de 140 millions d’euros pour la DSU et de 150 millions d’euros pour la DSR. Or le présent article n’augmente la DGF que de 150 millions d’euros à périmètre constant, dont 147,5 millions d’euros au titre de la péréquation et 2,5 millions d’euros au titre du fonds d’aide au relogement d’urgence.
Le solde, soit 142,5 millions d’euros, serait donc financé par redéploiement au sein de l’enveloppe de DGF, notamment par l’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes.
Conformément à la recommandation de la note d’étape de la mission temporaire sur les ressources financières locales (juillet 2026, § 5.3), le présent amendement prévoit un abondement complémentaire de l’État à hauteur de ce montant. Ainsi, la progression de la DSU et de la DSR serait intégralement financée par une augmentation de la DGF, sans réduction à due concurrence de ses autres composantes.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 27 543 261 857 € »
le montant :
« 27 685 761 857 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à donner une traduction réelle à la notion de souveraineté nationale, nécessaire pour la reconnaissance de l’intérêt national majeur des projets de type data-center, en excluant les sociétés relevant d’États ne garantissant la protection de nos données du bénéfice de ce dispositif.
Les centre de données représentent une infrastructure stratégique au regard de la numérisation de la vie économique, du développement rapide de l’intelligence artificielle accessible au plus grand nombre et de la nécessité de disposer de moyens souverains de stockage des données en nuage. Ces outils jouent par ailleurs un rôle central dans la réindustrialisation du pays et la transition énergétique, par exemple en optimisant le pilotage du réseau électrique.
Cependant, cette souveraineté suppose que nos centres de données ne soient pas opérés par des sociétés soumises à la législation d’États qui comporte une portée extraterritoriale comme outil de guerre économique plus ou moins agressive. A cet égard, par deux fois, la Cour de Justice de l’Union européenne avait annulé des accords négociés entre la Commission européenne et les États-Unis (Safe Harbor et Privacy Shield) comme ne garantissant pas un niveau effectif et suffisant de protection des données personnelles. Des décisions portant d’ailleurs sur des accords passés antérieurement au Cloud Act (HR. 4943) de 2018 qui permet aux autorités judiciaires américaines d’imposer à leurs entreprises technologiques de transmettre toute donnée stockée sur leurs serveurs, y compris implantés à l’étranger. A l’heure de l’administration Trump et d’un usage annoncé de l’appareil judiciaire fédéral à des fins politiques, cette réalité doit fortement nous inquiéter.
Si au regard de la structuration du marché des centres de données il n’apparaît pas envisageable d’exclure l’implantation de projets par des sociétés américaines, les projets pour lesquelles les garanties de protection et de souveraineté effectives ne peuvent être assurées ne sauraient bénéficier des dispositions du présent article. Il en va d’ailleurs des entreprises américaines comme des entreprises Chinoises ou d’autres États dont les pratiques peuvent différer mais qui posent les mêmes enjeux.
Ainsi notre amendement propose d’exclure du périmètre du présent dispositif les projets portés par des sociétés venant de pays tiers de l’Union européenne et n’apportant pas ces garanties du bénéfice des dispositions de l’article.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par les mots suivants :
« , à l’exception des projets de centre de données dont le propriétaire ou l’opérateur est une société relevant, directement ou indirectement, de la législation d’un pays tiers de l’Union européenne lorsque le droit interne à cet État n’assure pas un niveau équivalent de protection des données à caractère personnel à celui du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. »
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe socialistes et apparentés propose de supprimer l’article 29, qui implémente le principe du "silence vaut accord" entre les entreprises et l'administration fiscale. Présentée comme une mesure de simplification, cet article garantit qu’aucune majoration d’impôt ne pourra être appliquée à une entreprise qui aurait adressé aux services fiscaux une demande de clarification en lien avec le motif de la potentielle majoration, si cette demande est restée sans réponse pendant plus de 3 mois.
La simplification de la vie des entreprises est un processus important à mener à bien, notamment pour les TPE et les PME. Néanmoins, le dispositif proposé ici est grossier : il propose un consentement par défaut à l’optimisation fiscale en ce qu’il suffira pour une entreprise, lorsqu’elle est confronté à une zone grise relative à la fiscalité, d’adresser un courrier à la DGFIP et d’espérer une non réponse sous les 3 mois pour pouvoir en profiter.
C’est une mesure qui va à rebours des problèmes causés par le manque de moyens de la DGFiP. Cela s’explique par les rabots successifs sur les moyens de la DGFiP, qui a perdu 25% de ses effectifs depuis 2008, et par le retard technologique accumulé par la Direction.
Alors qu’il faudrait renforcer ses moyens, pour lui permettre de répondre rapidement aux sollicitations des entreprises, cet article propose de laisser les entreprises tirer parti de la dégradation de la qualité de ce service. Certaines entreprises peu scrupuleuses pourraient être incitées à multiplier les demandes de rescrits pour surcharger les directions des impôts et espérer que leurs requêtes restent sans réponse plus de trois mois.
C’est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement, travaillé avec ENEDIS, vise à faciliter l’électrification des usages, notamment des mobilités, en permettant une meilleure anticipation des besoins de raccordement et une mutualisation des coûts entre plusieurs bénéficiaires.
Le développement des infrastructures de recharge pour les véhicules légers et les poids lourds peut nécessiter la création ou l’adaptation de postes sources. Lorsqu’un premier projet déclenche ces travaux, la charge financière supportée par son porteur peut constituer un frein à sa réalisation, alors même que les ouvrages pourront bénéficier à d’autres utilisateurs. Une approche coordonnée doit permettre de limiter les investissements successifs, de réduire les délais des raccordements futurs et d’accompagner la décarbonation des zones d’activité et des plateformes logistiques.
Le présent amendement propose donc d’étendre aux réseaux publics de distribution le mécanisme de mutualisation prévu pour le réseau public de transport par la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Sous réserve d’une autorisation préalable de la Commission de régulation de l’énergie, les gestionnaires pourraient anticiper les besoins de plusieurs installations et répartir les coûts des ouvrages communs selon la puissance de raccordement demandée par chaque bénéficiaire.
Cette anticipation doit s’inscrire dans une logique de planification du service public de l’électricité. Le contrôle de la Commission de régulation de l’énergie doit permettre d’apprécier la pertinence technique et économique des investissements et de prévenir un dimensionnement excessif des ouvrages.
Le dispositif prévoit une couverture par les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité de la part des coûts non couverte par les quotes-parts des demandeurs. Cette mutualisation appelle donc une vigilance particulière sur son incidence pour l’ensemble des usagers, notamment les ménages, ainsi que sur le financement des capacités qui demeureraient inutilisées.
Dans le prolongement des travaux engagés sur le projet de loi-cadre relatif au développement des transports, cet amendement appelle le Gouvernement à préciser le calendrier de mise en place de ce mécanisme, son articulation avec ce texte et les garanties permettant de concilier accélération de l’électrification, efficacité des investissements et maîtrise des factures d’électricité.
En résumé : L’amendement propose un mécanisme de mutualisation des coûts de raccordement, déjà appliqué au réseau de transport, afin de favoriser l’électrification des mobilités et des usages. Il permettrait aux gestionnaires de réseaux, après autorisation de la CRE, de dimensionner certaines infrastructures au-delà des besoins du premier demandeur pour anticiper l’arrivée de futurs consommateurs à proximité. Aujourd’hui, le premier porteur de projet supporte seul le coût de création ou d’extension des ouvrages nécessaires, notamment des postes sources, ce qui constitue fréquemment un frein aux investissements. Le dispositif permettrait de répartir ces coûts entre plusieurs bénéficiaires présents ou futurs, tout en réduisant les délais de raccordement grâce à l’anticipation et au pré-équipement de certaines zones. L’objectif est de passer d’une logique de traitement au cas par cas à une logique de planification locale, notamment dans les zones économiques à fort potentiel d’électrification, comme les plateformes logistiques, les sites industriels et les territoires en réindustrialisation.
Dispositif
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 341-2, la référence : « L. 342-21 » est remplacée par la référence : « L. 342-21-1 » ;
2° L’article L. 342-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « le gestionnaire » sont remplacés par les mots : « les gestionnaires », le mot : « doit » est remplacé par le mot : « doivent », les mots : « à son réseau » sont remplacés par les mots : « aux réseaux publics d’électricité » et les mots : « il peut » sont remplacés par les mots : « ils peuvent » ;
– après le mot : « transport », sont insérés les mots : « ou de distribution d’électricité » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité prennent en charge la part du coût de ces ouvrages qui n’est pas couverte par les quotes-parts prévues aux articles L. 342-18 et L. 342-21-1. » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « le gestionnaire » sont remplacés par les mots : « les gestionnaires » ;
– il est complété par les mots : « ou de distribution d’électricité » ;
3° Après l’article L. 342-21, il est inséré un article L. 342-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342-21-1. – Une quote-part des coûts de l’ensemble d’ouvrages mentionné à l’article L. 342-2 peut être mise à la charge du demandeur du raccordement au réseau public de distribution d’une installation de consommation ou, le cas échéant, d’un ouvrage du réseau de distribution, dans la mesure où il bénéficiera de la capacité de raccordement offerte par cet ensemble d’ouvrages.
« Cette quote-part est déterminée par la Commission de régulation de l’énergie, sur la partie des ouvrages des réseaux publics d’électricité permettant de desservir au moins l’installation du demandeur du raccordement et une autre installation. Elle est proportionnelle à la puissance de raccordement de l’installation du demandeur par rapport à la capacité totale offerte par l’ensemble d’ouvrages.
« Cette quote-part n’est exigible qu’au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai, qui ne peut excéder dix ans à compter de la mise en service des ouvrages, fixé par la Commission de régulation de l’énergie. À l’expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau de distribution supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée.
« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »
Exposé des motifs
Le présent amendement, travaillé en lien avec la Région Bretagne, vise à instaurer la possibilité pour les Régions qui le souhaitent de mettre en place une taxe de séjour additionnelle régionale dans la limite de 200 %.
Cette taxe additionnelle aurait vocation à constituer une ressource dédiée au financement des infrastructures et services de transports régionaux et interurbains, ainsi qu’aux projets contribuant à la décarbonation des mobilités sur le territoire.
Dans de nombreux territoires, l’attractivité touristique croissante engendre un afflux saisonnier de population qui exerce une pression accrue sur les réseaux de transport. Cette situation justifie le développement et le renforcement des mobilités, afin de permettre aux visiteurs de se déplacer dans de bonnes conditions, tout en garantissant aux habitants un accès fluide et de qualité à ces services, y compris en période de forte fréquentation. Dans cette perspective, le recours à une ressource assise sur la fréquentation touristique apparaît cohérent avec l’objectif de financement d’infrastructures et de services dont l’usage est directement impacté par cette affluence, en complément des autres leviers déjà mobilisés par les collectivités. À cet égard, le développement du tourisme comme la mise en œuvre d’une politique ambitieuse en matière de transports participent conjointement de l’attractivité des territoires et procèdent d’une même dynamique, chacun renforçant l’efficacité et la pertinence de l’autre.
De fait, la demande de mise en place d’une taxe additionnelle pour les Régions qui le souhaitent s’inscrit dans un contexte où l’attente par la population de la mise en place de services alternatifs à la voiture individuelle s’exprime fortement. En parallèle, les budgets transports des Régions sont impactés depuis plusieurs années par un contexte inflationniste affectant leur capacité à mettre en place de nouveaux services.
Si la possibilité offerte aux Régions de lever le Versement Mobilités Régional et Rural dans le PLF2025 a pu constituer une première réponse, force est de constater que cette nouvelle ressource a généré une forte opposition de la part du monde économique, conduisant ainsi certaines Régions à ne pas la solliciter. Pour les Régions ayant fait le choix de son instauration, cette ressource s’avère par ailleurs largement insuffisante au regard du poids budgétaire de la compétence transports dans le budget des Régions.
Certaines Régions, en premier lieu la Bretagne, ont tenté de trouver des alternatives dans le cadre d’Ambition France Transports. L’une d’entre elle constitue la possibilité, pour les Régions qui le souhaitent, d’instaurer une taxe de séjour additionnelle, d’un montant maximal de 200 % qui existe déjà en Ile-de-France aujourd’hui.
Cette possibilité ne s’inscrit pas nécessairement dans une logique d’addition, mais de substitution, totale ou partielle, à l’impôt de production que constitue le Versement Mobilités Régional et Rural. Il reviendra à chaque Région, une fois cette possibilité ouverte et dans une logique de différenciation, de trouver un accord avec les représentants du monde économique local afin de déterminer le panier fiscal le plus adapté à chaque territoire.
Dispositif
La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 4332‑7 ainsi rédigé :
« Art. – L. 4332‑7. – Est instituée, pour les conseils régionaux qui le souhaitent, une taxe additionnelle d’un montant maximal de 200 % à la taxe de séjour perçue par les communes visées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21. »
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception aux Conseils régionaux. »
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à modifier le plafond de la majoration de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale, décidée par les conseils municipaux. Il étend également la possibilité de majoration de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires, aujourd’hui limitées aux zones tendues, aux communes comptant plus de 20 % de résidences secondaires.
En effet, l’article 1407 ter du code général des impôts prévoit que les conseils municipaux puissent voter une surtaxe d’habitation sur les résidences secondaires entre 5 et 60 % de la part leur revenant. Le plafond est trop faible pour être dissuasif, aussi il est proposé de rehausser le critère limitatif de 60 % à 100 % pour donner plus de liberté aux conseils municipaux afin de lutter contre la crise du logement, et d’étendre le nombre de communes pouvant se saisir du dispositif.
Dispositif
Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Après la référence : « 1406 bis », sont insérés les mots : « et dans les communes où les résidences secondaires représentent plus de 20 % du nombre total d’immeubles à usage d’habitation ».
II. – Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
Exposé des motifs
Cet amendement défendu par les députés du Groupe socialistes et apparentés propose la mise en place d’une surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises du secteur pétrolier, ayant très largement profité du contexte géopolitique récent tandis que les français peinent à remplir leurs réservoirs pour se déplacer et leurs citernes pour se chauffer.
Depuis le déclenchement du conflit en Iran le 28 février 2026 par les États-Unis et Israël, le baril de Brent a franchi à plusieurs reprises le seuil des 100$ et la fermeture du détroit d’Ormuz a bloqué près de 20 % de l’offre mondiale. Le même mécanisme qu’en 2022 est à l’œuvre : la flambée des prix génère des bénéfices exceptionnels pour les grandes entreprises pétrolières, sans que cette hausse reflète une réelle augmentation des coûts de production ni ne rémunère un risque entrepreneurial. TotalEnergies, et BP ont par exemple annoncé des bénéfices de 11,2 milliards (+72 % en un an), et 8,9 milliards (+138 %) de dollars pour le seul premier semestre 2026, ravivant le débat sur la légitimité de ces rentes et l’incapacité des États à les capter.
Dans le même temps, la hausse des prix de l’essence et du diesel pèse lourdement sur les ménages et les entreprises de notre pays. Dans ce contexte, il est urgent de mobiliser de nouvelles recettes fiscales afin de soutenir les ménages les plus exposés à la crise et de financer les solutions de mobilité permettant de réduire la dépendance structurelle de la France aux énergies fossiles importées.
Le présent amendement vise ainsi à créer une contribution sur la part française des profits exceptionnels mondiaux des entreprises du secteur pétrolier, qui se déclencherait automatiquement lorsque les conditions caractérisant une situation de profits exceptionnels sont réunies.
Elle s’inscrit dans le prolongement des précédentes tentatives de taxation des rentes générées par les crises énergétiques en Europe. À la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’Union européenne a ainsi instauré en 2022 une contribution temporaire de solidarité sur les bénéfices excédentaires des secteurs du pétrole, du gaz, du charbon et du raffinage. Ce dispositif reposait sur une taxation de la fraction des bénéfices dépassant de 20 % la moyenne des bénéfices réalisés au cours des exercices précédents.
L’expérience française de 2022 a toutefois montré les limites d’un mécanisme reposant sur les bénéfices imposables localisés en France. Le périmètre retenu et les possibilités de localisation des bénéfices ont notamment contribué à limiter fortement le rendement de la contribution française.
C’est pourquoi la présente proposition retient une assiette fondée sur les profits consolidés mondiaux. Le profit exceptionnel est défini et calculé au niveau du groupe dans son ensemble, comme la fraction du bénéfice consolidé qui excède 10 % du chiffre d’affaires consolidé mondial. Les taxes extractives et contributions analogues déjà acquittées à l’étranger sont déduites afin d’éviter une double imposition. Seules les entreprises exerçant une activité d’extraction, de raffinage, de production ou de commercialisation d’hydrocarbures dont le groupe présente une rentabilité consolidée supérieure à ce seuil sont ainsi assujetties à la contribution. Cette définition s’inscrit dans les discussions internationales sur la notion de profit résiduel, notamment dans le cadre des travaux de l’OCDE.
Le droit à taxer de la France est ensuite déterminé selon la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée auprès de clients situés en France. Cette méthode permet ainsi de taxer la part française d’un profit exceptionnel mondial indépendamment du lieu où le groupe a choisi de comptabiliser juridiquement ses bénéfices. La présente proposition prévoit également un dispositif visant à prévenir la répercussion de la contribution sur les consommateurs et à permettre le suivi des prix et des marges.
Enfin, la pérennisation d’un tel mécanisme suppose de définir objectivement les situations dans lesquelles il doit être activé. Plutôt que de faire dépendre la taxation d’une comparaison avec les bénéfices passés des entreprises, qui peuvent être affectés par les cycles économiques et les choix comptables, la présente proposition retient un indicateur extérieur aux entreprises : le prix du pétrole brut. La contribution se déclenche lorsque le prix annuel du Brent dépasse significativement sa moyenne récente, en tenant compte de la volatilité observée au cours des trois années précédentes. Ce mécanisme permet ainsi de créer une contribution pérenne, qui s’applique dans les périodes de hausse brutale des prix du pétrole.
Techniquement le présent amendement :
– Crée une contribution pérenne, qui ne s’applique que lorsque les conditions de crise prévues par le dispositif sont réunies ;
– Définit les entreprises du secteur pétrolier redevables de la contribution ;
– Fixe les conditions de déclenchement de la contribution, reposant à la fois sur le niveau exceptionnel du prix du Brent, sur une marge bénéficiaire consolidée mondiale supérieure à 10 % du chiffre d’affaires ;
– Définit le profit exceptionnel mondial et détermine la part attribuable à la France selon la part du chiffre d’affaires réalisé auprès de clients français, après déduction des taxes extractives ou analogues déjà acquittées à l’étranger ;
– Fixe le taux de la contribution ;
– Interdit la répercussion de la contribution sur les prix payés par les consommateurs et prévoit les modalités de suivi nécessaires au contrôle de cette interdiction ;
– Fixe les règles d’établissement, de contrôle et de recouvrement de la contribution ;
– Exclut enfin la contribution des charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
Cet amendement a été travaillé avec l’Institut Veblen, Transport & Environnement et mobilise les recherches conduites par l’’International Tax Observatory.
Dispositif
I. – Après la section XXIII du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section XXIV ainsi rédigée :
« Section XXIV
« Contribution sur la part française des profits exceptionnels mondiaux des entreprises du secteur pétrolier
« Art. 235 ter ZH. – I. – Il est institué, au titre de chaque exercice au cours duquel les conditions prévues au III du présent article sont remplies, une contribution sur la part française des profits exceptionnels mondiaux des entreprises du secteur pétrolier.
« II. – Sont redevables de cette contribution les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice mentionné au I provient, pour 50 % au moins, d’activités économiques relevant :
« 1° De l’extraction de pétrole ;
« 2° De l’extraction de charbon ;
« 3° Du raffinage et de la cokéfaction ;
« 4° Du stockage et de la vente de pétrole brut ou raffiné ;
« 5° De l’extraction et de la vente de gaz naturel.
« III. – La contribution est due lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le prix moyen annuel du pétrole brut de référence Brent est supérieur à la moyenne des prix moyens annuels constatés au cours des trois années civiles précédentes, majorée de 1,5 fois l’écart-type de ces trois observations ;
« 2° Le ratio entre le résultat consolidé avant impôts et le chiffre d’affaires consolidé mondial du groupe auquel appartient le redevable est supérieur à 10 % au titre de l’exercice concerné.
« Le montant correspondant à la fraction du résultat consolidé avant impôts excédant 10 % du chiffre d’affaires consolidé mondial constitue le profit exceptionnel mondial du groupe.
« 3° Le chiffre d’affaires consolidé mondial du groupe auquel appartient le redevable est supérieur ou égal à 750 millions d’euros au titre de l’exercice concerné.
« Le prix moyen annuel du Brent est déterminé à partir de la moyenne des prix quotidiens du Brent Dated. Les modalités de calcul et de publication de ce prix sont précisées par décret.
« IV. – L’assiette de la contribution est constituée de la part française du profit exceptionnel mondial du groupe.
« Cette part française est égale au produit :
« 1° Du profit exceptionnel mondial du groupe mentionné au second alinéa du 2° du III, diminué du montant des impôts, taxes et contributions de nature extractive ou analogues acquittés dans les États ou territoires étrangers au titre de l’exercice concerné ;
« 2° Du rapport entre le chiffre d’affaires réalisé auprès de clients situés en France et le chiffre d’affaires consolidé mondial du groupe au titre du même exercice.
« Pour l’application du présent IV, le chiffre d’affaires réalisé en France comprend les ventes de biens et services dont le lieu de livraison ou de consommation est situé en France, indépendamment du lieu d’établissement de l’entité du groupe ayant juridiquement réalisé la vente.
« V. – Le taux de la contribution est fixé à 50 %.
« VI. – Afin de protéger les consommateurs contre les augmentations des prix à la consommation résultant de la mise en place de la contribution, les entreprises mentionnées au II et redevables de la contribution ne peuvent répercuter directement ou indirectement cette contribution sur les prix de vente au consommateur final.
« Le non-respect de cette interdiction est passible d’une amende d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires de l’exercice concerné.
« Les entreprises concernées communiquent, avant la fin de chaque trimestre, à l’autorité compétente, les prix moyens d’achat, de production et de vente pratiqués au cours du trimestre précédent. L’autorité compétente contrôle la véracité des informations communiquées et peut procéder à toute vérification nécessaire.
« VII. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à l’impôt sur les sociétés.
« La contribution est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
« Pour les redevables de la contribution qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice, ou le 15 mai de l’année suivante lorsque l’exercice est clos au 31 décembre.
« VIII. – La contribution n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable. »
Exposé des motifs
En application de l’article 220 undecies A du code général des impôts, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale aux frais générés, et ce jusqu’au 31 décembre 2027, lorsqu’elles mettent à disposition de leurs salariés une flotte de vélos pour leurs déplacements entre domicile et lieu de travail, dans la limite de 25 % du prix d’achat ou de location de la flotte de vélos.
L’objet du présent amendement, travaillé en lien avec la Fédération des Acteurs du vélo en Entreprise (FAVE), est de proroger la durée de la réduction d’impôt sur les sociétés, jusqu’en 2030. C’est en effet un mécanisme stratégique dans la diffusion de la pratique du vélo au sein des entreprises, et donc pour l’ensemble de la filière vélo en France (fabricants de vélos, loueurs, assureurs, ateliers de réparation, magasins de vélos, partenaires bancaires etc.).
Alors que le prix du pétrole flambe et que nombre de travailleurs rencontrent des difficultés pour utiliser leurs véhicules, voire y renoncent en raison du coût des carburants qui s’envole, le développement de l’usage du vélo en entreprise, au sein de toutes les catégories professionnelles et en tous lieux du territoire, mérite d’être soutenu. De fait, ce développement peut concerner aussi bien les zones urbaines et périurbaines que les territoires ruraux, où l’absence ou la faiblesse de l’offre de transports en commun renforce l’intérêt de solutions alternatives de mobilité. Ce développement s’inscrit également dans une réponse plus large aux enjeux climatiques, notamment après les épisodes de canicules et de fortes chaleurs que la France a connus à l’été 2026.
À ce jour, la France accuse un retard notable par rapport à ses voisins européens en matière de développement de la pratique du vélo et plus particulièrement le vélotaf. À titre d’exemple, l’Allemagne, qui a mis en place son système de leasing vélo en 2012, compte aujourd’hui plus de 2,1 millions de vélos en leasing, avec 41 % des employés éligibles. La Belgique a commencé en 2015 et possède déjà un parc de 200.000 vélos en leasing. En comparaison, la France en recense seulement 25.000 début 2026, et à peine 1 % des salariés sont éligibles. Les marges de progrès sont donc considérables.
Il est à noter que le mécanisme de réduction d’impôt prévu à l’article 220 undecies A du code général des impôts a fait l’objet de deux reconductions successives : la première à l’occasion du Projet de Loi de Finances (PLF) 2021 et la seconde à l’occasion du PLF 2024, soit toujours une année pleine avant la date définitive du dispositif.
Pour rappel, cet article précise que cette réduction d’impôt sur les sociétés est « subordonné à la condition que le contrat de location soit souscrit pour une durée minimale de trois ans ». Ainsi, les entreprises qui ont mis à disposition de leurs salariés une flotte de vélos après le 1er janvier 2025 et ainsi de bénéficier de la réduction d’impôts, dont le contrat s’étendra jusqu’en 2028 au minimum, ne sont pas sûres de continuer à être soutenues au-delà du 31 décembre 2027. Ce point créé de l’insécurité juridique, qui a pour effet de freiner la diffusion du vélo en entreprise. Ceci est d’autant plus vrai pour les entreprises qui se poseraient la question de mettre en œuvre ce dispositif en 2027.
Enfin, alors que la filière du vélo en France traverse une période économique difficile, le vélo en entreprise constitue une opportunité unique de développer l’ensemble de la filière.
Pour ces raisons, il est stratégique que le dispositif puisse être reconduit dès ce PLF 2027 et ce jusqu’en 2030.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe socialistes et apparenté vise à recentrer les dépenses de R&D éligibles au CIR sur les dépenses ayant un lien direct avec les efforts de recherches comme le salaire des chercheurs ou l’achat de matériel spécifique. Il prévoit ainsi d’exclure de l’assiette de calcul du CIR :
– La catégorie « autres dépenses de fonctionnement » dont l’appréciation fait l’objet de nombreuses largesses ;
– L’immobilier, pour lequel le lien avec l’effort de R&D est limité dans la majorité des cas (principalement un effet d’aubaine). Cette mesure permettrait un gain de 1,77 milliard d’euros.
Le CIR est une niche fiscale dont le montant a été de 7,8 milliards d’euros en 2024 et devrait atteindre 8 milliards d’euros en 2025. Ce dispositif est le plus coûteux des niches fiscales classées pour les finances publiques.
Malgré ce coût, les chiffres de la banque mondiale soulignent que les dépenses de R&D en France en % du PIB sont stables depuis 30 ans alors qu’elles ont cru significativement en Allemagne, aux États-Unis ou au Japon (x1,5) alors que ces pays n’ont pas un CIR aussi généreux que le nôtre.
Le rapport du CAE de 2022 explique la faible efficacité du CIR et rappelle que les facteurs « fiscaux » ne sont que des déterminants très secondaires de l’effort en R&D des entreprises : « il ressort de plusieurs études portant sur les déterminants de la localisation de la R&D des entreprises multinationales que les facteurs de coûts (incitations fiscales, coût du travail) sont des déterminants moins importants que la qualité de l’environnement d’innovation : qualité et quantité de personnels de R&D, proximité avec des universités d’excellence, présence d’un écosystème d’entreprises innovantes. »
Un exemple particulièrement significatif est celui de Capgemini, qui a perçu 71 millions d’euros de Crédit d’Impôt Recherche (CIR) en 2024 selon le Complément d’enquête Multinationales : les (vraies) assistées de la République ?. Le groupe dispense des formations à ses employés pour mettre en œuvre des manipulations cosmétiques permettant de faire apparaître comme effort de R&D des activités courantes. Notamment l’assiette du CIR inclus des « dépenses de fonctionnement » dont l’appréciation fait actuellement l’objet de nombreuses largesses L’inclusion des dépenses de fonctionnement dans l’assiette éligible a permis au groupe français de bénéficier de fonds publics pour des missions inefficaces confiées à des salariés, dont l’objectif principal était la captation de cette aide, sans investissement réel en recherche et développement.
La catégorie « autres dépenses de fonctionnement » dans l’assiette éligible au CIR n’est que très indirectement liée à l’effort de recherche effectif, contrairement aux coûts de personnel dédiés ou aux dépenses directes de R&D, ce qui génère un effet d’aubaine important pour les grandes entreprises. Cet amendement abroge la prise en compte de ces dépenses de fonctionnement dans le calcul de l’assiette du Crédit d’Impôt Recherche. Selon les chiffres fournis par l’IGF, cette disposition permettra d’économiser 1,67 milliards d’euros.
De plus, l’inclusion de l’amortissement de l’immobilier d’entreprise dans les dépenses éligibles au CIR permet un détournement du dispositif. Le maintien d’activité de recherches au sein de l’immeuble n’est pas une condition pour bénéficier du crédit d’impôt. Ainsi, une entreprise peut, une fois le bâtiment précédemment acheté amorti, acquérir un nouvel immeuble pour y déménager ses activités de recherche, et réaffecter l’ancien immeuble à des activités commerciales, voire le revendre pour 100 % de sa valeur, alors qu’il n’en a payé que 70 %. Le nouvel immeuble sera alors financé à 30 % par l’État via le CIR. Le présent amendement propose donc de sortir de l’assiette du CIR ce type de dépenses qui permet d’engranger des plus-values par un jeu de crédit d’impôt et de spéculation immobilière, sans effet stimulant pour la recherche, et coûteux pour l’État. Cette disposition permettra d’économiser environ 100 millions d’euros.
Dispositif
Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du a du II, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés.
2° Le c du II de est supprimé.
Exposé des motifs
L’amendement vise à aligner la fiscalité applicable aux aéronefs privés avec les yachts et bateaux de plaisance.
L’article 39 du code général des impôts exclut des charges déductibles les dépenses de toute nature relative aux yacht et bateaux de plaisance, sans mentionner les aéronefs tels que les jets privés.
Cette incohérence fiscale est lourde de conséquences sur l’environnement : les entreprises ont ainsi un avantage financier à acheter ou louer un jet privé puisqu’elles ont la possibilité de déduire les frais relatifs aux jets privés de leurs charges. Cet amendement vise à mettre fin à cette absurdité écologique et fiscale. Toutes les dépenses liées à un jet privé doivent être réintégrées au bénéfice fiscal, afin que l’entreprise paie des impôts sur ces dépenses, au même titre que ce que la loi prévoit déjà pour les yachts et bateaux de plaisance.
Dispositif
Au premier alinéa du 3° du 4 de l’article 39 du code général des impôts, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « et d’aéronefs privés ».
Exposé des motifs
Cet amendement instaure une contribution additionnelle sur les profits de guerre des grandes entreprises du transport maritime.
La mer Rouge et le golfe d'Aden sont devenus, depuis plusieurs mois, une zone à haut risque : les attaques des Houthis y menacent directement les navires de commerce occidentaux, alors que plus de 20 000 navires empruntent chaque année ce passage, par lequel transite 12 % du commerce mondial. Cette instabilité, qui s'ajoute aux tensions logistiques héritées de la crise sanitaire, a nourri la hausse des taux de fret dont bénéficie aujourd'hui le secteur. CMA CGM reconnaît elle-même que ses bons résultats récents tiennent en partie à cette hausse des taux de fret. On ne peut donc pas parler d'une simple embellie du marché : ce sont, pour une part, des profits de guerre, et ils doivent être nommés comme tels.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2017, qui est l’année de référence retenue ici car antérieure aux bouleversements du fret maritime, CMA CGM réalisait 21,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice net de 701 millions de dollars, soit environ 570 millions d'euros. Sur l'ensemble de l'exercice 2025, son bénéfice net s'élevait à 2,34 milliards de dollars (2,1 à 2,2 milliards d'euros) : plus du triple de 2017. Rien qu'au premier trimestre 2026, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 13,2 milliards de dollars. Et la dynamique continue de s'accélérer, avec un bénéfice brut opérationnel en hausse de 31 % au deuxième trimestre 2026 sur un an.
Il y a quelque chose de difficilement soutenable dans cette situation : l'État finance lui-même la sécurité de cette route maritime devenue si profitable. La plupart des armateurs ont choisi de contourner la mer Rouge par le cap de Bonne-Espérance. CMA CGM, elle, a maintenu sa ligne via le golfe d'Aden et Bab-el-Mandeb et ses navires y sont escortés par la Marine nationale, qui y engage des moyens matériels, humains et financiers considérables. L'entreprise profite donc directement de l'instabilité de la zone, tout en laissant la collectivité assumer le coût de sa sécurité. Rodolphe Saadé, son PDG, ne l'a pas nié : interrogé sur ce sujet par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale le 17 septembre 2025, il s'est dit ouvert à une discussion sur le partage de ces coûts.
Le Gouvernement, de son côté, a choisi à l'article 50 de la loi de finances pour 2025 de reconduire sa contribution exceptionnelle avec un taux fixe, dégressif dans le temps (8 % pour le second exercice), sans aucun lien avec l'ampleur réelle de l'enrichissement de l'entreprise par rapport à son niveau d'activité habituel. Ce mécanisme ne distingue pas une entreprise dont les résultats dépassent à peine le seuil fixé d'une entreprise dont les bénéfices explosent sous l'effet de la guerre en mer Rouge. Le présent amendement corrige cela : seule la part du résultat qui dépasse 1,25 fois le niveau de référence 2017-2019 est taxée, avec un taux qui monte progressivement de 20 % à 33 % selon l'ampleur du dépassement constaté.
Une clause de non-cumul évite toute double imposition avec le dispositif gouvernemental, une clause anti-optimisation neutralise les restructurations opérées en cours d'exercice, et un plancher de résultat de référence, fixé à 500 millions d'euros, assure que le mécanisme reste applicable en toutes circonstances. Ce dispositif n'a enfin aucune incidence sur le régime de la taxation au tonnage : les conditions d'option et le calcul de l'impôt sur les sociétés de droit commun demeurent inchangés. Seule est concernée la fraction des résultats directement liée aux circonstances exceptionnelles que traverse aujourd'hui le commerce maritime mondial.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 21 à 30.
II. – Compléter cet article par les dix-neuf alinéas suivants :
« II. – Après la section 0I bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est insérée une section 0I bis A ainsi rédigée :
« Section 0I bis A
« Contribution additionnelle sur les profits de guerre des grandes entreprises de transport maritime
« Art. 224 A. I. – Il est institué une contribution additionnelle à la charge des sociétés et autres organismes passibles de l’impôt sur les sociétés qui ont exercé l’option mentionnée au III de l’article 209‑0 B et dont le chiffre d’affaires, apprécié dans les conditions du V, est supérieur à 750 millions d’euros.
« Lorsque le redevable est membre d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution est due par la société mère, dès lors qu’au moins une société du groupe a exercé l’option mentionnée au premier alinéa.
« II. – Le résultat de l’exercice s’entend du résultat d’exploitation de l’exercice, pour sa seule part correspondant aux opérations à raison desquelles l’option mentionnée au III de l’article 209‑0 B a été exercée, déterminé hors plus-values et moins-values de cession d’éléments d’actif. Pour la société mère d’un groupe, il s’agit de la somme des résultats ainsi déterminés de chacune des sociétés membres du groupe.
« Pour l’appréciation du chiffre d’affaires mentionné au I et du résultat défini au présent II, il n’est pas tenu compte des opérations de fusion, de scission, d’apport partiel d’actif ou de transfert d’actifs réalisées au cours de l’exercice d’imposition par un redevable ayant exercé l’option mentionnée au premier alinéa du I.
« III. – Le résultat de référence est égal à la moyenne des résultats des exercices clos en 2017, 2018 et 2019, déterminés dans les conditions du II. Lorsque cette moyenne est inférieure à 500 millions d’euros, ou en l’absence de résultat pour l’un au moins de ces exercices, le résultat de référence est égal à 500 millions d’euros.
« Pour les groupes, le résultat de référence est calculé sur le périmètre du groupe à la clôture de l’exercice concerné, en retenant pour les exercices de référence les résultats des sociétés qui en sont membres à cette date.
« IV. – La contribution est due lorsque le résultat de l’exercice excède 1,25 fois le résultat de référence. Elle est calculée en appliquant à chaque fraction du résultat de l’exercice excédant 1,25 fois le résultat de référence les taux suivants :
« 1° 20 % pour la fraction comprise entre 1,25 et 1,5 fois le résultat de référence ;
« 2° 25 % pour la fraction comprise entre 1,5 et 1,75 fois le résultat de référence ;
« 3° 33 % pour la fraction excédant 1,75 fois le résultat de référence.
« V – Le chiffre d’affaires est celui de l’exercice et, pour la société mère d’un groupe, la somme de ceux de ses membres. Lorsque la durée de l’exercice est différente de douze mois, le chiffre d’affaires et le résultat de l’exercice sont ramenés à douze mois pour l’application du présent article.
« VI. – La contribution n’est pas admise en déduction du résultat imposable. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.
« VII. – La contribution additionnelle prévue au présent article n’est pas cumulable, au titre d’un même exercice et pour un même redevable, avec la contribution exceptionnelle prévue à l’article 50 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Lorsque les deux contributions seraient simultanément dues au titre d’un même exercice, seul le montant le plus élevé des deux est exigible.
« VIII. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« Elle donne lieu à un versement anticipé, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice, égal à 98 % du montant estimé de la contribution due au titre de cet exercice.
« Le solde de la contribution est payé spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. Si le versement anticipé excède la contribution due, l’excédent est restitué dans les trente jours du dépôt du relevé de solde mentionné au 2 de l’article 1668. »
III. – Le II s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2028.
IV. – Avant le 31 décembre 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’application du II du présent article au titre de l’exercice 2027.
V. – Avant le 31 décembre 2029, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation définitif de l’application du II du présent article au titre des exercices 2027 et 2028.
Exposé des motifs
Le présent amendement, travaillé avec la Coordination SUD (la coordination nationale des ONG françaises de solidarité internationale) en lien avec l’ONG ONE, a pour objet de transférer le recouvrement de la taxe sur les transactions financières (TTF) à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), avec l’appui de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
C’est aujourd’hui Euroclear, société anonyme dont le siège est basé à Bruxelles, qui assure le recouvrement effectif de la taxe sur les transactions financières, vie qui constitue une exception dans le système fiscal français. Les relations entre l’État et Euroclear sont précisées dans le protocole du 7 septembre 2012. Dans un référé de juin 2017 la Cour des comptes pointait le manque de transparence et l’absence de contrôle, affirmant que « le contrôle des déclarations et du recouvrement de la TTF est insuffisant, et le nombre exact de transactions potentiellement assujetties reste inconnu ». Or, un récent rapport de l’ONG Action Santé Mondiale, rédigé avec l’économiste Gunther Capelle-Blancard, estime qu’une amélioration du mécanisme de collecte de la TTF pourrait générer entre 1 et 3 milliards d’euros supplémentaires par an. Ce rapport révèle ainsi qu’une part significative des activités financières échappe aujourd’hui à la TTF, alors qu’elle devrait y être assujettie. Environ un quart des transactions ne sont pas taxées sans qu’il existe de justification claire à cela, révélant ainsi une opacité préoccupante. Cela suggère des erreurs massives dans les déclarations des acteurs financiers, entraînant des pertes fiscales considérables pour l’État. Le présent amendement, qui permettrait de combler le manque à gagner pour les finances publiques, pourraient permettre de renforcer significativement l’action de la France en matière de solidarité internationale et pourrait également contribuer à réduire le déficit.
Dispositif
La collecte de la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts est confiée à la Direction générale des finances publiques avec le soutien de l’Autorité des marchés financiers.
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe socialistes et apparentés vise à revenir à la version initiale de la contribution supplémentaire des grandes entreprises, initialement mise en œuvre par le Gouvernement Bayrou. Un mécanisme analogue est proposé pour la surtaxe spécifique aux armateurs disposant d’un régime fiscal spécifique de part la nature de leur activité.
Dans le cadre des propositions budgétaires formulées par le Groupe socialiste, il est proposé de concentrer l’effort de redressement du déficit public sur ceux qui ont le plus profité des années macronistes : les milliardaires avec la taxe Zucman, les super-héritages grâce à l’instauration d’une CSG sur les rentes et les grandes entreprises internationales du secteur de la Tech et du digital via une taxe sur les flux numériques. Ces propositions permettent ainsi d’épargner nos entreprises, notamment celles qui créent de l’emploi sur notre territoire, d’un effort supplémentaire.
Malheureusement ces propositions n’ont trouvé aucun écho dans le texte proposé par le Gouvernement.
La surtaxe à l’impôt sur les sociétés n’est pas un totem socialiste. Nous ne l’avons jamais appelée de nos vœux et continuons à le considérer comme une rustine face à un déséquilibre budgétaire liée à la politique économique désastreuse conduite depuis 10 ans.
Cette rustine est néanmoins réduite cette année par rapport aux exercices précédents, alors que les profits des grandes entreprises sont au plus haut, et que le déficit se creuse. Faute de mieux – une taxation juste des grands patrimoines et héritages – il est proposé de maintenir la rustine de la surtaxe à l’impôt sur les sociétés à son niveau de la Loi de finances pour 2025.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 4 à 30 les 5 alinéas suivants :
« B. – Au II, après la première occurrence du mot : « exercice », la fin de l’alinéa est supprimée.
« C. – Le troisième alinéa du A du IV est supprimé.
« II. – À l’article 50 :
« A. – Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacées par les mots : « des trois premiers exercices ».
« B. – Après le mot : « exercice », la fin du dernier alinéa du II et du second alinéa du III est remplacée par les mots : « au titre duquel la contribution est due. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le crédit d’impôt recherche (CIR), qui bénéficie aux entreprises, a représenté plus de 7,8 milliards d’euros en 2024 et devrait atteindre 8 milliards d’euros de dépenses en 2026. Il s’agit du principal dispositif fiscal de soutien à la Recherche et Développement (R&D) des entreprises en France et la première dépense fiscale de l’État selon les années.
Un tel niveau de dépense fiscale devrait se traduire par des retombées nettes en matière d’innovation, d’emplois de recherche et de souveraineté industrielle. Or, plusieurs études mettent en évidence un impact limité, voire non significatif, sur les grandes entreprises, qui concentrent pourtant 40 à 45 % de la créance. Le CIR doit soutenir l’innovation effective, et non servir d’outil d’optimisation fiscale pour les grands groupes.
Dans une logique d’efficience de l’utilisation des fonds publics, il importe ainsi de mieux cibler les secteurs économiques éligibles au CIR sur des recherches dignes d’intérêt public et, dans cette perspective, il est proposé d’exclure les entreprises du secteur financier et d’assurance du dispositif. Une telle évolution permettrait de contribuer au redressement de nos finances publiques, sans compromettre le principe d’un financement de sujets de recherche plus légitimes et productifs.
Dispositif
Après le I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au I, les entreprises du secteur financier et du secteur de l’assurance sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche. »
Exposé des motifs
Depuis plus de vingt ans, les entreprises proposant des vols commerciaux en montgolfière appliquaient le taux réduit de TVA de 10 % prévu au b quater de l’article 279 du code général des impôts pour les transports de voyageurs, cette activité étant réglementée comme un transport aérien public de passagers placé sous le contrôle de la direction générale de l’aviation civile.
En 2025, l’administration fiscale a modifié son interprétation et considéré, à l’occasion de contrôles, que ces prestations relevaient d’une activité de loisir soumise au taux normal de 20 %. Cette requalification a donné lieu à des rappels de TVA portant sur plusieurs exercices, atteignant pour certaines entreprises entre 150 000 et 500 000 euros. Ces sociétés sont pour la plupart de petites structures, dont la pérennité est directement mise en cause par ces redressements rétroactifs.
Cette insécurité juridique avait déjà été identifiée par le Gouvernement, qui avait proposé un article 25 nonies au projet de loi de finances pour 2026 afin de sécuriser précisément l’application du taux réduit à cette activité. Cet article a toutefois été supprimé au cours de l’examen du texte, sans que l’incertitude fiscale soit levée pour les entreprises concernées.
Le présent amendement reprend cette clarification. Il inscrit dans la loi que le vol touristique en montgolfière constitue un transport de voyageurs, mettant fin aux divergences d’interprétation entre services fiscaux et donnant aux professionnels du secteur, souvent implantés dans des territoires ruraux et touristiques, la visibilité nécessaire pour fixer leurs tarifs et sécuriser leur activité.
Dispositif
I. – Le b quater de l’article 279 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les vols touristiques effectués en montgolfière constituent des transports de voyageurs au sens du présent b quater, quelles que soient les modalités de leur commercialisation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à taxer les vacances ultra-carbonées en mer à bord de bateaux de croisière ou de yachts de luxe.
La mer est le théâtre d’activités de loisirs extrêmement polluantes. Un paquebot de croisière émet en moyenne 20 000 tonnes de CO2 par an - autant que 10 000 voitures, tandis qu’une journée à bord d’un mégayacht émet autant de CO2 qu’une famille de 4 personnes qui resterait à l’hôtel pendant 4 ans et demi. Le nombre de navires de croisière a doublé depuis les années 2000, et leurs émissions de CO2 ont augmenté de 17 % entre 2019 et 2022. Au-delà du climat, ces navires dégradent également la qualité de l’air et l’environnement marin dans lequel ils opèrent. Les quelque 200 navires de croisière qui parcourent les eaux européennes chaque année émettent autant d’oxyde de soufre qu’un milliard de voitures, soit quatre fois l’ensemble du parc automobile européen. Quant aux yachts, ils constituent une menace pour la faune et la flore marine dans les zones très fréquentées.
Ces navires incarnent l’impact disproportionné de comportements individuels irresponsables sur le climat et l’environnement.
Pour lutter contre ces effets néfastes, cet amendement institue deux nouvelles taxes : une éco-contribution sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français et une taxe écologique sur la location des navires de plaisance professionnelle. Ces deux taxes s’appliqueront sur les billets de croisière et la location de yachts professionnels au départ des ports français et seront proportionnelles à la durée du séjour. Par souci d’équité, elles proposent une majoration en fonction de la catégorie de la cabine pour la croisière, et de la longueur du yacht.
Les passagers de ferries ne sont pas concernés par cet amendement.
L’éco-contribution sur les billets de croisière et la taxe écologique sur les yachts ne seraient pas de nature à fragiliser le secteur de la croisière et de la grande plaisance. En effet, la croisière connaît actuellement une croissance annuelle de fréquentation de près de 7 % par rapport aux années pré-Covid et un chiffre d’affaires en nette augmentation. La grande plaisance quant à elle est aussi en très bonne forme, avec des chantiers de yachts dont les carnets de commande sont pleins plusieurs années à l’avance. Par ailleurs, la Méditerranée demeure la zone maritime la plus fréquentée par les croisiéristes et les plaisanciers en Europe.
Les recettes de ces deux taxes pourraient financer des initiatives en faveur de la transition écologique, en particulier le financement pour le climat et la biodiversité, notamment en lien avec le secteur maritime et la protection des littoraux.
Cet amendement a été travaillé en lien avec l’ONG Transport & Environnement.
Dispositif
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
I. – Après la section 5 du chapitre III du titre II du livre V, une section 6 et une section 7 sont insérées.
A. – La section 6 est ainsi rédigée :
« Section 6
« Taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français
« L. 423-64. – Les règles relatives à la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.
« L. 423-65. – Est soumis à la taxe tout embarquement dans un port maritime français, mentionné à l’Article L5311-1 du code des transports, d'un passager à bord d'un navire armé pour un usage professionnel et pour lequel un billet a été émis à titre onéreux.
« L. 423-66. – Sont exemptés de taxe les embarquements de passagers dans les cas suivants :
- embarquement de passagers en escale temporaire ;
- embarquement pour une durée égale ou inférieure à 24 heures.
« L. 423-67. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l'embarquement mentionné à l'article L. 423-65.
Il est réputé intervenir une seule fois par passager, au moment du départ programmé du navire.
« L. 423-68. – Le montant de la taxe est fonction de la durée du séjour à bord du navire et est réparti selon les catégories de voyages suivantes :
| Durée de voyage en jours | Tarif unitaire en euros |
| De 2 à 3 | 50 |
| De 4 à 7 | 100 |
| De 15 à 20 | 1000 |
| Au-delà de 21 | 2000 |
| Au-delà de 30 | 2000 et 20 par jour additionnel |
« L. 423-69. – La taxe est majorée dans les cas suivants :
- lors d’un voyage d’une durée supérieure à 30 jours, de 20 euros par jour supplémentaire en fonction de la catégorie de la cabine, selon des modalités fixées par décret.
« L. 423-70. – Est redevable de la taxe l'entreprise qui arme le navire mentionné à l'article L. 423-65.
« L. 423-71. – L'affectation du produit de la taxe est précisée par décret.
B. La section 7 est ainsi rédigée :
« Section 7
« Taxe écologique sur la location de plaisance professionnelle
« L. 423-72. – Les règles relatives à la taxe écologique sur la location des navires de plaisance professionnelle sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.
« L. 423-73 – Est soumis à la taxe tout contrat de location d’un engin flottant au sens de l’article au sens de l'article L5000-2 du code des transports qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est armé pour la navigation maritime à usage professionnel ;
2° Il a le caractère d'un navire taxable au sens de l'article L. 423-74.
« L. 423-74 – Un navire taxable s'entend de :
1° Tout navire de plaisance professionnelle de plus de 15 mètres hors tout ;
2° Tout navire dont la capacité maximale de passagers est de 12 personnes, hors personnel navigant.
« L. 423-75. – Le fait générateur de la taxe est constitué par le contrat de location mentionné à l'article L423-73.
Il est réputé intervenir au moment de la signature du contrat.
« L. 423-76. – Le montant de la taxe est fonction de la longueur de la coque du navire en mètres, de la durée du contrat de location et de la capacité de passagers à bord du navire, selon les termes suivants :
| Longueur de la coque (mètres) | Barème de la taxe par passager par jour (€) |
| De 15 à 25 | 70 |
| De 25 à 40 | 130 |
| De 40 à 50 | 250 |
| Au-delà de 50 | 600 |
« L. 423-77. – Sont exemptés de taxe les navires dans les cas suivants :
- navires dont l’énergie propulsive est décarbonée, précisé par décret ;
- navire dont le contrat de location a été établi pour une durée égale ou inférieure à 3 heures.
« L. 423-78. – Est redevable de la taxe l'entreprise qui arme le navire mentionné à l'article L. 423-74.
« L. 423-79. – L'affectation du produit de la taxe est précisée par décret.
II. – Le présent article entre en vigueur selon les termes suivants :
- pour la section 6, pour tout embarquement à partir du premier janvier 2025 ;
- pour la section 7, pour tout contrat de location à partir du premier janvier 2025.
Exposé des motifs
Cet amendement porte à 9 € par 1 000 kilomètres le tarif de la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé, afin de faire contribuer davantage un secteur particulièrement rentable au financement des infrastructures de transport. À trafic constant, cette hausse rapporterait de l’ordre de 80 millions d’euros supplémentaires par an.
Cette taxe, dite « taxe d’aménagement du territoire » avant sa recodification aux articles L. 421‑175 à L. 421‑180 du code des impositions sur les biens et services, est due par les sociétés concessionnaires en fonction du nombre de kilomètres parcourus par les usagers sur les autoroutes concédées. Son produit, estimé à 751 millions d’euros pour 2024, est très majoritairement affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).
Le tarif de la taxe, fixé à 7,32 € par 1 000 kilomètres en 2019, n’est indexé que sur 70 % de l’inflation. Il s’établissait à 8,08 € en 2025. Il a donc progressé moins vite que les prix, alors même que la rentabilité des concessions, documentée notamment par la commission d’enquête du Sénat sur les concessions autoroutières, demeure élevée. L’écart entre l’effort demandé à ces sociétés et les profits qu’elles tirent d’un service public concédé justifie de relever ce tarif.
Les ressources ainsi dégagées renforceront les moyens de l’AFITF, qui finance les projets d’infrastructures ferroviaires, fluviales et routières ainsi que la transition écologique des mobilités.
Dispositif
L’article L. 421‑178 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Le montant : « 7,32 € » est remplacé par le montant : « 9 € » ;
b) À la fin, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Au début du deuxième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir l’affectation d’une partie du produit des taxes dites « solidaires – taxe sur les billets d’avion (TSBA) et taxe sur les transactions financières (TTF) – à la solidarité internationale à travers l’Agence Française de développement (AFD). En effet, la loi de finances pour 2025 a mis fin aux financements innovants de l’aide publique au développement, en affectant le produit de la TSBA et celui de la TTF au budget général ; abrogeant ainsi le seul instrument qui soutenait directement le financement de la solidarité internationale de manière pérenne chaque année. Cette stabilité était pourtant cruciale pour la mise en œuvre de projets pluriannuels.
Depuis 2024, à mesure que les crises se multiplient (Ukraine, Soudan, RDC, Gaza, Liban, Yémen etc.) et que les pandémies se propagent (exemple d’Ebola), les crédits alloués à la solidarité internationale sont en chute libre dans le monde. En France, depuis 2024, les crédits de la mission « Aide publique au développement » sont passés de 5,9 milliards d’euros en CP en loi de finances pour 2024 à 3,6 milliards d’euros en CP et 4,3 milliards d’euros en AE en loi de finances pour 2026. Dans la copie budgétaire qui nous est transmise, les crédits alloués à la solidarité internationale sont à nouveau sabrés : ils chutent à 3,2 milliards d’euros en CP et à 2,5 milliards d’euros en AE (soit une baisse de 1,85mds€ en AE soit -43 % par rapport à la LFI 2026).
Pourtant, la loi du 4 août 2021 soulignait que « la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales est un pilier de la politique étrangère de la France et contribue à construire à assurer la paix et la sécurité, en complément de son action diplomatique et militaire ». Une telle baisse de l’APD est donc non seulement incompatible avec les engagements de la France, mais aussi totalement à rebours des besoins qui n’ont jamais été aussi élevés. Elle amoindrit également la capacité de notre pays à s’attaquer aux causes profondes des crises, fragilise considérablement les ONG (contraintes de réduire ou d’interrompre des programmes en cours, de renoncer à de nouveaux projets et, pour certaines, de licencier une partie de leurs équipes, au détriment des populations bénéficiaires), et fait peser un risque sur la capacité de la France à honorer ses engagements auprès des fonds multilatéraux (notamment de santé, tels que le Fonds mondial, Gavi ou Unitaid).
Fidèle à l’esprit originel des taxes solidaires, la réaffectation proposée par cet amendement du groupe Socialistes et apparentés permettrait donc de compenser en partie les coupes budgétaires inédites et massives réalisées depuis 2024 dans l’aide publique au développement, en apportant à la solidarité internationale une source de revenus pérenne et prévisible. Pour rappel, créées respectivement en 2006 et en 2012 pour faire contribuer les secteurs les plus mondialisés au financement des biens publics mondiaux, la TSBA et la TTF ont longtemps alimenté le Fonds de solidarité pour le développement (FSD), qui finance notamment les engagements multilatéraux de la France en matière de solidarité internationale.
Ainsi, cet amendement vise à affecter une partie des recettes de la TTF et de la TSBA à l’Agence française de développement (AFD) et non plus au Fonds de solidarité pour le développement (FSD), comme c’était le cas jusqu’en 2025. Ce changement d’affectation a pour but d’être en conformité avec la loi organique n°2021‑1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, qui prévoit explicitement que l’affectation d’une imposition à un tiers est possible si celui-ci est doté de la personnalité morale, ce qui est le cas de l’AFD, et s’il existe un lien entre la taxe et les missions de services publics confiées au tiers, ce qui est également le cas pour l’AFD. Cependant, l’objectif originel de cet amendement est bien de restaurer le statu quo d’un fonds extra-budgétaire (FSD) alimenté par l’affectation d’une partie des deux taxes suscitées afin de financer les engagements multilatéraux de la France, notamment en santé. Nous appelons par conséquent le Gouvernement à donner la personnalité morale au FSD et à lui affecter directement les 738 millions d’euros de ce présent amendement.
Cet amendement a été travaillé en coordination avec les organisations de solidarité internationale.
Dispositif
I. – Après la ligne 2 du tableau de l’alinéa 2, insérer les deux lignes suivantes :
| 2 bis | Art. L. 422-13 et L. 422-20, 2° du code des impositions sur les biens et services | Taxe sur le transport aérien de passagers, tarif de solidarité (TAP, TS) | État | Agence française de développement (AFD) | 1 478 834 000 | 210 000 000 |
| 2 ter | Art. 235 ter ZD du code général des impôts | Taxe sur les transactions financières | État | Agence française de développement (AFD) | 2 973 000 000 | 528 000 000 |
II. – En conséquence, après l’alinéa 11 insérer les deux alinéas suivants :
« B bis. – L’article L. 422‑20 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le produit du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée au présent article est affecté à l’Agence française de développement dans la limite d’un plafond annuel ». »
III. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« II ter. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est complété par l’alinéa ainsi rédigé :
« « XIV. – Le produit de la taxe est affecté à l’Agence française de développement dans la limite d’un plafond annuel. » »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de donner un droit d’option au Gouvernement lui permettant de rétablir l’affectation, mise en place sous l’impulsion des présidents de la République Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy d’une partie du produit de la taxe sur les billets d’avions (TSBA) et de la taxe sur les transactions financières (TTF) à la solidarité internationale, et de revenir ainsi à l’objectif initial de ces taxes dites « solidaires ».
Depuis son instauration, cette affectation reflète l’esprit originel de ces taxes, conçues dès le départ pour mobiliser une partie des fruits de la mondialisation pour financer la réponse aux défis mondiaux, dont la santé mondiale, la lutte contre le changement climatique, ainsi que la lutte contre la pauvreté et les inégalités.
Or, depuis 2025 (article 125 de la loi de finances pour 2025), cette affectation n’existe plus. Cet amendement entend donner au Gouvernement un droit d’option lui permettant de corriger ce qui a été fait dans la loi de finances 2025 en affectant directement une partie des recettes de la TSBA et de la TTF à l’Agence française de développement (AFD).
La mesure proposée et sa rédaction satisfont à l’ensemble des conditions posées par la Constitution, la jurisprudence constitutionnelle et les règles de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), modifiée sur ce sujet de l’affectation de recettes par la loi organique n° 2021‑1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, avec une nouvelle rédaction qui s’appliquait pour la première fois pour la loi de finances initiale pour 2025.
D’une part, cette mesure satisfait la condition, nouvelle par rapport à la loi organique originelle de 2001, que le tiers auquel est affecté le produit d’une taxe soit doté de la personnalité morale, car cet amendement propose d’affecter les recettes à l’AFD, qui dispose de la personnalité morale, et de donner la personnalité morale au Fonds de solidarité pour le développement, dans le cas où le législateur souhaiterait par la suite réaffecter ces fonds au FSD.
D’autre part, cette mesure satisfait également l’exigence d’un lien entre la taxe et les missions de service public confiées à l’AFD, car l‘AFD dans son ensemble, comme le FSD en particulier, financent des actions de solidarité internationale, y compris dans les domaines de la santé, de l’environnement et du climat, afin notamment de corriger une partie des externalités négatives générées par le secteur aérien et par le secteur financier.
Enfin, du point de vue de l’article 40 de la Constitution et de la doctrine et de la pratique de cette Assemblée et de la Commission des finances en matière de recevabilité financière, telles que présentées en dernier lieu par le rapport du Président Éric Coquerel adopté par la Commission des finances le 30 septembre 2025 :
– une perte de recettes peut être compensée dans certaines conditions, par un gage suffisant, crédible et consistant, correctement affecté au profit de l’organisme (ici, l’État) qui subit la perte de recettes, gage qui doit être immédiat. C’est bien le cas dans l’amendement proposé, avec l’augmentation correspondante, à même date, au profit de l’État, des droits tabac ;
– de plus, l’amendement proposé n’entraîne pas de charge supplémentaire pour l’État, l’AFD disposant déjà des moyens humains et matériels nécessaires de gestion des recettes de ces taxes et de ses actions : il s’agit d’une simple charge de gestion au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, dont le rapport précité de la commission des finances a d’ailleurs rappelé souhaiter en avoir la vision la plus extensive possible.
Avec cet amendement, qui permet simplement au Gouvernement de revenir à la situation et la pratique antérieures à la loi de finances pour 2025, puisque l’AFD gérait précédemment le FSD et que la loi LOI n° 2021‑1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales stipulait que « le produit de la taxe sur les transactions financières versé au fonds de solidarité pour le développement ne peut être inférieur à 528 millions d’euros », et respecte strictement les règles à la fois fixées par la loi organique, et sur lesquelles le Conseil d’État a eu l’occasion de se prononcer, et de la compensation entre ressources sans créer de charge supplémentaire, l’affectation directe des taxes solidaires à l’aide au développement se trouve rétablie dans son rôle de symbole, action essentielle de la France au service de la lutte contre le changement climatique et ses conséquences sur le développement et la santé mondiale.
Cette volonté de revenir à la situation antérieure est traduite par l’instauration d’un plancher de 20 % des recettes combinées des deux taxes, qui représentent environ 738 millions d’euros, soit le montant historique d’affectation des deux taxes « solidaires » à l’aide au développement (528 millions d’euros de la TTF et 210 millions d’euros de la TSBA).
Cet amendement a été travaillé en coordination avec ONE, Action Santé Mondiale et AMREF France.
Dispositif
I. – Le Gouvernement peut proposer qu’une fraction du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien des passagers mentionné à l’article L. 422‑20 du code des impositions sur les biens et services ; et de la taxe des transactions financières mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts soit affectée à l’Agence française du développement.
Cette fraction ne peut être inférieure à 20 % des recettes combinées des deux taxes.
Avant le 1er juin, le Gouvernement remet au Conseil national pour le développement et la solidarité internationale, au Comité de pilotage du Fonds de solidarité pour le développement et au Conseil d’administration de l’Agence française du développement et au Parlement un rapport sur l’emploi du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien des passagers et de la taxe sur les transactions financières pour l’année écoulée et une proposition pour l’année à venir du montant de la fraction prévue au II.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement, travaillé avec la Région Bretagne, vise à permettre aux régions qui le souhaitent de délibérer en vue d’appliquer sur leur territoire une taxe additionnelle à la taxe de séjour dans la limite de 200 %. Cette taxe additionnelle aurait vocation à constituer une ressource dédiée au financement des infrastructures et services de transports régionaux et interurbains, ainsi qu’aux projets contribuant à la décarbonation des mobilités sur le territoire.
Dans de nombreux territoires, l’attractivité touristique croissante engendre un afflux saisonnier de population qui exerce une pression accrue sur les réseaux de transport. Cette situation justifie le développement et le renforcement des mobilités, afin de permettre aux visiteurs de se déplacer dans de bonnes conditions, tout en garantissant aux habitants un accès fluide et de qualité à ces services, y compris en période de forte fréquentation. Dans cette perspective, le recours à une ressource assise sur la fréquentation touristique apparaît cohérent avec l’objectif de financement d’infrastructures et de services dont l’usage est directement impacté par cette affluence, en complément des autres leviers déjà mobilisés par les collectivités. À cet égard, le développement du tourisme comme la mise en œuvre d’une politique ambitieuse en matière de transports participent conjointement de l’attractivité des territoires et procèdent d’une même dynamique, chacun renforçant l’efficacité et la pertinence de l’autre.
Un dispositif de taxe additionnelle à la taxe de séjour est déjà applicable en région Île-de-France depuis la loi de finances pour 2024 au regard des importants investissements à réaliser dans la région sur les réseaux de transport et afin de ne pas faire peser ce coût excessivement sur les assujettis au versement mobilité.
Cet amendement, qui concerne également la Corse, la Martinique et la Guyane, est une boîte à outil au bénéfice des collectivités territoriales. De fait, il reviendra aux élus régionaux, au regard des contraintes particulières de leurs territoires, de juger de la pertinence de l’application d’un tel dispositif dans la région et, le cas échéant, du taux appliqué. Certaines régions pourraient même ainsi mieux partager l’effort de financement entre versement mobilité et taxe de séjour, se traduisant par une moindre fiscalité pour les entreprises locales.
Dans le cas de la Région Bretagne par exemple, celle-ci a financé sur fonds propres avec les collectivités de Bretagne la LGV Bretagne-Pays de la Loire, qui est la seule à mettre en place un service express régional métropolitain (SERM) à rayonnement régional et n’a bénéficié d’aucun dispositif fiscal d’accompagnement. Or, certaines régions, en raison de leurs particularités géographiques, peuvent trouver un intérêt particulier à un tel dispositif, notamment celles marquées par une forte périphéricité, à l’instar de la Bretagne, où les besoins de désenclavement et les coûts liés au développement et à l’exploitation des infrastructures de transport sont structurellement plus élevés afin d’assurer une desserte équilibrée du territoire. Cette logique peut également s’étendre à d’autres configurations territoriales spécifiques, telles que les zones de montagne, où les contraintes topographiques et climatiques induisent des surcoûts significatifs pour les investissements en transports régionaux et interurbains.
Face à cette situation, la Région Bretagne a travaillé mois afin de trouver des solutions alternatives au versement mobilité régional et rural (VMRR) pour le financement des infrastructures et services de transports bretons, dont la mise en place d’une taxe de séjour additionnelle régionale, d’où l’objet du présent amendement.
Dispositif
La section 3 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2531‑18‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2531‑18‑1. – Les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane peuvent instituer, par délibération de leur organe délibérant prise dans les conditions prévues à l’article L. 2333‑26, une taxe additionnelle à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue sur leur territoire, par les communes visées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21, dont le taux ne peut excéder 200 %.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à la région, à la collectivité de Corse, à la collectivité territoriale de Martinique, à celle de Guyane, ou à l’établissement public que la délibération précitée aura désigné. »
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe socialistes et apparentés propose une baisse ciblée de l’impôt sur les sociétés acquitté par les TPE et les PME en réhaussant de 15% (à 49 000€) le niveau de bénéfices pouvant faire l’objet d’un taux réduit d'imposition.
Tandis que les grandes entreprises ont encore enregistré des dividendes records (62 Md€ versés par les grandes entreprises à leurs actionnaires sur le 2nd trimestre 2026), de nombreuses petites et moyennes entreprises font face à des situations difficiles : hausse du prix de l’énergie, perturbation des chaînes d’approvisionnement, demande en berne, etc. Ces 2 millions d’entreprises constituent le poumon économique de la nation et la base de notre souveraineté, nous ne pouvons les laisser tomber.
Par cette hausse du bénéfice après impôt octroyée par la modification du plafond de “l’IS PME”, il est ainsi permis aux TPE de bénéficier d'un coup de pouce pour investir dans leur outil de travail ou pour financer leur besoin de fond de roulement. Le coût de cette mesure est estimé à 1 milliard d’euros.
Dispositif
I. – Au b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 42 500 € » est remplacé par le montant : « 49 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir une concurrence plus équitable entre les différents modes de transport, en tenant compte des écarts de fiscalité qui existent aujourd’hui entre le transport aérien et les transports terrestres.
Le transport aérien bénéficie en effet d’un régime fiscal particulièrement favorable pour son carburant, le kérosène n’étant pas soumis à une taxation comparable à celle qui s’applique aux carburants utilisés par les transports terrestres. Cet avantage fiscal contribue à maintenir un écart de compétitivité entre l’avion et les alternatives ferroviaires, notamment pour les trajets de longue distance.
Alors que les objectifs climatiques imposent de favoriser les mobilités les moins émettrices, il apparaît nécessaire de faire évoluer progressivement cette situation. La taxation directe du carburant aérien présentant des difficultés juridiques et opérationnelles, le présent amendement propose d’agir par l’intermédiaire de la taxe de solidarité sur les billets d’avion (TSBA), en prévoyant une augmentation progressive de son produit tant que subsistera un écart significatif de fiscalité entre le transport aérien et les transports terrestres.
Cette évolution permettrait à la fois de réduire progressivement l’avantage fiscal dont bénéficie le transport aérien et de dégager des recettes supplémentaires pour financer les infrastructures de transport terrestre, en particulier le réseau ferroviaire. Elle contribuerait ainsi à améliorer les conditions de concurrence entre les modes de transport et à renforcer les alternatives à l’avion, notamment les trains de nuit, dont le développement constitue un levier important de report modal pour les déplacements de longue distance.
Le dispositif proposé repose sur une montée en charge progressive de la TSBA, afin d’éviter un rattrapage brutal et de permettre une adaptation des acteurs du secteur. À titre indicatif, une augmentation de l’ordre de 4 euros par billet à chacune des premières étapes permettrait de dégager plusieurs centaines de millions d’euros de recettes supplémentaires par an, susceptibles d’être fléchées vers les infrastructures terrestres.
Il s’agit ainsi de mettre progressivement la fiscalité des différents modes de transport en cohérence avec leurs impacts et de donner aux alternatives ferroviaires les moyens de se développer. Cet amendement a été travaillé avec le collectif « Oui au train de nuit ».
Dispositif
Sur la période où le carburant pour l’aviation bénéficie d’une fiscalité inférieure à celle acquittée par les transports terrestres, l’État augmente progressivement la taxe de solidarité sur les billets d’avion jusqu’à équilibrer la concurrence intermodale.
Exposé des motifs
Cet article pose problème sur la forme : il mélange volontairement un dispositif usuellement technique (l’indexation du barème de l’impôt sur le revenu) avec des considérations bien plus politiques comme la fiscalisation de certaines indemnités journalières perçues par les victimes d’accidents du travail ou sujettes à des affections de longue durée ou encore la hausse de l’exonération fiscale relative à la prime carburant.
Cet article pose également problème sur le fond. Le Groupe socialistes et apparentés regrette que dans une présupposée logique de recherche d’économies ce Projet de budget s’inscrive dans la ligne de la décennie macroniste écoulée : faire payer les malades plutôt que les multi-millionnaires, faire payer ceux qui n’ont plus la force de travailler et ne peuvent compter que sur la solidarité nationale pour survivre plutôt que les rentiers.
Techniquement le présent amendement propose donc un détourage : il conserve l’indexation du barème de l’IR, la hausse de l’exonération de la prime carburant et la mise en place d’un plafond pour la défiscalisation des indemnités de rupture de contrat de travail dans la mesure où ce plafond exonère d’effort supplémentaire plus de 95 % des salariés et se concentre sur les plus grosses indemnités, faisant parfois l’objet d’accords tacites abusifs lors de ruptures conventionnelles.
En revanche, il est proposé de supprimer les alinéas qui viennent fiscaliser les indemnités permettant à de nombreux français vivant souvent dans des situations précaires de survivre.
En somme, cet amendement permet de protéger les français les plus vulnérables ainsi que les classes moyennes, en espérant que de part ailleurs puissent être adoptées des dispositions permettant un effort justement réparti de rétablissement des comptes publics.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 2, 19 à 22, 47, 48 et 52.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe socialistes et apparentés instaure une taxation spécifique des profits qui échappent à l’impôt sur le revenu grâce au recours à des sociétés « holdings » permettant de les y soustraire. Sur la base des comptes nationaux, le rendement de cet impôt est estimé à plus de 4 Md€ par an et ce sans impact négatif sur le tissu entrepreneurial réellement productif de notre pays.
Un consensus existe sur l’actuelle rupture d’égalité devant l’impôt, dans la mesure où les ultra-riches s’acquittent de taux effectifs d’imposition significativement inférieurs aux classes moyennes (moins de 30 % pour les milliardaires contre plus de 50 % pour les classes moyennes).
Le principal dispositif de contournement de l’impôt est relativement simple et est généralement connu sous le nom de holding. La holding consiste pour un individu fortuné (une personne physique), à détenir une entreprise dite « holding ». Cette holding (personne morale) détient le patrimoine de l’individu (actions d’entreprises, immobilier, brevets, droits d’auteurs, etc.). Les revenus de cette holding sont donc principalement des revenus « passifs » comme des dividendes, des loyers, des redevances, etc.
Cette holding s’acquitte donc d’impôts sur les sociétés, mais ne verse à son détenteur (la personne physique) aucun ou très peu de dividendes, permettant donc d’éviter l’impôt sur le revenu (généralement le prélèvement forfaitaire unique) dont doit s’acquitter le commun des mortels (salariés, retraités, petits porteurs, etc.).
Ce mécanisme permet donc à l’individu fortuné de « piloter » à sa guise son revenu imposable, et donc d’en réduire largement l’assiette. L’individu ne paye en effet l’impôt sur le revenu que le jour où il se verse les dividendes… potentiellement jamais dans de nombreux cas où la holding est simplement transmise aux héritiers (grâce généralement à un pacte Dutreil dont une réforme s’impose également de par ailleurs).
Dès lors, afin d’éviter ce mécanisme de perpétuel report de l’impôt par cette manipulation du revenu imposable, il est proposé par cet amendement que les holdings s’acquittent d’un impôt spécifique portant sur le résultat non distribué aux actionnaires sous forme de dividende. Le montant de cet impôt est fixé à 20 %, équivalent à deux tiers du montant du prélèvement forfaitaire unique.
Ce dispositif n’affecte pas les détenteurs d’une entreprise réellement productive, dans la mesure où il est calibré pour s’appliquer exclusivement aux entreprises dont les revenus sont à plus de 60 % des revenus dit « passifs », c’est-à-dire :
– Dividendes
– Loyers
– Droits d’auteurs
– Etc.
Ce mécanisme est analogue sur son fonctionnement et sur le taux au dispositif dit « Personal holding company tax » existant dans l’internal revenu code américain (26 U.S. code § 541).
Cet amendement permet donc en substance de remédier à l’utilisation des holdings pour la réduction de l’assiette de l’impôt sur le revenu sans avoir aucun impact négatif sur le tissu productif de notre pays.
Dispositif
L’article 220 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 220 quater – Les entreprises dont les produits sont composés à plus de 60 % de revenus dits passifs, incluant toutes sortes de dividendes, intérêts, plus-value d’investissements, loyers, droits d’auteurs et redevances, s’acquittent d’une surtaxe à hauteur de 20 % de leurs profits non distribués.
« Les profits non distribués sont déterminés comme la somme des bénéfices affectés en report à nouveau, en rachat d’actions et en mise en réserve, à l’exclusion de la constitution de la réserve légale telle que définie à l’article L232‑10 du code de commerce. »
Exposé des motifs
Le présent amendement, travaillé dans le cadre de la mission budgétaire sur la mission Recherche dont le premier signataire est rapporteur, vise à supprimer le taux de 5 % du crédit d’impôt recherche pour les dépenses de recherche et développement au-delà de cent millions d’euros.
Selon une étude de France Stratégie de 2022, l’effet incitatif de cette fraction du CIR est faible et son bénéfice est fortement concentré sur les grandes entreprises. L’OCDE estime également que l’effet d’entraînement des crédits d’impôts en faveur de la dépense de recherche et développement est de 0,4 pour les grandes entreprises, de 1 pour les moyennes entreprises et de 1,4 pour les petites entreprises.
Reprenant les préconisations du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) de 2022, cet amendement propose donc un plafonnement progressif du CIR. Les recettes fiscales ainsi générées, estimées entre 400 millions d’euros (France Stratégie) et 1,6 milliards d’euros (option a du CPO couplée avec une baisse du plafond de dépense éligible), pourrait permettre de compenser la baisse de dotation du programme 190 « Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durable » et du programme 192 « Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle ».
Dispositif
Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À fin de la deuxième phrase, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés.
2° Au début de la troisième phrase, les mots : « Le premier de ces deux taux » sont remplacés par les mots : « Ce taux ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à étendre l’exonération de l’impôt national complémentaire à l’ensemble des organismes de logement social, qu’ils appartiennent ou non à un groupe national.
Le présent article exclut du calcul du résultat qualifié, pour la détermination de l’impôt national complémentaire, le résultat des opérations réalisées au titre du service d’intérêt général du logement social par les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés d’économie mixte, les sociétés anonymes de coordination, les sociétés mentionnées aux 14° et 15° du 1 de l’article 207 du code général des impôts et les unions d’économie sociale.
Cette exclusion traduit la neutralité fiscale voulue par le législateur à l’égard d’activités déjà exonérées d’impôt sur les sociétés en raison de leur finalité d’intérêt général.
Dans sa rédaction actuelle, le chapeau de l’article 223 WF ter subordonne toutefois le bénéfice de l’exclusion à la qualité d’« entité constitutive d’un groupe national ».
Cette formulation pose difficulté à deux égards :
Les sociétés anonymes de coordination ne sont pas nécessairement regardées comme des entités constitutives d’un « groupe national », alors même qu’elles exercent, dans les limites des compétences territoriales des organismes Hlm actionnaires, des missions rattachées au service d’intérêt général. En effet, ces entités ont une compétence territoriale délimitée par leur arrêté d’agrément ministériel ou préfectoral. Elles ne peuvent pas agir sur l’ensemble du territoire national sans autorisation préalable.
De nombreux organismes de logement social exercent leur activité de manière autonome, dans les limites de leur compétences régionales, sans être adossés à un groupe national. Rien ne justifie qu’ils soient traités différemment, à activité identique, de ceux qui appartiennent à un ensemble national consolidé.
Dès lors que la finalité de l’exclusion tient à la nature des opérations réalisées et à la qualité de l’organisme qui les exerce, l’exclusion doit être indifférente à l’organisation capitalistique ou à l’adossement à un groupe national.
Le présent amendement supprime en conséquence la référence à l’entité constitutive d’un groupe national dans le chapeau, et précise, par un alinéa final, que l’article s’applique aux organismes et sociétés concernés qu’ils soient ou non rattachés à un groupe national. Il ne modifie ni la nature ni l’étendue des résultats exclus, qui demeurent limités à ceux issus des opérations visées aux 1° et 2°. Amendement travaillé avec l’USH.
Dispositif
I. – A l’alinéa 3, supprimer les mots :
« d’une entité constitutive d’un groupe national ».
II. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent article s’applique aux organismes et sociétés mentionnés aux 1° et 2°, qu’ils soient ou non rattachés à un groupe national. »
Exposé des motifs
Le présent amendement, travaillé en lien avec la Fédération professionnelle de cyclologistique et l’association Boîtes à Vélo – France, vise à permettre la prise en compte, de manière strictement encadrée, des cycles et cycles à pédalage assisté acquis et utilisés par les entreprises concernées par la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions.
Dans un contexte de hausse des prix des carburants, qui pèse sur les coûts d’exploitation des entreprises et fragilise notamment les acteurs du transport routier de marchandises, la transition des flottes doit pouvoir s’appuyer sur des solutions conciliant décarbonation et maîtrise des charges. Pour certains usages, en particulier la livraison du dernier kilomètre, les cycles professionnels, notamment les vélos-cargos, constituent une alternative adaptée aux véhicules utilitaires légers.
Leur mobilisation peut réduire l’investissement nécessaire au renouvellement des équipements, grâce à un coût d’acquisition généralement inférieur à celui d’un véhicule utilitaire, tout en supprimant les dépenses de carburant pour les trajets concernés. Leur utilisation permet ainsi de réduire l’exposition des entreprises aux fluctuations des prix du pétrole et de préserver leurs capacités d’investissement, tout en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des nuisances en milieu urbain.
Cette prise en compte est conditionnée à l’existence d’un usage équivalent : les cycles et cycles à pédalage assisté concernés doivent être acquis et utilisés pour répondre à un besoin de l’activité qui aurait pu être assuré par un véhicule motorisé. Il s’agit ainsi de reconnaître une substitution répondant à un besoin professionnel, et non la simple acquisition de cycles sans lien avec les usages de la flotte.
Afin de préserver l’ambition des dispositifs de verdissement, cette prise en compte demeure strictement plafonnée : elle ne peut excéder 10 % de l’objectif cible d’intégration pour les entreprises redevables. Ce plafond constitue une limite maximale et non une cible.
Dispositif
Après l’article 25, insérer un article ainsi rédigé :
L’article L. 421-132-5 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la détermination de la taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions mentionnée au 2° de l’article L. 421-132-4, il peut être tenu compte des cycles et cycles à pédalage assisté mentionnés aux 6.10 et 6.11 de l’article R. 311-1 du code de la route, acquis et utilisés par l’entreprise pour les besoins de son activité professionnelle, lorsqu’ils permettent d’assurer un usage équivalent à celui d’un véhicule léger ou d’un véhicule utilitaire léger. Cette prise en compte est strictement plafonnée à 10 % de l’objectif cible d’intégration mentionné au 1° de l’article L. 421-132-4. »
Exposé des motifs
Cet amendement propose la création d’une taxe sur l’utilisation des navires de croisière sous contrat, effectuant des liaisons irrégulières, dans nos eaux territoriales, en fonction des émissions de dioxyde de carbone.
Les paquebots de croisière comptent parmi les navires les plus polluants au monde. Un seul d’entre eux émettrait en moyenne environ 20 000 tonnes de CO₂ par an, soit l’équivalent des émissions annuelles de 10 000 voitures. Pourtant, leur développement s’est fortement accéléré depuis les années 2000, avec un parc qui a plus que doublé. Selon un rapport de la Cruise Lines International Association (CLIA), principale organisation professionnelle de l’industrie de la croisière, quelque 37,2 millions de passagers ont embarqué en 2025, soit une hausse de 7,5 % par rapport à 2024. Certains navires illustrent à eux seuls l’ampleur du phénomène : le Norwegian Epic, par exemple, aurait émis en 2023 autant de CO₂ qu’une ville de 20 000 habitants.
Cette situation apparaît comme une aberration environnementale au regard de l’urgence climatique et des objectifs d’adaptation qu’elle nécessite. Elle met également en lumière un déséquilibre fiscal jugé injustifié : une nuit à bord d’un navire de croisière est en effet deux fois moins taxée qu’une nuit d’hôtel. Cette différence tient notamment au statut juridique des navires, considérés comme des moyens de transport maritime alors qu’ils remplissent de fait une fonction d’hébergement touristique, ce qui leur permet d’échapper à certaines taxes comme la TVA ou celles sur les carburants.
Alors que qu’il conviendrait d’émettre deux tonnes de CO₂ par an et par personne en 2050 pour respecter les trajectoires d’émissions carbones convenues par l’Accord de Paris, comment faire accepter aux Françaises et aux Français la sobriété nécessaire dans le cadre de la transition énergétique, pendant qu’en parallèle, une vie d’efforts d’un Français moyen peut être effacée par un séjour sur un navire de croisière ?
Sur le plan législatif, les navires de croisière échappant actuellement à tout encadrement d’ordre législatif, le présent amendement propose en premier lieu de compléter le code des transports en transposant la définition en vigueur dans le droit européen sur les navires de croisière.
L’amendement propose ensuite la création d’une taxe sur l’utilisation des navires de croisière fixée à cent euros par tonne de CO₂ émise.
Faute de pouvoir interdire leur navigation dans les eaux françaises de l'Antarctique en loi de finances, le tarif de la taxe y est multiplié par cent.
Des exonérations sont prévues pour les engins flottants d’État ou militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectuant une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction ou d’essai.
La mise en place du dispositif prévu par le présent amendement s’appuie sur des technologies qui existent déjà, notamment pour l’identification et le suivi des navires. Un croisement avec les caractéristiques de motorisation permettra ainsi de calculer les émissions de CO₂ et donc la taxe. Enfin, cet amendement permet de lever, pour les navires de croisière, le moratoire sur la taxe carbone décidé à la fin de l’année 2018.
Dispositif
I. – Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 423‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑25‑1. – Tout navire de croisière défini à l’article L. 5000‑5 du code des transports, entrant dans les eaux territoriales françaises, est soumis à une taxe.
« Le montant de cette taxe est fixé à 100 euros par tonne de dioxyde de carbone émise par le navire. Par dérogation, il est fixé à 10 000 euros par tonne de dioxyde de carbone émise par le navire dans les eaux territoriales françaises de l’Antarctique définies à l’article L. 711‑1 du code de l'environnement.
« Sont exonérés les engins flottants d’État ou militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectuant une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction ou d’essai. »
II. – L’article L. 5000‑5 du code des transports est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les navires de croisière dont la longueur est supérieure à 150 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 7 350 kilowatts, qui proposent un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer une taxe sur l’utilisation des jets privés, assise sur leurs émissions de dioxyde de carbone, dès lors que ces appareils traversent l’espace aérien français, qu’ils soient immatriculés en France ou non, et qu’ils se posent sur le territoire national ou non. Le tarif initial de cette taxe est établi en référence au montant de la taxe carbone et a vocation à évoluer en fonction des objectifs climatiques et des trajectoires de réduction des émissions de CO₂ fixés par la France dans le cadre de l’Accord de Paris.
Dans un contexte où les épisodes de chaleur extrême se multiplient en Europe et tandis que le trafic aérien atteint des niveaux records, l’aviation d’affaires contribue à une dynamique particulièrement préoccupante : les livraisons de jets privés ont progressé de 8,2 % au premier semestre 2026, contre 1,7 % pour l’aviation civile dans son ensemble, et le trafic mondial de vols privés a augmenté de 4,6 % en un an. Or, le jet privé constitue le mode de transport le plus polluant par passager, émettant jusqu’à 20 fois plus de CO₂ au kilomètre qu’un avion de ligne et jusqu’à 50 fois plus qu’un trajet en train pour une dizaine de passagers en moyenne. De surcroît, une part significative des vols en jet privé apparaît superflue : au Bourget, 42 % d’entre eux couvrent moins de 500 kilomètres, alors même que ces trajets disposent d’alternatives ferroviaires efficaces, et 41 % de ces appareils décollent à vide. Dans le même temps, l’Union européenne a augmenté, en dépit du bon sens, de 50 % le budget consacré aux déplacements en jets privés de ses hauts fonctionnaires pour la période 2025‑2029, ce qui renforce la nécessité d’établir, à l’échelle nationale, un cadre normatif cohérent et ambitieux au regard de l’urgence climatique.
Des exonérations sont prévues pour les vols exécutés par des aéronefs d’État et militaires, affectés à un service public, ainsi que pour ceux effectués par des aéronefs affectés à une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction, d’essai ou effectués par des aéronefs individuels de plaisance ayant un poids maximum au décollage de deux tonnes dans le cadre des activités d’un aéroclub.
Dispositif
Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 422‑20 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le tarif de la taxe sur les jets privés déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 422‑24‑1. » ;
2° Il est complété par un article L. 422‑24‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑24‑1. – La circulation d’aéronefs privés pouvant transporter moins de vingt-cinq passagers et dont le poids à vide est inférieur à trente tonnes, à l’exception des aéronefs individuels de plaisance avec un poids maximum au décollage inférieur à deux tonnes, est soumise à une taxe assise sur le volume d’émissions de dioxyde de carbone lors du survol de l’espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française. Le tarif de la taxe est initialement fixé à 100 euros par tonne émise. Il est révisé annuellement par décret en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac et des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique.
« Sont exonérés les vols exécutés par des aéronefs d’État et militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectués par des aéronefs affectés à une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction, d’essai ou effectués par des aéronefs individuels de plaisance ayant un poids maximum au décollage de deux tonnes dans le cadre des activités d’un aéroclub. »
Exposé des motifs
Cet amendement instaure une taxe sur l’utilisation des yachts d’une longueur de coque supérieure ou égale à 20 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts, en fonction de leurs émissions de dioxyde de carbone.
Quelque 14 000 yachts d’une longueur de coque circuleraient sur les mers et les océans du globe en 2025, dont 6 174 de plus de trente mètres selon le « Monaco Yacht Show Market Report » 2025, publié sur le site de « SuperYacht Times ». Or, selon un rapport publié en octobre 2024 par la confédération internationale Oxfam, un Européen super-riche émet en moyenne par an sur son yacht autant de carbone qu’un Européen ordinaire en 585 ans.
Cette situation est d’autant plus problématique que, pour respecter les trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre de la France, l’empreinte carbone devrait être ramenée à 2 tonnes de CO₂ par an et par personne. Le sujet est d’autant plus crucial que la France, avec ses 10,2 millions de kilomètres carrés, dispose du deuxième espace maritime mondial. Cette présence sur l’ensemble des océans implique une responsabilité particulière et justifie la mise en œuvre de mesures fortes de désincitation à l’usage des yachts les plus émetteurs.
Si la taxation des yachts répond d’abord à un objectif écologique, elle relève également d’un impératif de justice fiscale et sociale. Comment, en effet, faire accepter aux Françaises et aux Français les efforts de sobriété exigés par la transition énergétique, lorsque l’empreinte carbone d’une vie entière peut être annulée par un trajet en yacht de moins d’une heure ?
La mise en place du dispositif prévu par le présent amendement s’appuie sur des technologies existantes, notamment en matière d’identification et de suivi des navires. Le croisement de ces données avec les caractéristiques de motorisation permettra de calculer les émissions de CO₂ et d’établir le niveau de taxation correspondant. Enfin, cet amendement permet de lever, pour les yachts, le moratoire sur la taxe carbone décidé à la fin de l’année 2018.
Dispositif
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 423‑22 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un terme déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 423‑25‑1. » ;
2° Après l’article L. 423‑25, il est inséré un article L. 423‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑25‑1. La présence dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française d’un engin flottant privé armé pour la navigation maritime à usage professionnel ou personnel hors transport de marchandises est soumise à une taxe supplémentaire en fonction des émissions de dioxyde de carbone lorsque l’engin flottant armé est d’une longueur de coque supérieure à 40 mètres. Le tarif de la taxe est fixé à 100 euros par tonne émise. Il est révisé annuellement par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés décline les travaux menés par l’économiste Gabriel Zucman – Prix Bernacer en 2018 et Médaille John-Bates-Clark en 2023 – vise à instaurer un prélèvement annuel plancher de 2 % pour les contribuables dont le patrimoine net (actifs moins dettes) est supérieur à 100 millions d’euros.
Le mécanisme de la taxe Zucman repose sur :
· un seuil fixé à 100 millions d’euros étant donné que, d’après les études, c’est à partir de ce niveau que le système fiscal devient régressif (en-deçà de 100 millions d’euros, les foyers fiscaux ne payent déjà pas loin de 2 % de leur patrimoine en impôt) ;
· un taux de 2 % sur le patrimoine net défini économiquement comme le taux nécessaire à remédier à la dégressivité de la fiscalité sur les plus grandes fortunes ;
· un fonctionnement dit différentiel : les impôts effectivement aquittés par le contribuable viennent en déduction du montant de 2 % du patrimoine net, la taxe Zucman ne touche dès lors que les ménages ayant un recours abusif à l’optimisation fiscale.
La taxe Zucman sur le patrimoine des ultra-riches devrait concerner environ 1 800 foyers fiscaux et dégager un rendement annuel estimé entre 15 et 25 milliards d’euros.
Il s’agit par ailleurs d’une contribution différentielle, qui prend en compte les impôts personnels et cotisations déjà payés (IR, CSG/CRDS, taxe foncière, taxe d’habitation, IFI, etc.). En d’autres termes, les ultra-riches qui jouent déjà le jeu et n’opèrent donc pas de contournement en matière de fiscalité, ne seront pas doublement pénalisés. Enfin, de par ses modalités, la taxe permet de contrer tous les dispositifs de contournements existants pour échapper à l’impôt (holdings, trusts, fondation, emprunt, etc.).
Au-delà du rendement non négligeable en termes de recettes pour l’État, la taxe Zucman que les députés Socialistes et apparentés proposent d’introduire par amendement au présent projet de loi de Finances est une mesure de justice fiscale. En effet, en France comme dans la plupart des pays développés, les quelques multi millionnaires et milliardaires payent en pourcentage très peu d’impôt par rapport aux classes moyennes : moins de 30 % contre plus de 50 % pour les classes moyennes.
La justice fiscale est une donnée essentielle du consentement à l’impôt. Selon les chiffres du magazine Challenge, en 1996, les 500 plus grandes fortunes de France possédaient en richesse l’équivalent de 6 % du PIB, un chiffre qui est passé en 2025 à 42 % du PIB. Comment expliquer aux Françaises et aux Français qu’ils paient environ 50 % d’impôts (tout compris) en proportion de leurs revenus, alors que les milliardaires n’en paient que 27 % grâce à des mécanismes d’optimisation fiscale ?
La taxe Zucman est nécessaire non seulement pour redresser les comptes publics, mais également pour restaurer la cohésion nationale de notre pays.
En lien avec la question de la constitutionnalité de la mesure visée par le présent amendement, il est à noter que la jurisprudence constitutionnelle (notamment la décision n°2010‑99 du 11 février 2011) autorise le législateur à « faire obstacle à ce que [les] contribuables n’aménagent leur situation en privilégiant la détention de biens qui ne procurent aucun revenu imposable ; [en fondant] son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les facultés contributives de ces contribuables » sans que cela ne porte atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques, y compris à la jurisprudence en matière de caractère confiscatoire de l’impôt.
La taxe Zucman est soutenue par sept prix Nobel d’économie :
· Daron Acemoglu (MIT), Prix Nobel d’économie 2024 ;
· George Akerlof (Georgetown), Prix Nobel d’économie 2001 ;
· Abhijit Banerjee (MIT), Prix Nobel d’économie 2019 ;
· Esther Duflo (Collège de France et MIT), Prix Nobel d’économie 2019 ;
· Simon Johnson (MIT), Prix Nobel d’économie 2024 ;
· Paul Krugman (CUNY), Prix Nobel d’économie 2008 ;
· Joseph Stiglitz (Columbia), Prix Nobel d’économie 2001.
Dispositif
I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« CHAPITRE IER BIS
« Impôt plancher sur la fortune
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 B à 885 H est supérieure à 100 millions d’euros :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’au titre de leurs biens situés en France.
« Le deuxième alinéa du présent 1° s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France lorsque leur valeur est supérieure à 100 millions d’euros ;
« Art 885 A bis. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à l’impôt plancher sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 L.
Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 10 ans à compter du transfert de résidence fiscale.
Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 B. – L’impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt plancher sur la fortune.
« Lorsque le contribuable est passible de l’impôt plancher sur la fortune, l’administration calcule la valeur des actifs et des créances telle que définie à l’article 885 C en vue de l’établissement d’un avis d’imposition. »
« Art. 885 C. – L’assiette de l’impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 A, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Art. 885 D. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 E. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, à la condition, en cas d’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« 1° Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;
« 3° Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé, par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 F. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 G. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 885 H. – L’article 754 B est applicable à l’impôt plancher sur la fortune.
« Art. 885 I. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
Un décret d’application précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.
« Art. 885 J. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 K. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Art. 885 L. – Le tarif de l’impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable de l’assiette telle que définie à l’article 885 C ;
« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 1A du CGI, de l’impôt sur la fortune immobilière prévu à l’article 964 du CGI, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du CGI, de la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du CGI, du prélèvement prévu par l’article 235 ter du CGI, des contributions prévues aux articles L. 136‑1 et L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du présent code, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.
Un décret en Conseil d’État précise et met à jour, le cas échéant, la liste des impôts mentionnés au précédent alinéa pour l’application du présent article, afin d’y inclure tout impôt de nature équivalente institué postérieurement à l’entrée en vigueur de cet article.
« Art. 885 M. – I – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.
« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 885 N. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.
« Art. 885 O. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 885 M, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. – L’article 1723 ter-00 A du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter-00 A. – I. – L’impôt plancher sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 M :
« 1° Les articles 1715 et 1716 A ;
« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater.
« L’impôt plancher sur la fortune peut être acquitté par la remise de parts de sociétés d’une valeur équivalente à l’impôt dû tel que défini à l’article 885 L.
Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :
1 – rétrocession par l’État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;
2 – clause de rachat des parts par les contribuables.
Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret
« Art. 885 O. – La vente de parts cédées dans le cadre de l’acquittement de l’impôt plancher sur la fortune peut faire l’objet d’une procédure d’autorisation au sens de l’article L151‑3 du code monétaire et financier.
« 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
III. – L’article 1723 ter-00 B du code général des impôts est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».
IV. – La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2027
Exposé des motifs
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a retiré le pilotage de l’apprentissage aux régions. Cette recentralisation a conduit ces dernières à transférer des ressources supérieures au montant du droit à compensation.
Afin de garantir la neutralité budgétaire de cette réforme, l’article 76 de la loi de finances pour 2020 a institué un dispositif de compensation au bénéfice des régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement en matière d’apprentissage, sous la forme d’un prélèvement sur recettes (PSR) d’un montant global de 122,6 millions d’euros et d’une fraction d’accise sur les énergies de 156,9 millions d’euros.
L’article 39 du présent PLF pour 2027 prévoit de supprimer la totalité de la fraction d’accise affectée aux régions (156,9 millions d’euros).
Or l’écart entre les ressources reprises par l’État et le montant du droit à compensation étant pérenne, les régions peuvent légitimement attendre que les compensations financières correspondantes le soient également.
Du reste, il s’agit d’un engagement pris par le Premier ministre (courrier du 17 septembre 2019 aux présidents de région) en amont de l’examen du budget pour 2020, afin d’assurer la neutralité de la réforme de l’apprentissage et de ne pas fragiliser le financement des autres compétences régionales.
Ces recettes, désormais intégrées de manière pérenne aux budgets régionaux, contribuent au financement des autres compétences demeurées à la charge des régions. Leur diminution est donc susceptible de fragiliser les équilibres budgétaires régionaux et les financements consacrés à ces compétences.
Supprimer la fraction d’accise sur les énergies due aux régions reviendrait, une fois de plus, à renier la parole donnée par le Gouvernement.
Le présent amendement de suppression vise donc à maintenir à son niveau actuel la fraction d’accise sur les énergies affectée aux régions.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement, en lien avec les réflexions menées par le Syndicat des producteurs et créateurs de programmes audiovisuels (SPECT), vise à supprimer l’abattement de 66 % applicable à la taxe sur les services de vidéo (TSV) pour les plateformes gratuites de partage de vidéos.
Cette suppression vise à établir une plus grande équité entre les différents acteurs contribuant au financement du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). Elle prend d’autant plus de sens dans le contexte des graves difficultés que connaît actuellement le marché publicitaire de la télévision.
Les raisons ayant conduit le législateur à instaurer l’abattement de 66 % en 2016 ne correspondent plus à la réalité économique des plateformes gratuites de partage de vidéos. Ces dernières occupent désormais une place centrale dans l’écosystème audiovisuel et bénéficient d’une audience ainsi que de ressources publicitaires qui ne justifient plus le maintien d’un tel avantage fiscal.
Enfin, cette suppression doit s’accompagner d’une réflexion sur le soutien par le CNC aux œuvres originales diffusées sur les plateformes de partage de vidéos. La prise en compte des spécificités des « nouvelles écritures » est particulièrement nécessaire dans le documentaire, où émergent des formats innovants susceptibles de toucher de nouveaux publics, notamment les jeunes.
Dispositif
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 454‑21, les mots : « aux articles L. 454‑22 et » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° L’article L. 454‑22 est abrogé ;
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
Dans le souci d’opérer une régulation des dépenses publiques locales sans pour autant réitérer les expériences, jugées douloureuses par les collectivités, de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP) et des « contrats de Cahors » des années 2010, la loi de finances pour 2025 avait instauré, en son article 186, un dispositif de « lissage conjoncturel » (DILICO) consistant à prélever 1 milliard d’euros sur les recettes fiscales des collectivités territoriales, montant censé être reversé sur trois ans aux collectivités contributrices.
Bien que ce mécanisme ait été largement contesté lors de la discussion budgétaire, l’article 196 de la loi de finances pour 2026 instaure d’un deuxième volet du DILICO. Au-delà de la logique infantilisante qui s’attache à la multiplication de telles ponctions unilatérales, le « DILICO 2 », loin de gommer les défauts du premier, traduit la volonté de l’État de réduire sensiblement et durablement les capacités de financement des collectivités territoriales. Heureusement, son montant global prélevé a pu être réduite de 2 milliards d’euros à 740 millions d’euros. Par ailleurs, la Cour des comptes a formulé de nombreuses critiques, juridiques (absence de fondement juridique s’agissant du prélèvement opéré sur les départements et les régions, « incertitude sur le dénouement final » du dispositif) et de fond (déséquilibre entre strates, effet non péréquateur, effets incertains sur le solde, etc.), concernant sur ces deux dispositifs.
Alors même que le Gouvernement envisage d’étaler sur cinq années au lieu de trois la restitution des montants prélevés des deux DILICO (article 84 de ce PLF), il se propose de mettre en place un nouveau dispositif de prélèvement sur les recettes fiscales des collectivités, sur lequel celles-ci n’ont pas été plus consultées que sur les deux précédents, mais qui, cette fois, ne fera l’objet d’aucune restitution. Il s’agit donc d’une forme de taxe dont le rendement est évalué par le Gouvernement à 2,5 milliards d’euros.
Le taux varie de 0,5 à 2 % des recettes réelles de fonctionnement (RRF) pour le bloc communal (3 % pour les 2 % des communes les plus riches, les communes éligibles à la DSU ou la DSR les plus fragiles étant exonérées) et de 0 à 2 % des RRF pour les départements, les 40 % les plus fragiles étant exonérés. Les régions sont, par ailleurs, exonérées compte tenu des autres mesures du PLF qui leur imposent de nouvelles charges.
Si le mécanisme proposé apparaît un peu moins « anti-péréquateur » que les précédents, il soulève notamment la question des indicateurs retenus pour constituer les indices synthétiques de ressources utilisés pour inclure ou non les collectivités appelées à contribuer, qui n’a pas fait l’objet d’échanges avec les associations d’élus. Le Gouvernement n’a, pour l’heure, pas communiqué de simulations.
Ce prélèvement de 2,5 milliards d’euros s’ajoute à d’autres charges imposées par l’État, comme la hausse des cotisations à la CNRACL (+1,3 Md€ pour la seule année 2027), l’écrêtement des fractions de TVA, la baisse du FCTVA, etc.
Le présent amendement procède donc à la suppression de ce dispositif.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à adapter le régime d’exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux cours et leçons dispensés par des enseignants, moniteurs et éducateurs indépendants.
Le b du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts exonère actuellement de TVA les cours ou leçons relevant notamment de l’enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, lorsqu’ils sont dispensés par des personnes physiques rémunérées directement par leurs élèves.
Cette condition de rémunération directe conduit à exclure de l’exonération des professionnels qui exercent pourtant leur activité personnellement et de manière indépendante, sans recourir à des salariés, mais dont la rémunération transite par un organisme tiers.
Cette situation concerne notamment les guides de montagne, qui peuvent exercer personnellement leur activité tout en intervenant dans le cadre de prestations organisées ou facturées par un bureau ou une compagnie de guides, une association, une fédération, un organisme de tourisme, un centre de vacances ou une autre structure. Le fait que la rémunération soit versée par cet intermédiaire ne modifie pourtant ni la nature de la prestation dispensée par le guide, ni le caractère personnel de son intervention.
L’objectif est de mieux prendre en compte ces modalités d’exercice sans remettre en cause les principes posés par la jurisprudence du Conseil d’État.
Dans sa décision du 27 janvier 2017 (n° 391373), le Conseil d’État a notamment rappelé que l’exonération prévue par l’article 261 du CGI ne peut bénéficier aux leçons dispensées avec le concours de personnes salariées : l’activité doit être exercée personnellement par l’enseignant ou le moniteur.
Le présent amendement conserve donc cette exigence. L’exonération demeure réservée aux personnes physiques qui dispensent elles-mêmes les cours ou leçons, agissent en leur nom propre et sous leur propre responsabilité et n’emploient pas de salariés pour réaliser ces prestations.
Il prévoit toutefois que la rémunération puisse être versée directement par les élèves ou indirectement par l’intermédiaire d’un organisme tiers chargé de l’organisation, de la mise en relation ou de la facturation de la prestation.
Cette évolution permet ainsi de distinguer le mode de facturation de la prestation de la réalité de son exercice, afin que le recours à un intermédiaire ne fasse pas, à lui seul, perdre le bénéfice de l’exonération à un professionnel qui continue d’exercer personnellement son activité.
Elle contribue ainsi à assurer une plus grande neutralité fiscale entre des prestations de même nature, qui peuvent aujourd’hui être soumises à des régimes différents selon le seul mode d’organisation ou de facturation retenu.
Le présent amendement a été élaboré en lien avec le Syndicat national des guides de montagne (SNGM), qui représente la profession et intervient notamment sur les questions relatives à son organisation et à sa réglementation.
Dispositif
I. – Le b du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les cours ou leçons relevant de l’enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif lorsqu’ils sont dispensés à titre personnel par des personnes physiques agissant en leur nom propre et sous leur propre responsabilité, sans concours de salariés, que la rémunération de ces personnes soit versée directement par les élèves ou indirectement par l’intermédiaire d’un organisme tiers, public ou privé, chargé de l’organisation ou de la facturation desdites prestations. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à indexer, à compter de 2027, la dotation globale de fonctionnement (DGF) sur l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation des ménages, hors tabac, prise en compte pour le PLF.
De 2017 à 2023, la DGF n’a pas augmenté. Elle a augmenté en valeur de 320 M€ en 2023 et 2024, et de 150 M€ en 2025. Malgré cette augmentation, du fait de l’inflation, la DGF a baissé en euros constants.
En 2022, il manquait 1,4 milliard d’euros de DGF pour suivre l’inflation ; en 2023, il en manquait encore 1,3 milliard ; en 2024, il manquait plus de 500 millions d’euros ; pour 2025, c’est encore 500 millions d’euros en moins pour les collectivités du fait de la hausse des coûts liés à l’inflation. En 2026, elle a stagné à 27,4 Md€ et donc régresse en euros constants.
Pour rappel, de 2018 à 2022, le gel de l’enveloppe avait ainsi entraîné la baisse des DGF individuelles pour environ la moitié des communes chaque année, en totale opposition avec la promesse présidentielle d’un maintien des montants de DGF pour toutes les collectivités, à situation individuelle inchangée.
En 2025, la revalorisation de 150 M€ de la DGF n’a couvert que la moitié de la progression de la DSU et de la DSR (300 M€ au total), entraînant de nouvelles baisses de DGF pour plus du tiers des communes (36 %).
Alors que l’inflation semble repartir (3,0 % en septembre 2026 en glissement annuel), une réforme de la DGF apparaît nécessaire.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« À compter de 2027, la dotation globale de fonctionnement est revalorisée chaque année en fonction d’un indice égal au taux prévisionnel, lorsqu’il est positif, d’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation des ménages, hors tabac, annexé au projet de loi de finances de l’année de versement. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe socialistes et apparentés vise à rétablir l’exit tax.
Pour cela, nous proposons d’introduire l’amendement de M. Fabrice Brun (Les Républicains) adopté à plusieurs reprises en commission de finances ces dernières années.
Lors du mandat précédent, le Gouvernement et la majorité ont pris de nombreuses mesures favorables aux contribuables les plus aisés : suppression de l’ISF, instauration de la flat tax – qui bénéficie aux 5 % des Français les plus riches. A l’échelle du seul ISF, ce sont plus de 1,5 million d’euros que les 200 personnes les plus riches ont gagné au cours de l’année 2020.
La France compte aujourd’hui 42 milliardaires, soit 4 fois plus qu’en 2008. Durant la crise sanitaire, ces derniers ont gagné plus de 175 milliards d’euros, d’où l’importance de cette taxe.
L’exit tax consiste à taxer un contribuable domicilié fiscalement en France et détenant des actions lorsqu’il transfère son domicile fiscal hors de France. Il est imposé sur la plus-value latente qui résulterait de la vente de ses actions.
La plus-value latente est constituée par la différence entre le coût d’acquisition d’un bien et sa valeur réelle. L’idée est ainsi de lutter contre les personnes transférant leur domicile hors de France simplement pour éviter l’imposition sur la plus-value résultant de la cession de leurs actions.
Avec cette exit tax, le contribuable partant à l’étranger paye un impôt sur cette plus-value latente au moment de son départ même s’il ne vend effectivement pas ses actions. Il ne sera remboursé ou définitivement non-imposé que s’il conserve ses actions pendant 15 ans.
Le contribuable concerné doit donc procéder annuellement à une déclaration au fisc français pendant 15 ans pour montrer que, même s’il n’est plus résident fiscal français, il n’a pas quitté la France à des seules fins fiscales et il est encore bien propriétaire de ses actions. Le dispositif est d’autant plus important qu’il permet au citoyen de s’acquitter d’obligations de suivi vis à vis de l’administration fiscale, ainsi destinataire de données pertinentes pour suivre et reconstituer l’évolution économique du patrimoine et des revenus du contribuable concerné donc mieux apprécier l’ensemble des contributions susceptibles d’être dûes.
Au bout de 15 ans, ce contribuable, s’il remplit les conditions légales de conservation de ses actions, récupère l’imposition qu’il a éventuellement payée à son départ ou est définitivement exonéré d’imposition s’il faisait l’objet d’un sursis de paiement.
Ministre de l’économie, Emmanuel Macron affirmait pour sa part dès 2016, que l’exit tax était selon lui inadaptée au monde dans lequel nous vivons : il affirmait que cela « conduit maintenant les jeunes à créer leur entreprise à l’étranger dès l’origine ».
Dans un entretien au magazine Forbes, début mai 2018, le Président de la République annonçait qu’il comptait « mettre un terme à l’exit tax » qui selon lui envoyait un « message négatif aux entrepreneurs, plus qu’aux investisseurs ».
Le ministre de l’économie et des finances allait dans le même sens puisqu’il estimait, en mai 2018, que la suppression de l’exit tax s’imposait, puisque selon lui cet impôt ne rapportait pas grand chose.
Devant les réactions hostiles à cette proposition, l’exécutif a dans le cadre de la loi de finances présenté un nouveau « dispositif anti-abus ».
La loi de finances pour 2019 réduit ainsi le délai de détention des actions après le départ, le faisant passer de 15 ans à 2 ans. Ainsi, un contribuable transférant son domicile fiscal hors de France doit conserver ses actions pendant deux ans (et non plus 15) pour échapper à l’exit tax. Cette mesure n’est en réalité qu’un faux semblant, car réduire ce délai à deux ans revient tout simplement à supprimer la taxe.
C’est pourquoi, le présent amendement vise à abroger l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et à revenir au régime initial de l’exit tax.
Dispositif
I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au IV, après la première occurrence du mot : « territoire », sont insérés les mots : « partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
2° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;
b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe socialistes propose de mettre fin à l’effacement total des plus-value-latentes opérée lors d’une succession. Cet effacement n’a aucun intérêt économique autre que la perpétuation des héritages dorés et l’accroissement des inégalités.
Il est proposé une première étape, en considérant comme réalisée les plus-values latentes au moment d’une transmission à titre gratuit. Le barème appliqué demeure inférieur à celui en vigueur dans le cas de la réalisation des plus-values hors cadre d’une transmission (il s’établit à 2,5 % pour la tranche des plus-values inférieure à 100 000 €).
Ainsi calibré, le barème exonère très largement d’effort près des trois quart des français. 80 % du rendement repose sur les 20 % des français ayant réalisé le plus de plus-values.
Les vertus de cette mesure sont largement documentées par de nombreux économistes notamment l’Observatoire français des conjonctures économiques (2026).
Il est proposé de mobiliser les ressources issues de cette taxation du patrimoine, principalement des héritages dorés, pour financer notre modèle social reposant à ce jour très largement sur la fiscalisation du travail et absolument pas sur la fiscalisation de la rente des héritages.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré les alinéas suivants : « En cas de transmission à titre gratuit de valeurs mobilières, titres ou droits sociaux, les plus-values latentes afférentes à ces valeurs mobilières, titres ou droits sociaux font préalablement l’objet d’une taxation sur les plus-values, dans des conditions identiques à celles prévues à l’article 117 quater du présent code. Par dérogation à l’article précité, le barème de l’imposition s’appliquant est défini comme tel :
| Montant de plus-value latente | Taux appliqué |
| Tranche inférieure à 100 000 € | 2,5% |
| Tranche comprise entre 100 001 € et 250 000 € | 12,5% |
| Tranche comprise entre 250 001 € et 500 000 € | 15,5% |
| Tranche supérieure à 500 001 € | 25,5% |
Le barème tient compte de la totalité des plus-values transmises au cours de la vie au moment de la transmission.
Si les montants en euros disponibles ne permettent pas de s’acquitter de cet impôt sur les plus-values, il est donné aux héritiers la possibilité de céder gratuitement à l’État des valeurs mobilières, titres ou droits sociaux représentant la valeur due à l’administration fiscale. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.
Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :
1 – rétrocession par l’État aux héritiers concernés des droits de votes afférents ;
2 – clause de rachat des parts par les héritiers.
Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret. »
Exposé des motifs
Inexistante au sein des recettes fiscales des collectivités territoriales avant 2018, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) y occupe désormais une place prépondérante, devant la taxe foncière, avec un montant de 51,8 milliards d’euros en 2025, sur 116,5 milliards d’euros de produit de fiscalité directe locale (soit 44,5 %) qui représente, lui-même, la moitié des recettes réelles de fonctionnement toutes collectivités confondues. Cette évolution est la résultante des différentes réformes de la fiscalité locale successives intervenues depuis 2017.
Outre la fraction allouée aux régions en remplacement de leur dotation globale de fonctionnement (DGF) par l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les principales fractions de TVA transférées sont :
– la compensation de la suppression de la taxe d’habitation sur la résidence principale pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les départements et la Ville de Paris (B, C et D du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020) ;
– la compensation de la suppression de la part régionale de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) (C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) ;
– la compensation de la suppression progressive de la CVAE allouée au bloc communal et aux départements (A de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023).
Après un gel, en 2025, au montant alloué en 2024, le PLF pour 2026 (article 33) prévoyait d’écrêter la dynamique de TVA au niveau de l’inflation (si cette évolution était positive) à compter de 2026. Unanimement rejetée par les associations d’élus locaux, cette disposition a, fort heureusement, été supprimée par le Sénat en première lecture, la qualifiant d’ « inutile et de dangereuse », et le Gouvernement avait dû faire machine-arrière.
Pour 2027, le Gouvernement cherche une nouvelle fois à mettre en place le même dispositif qui, rappelons-le, revient, une fois de plus, à priver les gestionnaires locaux d’une partie de la dynamique d’une ressource allouée en contrepartie de réformes fiscales ayant sensiblement réduit la capacité des collectivités de décider elles-mêmes de leurs ressources.
La volonté de l’État de s’accaparer cette dynamique, tout en affectant les moyens d’action des collectivités, constitue une remise en cause de la parole donnée.
En lieu et place du dispositif envisagé, il importe, tout d’abord, de maintenir les modalités actuelles d’évolution des fractions de TVA, indexées sur la dynamique constatée l’année précédente.
Cet amendement procède donc à la suppression totale du dispositif d’écrêtement mis en place à l’article 36 du PLF.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sécuriser la situation des Départements les plus en difficulté.
Pour les collectivités à compétences départementales, la situation financière demeure structurellement critique. Cette dégradation résulte d’un effet ciseaux marqué par l’augmentation des dépenses, plus particulièrement sociales, imposées par l’État ; sans progression suffisante des recettes. Cette situation est aggravée par la suppression, depuis 2019, de tout levier fiscal propre aux Départements avec la disparition de la part départementale sur le foncier bâti.
Malgré les efforts de péréquation horizontale important dans un contexte contraint (1,65 milliard d’euros en 2026), le nombre de Départements en difficulté et donc éligibles au fonds, en raison de leur indice de fragilité sociale et de leur taux d’épargne brute, passerait de 58 en 2026 à 66 en 2027.
Un soutien à ces Départements, sur la base de critères objectifs, est donc indispensable au titre de la péréquation verticale et de la solidarité nationale.
Un outil existe pour ce faire : le fonds de sauvegarde précédemment mentionné.
En loi de finances 2024, le Gouvernement avait doublé le rendement de ce fonds pour le porter à 100 M€. 14 Départements en grande difficulté étaient, alors, éligibles.
En loi de finances 2025, ce fonds n’a pas été abondé. 29 Départements en grande difficulté y auraient pourtant été éligibles.
En loi de finances 2026, l’État a porté le fonds à 600 M€ pour 58 Départements bénéficiaires.
Dans ce projet de loi de finances 2027, l’État doit donc réabonder ce fonds de 600 millions d’euros pour 66 Départements bénéficiaires.
Cet amendement viendrait en substitution du fonds de soutien prévu à l’article 86 (seconde partie), estimé à 100 millions d’euros et dont le montant comme les conditions de répartition ne sont pas à la hauteur des difficultés structurelles des Départements.
Cet amendement a été travaillé avec l’association Départements de France.
Dispositif
I. – Au titre de l’année 2027, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est fixé à 600 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée (FCTVA) assure aux collectivités territoriales et à leurs groupements la compensation, à un taux forfaitaire de 16,404 %, d’une partie de la TVA qu’ils acquittent sur leurs dépenses d’investissement, voire sur certaines dépenses de fonctionnement (entretien des bâtiments publics et de la voirie, entretien des réseaux, dépenses de « cloud », ces dernières étant remboursées au taux de 5,6 %).
Il s’agit d’un puissant soutien à l’investissement des collectivités territoriales puisqu’il a atteint 8,1 Md€ en 2025. Rappelons que les collectivités réalisent environ 70 % de l’investissement public civil. Malgré les contraintes financières, une part croissante de leurs budgets d’investissement (plus de 30 %) est dédiée aux actions favorables au climat (rénovation énergétique, mobilités douces).
Le présent article 35 institue en quelque sorte un FCTVA « à deux vitesses » : les dépenses liées à la transition écologique et les dépenses d’aménagement du territoire concernant la voirie conserveraient le bénéfice du taux actuel, tandis que les autres dépenses éligibles – la majorité de l’assiette – ne se verraient compenser qu’à hauteur de 11,404 %, soit 30 % de moins, laissant un surcoût pour les collectivités estimé par le Gouvernement à 2,1 milliards d’euros dès 2027.
Si la volonté affichée de « verdir » les dotations de l’État et d’accroître leur caractère péréquateur paraît légitime, la réforme proposée porte au moins quatre écueils majeurs :
– l’automatisation du FCTVA (application ALiCE) repose sur une lecture purement comptable des comptes ; or un compte d’immobilisation ne dit rien de la nature écologique ou non des travaux entrepris. Par ailleurs, cette nomenclature relève du domaine règlementaire, ce qui laisse subsister des incertitudes quant au périmètre des dépenses « vertes » que le Gouvernement retiendra ;
– les petites communes n’ont pas toujours des projets « verts » prêts ni l’ingénierie pour les monter. En revanche, elles doivent entretenir des bâtiments « classiques » qui ne sont pas « estampillés » « verts » et vont mécaniquement être pénalisées par la baisse du taux de remboursement, ce qui va accentuer le caractère non péréquateur du FCTVA au lieu de le réduire ;
– la baisse des remboursements va inciter les élus à reporter ou annuler des projets d’équipement non obligatoires, ce qui risque de peser sur l’économie locale, et globalement, sur l’investissement public local ;
– en outre, la réforme a un caractère rétroactif puisqu’elle s’applique aux attributions versées à compter du 1er janvier 2027 au titre d’investissements réalisés en 2025 et 2026. Elle remet ainsi en cause les équilibres financiers d’opérations déjà engagées, voire achevées, ce qui n’est pas acceptable.
Le présent amendement de suppression a pour objet de rétablir le taux unique de 16,404 % sur la totalité de l’assiette éligible.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir sur la diminution de 24 M€ envisagée pour 2027 de la dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale (DTCE).
La minoration des dotations de compensation, les « variables d’ajustement », à hauteur de 20 M€ pour les départements et de 4 M€ pour les régions, est certes plus modeste cette année, du moins pour les régions, et elle épargne le bloc communal.
Toutefois, elle suit deux années particulièrement éprouvantes pour les collectivités, puisque la minoration des variables d’ajustement portait sur 487 millions d’euros en loi de finances pour 2025 et sur 586 millions d’euros en loi de finances pour 2026 (dont 368 millions d’euros pour le bloc communal).
Il s’agit désormais a minima de figer les dotations de compensation des réformes de la fiscalité locale et de stopper leur diminution.
Dispositif
I. – Aux alinéas 7 et 8, après l’année :
« 2027 »,
rédiger ainsi la fin de ces alinéas :
« , le montant à verser est égal au montant versé en 2026. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 18.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
La niche fiscale de la taxe au tonnage, qui permet un taux effectif d’imposition d’environ 2 %, et est l’une des plus coûteuses pour l’État, 3,8 milliards en 2023 et toujours 1,4 Md€ en 2025 malgré le recul des prix du fret, selon l'évaluation des voies et moyen annexée au présent projet de loi de finances. Dans un contexte de déficit public accru, maintenir cette niche fiscale sans limite n’est pas justifiée.
Dans la mesure où ce dispositif permet à CMA-CGM de bénéficier d’un avantage pour lutter face aux entreprises chinoises concurrentes massivement subventionnées, il semble toutefois dangereux de supprimer totalement la taxe au tonnage. Cet article propose donc d’en limiter l’avantage possible à 500 millions d’euros au maximum. À titre d’illustration, si ce dispositif avait été mis en place depuis 2022, il aurait permis à la fois de garantir la compétitivité mondiale du groupe français et de rapporter 10,4 Md€ à l’État sur la période 2022-2025.
Dispositif
I. – Après le premier alinéa du I de l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice du régime défini au présent article ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 500 000 000 €. »
Exposé des motifs
Depuis près de huit siècles, la Sainte-Chapelle constitue l’un des chefs-d’œuvre les plus remarquables de l’architecture gothique. Édifiée au XIIIe siècle à la demande de Saint Louis, elle abrite un ensemble exceptionnel de vitraux, qui comptent parmi les plus importants au monde par leur ancienneté, leur richesse et leur état de conservation. Classée au titre des monuments historiques et inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO au sein du site des rives de la Seine, la Sainte-Chapelle est aujourd’hui l’un des monuments les plus visités de France.
Cet ensemble exceptionnel est aujourd’hui confronté aux effets du temps et aux altérations qui affectent progressivement ses verrières. Les quinze baies de la chapelle haute constituent un patrimoine d’une fragilité particulière, dont la conservation nécessite des interventions régulières et spécialisées. Le Centre des monuments nationaux, qui assure la conservation et l’ouverture au public de la Sainte-Chapelle, porte ainsi un important projet de restauration de ses baies, destiné à préserver cet ensemble unique et à le transmettre aux générations futures.
La restauration de ces vitraux représente un défi patrimonial, scientifique et financier majeur. Elle mobilise des savoir-faire hautement spécialisés et nécessite des interventions particulièrement précises, dans le respect des matériaux et des techniques historiques. Par son ampleur et son caractère exceptionnel, cette opération constitue un projet d’intérêt national. Pour accompagner ce projet, le Centre des monuments nationaux souhaite engager une grande campagne nationale de mobilisation, menée en partenariat avec la Fondation du patrimoine.
Afin d’accompagner cet effort et de favoriser la mobilisation autour de ce projet d’intérêt national, le présent amendement propose d’instaurer une majoration exceptionnelle de la réduction d’impôt pour les dons effectués au profit de la restauration des baies de la Sainte-Chapelle de Paris, sur le modèle du dispositif mis en place à la suite de l’incendie de Notre-Dame de Paris.
Le présent amendement propose de limiter dans le temps le bénéfice de cette majoration exceptionnelle, afin d’en garantir le caractère incitatif et exceptionnel. Le dispositif s’appliquerait pour une durée d’un an, du 1er janvier au 31 décembre 2027.
En facilitant la participation de tous à cet effort, cette disposition contribue concrètement à la préservation et à la transmission d’un patrimoine commun.
Cet amendement a été travaillé en lien avec le Centre des monuments nationaux.
Dispositif
I – Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027, en vue de la restauration de la Sainte-Chapelle auprès du Centre des monuments nationaux ou de la fondation reconnue d’utilité publique dénommée « Fondation du patrimoine », le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 € par particulier et par exercice fiscal. Ils ne sont pas pris en compte pour l’application du plafond de 20 % du revenu imposable prévu au 1 de l’article 200 du code général des impôts.
II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à instaurer une taxe de séjour pour les passagers des navires de croisière, collectée par les compagnies et perçue par les communes dans lesquelles les navires font escale.
La taxe de séjour s’applique déjà, partout en Europe, à de nombreux acteurs du secteur de l’hébergement touristique : les hôtels, les campings, les auberges collectives depuis 2019 et les locations de courte durée. Par conséquent, afin de remédier à cette inégalité entre les différents professionnels et acteurs du tourisme, cet amendement propose d’étendre la taxe de séjour aux passagers des navires de croisière.
La création d’une recette fiscale dédiée permettrait de contribuer à compenser les nombreux impacts des activités de croisière sur les territoires. En effet, le tourisme de croisière engendre un accueil massif et concentré de touristes qui contribue à la saturation de certaines villes et génère des surcoûts pour les collectivités, notamment en raison de l’usage intensif des infrastructures et des services publics. Les navires de croisière ont également des impacts environnementaux spécifiques : la qualité de l’air, la pollution marine, la pollution sonore à quai et en mer pouvant affecter directement certaines aires marines protégées, ainsi que la fragilisation des écosystèmes marins. La ville de Marseille a par exemple voté une subvention de 2 millions d’euros pour contribuer à la création de postes électriques à quai permettant aux navires de croisière de couper leurs moteurs thermiques lorsqu’ils font escale au port. Cela montre qu’une partie des coûts et des impacts liés à ces activités est supportée par les habitants et les collectivités des territoires concernés.
Le produit de cette taxe servirait à améliorer l’accueil de ce tourisme spécifique, à soutenir les collectivités face aux coûts générés par la fréquentation touristique et à mettre en place des actions pour la prévention et la protection du littoral.
Cette taxe ne concerne ni les ferries, qui relèvent du transport maritime régulier de passagers, ni les croisières de très courte durée.
Dispositif
I. – Le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est complété par une ligne ainsi rédigée : «
| Navires de croisière | 0,5 | 1,5 |
»
II. – L’article L. 2333‑30 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par ailleurs, pour les navires de croisière, la taxe est due pour chaque passager transporté par le navire dès lors que celui-ci est en exploitation commerciale et fait escale dans le port de la commune considérée. »
« Pour l’application du présent article, constituent des navires de croisière les navires dont la longueur est supérieure à 150 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 7 350 kilowatts, qui proposent un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord ».
III. – L’article L. 2333‑33 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les navires de croisière, la taxe est perçue par les compagnies qui exploitent les navires de croisière et commercialisent les voyages à bord de ceux-ci. »
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe socialistes et apparentés propose d’instaurer une taxe dite sur les producteurs de données numériques. Elle vise à rétablir une équité entre la fiscalité appliquée aux acteurs de l’économie iimplantée et celle appliquée aux acteurs mondialisés de l’économie digitale qui échappent très largement aux mécanismes historiques.
Cette taxe est appuyée sur une assiette non délocalisable : les données internet transitant vers les usagers. Elle est acquittée par les producteurs de données, collectée par l’État grâce aux mesures effectuées par les fournisseurs d’accès à internet. Elle s’appuie sur des technologies existantes et une méthodologie travaillée avec des spécialistes du secteur. La majorité de cette taxe serait acquittée par les grands acteurs internationaux de la Tech et du digital, représentant une large part des données émises vers les ménages français. Au taux de 0,055 € par giga, un rendement de 10Md€ est attendu. Ce modèle ne pose pas de problème d’entrave à la vie privée dans la mesure où les données ne sont jamais consultées (seule leur quantité est appréciée) et possède en outre une vertu écologique puisqu’il amènera naturellement les émetteurs de données à recourir aux technologies les plus avancées en matière de compression et d’optimisation des volumes des données à transmettre.
La relance de l’économie en France passe par un rééquilibrage de la contribution des différents acteurs de l’économie à l’effort fiscal national. D’un côté, une économie implantée, faite de commerces, d’industries, de vente de biens et de services. Elle occupe des locaux, emploie des salariés en France, finance l’utilisation qu’elle fait directement ou indirectement des services publics, des routes, des hôpitaux, des écoles, de la sécurité civile, de la police, de notre défense nationale… parce que son assiette fiscale est physiquement inscrite à l’intérieur du territoire.
De l’autre une économie déterritorialisée, elle vend aux mêmes clients, utilise les mêmes infrastructures, bénéficie des mêmes services publics, mais son assiette fiscale est un bénéfice auto-déclaré, c’est-à-dire une écriture comptable dont elle décide de la localisation en fonction de ses intérêts.
Dans la mesure où cette nouvelle économie digitale se caractérise par sa capacité à opérer au-delà des frontières, avec de fortes marges et en commercialisant uniquement des services immatériels voire, en apparence, gratuits pour le consommateur, il est très difficile de faire rentrer ces acteurs-là dans le champ des impositions traditionnelles, justifiant la création d’une contribution spécifique.
L’idée est d’utiliser comme assiette fiscale un proxy de leur activité qui est la quantité de données (les « giga-octets ») envoyées par les acteurs concernés (les GAFAM et consorts) vers les consommateurs français.
Le trafic de données expédiées vers les abonnés des fournisseurs d’accès internet (FAI) en France est estimé par l’ARCEP à 200 milliards de gigaoctets par an.
Cette contribution concernerait principalement les très gros acteurs du net : Google, Meta, Amazon, Netflix et Akamai (acteur du cloud) représentant à eux seuls la moitié du trafic de données mesuré par l’ARCEP.
Techniquement, la contribution est collectée grâce à une assiette reconstituée par les FAI (Fournisseur d’Accès à Internet). La contribution n’est in fine pas acquittée par les FAI, ces derniers participent seulement à la remontée d’informations nécessaire à sa collecte, sur un modèle pouvant s’apparenter à celui de Euroclear collectant pour l’État sous supervision de la DGFIP la taxe sur les transactions financières (TTF).
La contribution est réellement acquittée par le Fournisseur de Contenu et d’Application (FCA), c’est-à-dire l’entreprise ayant expédié la donnée vers l’abonné au FAI.
La rédaction de l’amendement prévoit un traitement spécifique pour l’utilisation des « CDN – Content Delivery Network » (réseau de diffusion de contenus) qui permettent aux FCA d’expédier de la donnée au consommateur final non pas depuis son serveur mais depuis un serveur plus proche de lui dans la chaîne de transmission de l’info puisque logé directement au sein du réseau d’un FAI.
Un taux de 0,055 euro par gigaoctet est prévu par le dispositif. Un plafonnement de la taxe est prévu pour tenir compte des secteurs possédant structurellement un ratio de données émises par euro de chiffre d’affaires élevé comme la vidéo à la demande ou le jeu vidéo.
La crédibilité juridique et politique du dispositif repose entièrement sur la capacité à mesurer ce volume de façon précise, reproductible et auditable. Le défi n’est pas technique : la mesure de flux est un standard industriel utilisé quotidiennement (de nombreux acteurs facturent déjà sur la base de quantité de données transitant par une infrastructure donnée). L’enjeu est de l’encadrer (gouvernance, audit, confidentialité) pour en faire une base fiscale incontestable.
Les fournisseurs d’accès grand public voient passer l’intégralité du trafic descendant vers leurs abonnés. Ils constituent donc le point d’observation le plus complet du trafic réellement livré sur le territoire. La mesure s’effectue à des points précis de leur réseau. Il s’agit en France de 4 acteurs robustes facilitant le contrôle et donnant des garanties sur leur capacité technique à mettre en place les outils nécessaires.
Ce modèle ne soulève pas d’enjeu relatif à la vie privée : les données ne sont jamais consultées. La taxe n’implique aucune inspection profonde de paquets de données, aucune donnée personnelle d’abonné n’est auditée, et respecte le secret des correspondances comme le RGPD : on compte des octets par opérateur, pas des usages individuels. Les transitaires et CDN n’ont pas d’obligation de nommer leurs clients. Ils leur refacturent ou non la taxe selon leurs conditions de ventes dans le respect du secret des affaires.
Le modèle possède en outre une vertu en termes de politique publique favorable à l’écologie puisqu’il amènera naturellement les FCA à recourir aux technologies les plus avancées en matière de compression et d’optimisation des volumes des données à transmettre. Pour l’instant ils ne le font pas puisque le réseau fonctionne pour eux comme un tuyau sans limite de volume.
Dispositif
Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :
« Chapitre XXI
« Taxe sur les producteurs de données numériques
« Article 302 bis ZP. – Il est institué une taxe assise sur les flux de données numériques émises par les fournisseurs de contenu et acquittée par ces derniers.
« Article 302 bis ZQ. – Les fournisseurs d’accès à internet et toute entreprise proposant un service d’accès à internet aux ménages et entreprises mettent en place, sous la supervision de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la direction générale des finances publiques, une procédure de collecte consolidée et anonymisée des quantités de données transitant vers leurs clients en identifiant l’émetteur de ces données.
« La collecte est effectuée dans des modalités techniques définies par décret. Elle comprend l’identité de l’entreprise émettrice, son numéro d’immatriculation auprès de l’Internet Assigned Numbers Authority et la quantité de données émises sur la période considérée. Aucun relevé relatif au contenu des données ni à leur destination ne peut être exigé. Elle fait l’objet d’une transmission trimestrielle à la direction générale des finances publiques.
« Lorsqu’un émetteur de données utilise un réseau de diffusion de contenus visant à mettre en cache le contenu à proximité des utilisateurs finaux, la quantité de données émises est considérée égale à la somme des flux sortant du réseau de diffusion.
« Article 302 bis ZR – L’émetteur est redevable d’une taxe égale au produit de la somme des volumes de données produits et relevés par les fournisseurs d’accès à internet exprimés en gigaoctet et 0,055 euros.
« La taxe sur les producteurs de données numériques fait l’objet d’un plafonnement correspondant au maximum à 15 % du chiffre d’affaires réalisé en France par l’émetteur ou à 2 % de son chiffre d’affaires total.
« Article 302 bis ZS. – Pour les groupes disposant d’une entité établie sur le territoire français cette taxe est acquittée selon les mêmes modalités que l’impôt sur les sociétés.
« Pour les groupes ne disposant pas d’une entité établie sur le territoire français, la taxe est acquittée en euros au plus tard le 30 mars pour l’année suivant l’année d’émission des données relevées par les fournisseur d’accès, sur la base d’un avis d’imposition émis au plus tard le 30 janvier par la direction générale des finances publiques. »
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer le plafond de recettes applicable aux agences de l’eau, afin de garantir la pleine mobilisation des redevances perçues au titre de la consommation et de la pollution de l’eau.
Ces recettes, affectées à des objectifs environnementaux, financent les actions des agences, notamment en matière de préservation de la ressource, de prévention des risques et d’adaptation au changement climatique. Or, le plafonnement actuel contraint artificiellement leurs ressources : les recettes perçues au-delà du plafond d’affectation sont reversées au budget général de l’État, sans possibilité pour les agences de les mobiliser.
Cette situation limite la capacité d’action de ces établissements publics alors même que les enjeux liés à l’eau s’intensifient. La suppression du plafond d’affectation permettrait de rétablir la pleine logique affectataire de ces redevances, et s’inscrit dans la trajectoire annoncée par le Plan Eau de 2023.
Dispositif
I. – À la ligne 12 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 2 482 620 000 »,
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de relever de 12 % à 20 % le taux du prélèvement sur la surprime relative à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles (surprime « CatNat »), dans le but de rétablir une logique d’équivalence entre le produit de cette surprime et le niveau de financement alloué au Fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit Fonds Barnier.
Jusqu’en 2021, le Fonds Barnier était directement alimenté par un prélèvement affecté de 12 % sur la surprime CatNat, couramment appelé « prélèvement Barnier ». Ce mécanisme garantissait une certaine cohérence entre les contributions versées par les assurés au titre de la couverture du risque naturel, et les ressources consacrées par l’État à la prévention de ces risques.
Depuis l’intégration du Fonds Barnier au budget général de l’État en 2021, ce lien a été rompu. Le prélèvement sur la surprime a été maintenu via la création d’une nouvelle taxe à l’article 235 ter ZE du code général des impôts, conservant la même assiette et le même taux de 12 %, mais dont le produit est désormais versé au budget général, sans affectation directe au financement du Fonds Barnier.
Ce changement a eu pour effet de décorréler le niveau de la surprime CatNat de celui des crédits alloués au Fonds, et donc de rompre la cohérence initiale du dispositif. En particulier, le relèvement de la surprime de 12 % à 20 %, intervenu récemment, n’a aucunement profité au financement de la prévention, puisque l’augmentation de produit a intégralement été absorbée par le budget général.
La loi de finances pour 2025 a certes augmenté les crédits du Fonds Barnier à 300 millions d’euros, soit une hausse de 75 millions d’euros. Toutefois, une hausse strictement proportionnelle à l’augmentation de la surprime (+ 8 points) aurait permis de dégager jusqu’à 250 millions d’euros supplémentaires, en lien direct avec l’effort supplémentaire consenti par les assurés.
Le présent amendement vise donc à porter à 20 % le taux du prélèvement sur la surprime CatNat, de manière à ce que les recettes supplémentaires dégagées au sein du budget général puissent soutenir une augmentation significative et structurelle des crédits budgétaires du Fonds Barnier.
Il ne s’agit pas de créer une nouvelle taxe affectée, mais de donner au législateur les moyens de justifier, dans le cadre du budget général, un renforcement cohérent et durable des moyens alloués à la prévention des risques naturels, dans un contexte d’aggravation manifeste de leur fréquence et de leur intensité
Dispositif
À la fin de la première phrase du II de l’article 235 ter ZE du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe socialistes et apparentés vise à supprimer les exonérations de taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) dont bénéficient les secteurs maritime et aérien, afin d’instaurer un taux de 18 % sur leurs contrats d’assurance et ainsi renforcer le financement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS). Il rétablit ainsi l’équité fiscale entre les modes de transport et encourage la transition vers des transports moins émetteurs, notamment le rail.
Face à la multiplication des catastrophes liées au dérèglement climatique — comme les incendies dévastateurs qui ont mobilisé cet été plus des milliers d’hommes et de femmes — la pression exercée sur nos services de secours n’a jamais été aussi forte. Outre leurs missions traditionnelles de secours aux personnes, les SDIS sont de plus en plus sollicités pour répondre à des situations d’urgence climatique, mais aussi pour pallier les difficultés du système de santé, marqué par la pénurie médicale et la crise de l’hôpital public.
Le fléchage de la TSCA vers les SDIS est ici justifié par le fait qu’aujourd’hui, les compagnies d’assurances sont les premières à bénéficier de l’intervention des SDIS dans la lutte face au réchauffement climatique et l’assistance aux personnes.
Cet amendement vise ainsi à préserver le modèle français de sécurité civile — unique en Europe — tout en lui donnant les outils nécessaires pour faire face à l’intensification des risques climatiques.
Face à l’urgence de renforcer durablement les moyens des SDIS, il est donc proposé d’augmenter significativement les recettes issues de la TSCA, en garantissant que ces ressources soient intégralement fléchées vers les services d’incendie et de secours. Cette mesure permettrait une hausse de 50 % des recettes issues de la TSCA pour les SDIS, soit environ +10 % de leur budget global.
Cette réforme répond à une logique d’équité en mettant fin à plusieurs exemptions fiscales aujourd’hui injustifiées :
· suppression des exonérations sur les contrats d’assurance des navires de commerce (hors pêche), des aéronefs et des poids lourds ;
· non-prolongation de l’exonération sur les voitures électriques, déjà largement subventionnées par ailleurs ;
· maintien du taux actuel pour les contrats couvrant les activités quotidiennes des Français (automobile, habitation, agriculture, industrie, etc.).
Les recettes supplémentaires ainsi dégagées seront intégralement destinées aux SDIS, via les départements, afin de renforcer leurs capacités d’intervention et de préparation face aux défis climatiques à venir.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 995 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « , des navires de commerce » sont supprimés ;
b) Le 4° est abrogé ;
c) Le 7° est ainsi modifié :
– Après le mot : « transportées », sont insérés les mots : « par le rail » ;
– À la fin, le mot : « terrestres » est remplacé par le mot : « ferroviaires » ;
d) Les 11° , 11° bis et 11° ter sont abrogés.
2° Après le 5° quater de l’article 1001, sont insérés un 5° quinquies et un 5° sexies ainsi rédigés :
« 5° quinquies À 18 % pour les contrats d’assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs ;
« 5° sexies À 18 % pour les contrats d’assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression le Groupe socialistes et apparentés souhaite s’opposer à la politique de protection des grands héritages défendue par une coalition allant des gouvernements macronistes à l'extrême droite, alors même que 9000 milliards d’euros, soit trois fois la dette du pays, s'apprêtent à changer de main dans les 15 ans avec une concentration des richesses toujours plus marquée.
Techniquement cet article propose un allègement temporaire (janvier à juin 2027) de la fiscalité des donations pour officiellement “faciliter la transmission de l’épargne entre générations”. Concrètement il s’agit d'augmenter le plafond des dons pouvant être consentis par les grands-parents sans imposition et de baisser les droits de succession sur les transmissions lorsque le don est effectué à une personne de moins de 50 ans.
Si nous sommes favorables à une meilleure circulation de l’épargne entre générations, nous sommes en totale opposition avec cette mesure. En effet, celle-ci ne bénéficiera qu’aux quelques français très aisés qui peuvent se permettre de donner des dizaines voire centaines de milliers d’euros de leur vivant. Les enfants bien nés en profiteront, ceux qui n’ont que leur force de travail pour survivre non.
Alors que près de deux tiers de la richesse possédé par un français est désormais dépendante de l’héritage qu’il touche ou ne touche pas, les prétendus défenseurs de la valeur travail démontrent par cet article qu’ils ne protègent en réalité que la valeur rente et héritage.
De plus, lorsque l’on parle de solidarité familiale, de valeur famille, il est surprenant que devoir attendre un quelconque avantage fiscal pour aider ses enfants et petits enfants qui en auraient besoin. La transmission intergénérationnelle au sein d’une famille doit relever des valeurs, des besoins de chacun et non d’une stratégie d’optimisation fiscale.
Les socialistes proposent de part ailleurs de meilleurs outils pour mieux répartir la richesse entre générations et au sein des générations : une meilleure taxation des grandes fortunes et des héritages qui en découlent.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le relèvement du plafond pluriannuel de la DEP à 250 000 € permettrait aux exploitants concernés, notamment viticoles, de constituer une épargne de précaution à la hauteur du décalage entre l’engagement des charges et l’encaissement du produit de la vente, plusieurs années plus tard, des stocks à rotation lente. Autrement dit, dans une exploitation viticole avec un cycle de rotation à long terme, la création du résultat fiscal et la génération de trésorerie peuvent être séparées de plusieurs années. Une fiscalité strictement annuelle peut conduire à imposer une capacité contributive qui n’est pas encore matérialisée en trésorerie.
Cette augmentation donnerait également à l’ensemble des exploitations agricoles les moyens d’atteindre plus rapidement un niveau de déduction propre à leur garantir un résultat moyen constant, gage de résilience face à la volatilité croissante des résultats agricoles. Lors des très bonnes années, cette évolution permettrait d’augmenter l’épargne dédiée à la gestion des risques de l’exploitation, tout en limitant l’impact fiscal et social de ces variations inhabituelles de revenu.
Cet amendement est proposé par la CNAOC et l'UGVC.
Dispositif
I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
b) Au 2°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 793 bis, dans sa rédaction actuelle, impose une conservation en nature du bien transmis, sans tenir compte de l’évolution croissante de la gestion agricole au travers des structures sociétaires, notamment les sociétés foncières agricole (GFA) ou de droit commun (SC) et les sociétés d’exploitation agricoles, civiles (GAEC, EARL, SCEA), ou sous forme commerciale (SARL, SAS, …).
Or, il parait opportun de permettre, pendant la durée d’engagement de conservation, l’apport pur et simple des biens transmis à une société, à condition que l’objet social de cette dernière soit strictement limité à la propriété ou l’exploitation de biens agricoles, et que l’engagement de conservation se trouve transféré de plein droit sur les parts reçues en contrepartie.
Un tel aménagement répondrait à plusieurs objectifs complémentaires. Il faciliterait, d’une part la gestion collective du patrimoine par une société, de manière organisée à la différence d’une indivision. D’autre part, il permettrait une meilleure adaptation aux réalités économiques de l’exploitation agricole moderne, souvent rendue plus efficiente par l’outil sociétaire.
Cet amendement est proposé par la CNAOC et l’UGVC.
Dispositif
I. – Compléter l’article 793 bis du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 58 de la loi de finances pour 2019 a rétabli le dispositif du blocage des stocks à rotation lente au profit des exploitants titulaires de bénéfices agricoles déterminés selon le mode réel. Ce dispositif, optionnel, codifié à l’article 72 B bis du CGI, permet à l’exploitant de ne pas réviser à la clôture de chaque exercice la valeur de ses stocks et évite ainsi de devoir constater un produit imposable à concurrence de la variation susceptible d’en résulter. Le produit considéré demeure imposable, mais ne le sera qu’avec les résultats de l’exercice au cours duquel intervient la vente du stock considéré.
Le dispositif répond à un besoin des exploitants agricoles. Pour autant, sa mise en oeuvre demeure marginale. En effet, l’option pour le blocage des stocks est exclusive de celles prévues pour l’étalement des revenus exceptionnels, article 75‑0A du CGI et surtout pour le régime de la moyenne triennale, article 75‑0B du CGI, très largement pratiqué par les exploitants.
Ces exclusions ne semblent néanmoins pas justifiées dans la mesure où l’utilisation conjointe du blocage des stocks et de la moyenne triennale ou de l’étalement des revenus exceptionnels n’aurait pas pour conséquence d’amplifier les effets fiscaux des dispositifs précités ni de générer des optimisations.
Dès lors, il est proposé de permettre aux exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition de bénéficier pleinement des dispositifs déjà instaurés par la loi fiscale, sans restriction de principe.
Cet amendement est proposé par la CNAOC et l’UGVC.
Dispositif
Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.
Exposé des motifs
Les transmissions de biens ruraux interviennent de plus en plus tardivement dans la vie des exploitants agricoles. L’espérance de vie augmentant, l’âge moyen auquel on hérite de ses parents ne cesse de reculer. En effet, selon les données récentes, cet âge dépasse désormais 50 ans.
Les exploitants agricoles se retrouvent souvent à hériter à un moment où ils sont eux-mêmes déjà avancés en âge. Pour résumer, ils héritent lorsqu’ils sont déjà en âge de transmettre.
Cependant, le dispositif fiscal lié à la conclusion des baux à long terme, qui vise à favoriser la stabilité et la pérennité des exploitations agricoles, paralyse cette transmission. En effet, la législation actuelle impose que les bénéficiaires de l’abattement des baux à long terme conservent les biens pendant une durée déterminée (5 ou 18 ans). Pendant ce délai, ils ne peuvent pas procéder à leur tour à la transmission des biens reçus sans remettre en cause l’abattement des baux à long terme dont ils ont bénéficié.
L’amendement proposé par la CNAOC et l’UGVC vise donc à permettre au bénéficiaire d’une première transmission de procéder à son tour à une nouvelle donation à la génération suivante, tout en maintenant l’obligation de conservation sur la tête du bénéficiaire de cette nouvelle donation. En transférant l’obligation de conservation au bénéficiaire de la nouvelle transmission, le dispositif de soutien fiscal conserve pleinement son objectif, qui est de favoriser la stabilité des exploitations et des terres agricoles qui en sont le support.
Dispositif
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés propose de rééquilibrer les bénéfices du Crédit Impôt Recherche au profit des entreprises qui en ont le plus besoin : les TPE et PME.
Pour cela, il modifie en profondeur le barème en passant de 30 % à 50 % le taux du crédit d’impôt octroyé sur la fraction de dépenses de R&D inférieure à 300 000 €, concernant l’immense majorité des entreprises.
Il est prévu ensuite un barème dégressif permettant d’octroyer un Crédit d’impôt couvrant jusqu’à 100 millions d’euros de dépenses.
En outre, cet amendement propose un calcul du CIR au niveau d’un groupe, et non d’une entité, comme le recommande l’IGF.
Le dispositif propose enfin d’exclure l’immobilier d’entreprise de l’assiette de calcul du CIR.
Le CIR est une dépense fiscale dont le montant a été de 7,2 milliards d’euros en 2023, devrait être de 7,7 milliards d’euros en 2024, et qui est la plus coûteuse pour les finances publiques.
Malgré ce dynamisme considérable, les effets du CIR sur la recherche privée sont mitigés, comme l’ont récemment montré l’évaluation de France Stratégie de juin 2021 et le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires sur la fiscalité de l’innovation rendu public en février 2022.
Plus largement, ces études démontrent que le CIR est particulièrement inefficace pour les grands groupes, ce qui n’est pas nécessairement le cas pour les TPE/PME (voir par exemple Laurent BACH, Antoine BOZIO, Arthur GUILLOUZOUIC, Clément MALGOUYRES, Nicolas SERRANO-VELARDE Les impacts du crédit impôt recherche sur la performance économique des entreprises, IPP rapport n° 33 mai 2021).
Et pourtant, ce sont bien aujourd’hui les très grandes entreprises qui concentrent l’essentiel de la dépense publique en crédits d’impôt recherche. Les 50 plus gros consommateurs de CIR représentent 43 % du coût de la niche fiscale, alors que 28 800 entreprises ont recours au dispositif. Ces 50 plus gros bénéficiaires ne représentent donc que 0,17 % des entreprises concernées, et s’accaparent presque la moitié de cette niche. Cette situation, inefficace selon le CNEPI, et surtout injuste, ne peut plus durer, il est urgent de recentrer le dispositif sur nos TPE et PME, tout en soulageant nos finances publiques.
Afin de recentrer ce crédit d’impôt sur les PME, c’est-à-dire sur les entreprises en ayant le plus besoin et qui ont la propension la plus grande à réaliser des innovations de rupture, et d’éviter des effets d’aubaine chez les grandes entreprises, il est donc proposé d’augmenter jusqu’à 50 % le taux du crédit d’impôt sur les premiers 300 000 € consacrés à la R&D, ce qui représente déjà des investissements conséquents pour de nombreuses TPE et PME.
Cet amendement propose en outre de revoir les modalités d’appréciation des plafonds. En effet, ceux-ci doivent être désormais appréciés au niveau du groupe et non plus au niveau des entités, car tant que le plafonnement est réalisé au niveau d’une filiale, des contournements du plafond resteront exploités par les multinationales. Selon les projections de l’IGF, cette seule disposition permettra d’économiser au moins 960 millions d’euros, tout en limitant les abus qui s’opèrent dans le cadre de groupes fiscalement intégrés ou assimilés (Marc Auberger, Claire Bayé, Louise Anfray, Ilyes Bennaceur, Revue de dépenses : les aides aux entreprises, IGF, mars 2024).
Enfin, l’inclusion de l’amortissement de l’immobilier d’entreprise dans les dépenses éligibles au CIR permet un détournement du dispositif. Le maintien d’activité de recherches au sein de l’immeuble n’est pas une condition pour bénéficier du crédit d’impôt. Ainsi, une entreprise peut, une fois le bâtiment précédemment acheté amorti, acquérir un nouvel immeuble pour y déménager ses activités de recherche, et réaffecter l’ancien immeuble à des activités commerciales, voire le revendre pour 100 % de sa valeur, alors qu’il n’en a payé que 70 %. Le nouvel immeuble sera alors financé à 30 % par l’État via le CIR. Nous proposons donc de sortir ce type de dépenses qui permet d’engranger des plus-values par un jeu de crédit d’impôt et de spéculation immobilière, qui est inutile pour la recherche, et coûteux pour l’État.
Cet amendement devrait permettre une économie de l’ordre de 2 Md€ tout en maximisant l’impact économique de 5 Md€ restant de dépense fiscale. Il opère un transfert de près de 800 millions d’euros de crédits d’impôts actuellement dédiés aux grandes entreprises, vers les PME.
Rendre le CIR efficace en le réorientant vers les TPE et PME qui en ont le plus besoin tout en maîtrisant le coût de cette dépense fiscale majeure dans un contexte budgétaire contraint est une nécessité pour le groupe socialiste, qui le réaffirme notamment via le présent amendement.
Dispositif
I. – Le b du 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par les mots :
« calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ».
II. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « année », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Le taux du crédit d’impôt est définit par le tableau suivant : » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés les cinq alinéas suivants :
«
| Fraction de dépenses de recherche | Taux du crédit d’impôt |
| Inférieures à 300 000 € | 50% |
| Comprises entre 300 001 € et 1 000 000 € | 30% |
| Comprises entre 1 000 001 € et 20 000 000 € | 20% |
| Comprises entre 20 000 001 € et 50 000 000 € | 10% |
Comprises entre 50 000 000 € et 100 000 000 € | 5% |
« Ces taux sont augmentés de 10 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer.
« Pour les dépenses mentionnées au k) du II, le taux du crédit d’impôt est de 20 %. Ce taux est porté à 60 % pour les dépenses mentionnées au même k) exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer.
« Ce même taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées au dit k) exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse.
« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect des seuils mentionnés au premier alinéa s’apprécient au niveau du groupe qu’elles constituent. »
3° Après le mot : « immeubles », la dernière phrase du a) du II est ainsi rédigée :
« ne sont pas prises en compte ».
III. – Les dispositions du I et du II s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2027.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer une taxe sur la publicité digitale affectée au financement des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle.
Selon les états généraux de l’information, la perte de recettes publicitaires pour les producteurs d’information menace leur existence même. Elle conduit également à une perte de la qualité de l’information pour les lecteurs. Elle menace le pluralisme et le bon fonctionnement de l’espace informationnel. Elle contribue à créer des « déserts informationnels » tels qu’ils apparaissent par exemple aux États-Unis. Elle débouche sur une perte durable de capital humain du fait de la réduction des effectifs des rédactions, entre autres. Face à des déséquilibres d’une telle ampleur, les mesures incitatives ne seront donc pas suffisantes.
L’instauration d’une taxe sur la publicité digitale et l’affectation de son produit aux producteurs d’information permettrait de redistribuer des revenus issus de la publicité digitale vers les rédactions.
L’objectif est ainsi de redistribuer, par l’impôt, une partie de la richesse qui s’est déplacée vers les plateformes numériques, au profit des médias d’information, afin que, selon l’expression d’Ethan Zuckerman, ancien directeur du Center for Civic Media du MIT¹, « ce qui divise » (la publicité ciblée) finance « ce qui unit » (l’espace public, alimenté par l’information produite par les journalistes professionnels).
Les députés socialistes proposent que cette taxe sur la publicité digitale soit affectée au financement des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, afin que cette contribution, assise sur les revenus captés par les nouveaux acteurs numériques sur la publicité digitale, soit réaffectée au service public audiovisuel.
En effet, le financement de l’audiovisuel public a fait l’objet de réformes qui l’ont fragilisé. Si l’ancien système de financement de l’audiovisuel public, via la contribution à l’audiovisuel public, était obsolète et avait donc besoin d’être actualisé, il permettait toutefois à l’audiovisuel public de bénéficier d’un système de financement pérenne, autonome et affecté, garantissant son indépendance et l’exercice de l’ensemble de ses missions. De plus, ce mode de financement contribuait à une stabilité des ressources et octroyait une visibilité essentielle aux sociétés de l’audiovisuel public afin qu’elles puissent initier des projets structurants pour leur avenir, singulièrement en matière de transformation numérique. Arbitrairement, le Gouvernement a supprimé dans la précipitation, à compter de 2023, cette redevance dans le cadre de la loi de finances rectificative n° 2022‑1157 du 16 août 2022. Prenant la suite de la CAP, l’octroi d’une fraction du produit de la TVA ne garantit pas un financement pérenne, autonome et dynamique.
Cet amendement est inspiré par la proposition 8 formulée par le comité de pilotage des états généraux de l’information.
Dispositif
I. – Il est institué une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises du secteur numérique en contrepartie de la fourniture de services de publicité en ligne et de place de marché en ligne ou de comparateur en ligne.
II. – Sont redevables de la taxe les personnes, quel que soit leur lieu d’établissement, qui encaissent les prix, les sommes ou les revenus mentionnés au IV au titre de l’hébergement ou de la fourniture de place de marché en ligne ou de comparateurs en ligne.
À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que l’hébergeur ou le fournisseur qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.
Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au I, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’elles à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées.
III. – La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté par l’annonceur au titre des services taxables mentionnées au I.
L’assiette est déterminée, pour chaque année civile, comme la fraction de la somme de ces montants excédant le seuil de 20 millions d’euros. Ce seuil est apprécié séparément pour chaque service taxable mentionné au I. Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au même I, ce seuil est réparti entre ces redevables en proportion des montants encaissés.
IV. – Le taux est fixé à 1 %.
V. – Le fait générateur intervient à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle des prix, des sommes ou des revenus mentionnés au I ont été encaissés.
La taxe est exigible à chaque encaissement des montants mentionnés au même I intervenant à compter du dépassement du seuil mentionné au dernier alinéa dudit IV.
Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VI. – Le produit de la taxe est affecté, jusqu’au 31 décembre 2028, au financement à due concurrence d’un mécanisme d’allègement de cotisations pour l’emploi de journalistes permanents dans les rédactions des médias d’information.
VI. – Le produit de la taxe est affecté au financement des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle.
Exposé des motifs
Cet amendement, présenté par le Groupe Socialistes et apparentés propose un encadrement du Pacte Dutreil, sans en modifier les fondements : la transmission des entreprises familiales. Pour se faire, le présent amendement restreint le périmètre des actifs donnant lieu à l’abattement de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) aux actifs réellement utilisés pour l’activité de la société (exclusion du patrimoine immobilier et personnel), et applique un taux de 50 % pour la fraction de la valeur supérieure à 50 millions d’euros, conservant le taux de 75 % pour la tranche inférieure, couvrant l’immense majorité des cas.
Créé afin d’éviter que les héritiers d’un chef d’entreprise ne soient contraints, à la transmission de l’entreprise, de devoir la céder à un tiers ou de devoir prélever des sommes excessives sous forme de dividendes, le pacte Dutreil permet une exonération de 75 % de la valeur des parts ou actions transmises conditionnée au respect d’engagements de conservation et à l’exercice d’une fonction de direction par l’un des héritiers, donataires ou légataires durant la phase d’engagement collectif et pendant trois ans à compter de la transmission.
Comme l’a souligné la Cour des comptes dans un rapport remis à la Commission des finances sur les droits de succession en juin 2024, le pacte Dutreil, dont l’évaluation budgétaire n’a pas été réalisée de façon fiable depuis 2006, a pour effet de réduire considérablement le taux effectif d’imposition des personnes détenant les plus gros patrimoines, les biens professionnels – ou prétendument professionnel – étant très fortement concentrés dans les derniers millièmes de la population en termes de revenus.
Le Conseil d’analyse économique l’a évalué en 2021 entre 2 et 3 milliards d’euros. Du côté de Bercy, l’estimation du manque à gagner est restée pendant dix ans inchangée à 500 millions d’euros. Ce chiffre a été rehaussé à 800 millions lors du dernier projet de loi de finances, sans qu’aucune justification ne soit avancée.
Cet amendement vise premièrement à restreindre l’assiette de l’exonération prévue à l’article 787 B du CGI à la seule fraction de la valeur des parts ou actions transmises correspondant à la détention de biens professionnels nécessaires à l’exercice de l’activité des sociétés transmises, afin d’éviter que des biens personnels ne bénéficient de l’exonération en étant inscrits à l’actif de l’entreprise.
Également, il est proposé d’abaisser de 75 à 50 % l’abattement sur les DMTG pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros de la valeur des parts et actions. Ce taux est celui qui prévalait en 2005, lorsque les conditions d’éligibilité au dispositif Dutreil ont été largement assouplies.
Dispositif
L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur , » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros.
« L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. »
Exposé des motifs
Les sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) sont, avec les SCOP, la seule forme d’entreprise ancrée dans le statut coopératif. Elles se distinguent par un sociétariat obligatoirement pluriel : salariés, bénéficiaires et usagers, collectivités territoriales, bénévoles, partenaires privés. Cette gouvernance en fait un outil privilégié pour maintenir sur un territoire des activités que ni le marché seul ni la puissance publique seule ne peuvent porter : commerces de proximité en zone rurale, services de santé et d’aide à la personne, tiers-lieux, énergie renouvelable citoyenne, équipements touristiques ou culturels.
L’État encourage déjà la transformation d’entreprises en coopératives, mais seulement en SCOP. Le 7° du 1 de l’article 214 du code général des impôts permet à une société qui se transforme en SCOP de déduire pendant sept ans la part de bénéfices distribuée aux salariés (« SCOP d’amorçage »), le temps pour ces derniers de devenir majoritaires. Les SCIC en sont exclues. Cette asymétrie est difficile à justifier, alors que la SCIC répond aux mêmes objectifs de pérennité, d’ancrage territorial et de démocratie économique, et qu’elle est souvent la seule forme adaptée quand l’entreprise ou l’association à reprendre intéresse la collectivité ou ses usagers.
Lorsqu’un commerce, un service ou un équipement est menacé faute de repreneur, la transformation en SCIC permet d’associer salariés, habitants et collectivités à sa sauvegarde. Le mouvement associatif y recourt de plus en plus pour consolider des activités devenues économiquement structurantes.
Le présent amendement étend donc aux SCIC, dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties de réintégration en cas de non-respect des engagements, le régime de transformation applicable aux SCOP. Il ne crée pas de nouvel avantage dérogatoire : il met fin à une inégalité de traitement entre les deux formes de coopératives.
Dispositif
I. – Le 7° du 1 de l’article 214 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du deuxième alinéa du présent 7° sont applicables, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux sociétés commerciales et aux associations qui se transforment en société coopérative d’intérêt collectif mentionnée à l’article 19 quinquies de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, pour la part des bénéfices distribuée aux salariés associés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement propose un mécanisme incitatif à la diminution des écarts de revenu : au-delà d’un écart de 1 à 12, les rémunérations concernées et les cotisations qui y sont associées ne sont plus déductibles du calcul de l’impôt sur les sociétés.
Qui peut se prévaloir, quels que soient son mérite et son talent, de créer en un mois plus de richesses que quiconque en un an ? Nous sommes collectivement héritiers de l’œuvre de ceux qui nous ont précédés et redevables de la communauté de travail à laquelle nous appartenons. L’échelle des salaires est un choix profondément politique qui traduit l’échelle de valeur d’une société. Limiter les écarts de salaire est donc constitutif du contrat social, mais aussi de notre dessein économique et écologique commun.
La démesure dans la concentration des richesses génère des modes de vie incompatibles avec un développement soutenable.
Il n’y a aucune raison que le coût de ces rémunérations excessives pèse indirectement sur la collectivité. L’entreprise serait ainsi incitée à mieux partager sa valeur. Le groupe Socialistes et apparentés a fait le choix de fixer cet écart-type sur un ratio de 1 pour 12, par rapport à la rémunération la plus faible, selon la logique qu’au sein de l’entreprise, nul ne devrait gagner en un mois plus qu’un autre en un an. Ainsi, si l’entreprise peut continuer à rémunérer certains salariés au-dessus de ce plafond, elle ne pourra plus déduire les rémunérations et cotisations sociales afférentes de son bénéfice imposable pour la fraction qui lui sera supérieur. Elle aura défait un intérêt économique à accroître les rémunérations les plus faibles pour accroître le plafond de déductibilité et/ou à maîtriser ses rémunérations les plus élevées. Si elle ne le fait pas, le coût pour la société induit par le maintien de rémunérations faibles dans l’entreprise ou d’inégalités salariales trop criantes est donc compensé par l’impôt.
Redistribuer la valeur ajoutée au sein de l’entreprise, c’est permettre à chacun de consommer mieux en ayant l’opportunité de prendre en considération des éléments de responsabilité sociale et environnementale.
Dispositif
Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. – Au sein de chaque entreprise,il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du présent 1° du 1. Il en va de même des cotisations sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé. »
« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis. »
Exposé des motifs
Les trains d’équilibre du territoire (TET), ou trains Intercités, assurent la desserte fine de territoires que ni le TGV ni l’avion ne desservent de façon pertinente : villes moyennes, bassins ruraux, zones de montagne, territoires enclavés. Pour ces territoires, le TET est souvent la seule alternative crédible à la voiture.
Or le financement de ces lignes reste fragile. Il repose sur un compte d’affectation spéciale dont les ressources ne suivent pas les besoins de renouvellement du matériel roulant, de régénération des infrastructures et de maintien de dessertes essentielles. Les incertitudes qui pèsent régulièrement sur l’avenir de certaines lignes, comme Marseille-Gap-Briançon dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030, en sont l’illustration.
Dans le même temps, la taxe de solidarité sur les billets d’avion a été fortement relevée par la loi de finances pour 2025, ses tarifs ayant été multipliés par près de trois. Son produit a donc progressé de manière significative. Il est cohérent qu’une partie de cette ressource, issue du mode de transport le plus émetteur, soutienne le mode de transport le plus sobre là où il constitue un service public de proximité, plutôt que de rester dispersée entre plusieurs bénéficiaires.
Le présent amendement affecte une fraction du produit de la taxe au compte d’affectation spéciale finançant les TET. Il est calibré pour ne pas augmenter la charge des compagnies ni celle des passagers : il ne modifie ni les tarifs ni l’assiette de la taxe, mais uniquement sa répartition. La compensation à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France garantit la neutralité du dispositif pour les projets d’infrastructure en cours.
Dispositif
I. – À compter du 1er janvier 2027, une fraction égale à 30 % du produit de la taxe de solidarité sur les billets d’avion, mentionnée aux articles L. 422‑13 et suivants du code des impositions sur les biens et services, est affectée au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs », pour le financement de l’exploitation et du renouvellement des trains d’équilibre du territoire.
II. – Cette fraction est prélevée sur la part du produit de la taxe actuellement affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. Les autres affectations de la taxe demeurent inchangées.
III. – La perte de recettes pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation de l’État à cette agence.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement soutenu par le Groupe socialistes et apparentés vise à abaisser à 40 % le taux du crédit d’impôt pour les services à la personne (CISAP) pour les activités qui ne relèvent ni de la garde d’enfants, ni de l’assistance aux personnes âgées, aux personnes dépendantes et aux personnes en situation de handicap. Il répond à la recommandation du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) formulée dans son rapport « Conforter l’égalité des citoyens devant l’imposition des revenus » d’octobre 2024 ainsi que dans celui sur « l’impôt sur le revenu, ses réductions et crédits d’impôt depuis 2017 » de septembre 2026.
Avec plus de 7 milliards d’euros, le CISAP constitue la deuxième dépense fiscale la plus coûteuse pour les finances publiques (la première pour l’impôt sur le revenu). Elle est en augmentation constante depuis plusieurs années.
Il ressort des travaux de la rapporteure spéciale de la mission Remboursements et dégrèvements que cet avantage fiscal concerne pour moitié l’entretien de la maison et les travaux ménagers.
La Cour des comptes a consacré un rapport public thématique au soutien de l’État aux services à la personne en mars 2024 dans lequel elle constatait que « son objet même est un ensemble hétéroclite d’activités exercées selon des modalités d’emploi et des régimes juridiques divers, et regroupant des métiers variés, dont le lieu d’exercice (le domicile du bénéficiaire) constitue le seul véritable point commun ». Elle recommande dès lors de « réduire le coût du crédit d’impôt pour les activités de la vie quotidienne ne relevant pas des politiques en faveur de l’autonomie et de la garde d’enfants ». Le CPO, quant à lui, propose de retenir un taux de 40 % contre 50 % pour toutes les activités qui ne concernent ni la garde d’enfants, ni la prise en charge de la dépendance. Il estime que cette mesure représenterait un gain de 770 millions d’euros. Au regard de l’évolution du coût du CISAP depuis la publication de ce rapport, l’économie attendue devrait même atteindre 865 millions d’euros d’après la rapporteure spéciale.
Dispositif
I. – Le premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4. Pour les dépenses mentionnées au 3 fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1, le crédit d’impôt est égal à :
« a) 50 % au titre des activités mentionnés à l’article D. 7231‑1 du code du travail qui relèvent des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 7231‑1 du même code ;
« b) 40 % au titre des activités mentionnés à l’article D. 7231‑1 du code du travail qui ne relèvent pas des services mentionnés au 1° et 2° de l’article L. 7231‑1 du même code. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
Le PER est conçu comme un support d’investissement pour la retraite : il permet à un actif de déduire les sommes épargnées de son revenu imposable, et de les voir fiscalisées à un niveau d’imposition généralement plus bas lorsque les revenus sont mobilisés à la retraite. Cependant, dans le cas du décès du détenteur du PER, l’impôt sur le revenu n’est jamais dû, faisant du PER un outil d’optimisation fiscale massif, loin de sa fonction initiale. Cet amendement permet de corriger cette faille sans porter atteinte à l’essence du PER en fiscalisant les sommes détenues dans les PER selon le taux et le barème applicables au défunt au moment du décès.
Le Plan d’Épargne Retraite, instauré par la loi PACTE du 22 mai 2019, a pour finalité de développer l’épargne-retraite par capitalisation, dans l’optique de renforcer le financement de l’économie réelle. Les encours représentent désormais 119 milliards d’euros pour 11 millions de titulaires, soit un taux de croissance annuel moyen des encours depuis 2020 de plus de 60 %.
Le PER harmonise les anciens schémas (PERP, PERCO, article 83, Madelin) et maintient un cadre fiscal très incitatif. Les sommes versées bénéficient ainsi d’une déduction de l’assiette de l’impôt sur le revenu – jusqu’à 10 % du revenu professionnel dans la limite de 370 944 € pour les salariés, ou d’un minimum forfaitaire équivalent à 4 637 €. Pour les non-salariés, le plafond est même porté à 15 % pour la tranche du bénéfice comprise entre 46 368 € et 370 944 €. Les fonds sont, en principe, bloqués jusqu’à la retraite, sauf dans certains cas de déblocage anticipé (invalidité, décès du conjoint, acquisition de la résidence principale).
Lors du départ à la retraite, l’épargne accumulée, si elle est perçue en capital, est soumise à l’impôt sur le revenu pour les versements et au prélèvement forfaitaire unique de 30 % pour les produits et plus-values. Si l’épargne accumulée est sortie en rente, seule une fraction de la rente viagère, variable selon l’âge de départ, est soumise à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.
Le détenteur de PER est dès lors incité à épargner durant sa vie active, et à décaisser les sommes épargnées à sa retraite, avec un taux d’imposition généralement plus bas, et avec des abattements complémentaires en cas de sortie sous forme de rente. Le présent amendement ne remet pas en cause ces principes.
Toutefois, il existe aujourd’hui une opportunité d’optimisation fiscale massive, consistant pour un détenteur du PER de le conserver jusqu’à son décès. Outre les abattements de DMTG (que cet amendement ne modifie pas), dans cette situation, aucun impôt sur le revenu n’est dû ni par le défunt ni par les héritiers sur le capital transmis, qui aura dès lors fait l’objet d’une exonération totale d’impôt sur le revenu.
Le présent amendement soumet les sommes détenues dans les PER à l’impôt sur le revenu, selon le taux et le barème applicables au défunt au moment du décès, préalablement à toute application des droits de mutation à titre gratuit. Ce mécanisme conserve l’esprit du PER – encourager l’épargne de long terme et la constitution d’un complément de retraite – tout en supprimant le mécanisme d’optimisation successorale aujourd’hui ouvert.
La mesure générerait une recette supplémentaire estimée à 200 millions d’euros par an pour l’État.
Une option alternative étudiée l’an passée en commission visait à rendre obligatoire le dénouement du PER à la retraite. Les débats ont fait émerger la présente comme solution la plus consensuelle.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article 204 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’impôt porte également sur les sommes détenues dans des plans épargne retraite tels que définis aux articles L. 224‑1 et suivants du code monétaire et financier, à l’exclusion des versements n’ayant pas étés déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu conformément aux articles 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies. »
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de réorienter le dispositif du plan d’épargne retraite (PER) vers l’objectif prioritaire de financement de la retraite qui lui a été initialement assigné. Dans cet objectif, il supprime l’ensemble des avantages fiscaux accordés aux versements réalisés par le titulaire d’un PER à compter de l’âge de 70 ans.
Pour éviter d’imposer à l’impôt sur le revenu les prestations issues de ces versements désormais non-déductibles, il aligne la fiscalité applicable à ces prestations sur celle applicable aux prestations issues de versements ne bénéficiant aujourd’hui d’aucun avantage fiscal, tels que les versements volontaires ayant fait l’objet d’une option pour la non‑déduction du revenu global.
Les prestations en capital seraient ainsi exonérées pour leur part correspondant au montant des versements réalisés à compter de l’âge de 70 ans et soumises au prélèvement forfaitaire unique pour leur part correspondant aux produits de ces versements. Les prestations issues de tels versements versées sous forme de rente seraient quant à elles soumises au régime des rentes viagères à titre onéreux, qui limite la fraction de la rente imposable à l’impôt sur le revenu à 30 %.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c du 4° bis de l’article 81 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou celle » sont remplacés par les mots : « , celle » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou celle correspondant au montant des versements mentionnés au dernier alinéa de l’article 163 quinvicies » ;
2° La seconde phrase du dernier alinéa du 6 de l’article 158 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « code ou » sont remplacés par les mots : « code, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou à ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 163 quinvicies » ;
3° L’article 163 quinvicies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des a bis, a ter et b bis du 18° et du 18° bis de l’article 81, du deuxième alinéa du 2° de l’article 83, du dernier alinéa du I de l’article 154 bis, du deuxième alinéa du I de l’article 154 bis-0 A, de l’article 163 bis AA et du d du 1 du I de l’article 163 quatervicies ne s’appliquent pas aux versements effectués par le titulaire du plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier ou du sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code à compter du jour de son soixante-dixième anniversaire. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à lutter contre les montages dits « CumCum internes » en instaurant un agrément autorisant les établissements financiers à pratiquer l’exonération de retenue à la source, cet agrément étant susceptible de leur être retiré en cas d’abus. Ce mécanisme est inspiré du dispositif en vigueur aux États-Unis et son effet désincitatif a fait ses preuves outre-Atlantique.
Les manœuvres de contournement de l’impôt sur les dividendes dites « Cumcums » coutent plus de 3Md€ par an à l’État (plus de 35 Md€ depuis l’origine). Relevées en 2018, ces manipulations ont fait l’objet d’un premier dispositif de régulation en 2019, n’ayant pas permis de pleinement contrer le phénomène.
Ces montages consistent pour un individu assujetti au prélèvement à la source sur les dividendes à mettre ses actions dans les mains de banques françaises exonérées de taxe le temps du versement de ces dividendes, puis à récupérer ensuite les titres et les dividendes, évitant ainsi l’impôt.
En dépit de la mobilisation désormais unanime du Parlement pour endiguer ces pratiques, force est de constater que, huit ans après la révélation au grand public du scandale des cumcums, alors que la plupart de nos voisins ont réussi à mettre en œuvre des dispositifs anti-abus, le lobby bancaire français a visiblement la peau dure, et garde un coup d’avance, semble-t-il bien aidé au sein de l’appareil étatique.
Il est ici proposé de s’inspirer du modèle américain où les intermédiaires financiers se voient remettre un agrément leur autorisant à ne pas prélever de retenue à la source lorsque le cas est légitime.
Cet agrément peut leur être retiré si un abus vient à être constaté. Dès lors les acteurs « se tiennent à carreau », dans la mesure où la pratique des cumcums ferait peser un risque trop important de se voir interdire entièrement la pratique de l’exonération de retenue à la source.
C’est en quelque sorte un contrat de confiance, où les établissements financiers se voient dotés d’une autorisation de pratiquer l’exonération à la source pour les cas légitimes, mais, au moindre abus, cette autorisation est susceptible de leur être retirée.
Ce mécanisme prévaut outre-Atlantique où un des volets de la règle 871(m) impose aux banques (ou autres intermédiaires) voulant pratiquer l’exonération de prélèvement à la source pour leurs clients d’être enregistrés comme QDD (« Qualified Derivatives Dealer »). Si une opération malveillante venait à être constatée, l’établissement est susceptible de perdre ce statut, quasi-indispensable à une partie de son activité (eu égard au risque encouru, la pratique du cumcum n’en vaut dès lors plus la chandelle).
Dispositif
I. – Après l’article 119 du code général des impôts, il est inséré un article 119 bis A ainsi rédigé :
« Art. 119 bis A. – Les débiteurs ou personnes qui assurent le paiement des revenus sujets au prélèvement à la source peuvent pratiquer l’exonération de retenue à la source à la condition expresse d’être en possession d’un agrément délivré par le Ministère de l’économie et des finances. Cet agrément est de droit, sur demande, pour les établissements financiers français. Il peut être retiré en cas d’abus constaté par l’administration fiscale. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cet agrément et les conditions pouvant donner lieu à sa suspension. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe socialistes et apparentés propose d’exclure de l’assiette du CISAP les frais des plateformes, représentant parfois 50 % du coût des prestations et comprimant à la baisse la rémunération des personnels employés.
Le Crédit d’impôt services à la personne a coûté, en 2024, 6,1Md€ à l’État, en hausse de près d’1 milliard par rapport à 2023.
Ce crédit d’impôt a initialement deux vertus :
– Stimuler la demande pour des prestations de services
– Encourager le travail déclaré
Si ces objectifs sont partiellement atteints (cet amendement ne remet pas en question les fondements de ces crédits d’impôts), le mécanisme actuel présente de nombreux écueils et cet amendement propose d’en corriger l’un des principaux : l’accaparement progressif des « produits » de ce crédit d’impôt par des plateformes de mise en relation ou mandataires administratifs, parfois détenues par des fonds d’investissement, au détriment des particuliers employeurs, des employés et de l’État.
Une part croissante des prestations de service à domicile sont « intermédiées » par des plateformes, intervenant comme « mandataire ». Sur un modèle désormais connu sous le terme « d’uberisation », ces dernières n’emploient pas les travailleurs (qu’ils soient professeurs particuliers, personnel d’entretien, etc.) mais les mettent en relation avec des particuliers et se limitent à fournir un support administratif. Deux problèmes majeurs coexistent :
D’une part la situation de la plupart de ces travailleurs (notamment dans le secteur du service à la personne) est extrêmement précaire eu égard au modèle économique : dépendance à une plateforme, quasi-impossibilité de prendre des congés au risque de perdre ses clients, asymétrie significative du pouvoir de négociation, etc.
D’autre part, le crédit d’impôt est « capturé » par les plateformes et les mandataires. Ainsi à titre d’exemple, pour une prestation de 1h de ménage facturée 50 € de l’heure (« remboursée » pour moitié par le crédit d’impôt), le travailleur touche généralement moins de 15 €.
Cet amendement ne change pas le taux du crédit d’impôt mais propose d’en limiter l’assiette au salaire réellement touché par l’employé prestant le service. Le salaire retenu dans l’assiette inclut logiquement les cotisations sociales associées mais exclut d’une part les frais prélevés par les plateformes intermédiaires et d’autre part les frais de transports, faisant régulièrement l’objet de manipulation permettant de verser du « salaire déguisé », hors cotisations et droits associés.
Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, le crédit d’impôt pour le particulier serait réduit à 7,5 € (50 % des 15 € de salaires réellement versés à l’employé, sur les 50 € facturés au particulier). Ce crédit d’impôt pourrait cependant atteindre 20 € si 40 € des 50 € facturés par la plateforme étaient réellement versés à l’employé.
Cet amendement permet dès lors un meilleur partage de la valeur, sans remettre en question le modèle du crédit d’impôt service à la personne. Il permettrait en outre une économie estimée à plus de 200M€ pour l’État.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, la mention « pour leur montant effectivement supporté » est remplacée par « à hauteur de la rémunération de l’employé, incluant toute forme de cotisations sociales et à l’exclusion de toute rémunération d’intermédiaire de mise en relation ou de mandataire administratif et de tout frais de déplacement ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe socialiste et apparenté vise à réformer la fiscalité des droits de succession et de donation en les transformant en une CSG sur les héritages dorés afin de financer la mise en place d’une CSG progressive sur les revenus du travail, permettant d’améliorer le pouvoir d’achat des travailleurs. La mesure proposée équivaudrait à une augmentation de 125 euros par mois pour un célibataire sans enfant au SMIC.
Le présent dispositif répond au diagnostic du Conseil d’Analyse Économique d’un retour à une « société d’héritiers », où la part du patrimoine transmis dans la richesse détenue s’est fortement accrue et où l’origine familiale pèse de plus en plus sur les trajectoires.
Aujourd’hui, la progressivité affichée du régime des DMTG (imposition sur les transmissions) est largement affaiblie par un empilement d’exemptions (assurance-vie, démembrements, régimes professionnels, etc.) qui mitent l’assiette et offrent aux plus aisés des voies d’évitement. La réforme proposée élargit l’assiette, neutralise ces niches en unifiant le traitement des transmissions (notamment pour l’assurance-vie) et rehausse un abattement par bénéficiaire assorti d’un rappel à vie, afin d’épargner les patrimoines modestes et moyens. L’objectif est d’inverser la taxation : on ne vise plus le défunt mais le receveur, sur tout ce qu’il aura reçu au cours de sa vie.
Il est proposé d’inverser la logique des DMTG actuels, en ne taxant plus le défunt mais l’héritier. Chacun pourra recevoir 500 000 € au cours de sa vie sans payer le moindre centime d’impôt. Un barème progressif est instauré au-delà.
Le barème est présenté dans le dispositif. Il ne s’applique qu’au-delà de l’abattement de 500 000 € évoqués précédemment.
Cette mesure permet d’exonérer près de 90 % de la population de toute imposition sur les successions, puisque moins d’un Français sur 10 reçoit plus de 500 000 € de donation et succession au long de sa vie.
Techniquement, cet amendement :
Crée un rappel fiscal à vie, c’est-à-dire que l’impôt sera calculé en faisant masse de tout ce qui a été reçu au cours de la vie du bénéficiaire, et non au coup par coup comme aujourd’hui. Il n’existera plus de système dans lequel l’abattement sera renouvelé tous les 15 ans. Cette mesure est une mesure d’équité en faveur de ceux qui ne peuvent transmettre qu’un patrimoine en fin de vie (généralement une maison familiale occupée jusqu’au décès ou presque), et non transmettre en « cash » plusieurs dizaines de milliers d’euros chaque année (80 % des français ne reçoivent aucune donation du vivant). Ce dispositif permet d’une part d’éviter les mécanismes d’évitement basés sur la multiplication des donations de différents ascendants et, d’autres part, d’alléger la fiscalité pour les successions en lignes indirectes.
Crée un abattement de 500 000 euros pour tous et quel que soit l’origine de l’héritage, afin de protéger les petits et moyens patrimoines et les héritages dit en ligne indirecte (familles recomposées, neveux et nièces, etc.) ; tout en permettant une taxation plus juste des très grands héritages.
Limite l’exonération de transmission de l’assurance vie aux transmissions pour lesquelles le donateur a moins de 70 ans. Par les exonérations offertes, ce produit est générateur de profondes inégalités (la transmission d’une assurance vie composée de produits financiers est exonérée d’impôts, alors que la transmission de l’appartement ou la maison de famille ne l’est pas). De plus ce produit a un intérêt pour l’économie et l’épargnant extrêmement limité (part limitée des investissements en actifs de long terme, superposition de nombreuses couches de frais de gestion, etc.).
Le rendement de ce dispositif permet de dégager plus de 5 Md€ supplémentaires par rapport au modèle des DMTG actuels qu’il vient remplacer, tout en étant plus juste et mieux adapté aux nouvelles structures familiales.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 757 B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après la seconde occurrence du mot : « décès », la fin de l’alinéa est supprimée.
b) Les deuxième, troisième et dernier alinéas sont supprimés ;
2° L’article 777 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les tableaux » sont remplacés par les mots : « le tableau » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « en ligne directe » sont supprimés ;
c) Le tableau du quatrième alinéa est ainsi rédigé :
| Fraction de part nette taxable | Tarif applicable (%) |
| N'excédant pas 250 000 € | 30% |
| Comprise entre 250 000 € et 500 000 € | 40% |
| Comprise entre 500 000 € et 750 000 € | 45% |
| Au delà de 750 000 € | 50% |
d) Les cinquième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;
3° L’article 778 est supprimé.
4° À l’article 778 bis, les mots : « en ligne directe » sont remplacés par les mots : « indiqué au quatrième alinéa de l’article 777 » ;
5° L’article 779 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation » sont remplacés par les mots : « 500 000 euros dans les conditions mentionnées à l’article 784 » ;
b) Les deuxième et troisième alinéa sont supprimés
c) Au premier alinéa du II, après le montant : « 159 325 € », il est inséré le mot : « supplémentaire » ;
d) Les sixième à huitième alinéa sont supprimés ;
5° L’article 782 est supprimé.
6° L’article 784 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les termes « quel que soit le donateur ou le défunt » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à leurs deux occurrences, les mots : « et réductions » sont supprimés ;
– les mots : « par les articles 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F » sont remplacés par les mots : « à l’article 779 » ;
– après le mot : « par », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « toute personne au profit du bénéficiaire. »
7° L’article 784 B est abrogé ;
8 °À l’article 787 A :
les mots : « en ligne directe » sont remplacés par les mots : « au tarif indiqué au quatrième alinéa de l’article 777 » ;
9° Le IV de l’article 788 est supprimé ;
10° Les articles 790 B, 790 D,790 E, 790 F, 790 G et 796‑0 bis sont abrogés ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter le taux plafond du versement
mobilité de + 0,15 % pour chaque catégorie de taille de commune ou d’établissement public.
Le versement mobilité est une contribution patronale, versée par toutes les entreprises qui emploient
au moins 11 salariés et dont le but est le financement des infrastructures de transport en commun.
Ce versement représente la première source de financement des transports en commun. La plupart
des AOM s’en sont d’ailleurs saisies fortement. En moyenne, 62 % des AOM instituent le taux
plafond et 100 % dans les grandes villes. Les associations d’élus revendiquent depuis plusieurs
années une majoration du plafond. Dans un contexte d’inflation des coûts d’entretien et
d’investissement dans les infrastructures de transport et alors que les Français empruntent davantage
les transports publics qu’avant, il parait opportun d’augmenter ce taux.
Dispositif
L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » ;
2° Au troisième alinéa :
a) Au début de la première phrase, le taux : « 0,85 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;
b) À la fin de la seconde phrase, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » ;
3° Au début du quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,15 % » ;
4° Au cinquième alinéa :
a) Au début de la première phrase, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,9 % » ;
b) À la fin de la seconde phrase, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,15 % » ;
5° Au treizième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % ».
Exposé des motifs
Le présent amendement, déposé par le groupe Socialistes et apparentés en 2025 et adopté, vise à lutter contre les mécanismes de « culbutes spéculatives » consistant à acheter puis à revendre, dans un délai court, un bien immobilier en le déclarant comme une résidence principale pour échapper à la taxe sur les plus-values immobilières.
Ces mécanismes sont particulièrement développés dans les zones touristiques où la tension locative entraîne depuis 20 ans une importante augmentation du prix des biens, notamment au Pays basque.
Ainsi le présent amendement propose de conditionner l’exonération à une durée de détention d’au moins cinq années comme résidence principale. Naturellement, cette condition ne s’appliquerait pas dès lors qu’il s’agirait d’une vente en vue d’acquérir une autre résidence principale, ce qui autrement pénaliserait toute opération hors primo-accession. De même, ce délai pourrait être levé lorsqu’un motif impérieux le justifie tel qu’une mutation professionnelle, une hospitalisation de longue durée ou l’entrée en EHPAD ou encore un décès ou une séparation notamment.
Seuls sont visés les contournements permis par la rédaction actuelle.
Dispositif
Le 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le mot : « constituent » est remplacé par le mot : « ont constitué » ;
2° Après le mot : « cédant », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « pendant les cinq années précédant le jour de la cession sauf lorsque la cession intervient pour un motif impérieux familial, médical ou professionnel ou en vue d’acquérir un autre bien à destination de résidence principale ».
Exposé des motifs
Cet amendement est un amendement de coordination avec un amendement déposé sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 visant à refondre les abattements pour durée de détention concernant la taxe sur la plus-value immobilière. Les plus-values immobilières – hors résidence principale – sont soumises à l’IR et aux prélèvements
sociaux lorsqu’elles sont réalisées à l’occasion de la cession d’un bien immobilier ou d’un droit
relatif à un immeuble. La plus-value imposable est calculée par la différence entre le prix de vente
et le prix d’achat – avec éventuellement un abattement pour la durée de détention ainsi que
différentes majorations du prix de vente comme les dépenses de travaux (évaluées au forfait ou au
réel).
Le montant de l’impôt dû, après abattements si applicables, est égal à 19 % de la plus-value au titre
de l’IR et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux, soit 36,2 % de la plus-value imposable.
L’abattement pour la durée de détention est fonction de cette dernière et diffère entre l’IR et les
prélèvements sociaux. En conséquence, la plus-value immobilière est exonérée au bout de 22 ans au
titre de l’IR et au bout de 30 ans au titre des prélèvements sociaux.
Ce mécanisme conduit à désinciter à la circulation du capital immobilier – le vendeur étant
encouragé à conserver son bien sur une longue durée, particulièrement à l’approche de
l’exonération totale sans forcément l’entretenir – ce qui peut conduire à de l’habitat dégradé.
Cette exonération fonction de la durée de détention semble de plus injuste dans le sens où la plus-
value – particulièrement en raison de la possibilité d’abattre de cette dernière a valeur des travaux
réalisés – ne sont pas dues en majeure partie à l’action du propriétaire mais bien plus des conditions
de marché.
Nous proposons donc de refondre ces abattements pour durée de détention en les remplaçant, à
partir de la 10ème année, par un abattement équivalent à l’actualisation de la valeur d’acquisition du
bien en fonction de l’inflation pour déterminer la plus-value imposable. De cette manière, les
propriétaires n’auraient plus d’incitation à garder leur bien au-delà de 10 ans.
Afin de laisser aux acteurs le temps de s’adapter à ce nouveau fonctionnement, la réforme ne
s’appliquerait qu’au 1er janvier 2028.
Dispositif
I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « fixé à » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de l’alinéa, sont ajoutés les mots : « fixé à » ;
b) Il est complété par les mots : « et jusqu’à la neuvième » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« – correspondant à l’actualisation du prix d’acquisition tel qu’il est mentionné dans les actes en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, à partir de la dixième année. »
II. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC autres que les terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts ou les droits qui s’y rapportent à partir du 1er janvier 2028.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rouvrir le délai de mise en œuvre du transfert expérimental de certaines routes nationales aux régions, prévu par l’article 38 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 dite « 3DS ».
À ce jour, seules trois régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est et Occitanie) se sont portées volontaires dans le délai initial, désormais expiré.
Le présent amendement porte ce délai à six ans à compter de la publication du décret prévu par la loi, afin de permettre aux autres régions qui le souhaitent de demander la mise à disposition de certaines routes nationales non concédées.
Cette prolongation permettra également aux régions nouvellement candidates à l’expérimentation de bénéficier de la faculté d’instituer une écotaxe prévue à l’article 137 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Cet article autorise en effet les régions participant à l’expérimentation à instaurer une taxe sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises empruntant des voies supportant, ou susceptibles de supporter, un report significatif de trafic en provenance de voies soumises à péage ou à une autre taxe.
Or, de nombreux territoires aujourd’hui exclus du dispositif de transfert expérimental de certaines routes nationales subissent un trafic de marchandises particulièrement important sur ces routes inadaptées à un tel usage, notamment dans les zones frontalières.
C’est notamment le cas de la route nationale 134, située dans les Pyrénées-Atlantiques, qui relie Pau au tunnel du Somport. Considérée comme un itinéraire gratuit alternatif par de nombreux transporteurs souhaitant éviter les autoroutes à péage, cette route voit transiter chaque jour plusieurs centaines de poids lourds, avec une augmentation du trafic estimée à près de 4 % par an.
Cette situation engendre de nombreuses conséquences pour les territoires traversés : nuisances sonores, dégradation accélérée de la voirie (représentant entre 4 et 5 millions d’euros de dépenses annuelles d’entretien), augmentation du risque d’accidents, perturbations de la circulation sur un axe de montagne sinueux, pollution, détérioration des habitations riveraines et perte d’attractivité des communes concernées.
Depuis l’ouverture du tunnel du Somport en 2003, une quinzaine d’accidents impliquant des poids lourds ont été recensés sur cet axe, dont plusieurs ont eu des conséquences environnementales majeures. En 2018, l’accident d’un camion-citerne transportant 24 000 litres de chlorite de sodium a entraîné le décès du conducteur ainsi qu’une pollution importante du gave d’Aspe et du Parc national des Pyrénées. En 2022, un accident survenu à Sarrance a provoqué le déversement de goudron après la collision d’un poids lourd avec un mur.
La prolongation du délai d’adhésion à cette expérimentation permettrait ainsi aux régions confrontées à de telles situations de disposer de nouveaux leviers pour mieux gérer les flux de transport routier de marchandises et financer les infrastructures concernées.
Dispositif
I. – L’article 38 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, substituer aux mots :
« Dans le même délai, »
les mots :
« Dans un délai de six ans à compter de la publication de ce décret, » ;
2° À la dernière phrase du quatrième alinéa, substituer aux mots :
« Dans le même délai, »
les mots :
« Dans un délai de six ans à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du présent I, » ;
3° L’alinéa 4 est ainsi modifié :
a. À la première phrase, supprimer les mots :
« , aux régions »
b. Compléter le cinquième alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Il dispose d’un délai de trois mois à compter de la délibération prévue à la dernière phrase du troisième alinéa pour transmettre cette notification aux régions. » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe socialistes et apparentés propose de remédier à une faille présentée par l’article 750 ter du code général des impôts, relatif au champ d’application des DMTG. Cette faille permet aujourd’hui aux grandes fortunes de transmettre plusieurs millions d’euros de patrimoine financier à leurs petits-enfants de moins de 6 ans sans payer le moindre euro d’impôt, en s’expatriant seulement une année à l’étranger.
Cet amendement fait suite à une question écrite adressée au Ministre de l’économie et des finances par la députée Christine Pirès Beaune le 25 mars 2025 et restée sans réponse.
Le dernier alinéa de l’article 750 Ter du CGI stipule que les biens (meubles ou immeubles) non situés en France ne sont soumis aux DMTG que si le donataire ou l’héritier a résidé fiscalement en France au cours de six des dix dernières années.
Concrètement, se présentent des cas d’évitement de l’impôt fréquents et mis en œuvre par des avocats fiscalistes et autres conseillers spécialisés, reposant sur le schéma suivant :
– Un individu fortuné transfère sa résidence fiscale hors de France, généralement dans un pays ayant une fiscalité sur les donations très avantageuse (Belgique, Italie, Grande-Bretagne, Luxembourg, etc.)
– Cet individu fait une donation de ce patrimoine à un ou des enfant(s) de moins de 6 ans résidant en France (généralement ses petits-enfants)
– Le patrimoine transféré par ce biais est intégralement exonéré de DMTG, dans la mesure où le donateur ne réside pas fiscalement en France et où l’enfant de moins de 6 ans ne « comptabilise » pas six années de résidence fiscale en France
Notamment eu égard au contexte budgétaire actuel, il est primordial d’accorder une attention particulière aux trous dans la raquette des impôts existants, cet amendement propose de gommer l’un d’entre eux en s’inspirant des dispositifs existants chez certains de nos voisins (Allemagne, Finlande) qui taxent les donations que le donateur ou le donataire soit résident de l’État, et ce sans condition d’antériorité de résidence.
Cet amendement propose ainsi de supprimer le dispositif permettant d’exonérer de DMTG les actifs transférés par un donateur situé à l’étranger à un donataire ayant moins de six années parmi les dix dernières années de résidence fiscale en France.
Dispositif
Après la référence : « article 4 b », la fin du 3° de l’article 750 ter du code général des impôts est ainsi rédigée : « au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. »
Exposé des motifs
Le fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit « fonds Barnier », est la colonne vertébrale de la prévention des risques naturels en France. Depuis sa création en 1995, il a permis de mobiliser plus de trois milliards d’euros en faveur de la prévention collective : digues, ouvrages de protection contre les crues, relocalisation de biens exposés, travaux de réduction de la vulnérabilité pour les collectivités, les petites entreprises et les particuliers.
Jusqu’en 2021, ce fonds était directement alimenté par un prélèvement sur la surprime « catastrophes naturelles » (CatNat) acquittée par les assurés sur leurs contrats d’assurance. Cette logique reposait sur un principe simple : ce que l’assuré verse au titre du risque naturel doit servir à le prévenir. La loi de finances pour 2021 a intégré le fonds au budget général de l’État, rompant ce lien. Depuis, les moyens du fonds dépendent des arbitrages annuels du Gouvernement, sans rapport avec le produit de la surprime.
Le décalage s’est nettement aggravé depuis le relèvement du taux de la surprime de 12 % à 20 % au 1er janvier 2025. Les assurés paient davantage, mais la hausse abonde le budget général et non la prévention. Le produit de la taxe s’est élevé à 485 millions d’euros en 2025 et devrait atteindre 510 millions d’euros en 2026 selon la Caisse centrale de réassurance. Or, dans le projet de loi de finances pour 2026, les crédits de paiement du fonds Barnier reculaient à 228,8 millions d’euros, contre 287,4 millions d’euros en loi de finances initiale pour 2025. Les responsables du programme 181 ont eux-mêmes indiqué aux rapporteurs que ces montants ne laissaient pas de marge de manœuvre suffisante en cas d’événement exceptionnel.
Cette situation est d’autant plus paradoxale que le Gouvernement a lui-même reconnu l’insuffisance des moyens du fonds. À la suite des inondations de l’automne 2024, il a procédé à un relèvement exceptionnel de ses moyens, portés pour la première fois à 300 millions d’euros. Un abondement décidé dans l’urgence après la catastrophe ne peut tenir lieu de politique de prévention : il confirme au contraire qu’un financement pérenne, adossé à une ressource dédiée, est nécessaire.
Le présent amendement rétablit l’affectation du produit de la taxe sur la surprime CatNat au fonds Barnier. Il garantit que l’effort demandé aux assurés finance bien la prévention des risques naturels, donne aux collectivités la visibilité pluriannuelle indispensable et évite que la prévention ne serve de variable d’ajustement budgétaire.
Dispositif
I. – Le produit de la taxe prévue à l’article 235 ter ZE du code général des impôts est affecté au fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561‑3 du code de l’environnement.
II. – Le IV de l’article L. 561‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressources du fonds comprennent le produit de la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZE du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la taxe spéciale d’équipement, destinée à financer les nouvelles
lignes ferroviaires à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, car elle contrevient au
principe d’égalité devant l’impôt.
Lorsqu’il est saisi du principe d’égalité devant l’impôt, le Conseil constitutionnel examine, de
manière spécifique au principe d’égalité devant les charges publiques, le caractère objectif et
rationnel des critères qui fondent la différence de traitement. Or, si la distance en véhicule depuis la
mairie des communes concernées par la taxe semble bien constituer un critère objectif, son
caractère rationnel est contestable.
En effet, le critère mène à des différences de traitement entre des contribuables placés dans des
conditions semblables. Par exemple, deux foyers voisins résidant respectivement dans la commune
d’Urrugne et d’Ascain sont traités différemment, le premier étant dans l’obligation de payer la TSE
et le second n’y étant pas soumis, alors même que leurs conditions d’accès à la nouvelle gare
desservie par la LGV sont identiques.
Le dispositif de financement des lignes ferroviaires doit donc être repensé, et cette taxe supprimée.
Dispositif
I. – Les articles 1609 H et 1609 I du code général des impôts sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que le produit des astreintes prononcées au titre du droit au logement opposable (DALO) bénéficie directement au développement du logement social dans les territoires ultramarins en complément de la Ligne budgétaire unique (LBU).
Le modèle économique des bailleurs sociaux en Outre-mer est structurellement très dépendant des aides publiques en raison de coûts de construction très élevés (matériaux importés, normes cycloniques...) et de loyers plus faibles.
Or, en 2026 l’État n’a débloqué que 105,9 millions d’euros sur les 236,5 millions prévus dans la LBU. Cela représente un gel de près de 55 % des dotations sachant que les crédits de paiement notifiés sont inférieurs de 34 % aux crédits votés. La conséquence de ce manque de financements a été la mise à l’arrêt de nombreux chantiers.
Ainsi, l’intégration de l’astreinte du Fonds national des aides à la pierre (FNAP) dans une ligne spécifique à l’outre-mer vise directement à débloquer ces projets de construction et de rénovation mis en pause et à augmenter les capacités de production et de réhabilitation de logements sociaux dans les territoires d’Outre-mer.
Elle ne peut en aucun cas se substituer à la Ligne budgétaire unique.
Dispositif
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« ou, lorsque ces astreintes concernent la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion ou Mayotte, au financement de la ligne budgétaire unique dédiée au logement Outre-mer ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui prévoit de reverser au Fonds national des aides à la pierre (FNAP) une fraction du produit des astreintes prononcées contre l'État au titre du droit au logement opposable (DALO) et du droit à l'hébergement opposable (DAHO).
Ces astreintes sont aujourd'hui intégralement affectées au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL). L'article ouvre parallèlement le FNAP, jusqu'ici réservé à la métropole, aux départements d'outre-mer. Ses interventions dans ces territoires seraient plafonnées au seul montant de cette nouvelle recette.
Le présent amendement propose de supprimer cet article, pour quatre raisons.
En premier lieu, il rompt le lien entre la sanction et sa réparation. Les astreintes sanctionnent la carence de l'État lorsqu'il ne reloge pas, dans les délais légaux, des ménages reconnus prioritaires. Leur affectation au FNAVDL, qui finance l'accompagnement vers et dans le logement de ces mêmes publics, découle directement de l'objet du contentieux. Ces astreintes doivent bénéficier aux ménages précaires et fragiles. Elles n'ont pas vocation à financer le désengagement de l’Etat du financement du logement social en outre-mer.
En deuxième lieu, il fait reposer le financement du logement social en outre-mer sur une recette aléatoire. Le produit des astreintes dépend du niveau du contentieux, donc de l'ampleur des manquements de l'État, ainsi que du rythme auquel celui-ci règle ses propres arriérés de paiement. Si l'État reloge davantage, la ressource diminue. Le seuil au-delà duquel les astreintes seraient reversées au FNAP est en outre renvoyé à un décret, et le premier reversement n'interviendrait qu'au 31 décembre 2027. Un tel mécanisme ne permet pas d'assurer une ressource stable et prévisible.
En troisième lieu, il ne peut se substituer à la ligne budgétaire unique (LBU), socle du financement du logement social en outre-mer. Le Gouvernement présente cette recette comme destinée à « conforter le financement du logement social en outre-mer ». Elle est pourtant sans commune mesure avec les besoins. Sur les 80,4 M€ prévus en 2027 au titre du contentieux de l'habitat, environ 50 M€ resteraient affectés au FNAVDL. Le solde doit également couvrir le contentieux indemnitaire : la part reversée au FNAP sera donc inférieure à 30 M€, et seulement à partir de 2028. Dans le même temps, les autorisations d'engagement du programme 123 « Conditions de vie outre-mer », qui porte la LBU, reculent de 27 %. En 2026, seuls 105,9 M€ d'autorisations d'engagement ont été notifiés aux territoires sur 236,3 M€ votés.
En quatrième lieu, il prépare la disparition de la LBU. Le plafonnement fait de cette recette, inférieure à 30 M€, le maximum des financements du FNAP outre-mer, alors que la LBU passerait d'environ 211 M€ votés en 2026 à environ 70 M€ en 2027.
Le présent amendement supprime donc l'article 51, afin de préserver l'intégralité des ressources du FNAVDL et de réaffirmer la responsabilité de l'État dans le financement du logement social ultramarin à travers un niveau de LBU à la hauteur des besoins des territoires.
Cette exigence sera traduite, lors de l'examen de la seconde partie, par une proposition d’amendement abondant les crédits de la ligne budgétaire unique du programme 123 « Conditions de vie outre-mer », en autorisations d'engagement comme en crédits de paiement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que le produit des astreintes prononcées autitre du droit au logement opposable (DALO) bénéficie directement au développement du logement social dans les territoires ultramarins en complément de la Ligne budgétaire unique (LBU).
Le modèle économique des bailleurs sociaux en Outre-mer est structurellement très dépendant des aides publiques en raison de coûts de construction très élevés (matériaux importés, normes cycloniques...) et de loyers plus faibles.
Or, en 2026 l’État n’a débloqué que 105,9 millions d’euros sur les 236,5 millions prévus dans la LBU. Cela représente un gel de près de 55 % des dotations sachant que les crédits de paiement notifiés sont inférieurs de 34 % aux crédits votés. La conséquence de ce manque de financements a été la mise à l’arrêt de nombreux chantiers.
Ainsi, l’intégration de l’astreinte du Fonds national des aides à la pierre (FNAP) dans une ligne spécifique à l’outre-mer vise directement à débloquer ces projets de construction et de rénovation mis en pause et à augmenter les capacités de production et de réhabilitation de logements sociaux dans les territoires d’Outre-mer.
Elle ne peut en aucun cas se substituer à la Ligne budgétaire unique.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Les modalités de répartition et de versement des sommes mentionnées au présent article au bénéfice de la ligne budgétaire unique sont précisées par décret. ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que le produit des astreintes prononcées au titre du droit au logement opposable (DALO) bénéficie directement au développement du logement social dans les territoires ultramarins en complément de la Ligne budgétaire unique (LBU).
Le modèle économique des bailleurs sociaux en Outre-mer est structurellement très dépendant des aides publiques en raison de coûts de construction très élevés (matériaux importés, normes cycloniques...) et de loyers plus faibles.
Or, en 2026 l'État n’a débloqué que 105,9 millions d'euros sur les 236,5 millions prévus dans la LBU. Cela représente un gel de près de 55 % des dotations sachant que les crédits de paiement notifiés sont inférieurs de 34 % aux crédits votés. La conséquence de ce manque de financements a été la mise à l'arrêt de nombreux chantiers.
Ainsi, l'intégration de l'astreinte du Fonds national des aides à la pierre (FNAP) dans une ligne spécifique à l'outre-mer vise directement à débloquer ces projets de construction et de rénovation mis en pause et à augmenter les capacités de production et de réhabilitation de logements sociaux dans les territoires d’Outre-mer.
Elle ne peut en aucun cas se substituer à la Ligne budgétaire unique.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les astreintes mentionnées au présent article sont prononcées à l’encontre de l’État au titre de décisions concernant des demandeurs de logements sociaux domiciliés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, leur produit est affecté, à hauteur de la fraction mentionnée au IV de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, au financement des opérations de construction, d’acquisition, d’amélioration et de réhabilitation de logements locatifs sociaux dans ces collectivités, au titre de la ligne budgétaire unique prévue au programme 123 « Conditions de vie outre-mer » de la mission « Outre-mer ».
Exposé des motifs
La loi de finances pour 2025 a supprimé, sans concertation, l’exonération de taxe d’apprentissage dont bénéficiaient les associations, les fondations, fonds de dotations et les mutuelles relevant du code de la mutualité et la loi. La loi de finances pour 2026 a poursuivi cette logique de suppression d’exonération au détriment de l’ensemble des acteurs de l’ESS.
Ces mesures, décorrélées dans le temps, participent d’une dynamique délétère de fragilisation de ces acteurs, à rebours des besoins de ces structures et de l’intérêt de leurs bénéficiaires finaux. Cette dynamique purement comptable et de courte vue, met en péril la continuité de l’offre de soins, d’accompagnement sur l’ensemble du territoire national. Elle menace par ailleurs l’intégration des jeunes en réduisant les possibilités d’accueil en apprentissage alors qu’à La Réunion un jeune sur quatre est sans emploi, sans études, ni formation.
En alignant ces acteurs sur le régime fiscal du secteur lucratif, la mesure a accéléré de fait la financiarisation du secteur sanitaire et médico-social en cours et compromet sa mission au service de l’intérêt général.
Le présent amendement vise donc à rétablir l’exonération de taxe d’apprentissage pour les acteurs mutualistes et de l’ESS, afin de préserver la viabilité économique de ces acteurs et d’assurer la continuité des services rendus à la population.
Cet amendement a été travaillé avec le soutien des organisations suivantes : ESS France, Mutualité Française, UDES, Le Mouvement associatif, le Centre Français des Fonds et Fondations et France Générosité.
Dispositif
I. – Après le 2° du III de l’article L. 6241‑1 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Les mutuelles régies par les livres Ier et III du code de la mutualité ;
« 4° Les associations, organismes, fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts et aux 5°, 5° bis et 11° de l’article 207 du même code ; ».
II- – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement ouvre le crédit d’impôt outre-mer aux travaux de rénovation, de réhabilitation ou de réhabilitation lourde de logements intermédiaires. Il contribue ainsi à développer et à améliorer l’offre de logements dans les départements d’Outre-mer, tout en répondant aux enjeux environnementaux et énergétiques de l’habitat.
Malgré sa jeunesse, le parc locatif ultramarin est sinistré. L’insularité, l’éloignement, les restrictions bancaires, les conditions climatiques ou encore les normes d’aménagement et de construction (par exemple le risque sismique et le risque cyclonique) alourdissent drastiquement les coûts d’entretien des logements. Dans ces territoires soumis à l’humidité, aux intempéries et aux infiltrations d’eau, la longévité du bâti est inférieure à celle de l’Hexagone. Ces surcoûts fragilisent à la fois la compétitivité des entreprises du BTP et la capacité d’investissement des bailleurs, qui connaissent des difficultés croissantes pour faire émerger et équilibrer leurs opérations.
Aussi, et à l’image de ce qui existe pour le logement social, ouvrir le crédit d’impôt aux opérations de rénovation ou de réhabilitation du locatif intermédiaires aiderait les bailleurs et les promoteurs à rendre ces logements plus résilients. L’enjeu est de produire du logement. L’enjeu d’héberger sans consommer davantage de foncier. Le défi est celui de l’indécence des logements et de satisfaire aux besoins des habitants : des logements qualitatifs et confortables, adaptés à leur public (vieillissement de la population, engouement pour la cohabitation, capacité d’accueil, etc.).
La forte demande de logements sociaux dans les Outre-mer ne doit effectivement pas éclipser les importants besoins en logements intermédiaires. Locatif social et locatif intermédiaire se complètent : le second constitue une voie de sortie abordable aux bénéficiaires du premier, libérant par là même autant de logements sociaux. En s’adressant à la classe moyenne, le logement intermédiaire est gage de mixité sociale. Il propose une solution de logement qualitative et à un prix raisonnable dans les zones tendues. Compte tenu des enjeux de coût de la vie, d’attractivité des emplois et du retour des jeunes au pays, le logement intermédiaire apparaît donc, notamment Outre-mer, comme un véritable outil de développement économique et social des territoires.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).
Dispositif
I. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Aux travaux de rénovation, de réhabilitation ou de réhabilitation lourde des logements satisfaisants aux conditions fixées au 1° et achevés depuis plus de vingt ans permettant aux logements d’acquérir des performances techniques, énergétiques et environnementales définies par décret, voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. »
2° Après le 4 du II, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. Pour les investissements mentionnés au 5 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 50 000 € par logement. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Les dispositions du I s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte à compter d’une date déterminée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement propose que le crédit d’impôt relatif aux dépenses effectuées dans un territoire ultramarin pour les domaines du cinéma, de l’audiovisuel et des jeux vidéo soit porté à 50 %.
Ce crédit d’impôt dans les collectivités ultramarines s’établit entre 20 % et 30 % du montant total des dépenses aux termes des articles 220 sexies et 220 terdecies du code général des impôts comme pour l’ensemble du territoire national.
Ces secteurs font néanmoins face à un contexte de création tendu, notamment, à La Réunion, qui fragilise inquiète les acteurs locaux des filières concernées. La concurrence est rude notamment dans le bassin océan Indien puisqu’à titre d’exemple l’île Maurice établit son dispositif de crédit d’impôt cinéma et audiovisuel à hauteur de 40 % des dépenses.
L’inquiétude des filières locales est d’autant plus forte que les territoires ultramarins présentent des contraintes supplémentaires (étroitesse du marché, surcoûts liés à l’éloignement géographique, concurrence régionale).
À l’image du crédit d’impôt recherche, dont le taux est fixé à 30 % dans l’hexagone et à 50 % dans les outre-mer aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts afin de compenser les différentes contraintes de ces territoires, il serait d’aligner les dispositifs pour les filières cinéma, audiovisuel et jeux vidéo qui participent au développement économique des territoires ultramarins et à leur rayonnement culturel.
Dispositif
I. – Le 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 50 % du montant total des dépenses effectuées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à généraliser la possibilité, pour les régions, de mettre en place une écocontribution sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies du domaine public routier national mises à leur disposition, en supprimant les conditions liées au report de trafic.
À la suite du transfert entre 2019 et 2021 à la Collectivité européenne d’Alsace de la voirie nationale non concédée située sur son territoire, l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021, prise sur le fondement de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, a permis à cette collectivité de soumettre à une taxe les véhicules de transport de marchandises utilisant certaines parties de son réseau.
La même année, la loi « Climat et résilience » d’août 2021 a ouvert la voie à des écocontributions régionales visant les poids lourds. En conséquence, en juillet 2023, l’ordonnance prévue par la loi « Climat et résilience » (ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023), a mis en place un dispositif juridique commun permettant à la Collectivité européenne d’Alsace, d’une part, et aux régions volontaires et supportant des reports de trafic sur leurs voies depuis des voies soumises à une autre taxe d'autre part, d’instituer une écocontribution sur tout ou partie de leur réseau.
À l’heure actuelle, seule la région Grand Est a prévu de mettre en place une écocontribution « poids lourds », à l’horizon 2027, sur certaines parties des fractions du réseau routier national non concédé mises à disposition par l’État depuis le 1er janvier 2025.
Les fragilités du modèle de financement des infrastructures de transports, et notamment des infrastructures ferroviaires nécessaires à un véritable report modal permettant une baisse durable des émissions du secteur des transports, justifient de rouvrir le débat sur la généralisation des écocontributions à l'échelle des territoires, notamment à l'échelle régionale. Ces écocontributions, qui reposent sur une logique d"utilisateur-payeur" vertueuse d’un point de vue environnemental, doivent être développées et renforcées.
Dispositif
I. – Le 2° de l’article L. 421‑193 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la fin du troisième alinéa du a), les mots : « en application du b » sont remplacés par les mots : « ayant institué la taxe mentionnée au premier alinéa du présent article » ;
2° Le b) est abrogé ;
3° Le c) est ainsi modifié :
a) Les mots : « , en application du b, » sont supprimés ;
b) Il est complété par les mots : « , ayant institué la taxe mentionnée au premier alinéa du présent article ».
II. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 4332‑7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et répondant aux critères mentionnés au b du 2° de l’article L. 421‑193 du même code »sont supprimés.
Exposé des motifs
Cet amendement reprend l’amendement I-CF549 d’Éva Sas qui avait été déposé lors des débats budgétaires sur le PLF pour 2025.
Cet amendement vise à instaurer une contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières à un taux de 33 %. Remettre en place la contribution temporaire de solidarité sur les entreprises pétro-gazières que le projet de loi de finances 2023 avait instauré mais en corrigeant les failles en termes d’assiette et de périmètre des entreprises concernées.
Ainsi, cet amendement maintient la redéfinition du périmètre de cette contribution, notamment afin d’assurer que toutes les entreprises participant à la chaîne de valeur de la production et du raffinage des énergies fossiles, y compris celles dont l’activité se limite à l’achat-revente de produits énergétiques, soient également assujetties à cette contribution.
De plus, nous continuons de proposer que le résultat imposable, servant de base au calcul de cette contribution, corresponde au bénéfice avant imputation des déficits reportables, afin d’éviter la diminution du rendement observée avec la contribution temporaire de solidarité issue de la loi de finances de 2023.
Grâce à ces modifications substantielles, le rendement de cette taxe pourrait être de 300 millions d’euros.
Dispositif
I. – Il est institué, au titre des trois exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, du 1er janvier 2025 et du 1er janvier 2026, une contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières.
II. – Sont redevables de cette contribution les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice mentionné au I provient, pour 75 % au moins d’activités économiques relevant :
1° De l’extraction de pétrole ;
2° De l’extraction de charbon ;
3° Du raffinage et de la cokéfaction ;
4° Du stockage et de la vente de pétrole brut ou raffiné ;
5° De l’extraction et de la vente de gaz naturel ;
III. – A. – L’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre de l’exercice en cours, parmi les exercices mentionnés au I, et 120 % du montant défini au deuxième alinéa du présent A.
Le montant mentionné au premier alinéa du présent A est égal au quart de la somme algébrique des résultats imposables constatés au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021, multiplié par le rapport entre quatre ans et la durée cumulée de l’ensemble de ces exercices.
Lorsque le montant mentionné au deuxième alinéa du présent A est négatif, il est réputé être égal à zéro.
Les résultats servant de base au calcul de la différence mentionnée au premier alinéa du présent A s’entendent des résultats effectivement imposés à l’impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et des crédits d’impôt et des créances fiscales de toutes natures et avant imputations des déficits reportables mentionnés au I de l’article 209 du code général des impôts.
B. – Pour les redevables membres d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, l’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est calculée en faisant application du A du présent III aux résultats qui auraient été imposables en leur nom à l’impôt sur les sociétés, si ces redevables avaient été imposés séparément, et avant imputation des déficits reportables mentionnés au I de l’article 209 du code général des impôts.
C. – Pour les sociétés et groupements mentionnés aux articles 8, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts, l’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est calculée en faisant application du présent III aux bénéfices déterminés dans les conditions prévues aux articles 60, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts. L’assiette ainsi déterminée vient en diminution, à proportion des droits que détient chacun, de l’assiette de la contribution due, le cas échéant, par les associés ou les membres de ces sociétés ou groupements.
IV. – Lorsqu’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif a pour effet direct d’augmenter ou de réduire la différence mentionnée au A du III, l’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est corrigée à due concurrence.
V. – Le taux de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est fixé à 33 %.
VI. – Afin de protéger le consommateur contre des augmentations sur les prix à la consommation résultant de la mise en place de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières, les entreprises définies au II tenues de payer la contribution mentionnée au I ne peuvent répercuter directement, ou indirectement, cette contribution sur les prix de vente au consommateur final.
Le non-respect par les entreprises, définies au II et tenues de payer la contribution mentionnée au I, de l’interdiction de répercuter directement, ou indirectement, cette contribution sur les prix de vente au consommateur final, est passible d’une amende d’un montant égal à 2 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.
Les entreprises concernées sont tenues de communiquer, avant la fin de chaque trimestre, le prix moyen d’achat, de production et de vente du trimestre précédent, à l’autorité compétente. Celle-ci s’assure de l’existence des conditions préalables à l’adoption des mesures relevant de sa compétence, sur la base des données reçues et de vérifications spécifiques de la véracité des communications reçues.
Les modalités de transmission des données ainsi que la mise en œuvre des sanctions sont définies par décret.
VII. – Les réductions et les crédits d’impôt et les créances fiscales de toutes natures ne sont pas imputables sur la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises petro-gazières.
VIII. – La contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
La contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est payée spontanément au comptable public compétent par le redevable mentionné au II, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
Pour les redevables de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice, ou le 15 mai de l’année suivante s’ils clôturent à l’année civile.
IX. – La contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
Exposé des motifs
Le financement du sport professionnel français et, par la solidarité existante entre le sport professionnel et le sport amateur, du sport en général, repose en grande partie sur l’exploitation des droits audiovisuels sportifs. La loi du 3 août 2026 relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel a d’ailleurs permis de nombreuses avancées visant à accompagner la valorisation des droits sportifs et leur protection à travers une évolution du cadre juridique de la lutte contre la retransmission illicite des contenus sportifs.
La suppression des dispositions relatives au taux dérogatoire de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux services de télévision apparait en contradiction avec les mesures prises dans la loi du 3 août 2026 pour soutenir et encadrer le développement économique du sport professionnel. Elle pourrait entrainer en effet des conséquences importantes pour le financement du sport professionnel et la capacité des opérateurs de l’audiovisuel à investir dans le sport français.
C’est une mesure qui viendrait enfin impacter directement les consommateurs et les abonnés, puisqu’elle pourrait amener à une hausse des tarifs des abonnements aux services diffusant des contenus sportifs, hausse du coût de l’abonnement qui pourrait avoir notamment pour conséquence une augmentation du recours à l’offre illégale de contenus sportifs.
Afin de préserver l’une des principales sources de financement du sport et l’accès aux retransmissions audiovisuelles sportives, le présent amendement prévoit la suppression de l’article 16.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer le plafond de la taxe sur les paris sportifs et à affecter l’intégralité de son produit à l’Agence nationale du sport (ANS) afin de compenser la baisse continue du budget des Sports et de continuer à soutenir les missions d’intérêt général dévolues à l’ANS, notamment celle relative au développement de l'accès à la pratique sportive pour toutes et tous.
Il s’agit également, en supprimant le plafond, de donner les moyens nécessaires à l’ANS pour que l’ambition affichée lors de l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 de faire de la France une nation plus sportive puisse se concrétiser.
Le présent amendement propose ainsi simplement d’affecter l’intégralité du produit de la taxe liée aux paris sportifs au seul financement du sport.
Dispositif
I. – Supprimer la ligne 23 du tableau de l’alinéa 2.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à donner la possibilité aux AOM souhaitant mettre en place un Service Express Régional Métropolitain, de majorer de 0,15 % le taux du versement mobilité. Les Services Express Régionaux Métropolitains (SERM) constituent un levier majeur de transformation des mobilités du quotidien. En proposant une offre renforcée de transports collectifs ferroviaires et routiers, articulée avec les autres modes de déplacement, ils répondent à un triple objectif de cohésion territoriale, de décarbonation des déplacements et d’amélioration de l’accès à l’emploi, aux services et aux équipements publics.
La réalisation d’un SERM implique toutefois des investissements particulièrement importants de la part des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents. Au-delà des infrastructures ferroviaires, les projets nécessitent la création ou la modernisation de pôles d’échanges multimodaux, le développement de réseaux de transport urbain et interurbain complémentaires, l’aménagement de parcs-relais, ainsi que l’acquisition de matériels roulants et de systèmes d’exploitation performants.
Or les ressources financières actuellement à la disposition des autorités organisatrices de la mobilité ne permettent pas toujours de faire face à ces besoins d’investissement, alors même que les bénéfices des SERM s’étendent largement au tissu économique local. Les entreprises bénéficient en effet directement d’une amélioration de l’accessibilité des bassins d’emploi, d’une réduction des difficultés de recrutement liées à la mobilité et d’une diminution des coûts induits par la congestion routière.
Le versement mobilité constitue, à ce titre, un outil particulièrement adapté pour accompagner le financement de ces projets structurants. Son produit est directement affecté au développement des transports publics et repose sur un principe de solidarité territoriale entre les acteurs économiques et les services de mobilité dont ils retirent un bénéfice direct.
Il est ainsi proposé d’autoriser les collectivités territoriales et établissements publics compétents qui engagent les travaux d’un SERM à appliquer un taux majoré de versement mobilité de 0,15 %. Cette faculté permettrait de dégager des ressources pérennes destinées à financer les investissements nécessaires à la réalisation de ces infrastructures d’intérêt local.
Dispositif
Après l’alinéa 13 de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités organisatrices de la mobilité qui concluent une convention mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 1215‑8 du code des transports peuvent majorer de 0,15 % le taux applicable. »
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