projet de loi de finances pour 2027
À lire sur ce texte
Répartition des amendements
Par statutAmendements (152)
Exposé des motifs
Cet amendement vise à élargir l’assiette de la taxe sur les transactions financières aux achats intrajournaliers et aux dérivés d’actions, ainsi qu’à confier directement sa collecte à l’administration fiscale.
La taxe demeure aujourd’hui subordonnée à un transfert de propriété, ce qui laisse hors de son assiette les achats compensés par des ventes au cours de la même journée. L’amendement prévoit de taxer chaque achat effectivement exécuté, sans compensation avec les ventes réalisées par le même acquéreur. Le taux de 0,4 % applicable aux acquisitions d’actions est conservé.
L’amendement étend également la taxe aux contrats financiers dérivés portant sur les actions des sociétés entrant dans son champ, ainsi qu’aux indices comprenant ces actions. Lorsque le sous-jacent comprend d’autres actifs, l’imposition est limitée à la fraction du montant notionnel correspondant aux actions éligibles. Les dérivés portant exclusivement sur d’autres actifs, notamment agricoles, ne sont pas concernés.
Les opérations sur dérivés sont imposées à hauteur de 0,03 % de leur montant notionnel taxable. Ce taux est porté à 0,06 % pour les contrats négociés hors d’un marché réglementé, afin de favoriser le recours à ces marchés. Lorsque le contrat ne comporte pas d’acquéreur identifié, la taxe est due au titre de chacune des parties, selon les règles de désignation des redevables prévues par le dispositif.
Les exonérations relatives notamment aux activités de tenue de marché et aux opérations réalisées dans le cadre de contrats de liquidité sont préservées. Les règles d’assiette, d’exigibilité et de désignation des redevables sont adaptées aux opérations nouvellement taxées.
Enfin, l’amendement généralise la déclaration et le paiement directs de la taxe auprès de la direction générale des finances publiques. Il remplace ainsi le circuit de collecte passant par le dépositaire central, tout en maintenant la responsabilité des redevables dans la liquidation de la taxe.
Le dispositif s’applique aux acquisitions réalisées et aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2027.
Dispositif
I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En cas d’achat, l’acquisition est réalisée à la date de l’exécution de l’ordre d’achat. Chaque achat est soumis à la taxe, sans compensation avec les ventes réalisées par le même acquéreur, y compris au cours de la même journée. » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – La taxe s’applique également à la conclusion à titre onéreux des contrats financiers mentionnés au III de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier dont le sous-jacent est constitué d’actions de sociétés mentionnées au premier alinéa du I du présent article ou d’un indice comprenant de telles actions.
« Lorsque le sous-jacent comprend d’autres actifs, seule la fraction du montant notionnel correspondant aux actions de ces sociétés est soumise à la taxe. Cette fraction est déterminée selon la pondération de ces actions dans le sous-jacent à la date de conclusion du contrat.
« Les exonérations prévues aux 2° à 5° du II sont applicables aux opérations mentionnées au présent I bis. » ;
3° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;
4° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les opérations mentionnées au I bis, la taxe est assise sur le montant notionnel du contrat à la date de sa conclusion, dans les conditions prévues au même I bis. Ce montant correspond à la valeur des actifs sous-jacents servant de référence au calcul des obligations contractuelles, sans tenir compte de l’effet de levier du contrat. » ;
5° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les opérations mentionnées au I bis, elle est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le contrat a été conclu. » ;
6° Le V est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, le taux applicable aux opérations mentionnées au I bis est fixé à 0,03 %. Ce taux est porté à 0,06 % lorsque le contrat n’est pas négocié sur un marché réglementé au sens des articles L. 421‑4, L. 422‑1 ou L. 423‑1 du code monétaire et financier. » ;
7° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les opérations mentionnées au I bis, la taxe est liquidée et due par l’opérateur fournissant des services d’investissement ayant exécuté l’ordre d’acquisition du contrat ou ayant conclu celui-ci pour son compte propre, quel que soit son lieu d’établissement. Lorsque plusieurs opérateurs interviennent, elle est liquidée et due par celui qui reçoit directement l’ordre de l’acquéreur final. En l’absence d’un tel opérateur, elle est liquidée et due par l’acquéreur. Lorsque le contrat ne comporte pas d’acquéreur identifié, ces dispositions s’appliquent à chacune des parties au contrat. » ;
8° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. – Le redevable mentionné au VI déclare à l’administration fiscale, selon le modèle qu’elle a fixé, et acquitte auprès du comptable public compétent la taxe avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les acquisitions mentionnées au I ont été réalisées ou les contrats mentionnés au I bis ont été conclus.
« La déclaration comprend les informations nécessaires à la liquidation et au contrôle de la taxe, notamment la date et la nature des opérations, la désignation des titres ou des contrats concernés, leur assiette, le taux applicable, le montant de la taxe due et les exonérations appliquées. Un décret précise la nature de ces informations et les modalités de leur transmission. » ;
9° Le VIII est ainsi rédigé :
« VIII. – Le redevable mentionné au VI tient à la disposition de l’administration fiscale les informations et les pièces justificatives nécessaires au contrôle de la taxe et des exonérations appliquées. » ;
10° Les IX et X sont abrogés ;
11° Le XI est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de manquement aux obligations déclaratives prévues au même VII, il est passible des sanctions prévues à l’article 1788 C. »
II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées et aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre aux entreprises implantées en Corse le dispositif de dégrèvement fiscal prévu par le présent article en faveur des entreprises de moins de 250 salariés affectées par les incendies de l’été 2026.
Dans sa rédaction actuelle, le dispositif est limité aux établissements et biens situés dans les communes confinées ou évacuées en raison des incendies survenus dans les départements de la Gironde, des Landes et du Var au cours des mois de juillet et août 2026.
Comme constaté cet été, la Corse est également particulièrement exposée au risque d’incendie de forêt et les incendies peuvent y entraîner, dans les mêmes conditions, des mesures de confinement ou d’évacuation ainsi qu’une interruption ou une forte diminution de l’activité économique des entreprises concernées.
Il apparaît dès lors cohérent que les entreprises corses ayant subi les mêmes conséquences directes des incendies puissent bénéficier du même dispositif fiscal que celles situées dans les départements actuellement mentionnés par l’article.
Le présent amendement ajoute ainsi la Corse au périmètre géographique du dispositif, sans modifier les autres conditions d’éligibilité prévues par l’article.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« Var »,
insérer les mots :
« et de la Corse ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir à 16,404 % le taux de compensation forfaitaire du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux dépenses d’investissement réalisées par les régions pour les lycées dont elles ont la charge.
Cette mesure répond à une urgence politique autant que budgétaire. Les mobilisations lycéennes engagées ces derniers jours, d’abord particulièrement visibles en Île-de-France puis étendues à l’ensemble du pays, expriment une attente forte de conditions d’étude dignes, de locaux entretenus et adaptés, et de moyens à la hauteur des besoins de la jeunesse. Si les violences et les dégradations qui ont accompagné certains blocages doivent être condamnées sans ambiguïté, le message de fond porté par les lycéens ne peut être ignoré.
En application de l’article L. 214-6 du code de l’éducation, les régions ont la charge des lycées et en assurent la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement. Elles sont donc en première ligne pour répondre concrètement aux préoccupations exprimées : moderniser les bâtiments, garantir leur sécurité, améliorer le confort d’étude, adapter les établissements aux épisodes de canicule et accélérer leur rénovation énergétique.
Or l’article 35 du projet de loi de finances pour 2027 prévoit d’abaisser de 16,404 % à 11,404 % le taux applicable aux dépenses qui ne relèvent ni de la transition écologique ni de la voirie. Au moment même où la jeunesse demande des actes, cette diminution reviendrait à retirer aux régions une part des moyens nécessaires pour investir dans les lycées. Elle créerait une contradiction incompréhensible entre l’exigence nationale d’amélioration des conditions d’enseignement et l’affaiblissement des capacités d’action des collectivités qui financent les bâtiments scolaires.
Les investissements dans les lycées ne constituent pas une dépense secondaire ni une variable d’ajustement budgétaire. Ils conditionnent l’égalité des chances, la continuité du service public de l’éducation et la confiance de la jeunesse dans la promesse républicaine. Ils participent en outre directement à la transition écologique du patrimoine public.
Le présent amendement inscrit donc expressément les dépenses d’investissement réalisées par les régions pour les lycées dont elles ont la charge parmi les dépenses bénéficiant du taux de 16,404 %. Préserver ce taux, c’est donner aux régions les moyens de répondre par des réalisations concrètes aux attentes légitimes des lycéens et de leurs familles, plutôt que d’ajouter une contrainte budgétaire au moment où l’urgence commande d’investir.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot : « écologique »,
insérer les mots :
« , les dépenses d’investissement réalisées par les regions pour les lycées dont elles ont la charge en application de l’article L. 214‑6 du code de l’éducation, ».
Exposé des motifs
Cet amendement propose de porter de 42 500 à 100 000 euros la fraction du bénéfice des petites et moyennes entreprises éligibles soumise au taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 %.
Les petites entreprises ont besoin de conserver davantage de ressources pour investir, recruter et consolider leur trésorerie. L’élargissement de la tranche imposée à taux réduit leur apporterait un soutien direct, proportionné à leurs bénéfices, sans créer un nouveau dispositif fiscal.
Pour une entreprise réalisant au moins 100 000 euros de bénéfice imposable sur douze mois et remplissant les conditions requises, l’allègement pourrait atteindre 5 750 euros par an, avant prise en compte des crédits et réductions d’impôt.
Cette proposition participe d’une meilleure répartition de l’effort fiscal entre les entreprises et soutient le développement du tissu économique de proximité.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 42 500 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la déclaration DAS 2 en tant que déclaration annuelle obligatoire. Cette déclaration prévoit que, lorsque des honoraires ou des commissions sont versées à des personnes extérieures à l'entreprise, il faut déclarer ces sommes à l’administration fiscale. Elle est obligatoire lorsque leur montant excède 2400€ par an pour un même bénéficiaire.
Or, l’établissement de la déclaration DAS 2 représente, pour les entreprises, une obligation déclarative complexe et chronophage. En effet, cette déclaration ne peut pas être directement produite à partir des écritures comptables :
- D’une part, doivent être déclarées les sommes effectivement payées au cours de l’année civile, et non les dépenses engagées, ce qui oblige à retraiter manuellement les données comptables.
- D’autre part, le seuil de déclaration doit être apprécié sur la base des montants toutes taxes comprises (TTC), alors même que la comptabilité est tenue en hors taxes (HT). Cela impose, pour chaque déclaration, une intervention manuelle supplémentaire, génératrice d’erreurs potentielles et de surcharges administratives.
En pratique, la déclaration DAS 2 n’est d’ailleurs pas utilisée systématiquement par l’administration fiscale : lorsqu’une omission survient, le contribuable a la possibilité de corriger son erreur, y compris au cours d’un contrôle. En réalité, c’est souvent dans le cadre de ces contrôles que l’administration demande la production du formulaire.
Par ailleurs, dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration dispose déjà d’un accès complet au fichier des écritures comptables (FEC), qui lui permet de connaître précisément l’ensemble des honoraires, commissions et autres rémunérations versées au cours de l’année. L’utilité de la DAS 2 comme déclaration systématique est donc aujourd’hui largement réduite.
La présente proposition vise donc à simplifier les obligations déclaratives des entreprises en supprimant la DAS 2 en tant que déclaration annuelle obligatoire. Elle serait remplacée par une déclaration “à la demande”, que l’administration pourrait exiger de l’entreprise dans un délai de 30 jours.
Le présent amendement permet donc :
- D’alléger la charge administrative et de réduire les risques d’erreur pour les entreprises et leurs experts-comptables, en supprimant une obligation déclarative à la fois redondante et techniquement complexe.
- De garantir à l’administration fiscale le maintien de l’ensemble de ses moyens de contrôle nécessaires, puisqu’elle continuerait à pouvoir accéder au FEC dans le cadre d’un contrôle et, le cas échéant, à demander communication des informations contenues dans la DAS 2.
Cette proposition ne retire aucune garantie à l’administration, mais elle constitue un réel progrès de simplification pour les entreprises.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 240 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale » ;
b) Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.
2° Le I de l’article 1736 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’article 240 et » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« L’amende prévue à l’alinéa précédent est également applicable aux personnes ne respectant pas l’obligation prévue à l’article 240. »
Exposé des motifs
L’article 9 du présent projet de loi de finances institue un dispositif temporaire de suramortissement destiné à soutenir la modernisation de l’outil productif des entreprises industrielles et à encourager les investissements dans les technologies dites « 4.0 ». Comme indiqué dans l’exposé des motifs, ce dispositif doit notamment répondre aux enjeux d’investissement dans la robotique, l’impression 3D, les jumeaux numériques, l’intelligence artificielle générative et l’analytique avancée. Cet article constitue un réel soutien pour les entreprises dans leur transformation.
Toutefois, la rédaction proposée énumère limitativement huit catégories de biens éligibles, parmi lesquelles ne figurent pas explicitement les logiciels ou équipements recourant à des systèmes d’intelligence artificielle.
Si certains investissements en intelligence artificielle peuvent être susceptibles de relever des catégories relatives aux logiciels, aux équipements de traitement des données, ou à d’autres technologies mentionnées par le dispositif, leur éligibilité n’est pas expressément garantie par la rédaction proposée.
Cette absence de mention explicite est susceptible de créer une incertitude pour les entreprises industrielles souhaitant investir dans des solutions d’intelligence artificielle destinées à moderniser leur appareil productif.
Il est donc proposé d’intégrer explicitement, parmi les investissements éligibles, les logiciels et équipements recourant à des systèmes d’intelligence artificielle, dès lors qu’ils sont utilisés à des fins industrielles, notamment pour la conception, la fabrication, la transformation, la maintenance ou l’optimisation de la production.
Cette clarification s’inscrit pleinement dans l’objectif de diffusion de l’intelligence artificielle dans les entreprises et de modernisation de l’industrie.
Cet amendement a été préparé avec le MEDEF.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 9° Logiciels ou équipements dont l’usage recourt, en tout ou partie, à des systèmes d’intelligence artificielle et utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance ainsi que pour des opérations d’optimisation de la production. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’exonérer les microentreprises et les petites entreprises de la contribution pour la justice économique instituée par le présent article.
Cette contribution, fixée à 100 ou 200 euros selon la procédure, serait exigée dès l’introduction de l’instance. Pour un artisan, un commerçant ou une petite entreprise qui cherche à obtenir le paiement d’une facture, elle constituerait une dépense supplémentaire alors que sa trésorerie peut déjà être fragilisée par le litige.
Le financement de l’aide juridictionnelle est nécessaire. Il doit cependant préserver l’accès effectif à la justice des entreprises qui disposent des moyens les plus limités. Le caractère forfaitaire de la contribution ne tient compte ni de leur taille ni du montant de leur demande.
L’exonération proposée repose sur la définition européenne des microentreprises et des petites entreprises. Elle permet de cibler les bénéficiaires en tenant compte de leurs effectifs, de leurs données financières et de leurs liens avec d’autres entreprises.
Cet amendement vise ainsi à soutenir les entreprises de proximité et à éviter qu’un nouveau coût d’accès au juge ne les dissuade de faire valoir leurs droits.
Dispositif
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Par les microentreprises et les petites entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à aligner les déclarations professionnelles sur une date unique pour les clôtures en année civile. En effet, le calendrier actuel des obligations déclaratives professionnelles crée une complexité inutile pour les entreprises et les conseils.
En matière de déclaration des bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), la liasse fiscale doit être déposée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivante, avec un délai supplémentaire de 15 jours calendaires accordé par l’administration.
Il en va de même pour la déclaration de CVAE (formulaire n°1329-DEF de liquidation) et la déclaration annuelle de TVA (CA12). Toutefois, pour ces deux dernières, il n’existe aucun délai supplémentaire de 15 jours pour la télétransmission, contrairement à la liasse fiscale.
Cette superposition de dates proches, mais non alignées, entraîne une charge administrative supplémentaire, alors même que les entreprises et leurs experts-comptables doivent mobiliser leurs équipes sur la même période.
Le présent amendement vise donc à aligner l’ensemble des déclarations professionnelles sur une date unique. Cette date pourrait être fixée au 15 mai de l’année, ce qui correspond déjà à la date limite de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
Une telle mesure présente de nombreux avantages :
- Simplification et lisibilité pour les entreprises, qui n’auraient plus à jongler avec plusieurs échéances légèrement différentes dans un laps de temps restreint.
- Simplification pour l’administration, notamment grâce à une diminution du nombre d’incidents à gérer.
- Sécurisation et meilleure organisation des délais, sans perte d’information pour l’administration, puisque toutes les déclarations continueraient à être produites dans un calendrier adapté.
L’alignement des échéances sur une date unique permettrait donc de rationaliser le système déclaratif, sans réduire la capacité de contrôle de l’administration, tout en apportant aux entreprises et à l’administration fiscale une simplification concrète et immédiatement perceptible.
Dispositif
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 175 du code général des impôts, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er avril » sont remplacés par les mots : « 15 mai ».
Exposé des motifs
L’article 42 prévoit de minorer de 90 millions d’euros le produit de la taxe additionnelle à la taxe de séjour affectée à Île-de-France Mobilités, afin d’affecter cette somme à la Société des grands projets.
Cette disposition remet directement en cause le protocole conclu le 26 septembre 2023 entre l’État et Île-de-France Mobilités, destiné à assurer le financement pérenne de l’exploitation du système de transport francilien entre 2024 et 2031. Ce protocole prévoit explicitement la création, au 1er janvier 2024, d’une taxe additionnelle à la taxe de séjour affectée à Île-de-France Mobilités, avec un taux plafond de 200 %.
En contrepartie de cet engagement de l’État, Île-de-France Mobilités s’est engagée à financer l’exploitation du réseau historique, celle des nouvelles lignes mises en service, notamment dans le cadre du Grand Paris Express, ainsi que les coûts de fonctionnement supplémentaires liés aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024.
La taxe additionnelle à la taxe de séjour ne constitue donc ni une recette exceptionnelle ni une marge financière disponible. Elle est une ressource pérenne, pleinement intégrée à la trajectoire financière d’Île-de-France Mobilités et indispensable au financement d’engagements contractuels et de charges d’exploitation appelées à croître avec l’ouverture progressive des nouvelles lignes du Grand Paris Express.
La minoration proposée intervient, en outre, alors que le Gouvernement a déjà supprimé, à compter du 1er janvier 2026, la majoration de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à Île-de-France Mobilités, représentant une recette annuelle de 88 millions d’euros. Cette succession de retraits de ressources pérennes fragilise la trajectoire financière de l’autorité organisatrice au moment même où celle-ci doit assumer des charges nouvelles, durables et croissantes.
Elle intervient également avant la mise en œuvre de la clause de revoyure prévue au début de l’année 2027 par le protocole. L’État et Île-de-France Mobilités avaient précisément convenu de se réunir à cette échéance pour évaluer conjointement l’évolution des recettes et des dépenses et déterminer les éventuels ajustements nécessaires. La réduction unilatérale de cette ressource méconnaît donc l’économie et les engagements du protocole de 2023.
Île-de-France Mobilités ne pouvant ni adopter un budget en déséquilibre ni recourir à l’emprunt pour financer ses dépenses de fonctionnement, la perte de 90 millions d’euros la contraindrait à réduire d’autres dépenses. Elle devrait notamment diminuer les concours versés aux opérateurs de transport, en particulier à la RATP, à SNCF Voyageurs et à leurs filiales, au risque de dégrader l’offre et la qualité du service rendu aux voyageurs.
Cette perte de recettes compromettrait également la capacité d’Île-de-France Mobilités à financer l’exploitation des nouvelles lignes du Grand Paris Express. Elle ferait notamment peser un risque direct sur l’ouverture et l’exploitation de la ligne 18, dont le coût annuel d’exploitation est estimé à environ 100 millions d’euros à la charge d’Île-de-France Mobilités.
Le présent amendement vise, en conséquence, à supprimer les alinéas realtifs à cette disposition afin de garantir le respect du protocole conclu entre l’État et Île-de-France Mobilités le 26 septembre 2023, de préserver une ressource pérenne indispensable à l’équilibre des transports franciliens et de sécuriser l’ouverture ainsi que l’exploitation des nouvelles lignes du Grand Paris Express.
Dispositif
Supprimer les alinéas 37, 38 et 39.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer le relevé de frais généraux. Le Formulaire n°2067 a pour objet de déclarer les frais généraux des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie BIC ou à l'impôt sur les sociétés. cela constitue une obligation déclarative supplémentaire pour les entreprises alors même que ces informations sont déjà communiquées à l'administration fiscale par d'autres voies.
En effet, la quasi-totalité des données renseignées dans ce formulaire figure déjà dans la déclaration sociale nominative (DSN), transmise de manière mensuelle ou trimestrielle, et des échanges avec l’administration sont en cours pour intégrer les rares éléments manquants dans la DSN. Le maintien du relevé des frais généraux entraîne donc une redondance déclarative inutile pour les entreprises et leurs experts-comptables.
Les omissions de déclaration sont fréquentes en raison de la complexité du formulaire, ce qui génère des corrections chronophages et des contentieux évitables alors que l’information existe déjà ailleurs.
Le présent amendement vise à simplifier les obligations déclaratives des entreprises en supprimant le relevé des frais généraux en tant que déclaration systématique. L’information continuerait d’être tenue à la disposition de l’administration, qui pourrait en demander la production en cas de besoin. Cette évolution n’enlève donc aucune garantie à l’administration, mais elle permet de réduire la charge administrative pesant sur les entreprises, en supprimant une déclaration dont le contenu est d'ores et déjà accessible par d'autres canaux.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article 54 quater du code général des impôts, les mots : « à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer une taxe de séjour additionnelle au bénéfice du syndicat mixte Bretagne Mobilités, afin de financer les infrastructures et services de transports et la décarbonation des mobilités en Bretagne.
La Région Bretagne a contribué, aux côtés des collectivités bretonnes, au financement de la LGV Bretagne-Pays de la Loire. En raison de sa périphéricité, elle assume également des charges particulières pour assurer une desserte équilibrée de son territoire, notamment par le conventionnement permettant de maintenir les dessertes TGV jusqu’à la pointe bretonne.
Pour soutenir son offre de transports et ses engagements d’investissement, elle a instauré un versement mobilité régional et rural. La taxe additionnelle proposée permettrait de diversifier les ressources consacrées aux mobilités et de faire participer les séjours touristiques au financement des infrastructures et services dont bénéficient les visiteurs comme les habitants. Elle ne modifie pas, par elle-même, le versement mobilité régional et rural.
Île-de-France Mobilités bénéficie depuis le 1er janvier 2024 d’une taxe additionnelle de séjour de 200 %, qui s’ajoute à la taxe additionnelle régionale de 15 %. Le présent amendement propose de retenir le même taux de 200 % en Bretagne.
Créé en septembre 2025, le syndicat mixte Bretagne Mobilités réunit les collectivités bretonnes pour coordonner leurs offres de transports et accompagner le développement du service express régional métropolitain breton. Le dispositif prévoit expressément le reversement du produit de la nouvelle taxe à ce syndicat, pour financer les mobilités dans le cadre de ses compétences.
La taxe entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Cet amendement a été travaillé de concert avec le Conseil régional de Bretagne.
Dispositif
I. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 4332‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4332‑6-1. – Est instituée une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans les départements du Finistère, des Côtes-d’Armor, du Morbihan et d’Ille-et-Vilaine par les communes mentionnées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute.
« Les montants correspondants sont reversés, à la fin de la période de perception, au syndicat mixte Bretagne Mobilités. Le produit de cette taxe additionnelle est affecté aux dépenses destinées à financer les infrastructures et services de transports régionaux et interurbains, ainsi que les projets concourant à la décarbonation de la mobilité sur le territoire de la région Bretagne, dans le cadre des compétences du syndicat.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de reversement et de contrôle du produit de la taxe additionnelle. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à restreindre l’assiette de l’exonération prévue à l’article 787 B du CGI à la seule fraction de la valeur des parts ou actions transmises correspondant à la détention de biens professionnels nécessaires à l’exercice de l’activité des sociétés transmises, afin d’éviter que des biens personnels ne bénéficient de l’exonération en étant inscrits à l’actif de l’entreprise.
La liste des biens « somptuaires » exclus du bénéfice de l’exonération et fixée à l’article 787 B du CGI par la loi de finances pour 2026 est une énumération limitative qui permet à d’autres biens non affectés à l’activité opérationnelle de la société de continuer à bénéficier de l’exonération attachée au pacte Dutreil.
Le rapport de la commission d’enquête relative à l’imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publics publié en juillet 2026 préconise ainsi de recentrer le dispositif sur sa finalité première, c’est-à-dire de faciliter la transmission des seuls biens professionnels.
Cette recommandation, également proposée par la Cour des comptes, permettrait de faire correspondre le régime du pacte Dutreil aux objectifs fixés par le législateur et de l’aligner sur les mécanismes existant à l’étranger, comme en Allemagne, au Royaume-Uni ou en Belgique, qui ciblent les seuls actifs professionnels.
Dispositif
À l’article 787 B du code général des impôts, les troisième à onzième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions mentionnées au même premier alinéa représentative de la valeur des éléments d’actif exclusivement affectés par la société, pendant une durée d’au moins trois ans avant la transmission ou, à défaut, depuis leur acquisition, et jusqu’à la fin de l’engagement prévu au c ou, à défaut, jusqu’à sa cession, à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale au sens du premier alinéa.
« L’exonération s’applique à la fraction de la valeur vénale des parts ou actions mentionnée au troisième alinéa du présent article représentative des mêmes éléments d’actifs détenus par une société que la société mentionnée au même troisième alinéa contrôle directement ou indirectement, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, à la même condition, appréciée au regard de l’activité de la société contrôlée détentrice des actifs. »
Exposé des motifs
Le présent amendement maintient l’exonération d’impôt sur le revenu de 50 % des indemnités journalières versées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, que l’article 2 propose de supprimer.
Ces indemnités compensent une perte de revenu liée à une atteinte à la santé résultant de l’activité professionnelle. Leur fiscalisation intégrale réduirait les ressources disponibles des personnes concernées pendant leur arrêt de travail.
Dispositif
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 20 par les mots :
« , à l’exclusion de la fraction des indemnités allouées aux victimes d’accidents du travail exonérée en application du 8° de l’article 81. »
II. – Supprimer l’alinéa 21.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’octroi de mer interne à La Réunion, ainsi que la composante interne de l’octroi de mer régional, qui repose sur la même assiette.
Dans son rapport de mars 2024, la Cour des comptes relevait que l’octroi de mer avait un impact haussier sur les prix à la consommation, qui pèse plus durement sur les ménages les moins aisés, qu’il renchérissait le coût des services publics pour des recettes supplémentaires marginales pour les collectivités, et que son effet sur l’emploi local n’était pas avéré.
L’octroi de mer interne pèse sur la production locale. Sa suppression à La Réunion vise à alléger la fiscalité supportée par les producteurs locaux et à soutenir leur compétitivité. L’octroi de mer applicable aux importations est maintenu.
À titre de comparaison, la Cour des comptes évaluait à 54 millions d’euros, soit 3,3 % des recettes totales de l’octroi de mer, le produit de l’octroi de mer interne pour l’ensemble des territoires ultramarins étudiés. Ce montant ne constitue pas un chiffrage de la seule mesure proposée pour La Réunion.
La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le 2° du I de l’article 1er est complété par les mots : « , à l’exception des livraisons réalisées à La Réunion » ; »
II. – Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Au début du premier alinéa de l’article 7, les mots : « Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « Le conseil régional de Guadeloupe » ; »
III. – Après l’article 39, insérer l’alinéa suivant :
« 8° bis Le premier alinéa du I de l’article 37 est complété par les mots : « applicable dans la collectivité concernée » ; ».
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de différencier le plafond de l’abattement de 10 % sur les pensions et retraites selon la situation familiale du contribuable.
Alors que le plafond actuel s’applique indifféremment aux personnes seules et aux couples soumis à imposition commune, il serait fixé à 2 200 euros pour les premières et à 4 400 euros pour les seconds.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le deuxième alinéa du a du 5 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° La première phrase est ainsi rédigée : « Les pensions et retraites font l’objet d’un abattement de 10 % qui ne peut excéder 2 200 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et 4 400 € pour les contribuables soumis à une imposition commune. » ;
« 2° À la deuxième phrase, les mots : « Ce plafond s’applique » sont remplacés par les mots : « Ces plafonds s’appliquent » ;
« 3° À la dernière phrase, les mots : « il est révisé » sont remplacés par les mots : « ils sont révisés ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à plafonner à 8 milliards d’euros le coût annuel prévisionnel du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) pour les fournisseurs d’énergie et les vendeurs de carburants qui y sont soumis.
Dans son rapport de septembre 2024, la Cour des comptes estime que le coût du dispositif s’est élevé en moyenne à 6 milliards d’euros par an en 2022 et 2023. Les obligés répercutant ce coût dans leurs prix de vente, cette charge est supportée en définitive par les ménages et les entreprises.
Le plafond proposé encadre la fixation du niveau des obligations, y compris celles réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Il vise à maîtriser la charge du dispositif sur les factures énergétiques tout en maintenant son objectif de financement des économies d’énergie.
Les modalités d’évaluation du coût annuel prévisionnel sont précisées par décret en Conseil d’État.
Dispositif
I. - Après l’article L. 221‑1‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 221‑1‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑1‑1‑1. – Le montant des obligations d’économies d’énergie prévues aux articles L. 221‑1 et L. 221‑1‑1 est fixé de manière que leur coût annuel prévisionnel total pour les personnes qui y sont soumises n’excède pas 8 milliards d’euros.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’évaluation de ce coût. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le « repowering » consiste à remplacer des installations énergétiques anciennes par des équipements plus performants.
L’article 169 de la loi de finances pour 2026 a étendu le bénéfice de la part communale de l’IFER éolien aux installations anciennes ayant fait l’objet, depuis le 1er janvier 2026, d’une modification substantielle ou notable entraînant une augmentation de la puissance installée du parc. Cette part communale représente 20 % du produit de l’imposition.
Le présent amendement complète cette évolution en couvrant également le remplacement d’un ou plusieurs aérogénérateurs constituant une modification substantielle ou notable, même lorsque la puissance totale du parc n’augmente pas. Il permet ainsi de prendre en compte les opérations de modernisation améliorant les performances des installations sans accroître leur puissance installée.
Il permet également à l’établissement public de coopération intercommunale de réduire l’attribution de compensation de la commune concernée afin de tenir compte de la nouvelle répartition du produit de l’IFER. Cette réduction est plafonnée au montant annuel de la recette ainsi attribuée à la commune et ne prend effet qu’à compter de son attribution effective. Le délai de délibération tient compte des procédures distinctes applicables aux modifications substantielles et aux modifications notables.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux a) et b) du 2 du II de l’article 1609 quinquies C, après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « consistant en un remplacement d’un ou plusieurs aérogénérateurs ou » ;
2° L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Au a) du 1 et au 1 bis du I bis, après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « consistant en un remplacement d’un ou plusieurs aérogénérateurs ou » ;
b) Le 1° du V est ainsi modifié :
– Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du septième » ;
– Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au quatrième alinéa du présent 1°, le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale peut procéder à une réduction de l’attribution de compensation d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, afin de tenir compte de l’attribution à cette commune, en application des 1 et 1 bis du I bis, d’une partie du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférente à ces installations. La délibération est prise dans un délai de six mois à compter de la délivrance de la nouvelle autorisation environnementale prévue au premier alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement ou de la réception, par l’autorité administrative compétente, du porter-à-connaissance prévu au deuxième alinéa du même article. La réduction prend effet à compter de l’année au titre de laquelle la commune bénéficie de cette attribution et ne peut excéder le montant du produit annuel d’imposition ainsi attribué. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement limite le bénéfice du CIR en supprimant la tranche à 5 %.
Dispositif
I. – Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés ;
2° Au début de la troisième phrase, les mots : « Le premier de ces deux taux » sont remplacés par les mots : « Ce taux ».
II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
L’article 73 du CGI permet d’utiliser la déduction pour épargne de précaution (DEP) sous forme de stocks de fourrage pour faire face aux sécheresses et aux crises d’approvisionnement de l’alimentation animale, comme l’illustrent les récents épisodes climatiques.
Cependant, ce mécanisme est aujourd’hui freiné par des conditions trop rigides : le fourrage stocké est par nature consommé à court terme, dès l’année suivante, ce qui oblige l’éleveur à réintégrer immédiatement la déduction dans son résultat fiscal. Cette obligation de réintégration immédiate crée un « choc fiscal » et de trésorerie au pire moment, c’est-à-dire l’année même où l’exploitation subit la crise et doit faire face à des dépenses de renouvellement élevées.
Cet amendement propose donc de corriger cette règle pour faire de l’épargne en stock de fourrage un véritable outil de résilience.
Pour ce faire, il est proposé d’assouplir les règles de réintégration de l’épargne en permettant à l’éleveur d’utiliser son stock de fourrage sans le contraindre à réintégrer cette épargne en stocks dès l’exercice suivant.
L’exploitant pourra ainsi différer l’imposition de cette épargne jusqu’à la clôture du deuxième exercice qui suit l’exercice de consommation par les animaux sauf si ce dernier reconstitue le stock de fourrage avant cette échéance.
Ce délai supplémentaire d’un an offre un répit indispensable à la trésorerie des exploitations d’élevage pour reconstituer leur cheptel et leurs stocks après les crises climatiques.
Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA.
Dispositif
I. – Après le troisième alinéa du 1 du II de l’article 73 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la consommation par les animaux de l’exploitation du stock de fourrage mentionné au deuxième alinéa du présent 1 a pour effet de ramener l’épargne professionnelle en deçà du seuil mentionné à l’avant-dernière phrase du premier alinéa, l’exploitant peut différer la réintégration de l’épargne professionnelle jusqu’à la clôture du deuxième exercice qui suit l’exercice de consommation, sauf si ce dernier reconstitue le stock de fourrage à due concurrence avant cette échéance.
« À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de ce deuxième exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à élargir l’assiette de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) en retenant celle utilisée pour la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR).
La CDHR est aujourd’hui assise sur un « RFR retraité » duquel sont exclus une quinzaine de catégories de revenus ainsi que certains abattements. Or, comme l’a montré le rapport de la commission d’enquête sur l’imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publics (recommandation n° 14), l’absence de prise en compte de ces éléments fiscaux conduit à abaisser le seuil d’assujettissement à la CDHR.
À cet égard, la CEHR, également assise sur le RFR, ne procède qu’à des exclusions limitées, en particulier celles relatives aux plus-values réalisées dans le cadre de certaines opérations spécifiques pour lesquelles le report d’imposition expire (article 150‑0 B ter).
Cet amendement propose donc de s’en tenir à la définition du RFR retenue dans le cadre de la CEHR pour le calcul de l’assiette de la CDHR.
Dispositif
I. – Le II de l’article 224 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « , diminué du montant » sont remplacés par les mots : « et sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D, pour lesquelles le report d’imposition expire » ;
2° En conséquence, les deuxième à huitième alinéas sont supprimés.
II. – Le présent article est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2027.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ramener de 50 % à 45 % le taux du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile.
Cette modération permet de maîtriser le coût budgétaire du dispositif tout en maintenant un soutien fiscal significatif au recours aux services à la personne et à l’emploi déclaré.
La mesure s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2027.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».
II. – Le I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
Dans son rapport présenté en septembre 2024 devant la commission des finances de l’Assemblée nationale sur les certificats d’économies d’énergie (CEE), la Cour des comptes dresse un constat particulièrement critique de ce dispositif qui vise à répondre aux obligations de la France en matière d’efficacité énergétique.
Le dispositif des CEE consiste, par un mécanisme de marché, à obliger les fournisseurs d’énergie et les vendeurs de carburants automobiles, les « obligés », à soutenir des actions d’économies d’énergie afin d’atteindre un objectif global pluriannuel réparti entre eux en fonction de leur volume de vente auprès des particuliers et des entreprises tertiaires, sous peine de sanction.
Le mécanisme des CEE semble en première analyse contraindre les fournisseurs d’énergie à financer des économies d’énergie. En pratique, ceux-ci répercutent les coûts nécessaires à l’obtention des certificats dans les prix de vente des énergies. Il en résulte que le coût associé aux CEE, qui se serait élevé en moyenne annuelle à 6 milliards d’euros en 2022 et 2023 selon la Cour des comptes, est supporté en définitive par les ménages et les entreprises du secteur tertiaire. Le coût annuel moyen estimé par la Cour des comptes pour un ménage s’élève à 120 euros en 2022 et à 164 euros en 2023. Les CEE représentaient ainsi 3,3 % de la facture énergétique des ménages en 2022 et 4,3 % en 2023.
En outre, leur efficacité est incertaine : les résultats affichés sont issus de calculs théoriques, qui ne sont jamais vérifiés par une mesure des consommations d’énergie réelles après la réalisation des opérations. Ainsi, la Cour des comptes considère que les économies d’énergie présentées par le Gouvernement sont surévaluées d’au moins 30 % pour 2022 et 2023.
Alors que l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie prévoit qu’une loi fixe les niveaux minimal et maximal des obligations d’économies d’énergie pour une période de cinq ans, aucun texte n’a été adopté en ce sens à ce jour. Les obligations applicables à la sixième période, qui s’étend du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030, ont été fixées par le décret n° 2025‑1048 du 30 octobre 2025.
Au regard du poids financier du dispositif pour les ménages et les entreprises, le 1° du présent amendement prévoit que, dans l’attente de l’entrée en vigueur de la loi relative à la politique énergétique prévue par la loi dite « énergie-climat » du 8 novembre 2019, le Parlement détermine chaque année les niveaux minimal et maximal des obligations d’économies d’énergie au titre des CEE.
Le 2° relève de 0,02 à 0,03 euro par kilowattheure le plafond légal du versement libératoire prévu à l’article L. 221‑4 du code de l’énergie, afin de renforcer l’incitation au respect des obligations et les recettes potentielles de l’État. Dans sa décision n° 474361 du 18 juin 2024, le Conseil d’État a précisé que ce versement libératoire est dépourvu de finalité répressive et ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition.
Dispositif
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article L. 221‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 100‑1 A du présent code, les niveaux minimal et maximal des obligations d’économies d’énergie sont fixés chaque année par une loi. » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 221‑4, le montant : « 0,02 » est remplacé par le montant : « 0,03 ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre fin aux majorations du montant de l’impôt déjà acquitté pour le calcul de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR).
Le montant d’impôt acquitté par le contribuable, utilisé pour apprécier l’écart entre celui-ci et le taux théorique de 20 %, est majoré de l’avantage fiscal correspondant à 35 réductions et crédits d’impôt. Or, comme l’a montré le rapport de la commission d’enquête sur l’imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publics (recommandation n° 15), l’application de ces majorations à l’imposition acquittée réduit le montant de CDHR.
Ce mécanisme conduit en effet à réintégrer, dans le calcul de l’impôt acquitté, les avantages tirés de certains crédits et réductions d’impôt, alors même que le recours aux niches fiscales constitue précisément un instrument de réduction de l’impôt dû, qui justifie en partie l’existence même de la CDHR. Dans ces conditions, la réintégration de ces avantages dans l’impôt acquitté revient à neutraliser, en partie, la portée de la contribution, en particulier lorsque ces dispositifs sont mobilisés dans des stratégies d’optimisation fiscale.
C’est pourquoi cet amendement en propose la suppression.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du 2° du A du IV de l’article 224 du code général des impôts, les mots : « les réductions d’impôt prévues à l’article 199 quater B, à l’article 199 undecies B, à l’exception des dix derniers alinéas du I, à l’article 200 et à l’article 238 bis du présent code et à l’article 107 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l’avantage en impôt procuré par les crédits d’impôt prévus à l’article 200 undecies et aux articles 244 quater B à 244 quater W du présent code et aux articles 27 et 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, et par les crédits d’impôt prévus par » sont supprimés.
II. – Le présent article est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2027.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à poursuivre la réflexion sur l’accroissement de l’autonomie fiscale des collectivités territoriales et en particulier des départements dans un contexte où ces derniers pâtissent d’une baisse drastique de leurs recettes de DMTO et de marges de manœuvre très limitées pour y remédier.
Dans le prolongement du rapport de M. Woerth intitulé « Décentralisation : Le temps de la confiance » et sa proposition d’une CSG départementalisée, Charles de Courson avait porté cette mesure dans le cadre du PLF pour 2025.
Il proposait de transférer aux départements une part de l’assiette de la CSG. Les départements disposeraient à partir de l’année N+1 d’un pouvoir de taux dans la limite d’une fourchette 0,15 point. Afin que cette réforme ne désavantage pas les départements les plus fragiles, il était proposé d’établir un fonds de péréquation entre les départements ciblé sur les recettes de cet impôt. Pour garantir la neutralité budgétaire de cette opération, le transfert de la TVA versées aux départements pour compensée la réforme de la fiscalité locale de 2021 serait réduit par l’État à due concurrence, soit environ 15 milliards d’euros.
Dans le prolongement de cette réflexion, Charles de Courson a mené en 2025, en tant Rapporteur général du budget, une étude auprès de l’administration afin d’étudier la faisabilité du dispositif, et notamment la détermination de l’assiette de CSG à utiliser pour le dispositif.
Il a ainsi obtenu la ventilation du rendement de la CSG sur les revenus d’activité des salariés du secteur privé et public par département pour l’année 2024. Compte tenu des particularités liées au recouvrement selon la nature des revenus, il semble plus pertinent de déterminer le niveau de CSG en fonction du lieu de résidence principale du contribuable. En effet, ce dernier peut exercer son activité sur plusieurs sites ou percevoir des revenus issus d’une entreprise dont le siège social est établi à l’étranger. Une telle approche permettrait également de limiter les déséquilibres territoriaux, notamment ceux induits par une concentration excessive des sièges sociaux dans le bassin parisien ou les grandes agglomérations. Une telle mesure impliquerait pour chaque organisme en charge du recouvrement un effort de ventilation de la CSG en fonction du lieu de résidence du redevable. Il en va de même s’agissant de la CSG sur les revenus de remplacement, versée par l’organisme verseur (ou la DGFiP en cas de revenus de source étrangère). Troisièmement, en ce qui concerne la CSG sur les revenus du capital, la DGFIP et les institutions financières sont les plus à même d’apporter des informations consolidées. Enfin, la part de la CSG jeux dans l’ensemble des recettes de CSG étant marginale, ce volet n’a pas été approfondi.
En conséquence, Charles de Courson propose de basculer dès 2026 15 Md d’euros de TVA (soit environ 1,45 point) des départements vers la Sécurité sociale. En parallèle, 1 point de CSG (15 Md d’euros), finançant actuellement les prestations des administrations de Sécurité sociale (ASSO), serait affecté aux départements, en fonction de l’assiette départementalisée de la CSG (toutes composantes confondues : revenus d’activité, de remplacement, du capital ou CSG jeux).
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exposant les conditions de mise en œuvre d’un transfert d’un pourcent des recettes de la contribution sociale généralisée aux départements à partir du 1er janvier 2027. Ce rapport détaille notamment les conditions dans lesquelles les départements pourront moduler le taux de ces recettes départementalisées entre 1,30 % et 1,60 % à compter de 2028 ainsi que les mécanismes de péréquation à mettre en place pour garantir l’équité de cette réforme fiscale qui doit s’effectuer à budget constant.
Exposé des motifs
Le présent amendement met en œuvre la première recommandation du rapport de la Cour des comptes de septembre 2026 intitulé « Les retraites des fonctionnaires de l’État ».
Le taux de cotisation retraite à la charge des fonctionnaires est fixé à 11,10 % depuis 2020. Il demeure inférieur au taux cumulé des cotisations salariales de retraite de base et complémentaire applicable aux salariés du secteur privé pour la fraction de leur rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale, qui s’élève à 11,31 %.
L’amendement porte donc à 11,31 %, dès le 1er janvier 2027, le taux de cotisation des fonctionnaires civils de l’État. Il poursuit le rapprochement des efforts contributifs entre secteur public et secteur privé, sans modifier l’assiette de cotisation.
Selon la Cour des comptes, ce relèvement de 0,21 point apporterait, toutes choses égales par ailleurs, 140 millions d’euros de ressources supplémentaires par an, pour une diminution du salaire net des fonctionnaires de l’ordre de 5 à 10 euros par mois.
Dispositif
I. – Le 2° de l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la première phrase du présent 2°, le taux de la cotisation applicable aux fonctionnaires civils mentionnés au 1° de l’article L. 2 est fixé à 11,31 %. »
II. – Le I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à clarifier la définition des titres de placement afin de lever toute ambiguïté sur leur qualification comptable et fiscale. Sont ainsi qualifiés de titres de placement les actifs détenus dans une logique de rendement ou de plus-value, et non de contrôle ou de participation stratégique. L’amendement crée en outre une taxe annuelle de 2 % sur la valeur nette des titres de placement inscrits à l’actif des sociétés holdings familiales, afin de limiter les comportements d’optimisation consistant à loger des portefeuilles financiers importants dans des structures non opérationnelles bénéficiant d’une fiscalité plus favorable.
Dispositif
Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZD bis A ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZD bis A. – I. Pour l’application du présent article, sont considérés comme titres de placement les droits dans le capital ou les créances sur d’autres personnes morales, inscrits à l’actif d’une société, qui ne répondent pas à la définition des titres de participation mentionnée au dix-septième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 et au a quinquies du I de l’article 219, et dont la détention est motivée par la recherche d’un rendement financier ou d’une plus-value de cession, sans intention d’exercice d’influence durable ni de contrôle sur la société émettrice ».
« II. – Pour l’application du présent article, on entend par société holding une société dont l’objet principal est la détention et la gestion de participations dans d’autres sociétés, en vue d’en assurer le contrôle ou d’y exercer une influence, au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑3 du code de commerce.
« Est regardée comme société holding « familiale » la société holding dans laquelle une même famille, entendue comme la personne physique et, le cas échéant, son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin notoire, ainsi que leurs ascendants, descendants, frères et sœurs, détient directement ou indirectement au moins 33,33 % des droits financiers ou des droits de vote.
« III. – Ces sociétés holdings familiales sont soumises à une taxe annuelle égale à 2 % de la valeur nette des titres de placement inscrits à leur actif à la clôture de l’exercice.
« Elle est recouvrée et contrôlée comme en matière d’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions ».
Exposé des motifs
L’article 3 instaure un sous-plafond de 3 000 euros pour l’abattement de 10 % applicable aux pensions de retraite, identique pour les personnes seules et les couples soumis à imposition commune.
Le présent amendement propose de différencier ce sous-plafond selon la situation familiale : 2 200 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et 4 400 euros pour les contribuables soumis à imposition commune.
Il conserve l’architecture proposée par le projet de loi, en maintenant le plafond global applicable à l’ensemble des pensions ainsi que les règles de revalorisation annuelle. Le traitement des pensions alimentaires et d’invalidité reste ainsi inchangé.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° La première phrase est complétée par les mots : « , dont 2 200 € au maximum pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et 4 400 € au maximum pour les contribuables soumis à une imposition commune, au titre des pensions de retraite » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre aux universités publiques de fixer et d’appliquer librement leurs tarifs d’inscription. Le ministre chargé de l’enseignement supérieur pourra s’opposer à ces tarifs, afin de concilier cette liberté tarifaire avec les autres objectifs assignés à la politique publique de l’enseignement supérieur.
Les universités traversent une situation financière particulièrement difficile. Afin de leur permettre de surmonter cette crise et de continuer à remplir leurs missions fondamentales, il est essentiel qu’elles puissent disposer de moyens adaptés. Leurs ressources financières proviennent, d’une part, du budget de l’État et, d’autre part, de sources de financement complémentaires, notamment les produits issus de la vente de biens, les legs et les donations. La liberté de fixation des droits d’inscription leur permettrait d’adapter ces ressources à leurs besoins.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le premier alinéa de l’article L. 711‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel arrêtent librement leur politique tarifaire d’inscription, dans le respect des missions qui leur sont attribuées par la loi et dans le cadre de l’autonomie définie par le présent article. Les tarifs d’inscription ainsi fixés sont transmis, préalablement à leur entrée en vigueur, au ministre chargé de l’enseignement supérieur, qui dispose d’un droit d’opposition. » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 719‑4, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « des droits d’inscription librement fixés, ». »
Exposé des motifs
Lutter efficacement contre la fraude sociale suppose de pouvoir recouvrer rapidement les cotisations dues notamment à l’issue de contrôles pour travail dissimulé ainsi que de récupérer les prestations versées à tort.
Le régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco constitue le régime obligatoire des salariés du secteur privé couvrant près de 60 millions d’assurés avec environ 14 millions de retraités, 45 millions d’actifs et près de 2 millions d’entreprises.
La fédération et les institutions chargées de sa gestion exercent une mission d’intérêt général confiée par la loi, et les comptes du régime sont intégrés au périmètre des administrations de sécurité sociale (ASSO) dans la comptabilité publique nationale.
La bonne administration des cotisations et des prestations que mettent en œuvre la fédération et les institutions Agirc-Arrco a par conséquent un effet positif sur les finances publiques.
Les créances dont elles sont titulaires bénéficient du même privilège que celles du régime général.
Le recours à la procédure de contrainte est aujourd’hui ouvert aux organismes gestionnaires des régimes légaux de sécurité sociale (MSA, CNAF/CAF, CNAM/CPAM, URSSAF, caisses des professions libérales, etc.). Le projet en cours prévoit également d’accorder ce pouvoir à la Caisse des dépôts pour le recouvrement d’indu lié à la fraude au compte personnel de formation.
L’Unédic dispose de cette faculté pour les cotisations dont elle assure le recouvrement (article L. 5422‑16 du code du travail). De même, France Travail peut y recourir pour récupérer les allocations indûment versées (article L. 5426‑8-2 du code du travail).
En revanche, les institutions de retraite complémentaire ne bénéficient toujours pas de l’accès à cette procédure, sans justification organique apparente.
Cette situation présente plusieurs inconvénients majeurs :
– elle prive le régime complémentaire obligatoire des salariés du secteur privé d’un outil de recouvrement rapide : alors qu’une contrainte peut être émise dans le mois suivant la mise en demeure (avec un délai d’opposition d’environ 15 jours), l’obtention d’un titre exécutoire pour l’Agirc-Arrco nécessite environ un an ;
– elle engendre un décalage avec les procédures de recouvrement forcé menées parallèlement contre les entreprises par les organismes compétents, notamment les Urssaf en matière de travail dissimulé ;
– elle alourdit inutilement les coûts de gestion (frais de greffe, honoraires d’avocat le cas échéant) ;
– elle contribue à l’encombrement des juridictions. En 2024, plus de 46 000 requêtes en injonction de payer ont ainsi été déposées, alors même que le taux d’opposition des entreprises n’a atteint que 1,1 %, niveau comparable à celui observé pour les procédures de contrainte.
Cet amendement a été travaillé avec l’Agric-Arrco.
Dispositif
Après l’article L. 922‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 922‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 922‑7‑1. – L’article L. 244‑9 s’applique au recouvrement des cotisations et majorations de retard versées aux institutions de retraite complémentaire. L’opposition du débiteur à la contrainte délivrée peut être formée devant la juridiction compétente en matière de litiges relatifs au paiement des cotisations afférentes aux régimes de retraite complémentaire.
« L’article L. 161‑1‑5 s’applique au recouvrement des prestations servies par ces institutions et indûment versées. »
Exposé des motifs
Le présent amendement reprend une disposition adoptée précédemment dans le cadre de la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n° 2026‑796 du 18 août 2026), puis censurée pour un motif exclusivement procédural.
Introduite au Sénat à l’article 6 quinquies du projet de loi précité, la faculté de suspendre par décret, pour une durée maximale d’un an, la perception de la redevance pour pollutions diffuses (RPD) en cas de circonstances affectant gravement les conditions économiques des exploitations agricoles figurait à l’article 26 du texte définitivement adopté.
Par une décision n°2026‑914 DC du 14 août 2026, le Conseil constitutionnel l’a déclarée contraire à l’article 45 de la Constitution, faute de lien avec l’objet initial de la loi d’urgence.
Cette censure, de pure forme, conduit à soumettre à nouveau le présent amendement au débat parlementaire.
En effet, la raison d’être de cette mesure demeure tout à fait actuelle et la sécheresse en a encore livré une illustration toute récente. Cette redevance, acquittée à l’occasion de l’acquisition de produits pharmaceutiques, grève directement les charges d’approvisionnement des exploitants agricoles, indépendamment de leur situation économique.
Lors de crises graves comme celles de l’été 2026 (sécheresse), cette redevance vient accroître des tensions de trésorerie déjà critiques, sans possibilité de modulation conjoncturelle.
Par conséquent, le présent amendement vise à réintroduire la faculté de suspension de la perception de la redevance pour pollutions diffuses, dans les mêmes termes et sous les mêmes conditions.
La suspension serait ainsi conditionnée à des circonstances exceptionnelles et demeurerait proportionnée dans le temps, car limitée, au maximum, à une durée d’un an.
Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA.
Dispositif
I. – Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de circonstances exceptionnelles affectant gravement les conditions économiques des exploitations agricoles, un décret peut suspendre, pour une durée maximale d’un an, la perception de la redevance pour pollutions diffuses. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à procéder à l’expiration du report d’imposition de la plus-value obtenu dans le cadre du régime de l’apport-cession en cas de transmission à titre gratuit des titres reçus en rémunération de l’apport initial. Il aménage un délai de paiement au donataire ou à l’héritier de cinq ans afin de prendre en compte ses capacités contributives.
Les travaux de la commission d’enquête relative à l’imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publics ont permis de mettre au jour l’importance du phénomène d’acquisition définitive du report d’imposition sur les plus-values dans le cadre du régime dit de l’apport-cession.
En effet, le report d’imposition de la plus-value obtenue par ce régime peut être définitivement acquis en cas de transmission des titres par l’apporteur soit immédiatement en cas de décès de l’apporteur, soit, en cas de donation, lors de la cession des titres par le donataire six ou onze ans après la donation (selon les conditions de réinvestissement de la plus-value – direct ou intermédié – par la holding).
Malgré les bienfaits du régime de l’apport-cession, en particulier en matière d’investissement dans l’économie réelle, l’effacement massif d’imposition sur les plus-values en cas de transmission est particulièrement préoccupant. Le rapport de la commission d’enquête fait ainsi état d’une note de la direction de la législation fiscale qui alerte sur le faible montant de reports d’imposition qui expirent (seulement 635 millions d’euros en 2022, 418 millions d’euros en 2023 et 1,5 milliard d’euros en 2024). À l’inverse, le flux de sommes placées en report d’imposition a connu une hausse substantielle, s’élevant à 33,6 milliards d’euros en 2023 et à 22,2 milliards d’euros en 2024. Il en résulte un stock des plus-values placées en report d’imposition atteignant un niveau très élevé : de 78,8 milliards d’euros en 2020, il est passé à 173 milliards d’euros en 2024, soit une hausse de 120 % en 4 ans.
Dispositif
I. – Le II de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II. – En cas de transmission à titre gratuit des titres mentionnés au 1° du I du présent article, l’héritier ou le donataire mentionne, dans la proportion des titres transmis, le montant de la plus-value en report dans la déclaration prévue à l’article 170.
« La plus-value en report est imposée au nom de l’héritier ou du donataire et dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A. Sur la demande du redevable, le paiement de la plus‑value en report peut être fractionné ou différé pendant cinq ans à compter de la transmission mentionnée à l’alinéa précédent et selon des modalités fixées par décret.
« Les frais afférents à l’acquisition à titre gratuit sont imputés sur le montant de la plus-value en report. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la possibilité de réduire le montant de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) en fonction de la composition du foyer fiscal et des personnes à charge.
Le montant d’impôt acquitté par le contribuable, pris en compte pour le calcul de la CDHR, est majoré en fonction de la composition du foyer fiscal. Dans la mesure où cette majoration accroît le niveau d’impôt retenu, elle réduit mécaniquement l’écart entre le taux théorique de 20 % et l’imposition effectivement supportée par le contribuable, diminuant d’autant le montant de CDHR dû.
Or, comme l’a montré le rapport de la commission d’enquête sur l’imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publics (recommandation n° 17), les contribuables bénéficiant de ce mécanisme se trouvent structurellement dans une situation où l’atteinte du seuil d’imposition théorique de 20 % est impossible.
Cet amendement propose en conséquence de supprimer ce mécanisme de majoration, qui apparaît sans lien direct avec l’appréciation des capacités contributives des assujettis à la CDHR.
Dispositif
I. – Après la référence : « article 1417 », la fin du 2° du III de l’article 224 du code général des impôts est supprimée.
II. – Le présent article est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2027.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à différencier les plafonds de dépenses éligibles au crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile selon la nature des prestations.
Il instaure un plafond annuel de 5 000 euros pour l’entretien de la maison et les travaux ménagers, ainsi qu’un plafond de 3 000 euros pour le soutien scolaire et les cours à domicile. Il ramène également de 5 000 à 3 000 euros le plafond applicable aux petits travaux de jardinage.
Ces plafonds sont appréciés par foyer fiscal et s’inscrivent dans le plafond global applicable au contribuable. Ils permettent de mieux maîtriser la dépense fiscale sans modifier le taux du crédit d’impôt.
La mesure s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2027.
Dispositif
I. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par les cinq alinéas suivants :
« Les dépenses correspondant aux prestations suivantes sont retenues dans la limite des plafonds spécifiques suivants, appréciés par année civile et par foyer fiscal :
« 1° 5 000 euros pour les prestations d’entretien de la maison et de travaux ménagers ;
« 2° 3 000 euros pour les prestations de soutien scolaire et de cours à domicile ;
« 3° 3 000 euros pour les prestations de petits travaux de jardinage.
« Les dépenses retenues dans ces limites sont comprises dans le plafond global de dépenses applicable au contribuable en vertu des alinéas précédents. »
II. – Le I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à moduler le mécanisme de la décote de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) afin de garantir une imposition minimale dès l’entrée dans les seuils d’assujettissement.
Comme l’a montré le rapport de la commission d’enquête sur l’imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publics (recommandation n° 16), le mécanisme de la décote utilisé dans le cadre du calcul de la CDHR permet à la fois de reculer le seuil d’assujettissement et d’atténuer le montant de la contribution en phase d’entrée dans le dispositif. Il conduit, par exemple, à ce qu’un contribuable célibataire sans personne à charge dont les revenus sont exclusivement composés de dividendes n’entre effectivement dans le champ de la CDHR qu’à partir d’un RFR de 297 977 euros, et non dès le seuil de 250 000 euros. En outre, dans cette même tranche, le montant de la contribution demeure progressivement minoré jusqu’à 330 000 euros. Ainsi, pour un RFR de 310 000 euros, le montant de CDHR s’élève à 8 020 euros, contre 20 520 euros en l’absence de décote.
Si la décote répond à un objectif légitime d’atténuation des effets de seuil, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, son paramétrage apparaît particulièrement favorable et conduit, en pratique, à neutraliser une partie significative de la charge fiscale pour des contribuables pourtant situés à des niveaux de revenus élevés. Il en résulte que ces derniers supportent, sous l’effet de ce mécanisme, un taux effectif d’imposition inférieur au seuil de 20 %.
C’est pourquoi cet amendement propose de réviser le paramétrage de la décote afin d’en atténuer l’intensité et d’assurer une imposition effective minimale dès le franchissement du seuil d’assujettissement.
Dispositif
I. – Au V de l’article 224 du code général des impôts, le taux : « 82,5 % » est remplacé par le taux : « 22,5 % ».
II. – Le présent article est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2027.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre le dispositif de la taxe sur les friches commerciales aux friches industrielles.
L’article 1530 du code général des impôts réserve actuellement cette taxe aux biens évalués en application de l’article 1498 et exclut expressément les biens industriels visés à l’article 1500. Le présent amendement supprime cette exclusion et inclut également les biens industriels évalués selon la méthode comptable prévue à l’article 1499, afin de couvrir les différentes modalités d’évaluation de ces biens.
Il apparaît aujourd’hui nécessaire de permettre aux communes et aux intercommunalités de mieux contenir la spéculation foncière sur le foncier bâti à vocation économique et de mobiliser plus efficacement le foncier existant. Cette extension offrirait aux territoires les moyens d’accélérer la réhabilitation des friches industrielles et de favoriser l’implantation de nouvelles entreprises.
Les conditions actuelles d’application de la taxe sont maintenues : les biens doivent être inoccupés et ne plus être affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition. La taxe demeure non due lorsque l’absence d’exploitation est indépendante de la volonté du contribuable.
Cette mesure constitue un levier pour dynamiser l’activité économique locale et favoriser la réutilisation du foncier existant, en conciliant attractivité économique et aménagement durable des territoires.
Dispositif
L’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du A du I, après le mot : « commerciales », sont insérés les mots : « et industrielles » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « de l’article 1498, à l’exception de ceux visés à l’article 1500 » sont remplacés par les mots : « des articles 1498 ou 1499 ».
Exposé des motifs
L’article 66 de la loi de finances pour 2025 a introduit un régime optionnel de provision réglementée en cas de hausse de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes, codifié à l’article 73 A du code général des impôts (CGI). Ce dispositif permet aux exploitants agricoles de neutraliser ou de reporter l’imposition d’une partie de l’augmentation de la valeur de ces stocks au titre d’un exercice ultérieur.
Le dispositif actuel, qui permet de neutraliser fiscalement une partie de l’augmentation de la valeur du cheptel, est actuellement plafonné à 15 000 €. Ce plafond est aujourd’hui totalement décorrélé de la valeur économique des animaux détenus dans les élevages et est donc rapidement atteint dès lors qu’un éleveur accroît modestement son troupeau.
Pour lutter ainsi activement contre la décapitalisation du cheptel, et offrir des gains de trésoreries aux éleveurs, il est proposé de doubler le plafond de la provision élevage en le portant à 30 000 €.
Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA.
Dispositif
I. – À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 73 A du code général des impôts, le montant :« 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Derrière une présentation nouvelle, cette contribution constitue un prélèvement obligatoire sur les ressources locales, de 2,5 milliards d’euros, qui prolonge et durcit la logique du DILICO : elle est non remboursable et porte directement atteinte aux capacités d’autofinancement des collectivités. Elle concernerait 40% des communes, l’ensemble des EPCI métropolitains et 60% des départements ; le bloc communal supporterait plus de 78% de son rendement.
Cette mesure repose sur l’idée erronée selon laquelle une baisse des recettes locales produirait automatiquement une baisse équivalente de la dépense publique. Les collectivités votent pourtant leurs budgets en équilibre réel et supportent des charges largement exogènes : revalorisations salariales, hausse des cotisations CNRACL, inflation, normes nationales, prix de l’énergie, assurances et marchés de travaux. La conséquence concrète d’un prélèvement supplémentaire sera donc d’abord une dégradation de l’épargne, un report ou un abandon d’investissements, une hausse de l’endettement ou, dans certains cas, une augmentation de la fiscalité locale.
Cette ponction intervient après une succession d’efforts déjà considérables. Pour le seul bloc communal, la baisse et la non-indexation de la DGF représentent près de 82 milliards d’euros cumulés depuis 2009. Les collectivités ont déjà subi plus de 6 milliards d’euros de ponctions directes en 2025 et 2026, auxquels se sont ajoutées près de 4 milliards d’euros d’annulations ou de gels de crédits en 2026. À elle seule, la hausse des cotisations CNRACL entraînerait à terme un surcoût annuel supérieur à 5 milliards d’euros pour les collectivités.
Enfin, la CPEB ne constitue pas une réponse crédible au redressement durable des comptes publics. Réduire les ressources du bloc communal réduit les commandes publiques, fragilise les entreprises locales et l’emploi, et reporte les investissements nécessaires à la transition écologique, au logement, à l’eau, aux mobilités, à la rénovation des écoles et à la réindustrialisation. Le Parlement ne peut accepter que les communes et intercommunalités, qui ne sont pas à l’origine du déficit de l’État, deviennent une variable d’ajustement budgétaire permanente.
C’est pourquoi le présent amendement supprime la contribution progressive des collectivités locales à l’effort budgétaire (CPEB).
Cet amendement a été travaillé l'Association des Maires de France.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à diminuer la fraction de TSCA affectée à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) de 13,3 % à 5,3 % afin d’augmenter celle affectée aux départements pour un montant d’environ 700 millions d’euros.
Cette modification entend donner temporairement aux départements de nouvelles marges de manœuvre budgétaires ainsi que les moyens de soutenir financièrement leurs SDIS qui repose à 60 % sur les ressources départementales.
Cet amendement ne fragilise pas le modèle financier de la CNAF, structurellement excédentaire, et qui présentera un solde positif de 0,7 milliard d’euros en 2026.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au b du II, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 5,3 % » ; ».
II. – A compter de la promulgation de la présente loi, le I du présent article est applicable pour une durée de trois ans.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir une exonération ciblée de taxe d’apprentissage au bénéfice des structures d’insertion par l’activité économique (IAE) employant moins de cinquante salariés, à la suite de la suppression, par la loi de finances pour 2026, de l’exonération dont bénéficiaient plusieurs catégories d’organismes à activités non lucratives.
L’article 135, XIII, de cette loi a en effet supprimé l’exonération prévue pour les associations, organismes, fondations, fonds de dotation, congrégations et syndicats à activités non lucratives, en modifiant l’article L. 6241‑1 du code du travail. Ces structures sont désormais assujetties à la taxe d’apprentissage au taux de 0,59 % de la masse salariale, ou de 0,44 % dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Une exonération demeure toutefois applicable aux employeurs qui emploient un ou plusieurs apprentis et dont les rémunérations mensuellement dues n’excèdent pas 6 fois le salaire minimum de croissance mensuel (SMIC).
Cette réforme fait néanmoins peser une charge supplémentaire sur les structures de l’IAE, dont la mission est précisément de favoriser le retour vers l’emploi des personnes durablement éloignées du marché du travail, notamment par des mises en situation de travail et un accompagnement adapté.
Dans un contexte de contraintes financières importantes, cette charge est susceptible de fragiliser les capacités d’accompagnement de ces structures, alors même qu’elles concourent directement à l’objectif de réduction du chômage et à l’insertion professionnelle des publics les plus éloignés de l’emploi.
Le présent amendement propose donc une exonération strictement ciblée sur les structures d’IAE employant moins de cinquante salariés, afin de préserver leurs capacités d’action et de favoriser le retour durable à l’emploi, sans rétablir l’exonération générale supprimée en 2026.
Dispositif
I. – Après le 9° du III de l’article L. 6241‑1 du code du travail, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132‑4 qui emploient moins de cinquante salariés, au sens de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement propose de modifier les modalités calendaires de versement à l’État de la redevance pour pollution diffuse (RPD). Il est donc sans impact budgétaire puisqu’il ne modifie en rien le montant total de la redevance pour pollution diffuse.
Il permet la suppression de l’obligation de verser un acompte de 40 % du montant de la redevance due au titre des ventes de l’année précédente afin que le montant de la redevance soit versé à l’Agence de l’eau après avoir été effectivement collecté auprès des assujettis.
Actuellement, l’acompte est calculé en fonction des taxes appliquées sur les ventes réalisées au cours de l’année précédente et ne reflète pas les montants collectés compte tenu des ventes de l’année en cours. Surtout que ces dernières années, les changements de pratiques, les aléas climatiques et l’interdiction de substances actives, etc., ont conduit à faire varier les volumes vendus d’une année à l’autre. En conséquence, les entreprises de négoce reversent un montant supérieur qui ne correspond pas au montant de la redevance finale collectée auprès des utilisateurs. Le paiement de cet acompte qui est calculé Sur la base des années antérieures a pour conséquence de venir amputer la trésorerie des entreprises en charge de la collecte de cette redevance puisqu’elles doivent avancer la trésorerie correspondant aux montants non encore perçus. Celte situation est d’autant plus préoccupante dans le contexte actuel de la remontée des taux de la RPD et de l’augmentation du risque accrue d’impayé supportés par les entreprises de négoce.
Par exemple, un négociant ayant collecté 100 000 euros de redevance pour pollutions diffuses l’année précédente doit verser un acompte de 40 000 euros au titre de l’année suivante. Si ses ventes diminuent et qu’il ne collecte finalement que 70 000 euros, il aura dû avancer 40 000 euros avant d’avoir encaissé l’intégralité de la redevance correspondante.
C’est une mesure de simplification administrative les entreprises collectant la redevance (notamment les négoces agricoles, distributeurs d’agrofourniture auprès des agriculteurs) auprès des assujettis (les agriculteurs) pour I’Agence de l’eau en charge de la gestion de cette redevance.
Le présent amendement a été travaillé avec NégoA, Fédération des entreprises du négoce agricole.
Dispositif
I. – — L’article L. 213‑11‑12‑1 du code de l’environnement est abrogé.
II. – — La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à I ’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre Ill du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes en situation de handicap sont particulièrement exposés au coût des déplacements professionnels à l'heure de la flambée des prix des carburants. Ils interviennent quotidiennement auprès de plusieurs personnes dans le besoin d'assistance et parcourent de nombreux kilomètres, souvent avec leur véhicule personnel.
L’article 20 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie prévoit déjà une aide financière annuelle de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) aux départements et aux collectivités territoriales uniques afin de contribuer au soutien à la mobilité des professionnels assurant des prestations d’aide et d’accompagnement dans les services autonomie à domicile.
Parallèlement, l’avenant n° 76/2026 relatif aux frais de déplacement de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD), agréé par arrêté publié le 29 mai 2026, a porté à 0,40 euro par kilomètre l’indemnité kilométrique versée aux salariés d’intervention utilisant leur véhicule personnel pour les besoins du service.
Cette revalorisation constitue une avancée importante. Elle ne permet toutefois pas, à elle seule, d’adapter automatiquement la prise en charge des déplacements aux fluctuations du prix des carburants.
Le présent amendement propose donc de permettre à l’aide financière prévue à l’article 20 de la loi du 8 avril 2024 de contribuer, lorsque le prix des carburants dépasse un niveau de référence, au financement d’un complément aux indemnités kilométriques déjà applicables.
Ce mécanisme ne remettrait pas en cause le montant de l’indemnité kilométrique conventionnelle de 0,40 euro par kilomètre. Il permettrait de lui adjoindre, lorsque les conditions économiques le justifient, un complément calculé en fonction de l’évolution du coût des carburants et du nombre de kilomètres effectivement parcourus.
Le dispositif serait ainsi directement proportionné à la réalité des déplacements professionnels effectués par les intervenants à domicile. Il permettrait de mieux protéger leur pouvoir d’achat lors des périodes de forte hausse des prix de l’énergie, tout en ciblant les crédits existants consacrés au soutien à la mobilité.
Le présent amendement s’inscrit dans le prolongement du dispositif de soutien à la mobilité institué par la loi du 8 avril 2024. Il ne crée ni nouvelle indemnité kilométrique ni charge supplémentaire pour l’État ou les employeurs, mais vise à compléter les dispositions conventionnelles actuellement applicables.
Les modalités de calcul du complément, notamment le prix de référence, la période de constatation du prix des carburants, la périodicité d’actualisation et les conditions de versement, seraient précisées par décret.
Dispositif
I. – Le 1° de l’article 20 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie est complété par les phrases suivantes :
« Cette aide peut notamment contribuer au financement des indemnités kilométriques versées aux professionnels utilisant leur véhicule personnel pour les besoins de leur activité professionnelle.
« Lorsque le prix moyen national des carburants excède un prix de référence fixé par décret, une fraction de cette aide peut être affectée au financement d’un complément aux indemnités kilométriques applicables aux professionnels concernés.
« Le montant de ce complément est déterminé en fonction de l’écart entre le prix moyen national constaté du carburant et le prix de référence, rapporté à la part de l’indemnité kilométrique correspondant aux dépenses de carburant.
« Pour les véhicules électriques, le complément est déterminé en fonction de l’évolution du coût de l’énergie nécessaire à leur recharge.
« Les modalités de calcul, d’actualisation et de versement de ce complément sont fixées par décret. »
II. – Le décret prévu au dernier alinéa de l’article 20 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 précitée précise les conditions dans lesquelles les crédits de l’aide financière peuvent être mobilisés pour financer le complément prévu au I.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 42 abaisse le plafond de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie (TCCI) de 505 millions d’euros à 380 millions d’euros, soit une réduction de 125 millions d’euros et près d’un quart des ressources actuellement affectées au réseau.
Cette nouvelle baisse mettrait en péril les missions de service public économique assurées par les chambres de commerce et d’industrie (CCI). Premier réseau public d’accompagnement des entreprises, les CCI interviennent de la création à la transmission des entreprises, notamment en matière de développement, de formation et de transitions écologique et numérique. En 2025, elles ont sensibilisé ou accompagné plus de 1,2 million d’entreprises et de porteurs de projets, géré 582 infrastructures et formé plus de 500 000 jeunes, t adultes et demandeurs d’emplois.
La baisse prévue par le PLF pour 2027 entraînerait des conséquences particulièrement graves dans les territoires ruraux et outre-mer, où la réduction des moyens des CCI remettrait en cause l’existence même des chambres de commerce et d’industrie.
Le réseau a pourtant déjà engagé d’importants efforts de transformation et de maîtrise de ses coûts. Depuis 2013, ses ressources issues de la TCCI ont diminué de 64 % et ses effectifs de 47 %. Une réduction supplémentaire de 125 millions d’euros ne pourrait être absorbée par de nouveaux gains d’efficience. Elle entraînerait une diminution de l’accompagnement proposé aux entreprises, des suppressions d’emplois et un recul de la présence territoriale des CCI. Selon les estimations du réseau, près d’une CCI sur deux serait confrontée à des difficultés compromettant la poursuite de son activité.
Cette réduction serait également contraire à l’objectif de soutien à l’activité économique : selon les estimations du réseau, chaque euro de TCCI génère 5,30 euros de valeur pour l’économie française. Préserver cette ressource permet donc de maintenir un accompagnement de proximité dont bénéficient les entreprises et les territoires.
Cet amendement a été travaillé avec CCI France.
Dispositif
A la ligne 43 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 110 112 382 »,
le montant :
« 235 117 000 ».
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de créer un éco-prêt à taux zéro dédié à la prévention des risques naturels, en élargissant le champ de l’article 244 quater U du code général des impôts, aujourd’hui limité aux travaux d’amélioration de la performance énergétique globale des logements.
L’indemnisation des dommages causés par les catastrophes naturelles, et singulièrement par le phénomène de retrait-gonflement des sols argileux, progresse plus rapidement que les moyens consacrés à la prévention. Or les particuliers ne disposent aujourd’hui d’aucune solution de financement dédiée aux travaux permettant de réduire la vulnérabilité de leur logement, dont le coût constitue le principal frein à leur réalisation. En s’appuyant sur un véhicule éprouvé, déjà distribué par le réseau bancaire, le présent amendement permet de combler cette lacune sans créer de dispositif nouveau, et de faire porter l’effort public en amont du sinistre plutôt qu’en aval.
D’abord, le dispositif de prévention des risques naturels est ciblé sur les logements destinés à être utilisés en tant que résidence principale et ayant été construits avant 2020. Il s’agit ainsi de concentrer l’accompagnement sur les logements construits avant que les dispositions de la loi ELAN ne rendent obligatoire la réalisation d’étude sur les risques de retrait-gonflement des argiles.
Ensuite, le présent amendement établit la liste des travaux de prévention finançables, sur la base de propositions émanant d’un groupe de travail réunissant les professionnels de la construction, de l’assurance et de l’expertise qui s’est réuni au cours du premier semestre de l’année 2024, à l’initiative du ministère chargé de la construction. Cette liste aura vocation à être précisée par voie réglementaire, ainsi que les critères de qualification des entreprises chargées de réaliser ces travaux, ce qui assurera l’adaptation du dispositif. Les demandes d’éco-PTZ étant instruites par les banques, il est en effet nécessaire que l’entreprise en charge de la réalisation des travaux puisse garantir la pertinence des travaux réalisés, ainsi que leur conformité avec la réglementation en vigueur.
Enfin, l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2028, échéance compatible avec l’adoption des mesures réglementaires d’application, la mise en œuvre du dispositif et sa distribution par les établissements bancaires.
Dispositif
I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale. » sont remplacés par le signe : « : » ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale ;
« 2° Des travaux de prévention des risques naturels concernant des logements construits avant 2020 utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale. » ;
2° Le 2 du I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnés au 1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du 1 » ;
b) Après le 4°, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« 5° Soit de travaux de prévention des risques naturels majeurs qui correspondent à au moins l’une des catégories suivantes :
« a) Travaux de diagnostic géotechnique ;
« b) Travaux de drainage et de ventilation des vides sanitaires et des sous-sols ;
« c) Travaux d’amélioration de la gestion des eaux pluviales ;
« d) Travaux de stabilisation de la teneur en eau des sols ;
« e) Travaux de maîtrise de la végétation aux abords de la construction. » ;
c) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « 3° sont fixées par décret » sont remplacés par les mots : « 5° du présent 2 sont fixées par décret » ;
– à la fin de la deuxième phrase, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2° et 5° du présent 2 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.
Exposé des motifs
Le PLF 2027 prévoit une nouvelle minoration de la dotation de compensation pour transferts des compensations d’exonérations de fiscalité directe locale (DTCE) versée aux régions, à hauteur de 4 millions d’euros.
Cette nouvelle baisse s’inscrit dans une érosion continue de cette dotation, pourtant destinée à compenser les conséquences financières de réformes fiscales décidées par l’État. Depuis 2017, la DTCE est utilisée comme variable d’ajustement des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, conduisant à réduire progressivement une ressource dont les régions ne maîtrisent ni l’évolution ni le principe.
Déjà fragilisées par des ressources limitées et par les prélèvements de l’État, qui ont atteint 1,7 milliard d’euros en deux ans, les régions voient leurs marges de manœuvre se réduire encore avec cette nouvelle ponction. Celle-ci intervient dans un contexte de recul de leurs investissements de 8,6 % en 2025 et d’un délai de désendettement déjà le plus élevé parmi les différents niveaux de collectivités. Leurs besoins de financement continuent pourtant de croître pour développer l’offre ferroviaire et moderniser nos lycées notamment.
Plus globalement, cette minoration apparaît d’autant plus contestable que notre ordre juridique repose sur le principe selon lequel les conséquences financières des transferts de compétences et des décisions de l’État affectant les ressources des collectivités doivent faire l’objet de mécanismes de compensation. L’utilisation récurrente de ces compensations comme variables d’ajustement des concours de l’État en détourne progressivement la finalité et fait supporter aux collectivités les conséquences financières de décisions qu’elles ne maîtrisent pas.
Le présent amendement a été travaillé avec Régions de France.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 8.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
La réforme du FCTVA envisagée par le présent article contribue à affaiblir la libre administration des collectivités locales, puisqu’elle conditionne le remboursement intégral de la TVA supporté par les collectivités sur leurs investissements à la nature de ces derniers.
En outre, elle fragilise la capacité d’investissement des collectivités territoriales. L’investissement local, en particulier dans le domaine de la transition écologique, dépend essentiellement de la prévisibilité pluriannuelle de leurs sources de financement. Or le FCTVA constitue aujourd’hui le dispositif le plus prévisible de soutien de l’État à l’investissement local, grâce à l’automaticité de ses règles d’attribution. Un conditionnement de son niveau à la nature des investissements entrainerait en revanche une incertitude sur son montant, fragilisant ainsi les plans de financement des investissements, y compris en matière de transition écologique, à rebours donc de l’objectif affiché de les prioriser.
De plus, la réforme envisagée risque d’accroitre très fortement le coût de gestion du dispositif, tant pour l’État central et déconcentré, que pour les collectivités territoriales, en instaurant un besoin de justification et de contrôle supplémentaire sur la nature des investissements réalisés.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Cet amendement a été travaillé avec France urbaine.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Lors de la recentralisation de la compétence relative à l’apprentissage, les ressources régionales transférées à l’État se sont révélées supérieures au montant du droit à compensation.
Afin de garantir la neutralité budgétaire de cette réforme, conformément à l’engagement pris à l’époque par le Premier ministre, Édouard Philippe, auprès des présidents de région, la loi de finances pour 2020 a institué un dispositif de compensation au bénéfice des régions, composé d’un prélèvement sur recettes (PSR) de 123 millions d’euros et d’une fraction d’accise sur les énergies de 157 millions d’euros.
L’écart entre les ressources reprises par l’État et le montant du droit à compensation étant pérenne, les régions pouvaient légitimement attendre que les compensations financières correspondantes le soient également, conformément à l’engagement pris par le Gouvernement.
Or, le présent PLF 2027 prévoit une suppression de la fraction d’accise affectée aux régions (157 millions d’euros). Ces recettes, désormais intégrées de manière pérenne aux budgets régionaux, contribuent au financement des autres compétences demeurées à la charge des régions. Leur diminution est donc susceptible de fragiliser les équilibres budgétaires régionaux et les financements consacrés à ces compétences.
Cette situation apparaît d’autant plus contradictoire avec l’objectif initial du dispositif, rappelé par le Gouvernement dans sa réponse à la question écrite n° 11981 :
« Afin d’assurer la neutralité financière de la réforme de l’apprentissage et ne pas fragiliser les financements alloués à l’exercice des autres compétences qui resteront à la charge des régions, notamment la formation professionnelle, le Gouvernement a prévu, à compter du 1ᵉʳ janvier 2020, un dispositif d’accompagnement financier des régions. »
Le présent amendement vise donc à maintenir à son niveau actuel la fraction d’accise sur les énergies affectée aux régions, afin de préserver la neutralité financière de la recentralisation de la compétence apprentissage et de ne pas impacter défavorablement le financement des autres compétences régionales.
Déjà fragilisées par des ressources limitées et par les prélèvements de l’État, qui ont atteint 1,7 milliard d’euros en deux ans, les régions voient leurs marges de manœuvre se réduire encore avec cette nouvelle ponction. Celle-ci intervient dans un contexte de recul de leurs investissements de 8,6 % en 2025 et d’un délai de désendettement déjà le plus élevé parmi les différents niveaux de collectivités. Leurs besoins de financement continuent pourtant de croître pour développer l’offre ferroviaire et moderniser nos lycées notamment.
Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’article 36 du PLF pour 2027 modifie les règles d’évolution de la TVA revenant aux collectivités territoriales, en en limitant l’évolution en cas de croissance.
La fraction de TVA représente actuellement une part significative des recettes fiscales des collectivités territoriales (environ 30 %). Elle leur a été affectée en compensation de la suppression récente d’impôts locaux (taxe d’habitation en 2021 et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en 2021 et 2023). La TVA participe donc désormais activement au financement des collectivités et devrait constituer une ressource de nature fiscale, dont l’État avait d’ailleurs garanti aux collectivités le caractère dynamique.
Après le gel de la TVA allouée aux collectivités en 2025, la nouvelle proposition constitue dès lors un nouveau retour sur la parole donnée par l’État, qui non seulement fragilise une fois de plus la confiance et le crédit que les collectivités peuvent accorder à ce dernier, mais met également à mal le financement des services publics locaux dont le pays a besoin.
Par ailleurs, après la suppression de la CVAE, un écrêtement de la croissance de la TVA viendrait freiner la progression du fonds national d’attractivité économique des territoires (FNAET), diminuant encore un peu plus le lien entre leurs politiques de développement économique et les retombées financières qu’elles peuvent en attendre. A cet égard, cet article s’avère contradictoire avec l’engagement du Gouvernement de ne pas pénaliser les territoires d’accueil des entreprises industrielles.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Cet amendement a été travaillé avec France urbaine.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer une obligation annuelle de transparence sur l’écart entre le produit de la taxe assise sur la surprime « CatNat », prévue à l’article 235 ter ZE du code général des impôts, et les crédits effectivement consacrés à la prévention des risques naturels majeurs.
Depuis la budgétisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit « fonds Barnier », par la loi de finances pour 2021, le produit de cette taxe n’est plus affecté à la prévention des risques naturels mais alimente le budget général de l’État. Les crédits consacrés à cette politique sont désormais fixés chaque année à la discrétion du Gouvernement et du Parlement, indépendamment du produit de la taxe.
Or l’écart entre les deux s’est fortement creusé : en 2023, le produit de la taxe s’élevait à 273 millions d’euros contre 205 millions d’euros pour le fonds Barnier ; pour 2026, il atteindrait 720 millions d’euros contre presque 300 millions d’euros de crédits ouverts au titre de la prévention des risques. Plusieurs travaux parlementaires, notamment le rapport sénatorial sur la soutenabilité du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles de mai 2024, ont déjà souligné ce décalage et appelé à une transparence totale des montants concernés.
Le consentement à cette taxe repose largement sur l’idée que son produit sert à financer la prévention des risques naturels. Le présent amendement ne modifie pas l’affectation budgétaire de la taxe ; il impose au Gouvernement de rendre compte, chaque année et avant le dépôt du projet de loi de finances suivant, du produit de la taxe, des crédits effectivement consacrés à la prévention des risques naturels majeurs et de l’écart entre les deux. Il s’agit ainsi de donner au Parlement, de façon pérenne et non plus seulement à l’initiative des rapporteurs spéciaux, les moyens d’apprécier chaque année si cet écart demeure raisonnable.
Le présent amendement a été travaillé avec AGEA.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi puis chaque année avant le 1er octobre, un rapport détaillant :
1° Le produit de la taxe prévue à l’article 235 ter ZE du code général des impôts, assise sur la surprime « catastrophe naturelle » mentionnée à l’article L. 125-2 du code des assurances ;
2° Le montant des crédits de paiement ouverts au titre du programme « Prévention des risques » de la mission « Écologie, développement et mobilité durables », ventilés par action, en particulier ceux consacrés au fonds de prévention des risques naturels majeurs ;
3° L’écart entre le produit mentionné au 1° et les crédits mentionnés au 2°, ainsi que leur évolution depuis 2021 ;
4° Les perspectives d’évolution de cet écart au regard du taux de la surprime « catastrophe naturelle » mentionnée à l’article L. 125-2 du code des assurances et du niveau de sinistralité.
Exposé des motifs
Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services d’incendie et des secours (SDIS) sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage. Les incendies et les canicules de cet été en ont été la terrible illustration.
Pour augmenter leurs moyens, l’une des possibilités est d’augmenter la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), dont ils bénéficient. En effet, leur financement est assuré à hauteur de 60 % par les Départements, mais ces derniers contribuent déjà pour des montants deux fois supérieurs à la fraction de TSCA qui leur est dédiée.
L’article 14 prévoit, conformément aux différents rapports parlementaires et demandes de nombreux acteurs, de passer cette taxe à un taux de 18,9 % (au lieu de 18 % actuellement) pour les assurances facultatives contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.
Cependant, cette recette (environ 200 millions d’euros) irait au budget de l’État, qui ensuite la répercuterait sur les SDIS selon des modalités inconnues et qui complexifieraient une répartition déjà bien établie.
Les Départements perçoivent une fraction de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) depuis la loi de finances pour 2005. Une partie est spécifiquement versée pour le financement des SDIS, à hauteur de 6,45 % du produit total. Cet amendement augmenterait temporairement cette part de TSCA-SDIS à hauteur de 7,35 %.
Rappelons que les Départements versent aux SDIS près de 2,10 fois la somme qu’ils perçoivent, répercutant largement la dynamique de TSCA.
Cette recette ne doit donc pas être dévoyée au profit de l’État.
La recette supplémentaire permettra aux départements d’aider les SDIS à investir à la fois dans l’équipement et dans les nouveaux moyens de prévention des feux de forêt.
Enfin, afin qu’elle ne se répercute pas sur les assurés, cette hausse devra en responsabilité être compensée par les compagnies d’assurance. L’intervention décisive des sapeurs-pompiers limite les dégâts, et donc les dépenses des compagnies d’assurance. Cette « valeur du sauvé », justifie de solliciter fiscalement les assureurs.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
« I. bis – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :
« « À compter de 2027, cette fraction de taux est fixée à 7,35 %. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À compter de la promulgation de la présente loi, le I bis du présent article est applicable pour une durée de trois ans. »
Exposé des motifs
Le protocole État-régions du 14 mars 2022 a acté la pérennisation des créations de places dans les instituts de formation sanitaire et sociale, prévues dans le cadre du Ségur de la Santé. Ce protocole prévoyait un financement couvrant non seulement ces créations, mais aussi l’impact des mesures salariales du Ségur et une participation aux investissements nécessaires.
Par courrier du 6 décembre 2025, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a confirmé aux régions le financement des places supplémentaires de formations infirmières créées en 2025 pour les trois années de la formation. Il a également annoncé l’ouverture de 215 M€ de crédits en 2026 pour reconduire l’effort d’investissement de l’État.
Afin de reconduire en 2027 l’engagement pris par le Premier ministre et d’apporter aux régions une garantie minimale quant au financement pluriannuel des places de formation, le présent amendement propose d’affecter 215 millions d’euros aux régions par une fraction d’accise sur les énergies, conformément au dispositif retenu en loi de finances pour 2024.
Cette affectation permettrait de sécuriser le financement des places de formation en soins infirmiers déjà ouvertes. Le montant final devra être ajusté en fonction du nombre de places effectivement ouvertes en 2026, une fois celui-ci définitivement arrêté.
Alors même que l’Observatoire national de la démographie des professions de santé estime à 106 000 le besoin d’infirmiers supplémentaires en 2030, l’arrêt de cet effort complémentaire serait incompréhensible.
Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.
Dispositif
I. – Le IV de l’article 112 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi rédigé :
« En 2027, 2028 et 2029, il est versé, au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d’outre-mer compétents, une part fixe de l’accise sur les énergies revenant à l’État, d’un montant de 215 000 000 €, afin de poursuivre l’effort de création de nouvelles places de formation en soins infirmiers, d’investissements immobiliers associés et les mesures de revalorisations catégorielles.
Les montants sont répartis entre les régions conformément au tableau suivant : »
(En euros.)
| Région | Montant |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 19 601 182 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 8 832 856 |
| Bretagne | 9 242 545 |
| Centre-Val de Loire | 14 462 560 |
| Corse | 426 899 |
| Grand Est | 24 370 253 |
| Hauts-de-France | 13 343 308 |
| Île-de-France | 37 833 657 |
| Normandie | 10 138 437 |
| Nouvelle-Aquitaine | 22 659 579 |
| Occitanie | 18 623 974 |
| Pays de la Loire | 12 301 704 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 19 378 071 |
| Guadeloupe | 1 030 595 |
| Guyane | 239 377 |
| Martinique | 671 096 |
| Mayotte | 520 826 |
| La Réunion | 1 106 398 |
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 53 du PLF 2027 prévoit l’affectation d’une part des recettes des forfaits post-stationnement au budget général de l’État, ce qui aurait pour conséquence une perte de recettes pour les collectivités territoriales à hauteur de 2,6 millions d’euros par an.
Le forfait post-stationnement a été attribué aux collectivités locales par la loi MAPTAM de 2014, dans le cadre de la décentralisation de la politique du stationnement payant, intervenue au 1er janvier 2018. Alors que l’État demande une contribution très forte des collectivités territoriales au redressement des comptes publics en 2027, il est contradictoire qu’il s’attribue également une part de cette ressource liée à une compétence décentralisée. Dès lors, il est proposé de maintenir le caractère local des forfaits post-stationnement par la confirmation de son affectation intégrale aux collectivités.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement propose une réduction transversale et temporaire des dépenses fiscales en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés. Concrètement, l’ensemble des réductions et crédits d’impôt recensés dans l’annexe « Voies et moyens – Tome II – Dépenses fiscales » est minoré de 10 % par l’application d’un coefficient de 0,90. Deux catégories sont expressément exclues de ce mécanisme : les dispositifs relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et aux accises ainsi que les régimes applicables exclusivement en Corse ou dans les outre-mer.
L’objectif poursuivi est d’abord de contribuer à la maîtrise de la dépense fiscale, dont le coût global pèse lourdement sur les finances publiques. En procédant à une réduction uniforme et lisible, la mesure permet de mobiliser un rendement significatif sans entrer dans une logique de suppression ciblée, toujours contestable au plan économique ou social. Elle vise également à préserver la lisibilité du droit fiscal : le recours à un coefficient simple et identique pour tous les dispositifs concernés garantit une application homogène et transparente.
Le dispositif est strictement borné dans le temps en ne s’appliquant qu’à l’année 2027. À défaut de reconduction expresse par une loi de finances ultérieure, les articles du code général des impôts concernés retrouveront automatiquement, à compter du 1er janvier 2028, leur fonctionnement antérieur.
Enfin, l’amendement prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport d’évaluation au Parlement, avant le 1er octobre 2027. Ce rapport devra analyser le rendement de la mesure, la répartition de l’effort entre ménages et entreprises, l’impact sur les secteurs concernés ainsi que les éventuels effets de comportement.
Dispositif
I. – L’avantage en impôt, résultant des réductions et crédits d’impôt visés au second tome de l’annexe Voies et Moyens de la loi de finances n° du pour 2027 fait l’objet d’une diminution de 10 % calculée via la multiplication du montant par le coefficient 0,90.
Sont exclus :
1° Les dispositifs relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et aux accises ;
2° Les dispositifs applicables exclusivement en Corse ou en outre-mer ;
Les références aux taux et montants figurant dans les formulaires fiscaux sont réputées viser les montants après application du coefficient prévus aux I.
II. – Avant le 1er octobre 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant :
1° Le rendement du I ;
2° La répartition de l’effort entre les ménages et les entreprises ;
3° L’impact sur les secteurs concernés et les éventuels effets de comportement.
III. – Les mesures prévues au I s’appliquent pour l’année 2027.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre l’éligibilité au prêt à taux zéro (PTZ) des acquisitions de logements anciens sous condition de travaux aux départements d’outremer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte), classés en zones tendues. Cette mesure d’extension temporaire, jusqu’à fin 2027 en cohérence avec la prorogation du PTZ votée en LFI pour 2024, permettrait de favoriser la rénovation et de lutter contre la vacance, problématique majeure en outre-mer. Cette mesure s’appliquerait à compter du 1er janvier 2027.
En effet, les DROM font face à une situation structurellement différente de celle de l’Hexagone. Ainsi, la Martinique et la Guadeloupe sont les premiers départements français en matière de vacance de logements au niveau national et font face à des enjeux majeurs de parc immobilier privé dégradé, et d’indisponibilité foncière, en particulier en centre-ville. La vacance importante du parc privé est à la fois une cause et une conséquence du caractère indigne puisque, non occupés et non réhabilités, les logements se dégradent très vite. Environ 30 000 logements sont potentiellement indignes en Martinique. Dans l’ensemble des DROM, ce nombre est estimé à 120 000 logements en 2022.
La réalité des outre-mer impose de trouver des solutions efficaces pour résorber de façon massive le parc de logements dégradés, et remobiliser le parc vacant pour palier la cherté et la rareté du foncier en outre-mer. Ces solutions se traduisent d’une part par l’amélioration des dispositifs existants destinés à répondre à des situations individuelles et collectives notamment en sécurisant les enveloppes budgétaires et renforçant la mise en œuvre opérationnelle des projets et, d’autre part, par la création ou l’adaptation de dispositifs d’intervention en réponse aux problématiques de massification de la réhabilitation.
Si la mesure d’extension du PTZ dans le neuf, en LFI pour 2025, aux logements individuels et collectifs sur l’ensemble du territoire permet une parfaite intégration des outre-mer, le taux élevé de logements dégradés et vacants en centres urbains dans ces départements appelle à proposer à leur profit l’ouverture du PTZ dans l’ancien sous condition de travaux, actuellement pas éligibles du fait de leur classement en zone « tendue
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31‑10‑1 du code de la construction et de l’habitation émises entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2028 pour l’acquisition d’un logement situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, la condition de localisation dans une commune ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, prévue à l’article L. 31‑10‑2 du même code pour l’acquisition de logements anciens sous condition de travaux, n’est pas applicable. »
« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement proroge jusqu’au 31 décembre 2034 l’ensemble des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement outre-mer, aujourd’hui bornés au 31 décembre 2029, aussi bien dans les départements et régions d’outre-mer (DROM) que dans les collectivités d’outre-mer (COM).
Institué en 1986, ce dispositif mobilise soit les fonds propres d’investisseurs privés en contrepartie d’un avantage fiscal à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés (articles 199 undecies B, 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts), soit un crédit d’impôt accordé à l’exploitant ou au bailleur social lui-même (articles 244 quater W, 244 quater X et 244 quater Y). Il finance depuis près de quarante ans des projets structurants dans l’hôtellerie et le tourisme, l’industrie, l’agriculture, la pêche, les transports, les énergies renouvelables et le logement social. Le législateur en a constamment reconnu la nécessité en les prorogeant, en dernier lieu jusqu'au 31 décembre 2029 par la loi de finances pour 2024.
Cette échéance pèse pourtant dès aujourd'hui. Elle s'apprécie non à la date de décision d'un projet, mais à celle de sa mise en service ou de l'achèvement des travaux. Or un projet structurant demande couramment trois à cinq ans : maîtrise foncière, études, autorisations, agréments fiscaux, bouclage financier, puis construction. Pour nombre de ces opérations, l'horizon de 2029 est déjà hors d'atteinte. Les projets engagés ne sont pas davantage à l'abri, car le moindre glissement de calendrier suffit à priver un chantier du bénéfice de l'aide. Conscients de ce risque, les établissements bancaires resserrent déjà leurs financements, notamment les crédits-relais indispensables pendant la phase de construction. L'attentisme s'installe, au détriment d'un secteur du bâtiment et des travaux publics déjà fragilisé et de l'emploi dans nos territoires.
A titre d’exemple, en Martinique, sont concernés des hôtels, des projets industriels de valorisation locale (banane, bagasse), des projets d'énergies renouvelables et de stockage, et la production de logements sociaux. Il en va de même dans tous les outre-mer.
La dépense fiscale ne naissant qu’avec l’investissement effectivement réalisé et mis en service, la prorogation n’a aucun effet sur les recettes de l’État. Le coût de l'inaction, lui, est immédiat : projets abandonnés, chantiers suspendus, emplois perdus.
Le terme du 31 décembre 2034 est cohérent avec la durée des cycles d'investissement et le rythme des prorogations passées. Il rend aux porteurs de projets et à leurs financeurs la visibilité qui est la condition même de l'investissement.
La présente prorogation s’entend sans préjudice de la conformité du régime au cadre européen des aides d’État applicable sur la période.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 de l’article 199 undecies A, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2034 » ;
2° Au premier alinéa du VI de l’article 199 undecies B, les deux occurrences de l’année : « 2029 » sont remplacées par l’année : « 2034 » ;
3° Au premier alinéa du IX de l’article 199 undecies C, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2034 » ;
4° Au deuxième alinéa du V de l’article 217 undecies, les deux occurrences de l’année : « 2029 » sont remplacées par l’année : « 2034 » ;
5° Au premier alinéa du IX de l’article 244 quater W, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2034 » ;
6° – Au premier alinéa du VIII de l’article 244 quater X, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2034 »;
7° – Au A du X de l’article 244 quater Y, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2034 ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime l'article 16, qui porterait de 10 % à 20 % le taux de TVA applicable aux abonnements de télévision payante.
Cette hausse de dix points serait répercutée sur les prix payés par les abonnés. Elle frapperait de plein fouet l'économie du sport professionnel, et d'abord celle du football, dont les droits audiovisuels sont l'une des principales ressources. Par le mécanisme de la taxe sur la cession des droits de diffusion des manifestations sportives (« taxe Buffet »), ces droits financent aussi le sport amateur.
Or le football professionnel français est déjà fragilisé. La Ligue 1 est aujourd'hui le moins bien valorisé des cinq grands championnats européens. Selon la DNCG, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont enregistré sur la saison 2024-2025 un déficit d'exploitation cumulé de 1,4 milliard d'euros. Toute dégradation de l'économie de la diffusion pèserait directement sur les clubs, leur compétitivité et la formation des jeunes joueurs.
La mesure intervient en outre au plus mauvais moment. Ligue 1+, la chaîne de la Ligue de football professionnel lancée en août 2025, est encore en phase de constitution de sa base d'abonnés. Surtout, la LFP s'apprête à lancer l'appel d'offres pour les droits de la Ligue 1 sur la période 2029-2034. Un alourdissement de la fiscalité de la télévision payante réduirait la capacité des diffuseurs à valoriser ces droits sur toute la période. Plus largement, il enverrait un signal négatif aux investisseurs, français comme étrangers, qui financent le sport en France.
Ces inquiétudes sont partagées par l'ensemble des ligues professionnelles réunies au sein de l'Association nationale des ligues de sport professionnel (ANLSP). La filière du cinéma a également alerté sur les risques que cette mesure ferait peser sur son financement, auquel les services de télévision payante contribuent de manière déterminante.
L'objectif de simplification avancé par le Gouvernement ne justifie pas une hausse d'impôt de cette ampleur. Il peut être atteint par une clarification des règles applicables aux offres composites, sans supprimer le taux réduit.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement instaure un moratoire de douze mois sur les dettes fiscales des petites et moyennes entreprises établies dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte. Ce moratoire est suivi d’un plan d’apurement de trente-six mois au plus, sans intérêts de retard ni majorations.
Les économies ultramarines cumulent des fragilités structurelles qui les exposent plus durement aux chocs que l’Hexagone : éloignement, insularité, étroitesse des marchés, dépendance aux importations et coût de la vie élevé. Leur tissu économique repose très largement sur les très petites entreprises, qui représentent environ 90 % des entreprises de ces territoires. Ces entreprises disposent de peu de fonds propres et d’un accès difficile au crédit bancaire, si bien que la moindre tension de trésorerie se traduit rapidement par l’accumulation de dettes fiscales et sociales.
Or ces territoires ont subi ces dernières années une succession de crises. Mayotte se relève à peine du passage du cyclone Chido en décembre 2024. Le présent projet de loi de finances consacre d’ailleurs des moyens importants à sa reconstruction. La Martinique a connu en 2024 une crise sociale majeure liée à la vie chère. La Réunion a été frappée par le cyclone Garance en 2025. En Guadeloupe, le secteur du BTP traverse un ralentissement inédit, que l’Institut d’émission des départements d’outre-mer attribue à une commande publique en baisse depuis 2022. Partout, les défaillances d’entreprises se multiplient.
Dans ces territoires, la dette fiscale produit un effet de spirale. Les retards de paiement des acheteurs publics, souvent de plusieurs mois, privent les entreprises de trésorerie. Les mesures de recouvrement forcé, telles que les saisies administratives à tiers détenteur, assèchent ensuite ce qui reste. Enfin, être à jour de ses obligations fiscales conditionne l’accès aux marchés publics, dont dépend une grande partie de l’activité ultramarine. Des entreprises viables se trouvent ainsi exclues de la commande publique, alors même que leurs difficultés trouvent en partie leur origine dans les retards de paiement de cette même commande publique.
Les outils de droit commun, comme les plans de règlement accordés au cas par cas ou la commission des chefs des services financiers, ne suffisent pas face à des difficultés qui touchent l’ensemble d’un tissu économique. L’État a déjà su mettre en place des moratoires collectifs outre-mer, notamment en Guadeloupe et en Martinique pour les entreprises touchées par les sargasses en 2018. Le présent projet de loi de finances reconnaît lui-même la nécessité de mesures ciblées : il proroge le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi à Mayotte (article 11) et prévoit un soutien fiscal aux entreprises des communes touchées par les incendies de l’été 2026 (article 14).
Le dispositif proposé est encadré pour éviter tout effet d’aubaine :
– Il est réservé aux PME à jour de leurs obligations déclaratives ;
– Il exclut la taxe sur la valeur ajoutée et les sommes prélevées à la source pour le compte de tiers ;
– Les sommes restent dues et la prescription de l’action en recouvrement est suspendue, de sorte que l’État ne perd pas sa créance ;
– Il s’inscrit dans le cadre du règlement européen relatif aux aides de minimis ;
Un décret en précise les conditions d’éligibilité et de retrait.
Dispositif
I. – Les petites et moyennes entreprises dont le siège social ou l’établissement principal est situé dans une collectivité de l’article 73 de la Constitution et qui ont souscrit l’ensemble de leurs déclarations fiscales peuvent bénéficier, sur demande présentée avant le 30 juin 2027, d’un moratoire de douze mois sur le paiement de leurs dettes fiscales. Ce moratoire ne porte ni sur la taxe sur la valeur ajoutée ni sur les sommes retenues ou prélevées à la source pour le compte de tiers.
Pendant la durée du moratoire, aucune mesure de recouvrement forcé ne peut être engagée ou poursuivie au titre de ces dettes, celles-ci ne donnent lieu à aucun intérêt de retard ni à aucune majoration, et la prescription de l’action en recouvrement est suspendue. À l’issue du moratoire, les sommes dues sont acquittées selon un plan de règlement d’une durée maximale de trente-six mois.
Le bénéfice du présent I est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
Un décret précise les modalités d’application du présent I, notamment les conditions d’éligibilité des entreprises, les impositions concernées, les modalités de la demande et du plan de règlement ainsi que les conditions dans lesquelles le bénéfice du moratoire est retiré.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à assouplir la procédure de demande d'agrément pour les secteurs qui dépendent de la commande publique et sont donc dans l'incapacité d'anticiper les investissements nécessaires pour répondre à un marché. Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), jusqu'à 95% de l'activité de certaines entreprises dépend de l’obtention de marchés publics. Ces marchés sont attribués selon des calendriers qui ne permettent pas une visibilité suffisante pour établir un program d’investissement annuel exhaustif, condition régulièrement exigée par l’administration fiscale dans le cadre des demandes d’agrément. Cette situation crée une insécurité juridique et un traitement défavorable des entreprises concernées par rapport à d’autres secteurs.
L’amendement propose donc :
- de reconnaître explicitement les spécificités du secteur du BTP et les contraintes d’anticipation liées à la commande publique;
- de permettre la présentation d’un programme d’investissement partiel ou évolutif ;
- d’éviter que des demandes d’agrément soient injustement rejetées au motif que l’entreprise ne peut prévoir tous ses investissements sur une année.
Cette clarification vise à garantir une application plus équitable du dispositif fiscal et à sécuriser les projets des entreprises locales.
Dispositif
I- Après le VI de l'article 217 undecies du code général des impôts, il est inséré un VII ainsi rédigé:
« Pour les secteurs dont l’activité dépend principalement de la commande publique et dont la liste est fixée par décret, la notion de “programme d’investissement” retenue pour l’agrément peut être constituée d’éléments prévisionnels partiels, complétés au fur et à mesure de l’attribution effective des marchés, sans que cela remette en cause l’éligibilité de la demande d’agrément.
Pour ces secteurs, les investissements rendus nécessaires par l’obtention d’un marché public, y compris lorsqu’ils relèvent du remplacement d’équipements déjà détenus, sont réputés constituer des investissements initiaux dès lors qu’ils augmentent la capacité de production, améliorent les performances techniques, ou sont indispensables à l’exécution du marché obtenu.
Les équipements d’un montant unitaire inférieur ou égal à 3 000 € HT, indispensables à l’exécution des chantiers, peuvent être inclus dans la base du programme d’investissement lorsqu’ils répondent à un besoin opérationnel nouveau ou à un accroissement d’activité. Les entreprises relevant des secteurs visés dans le présent VII ayant fait l’objet d’un redressement portant sur la notion de programme d’investissement pour des exercices antérieurs à 2027 peuvent, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, demander la révision de leur situation sur la base des dispositions du présent article. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement d’appel instaure un moratoire de douze mois sur les dettes fiscales des petites et moyennes entreprises guadeloupéennes, suivi d’un plan d’apurement de trois ans sans pénalités.
L’économie de la Guadeloupe traverse une crise d’une gravité particulière. Le BTP, qui irrigue une large partie du tissu économique, connaît un ralentissement inédit. Selon l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, le secteur s’ajuste depuis 2022 à une commande publique en baisse, et la très grande majorité des chefs d’entreprise du secteur se disent inquiets pour l’avenir de leur entreprise. Les retards de paiement des acheteurs publics, souvent de plusieurs mois, privent les entreprises de trésorerie et les conduisent à accumuler des dettes fiscales et sociales. Les défaillances d’entreprises se multiplient.
Ces dettes produisent un effet de spirale. Les mesures de recouvrement forcé (saisies administratives à tiers détenteur, saisies) assèchent la trésorerie restante. Être à jour de ses obligations fiscales est en outre une condition pour candidater aux marchés publics : des entreprises viables se trouvent ainsi exclues de la commande publique dont elles dépendent, alors même que leurs difficultés trouvent en partie leur origine dans les retards de paiement de cette même commande publique.
Les outils existants, comme les plans de règlement accordés au cas par cas ou la commission des chefs des services financiers, ne suffisent pas face à une crise qui touche l’ensemble du tissu économique. L’État a déjà su mettre en place des moratoires collectifs en Guadeloupe, notamment pour les entreprises touchées par les sargasses en 2018. Le présent projet de loi de finances prévoit lui-même, à son article 14, un soutien fiscal ciblé aux entreprises des territoires touchés par les incendies de l’été 2026.
Le dispositif est encadré pour éviter tout effet d’aubaine :
– Il est réservé aux PME à jour de leurs obligations déclaratives ;
– Il ne porte ni sur la TVA, ni sur les sommes prélevées pour le compte de tiers ;
– Les sommes restent dues, la prescription étant suspendue ;
– La remise des pénalités est conditionnée au respect du plan d’apurement ;
– Il s’inscrit dans le règlement européen de minimis.
Dispositif
I. – Les petites et moyennes entreprises dont le siège social ou l’établissement principal est situé en Guadeloupe et qui ont souscrit l’ensemble de leurs déclarations fiscales peuvent bénéficier, sur demande présentée avant le 30 juin 2027, d’un moratoire de douze mois sur le paiement de leurs dettes fiscales. Ce moratoire ne porte ni sur la taxe sur la valeur ajoutée ni sur les sommes retenues ou prélevées à la source pour le compte de tiers.
Pendant la durée du moratoire, aucune mesure de recouvrement forcé ne peut être engagée ou poursuivie au titre de ces dettes, celles-ci ne donnent lieu à aucun intérêt de retard ni à aucune majoration, et la prescription de l’action en recouvrement est suspendue. À l’issue du moratoire, les sommes dues sont acquittées selon un plan de règlement d’une durée maximale de trente-six mois.
Le bénéfice du présent I est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
Un décret précise les modalités d’application du présent I, notamment les conditions d’éligibilité des entreprises, les impositions concernées, les modalités de la demande et du plan de règlement ainsi que les conditions dans lesquelles le bénéfice du moratoire est retiré.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli maintient le taux réduit de TVA applicable aux services de télévision linéaire, tout en répondant à l’objectif de simplification invoqué par le Gouvernement.
L’article 16 justifie la suppression du taux réduit par la difficulté de traiter les offres composites, qui associent chaînes de télévision et contenus à la demande. Plutôt que de faire basculer l’ensemble de ces offres au taux normal, l’amendement fixe une règle de ventilation claire. Le taux réduit s’applique à la seule part du prix correspondant aux services de télévision linéaire, et le reste relève du taux normal. Cette part est évaluée, au choix du distributeur, soit à partir des droits de distribution acquis, soit à partir du prix de ces services proposés séparément. Cette méthode reprend celle que la France a appliquée aux offres composites à partir de 2011. Elle met fin à l’insécurité juridique sans alourdir la fiscalité des abonnés.
Ce maintien est indispensable à l’économie du sport professionnel. Les droits audiovisuels sont l’une des principales ressources des clubs et financent le sport amateur via la taxe Buffet. Les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont enregistré un déficit d’exploitation cumulé de 1,4 milliard d’euros en 2024‑2025, selon la DNCG. La LFP s’apprête en outre à lancer l’appel d’offres pour les droits de la Ligue 1 sur la période 2029‑2034. Une hausse de dix points de TVA pèserait sur la valorisation de ces droits et freinerait le développement d’offres récentes comme Ligue 1+, la chaîne de la LFP. Elle fragiliserait aussi le financement du cinéma, auquel la télévision payante contribue de manière déterminante.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 213‑235 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsqu’un abonnement permettant de recevoir les services de télévision mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication donne également accès à d’autres services, notamment à des services de médias audiovisuels à la demande, le taux réduit s’applique à la fraction du prix correspondant à ces services de télévision. Cette fraction est déterminée, au choix du distributeur, à hauteur des droits de distribution acquis auprès des éditeurs ou des distributeurs de ces services de télévision, ou du prix auquel ces services sont proposés séparément. Le surplus du prix est soumis au taux normal. » »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à faire bénéficier les véhicules immatriculés dans les Outre-mer d’un abattement de 50 % sur le malus automobile, à savoir la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone et la taxe sur la masse en ordre de marche.
Les lois de finances pour 2025 et 2026 ont engagé un durcissement continu du malus automobile. Chaque étape de cette trajectoire alourdit la charge pesant sur les ménages et les entreprises. Si elle concerne l’ensemble du territoire national, elle frappe plus durement encore nos concitoyens ultramarins, pour lesquels les conditions d’une transition vers l’électromobilité ne sont pas réunies.
Dans les Outre-mer, la faiblesse de l’offre de transports en commun rend l’usage du véhicule personnel indispensable, et les conditions de circulation imposent souvent le recours à des véhicules robustes et tout-terrain, donc plus lourds et plus émetteurs. C’est notamment le cas des pick-ups, indispensables à un usage mixte professionnel et personnel. Ces véhicules, essentiels à la vie économique et quotidienne de ces territoires en raison de leur robustesse, de leur adaptabilité et de leur capacité de transport, représentaient déjà plus de 2 000 immatriculations en 2023.
Les véhicules électriques ne constituent pas encore une alternative crédible outre-mer. Les DROM n’accueillent que 0,54 % des bornes de recharge françaises. Ces territoires ne disposent d’aucune filière opérationnelle de gestion, de stockage ou de recyclage des batteries lithium-ion usagées, ce qui engendre des surcoûts lourds pour les distributeurs comme pour les consommateurs. Surtout, les réseaux électriques ultramarins sont déjà soumis à de fortes contraintes, comme en témoignent les épisodes récurrents de délestage : une montée en puissance de la recharge accroîtrait la pression sur des infrastructures fragiles.
L’intérêt écologique de la mobilité électrique est en outre étroitement lié au niveau de décarbonation du mix électrique, qui demeure fortement carboné dans nos territoires. En Martinique, compte tenu du facteur d’émission du mix en 2024, un véhicule électrique présente, sur l’ensemble de son cycle de vie, une empreinte carbone comparable à celle de son équivalent thermique (48 650 kg de CO₂ contre 52 020 kg de CO₂). Tant que la décarbonation des mix électriques ultramarins n’est pas accomplie, la mobilité électrique y reste, de fait, largement dépendante des hydrocarbures.
Le malus ne remplit donc pas, dans les Outre-mer, sa fonction incitative : faute d’alternative, il se réduit à une taxe supplémentaire sur un bien de première nécessité. Dans des territoires où le coût de la vie est déjà structurellement plus élevé qu’en Hexagone, et alors que la hausse attendue des prix des carburants, liée notamment aux CEE et à l’ETS 2, va encore peser sur les ménages, ce surcoût aggrave directement le phénomène de vie chère.
Si la transition écologique se doit d’être ambitieuse, elle doit également être bénéfique et réalisable par tous. Appliquer uniformément une fiscalité sans tenir compte des réalités de nos territoires est contre-productif. Considérant l’adaptation normative comme l’un des principaux leviers de lutte contre la vie chère, le présent amendement crée un abattement de 50 % sur le malus automobile dans les Outre-mer. Il ne s’agit pas de renoncer aux objectifs nationaux, mais de reconnaître que leur mise en œuvre nécessite un calendrier différencié tenant compte de nos singularités, afin de concilier ambition écologique, continuité économique, sécurité énergétique et préservation de l’emploi.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
Dispositif
I. – Compléter l’article par les 5 alinéas suivants :
« VI. – 1° – Le sous-paragraphe 5 du paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un article ainsi rédigé :
« « Art. L. 421‑70 bis. – Bénéficient d’un abattement de 50 % les véhicules neufs dont la demande de certificat d’immatriculation est réalisée par un acquéreur dont le domicile, le siège social ou l’établissement d’affectation du véhicule est situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre et Miquelon. »
« 2° – Le sous-paragraphe 4 du paragraphe 5 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un article ainsi rédigé :
« « Art. L. 421‑81 bis. – Bénéficient d’un abattement de 50 % les véhicules neufs dont la demande de certificat d’immatriculation est réalisée par un acquéreur dont le domicile, le siège social ou l’établissement d’affectation du véhicule est situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre et Miquelon. »
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement reprend l’objectif de la proposition de loi visant à accroître la part des résidents nationaux parmi les détenteurs de la dette publique.
Il permet au ministre chargé des finances de proposer aux particuliers et aux entreprises résidant en France la souscription directe de titres de dette de l’État. Il vise ainsi à faciliter l’orientation volontaire de leur épargne vers le financement public et à élargir la base des souscripteurs.
Alors que le présent article facilite le financement à court terme de l’État par des opérations de pension sur titres, cet amendement complète les instruments à sa disposition en ouvrant un canal de souscription directe aux résidents français.
Le dispositif s’inscrit dans les autorisations annuelles d’emprunt votées en loi de finances. Ses modalités de mise en œuvre sont précisées par décret en Conseil d’État.
Dispositif
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Dans le cadre des autorisations annuelles d’emprunt accordées par la loi de finances, le ministre chargé des finances peut proposer la souscription directe de titres de dette de l’État aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts et aux personnes morales ayant leur siège social en France et immatriculées au registre national des entreprises prévu à l’article L. 123‑36 du code de commerce.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette souscription, notamment les conditions de versement des fonds, de rémunération, de remboursement et de conservation des titres. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement propose d’instaurer un régime fiscal stable, destiné à favoriser les investissements de long terme en fonds propres au sein des PME constitués sous forme de sociétés coopératives et participatives (SCOP) ou de sociétés coopératives et d’intérêt collectif (SCIC).
Il prévoit de porter de 18 % à 25 % le taux de réduction d’impôt sur le revenu applicable aux investissements réalisés en titres participatifs ou au capital de ces structures. Il reprend les conditions de la réduction « IR-PME », ou « Réduction Madelin », afin de cibler les PME présentant de réels besoins en capitaux, tout en excluant celles pouvant être qualifiées « d’entreprises en difficulté ».
Ce niveau d’exonération s’aligne sur celui applicable aux entreprises bénéficiant de l’agrément « ESUS », en cohérence avec les exigences élevées du cadre juridique des SCOP et des SCIC, qui garantit la pérennité de leur activité, leur ancrage territorial et leur utilité sociale. À la différence du dispositif applicable aux entreprises agréées « ESUS », qui est temporaire et qui fait régulièrement l’objet d’ajustements dans le cadre des lois de finances, cette exonération a
vocation à s’inscrire dans la durée, offrant ainsi une visibilité accrue aux investisseurs.
Par ailleurs, ce dispositif garantit un investissement de long terme dans l’économie réelle en subordonnant le bénéfice de l’avantage fiscal à la conservation, par le contribuable, des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
Dispositif
I. – Après le premier alinéa du 2° du A du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent A, le taux de réduction de l’impôt sur le revenu est fixé à 25 % pour les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° lorsque les souscriptions sont effectuées dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans des sociétés coopératives d’intérêt collectif mentionnées au titre II ter de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de remplacer, pour les rachats réalisés à compter du 1er janvier 2027, la taxe sur les réductions de capital par une taxe directement assise sur les achats par les grandes sociétés cotées de leurs propres actions.
Le dispositif actuel ne taxe les rachats que lorsqu’ils donnent lieu à une annulation des titres. Son assiette repose sur le montant du capital annulé et une fraction des primes liées au capital, plutôt que sur le prix effectivement payé pour acquérir les actions.
L’amendement retient une assiette directement liée aux sommes consacrées aux rachats et un taux de 2 %. Il concerne les sociétés ayant leur siège en France, dont les actions sont négociées sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation et dont le chiffre d’affaires excède un milliard d’euros.
L’objectif est de faire contribuer ces opérations au redressement des finances publiques et d’encourager les entreprises à privilégier l’investissement productif et le partage de la valeur.
Une disposition transitoire maintient la taxation selon les règles antérieures des annulations portant sur des titres acquis avant le 1er janvier 2027.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« « Art. 235 ter XB. – I. – Il est institué une taxe sur les achats par une société de ses propres actions dans les conditions prévues au II de l’article L. 225‑206 du code de commerce.
« « II. – Sont redevables de la taxe les sociétés dont le siège est situé en France, dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui ont réalisé, au cours du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires hors taxes, ramené s’il y a lieu à douze mois, supérieur à un milliard d’euros.
« « Pour les sociétés dont les comptes sont consolidés ou combinés par intégration globale ou proportionnelle, ce seuil est apprécié à partir du chiffre d’affaires figurant dans les états financiers consolidés ou combinés établis en application de l’article L. 233‑16 du code de commerce, de l’article L. 345‑2 du code des assurances, de l’article L. 212‑7 du code de la mutualité, de l’article L. 931‑34 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 511‑36 du code monétaire et financier ou des articles L. 524‑6‑1 ou L. 524‑6‑2 du code rural et de la pêche maritime.
« « III. – La taxe est assise sur le prix d’acquisition des actions rachetées. Son taux est fixé à 2 %.
« « IV. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les actions ont été acquises.
« « V. – La société redevable déclare et acquitte la taxe au plus tard le 25 du mois au cours duquel elle devient exigible. La déclaration indique le prix total des acquisitions réalisées au cours du mois précédent et le montant de la taxe correspondante.
« « VI. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement, aux sanctions, aux garanties et au contentieux sont celles applicables aux taxes sur les biens et services prévues par le livre II du présent code et le livre des procédures fiscales.
« « VII. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les bénéfices. »
« II. – Le I s’applique aux achats d’actions réalisés à compter du 1er janvier 2027. Les réductions de capital par annulation de titres acquis avant cette date demeurent régies par l’article 235 ter XB du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2026.
« III. – L’intitulé de la section XIV ter du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé : « Taxe sur les achats par certaines sociétés de leurs propres actions ».
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de déterminer les conditions d’un véritable « pacte Dutreil salarié » en l’adaptant aux spécificités et à la réalité économique des transmissions d’entreprises aux salariés.
Dans sa forme actuelle, le régime Dutreil est en effet particulièrement mal adapté aux transmissions d’entreprises aux salariés, les propriétaires souhaitant la plupart du temps céder leur activité, qui correspond bien souvent au capital d’une vie, et non la transmettre à titre gratuit.
Cet amendement prévoit donc de porter l’abattement prévu à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts de 500 000 euros à 1 million d’euros à l’occasion de la cession de parts par un dirigeant partant en retraite à ses salariés reprenant l’entreprise sous forme de SCOP ou de SCIC. Il crée ainsi un cadre fiscal favorable à la reprise de PME par les salariés, afin que le modèle coopératif puisse être adopté lorsqu’il est adéquat.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 6° de l’article 112, après la référence : « 150‑0 A », est insérée la référence : « , 150‑0 D ter » ;
2° Le 1 du I de l’article 150‑0 D ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’abattement fixe prévu au premier alinéa du présent 1 est porté à 1 000 000 € lorsque la cession est réalisée au bénéfice d’une société coopérative de production mentionnée à l’article 1er de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou d’une société coopérative d’intérêt collectif mentionnée au titre II ter de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituée en tout ou partie par des salariés de cette entreprise. ».
3° À l’article 160 quater, les mots : « à l’article 150‑0 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 150‑0-A et 150‑0 D ter ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité de l’« exit tax », prévue à l’article 167 bis du code général des impôts, afin de prévenir les stratégies consistant à transférer son domicile fiscal à l’étranger avant de céder des titres dont la plus-value s’est constituée pendant la résidence fiscale en France.
Il porte à quinze ans le délai permettant de bénéficier du dégrèvement ou de la restitution de l’impôt afférent aux plus-values latentes lorsque les titres demeurent dans le patrimoine du contribuable. Ce délai est actuellement de deux ans, ou de cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2,57 millions d’euros.
Il réserve le sursis automatique de paiement aux transferts vers l’Union européenne et vers les autres États de l’Espace économique européen remplissant les conditions de coopération fiscale requises. Pour les autres destinations, le sursis demeure accessible sur demande, dans les conditions prévues par la loi. Une dispense de garanties est prévue pour certains départs motivés par des raisons professionnelles vers des États ou territoires disposant des conventions d’assistance nécessaires.
Enfin, il généralise le suivi déclaratif annuel à l’ensemble des plus-values et créances bénéficiant d’un sursis de paiement.
Ces modifications s’appliquent aux départs intervenant à compter du 1er janvier 2027, sans remettre en cause les règles applicables aux départs antérieurs.
Dispositif
Compléter cet article par les deux paragraphes suivants :
« III. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le IV est ainsi rédigé :
« « IV. – Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I et aux plus-values imposables en application du II lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France :
« « 1° Dans un État membre de l’Union européenne ;
« « 2° Dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A. » ;
« 2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui a conclu avec la France les deux conventions mentionnées au 2° du IV et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A, obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au présent V. » ;
« 3° Le 2 du VII est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;
« b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 4° Le 2 du IX est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;
« – Les mots : « à ce titre » sont supprimés ;
« – Les mots : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacés par les mots : « aux I et II » ;
« b) Le second alinéa est supprimé.
« IV. – Le III s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenant à compter du 1er janvier 2027. »
Exposé des motifs
Depuis 2009, le montant de la dotation de continuité territoriale (DCT) versée à la collectivité de Corse est figé et n’évolue plus en fonction de l’inflation.
Ce gel pèse d’autant plus sur les ressources de la collectivité que les coûts d’exploitation du service public de transport maritime et aérien ont fortement augmenté ces dernières années, notamment en raison du conflit en Ukraine et de l’explosion des prix du carburant.
C’est dans ce contexte inflationniste que la loi de finances pour 2026 a prévu une majoration exceptionnelle de la DCT à hauteur de 60 millions d’euros.
Afin de continuer à compenser les effets de l’inflation, le présent amendement prévoit une réindexation structurelle de la DCT sur l’inflation à compter de l’année 2027.
Dispositif
I. – La dotation mentionnée à l’article L. 4425‐26 du code général des collectivités territoriales est multipliée par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de porter de 3 % à 6 % le taux de la taxe sur certains services numériques.
Cette taxe concerne les recettes des services d’intermédiation numérique et de publicité ciblée rattachées à la France, lorsque les recettes des services taxables dépassent cumulativement les seuils de 750 millions d’euros au niveau mondial et de 25 millions d’euros au niveau national.
Dans un contexte de nécessaire redressement des finances publiques, les grandes entreprises du numérique doivent contribuer davantage à l’effort collectif, à proportion de l’activité qu’elles réalisent auprès des utilisateurs situés en France.
Le projet de loi de finances pour 2027 évalue les recettes de cette taxe à environ 981 millions d’euros. À assiette inchangée, le doublement du taux procurerait un supplément de recettes du même ordre, sous réserve de l’évolution de l’activité et des comportements des entreprises concernées.
La mesure s’applique aux sommes encaissées à compter du 1er janvier 2027, sans modifier le champ des services taxables ni les seuils d’assujettissement.
Dispositif
À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % »
Exposé des motifs
Le présent amendement propose d’instaurer un régime fiscal stable, destiné à favoriser les investissements de long terme en fonds propres au sein des PME constitués sous forme de sociétés coopératives et participatives (SCOP) ou de sociétés coopératives et d’intérêt collectif (SCIC).
Il prévoit de porter de 18 % à 25 % le taux de réduction d’impôt sur le revenu applicable aux investissements réalisés en titres participatifs ou au capital de ces structures. Il reprend les conditions de la réduction « IR-PME », ou « Réduction Madelin », afin de cibler les PME présentant de réels besoins en capitaux, tout en excluant celles pouvant être qualifiées « d’entreprises en difficulté ».
Ce niveau d’exonération s’aligne sur celui applicable aux entreprises bénéficiant de l’agrément « ESUS », en cohérence avec les exigences élevées du cadre juridique des SCOP et des SCIC, qui garantit la pérennité de leur activité, leur ancrage territorial et leur utilité sociale. À la différence du dispositif applicable aux entreprises agréées « ESUS », qui est temporaire et qui fait régulièrement l’objet d’ajustements dans le cadre des lois de finances, cette exonération a vocation à s’inscrire dans la durée, offrant ainsi une visibilité accrue aux investisseurs.
Par ailleurs, ce dispositif garantit un investissement de long terme dans l’économie réelle en subordonnant le bénéfice de l’avantage fiscal à la conservation, par le contribuable, des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
Dispositif
I. – Avant le dernier alinéa du A du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent A, le taux de réduction de l’impôt sur le revenu est fixé à 25 % pour les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° lorsque les souscriptions sont effectuées dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans des sociétés coopératives d’intérêt collectif mentionnées au titre II ter de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à distinguer dans le tableau figurant à l’article 42 du projet de loi de finances pour 2027, la taxe pour frais de chambre de métiers (TFCMA) acquittée par les « artisans » (article 1601 du CGI) de la taxe pour frais de chambre de métiers acquittée par les « micro-entrepreneurs » (article 1601‑0 A du CGI). En effet, ces deux taxes relèvent de deux articles distincts du code général des impôts et leur mode de calcul diffère. Il convient aussi de préciser que c’est la première fois que le Gouvernement présente et confond dans le PLF ces deux taxes sous un même et unique montant, ce qui revient à plafonner les deux taxes alors que la taxe dite « micro » ne l’a jamais été.
L’article 1601 prévoit que les plafonds individuels sont répartis au prorata des émissions de taxe additionnelle à la CFE de l’année précédente. Or le produit de l’article 1601‑0 A n’est pas assis sur la CFE, il n’est pas calculé à partir des rôles de CFE et dépend uniquement du chiffre d’affaires déclaré aux organismes sociaux, il peut être encaissé et reversé selon un calendrier différent. Elle est en outre d’un rendement très différent selon les territoires. Aucune clé de répartition n’existe dans le PLF, ce qui constitue une incohérence normative sérieuse et annonciatrice de difficultés opérationnelles sérieuses. Les deux composantes de la taxe doivent donc être séparées.
En outre, jusqu’ici seule la TFCMA prévue à l’article 1601 du CGI a fait l’objet d’un plafonnement qu’il convient de faire apparaitre dans ce tableau comme dans les précédentes lois de finances, d’autant plus qu’elle fait l’objet depuis fin 2022 d’une « trajectoire baissière » de – 60 M€, négociée entre l’État et CMA France, pour la période 2023 – 2027.
Outre séparer les deux taxes en leur accordant à chacune une ligne dans le tableau et ainsi déplafonner la TFCMA dite « micro », cet amendement vise également à faire respecter la trajectoire baissière de la TFCMA classique, celle prévue à l’article 1601 du CGI, en fixant son plafond à 143,149 M€ pour l’année 2027, soit une baisse limitée à 7,25 M€ par rapport à 2026. Il s’agit donc ni plus ni moins avec ce montant de faire respecter les engagements pris par l’État auprès du réseau CMA et sur la base desquels CMA France et les CMA ont engagé dès 2023 une profonde transformation avec le plan Cap 2027.
Pour rappel, le plafond qui était établi à 203,149 M€ en 2022 a d’abord été abaissé de 7 M€ dans la loi de finances 2023, puis de 13,25 M€ en 2024, et à nouveau 13,25 M€ en 2025. Malgré les votes des députés et sénateurs pour que soit respectée la trajectoire prévue avec une nouvelle baisse limitée à 13,25 M€ en 2026, le Gouvernement a inscrit dans la loi de finances pour 2026, adoptée avec l’article 49 alinéa 3, une baisse de 19,25 M€ soit 6 M€ de plus que prévu. C’est pourquoi, avec la loi de finances pour 2027 il est impératif que la baisse du plafond de cette TFCMA soit limitée à – 7,25 M€, seule façon de parvenir au respect de la trajectoire de – 60 M€ sur 5 ans puisque 2027 doit être la dernière année de cette « trajectoire baissière négociée ».
Depuis 2023, le réseau des CMA supporte une baisse très importante de ses ressources et contribue ainsi de façon responsable à la réduction de la dépense publique, la part du produit de la TFCMA qui ne lui est plus affectée servant à diminuer le déficit de l’État. Est-ce vraiment l’objet d’une taxe affectée ? Qui plus est payée par les artisans en échange de services fournis par leur CMA.
Pour faire face à cette nouvelle donne budgétaire (- 60M€ sur 5 ans) et préserver sa capacité à agir pour les artisans, le réseau des CMA a engagé dès 2023 un plan de transformation et d’économies ambitieux, Cap 2027, qui mobilise l’ensemble des élus et collaborateurs. Après s’être régionalisé en 2021 en supprimant 70 établissements publics, le réseau CMA s’est donc profondément transformé en suivant le principe de « faire mieux avec moins » et avec l’objectif de répondre aux besoins d’accompagnement des 2,3 millions d’entreprises artisanales, tout en maintenant son maillage territorial de proximité qui fait sa force et son efficacité.
Alors que l’année 2027 doit être la dernière année de baisse de plafond de la TFCMA, il est impératif pour la réussite du plan Cap 2027, comme pour le maintien d’un réseau de proximité, performant et utile au service des entreprises artisanales, que la trajectoire soit respectée. C’est pourquoi, la première partie de cet amendement fixe le plafond de la TFCMA prévue à l’article 1601 du CGI à 143,149 M€ pour l’année 2027 mais aussi pour les suivantes.
Quant au II. de l’amendement, il permet donc de distinguer les deux TFCMA en instaurant dans le tableau une ligne dédiée à la TFCMA prévue à l’article article 1601‑0 A du CGI d’une part et d’autre part en permettant son déplafonnement pour permettre au réseau CMA de percevoir, comme cela est le cas aujourd’hui, l’intégralité de son produit et ainsi éviter la « double-peine » que constituerait le double plafonnement de ces deux taxes payées par les entreprises artisanales et « affectées » aux CMA pour leur apporter conseils et services.
Cet amendement a été travaillé avec CMA France.
Dispositif
I – Rédiger ainsi la ligne 56 du tableau de l’alinéa 2 :
| 56 | Art. 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n°48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle | Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (TA-CE) | CMA France, chambre de métiers d’Alsace, chambre de métiers de Moselle | 280 921 215 | 143 149 000 |
II – Par conséquent, après la ligne 56, insérer la ligne suivante :
| 56 bis | Art. 1601-0 A du code général des impôts et article 3 de la loi n°48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle | Droits dus par les micro-entrepreneurs au titre de la taxe pour frais de chambre de métiers | CMA France, chambre de métiers d’Alsace, chambre de métiers de Moselle | 37 637 341 | Non plafonnée |
III – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Instauré en 2002, le crédit d’impôt pour les investissements en Corse (CIIC) a démontré son efficacité. Depuis plus de vingt ans, ce dispositif fiscal accompagne et soutient les TPE et PME implantées en Corse.
À ce jour, le CIIC est appelé à prendre fin le 31 décembre 2028. Le présent amendement propose de modifier le code général des impôts afin d’étendre son application jusqu’au 31 décembre 2029.
Cette prolongation permettra de rassurer les chefs d’entreprise et les opérateurs économiques corses. En ce sens, cet amendement s’inscrit pleinement dans la ligne défendue par l’administration fiscale : offrir visibilité, stabilité et sécurité juridique aux entreprises.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Cet amendement exclut la dotation de continuité territoriale de l’assiette utilisée pour calculer la contribution budgétaire de la collectivité de Corse.
Cette dotation est un concours individualisé consacré principalement à l’organisation des transports entre la Corse et le continent. Elle répond à une contrainte d’insularité et ne constitue pas une ressource librement mobilisable au même titre que les recettes générales de fonctionnement.
L’amendement permet de tenir compte de cette affectation en retirant la dotation avant application du coefficient de 43,44 % prévu par le texte. Le calcul demeure fondé sur l’exercice de référence retenu par l’article 37.
Dispositif
Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :
« Pour la collectivité de Corse, les recettes réelles de fonctionnement retenues sont diminuées du montant de la dotation de continuité territoriale mentionnée à l’article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales constaté au titre de l’exercice servant de référence au calcul de la contribution. Le coefficient de 43,44 % s’applique aux recettes ainsi diminuées. »
Exposé des motifs
Cet amendement exonère la collectivité de Corse, les communes corses et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la contribution progressive à l’effort budgétaire prévue pour 2027.
Le texte prévoit une exemption territoriale pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. La Corse doit également pouvoir faire valoir les charges liées à son insularité, à son relief et à la nécessité de maintenir des services publics dans les territoires de l’intérieur.
Le dispositif propose une adaptation propre à la Corse. Il vise à préserver les ressources disponibles pour les services publics et l’investissement des collectivités insulaires.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Les communes situées en Corse ; »
II. – Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés en Corse ; »
III. – Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La collectivité de Corse ; »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre l’harmonisation des critères d’éligibilité des investissements ouvrant droit au CIIC, faisant actuellement l’objet d’un durcissement de la part de l’administration fiscale.
Cet état de fait tire son origine d’une ambiguïté d’interprétation de ce qui constitue un investissement initial ou bien un investissement de remplacement, conduisant à certaines incohérences dans les décisions de l’administration fiscale.
Le caractère manifestement arbitraire de ces décisions plonge les professionnels dans une véritable insécurité juridique et met en difficulté de nombreuses PME et TPE insulaires.
Par conséquent, il convient de modifier l’article 244 quater E du CGI qui exclut de manière explicite du bénéfice du crédit d’impôt sur les investissements en Corse les investissements « autres que de remplacement ». Cette mention qui fait l’objet d’une surinterprétation problématique est par ailleurs superfétatoire dès lors que le V de l’article 244 quater E subordonne déjà le CIIC au règlement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 qui définit les exclusions.
Tel est donc l’objet de cet amendement.
Dispositif
I. – Au 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « , autres que de remplacement, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de lever le gel de la dotation de continuité territoriale (DCT) destinée à la Corse.
Depuis 2009, l’article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) a figé cette dotation. Ce texte propose d'introduire une indexation automatique de la DCT, en fonction de l'inflation mesurée chaque année dans la loi de finances.
La DCT est conçue pour réduire les inconvénients liés à l’insularité, en garantissant le financement des dépenses nécessaires à la continuité entre l'île et le continent, notamment pour les transports aériens et maritimes.
Face à l'augmentation des prix de l'énergie, le secteur des transports est déjà sous pression. Pourtant, la DCT ne bénéficie pas d'une revalorisation adéquate pour faire face à ces défis croissants. L'objet de cet amendement est donc de permettre la juste revalorisation de cette dotation.
Dispositif
I. – À compter du 1er janvier 2027, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour la collectivité de Corse, les surcoûts liés à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 4424‑18 et L. 4424‑19 du code général des collectivités territoriales.
II. – La compensation est fixée chaque année en loi de finances en fonction de l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation en France sur l’ensemble hors tabac établi par l’institut national de la statistique et des études économiques, sous réserve que cette évolution soit positive. Cette compensation est versée chaque année.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement transpose au crédit d’impôt pour investissements en Corse le mécanisme de mobilisation d’une créance future prévu à l’article 199 ter U du code général des impôts pour le crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer.
Le CIIC constitue un soutien à l’investissement des petites et moyennes entreprises corses. Son utilisation peut cependant laisser subsister des besoins de trésorerie avant la liquidation de l’impôt. La possibilité de mobiliser auprès d’un financeur une créance future calculée sur le montant du crédit d’impôt avant imputation permettrait de faciliter le financement des investissements concernés.
Le dispositif reprend les garanties du mécanisme outre-mer : information préalable de l’administration fiscale, cession ou nantissement dans le cadre du code monétaire et financier, interdiction de cessions ou nantissements partiels multiples et répartition de la reprise éventuelle entre l’entreprise et le financeur.
Les adaptations à l’article 199 ter D assurent le versement de la fraction cédée ou nantie au financeur selon les règles de remboursement du CIIC et préviennent une double utilisation du crédit d’impôt. La coordination à l’article 244 quater E explicite l’application de la reprise aux crédits remboursés. Les taux, l’assiette et les conditions d’éligibilité du CIIC sont conservés.
Cette évolution doit être accompagnée d’un travail avec le Gouvernement, la DGFiP, Bpifrance et les établissements de crédit afin de rendre le préfinancement accessible aux TPE et PME corses. Elle permet de traiter leurs besoins de trésorerie tout en maintenant le CIIC.
Cette évolution doit être accompagnée d’un travail avec la DGFiP, Bpifrance et les établissements de crédit pour assurer une mise en œuvre accessible aux TPE et PME et une offre de financement adaptée au paiement des premières dépenses.
Dispositif
I. – L’article 199 ter D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa du I, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Le montant du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater E avant imputation sur l’impôt sur le revenu constitue une créance sur l’État lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 313‑23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de l’impôt sur le revenu sur lequel le crédit d’impôt correspondant s’impute, à la condition que l’administration en ait été préalablement informée.
« La créance mentionnée au cinquième alinéa est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du même code ; elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.
« Le remboursement au cessionnaire ou au bénéficiaire du nantissement est effectué, dans la limite du crédit d’impôt effectivement constaté, dans les conditions prévues au II ou, lorsque celles-ci ne sont pas remplies, aux deuxième et troisième alinéas du présent I. La fraction cédée ou nantie ne peut être imputée sur l’impôt dû par l’entreprise ni remboursée à celle-ci. La fraction non cédée ou non nantie est utilisée dans les conditions du présent article.
« Dans l’hypothèse où la créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement dans les conditions prévues au cinquième alinéa et que le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise dans les conditions prévues au III de l’article 244 quater E, la reprise est faite auprès :
« 1° De l’entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt, à concurrence du prix de cession ou du nantissement de la créance ;
« 2° Du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement de la créance, à concurrence de la différence entre le montant du crédit d’impôt et le prix d’acquisition ou du nantissement de la créance.
« Un décret fixe les modalités d’application des cinquième à dixième alinéas, notamment les modalités de notification des cessions et nantissements et, en cas de construction d’immeuble, les modalités de mobilisation de la créance. » ;
2° Au premier alinéa du II, après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « ou au cinquième alinéa ».
II. – Le III de l’article 244 quater E du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « imputé », sont insérés les mots : « ou remboursé » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « qu’ils ont imputé » sont remplacés par les mots : « qu’ils ont imputé ou dont ils ont obtenu le remboursement ».
III. – Les I et II s’appliquent aux créances faisant l’objet d’une cession ou d’un nantissement à compter du 1er janvier 2027.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de renforcer les incitations à investir dans la petite hydraulique dans les zones non interconnectées, avec l’objectif suivant : limiter plus efficacement et plus rapidement les surcoûts de production dans les zones non interconnectées (ZNI) et réaliser des économies de CSPE dans le cadre de la compensation territoriale opérée par la Commission de régulation de l’énergie (CRE).
Car la petite hydraulique représente le mode de production le plus efficace pour réaliser des économies de CSPE, notamment dans les régions où l’hydraulicité est forte, ce qui est par exemple le cas de la Corse. A titre de démonstration, il ressort de la Programmation pluriannuelle de l’énergie pour la Corse 2016‑2018 / 2019‑2023, signée entre l’État et la Collectivité de Corse, que « la petite hydraulique fournit de l’électricité au coût le plus avantageux, suivi des interconnexions, du biogaz et de l’éolien »
Les ZNI possèdent des handicaps physiques (taille, démographie, insularité) qui rendent la production d’électricité beaucoup plus onéreuse que sur le continent européen, notamment parce que la petite taille des systèmes électriques des ZNI ne permettent pas d’opérer des économies d’échelle qui rendraient le marché local rentable (populations faibles, difficultés physiques d’exportation).
Ainsi dans les ZNI le coût moyen de production de l’électricité est de 290 € par MWh : il atteint 200 € par MWh en Corse en 2017.En Corse par exemple, ces surcoûts ont atteint 250 M € en 2013, dont 200 M € imputables au parc historique, aussi thermique qu’hydraulique, d’EDF SEI, filiale qui gère le service public de l’électricité en Corse et dans les outre-mer.
Afin d’équilibrer ces surcoûts, un cadre territorial de compensation a été établi afin de répartir de façon plus équitable sur l’ensemble du territoire national les charges financières liées à la Contribution au service public de l’électricité pesant sur le consommateur final. Ce cadre territorial de compensation permet d’investir dans des projets limitant les surcoûts de production (notamment la petite hydraulique par exemple) les sommes qui auraient dû être attribuées par la Commission de régulation de l’énergie au titre de la compensation du surcoût dans les ZNI : plus un projet limite les surcoûts, moins la CRE devra les compenser, de tels projets sont donc indirectement subventionnés car ils permettent d’opérer un amortissement durant leur période d’exploitation.
Le prélèvement d’impôts tels que l’impôt sur les sociétés (IS) vient toutefois obérer l’efficacité de cette stratégie d’incitation à réduire les surcoûts de production.Le cadre fiscal de la production électrique dans les ZNI semble en effet modérément avantageux pour de tels équipements, malgré les efforts de réinvestissements de la CRE. Cela n’incite pas suffisamment les projets visant à limiter les surcoûts dans les ZNI, où les projets d’initiative privée sont moins rentables et où les surcoûts sont de toute façon couverts par la CRE, ce qui risque d’entraîner une forme de prime au cancre.
En revanche, il serait en effet inéquitable que les collectivités et sociétés de ces ZNI produisant de l’énergie et jouissant déjà d’abattements au titre des zones franches d’activités visées à l’article 44 quaterdecies bénéficient, de façon cumulative, du dispositif proposé.
Le dispositif proposé ne contrevient pas au principe d’égalité devant l’impôt car la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel a toujours affirmé que la Constitution n’interdit pas de traiter de façon différente des situations différentes. Or les collectivités situées dans des ZNI dotés de PPE spécifiques sont bel et bien dans une situation différente en matière de promotion de la transition énergétique et leur offrir un cadre fiscal plus incitatif est donc complètement justifié.
Le dispositif n’est pas non plus contraire au droit de l’Union européenne puisque l’article 174 TFUE dispose que : « Afin de promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble de l’Union, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale. / En particulier, l’Union vise à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées. / Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones où s’opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne. »
Or la description des régions éligibles à des mesures dérogatoires visant à favoriser la cohésion territoriale correspond à la catégorie des ZNI françaises, qui sont souvent des régions insulaires ou transfrontalières, peu peuplées. Cette mesure pourra dès lors, au cas où elle constituerait une aide d’État, être notifiée à la Commission européenne qui tiendra compte de la réglementation relative aux énergies renouvelables et celle relative aux régions souffrant de handicaps graves et permanents afin d’en vérifier la compatibilité.
Dispositif
I. – Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :
« 1 ter. Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d’hydroélectricité d’une puissance inférieure ou égale à 10 mégawatts mentionnées au 1° de l’article L. 314‑2 du code de l’énergie et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir, pour 2027, le prélèvement sur les recettes de l’État de 62 millions d’euros au profit de la collectivité de Corse au titre de la non-indexation de la dotation de continuité territoriale, inscrit à l’article 134 de la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
Prévue à l’article L. 4425‑26 du code général des collectivités territoriales, la dotation de continuité territoriale contribue au financement des services publics de transport maritime et aérien entre la Corse et le continent. L’évolution automatique de cette dotation est suspendue depuis 2009. L’érosion de sa valeur réelle fragilise le financement de ces liaisons, essentielles aux déplacements des habitants et à l’activité économique de l’île.
Le tableau de l’article 41 du présent projet de loi ne reprend pas le prélèvement de 62 millions d’euros inscrit pour 2026. Sa réintroduction vise à préserver cette compensation pour 2027 et à donner à la collectivité de Corse la visibilité nécessaire au financement de la continuité territoriale.
Les montants agrégés des prélèvements sur recettes sont ajustés en conséquence, à hauteur de 43 158 363 228 euros. La perte de recettes correspondante pour l’État fait l’objet d’un gage.
Dispositif
I. – Après la vingt-huitième ligne du tableau de l'alinéa 2, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse au titre de la non-indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation de continuité territoriale | 62 000 000 |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement maintient la fraction d’accise attribuée aux régions et à la collectivité de Corse pour neutraliser l’impact financier de la réforme de l’apprentissage.
La suppression proposée représente une diminution de recettes de 904 080 euros par an pour la collectivité de Corse, montant prévu par l’article 76 de la loi de finances pour 2020 et confirmé dans la répartition officielle pour 2026.
Le financement des contrats d’apprentissage est assuré dans un cadre national distinct. L’enjeu de cet amendement est de préserver une recette de la collectivité, dont la suppression s’ajouterait aux autres mesures de réduction de ses moyens financiers prévues dans ce projet de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement supprime la baisse du taux du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée proposée à l’article 35. Pour les dépenses qui ne relèvent pas des catégories protégées par le texte, le taux passerait de 16,404 % à 11,404 % à compter des attributions versées en 2027.
Une dépense d’investissement éligible de 1 million d’euros entraînerait ainsi une attribution réduite de 50 000 euros. Cette diminution fragiliserait les plans de financement des équipements publics, y compris pour des opérations engagées avant l’entrée en vigueur de la réforme.
En Corse, les collectivités doivent assurer des équipements de proximité sur un territoire insulaire et montagneux. Maintenir le taux actuel permet de préserver leur capacité d’investissement et les projets portés par les communes, leurs groupements et la collectivité de Corse.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement maintient le taux de FCTVA de 16,404 % pour les investissements des collectivités corses dans les équipements scolaires, sanitaires, de lutte contre les incendies et d’approvisionnement en eau potable.
La desserte d’un territoire insulaire et montagneux impose de conserver des équipements de proximité et des capacités d’intervention adaptés. Une diminution de cinq points du concours à ces investissements pourrait entraîner le report de projets essentiels à la vie quotidienne et à la sécurité des habitants.
Le dispositif porte sur des dépenses déjà éligibles au FCTVA. Il protège leur taux de compensation et ne crée pas de nouvelle catégorie de dépenses éligibles.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis 16,404 % pour les dépenses éligibles réalisées par la collectivité de Corse, les communes situées en Corse et leurs groupements, relatives à la construction, à l’acquisition ou à la réhabilitation de bâtiments scolaires, d’établissements de santé, de centres de santé, d’équipements de prévention et de lutte contre les incendies ou de réseaux d’adduction et de distribution d’eau potable ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement préserve l’attribution annuelle de 904 080 euros à la collectivité de Corse au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage. Il constitue un repli par rapport au maintien de l’ensemble des attributions prévu par le droit existant.
La collectivité de Corse doit faire face à des charges de services publics liées à l’insularité et à la dispersion des habitants. La perte de cette recette permanente réduirait ses capacités d’intervention.
Le dispositif conserve uniquement l’attribution corse au 2° du I de l’article 76 de la loi de finances pour 2020. Il ne modifie pas le prélèvement sur recettes prévu au 1° du même I ni les autres compensations de la formation profes
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le 2° du I de l’article 76 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :
« 2° Un versement annuel à la collectivité de Corse d’une part du produit de l’accise sur les énergies perçue sur les produits autres que l’électricité, les gaz naturels et les charbons, d’un montant de 904 080 euros. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement étend aux personnes ayant leur résidence habituelle en Corse le tarif de solidarité de 2,63 euros proposé pour les résidents ultramarins. Il concerne les liaisons régulières entre la Corse et la France continentale, dans les deux sens, qui ne bénéficient pas déjà du régime prévu à l’article L. 422‑25‑1.
Les contraintes de déplacement liées à l’insularité persistent sur les liaisons commerciales hors du dispositif d’obligations de service public. Le tarif réduit doit pouvoir accompagner les déplacements des résidents corses sur ces liaisons.
La justification de la résidence habituelle est organisée par décret et l’entrée en vigueur du nouveau bénéfice corse est subordonnée à sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne.
Dispositif
I. – Substituer à l’alinéa 13 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 422‑25‑2. – Par dérogation à l’article L. 422‑22, pour tout embarquement ne relevant pas des cas prévus à l’article L. 422‑25‑1 de l’une des personnes suivantes, le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20 est, pour le service relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l’article L. 422‑22‑1, celui fixé au tableau ci-après :
« 1° Une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 1803‑2 du code des transports, sur un service aérien reliant le territoire dans lequel elle a sa résidence habituelle au territoire métropolitain ou au territoire d’une des collectivités mentionnées au même alinéa ;
« 2° Une personne ayant sa résidence habituelle en Corse, sur un service aérien régulier reliant un aéroport situé en Corse à un aéroport situé en France continentale, quel que soit le sens du trajet. »
II. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 15 :
« Les modalités selon lesquelles la personne mentionnée au 1° ou au 2° informe le redevable de sa résidence habituelle sont déterminées par décret. »
III. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :
« V bis. – Le 2° de l’article L. 422‑25‑2 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, entre en vigueur à compter d’une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne.
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement exonère du tarif de solidarité les vols réguliers entre la Corse et la France continentale, dans les deux sens, pour les services de la catégorie normale. Il vise à réduire le coût des déplacements rendus nécessaires par l’insularité, notamment pour accéder aux soins, poursuivre des études et exercer une activité professionnelle.
L’article 21 confirme un tarif réduit sur certaines liaisons soumises à des obligations de service public et propose une exonération au départ de Strasbourg-Entzheim. Une adaptation territoriale de cette taxe doit également être examinée pour la Corse, dont les liaisons avec le continent répondent à un besoin de continuité territoriale.
L’entrée en vigueur est subordonnée à une réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif conforme au droit de l’Union européenne, sur le modèle de la clause prévue pour Strasbourg.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 2 est complété par un article L. 422‑26‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑26‑3. – Par dérogation aux articles L. 422‑22 et L. 422‑25‑1, pour tout embarquement dans un aéronef exploité dans le cadre d’un service aérien régulier reliant un aéroport situé en Corse à un aéroport situé en France continentale, quel que soit le sens du trajet, le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20 est nul pour les services relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l’article L. 422‑22‑1. »
II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :
« V bis. – Le 4° bis du I entre en vigueur à compter d’une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne. »
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer le prélèvement de 125 millions d’euros prévu sur les ressources de l’Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV).
L’accès aux vacances demeure profondément inégal. L’ANCV contribue à réduire ces inégalités en soutenant le départ des personnes qui en sont éloignées pour des raisons économiques ou sociales. Elle participe également au développement du tourisme social et à l’activité économique des territoires.
Le groupe LIOT est mobilisé de longue date sur cette question. Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2024, nous avions notamment proposé la création d’un « pass colo » destiné aux jeunes ultramarins, adoptée en commission des finances. Cette initiative traduisait une conviction : les vacances et les séjours collectifs sont des occasions d’émancipation, de découverte et de rencontre qui doivent être accessibles au plus grand nombre.
Le prélèvement envisagé équivaut à plus des deux tiers des réserves de l’agence constatées à la fin de l’année 2025, selon les données présentées par le Gouvernement. Son ampleur appelle une vigilance particulière, alors que le même exposé des motifs souligne le ralentissement de l’émission des chèques-vacances.
Dans la continuité de cet engagement, cet amendement vise à préserver les ressources de l’ANCV, la pérennité de ses missions et sa capacité à soutenir l’accès aux vacances.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 2.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à protéger les envois postaux sans caractère commercial entre particuliers reliant l'Hexagone et les collectivités ultramarines situées hors du territoire douanier et fiscal de l'Union européenne.
Les nouvelles mesures applicables aux petits colis répondent principalement à l'essor des importations commerciales de masse et aux pratiques de certaines plateformes internationales de commerce électronique. Elles ne doivent pas conduire à renchérir les colis familiaux, occasionnels et dépourvus de toute finalité commerciale.
Ces envois jouent un rôle particulier dans les outre-mer. L'éloignement géographique conduit de nombreuses familles à vivre séparées entre l'Hexagone et leur territoire d'origine. Les colis adressés à un enfant étudiant, à un parent ou à un proche constituent un lien matériel, affectif et culturel essentiel, et permettent l'envoi de biens du quotidien parfois indisponibles ou sensiblement plus coûteux localement.
La mission flash de la Délégation aux outre-mer de l'Assemblée nationale relative à la hausse des tarifs des colis postaux a souligné l'envolée de ces coûts et leur contribution au phénomène de la vie chère. Elle a rappelé que les colis entre particuliers relevant du service universel postal ne peuvent être assimilés aux flux commerciaux issus du commerce électronique.
Le PLF 2027 distingue déjà les petits envois non commerciaux des envois commerciaux, en prévoyant une franchise de 400 euros pour les biens transportés depuis un État membre de l'Union européenne. Cette distinction doit également s'appliquer aux collectivités qui ne font pas partie du territoire douanier de l'Union et qui ne peuvent donc pas bénéficier de cette franchise, au premier rang desquelles Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le présent amendement garantit ainsi que les mesures destinées à lutter contre la concurrence déloyale et le contournement des obligations fiscales par les plateformes de commerce électronique ne pénalisent pas les familles ultramarines. Il participe à la continuité territoriale, au maintien des liens familiaux et à l'égalité réelle entre les citoyens, quel que soit leur lieu de résidence.
Dispositif
Compléter l’article par les neuf alinéas suivants :
« VII. – Les petits envois sans caractère commercial, adressés par un particulier à un autre particulier et expédiés entre le territoire hexagonal et l’une des collectivités suivantes : Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, sont exonérés de toute taxe ou redevance nationale instituée au titre de la gestion, de la présentation ou de l’accomplissement des formalités douanières applicables aux petits envois.
« Cette exonération s’applique lorsque les envois :
« 1° présentent un caractère occasionnel ;
« 2° portent exclusivement sur des biens réservés à l’usage personnel ou familial de leurs destinataires et ne traduisent, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial ;
« 3° sont adressés sans contrepartie financière par l’expéditeur au destinataire ;
« 4° n’excèdent pas une valeur fixée par décret, qui ne peut être inférieure à 400 euros.
« VIII. – Le I s’applique également aux envois effectués entre deux des collectivités mentionnées au I.
« IX. – Les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives permettant de distinguer les envois non commerciaux des ventes à distance et des envois réalisés par l’intermédiaire d’une plateforme de commerce électronique, sont précisées par décret.
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de demander au gouvernement un rapport afin de comprendre le mécanisme de taxation des envois des colis postaux sans caractère commercial entre particuliers reliant l'Hexagone et les territoires ultramarins, afin de les protéger de nouvelles mesures défavorables.
En effet, celles applicables aux petits colis répondent principalement à l'essor des importations commerciales de masse et aux pratiques de certaines plateformes internationales de commerce électronique. Elles ne doivent pas conduire à renchérir les colis familiaux, occasionnels et dépourvus de toute finalité commerciale.
Dans les outre-mer, ces envois jouent un rôle particulier. L'éloignement géographique conduit de nombreuses familles à vivre séparées entre l'Hexagone et leur territoire d'origine. Les colis adressés à un enfant étudiant, à un parent ou à un proche constituent ainsi un lien matériel, affectif et culturel essentiel. Ils permettent également l'envoi de biens du quotidien parfois indisponibles ou sensiblement plus coûteux localement.
La mission flash de la Délégation aux outre-mer de l'Assemblée nationale, relative à la hausse des tarifs des colis postaux, a souligné l'envolée de ces coûts ainsi que leur contribution au phénomène de « la vie chère ». Elle a également rappelé que les colis entre particuliers relevant du service universel postal ne peuvent être assimilés aux flux commerciaux issus du commerce électronique.
Le PLF 2027 reconnaît déjà la spécificité des petits envois non commerciaux en maintenant, en matière d'octroi de mer, une franchise de 400 euros pour les biens provenant d'un État membre de l'Union européenne.
Le rapport devrait répondre aux défis des territoires ultramarins d’apporter une réponse fiable et juste, afin qu’ils accèdent aux mêmes droits que les citoyens dans l’Hexagone.
Dispositif
Insérer un article ainsi rédigé:
"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant :
1° le coût d'une extension de la péréquation tarifaire des colis relevant du service universel postal à l'ensemble des territoires ultramarins ;
2° le nombre et la valeur des envois non commerciaux entre particuliers reliant l'Hexagone et ces territoires ;
3° le produit des taxes et frais de gestion perçus sur ces envois ;
4° les moyens de distinguer les colis familiaux des envois commerciaux réalisés par les plateformes de commerce électronique ;
5° les modalités de création d'un tarif de continuité territoriale postale applicable dans les deux sens et entre tous les territoires ultramarins."
Exposé des motifs
Les territoires ultramarins souffrent de leur éloignement géographique vis-à-vis de l’Europe et de la Métropole qui génère des coûts de transport aérien élevé. L’application d’un coefficient minorateur excluant le survol de territoires non européens au tarif de solidarité de la Taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP) participe à rééquilibrer leur présence au sein de l’Europe. Il est à noter que ce calcul est applicable quelle que soit la destination « européenne ou assimilée » prévue dans le CIBS, et n’est ainsi pas discriminatoire.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéa suivant :
« 1 A° L’article L422‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le montant du tarif de solidarité appliqué au passager à destination finale « européenne ou assimilée » est affecté d’un coefficient égal au pourcentage de la distance orthodromique entre les aéroports de départ et d’arrivée survolant le territoire géographique européen ramenée à la distance orthodromique totale entre ces aéroports. » »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à relever à 2 500 euros par demi-part le plafond de l’avantage fiscal résultant du quotient familial, afin de mieux reconnaître les charges supportées par les familles.
Le quotient familial permet d’adapter l’impôt sur le revenu à la composition du foyer et à ses facultés contributives. Son plafonnement limite toutefois cette prise en compte pour les familles dont l’avantage fiscal atteint le plafond légal.
Dans son rapport d’octobre 2024, « Conforter l’égalité des citoyens devant l’imposition des revenus », le Conseil des prélèvements obligatoires recommande de relever le plafond du quotient familial. Il examine notamment un relèvement à 2 500 euros par demi-part, dont le coût était alors estimé à 2,1 milliards d’euros, sur la base des paramètres et des données utilisés à cette date.
Le présent amendement retient ce scénario pour renforcer la prise en compte des charges familiales dans l’impôt et soutenir les familles concernées par le plafonnement, notamment au sein des classes moyennes supérieures.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 32, substituer au montant :
« 1 845 € »
le montant :
« 2 500 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de préserver l’équilibre entre les différentes formes de commerce, en élargissant l’assiette de la taxe sur les surfaces commerciales aux surfaces de stockage utilisées pour les ventes en ligne.
La TASCOM s’applique aux surfaces de vente des magasins de commerce de détail, tandis que les entrepôts depuis lesquels sont expédiées les commandes du commerce en ligne ne sont pas soumis à une imposition équivalente au titre de leurs surfaces de stockage. L’amendement vise à réduire cette différence de traitement fiscal.
Il assujettit les établissements dont la surface de stockage concernée dépasse 400 mètres carrés, sous réserve du seuil de chiffre d’affaires de 460 000 euros. Le chiffre d’affaires pris en compte est celui des ventes des biens expédiés depuis chaque établissement. Cette règle évite de retenir plusieurs fois le chiffre d’affaires global d’une entreprise disposant de plusieurs entrepôts. Le dispositif couvre également le stockage réalisé pour le compte de tiers.
L’amendement préserve une exonération pour les entreprises, groupes, groupements et coopératives disposant d’un réseau de magasins physiques déjà soumis à la TASCOM, lorsque leurs surfaces de vente représentent au moins 50 % de leurs surfaces de stockage. Dans les entrepôts partagés, cette exonération est limitée aux surfaces exclusivement utilisées par les entreprises remplissant cette condition.
Les règles de calcul, de déclaration, de recouvrement et d’affectation du produit de la TASCOM sont rendues applicables aux établissements nouvellement assujettis. La mesure s’applique à compter des impositions dues au titre de 2027.
Cet amendement constitue une source de recettes supplémentaires.
Dispositif
I. – Après le cinquième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Sont également assujettis à la taxe sur les surfaces commerciales les établissements de stockage situés en France dont la surface affectée au stockage des marchandises dépasse 400 mètres carrés, qui ne sont pas directement intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à des consommateurs à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. La surface taxable s’entend de la surface intérieure affectée au stockage de ces biens.
« La taxe est due par l’exploitant de l’établissement, quelle que soit sa forme juridique et que les biens soient stockés pour son propre compte ou pour le compte de tiers. Pour l’appréciation du seuil de 460 000 euros et le calcul de la taxe, le chiffre d’affaires retenu correspond au montant annuel hors taxes des ventes des biens expédiés depuis cet établissement à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. Une même vente ne peut être rattachée qu’à un seul établissement de stockage ; lorsque les biens transitent par plusieurs établissements, elle est rattachée à celui dans lequel ils étaient stockés avant leur expédition en vue de leur livraison au consommateur.
« Toutefois, sont exonérées les surfaces de stockage exclusivement utilisées par des entreprises, groupes, groupements ou coopératives exploitant directement ou indirectement des magasins de commerce de détail, lorsque la somme des surfaces de vente de ces magasins assujetties à la taxe représente au moins 50 % de la somme des surfaces de stockage utilisées par ces mêmes entreprises, groupes, groupements ou coopératives. Ces surfaces sont appréciées sur le territoire national au 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition.
« Pour l’application des autres dispositions du présent article, des articles 4, 6 et 7 de la présente loi et du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les établissements de stockage assujettis sont assimilés à des établissements de commerce de détail et leurs surfaces taxables à des surfaces de vente.
« Lorsque les biens sont stockés pour le compte de tiers, les entreprises pour le compte desquelles le stockage est réalisé communiquent à l’exploitant les informations nécessaires à la détermination du chiffre d’affaires retenu et, le cas échéant, à l’application de l’exonération.
« Un décret précise les modalités d’application des sixième à dixième alinéas, notamment la détermination des surfaces taxables, le rattachement des ventes à chaque établissement et les obligations déclaratives correspondantes. »
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2027.
Exposé des motifs
L’article 7 ouvre le bénéfice du prêt à taux zéro aux ménages accueillant un enfant à naître ou ayant la charge effective d’un enfant de moins de trois ans, même lorsqu’ils ne remplissent pas la condition de primo-accession. Il maintient toutefois les plafonds de ressources applicables au dispositif.
Dans le prolongement de la proposition de loi visant à faciliter l’accès au logement des familles, le présent amendement propose de supprimer cette condition de ressources pour l’accès au PTZ familial, que les ménages soient primo-accédants ou déjà propriétaires.
L’accueil d’un enfant peut nécessiter l’acquisition d’un logement plus adapté, y compris pour des ménages dont les revenus dépassent les plafonds actuels. L’amendement permet de les accompagner sans les exclure du dispositif en raison de leurs ressources.
Il reprend également l’encadrement de la quotité retenu dans la proposition de loi : le prêt familial représente entre 20 % et 50 % du coût de l’opération retenu pour son calcul.
L’ouverture du droit au prêt demeure distincte de la modulation de l’aide. Pour les ménages atteignant ou dépassant les plafonds actuels, le montant du prêt et ses conditions de remboursement sont déterminés selon les paramètres de la tranche de ressources la plus élevée, avec une quotité minimale de 20 %. Les conditions plus favorables applicables aux ménages modestes sont ainsi préservées.
La limite d’un seul prêt familial par bénéficiaire est maintenue, ainsi que les autres conditions applicables au PTZ.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« A bis. – Le II de l’article L. 31‑10‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La condition de ressources mentionnée à l’article L. 31‑10‑2 n’est pas exigée lorsque le bénéficiaire du prêt ou l’un des occupants du logement à titre principal remplit la condition prévue au A du I du présent article, dans les conditions de justification prévues au dernier alinéa du même I. L’emprunteur ne peut bénéficier que d’un seul prêt accordé au titre de cette dérogation ou de celle prévue au A du I.
« Pour les prêts accordés aux personnes remplissant les conditions prévues à l’alinéa précédent, la quotité mentionnée à l’article L. 31‑10‑9 ne peut être ni supérieure à 50 % ni inférieure à 20 %. Lorsque le montant total des ressources, apprécié et divisé par le coefficient familial selon les modalités prévues au premier alinéa du présent II, atteint ou dépasse le plafond mentionné au même alinéa, la quotité et les modalités de remboursement prévues aux articles L. 31‑10‑11 et L. 31‑10‑12 sont celles applicables à la tranche de ressources la plus élevée, pour une même composition du ménage, une même localisation du logement et une même nature d’opération, sans que cette quotité puisse être inférieure à 20 %. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à conjugaliser pleinement la décote de l’impôt sur le revenu, mécanisme destiné à alléger l’imposition des foyers modestes et à atténuer leur entrée dans l’impôt.
L’article 2 prévoit de porter le montant forfaitaire utilisé pour calculer la décote à 915 euros pour les contribuables imposés seuls et à 1 513 euros pour les couples soumis à imposition commune. Le montant applicable aux couples demeure ainsi inférieur au double de celui applicable à une personne seule.
L’amendement corrige cette différence en fixant le montant applicable aux couples au double de celui prévu pour les contribuables imposés seuls, soit 1 830 euros pour l’imposition des revenus de 2026. Cette rédaction maintient automatiquement cette proportion lors des revalorisations ultérieures.
La mesure reprend la recommandation de conjugalisation de la décote formulée par le Conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport d’octobre 2024, « Conforter l’égalité des citoyens devant l’imposition des revenus ». Le coût de cette seule conjugalisation y était estimé à 1,3 milliard d’euros, sur la base des paramètres et des données utilisés à cette date et réduira l’impôt de près de 5 millions de contribuables.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 37, substituer aux mots :
« le montant : « 1513 € » »
les mots :
« les mots : « le double du montant applicable aux contribuables célibataires, divorcés ou veufs ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise, à titre expérimental, à permettre aux agents publics de l’État en Guadeloupe de cotiser sur la prime vie chère, sans faire cotiser l’État, afin d’augmenter le montant de leur pension de retraite.
La prime vie chère, d’un montant de 40 % en Guadeloupe, est destinée à compenser le coût de la vie dans ce département en augmentant la rémunération pendant la carrière.
Toutefois, elle n'entre pas dans le calcul de la pension civile.
L'amendement propose donc, pendant trois ans, de permettre aux fonctionnaires de l'État en Guadeloupe de cotiser volontairement sur ces compléments de rémunération afin qu'ils génèrent des droits à pension.
Le dispositif est volontairement limité à la Guadeloupe et à trois ans afin d'en mesurer précisément les effets avant une éventuelle généralisation aux autres collectivités d’Outre-mer.
Uniquement afin de rendre le dispositif recevable, il n'est pas prévu de contribution employeur de l’État sur cette nouvelle assiette, mais l'objectif à terme serait de faire contribuer l’État progressivment.
Cet amendement est inspiré des travaux des représentants du SDIS de Guadeloupe.
Dispositif
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 48
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les fonctionnaires civils de l’État en service en Guadeloupe peuvent, dans les conditions prévues au présent article, soumettre à retenue pour pension les éléments de rémunération correspondant :
1° À la majoration de traitement prévue à l’article L. 741-1 du code général de la fonction publique ;
2° Au complément temporaire à cette majoration de traitement prévu à l'article 10 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, dans sa rédaction résultant de l'article 1er du décret n° 57-87 du 28 janvier 1957.
Ces éléments sont pris en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
II. – Pour les fonctionnaires mentionnés au I, la retenue pour pension due au titre des éléments de rémunération mentionnés au même I est à la charge exclusive de l’agent. Son taux et les modalités de son prélèvement sont fixés par décret en Conseil d’État.
III. – Par dérogation au 1° de l’article L. 61 du même code, les éléments de rémunération mentionnés au I du présent article ne sont pas compris dans l’assiette de la contribution employeur due par l’État au titre de la constitution et du service des pensions.
IV. – La prise en compte des éléments mentionnés au I est subordonnée au versement effectif des retenues pour pension correspondantes.
V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de recouvrement des retenues mentionnées au II, ainsi que les conditions dans lesquelles les droits à pension correspondants sont liquidés.
VI. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant, notamment, le nombre de fonctionnaires ayant bénéficié du dispositif, le montant des cotisations versées, les droits à pension supplémentaires constitués, son incidence sur les droits à pension des agents concernés et sur les charges du régime des pensions civiles et militaires de retraite.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi une trajectoire progressive et pluriannuelle d'incorporation de bioGPL dans la consommation française, en l'étendant aux usages combustibles aujourd'hui exclus du dispositif.
Des millions de foyers et de PME ruraux, non raccordés au réseau de gaz naturel, dépendent du GPL pour se chauffer et alimenter leurs procédés industriels. La programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE3) reconnaît d'ailleurs explicitement le rôle clé du GPL dans ces territoires. Le bioGPL (bio propane, biobutane), la version renouvelable du GPL, permet de décarboner ces usages sans changer les équipements existants.
L'article 24, dans sa rédaction actuelle, limite l'obligation d'incorporation à moins de 10 % du marché et aux seuls usages carburants. Le présent amendement étend cette ambition aux usages combustibles, qui représentent la majorité des usages du GPL en France, en fixant une trajectoire progressive de 5,2 % en 2028 à 14,5 % en 2035.
Cette trajectoire législative répond à trois enjeux. D'abord, elle concrétise l'engagement pris par le ministre Marc Ferracci devant le Sénat en 2025 d'intégrer les biogaz liquides dans la trajectoire des biogaz. Ensuite, elle sécurise les investissements industriels nécessaires au développement de la filière nationale : sans signal anticipé, la production de bioGPL risque d'être orientée vers des États membres aux conditions plus incitatives, comme l'Irlande, laissant les utilisateurs ruraux français captifs du GPL fossile.
Cet amendement renforce ainsi la souveraineté énergétique nationale tout en structurant une filière française de bioGPL. Il a été réalisé avec le concours de France Gaz France.
Dispositif
Compléter l'alinéa 119 par la phrase suivante :
« Pour les gaz de pétrole liquéfiés relevant des catégories fiscales mentionnées aux articles L. 312‑22 et L. 312‑23 du code des impositions sur les biens et services, la part minimale de biogaz liquides est fixée à 5,2 % en 2028 et augmente progressivement pour atteindre 14,5 % en 2035 ; »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer un moratoire de trois ans sur le durcissement du malus CO₂, jusqu’en 2030, en rétablissant le barème applicable au 1er janvier 2026.
Les durcissements successifs de la fiscalité automobile ont progressivement élargi le nombre de véhicules concernés par le malus. L’abaissement du seuil de déclenchement du malus au poids prévu par la loi de finances pour 2025 a notamment conduit à faire entrer dans son champ des véhicules destinés à une clientèle familiale et de classe moyenne, tels que la Dacia Sandero, la Peugeot 2008 ou la Dacia Duster. En 2025, près d’un véhicule neuf sur deux (48 %) a ainsi été soumis au malus, pour un montant moyen de 1 082 euros par véhicule immatriculé, contre 787 euros en 2024.
En outre, le durcissement du malus a un impact désastreux sur les entreprises de la distribution automobile, subissant de plein fouet la baisse des volumes, sans aucun équivalent en Europe, ainsi que pour les loueurs de courte durée, impactés par l’augmentation exponentielle de la fiscalité depuis plusieurs années. Pour ces derniers, la pression fiscale est devenue insoutenable, au regard de leur modèle d’activité, avec une détention moyenne de huit mois, créant une vulnérabilité structurelle face à la fiscalité pesant sur la première immatriculation des véhicules, alors même que les loueurs répondent aux besoins de mobilité des familles et associations.
L’augmentation du malus intervient alors que le marché automobile français connaît un recul préoccupant. En 2025, les ventes de véhicules neufs aux particuliers ont diminué de 5 % par rapport à 2024 et de 26,3 % par rapport à 2019. Les hausses successives de la fiscalité automobile, conjuguées au renforcement des exigences réglementaires, ont contribué au renchérissement du prix des véhicules neufs et à la contraction du marché. Dans le même temps, les recettes issues du malus ont fortement progressé pour atteindre 895 millions d’euros en 2025. À trajectoire inchangée, elles devraient dépasser le milliard d’euros et atteindre 1,102 milliard d’euros en 2027.
Or, le transfert du financement des aides à l’acquisition de véhicules propres vers le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) empêche tout réinvestissement des recettes tirées du malus automobile vers le financement du verdissement du parc.
La poursuite du durcissement du malus risquerait d’accentuer les difficultés rencontrées par les ménages pour accéder à un véhicule neuf, sans garantir en contrepartie un soutien accru au verdissement du parc automobile. Elle contribuerait par ailleurs à fragiliser considérablement le tissu d’entreprises et de PME de la distribution automobile et de la location implanté dans nos territoires.
Le présent amendement propose ainsi de stabiliser temporairement le barème du malus CO₂ à son niveau applicable au 1er janvier 2026, afin de redonner de la visibilité aux ménages comme aux entreprises de la filière automobile.
Cet amendement a été réalisé avec le concours de Mobilians.
Dispositif
I. – L’article L. 421‑62 du code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :
1° Le tableau de l’alinéa 2 est supprimé ;
2° À la première ligne du tableau de l’alinéa 3, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « les années à compter de ».
« II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Les exploitations agricoles font face à des variations de revenus de plus en plus fortes en raison de la répétition des crises climatiques. Pour y faire face et au cœur de cette gestion des risques, la déduction pour épargne de précaution (DEP) permet aux agriculteurs de mettre de l'argent de côté lors des « bonnes années » pour amortir les coups durs.
Un plafond annuel limite le montant que l'agriculteur peut déduire de son bénéfice chaque année pour l'adapter aux résultats de l'exercice et un plafond global (pluriannuel) fixe la réserve totale maximale d'épargne qu'il est possible de cumuler d'une année sur l'autre.
Cependant, ce plafond global n'a pas évolué depuis 15 ans. Il ne reflète plus les besoins financiers des exploitations agricoles qui ont dû s'agrandir, se restructurer pour se maintenir au plan économique et gagner ainsi en compétitivité. Aussi pour tenir compte de l'inflation et de l’évolution des entreprises agricoles, un rehaussement de ce plafond pluriannuel de la DEP est indispensable.
Cette hausse permettra aux exploitants de constituer une réserve de sécurité réellement à la hauteur des risques climatiques et économiques d'aujourd'hui, garantissant ainsi la pérennité de leurs exploitations.
Il est ainsi proposé d’augmenter le plafond pluriannuel de la déduction pour épargne de précaution afin de répondre à la volatilité grandissante des résultats agricoles en le portant à 200 000 €.
Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA.
Dispositif
I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
b) Au 2°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les transmissions de biens ruraux interviennent de plus en plus tardivement dans la vie des exploitants agricoles. L’espérance de vie augmentant, l’âge moyen auquel on hérite de ses parents ne cesse de reculer. En effet, selon les données récentes, cet âge dépasse désormais 50 ans.
Les exploitants agricoles se retrouvent souvent à hériter à un moment où ils sont eux-mêmes déjà avancés en âge. Pour résumer, ils héritent lorsqu’ils sont déjà en âge de transmettre.
Cependant, le dispositif fiscal lié à la conclusion des baux à long terme, qui vise à favoriser la stabilité et la pérennité des exploitations agricoles, paralyse cette transmission. En effet, la législation actuelle impose que les bénéficiaires de l’abattement des baux à long terme conservent les biens pendant une durée déterminée (5 ou 18 ans). Pendant ce délai, ils ne peuvent pas procéder à leur tour à la transmission des biens reçus sans remettre en cause l’abattement des baux à long terme dont ils ont bénéficié.
L’amendement proposé vise donc à permettre au bénéficiaire d’une première transmission de procéder à son tour à une nouvelle donation à la génération suivante, tout en maintenant l’obligation de conservation sur la tête du bénéficiaire de cette nouvelle donation. En transférant l’obligation de conservation au bénéficiaire de la nouvelle transmission, le dispositif de soutien fiscal conserve pleinement son objectif, qui est de favoriser la stabilité des exploitations et des terres agricoles qui en sont le support.
Cet amendement a été réalisé avec le concours du Syndicat général des vignerons de la Champagne.
Dispositif
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à demander un rapport au Gouvernement afin qu’il étudie les diverses pistes permettant d’améliorer la connaissance du patrimoine des ménages français.
La commission d’enquête relative à l’imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publics dont le rapport a été publié en juillet 2026 a en effet mis au jour le manque préoccupant de données relatives au patrimoine des ménages, en particulier celui des ménages les plus aisés majoritairement composé de biens professionnels.
De fait, si leur patrimoine immobilier est bien connu car taxé, aucune information précise ne permet d’estimer le patrimoine financier, qui n’est plus taxé depuis la transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI).
L’urgence de disposer de bases de données exploitables pour mesurer le niveau de patrimoine des contribuables a été également exprimé au cours des travaux de la commission des finances du Sénat sur le sujet (rapport de MM. Husson et Raynal, « Boîte noire des hauts patrimoines : pourquoi la France ne sait plus qui sont ses riches ? », juin 2026).
Dispositif
Avant le 1er septembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les modalités d’amélioration de la connaissance, par l’administration fiscale, du patrimoine des ménages français. En particulier, il étudie la possibilité de mise en œuvre d’une obligation déclarative étendue à l’ensemble du patrimoine financier pour les assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière, de la création d’un fichier annuel du patrimoine professionnel des personnes physiques et d’un enrichissement du fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba) avec les données relatives aux encours des contrats détenus par les établissements financiers en France. Ce rapport analyse les risques juridiques susceptibles de se heurter à la mise en place de tels dispositifs ainsi que les solutions envisageables pour y remédier.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à plafonner le montant cumulé du malus sur les émissions de CO₂ et du malus au poids à 15 % du prix d’acquisition du véhicule toutes taxes comprises.
Les durcissements successifs de la fiscalité automobile ont progressivement élargi le nombre de véhicules concernés par le malus. L’abaissement du seuil de déclenchement du malus au poids prévu par la loi de finances pour 2025 a notamment conduit à faire entrer dans son champ des véhicules destinés à une clientèle familiale et de classe moyenne, tels que la Dacia Sandero, la Peugeot 2008 ou la Dacia Duster. En 2025, près d’un véhicule neuf sur deux (48 %) a ainsi été soumis au malus, pour un montant moyen de 1 082 euros par véhicule immatriculé, contre 787 euros en 2024.
En outre, le durcissement du malus a un impact désastreux sur les entreprises de la distribution automobile, subissant de plein fouet la baisse des volumes, sans aucun équivalent en Europe, ainsi que pour les loueurs de courte durée, impactés par l’augmentation exponentielle de la fiscalité depuis plusieurs années. Pour ces derniers, la pression fiscale est devenue insoutenable, au regard de leur modèle d’activité, avec une détention moyenne de huit mois, créant une vulnérabilité structurelle face à la fiscalité pesant sur la première immatriculation des véhicules, alors même que les loueurs répondent aux besoins de mobilité des familles et associations.
L’évolution du malus intervient alors que le marché automobile français connaît un recul préoccupant. En 2025, les ventes de véhicules neufs aux particuliers ont diminué de 5 % par rapport à 2024 et de 26,3 % par rapport à 2019. Les hausses successives de la fiscalité automobile, conjuguées au renforcement des exigences réglementaires, ont contribué au renchérissement du prix des véhicules neufs et à la contraction du marché. Dans le même temps, les recettes issues du malus ont fortement progressé pour atteindre 895 millions d’euros en 2025. À trajectoire inchangée, elles devraient dépasser le milliard d’euros et atteindre 1,102 milliard d’euros en 2027.
À mesure que les barèmes du malus CO₂ et du malus au poids se durcissent, leur montant cumulé représente une part croissante de la valeur même du véhicule. Il est dès lors nécessaire de garantir une forme de proportionnalité entre le montant de ces malus et le prix du véhicule concerné. Un tel dispositif existe notamment en Espagne, où la taxe applicable lors de la première immatriculation d'un véhicule est calculée proportionnellement à sa valeur taxable. Son taux dépend des émissions de CO₂ du véhicule et s’établit entre 0 % et 14,75 %.
Le présent amendement propose ainsi d’introduire un mécanisme de plafonnement similaire permettant de garantir que le cumul du malus CO₂ et du malus au poids ne puisse excéder 15 % du prix d’acquisition du véhicule toutes taxes comprises.
Cet amendement a été réalisé avec le concours de Mobilians
Dispositif
I. – L’article L. 421‑74 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑74. – Le montant de la taxe est minoré de manière à ce que la somme de son montant et du montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 4° de l’article L. 421‑30 n’excède pas 15 % du prix d’acquisition du véhicule toutes taxes comprises.
« Le présent article est appliqué, le cas échéant, après les autres règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du cinquième alinéa du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
La directive européenne relative aux crédits aux consommateurs, qui entre en vigueur le 20 novembre 2026, renforce les obligations des prêteurs en matière d’orientation des personnes endettées vers des services de conseil indépendants. Le décret du 1er août 2026 désigne notamment les Points conseil budget comme des services répondant à ces exigences d’indépendance.
Les Points conseil budget, dont le nombre doit atteindre 371 en 2027, accompagnent les ménages confrontés à des difficultés budgétaires et au surendettement. Leur dotation annuelle s’élevait à 10,5 millions d’euros en 2026, alors que nombre d’entre eux atteignent déjà leur capacité maximale d’accueil.
Dans ce contexte, le présent amendement demande au Gouvernement d’étudier les modalités selon lesquelles les acteurs du crédit à la consommation pourraient contribuer au financement de ces services. Le rapport devra notamment examiner la possibilité d’une contribution assise sur le montant des crédits à la consommation consentis, sur le modèle de mécanismes existant à l’étranger, notamment au Royaume-Uni.
Dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités de financement des services de conseil aux personnes endettées, notamment des Points conseil budget, par les établissements proposant des crédits à la consommation.
Ce rapport étudie notamment l’opportunité et les modalités de mise en place d’une contribution assise sur le montant des crédits à la consommation consentis par les prêteurs. Il évalue le rendement potentiel d’une telle contribution, son impact sur les établissements concernés ainsi que les conditions dans lesquelles son produit pourrait contribuer au financement des services de conseil aux personnes endettées.
Il présente également une comparaison avec les dispositifs existant dans les autres États européens, notamment le mécanisme britannique de financement du conseil aux personnes endettées.
Exposé des motifs
Comme nous pouvons régulièrement le constater à travers l’actualité, notamment dans les domaines de la santé ou du numérique, nombreux sont les Français à réussir à l’étranger. Chaque année, environ 10 % des diplômés des écoles d’ingénieurs choisissent de travailler à l’étranger et 57 % des bac+5 envisagent de partir d’ici trois ans (Ipsos, 2025).
Outre les questions relatives aux conditions de recherche (qui sont majeures), notre système fiscal n’incite pas nos talents à rester ou à revenir et n’incite pas les talents étrangers à nous rejoindre.
Certains de nos voisins ont, eux, instauré des régimes qui commencent à porter leurs fruits comme la Grèce ou le Portugal
Cet amendement crée, au sein du régime des impatriés déjà existant (article 155 B), un volet « souveraineté » qui se substitue à l’exonération actuelle : 50 % de la rémunération exonérés pendant huit ans pour ceux qui viennent exercer en France un métier stratégique (recherche, cybersécurité, IA, quantique, semi-conducteurs, nucléaire, défense, biotechnologies). La condition d’absence de France passe de cinq à trois ans pour ceux qui y ont déjà résidé, afin de faire revenir jeunes chercheurs et post-doctorants.
Dispositif
I. – Le I de l’article 155 B du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. – Les salariés et les personnes mentionnés au 1 qui exercent un métier ou une fonction contribuant directement à la souveraineté scientifique, industrielle ou numérique de la Nation relevant de l’un des domaines suivants : recherche scientifique, technologies numériques critiques, cybersécurité, intelligence artificielle, technologies quantiques, semi-conducteurs, industrie nucléaire, industrie de défense, biotechnologies, bénéficient en lieu et place de l’exonération prévue au 2 à compter de leur prise de fonctions et jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de cette prise de fonctions d’une exonération d’impôt sur le revenu égale à 50 % de leur rémunération imposable au titre de cette activité.
« Un décret en Conseil d’État fixe, dans chacun de ces domaines, la liste des métiers et fonctions éligibles.
« Le bénéfice du présent 5 est réservé aux personnes qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions. Cette durée est de trois années civiles pour les personnes qui ont été fiscalement domiciliées en France pendant au moins deux années consécutives avant leur départ.
« L’exonération prévue au présent 5 ne peut se cumuler avec celle prévue au 2. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
En 2025, 95 % de l’électricité produite en France est décarbonée et le nucléaire en assure 68 %), pour un solde exportateur record de 92 TWh. Pourtant, l’électricité ne représente que 27 % de notre consommation d’énergie finale, contre 56 % pour les énergies fossiles.
Est en cause notamment une fiscalité qui pénalise l’électricité alors même que nous disponsons d’un avantage compétitif majeur. L’accise sur l’électricité des ménages (environ 25 €/MWh) est plus de deux fois supérieure à celle du gaz (10,73 €/MWh).
Cet amendement engage donc la convergence selon la trajectoire présentée l’an passé par le sénateur Jean-François Husson.
Dispositif
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 312‑36, le tableau est ainsi rédigé :
| Toutes sauf gaz de pétrole liquéfiés combustible | 15,13 |
| Gaz de pétrole liquéfiés combustible | 0,31 |
2° Au premier alinéa de l’article L. 312‑37, le tableau est ainsi rédigé :
| Ménages et assimilés | 21,38 |
| Entreprises et assimilées | 19,67 |
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes éventuelle pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le Gouvernement le constate lui-même dans l’exposé des motifs de l’article 4 : deux tiers des ménages qui héritent comptent au moins une personne de 60 ans ou plus. Aujourd’hui, ce sont des retraités qui héritent de retraités, alors que les jeunes actifs ont besoin de capital pour acheter leur résidence principale ou lancer leur entreprise.
L’article 4 va dans le bon sens en réduisant à 6 % les droits sur les dons. Cet amendement le complète en favorisant les donations pour l’acquisition d’une résidence principale ou l’investissement dans une entreprise.
L’objectif est bien ici de « sauter » une génération en permettant aux grands-parents de participer au financement des grands investissements de leurs petits-enfants actifs.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 6, insérer les cinq alinéas suivants :
« V. – Par dérogation au I, les dons mentionnés au A du même I sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de 100 000 euros par un même donateur à un même donataire, lorsque le donataire s’engage, dans la déclaration ou lors de l’enregistrement mentionnés au II, à affecter les sommes reçues, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le don :
« 1° À l’acquisition d’un logement, ou à la construction d’un logement dont la demande de permis de construire est déposée dans ce délai, destiné à constituer sa résidence principale ;
« 2° À la souscription en numéraire au capital initial ou à une augmentation de capital d’une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole, à l’exclusion de la gestion de patrimoine mobilier ou immobilier, sous réserve que le donataire conserve les titres pendant cinq ans.
« VI. – Le donataire justifie de l’affectation auprès de l’administration dans le délai prévu au V dans des conditions définies par décret.
« VII. – Les sommes exonérées en application du V ne peuvent bénéficier, pour un même donateur et un même donataire, ni du taux prévu au I, ni de l’exonération prévue à l’article 790 G du code général des impôts, y compris dans la limite relevée au IV. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Alors que nous devons relancer l’appareil productif et permettre à chaque Français d’améliorer sa condition tout en préservant les finances publiques, il apparait indispensable de créer un véritable dispositif permettant le cumul emploi-retraite.
Plus de 600 000 retraités (4,2 % des retraités de 55 ans et plus) cumulent emploi et retraite, dans 71 % des cas à temps partiel (DREES, 2023). Salariés comme indépendants, beaucoup le font pour compléter leur pension, d’autres parce que leur expérience reste recherchée. L’impôt sur le revenu rogne pourtant le gain de ceux qui choisissent de continuer à travailler.
Cet amendement exonère donc d’impôt sur le revenu, dans la limite d’un SMIC annuel (environ 21 900 € bruts en 2026), l’ensemble des revenus d’activité des retraités qui ont liquidé toutes leurs pensions, soit à l’âge légal avec tous leurs trimestres, soit à l’âge du taux plein automatique (67 ans).
Cette disposition présente également l’avantage de la perception des cotisations et contributions sociales afin de financer notre système de protection sociale.
Dispositif
I. – Après l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 81 bis A. – I. – Sont exonérés d’impôt sur le revenu, dans la limite globale, pour chaque personne remplissant les conditions prévues au II, d’un montant annuel égal à douze fois le montant mensuel brut du salaire minimum de croissance, pour la durée légale du travail, en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition, les revenus tirés d’une activité professionnelle, quelle que soit leur catégorie d’imposition : traitements et salaires, rémunérations mentionnées à l’article 62, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux et bénéfices agricoles. Les revenus de capitaux mobiliers et les revenus fonciers sont exclus.
« II. – Le I s’applique aux personnes qui ont fait liquider l’ensemble de leurs pensions de retraite personnelles, de base et complémentaires, obligatoires, et qui remplissent l’une des conditions suivantes :
« 1° Avoir fait liquider ces pensions à compter de l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale applicable à leur génération, en justifiant de la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une pension à taux plein en application de l’article L. 161‑17‑3 du même code ;
« 2° Avoir atteint l’âge mentionné à l’article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale.
« III. – La fraction des revenus excédant la limite mentionnée au I demeure imposable selon les règles de droit commun. Les revenus exonérés sont pris en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence défini au IV de l’article 1417.
« IV. – L’exonération prévue au I est sans incidence sur l’assiette et le taux des cotisations et contributions sociales dues sur ces revenus. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La France investit pour retrouver sa souveraineté énergétique et scientifique. L’article 20 réduit les taxes pesant sur les installations nucléaires de base pendant leur construction, afin de ne pas grever des investissements qui ne produisent pas encore. Cette logique vaut tout autant pour l’extension d’installations existantes, en particulier les grandes infrastructures de recherche tel que le GANIL (Grand Accélérateur Nationale d’Ions Lourds) à Caen.
Il s’agit donc de traiter les extensions importantes comme des constructions neuves, ce qu’elles sont en réalité tant les procédures et les montants de travaux sont importants.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : « Est également réputée en construction l’installation qui fait l’objet d’une modification substantielle autorisée en application de l’article L. 593‑14 du même code, à compter de la publication de cette autorisation et jusqu’à la veille de la mise en service de la modification. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement ouvre le prêt à taux zéro (PTZ) dans l'ancien aux communes de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte.
En l’état du droit, le PTZ dans l’ancien est réservé aux communes classées en zones B2 et C. Or, les communes ultramarines sont classées en zone B1 et se trouvent, de ce fait, exclues du bénéfice de ce dispositif, alors même que les besoins en logement y comptent parmi les plus importants du pays.
Plus de 700 000 personnes sont aujourd’hui mal logées dans les outre-mer. Les besoins sont estimés à 90 000 logements dans les départements et régions d’outre-mer (DROM), et à 110 000 logements en incluant les collectivités d’outre-mer (COM). Ils concernent notamment l’accession à la propriété, la rénovation du parc existant et la résorption de l’habitat indigne. À Mayotte, le cyclone Chido a par ailleurs endommagé plus de 36 000 logements, aggravant une situation déjà particulièrement tendue.
Dans ce contexte, la construction neuve ne peut constituer l’unique réponse. Elle se révèle complexe en raison des contraintes liées aux normes parasismiques et paracycloniques, ainsi que de la rareté du foncier constructible. Parallèlement, le parc ancien comprend un nombre important de logements dégradés ou vacants, dont la remise sur le marché est souvent entravée par des situations successorales complexes, notamment liées à l’indivision.
L’extension du PTZ dans l’ancien à toutes les communes des cinq départements concernés permettrait de mobiliser ce parc existant, de soutenir l’accession à la propriété des ménages ultramarins et d’accompagner la réhabilitation des logements. Elle contribuerait ainsi à lutter contre l’habitat indigne, à revitaliser les centres et les quartiers anciens et à limiter l’artificialisation de nouveaux terrains.
Le présent amendement ne modifie ni les conditions de ressources ni les obligations de travaux applicables au PTZ dans l’ancien. Il vise uniquement à corriger une exclusion territoriale qui ne tient pas suffisamment compte des réalités et des besoins spécifiques des territoires ultramarins.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« AA. – L’alinéa 3 de l’article L. 31‑10‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« « Toutefois, la condition de localisation prévue au présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. » »
II. – Le I s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2027.
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
L’article 793 bis, dans sa rédaction actuelle, impose une conservation en nature du bien transmis, sans tenir compte de l’évolution croissante de la gestion agricole au travers des structures sociétaires, notamment les sociétés foncières agricole (GFA) ou de droit commun (SC) et les sociétés d’exploitation agricoles, civiles (GAEC, EARL, SCEA), ou sous forme commerciale (SARL, SAS, …).
Or, il parait opportun de permettre, pendant la durée d’engagement de conservation, l’apport pur et simple des biens transmis à une société, à condition que l’objet social de cette dernière soit strictement limité à la propriété ou l’exploitation de biens agricoles, et que l’engagement de conservation se trouve transféré de plein droit sur les parts reçues en contrepartie.
Un tel aménagement répondrait à plusieurs objectifs complémentaires. Il faciliterait, d’une part la gestion collective du patrimoine par une société, de manière organisée à la différence d’une indivision. D’autre part, il permettrait une meilleure adaptation aux réalités économiques de l’exploitation agricole moderne, souvent rendue plus efficiente par l’outil sociétaire.
Cet amendement a été réalisé avec le concours du Syndicat général des vignerons de la Champagne.
Dispositif
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise, à titre expérimental, à permettre aux agents publics de l’État en Guadeloupe de cotiser sur la prime vie chère, afin d’augmenter le montant de leur pension de retraite.
La prime vie chère, d’un montant de 40 % en Guadeloupe, est destinée à compenser le coût de la vie dans ce département en augmentant la rémunération pendant la carrière.
Toutefois, elle n'entre pas dans le calcul de la pension civile.
L'amendement propose donc, pendant trois ans, de permettre aux fonctionnaires de l'État en Guadeloupe de cotiser sur ces compléments de rémunération afin qu'ils génèrent des droits à pension.
Le dispositif est volontairement limité à la Guadeloupe et à trois ans afin d'en mesurer précisément les effets avant une éventuelle généralisation aux autres collectivités d’Outre-mer.
Cet amendement est inspiré des travaux des représentants du SDIS de Guadeloupe.
Dispositif
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 48
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les fonctionnaires civils de l’État affectés en Guadeloupe peuvent choisir de soumettre à retenue pour pension la majoration de traitement et le complément temporaire de traitement liés à leur affectation dans ce département.
II. – Sont éligibles à l’expérimentation les éléments de rémunération résultant des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux fonctionnaires de l’État en service en Guadeloupe et correspondant à la majoration de traitement et au complément de rémunération liés à cette affectation.
III. – Par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les éléments de rémunération mentionnés au II ayant effectivement donné lieu au versement d’une retenue pour pension sont pris en compte, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État, pour la constitution des droits à pension et pour la liquidation de la pension.
IV. – La retenue pour pension afférente aux éléments de rémunération mentionnés au II est acquittée par le fonctionnaire bénéficiaire. Son taux et les modalités de son prélèvement sont fixés par décret en Conseil d’État.
V. – Le bénéfice de l’expérimentation est ouvert aux fonctionnaires civils de l’État en activité en Guadeloupe à la date d’entrée en vigueur du présent article ainsi qu’à ceux qui y sont affectés pendant la période d’expérimentation.
VI. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant notamment le nombre de fonctionnaires ayant bénéficié du dispositif, le montant des cotisations versées, les droits à pension supplémentaires constitués et l’incidence financière du dispositif sur le compte d’affectation spéciale « Pensions ».
VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer une obligation de notification à l’administration fiscale des portefeuilles de cryptoactifs autohébergés à partir d’un seuil de détention de 100 000 euros.
Comme l’a montré le rapport de la commission d’enquête sur l’imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publics (recommandation n° 9), les cryptomonnaies constituent un vecteur potentiellement important de fraude. De fait, leur détention est sous-estimée : alors que les plus-values réalisées représentent 3,5 milliards d’euros en 2021, seuls 400 millions d’euros de d’actifs détenus ont été déclarés à la DGFiP la même année.
C’est pourquoi cet amendement propose d’instituer une obligation de déclaration à l’administration fiscale des portefeuilles de cryptoactifs supérieures à 100 000 euros. Il prévoit également un mécanisme de sanction pouvant aller jusqu’à 10 000 euros en cas de non déclaration.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article 1649 bis C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes ou entités juridiques mentionnées au premier alinéa sont également tenues de déclarer les portefeuilles de crypto-actifs qu’elles détiennent directement, lorsque ces portefeuilles ne sont pas conservés auprès d’un prestataire de services sur crypto-actifs et que la valeur totale des crypto-actifs qui y sont détenus, appréciée au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration est souscrite, est supérieure ou égale à 100 000 euros. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 1729 C ter, les mots : « et 1649 AG » sont remplacés par les mots : « , 1649 AG et 1649 bis C ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à intégrer le bioGPL carburant (bioGPL-c) dans le mécanisme de la Taxe Incitative Relative à l’Utilisation d’Énergie Renouvelable dans les Transports (TIRUERT), à l’instar de l’électricité renouvelable et de l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone.
La TIRUERT a pour objet d’accélérer le recours aux énergies renouvelables dans les transports. Le bioGPL-c constitue à ce titre un levier de décarbonation des mobilités, permettant de réduire le recours aux carburants d’origine fossile en s’appuyant sur les véhicules et les infrastructures de ravitaillement existants. Il offre ainsi une solution complémentaire aux autres leviers de décarbonation des transports, notamment dans les territoires ruraux, où les distances parcourues et les contraintes liées au déploiement des infrastructures peuvent rendre l’électrification plus difficile à mettre en œuvre. Le développement du bioGPL-c peut ainsi contribuer concrètement à la décarbonation de la mobilité dans ces territoires.
Le bioGPL est en outre un coproduit des bioraffineries produisant notamment des biocarburants : son développement permet ainsi de valoriser davantage les différentes fractions issues de la biomasse et d’accompagner la montée en puissance des filières de biocarburants. Le développement de cette filière contribue ainsi à diversifier les sources d’énergie renouvelable et à renforcer la sécurité d’approvisionnement énergétique.
L’intégration du bioGPL-c dans la TIRUERT permettrait de valoriser pleinement les quantités d’énergie renouvelable destinées aux transports et d’accompagner le développement d’une solution de décarbonation complémentaire sur l’ensemble du territoire.
Cet amendement a été réalisé avec le concours de France Gaz France.
Dispositif
I. – L’article 300 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 9° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Le bioGPL carburant s’entend des gaz de pétrole liquéfié carburant mentionnés à l’article L. 312‑22 du code des impositions sur les biens et services produits à partir de la biomasse définie au 9° du présent article. » ;
2° Après le 3° du 1 du B du V, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les quantités d’énergie renouvelable définie au 10° du I du présent article » ;
c) Au dernier alinéa du 1 du B du V, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « et 4° » ;
d) Le tableau du second alinéa du E du V est complété par une ligne ainsi rédigée :
| BioGPL carburant définie au 10° | I | aucun | aucun |
3° Le premier alinéa du 1 du VI est complété par les mots : « ou les personnes physiques ou morales exploitant un point de ravitaillement de GPL carburant au sens de l’article L. 312‑22 du code des impositions sur les biens et services. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à inscrire directement dans la loi, et non à renvoyer au pouvoir réglementaire, la fixation des taux d’incorporation minimaux de biocarburants agricoles devant être mis à la consommation (9 % pour les gazoles et 9,5 % pour les essences).
Il s’agit de préserver des débouchés cruciaux pour l’agriculture française qui traverse aujourd’hui une crise sans précédent. En effet, associés à des pénalités dissuasives, ces taux d’incorporation minimaux consolident un débouché qui contribue significativement au revenu agricole.
Il s’agit également d'intégrer dans la loi de finances un élément déterminant de ce dispositif législatif et de préserver la compétence que le législateur détient depuis plus de vingt ans en matière de politique publique en faveur des filières agricoles, concernant :
- la souveraineté énergétique de la France en réduisant la dépendance aux importations d’énergies fossiles en période de tensions internationales accrues (économie d’environ 1,5 milliard d’euros sur la balance commerciale) ;
- la souveraineté protéinique pour la nutrition animale (la production de biocarburants permettant la co-production de protéines végétales), dans un contexte de pénurie fourragère ;
- la décarbonation des transports, permettant à la France de satisfaire ses engagements climatiques au niveau européen ;
- l’emploi agricole et industriel dans les territoires (120 000 exploitations agricoles, 30 000 emplois et 99 sites industriels).
Cet amendement a été réalisé avec le concours des filières bioéthanol et biodiesel.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 119 par la phrase suivante :
« Cette part minimale ne peut être inférieure à 9 % pour les gazoles et à 9,5 % pour les essences ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à fixer des taux d’amortissement annuels plafonds pour la location meublée en régime réel des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) selon la nature du bien et ses composantes.
Comme l’a montré le rapport de la commission d’enquête sur l’imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publics (recommandation n° 8), le mécanisme d’amortissement de la location meublée est particulièrement favorable, le contribuable pouvant choisir le rythme d’amortissement. Ce mécanisme conduit fréquemment à constater un résultat fiscal nul, voire déficitaire, ayant pour effet d’exonérer le contribuable d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de ses revenus locatifs. En moyenne, ce mécanisme permet un gain d’imposition annuel de 32 363 euros par contribuable, soit un montant nettement supérieur à l’impôt moyen acquitté par les contribuables déclarant des bénéfices (24 661 euros).
C’est pourquoi cet amendement entend substituer aux limites librement fixées par le contribuable dans son tableau d’amortissement comptable, des taux d’amortissement plafonds annuels selon les composantes du bien. Ces limites permettent de ne pas dépasser un taux moyen d’amortissement de 2 % du prix du bien par an.
Dispositif
I. – L’article 39 C du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’amortissement des biens données en location est calculé en fonction de chaque composant, selon les limites annuelles suivantes :
« – 5,88 % s’agissant des aménagements ;
« – 2,82 % s’agissant de l’étanchéité ;
« – 2,82 % s’agissant de la toiture ;
« – 2,35 % s’agissant de l’électricité ;
« – 0,94 % s’agissant du gros œuvre. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à clarifier et simplifier le régime de TVA applicable aux produits issus du chanvre contenant du cannabidiol (CBD), en leur appliquant un taux uniforme de 20 %.
Le droit distingue les produits issus du cannabis selon leur teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol (THC). Les variétés de chanvre et les produits qui en sont issus peuvent être légalement commercialisés lorsque leur teneur en THC n’excède pas 0,30 %. Au-delà de ce seuil, ils ne relèvent plus du régime autorisé applicable au chanvre.
Au sein de ce marché légal coexistent aujourd’hui deux principales qualifications fiscales selon l’usage du produit : les produits présentés comme destinés à un usage alimentaire peuvent relever du taux réduit de TVA de 5,5 %, tandis que les produits destinés à un usage non alimentaire relèvent du taux normal de 20 %.
Cette distinction est particulièrement difficile à mettre en œuvre pour certains produits, notamment les fleurs de chanvre, dont la destination effective peut être difficile à déterminer au moment de leur mise sur le marché. Cette situation entretient une insécurité juridique et fiscale, crée des différences de traitement entre opérateurs commercialisant des produits comparables et ouvre la voie à des stratégies de contournement du taux normal de TVA.
Le présent amendement propose donc de mettre fin à cette ambiguïté en appliquant un taux unique de TVA de 20 % aux produits au CBD concernés, indépendamment de leur destination déclarée. Il s’agit d’une mesure de simplification, tant pour les professionnels que pour l’administration fiscale, qui permettra de sécuriser les opérateurs, d’assurer une égalité de traitement et de prévenir les détournements liés à la qualification des produits.
Cette orientation s’inscrit en outre dans la continuité du choix retenu par le Gouvernement dans le projet de loi de finances pour 2026, qui prévoyait déjà l’application du taux normal de TVA aux produits du chanvre susceptibles d’être fumés.
Enfin, selon les estimations de la filière, établies à partir du chiffre d’affaires du marché et de la part des produits actuellement commercialisés sous un taux réduit, cette uniformisation devrait générer au moins 60 millions d’euros de recettes fiscales supplémentaires par an.
Dispositif
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 213‑161 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le produit constitué de fleurs brutes issues de variétés de Cannabis sativa L. dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol n’est pas supérieure à 0,30 %, ou dont ces fleurs constituent la composante principale. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 213‑262 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même des produits mentionnés au 3° de l’article L. 213‑161. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’encadrement des frais facturés par les banques dans le cadre des saisies administratives à tiers détenteur (SATD).
La SATD constitue une procédure clé de recouvrement des créances publiques. Le nombre de saisies par le Trésor public ou autres comptables publics a augmenté depuis plusieurs années : par exemple, le nombre de SATD réalisées par l’administration pour le recouvrement d’amendes et condamnations pécuniaires a triplé en 6 ans, entre 2019 et 2025. L’Union nationale des associations familiales, en se basant sur des données de la DGFIP, estime qu’il y a eu au moins 19 millions d’actes de SATD sur compte bancaire en 2025, pour le recouvrement de milliards d’euros de créances.
L’article L. 262 du Livre des Procédures Fiscales encadre actuellement les frais bancaires susceptibles d’être facturés à l’occasion de cette procédure en les plafonnant à 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite de 100 euros. Cette règle s’applique que la saisie aboutisse ou non. Le présent amendement propose de renforcer ce dispositif lorsque la procédure de recouvrement n’aboutit à aucun versement au Trésor public.
En effet, à ce jour, la majorité des saisies sur compte sont infructueuses (solde débiteur, solde sous le seuil de Solde Bancaire Insaisissable, ressources insaisissables). Aujourd’hui, du fait de la présentation de la saisie bancaire chaque mois par le Trésor Public dès lors que la saisie est infructueuse, des clients se voient facturer pour une même dette des frais bancaires qui sont, additionnés, plus élevés que la dette pour laquelle leur compte est saisi. La facturation de centaines d’euros de frais bancaires élevés fragilise le budget de ces clients, ce qui empêche in fine le recouvrement de la dette par le Trésor Public.
Plusieurs établissements bancaires ont des pratiques tarifaires spécifiques pour les saisies infructueuses, avec des frais plus bas facturés aux clients concernés. Ces bonnes pratiques démontrent qu’une tarification raisonnable est possible et qu’un encadrement spécifique ne menacerait pas le recouvrement de leurs coûts par les banques agissant comme tiers saisis.
La présente mesure porte donc deux objectifs : la protection du consommateur et le meilleur recouvrement des créances par le Trésor Public.
Le renforcement de l’encadrement des frais de SATD facturés par les banques n’a pas d’effet négatif sur les finances publiques. Il vise à un meilleur taux de recouvrement de leurs créances par l’Etat et les collectivités.
Cet amendement a été réalisé avec le concours de l'Union Nationale des Associations familiales.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :
« « 5 bis. – Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur n’a donné lieu à aucun versement au Trésor public, le montant des frais bancaires afférents à cette saisie perçus par les établissements de crédit ne peut dépasser 5 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond de 50 euros. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Le c bis) du III entre en vigueur le 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi. »
Exposé des motifs
L’article 58 de la loi de finances pour 2019 a rétabli le dispositif du blocage des stocks à rotation lente au profit des exploitants titulaires de bénéfices agricoles déterminés selon le mode réel.
Ce dispositif, optionnel, codifié à l’article 72 B bis du CGI, permet à l’exploitant de ne pas réviser à la clôture de chaque exercice la valeur de ses stocks et évite ainsi de devoir constater un produit imposable à concurrence de la variation susceptible d’en résulter.
Le produit considéré demeure imposable, mais ne le sera qu’avec les résultats de l’exercice au cours duquel intervient la vente du stock considéré.
Le dispositif répond à un besoin des exploitants agricoles. Pour autant, sa mise en œuvre demeure marginale. En effet, l’option pour le blocage des stocks est exclusive de celles prévues pour l’étalement des revenus exceptionnels, article 75‑0A du CGI et surtout pour le régime de la moyenne triennale, article 75‑0B du CGI, très largement pratiqué par les exploitants.
Ces exclusions ne semblent néanmoins pas justifiées dans la mesure où l’utilisation conjointe du blocage des stocks et de la moyenne triennale ou de l’étalement des revenus exceptionnels n’aurait pas pour conséquence d’amplifier les effets fiscaux des dispositifs précités ni de générer des optimisations.
Dès lors, il est proposé de permettre aux exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition de bénéficier pleinement des dispositifs déjà instaurés par la loi fiscale, sans restriction de principe.
Cet amendement a été réalisé avec le concours du Syndicat général des vignerons de la Champagne.
Dispositif
I. – Le dernier alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à assurer un suivi annuel des effets du dispositif d’incitation à la réduction de l’intensité carbone des carburants (IRICC) sur les entreprises du transport routier de marchandises, jusqu’au terme de sa trajectoire en 2035.
L’article 24 fixe une obligation de réduction de l’intensité carbone des carburants, allant de 7,3% en 2027 à 18,1% en 2035. Son coût, supporté par les fournisseurs, risque d’être répercuté sur le prix à la pompe. Or, les dépenses de carburant représentent près d’un quart du coût de revient d’un poids lourd (chiffres CNR). Les transporteurs étrangers, qui assurent 91,6% du transport international entre la France et l’Europe (SDES, 2024) peuvent s’approvisionner hors du territoire national. Les surcoûts risquent donc de peser principalement sur les entreprises françaises.
Celles-ci demeurent encore largement dépendantes des carburants fossiles. Entre janvier et août 2026, les énergies alternatives ne représentaient que 7,8 % des immatriculations de poids lourds, contre 10,2 % en 2025, tandis que la part du gazole atteignait 92,1 % (chiffres FNTR).
Le rapport demandé permettra au Parlement d’apprécier les effets du dispositif sur les coûts supportés par les entreprises, sur la compétitivité du pavillon français et sur le déploiement des infrastructures d’énergies alternatives. Il éclairera ses décisions préalablement à toute évolution de la fiscalité applicable au secteur. Il offrira également aux entreprises la visibilité nécessaire à la programmation de leurs investissements.
Cet amendement a été réalisé avec le concours de la Fédération Nationale des Transports Routiers.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de l'entrée en vigueur du dispositif d’incitation à la réduction de l'intensité carbone des carburants (IRICC), puis chaque année jusqu'au 31 décembre 2035, terme de la trajectoire de réduction de l'intensité carbone fixée pour les années 2027 à 2035 au 1° de l'article L. 287-3 du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant :
1° Les conséquences du dispositif sur le coût des carburants et de l’énergie supporté par les entreprises de transport routier de marchandises ;
2° L'évolution de la compétitivité des entreprises françaises de transport par rapport à leurs concurrentes établies dans les autres États membres de l'Union européenne ;
3° Le niveau de déploiement des infrastructures nécessaires aux énergies alternatives ;
4° Les effets d'une éventuelle évolution de la fiscalité énergétique sur la compétitivité du secteur, ainsi que le calendrier et les mesures d'accompagnement permettant aux entreprises d'anticiper cette évolution dans leurs décisions d'investissement.
Exposé des motifs
Les saisies administratives à tiers détenteur (SATD) constituent un instrument indispensable au recouvrement des créances publiques. Selon l’Unaf, en se basant sur des données de la DGFIP, au moins 19 millions de saisies ont été émises en 2025 par le Trésor Public, pour le recouvrement de milliards d’euros de créances.
La mise en oeuvre des SATD entraîne la facturation de frais bancaires qui viennent alourdir la situation financière des personnes concernées, ce qui peut les empêcher in fine de rembourser leur dette envers le Trésor Public, comme cela a été montré par l’Unaf en mai 2025 dans son enquête inédite sur les frais bancaires liés aux saisies sur compte.
Le droit positif prévoit déjà un encadrement des frais bancaires liés aux SATD. Le 5 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales dispose que les frais bancaires prélevés à l’occasion d’une saisie administrative à tiers détenteur ne peuvent excéder 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond de 100 euros.
Ce plafonnement est toutefois apprécié au titre de chaque saisie. Il ne permet pas de prévenir l’accumulation des frais lorsqu’un même redevable fait l’objet de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur au cours d’une même année, ce qui est très courant. En effet, tant qu’une saisie n’aboutit pas, le Trésor Public présente chaque mois une SATD bancaire, ce qui amène à l’accumulation de frais bancaires conséquents, dépassant parfois le montant de la dette pour laquelle une saisie est réalisée.
Le présent amendement instaure en conséquence un plafond annuel cumulé de 200 € des frais bancaires facturés à un même client pour des SATD. Cette mesure de plafonnement avait été préconisée en 2022 par le Médiateur de Bercy.
La présente mesure porte deux objectifs : la protection du consommateur et le meilleur recouvrement des créances par le Trésor Public.
Le renforcement de l’encadrement des frais de SATD facturés par les banques n’a pas d’effet négatif sur les finances publiques. Il vise à un meilleur taux de recouvrement de leurs créances par l’Etat et les collectivités.
Cet amendement a été réalisé avec avec le concours de l'Union Nationale des Associations familiales.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :
« « 5 bis. – Le montant cumulé des frais bancaires afférents aux saisies administratives à tiers détenteur facturés par un établissement de crédit à un client agissant à des fins non professionnelles au cours d’une même année civile ne peut excéder 200 euros. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Le c bis) du III entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi. »
Exposé des motifs
Cet amendement propose un rapport sur la possibilité de prise en compte de la prime vie chère dans le calcul de la retraite des fonctionnaires de l’État affectés dans les départements et régions d'outre-mer (DROM).
En Guadeloupe par exemple, les fonctionnaires bénéficient d'une prime vie chère de 40 % pendant leur activité, mais arrivés à la retraite, le niveau de leur pension, qui ne tient pas compte de cette prime, ne leur permet plus de faire face à leurs dépenses, dans des territoires où le prix des produits de première nécessité est 30 à 40 % plus élevé que dans l'Hexagone.
Il s'agit donc d'évaluer l'incidence de la prise en compte de la prime vie chère sur leur pension et sur le budget de l’État.
Dispositif
Dans le délai de six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité, pour les fonctionnaires civils de l’État affectés dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de cotiser sur la majoration de traitement et le complément temporaire de traitement liés à leur affectation. Ce rapport précise par territoire, notamment, le nombre de fonctionnaires concernés, les montants des cotisations selon différentes hypothèses de participation progressive du fonctionnaire et de l’État, les droits à pension supplémentaires constitués et l’incidence financière du dispositif sur le compte d’affectation spéciale « Pensions ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre la mobilisation du crédit d’impôt logement social pour la construction d’EHPAD.
Le dispositif de crédit d’impôt en faveur du logement social outre-mer prévu à l’article 244 quater X du code général des impôts (CGI) s’applique, sous conditions, aux organismes de logement social (OLS) qui créent des logements sociaux dans les départements d’outre-mer (DOM).
Ce dispositif est très encadré (procédure d’agrément, attribution des logements à des locataires sous plafonds de ressources, loyers plafonnés etc.).
Le texte de l’article 244 quater X précise que les logements peuvent être des logements foyers et qu’ils peuvent être spécialement adaptés à l’hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées.
Toutefois, selon le bulletin officiel des impôts, BOI-IS-RICI-10‑70‑10 §150 « les prestations éventuellement proposées en sus du logement sont uniquement de nature hôtelière (gardiennage, blanchisserie, ménage, restauration, etc.) et non de nature médicale ».
Ceci conduit à exclure les EHPAD du champ du dispositif même si ces établissements répondent à l’ensemble des conditions relatives aux logements sociaux éligibles posées par l’article 244 quater X.
Cet amendement corédigé avec l’Union sociale pour l’habitat propose de modifier cette règle afin de permettre aux organismes Hlm de bénéficier du crédit d’impôt au titre de la création d’EHPAD sociaux.
Cette proposition a déjà été adoptée à plusieurs reprises au cours des deux dernières années, lors de l’examen des projets de loi de finances pour 2025 et 2026. Toutefois, les aléas de la procédure budgétaire n’ont pas permis à cette mesure d’aboutir dans les textes définitifs. Au regard de la situation des territoires ultramarins et de l’urgence à répondre aux besoins croissants, notamment en matière d’accueil des personnes âgées, il apparaît désormais nécessaire de reprendre cette disposition dans le présent projet de loi de finances.
Au regard de la situation des territoires ultramarins et des besoins croissants liés au vieillissement de la population, il n’est désormais plus possible d’attendre. Le présent amendement reprend donc cette mesure afin de permettre enfin aux organismes Hlm de bénéficier du crédit d’impôt pour la création d’EHPAD destinés à des personnes de revenus modestes dans les départements et régions d’outre-mer.
Dispositif
I. – Le deuxième alinéa du a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que, dans les établissements visés au I et II de l’article L313‑12 du code de l’action sociale et des familles, des prestations de nature médicale. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à accompagner le déploiement du bail réel solidaire (BRS) en permettant aux acquéreurs successifs d’un tel logement de pouvoir mobiliser un prêt à taux zéro.
Créé en 2016, le BRS a pour objectif de faciliter l’accès à la propriété des ménages aux revenus modestes dans un contexte de hausse des prix de l’immobilier. Ce dispositif repose sur la dissociation pérenne du foncier et du bâti : un organisme de foncier solidaire (OFS) acquiert le terrain et en conserve la propriété, tandis que le ménage acquiert, par le biais d’un bail de longue durée (18 à 99 ans), des droits réels sur le logement.
Ce mécanisme permet de réduire significativement le coût d’accès à la propriété, l’accédant ne finançant que le bâti et non le foncier. Ces logements conservent une vocation sociale dans la longue durée : le prix de revente est encadré, le nouvel acquéreur doit respecter des plafonds de prix et faire de son logement sa résidence principale, et la durée du bail est prorogée de la durée initiale.
Actuellement, le prêt à taux zéro est réservé aux primo-accédants d’un logement neuf, d’un logement social vendu à son occupant ou d’un logement ancien faisant l’objet d’un programme important de travaux.
L’exclusion du bénéfice du PTZ des acquéreurs successifs d’un logement BRS engendre un risque de blocage du marché du BRS. L’absence d’accès au PTZ pour les acquéreurs successifs rend la revente des logements en BRS moins attractive, ce qui peut freiner la fluidité du dispositif et, à terme, fragiliser le modèle économique des OFS.
Rendre le PTZ accessible aux acquéreurs successifs d’un logement BRS permettrait de renforcer la cohérence du dispositif, en garantissant une égalité de traitement entre tous les bénéficiaires du BRS, de fluidifier le marché du BRS, en favorisant la revente des logements et en assurant la pérennité du dispositif et de renforcer l’impact social du BRS en permettant à un plus grand nombre de ménages modestes d’accéder à la propriété de manière durable. L’introduction de cet article au projet de loi de finances pour 2027 est donc essentielle pour garantir la réussite et la pérennité du BRS, et ainsi contribuer à une politique du logement plus juste et plus solidaire.
Dispositif
I. – Au troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « occupants », sont insérés les mots : « , ou sous condition d’acquisition de droits réels immobiliers dans le cadre d’un bail réel solidaire, ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Pour relancer durablement le secteur du logement et faciliter l’accession à la propriété, tous les leviers doivent être mobilisés, notamment ceux permettant aux familles d’aider leurs enfants et petits-enfants à financer l’acquisition d’un logement neuf.
Il est ainsi proposé de proroger de trois ans, jusqu’en 2029, le dispositif d’exonération temporaire des donations en numéraire destinées à l’acquisition d’un logement neuf.
Cette mesure, introduite pour faciliter la transmission de patrimoine et soutenir l’accession à la propriété, doit pouvoir bénéficier d’un délai supplémentaire pour produire pleinement ses effets. Sa prolongation permettra de maintenir un levier utile pour les ménages souhaitant financer leur projet immobilier, tout en contribuant à soutenir la demande et, par conséquent, la relance de la construction neuve.
Dispositif
I. – À la fin du III de l’article 790 A bis du code général des impôts, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
En 2026, la France a de nouveau subi une succession d’épisodes de fortes chaleurs exposant les ménages à des situations d’inconfort thermique dans leur logement sur l’ensemble du territoire. L’adaptation des logements existants à ces phénomènes caniculaires devient un enjeu majeur au même titre que la rénovation énergétique. Elle devrait donc pouvoir bénéficier d’un soutien économique plus marqué, d’autant plus que les investissements en la matière ne sont pas compensés, à l’inverse des économies réalisées sur les charges lors d’interventions de rénovation énergétiques, par des gains ultérieurs.
Le présent amendement crée, au sein du code des impositions sur les biens et services, un taux réduit de TVA rendant éligibles les travaux d’adaptation des logements existants aux fortes chaleurs, distinct du taux réduit applicable aux travaux de rénovation énergétique prévu à l’article L. 213‑247 du même code. Ce dernier est en effet fondé sur une optique d’économie d’énergie, conduisant à n’admettre les équipements de confort d’été qu’à la marge, générant des critères de performance particulièrement restrictifs établis réglementairement (article 30‑0 D bis de l’annexe IV au code général des impôts issu d’un arrêté du 4 décembre 2024). Sont ainsi par exemple exclus du taux réduit certains équipements pourtant performants comme les protections solaires fixes, une partie des protections mobiles et certaines catégories de brasseurs d’air. Les travaux pouvant contribuer à l’amélioration de la ventilation naturelle ne sont pas couverts, ni ceux pouvant concerner les revêtements de toiture ou de façade, qui ont fait également l’objet de nombreux progrès techniques sur la période récente.
Le nouvel article L. 213‑247‑1 viserait ainsi quatre catégories de travaux légers reposant sur des solutions passives : les brasseurs d’air fixes, les protections solaires fixes ou mobiles des parois vitrées ou opaques, les travaux d’amélioration de la ventilation naturelle, l’adjonction de dispositifs de réflexivité solaire en façades ou en toiture. Il renvoie à un arrêté le soin d’en fixer les critères techniques, en précisant que ceux-ci doivent être appréciés au regard de leur seule contribution au confort d’été.
Dispositif
I. – Le code d’imposition des biens et services est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 213‑246 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
| Travaux d’adaptation aux fortes chaleurs sur un logement qui n’est pas neuf | L. 213-247-1 | Réduit |
»
2° Après l’article L. 213‑247, il est inséré un article L. 213‑247‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑247‑1. – Relèvent d’un taux dérogatoire les travaux sur un logement qui n’est pas neuf ayant pour objet de limiter les apports de chaleur et d’améliorer le confort thermique du logement en période de fortes chaleurs, lorsqu’ils sont relatifs à la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien :
« 1° De protections solaires des baies et des parois, fixes ou mobiles, extérieures ou intérieures, y compris les brise-soleil, les films et les vitrages à contrôle solaire ;
« 2° De brasseurs d’air fixes ;
« 3° De dispositifs de ventilation naturelle ou de surventilation nocturne ;
« 4° De revêtements de toiture ou de façade à forte réflectivité solaire ;
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l’énergie détermine la nature et le contenu de ces prestations ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements et ouvrages concernés, au regard de leur seule contribution à la limitation des apports de chaleur et au confort thermique d’été. » ;
3° À l’article L. 213‑248, les mots : « à l’article L. 213‑247 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 213‑247 et L. 213‑247‑1 ».
II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe devient exigible à compter du 1er avril 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement propose que les logements ayant fait l’objet de travaux concourant à la livraison d’un immeuble neuf au sens de la TVA immobilière figurent dans le i) avec les mêmes taux que le neuf, dès lors qu’il s’agit de logements réalisés par les promoteurs immobiliers avec les mêmes contraintes que le neuf.
Cette erreur d’insertion mérite d’être levée par une clarification légistique explicite précisant que ces logements relèvent exclusivement du i), afin de renforcer l’efficacité du dispositif auprès des investisseurs particuliers.
Dispositif
I. – L’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du i), après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « ou les logements qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 »;
2° Au premier alinéa du j), les mots : « travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ou pour lesquels les » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre qu’un propriétaire puisse bénéficier du statut du bailleur privé lorsqu’il loue le bien à toute personne répondant aux critères de ressources, y compris un ascendant ou un descendant, sauf s’il est membre de son foyer fiscal.
Le fait de ne pouvoir louer à des membres de sa famille peut demeurer un frein -essentiellement psychologique- à l’acte d’investissement dans la pierre. En effet, dans les faits, lorsque le dispositif Pinel existait, cette faculté a été très peu mise en œuvre par les particuliers investisseurs.
Cette ouverture permet ainsi de rendre plus attractif le dispositif et contribue à accroître l’offre de logements abordable.
Dispositif
I. – L’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le i) est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
2° Le j) est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Actuellement, le taux du crédit d’impôt recherche (CIR) est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.
Le coût annuel du dispositif pour les finances publiques est estimé à environ 7 milliards d’euros.
Dans un objectif de rationalisation, le présent amendement propose de supprimer la seconde tranche du crédit d’impôt recherche. Les entreprises ne pourraient ainsi plus bénéficier du dispositif pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à 100 millions d’euros.
Il prévoit également la mise en place d’un plafonnement du montant total du crédit d’impôt, fixé à 30 millions d’euros par entreprise. Ce plafond est ajusté pour les départements et régions d’Outre-mer ainsi que pour la collectivité de Corse afin de tenir compte des taux spécifiques qui leur sont applicables.
Dispositif
Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « euros », la fin de la deuxième phrase est supprimée ;
2° Il est complété par les trois phrases suivantes : « Le bénéfice du crédit d’impôt est versé dans la limite de 30 millions d’euros. Ce montant est porté à 50 millions d’euros pour les exploitations situées dans un département d’outre-mer, à 60 millions d’euros pour les dépenses mentionnées au même k du II exposées dans des exploitations situées dans un département d’Outre-mer. Ce montant est porté à 35 millions d’euros pour les moyennes entreprises et à 40 millions d’euros pour les petites entreprises situées sur le territoire de la collectivité de Corse. ».
Exposé des motifs
L’article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2026, a créé le statut du bailleur privé, permettant aux propriétaires qui acquièrent des logements destinés à la location nue à loyers intermédiaire, social et très social de bénéficier d’une déduction au titre de l’amortissement. Dans l’ancien, toutefois, son champ d’application est aujourd’hui fortement restreint : le logement doit être situé dans un bâtiment d’habitation collectif, les travaux doivent représenter au moins 30 % du prix d’acquisition et satisfaire aux critères d’une réhabilitation lourde.
Ces conditions limitent fortement la capacité du dispositif à mobiliser le parc ancien. Elles excluent notamment les maisons individuelles, pourtant nombreuses dans le parc existant, et privilégient les opérations de rénovation les plus lourdes, alors même que les situations des logements et les coûts de rénovation varient fortement selon les territoires et l’état initial du bien.
Depuis son entrée en vigueur en février 2026, les premiers résultats disponibles témoignent toutefois d’une montée en charge encore progressive du dispositif, alors même que l’investissement locatif privé reste fortement contraint. Dans ce contexte, plusieurs initiatives législatives ont déjà cherché à en améliorer les paramètres, notamment la proposition de loi pour la mobilisation de l’habitat existant en réponse à la crise du logement, adoptée par l’Assemblée nationale le 28 mai 2026, ainsi que le projet de loi relatif à la relance et à la décentralisation du logement. Le présent amendement s’inscrit dans cette démarche : il vise à rendre le statut du bailleur privé pleinement opérationnel en élargissant son accès à l’ancien et en retenant des critères de rénovation davantage liés au résultat énergétique obtenu.
Le présent amendement reprend ainsi les principaux assouplissements adoptés par l’Assemblée nationale dans le cadre de la proposition de loi pour la mobilisation de l’habitat existant en réponse à la crise du logement. Il remplace les critères actuels liés à la nature et au montant des travaux par un critère davantage fondé sur le résultat obtenu en matière de performance énergétique : amélioration d’au moins deux classes pour les logements initialement classés F ou G, et d’au moins une classe dans les autres cas. Il permet également l’application du dispositif aux maisons individuelles et aux locaux transformés en logements.
Cette évolution vise à rendre le statut du bailleur privé plus simple, plus lisible et davantage mobilisable dans l’ancien, en ciblant les travaux qui permettent une amélioration effective de la performance énergétique du logement. Elle permettrait ainsi de mieux mobiliser le parc existant, notamment les logements aujourd’hui difficiles à remettre sur le marché en raison de leur état ou de leurs caractéristiques énergétiques.
Dispositif
I. – Le j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « Pour les logements situés en France dans un bâtiment d’habitation collectif, au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, que le contribuable acquiert, qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ou pour lesquels les travaux d’amélioration représentent au moins 30 % du prix d’acquisition, qui satisfont les critères d’une réhabilitation lourde, au sens du deuxième alinéa du b du 7° du II de l’article 150 U, et qui sont donnés en location à titre de résidence principale » sont remplacés par les mots : « Pour les logements situés en France que le contribuable acquiert et qui sont donnés en location à titre de résidence principale, lorsqu’ils font ou ont fait l’objet de travaux d’amélioration, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies, ayant permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe dans les autres cas » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent j, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du logement.
« La déduction prévue au premier alinéa du présent j est applicable aux locaux situés en France que le contribuable acquiert et qui font ou ont fait l’objet de travaux de transformation en logement, lorsque ces locaux étaient, avant les travaux, affectés à un usage autre que l’habitation et que ces travaux permettent au logement d’atteindre le niveau de performance énergétique mentionné au même premier alinéa. Ont le caractère de travaux de transformation, au sens du présent alinéa, les travaux permettant l’aménagement de locaux d’habitation dans des locaux affectés auparavant à un autre usage, ainsi que les travaux d’amélioration réalisés à l’occasion de cet aménagement, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies. La seconde phrase du premier alinéa est applicable à ces locaux. » ;
3° Au sixième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
4° Au neuvième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
5° Au dernier alinéa, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Actuellement, le taux du crédit d’impôt recherche (CIR) est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.
Le coût annuel du dispositif pour les finances publiques est estimé à environ 7 milliards d’euros.
Dans un objectif de rationalisation, le présent amendement propose de réduire le plafond de la première tranche à 75 millions d’euros afin de concentrer le soutien public sur les entreprises engageant les dépenses de recherche les plus modestes.
Il prévoit également d’exclure les dépenses de veille technologique. En effet, ces frais, intégrés forfaitairement dans les dépenses de fonctionnement, sont éloignés de la finalité de recherche et développement et doivent être distingués des opérations de R&D proprement dites.
Dispositif
L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa du I, le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 75 millions d’euros » ;
2° Le c du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dépenses relatives à des activités de veille technologique sont exclues du crédit d’impôt. ».
Exposé des motifs
L’offre de logements neufs ne cesse de chuter, y compris la part de logements sociaux réalisés dans chaque programme, créant des tensions sur ce marché à destination des ménages modestes sous plafond de ressources.
Ce phénomène est encore plus criant dans les zones tendues, dans lesquelles s’applique un régime d’abattement sur les plus-values de cession de terrains à bâtir ou d’immeubles en vue de la création de logements, y compris sous plafonds de ressources, intermédiaires ou sociaux.
La date d’expiration de cet abattement est aujourd’hui fixée au 31 décembre 2027 réduisant d’autant l’offre d’opportunités foncières requises, notamment par la transformation de bâtiments, conformément à l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols.
Ce dispositif a été prorogé l’an dernier avec l’avis favorable du Gouvernement, ce qui démontre sa pertinence.
Afin de donner de la visibilité aux acteurs et d’atteindre l’ambition affichée du Gouvernement lors de la présentation du plan de relance du logement au printemps dernier de produire 2 millions de logements d’ici 2030, le présent amendement vise à étendre cette prorogation du dispositif sur une durée de 3 ans.
Dispositif
I. – À la fin du 1° du B du I de l’article 150 VE du code général des impôts, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Depuis 2009, le montant de la dotation de continuité territoriale (DCT) versée à la collectivité de Corse est figé et n’évolue plus en fonction de l’inflation.
Ce gel pèse d’autant plus sur les ressources de la collectivité que les coûts d’exploitation du service public de transport maritime et aérien ont fortement augmenté ces dernières années, notamment en raison du conflit en Ukraine et de l’explosion des prix du carburant.
C’est dans ce contexte inflationniste que la loi de finances pour 2026 a prévu une majoration exceptionnelle de la DCT à hauteur de 60 millions d’euros.
Afin de continuer à compenser les effets de l’inflation, le présent amendement propose d’attribuer une dotation exceptionnelle de 70 millions d’euros à la collectivité de Corse pour l’année 2027, afin de ne pas fragiliser le service public de transport maritime et aérien de l’île. Il prévoit également une réindexation structurelle de la DCT sur l’inflation à compter de cette même année.
Dispositif
I. – Il est institué, à partir de l’année 2027, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 70 millions d’euros au profit de la collectivité de Corse au titre de la compensation de la non-indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation mentionnée à l’article L. 4425‐26 du code général des collectivités territoriales.
II. – La dotation mentionnée au I est multipliée par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La loi de finances pour 2012 a instauré une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), fonctionnant comme une tranche additionnelle du barème de l’impôt sur le revenu (IR).
Dans un double objectif de justice fiscale et d’amélioration du rendement, le présent amendement propose de relever les taux applicables aux deux tranches de la CEHR.
Ainsi, la fraction du revenu fiscal de référence comprise entre 250 000 € et 500 000 € pour les contribuables célibataires sera désormais soumise à un taux de 3,5 %, au lieu de 3 % actuellement. Par ailleurs, un taux de 5 % sera appliqué à la fraction du revenu fiscal de référence excédant 500 000 €, contre 4 % jusqu’à présent.
Dispositif
Le 1 du I de l’article 233 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % » ;
2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
Exposé des motifs
L’hébergement d’urgence connaît une tension croissante en France. Malgré la politique dite du « Logement d’Abord » mise en place en 2017, qui a permis l’accès au logement de près de 75800000 personnes, le nombre de sollicitations augmente, en particulier de femmes et d’enfants, sans que le parc d’hébergement ne soit en mesure de répondre à toutes.
Depuis 2023, le parc d’hébergement d’urgence est en effet maintenu à un niveau de 203 000 places en moyenne annuelle. Ce niveau représente un doublement de l’effort financier de l’État par rapport au niveau de 2017. Plus de 2,1 Md€ sont ainsi consacrés au financement de ce parc.
Néanmoins, les dernières années ont systématiquement connu un manque de financement budgétaire en fin d’année, obligeant à un abondement de fin de gestion et ce, malgré le dégel systématique de l’intégralité des réserves budgétaires. Ce sous-financement est modéré au regard des montants consacrés à cette politique publique, mais empêche d’optimiser le pilotage budgétaire, crée des difficultés pour certains opérateurs ou associations, et peut parfois conduire à accroître le coût final du parc d’hébergement d’urgence, lorsque les opérateurs sont contraints d’emprunter auprès des banques le temps que l’État fasse voter puis apporte les crédits nécessaires. La revue des dépenses conduite par l’IGF, l’IGA et l’IGAS au printemps 2025 mentionne d’ailleurs la problématique de ces « sous-budgétisations passées chroniques », en appelant à revenir à une trajectoire sincère.
Derrière cet amendement, l’objectif réel est de créer un fonds d’appui au financement du parc d’hébergement d’urgence, financé par une taxe dont le produit lui serait affecté. Un tel fonds permettrait d’améliorer le pilotage du parc d’hébergement d’urgence, avec un coût très faible sur les contribuables. Il permettrait aussi d’améliorer la qualité du parc d’hébergement d’urgence, en privilégiant le financement de places dédiées à cette activité, plutôt que le recours au parc hôtelier (environ 6045000 nuitées d’hôtels sont financées chaque soir par le budget de l’hébergement d’urgence). Ces raisons en font une mesure de justice sociale conforme aux aspirations exprimées par de nombreux groupes parlementaires.
Cependant, les règles de recevabilité financière applicables aux initiatives parlementaires ne permettent toutefois pas de créer un tel fonds et d’affecter le produit d’une imposition. C’est pourquoi le présent amendement propose donc, à titre d’alternative, d’instituer une taxe de 1 €, au profit du budget général de l’État, sur les nuits d’hôtels 4 ou 5 étoiles, qui s’ajouterait à la taxe de séjour lorsque la commune l’a mise en place. Environ 3 000 établissements seraient assujettis (chiffres Insee), pour environ 70 M€ (soit environ 70 millions de nuitées – source : https ://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010607351).
Il appartiendra au Gouvernement, qui a l’initiative de ces dispositifs, de mobiliser cette taxe au bénéfice du programme « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables ». À titre d’ordre de grandeur, le produit attendu de 70 M€ représenterait l’équivalent du financement d’environ 6 000 places d’hébergement généraliste supplémentaires : la revue de dépenses IGF-IGAS-IGA 2025 évalue en effet à 2,3 Md€ le coût du parc généraliste, qui compte 203 000 places en 2024, soit environ 11 330 € par place et par an.
Dispositif
I. – À compter du 30 juin 2027, il est institué, au profit du budget général de l’État, une taxe de 1 € par personne et par nuitée de séjour dans les établissements suivants mentionnés à l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales :
1° Les palaces ;
2° Les hôtels de tourisme, résidences de tourisme et meublés de tourisme classés quatre étoiles ;
3° Les hôtels de tourisme, résidences de tourisme et meublés de tourisme classés cinq étoiles.
II. – Dans les collectivités ayant institué la taxe mentionnée à l’article L. 2333‑26 du code général des collectivités territoriales ou les taxes additionnelles prévues aux articles L. 2531‑17 et L. 3333‑1 du même code, la taxe prévue au I du présent article n’est pas comprise dans les barèmes mentionnés à l’article L. 2333‑30 de ce même code.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Exposé des motifs
Instauré en 2002, le crédit d’impôt pour les investissements en Corse (CIIC) a démontré son efficacité. Depuis plus de vingt ans, ce dispositif fiscal accompagne et soutient les TPE et PME implantées en Corse.
Afin de continuer à soutenir l’économie insulaire, il apparaît nécessaire de renforcer le CIIC.
Ainsi, le présent amendement propose d’augmenter les taux prévus à l’article 244 quater E du code général des impôts relatif au CIIC et de prolonger le dispositif jusqu’en 2029.
Dispositif
I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1° est ainsi modifié :
a) Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
b) L’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
2° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
3° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
L’offre de logements neufs ne cesse de chuter, y compris la part de logements sociaux réalisés dans chaque programme, créant des tensions sur ce marché à destination des plus modestes.
Pour atteindre l’ambition affichée du Gouvernement lors de la présentation du plan de relance du logement au printemps dernier de produire 2 millions de logements d’ici 2030, le régime d’abattement sur les plus-values immobilières applicable en cas de cession d’un bien immobilier, bâti ou non bâti, en vue de la réalisation de logements, notamment sociaux, doit être prorogé.
Aujourd’hui la date butoir est fixée au 31 décembre 2027, réduisant d’autant l’offre d’opportunités foncières requises, dans un contexte de lutte contre l’artificialisation des sols par ailleurs.
Ce dispositif instauré en 2013 a été prorogé à de nombreuses reprises, y compris lors de l’adoption de la loi de finances pour 2026, avec l’avis favorable du Gouvernement, ce qui démontre sa pertinence.
Afin de donner de la visibilité aux acteurs, le présent amendement vise à étendre cette prorogation du dispositif pour une durée de 3 ans.
Dispositif
I. – À la fin du premier alinéa du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Dans de nombreuses zones touristiques le marché locatif connait une pression sans précédent. L’essor des locations saisonnières alimenté par des plateforme comme Airbnb ainsi que l’offre locative de plus en plus rare entraine des difficultés pour les habitants à se loger. Ce phénomène concerne particulièrement la Corse, le Pays-Basque ou encore la Bretagne.
La loi ALUR a introduit en 2014 la possibilité de conclure des baux locatifs entre un bailleur et un locataire justifiant d’une inscription dans un établissement d’études supérieures pour une durée minimale de neuf mois. Ce contrat est normalement destiné à répondre aux besoins des étudiants qui ne louent un logement que pendant l’année universitaire.
Or, le bail étudiant est aujourd’hui utilisé de manière abusif et détourné. En effet, au sein de communes ne comptant peu d’établissement d’enseignement supérieur, des contrats étudiants sont conclus avec des locataires non étudiants.
Certains propriétaires concluent donc un bail court pour proposer leur logement en meublé touristique dès le mois de mai jusqu’au mois des septembre à un tarif bien plus élevé. Ce stratagème permet d’écarter la durée minimale légale d’un an pour un meublé ou de trois ans pour un logement vide, privant ainsi le locataire de la stabilité que la loi entend lui garantir.
Les conséquences de cette fraude sont graves :
· Perte de logements à l’année pour les habitants permanents ;
· Précarisation des locataires, qui doivent chercher un nouveau logement en pleine saison
touristique ;
· Inflation artificielle des loyers dans les zones tendues, aggravant l’exclusion résidentielle.
Le droit en vigueur ne comporte pas de mécanisme suffisamment efficace pour prévenir et sanctionner ce détournement. Les sanctions actuelles pour expulsion illégale ou manquement contractuel ne couvrent pas spécifiquement ce type d’abus, et les recours des locataires sont souvent longs et coûteux.
Le présent amendement prévoit ainsi d’instaurer une amende administrative et d’interdire la mise en location touristique du logement concerné pendant une durée de cinq ans.
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article 25‐7 de la loi n°89‐462 du 6 juillet 1989 est complété par la phrase :
« En cas de signature d’un bail étudiant avec un locataire non-étudiant ou de présentation de faux documents, le propriétaire est passible d’une amende administrative de 15 000 € pour une personne physique et de 50 000 € pour une personne morale ainsi que d’une interdiction de mise en location touristique du logement concerné pendant une durée de cinq ans. »
Exposé des motifs
Alors que la France connait une sévère crise de l’offre de logement, en particulier social et intermédiaire, environ 9 millions de m² de bureaux vacants, dont 2 millions en situation de vacance structurelle durable.
Dans ce contexte, cet amendement travaillé avec Action Logement vise à faciliter la transformation de bureaux en logements en appliquant un taux de TVA de 5,5 % aux opérations comportant au moins 50 % de logements sociaux ou intermédiaires.
La transformation du bâti existant constitue un levier de production de logements sans artificialisation supplémentaire des sols, mais son équilibre économique demeure difficile. Le rapport Bouyer-Lépine souligne notamment des coûts de travaux supérieurs à ceux de la construction neuve et identifie la fiscalité parmi les leviers permettant de débloquer ces opérations.
Le taux réduit serait strictement conditionné à la production d’une offre abordable : au moins la moitié des logements créés dans chaque opération devraient être des logements locatifs sociaux ou intermédiaires. Lorsque cette condition est remplie, le taux de 5,5 % s’appliquerait aux travaux de transformation lorsque l’immeuble demeure ancien ainsi qu’aux logements neufs issus d’une transformation plus lourde.
L’impact budgétaire de cette mesure resterait limité. Le rapport Bouyer-Lépine estime que les bureaux durablement vacants permettraient de produire environ 20 000 logements sur cinq ans, soit environ 4000 par an.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2 bis de l’article 279‑0 bis, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. – Par dérogation au 1, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % sur les travaux de transformation de locaux à usage de bureaux destinés, après travaux, à l’habitation, lorsque les logements locatifs sociaux au sens du 1° du I de l’article 278 sexies et les logements répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article 279‑0 bis A représentent au moins 50 % du nombre total de logements créés dans le cadre de l’opération. Les logements locatifs sociaux représentent au moins 25 % du nombre total de logements créés dans le cadre de l’opération. » ;
2° L’article 279‑0 bis A est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au premier alinéa du I, les livraisons de logements mentionnés au présent article relèvent du taux réduit de 5,5 % lorsqu’ils résultent de la transformation de locaux à usage de bureaux par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257.
« Dans ce cas, et par dérogation au 4° du I du présent article, les logements locatifs sociaux au sens du 1° du I de l’article 278 sexies et les logements répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article représentent au moins 50 % du nombre total de logements créés dans le cadre de l’opération. Les logements locatifs sociaux représentent au moins 25 % du nombre total de logements créés dans le cadre de l’opération. » ;
3° Après l’article 279‑0 bis A, il est inséré un article 279‑0 bis B ainsi rédigé :
« Art. 279‑0 bis B. – Relèvent du taux réduit de 5,5 % les livraisons de logements neufs, autres que les logements locatifs sociaux mentionnés au II de l’article 278 sexies et les logements mentionnés au III de l’article 279‑0 bis A, lorsqu’ils résultent de la transformation de locaux à usage de bureaux.
« Le bénéfice du taux réduit est subordonné à la condition que les logements locatifs sociaux au sens du 1° du I de l’article 278 sexies et les logements répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article 279‑0 bis A représentent au moins 50 % du nombre total de logements créés dans le cadre de l’opération. Les logements locatifs sociaux représentent au moins 25 % du nombre total de logements créés dans le cadre de l’opération. » ;
4° Après le A du II de l’article 278 sexies, il est inséré un A bis ainsi rédigé :
« A bis. – Les livraisons de logements locatifs sociaux neufs lorsqu’ils résultent de la transformation de locaux à usage de bureaux, à condition que les logements locatifs sociaux au sens du 1° du I du présent article et les logements répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article 279‑0 bis B représentent au moins 50 % du nombre total de logements créés dans le cadre de l’opération et que les logements locatifs sociaux représentent au moins 25 % de ce même nombre. » ;
5° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complété par une ligne ainsi rédigée :
| Logements locatifs sociaux neufs résultant de la transformation de locaux à usage de bureaux lorsque l’opération comporte au moins 50 % de logements locatifs sociaux ou intermédiaires, dont au moins 25 % de logements locatifs sociaux. | A bis du II | 5,5 % |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Dans l'ancien, le prêt à taux zéro (PTZ) est octroyé, en application de l'article L. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, sous condition de travaux et de localisation dans les zones ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, soit en pratique les zones B2 et C, sauf vente du parc social à ses occupants. Les zones A bis, A et B1 en sont donc exclues.
Or, les jeunes ménages sont particulièrement exposés aux tensions du marché du logement dans les premières années de leur vie active. Ils se logent souvent au plus près de leur emploi, là où les loyers et les prix immobiliers sont les plus élevés, et peuvent difficilement accéder à la propriété dans ces territoires. À mesure que leur situation professionnelle et familiale évolue, leurs besoins de logement changent et les conduisent plus naturellement vers des logements plus grands et, souvent, vers des territoires moins tendus, où le PTZ dans l’ancien est déjà accessible. Il existe ainsi aujourd'hui un décalage entre les besoins des jeunes ménages et le périmètre du PTZ dans l'ancien, qui ne leur permet pas de bénéficier de ce soutien lorsqu'ils souhaitent commencer à se construire un premier patrimoine.
Cet amendement complète l'article 7 du projet de loi, qui ouvre le PTZ aux ménages ayant un enfant à naître ou de moins de trois ans, en étendant son bénéfice aux jeunes actifs dans l'ancien en zones tendues. Il introduit à l'article L. 31-10-3 un VI qui répute remplie la condition de localisation pour les logements anciens situés en zones A bis, A ou B1, lorsque chaque bénéficiaire du prêt a moins de trente-cinq ans à la date d'émission de l'offre.
Les autres conditions du PTZ demeurent applicables, notamment les conditions de ressources et de travaux, ainsi que les autres conditions prévues par le dispositif, y compris la possibilité, déjà prévue par l'article L. 31-10-10, de cumuler le prêt avec l'éco-prêt à taux zéro et le bénéfice de MaPrimeRénov'.
Il s'agit ainsi de faciliter l'accession à la propriété des jeunes ménages dans les zones où les tensions sur le logement sont les plus fortes, tout en mobilisant davantage le parc ancien et en favorisant sa rénovation. Le dispositif vise ainsi à fluidifier les parcours résidentiels et à compléter l'offre de logements mobilisable.
Dispositif
I. – L’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Remplissent également la condition de localisation mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 les logements anciens situés dans une commune classée dans l’une des zones A bis, A ou B1 par l’arrêté mentionné au quatrième alinéa du même article, lorsque chaque bénéficiaire du prêt est âgé de moins de trente-cinq ans à la date d’émission de l’offre de prêt.
« Les logements mentionnés au premier alinéa du présent VI sont soumis à la condition de travaux prévue au V. Un décret précise les modalités d’application du présent VI. »
II. – Le présent article est applicable aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2027.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Dans l’ancien, le prêt à taux zéro (PTZ) est octroyé, en application de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation, sous condition de travaux et de localisation dans les zones ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements. Les départements et régions d’outre-mer, classés en zone tendue, en sont exclus.
Or le parc privé ultramarin est marqué par une vacance et une dégradation particulièrement fortes. La Martinique et la Guadeloupe figurent parmi les départements où la vacance est la plus élevée, et environ 120 000 logements sont estimés potentiellement indignes dans l’ensemble des DROM en 2022, dont environ 30 000 en Martinique. Ces logements se dégradent d’autant plus vite qu’ils ne sont ni occupés ni réhabilités.
Cet amendement répute remplie la condition de localisation pour les logements anciens situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, pour les offres émises en 2027. Il ne modifie pas les autres conditions, notamment la condition de travaux du V de l’article L. 31‑10‑3, la condition de première propriété et la condition de ressources, ni le crédit d’impôt des établissements prêteurs (article 244 quater V du code général des impôts).
Il favorise ainsi la réhabilitation et la remobilisation du parc vacant, dans des territoires où le foncier est rare et cher.
Dispositif
I. – Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31‑10‑1 du code de la construction et de l’habitation émises du 1er janvier au 31 décembre 2027, la condition de localisation prévue au troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du même code est réputée remplie pour les logements anciens situés dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution. Ces logements demeurent soumis à la condition de travaux prévue au V de l’article L. 31‑10‑3 dudit code.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Instauré en 2019 et stabilisé depuis 2024 après plusieurs évolutions, le dispositif Denormandie se développe enfin. Ce dispositif permet de flécher de l’épargne privée vers des projets de rénovation de logements en vue de leur mise en location à des ménages sous plafonds de ressources, bénéficiant de loyers plafonnés, dans les territoires en revitalisation rurale.
Dans son discours prononcé à l’occasion de la mise en place de relance du logement en mars 2026, le Premier ministre soulignait l’importance de soutenir les projets de rénovation, notamment dans les zones rurales.
Ce dispositif est une réponse à cette ambition qui correspond par ailleurs à un besoin des habitants et des élus locaux.
Aujourd’hui, la date butoir est fixée au 31 décembre 2027. Cependant, en pratique, compte tenu des délais administratifs d’autorisation et techniques de mise en œuvre, les projets seront stoppés à la rentrée 2026 si ce dispositif n’est pas prorogé dès à présent.
Il est donc proposé de proroger cette mesure de 3 ans jusqu’au 31 décembre 2030 afin d’assurer le développement des territoires inscrits dans une volonté de redynamisation par la mise à disposition de logements rénovés sous plafonds de loyers.
Dispositif
I. – À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les deux occurrences de l’année : « 2027 » sont remplacées par l’année : « 2030 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Instauré en 2002, le crédit d’impôt pour les investissements en Corse (CIIC) a démontré son efficacité. Depuis plus de vingt ans, ce dispositif fiscal accompagne et soutient les TPE et PME implantées en Corse.
Afin de continuer à soutenir l’économie insulaire, il apparaît nécessaire de renforcer le CIIC.
Le présent amendement propose ainsi de renforcer les taux prévus à l’article 244 quater E du code général des impôts relatif au CIIC.
Dispositif
I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
2° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
3° Le 3° bis est ainsi modifié :
– À la première phrase, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % » ;
– Au dernier alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Depuis 2009, le montant de la dotation de continuité territoriale (DCT) versée à la collectivité de Corse est figé et n’évolue plus en fonction de l’inflation.
Ce gel pèse d’autant plus sur les ressources de la collectivité que les coûts d’exploitation du service public de transport maritime et aérien ont fortement augmenté ces dernières années, notamment en raison du conflit en Ukraine et de l’explosion des prix du carburant.
C’est dans ce contexte inflationniste que la loi de finances pour 2026 a prévu une majoration exceptionnelle de la DCT à hauteur de 60 millions d’euros.
Afin de continuer à compenser les effets de l’inflation, le présent amendement propose d’attribuer une dotation exceptionnelle de 70 millions d’euros à la collectivité de Corse pour l’année 2027, afin de ne pas fragiliser le service public de transport maritime et aérien de l’île.
Dispositif
I. – Il est institué, à partir de l’année 2027, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 70 millions d’euros au profit de la collectivité de Corse au titre de la compensation de la non-indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation mentionnée à l’article L. 4425‐26 du code général des collectivités territoriales.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d’aménager le crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse (CIIC) afin d’étendre son bénéfice aux TPE (moins de 11 salariés) qui cherchent à se développer en augmentant le nombre de leurs salariés.
Actuellement, l’article 244 quater E du code général des impôts prévoit que le taux de 20 % est porté à 30 % pour les entreprises ayant moins de 11 salariés. Ce taux plus élevé vise à favoriser les plus petites entreprises corses. Cependant, cela conduit à un « effet de seuil », les entreprises situées à la limite entre TPE et PME (moins de 250 salariés) qui dépassent de justesse le seuil sont implicitement pénalisées.
Pour rappel, les TPE et PME jouent un rôle essentiel dans l’économie insulaire. En Corse, les TPE représentent 38 % des emplois salariés, contre 19 % en métropole. Les PME, hors micro- entreprises, représentent 40,8 % des emplois salariés, contre 29,6 % en métropole.
Il est donc nécessaire d’apporter un coup de pouce aux entreprises qui se trouvent à la frontière entre TPE et PME. Trop stricte, la condition de onze salariés ne permet pas d’aider pleinement les entreprises de taille modeste du tissu économique corse.
Sans altérer l’objectif de ce taux rehaussé à 30 %, cet amendement propose de révéler le seuil de 11 à 20 salariés afin d’assouplir les conditions pour les plus petites PME corses.
Dispositif
I. – À la première phrase du 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Instauré en 2022 et succédant à des dispositifs similaires, le dispositif Loc’Avantages permet de flécher de l’épargne privée vers des projets de logements neufs ou anciens, en vue de leur mise en location à des ménages sous plafonds de ressources, bénéficiant de loyers plafonnés, sur l’ensemble du territoire.
Dans son discours prononcé à l’occasion de la mise en place de relance du logement en mars 2026, le Premier ministre soulignait l’importance de ne pas opposer neuf et ancien, ni rural et urbain.
Ce dispositif répond à cet impératif tout en apportant une réponse aux besoins de logements des ménages modestes (niveau de loyers intermédiaires, social ou très social).
Aujourd’hui, la date butoir est fixée au 31 décembre 2027. Afin de donner de la visibilité aux acteurs et d’éviter ainsi une chute de l’offre de logements locatifs sous plafonds de loyers, il est donc proposé de proroger cette mesure de trois ans jusqu’au 31 décembre 2030.
Dispositif
I. – À la fin du1° du A du I de l’article 199 tricies du code général des impôts, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre à l’ensemble du territoire national le dispositif exceptionnel de soutien fiscal prévu par l’article 14 au bénéfice des entreprises ayant subi une forte baisse de leur activité en raison des incendies de l’été 2026.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 14 limite le bénéfice du dégrèvement de cotisation foncière des entreprises, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de taxe foncière sur les propriétés non bâties aux établissements et biens situés dans les communes confinées ou évacuées en raison des incendies survenus dans les départements de la Gironde, des Landes et du Var.
Cette limitation territoriale ne permet pas de prendre en compte l’ensemble des territoires ayant subi, au cours de l’été 2026, des incendies ayant conduit les autorités à prendre des mesures de confinement ou d’évacuation.
Le Gouvernement reconnaît lui-même que le préjudice économique lié aux incendies ne concerne pas uniquement les entreprises dont les locaux ont été détruits ou endommagés, mais également celles dont l’activité a été fortement perturbée par les mesures de protection des populations.
Il apparaît dès lors plus cohérent de retenir un critère objectif directement lié au préjudice subi par les entreprises, à savoir l’existence d’une mesure de confinement ou d’évacuation prise en raison d’un incendie, plutôt que de limiter le dispositif à une liste prédéterminée de départements.
La liste des communes concernées demeurerait fixée par arrêté, conformément au dispositif prévu par l’article 14.
Cette rédaction permet ainsi d’assurer un traitement homogène des entreprises placées dans une situation comparable sur l’ensemble du territoire national, notamment dans les territoires insulaires et méditerranéens particulièrement exposés au risque d’incendies.
Dispositif
I. - À l’alinéa 5, substituer aux mots :
"dans les départements de la Gironde, des Landes et du Var"
les mots :
"sur le territoire national".
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
L’article 1391 E du code général des impôts permet aux organismes d’habitations à loyer modéré de bénéficier d’un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu’ils réalisent certains travaux d’économies d’énergie dans leur patrimoine.
L’adaptation des logements aux conséquences du changement climatique constitue désormais une priorité de politique publique. Les épisodes de chaleur extrême, dont la fréquence et l’intensité augmentent, affectent particulièrement les occupants du parc social, parmi lesquels figurent de nombreuses personnes âgées, des ménages modestes et des personnes vulnérables.
Le troisième Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) fait de l’amélioration du confort d’été des bâtiments et de la réduction de l’exposition des occupants aux vagues de chaleur un axe majeur de la stratégie nationale d’adaptation. Il privilégie le recours à des solutions passives permettant de limiter les surchauffes tout en évitant le développement d’équipements fortement consommateurs d’énergie.
Les occultations extérieures des baies, telles que les volets, stores ou protections solaires, constituent l’un des moyens les plus efficaces pour réduire les apports solaires et prévenir les surchauffes estivales. Les dispositifs de brassage d’air améliorent quant à eux significativement le confort thermique des occupants tout en consommant une quantité d’énergie très limitée comparativement aux systèmes de climatisation.
Ces équipements participent directement aux objectifs de sobriété énergétique, de maîtrise des charges locatives, de décarbonation du secteur du bâtiment et d’adaptation du parc de logements aux évolutions climatiques. Ils permettent également de limiter le recours à des équipements de refroidissement actifs dont le coût d’installation, de fonctionnement et l’impact environnemental sont sensiblement plus élevés.
Or, malgré leur contribution directe à la performance d’usage des logements et à la réduction des consommations énergétiques, ces investissements ne figurent pas explicitement parmi les travaux ouvrant droit au dégrèvement prévu à l’article 1391 E du code général des impôts.
Le présent amendement vise donc à étendre le bénéfice de ce dégrèvement aux travaux améliorant le confort d’été des logements, notamment par l’installation d’occultations extérieures, de protections solaires et de dispositifs de brassage d’air. Il permettra d’accélérer le déploiement de solutions simples, peu coûteuses et immédiatement efficaces au sein du parc social, en cohérence avec les objectifs du PNACC et les engagements nationaux en matière de transition écologique et d’adaptation au changement climatique.
Dispositif
I. – L’article 1391 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « fluides », sont insérés les mots : « ou à l’adaptation des logements aux fortes chaleurs » ;
2° Après le 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Les équipements et dispositifs destinés à améliorer le confort d’été des logements, à prévenir leur surchauffe et à réduire le recours aux systèmes de refroidissement actifs, notamment les dispositifs d’occultation extérieure des baies, les protections solaires et les dispositifs de brassage d’air. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement propose de réserver à la Collectivité de Corse la fraction du produit de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) « déchets » collectée sur le territoire corse.
En 2019, l’Assemblée de Corse a adopté la délibération n° 19/142 AC, portant motion en faveur du transfert à la collectivité de Corse du produit de la TGAP perçu localement.
Depuis plusieurs années, la Corse est confrontée à une crise persistante en matière de gestion des déchets. En 2021, 251 000 tonnes de déchets ont été collectées en Corse, soit une moyenne de 722 kg par habitant, contre 548 kg en moyenne en métropole. La Corse présente ainsi le taux de collecte de déchets par habitant le plus élevé de France.
Dans ce contexte, réserver à la Collectivité de Corse la fraction du produit de la TGAP « déchets » collectée localement permettrait de renforcer les moyens alloués à la politique publique territoriale en matière de gestion des déchets.
Dispositif
I. – L’article 299 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le produit de la taxe générale mentionnée au I perçu sur le territoire de la collectivité de Corse lui est attribué. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La loi de finances pour 2018 a instauré le prélèvement forfaitaire unique (PFU ou flat tax) pour les revenus du capital. Ce PFU de 31,4 % se décompose d’une contribution à l’impôt sur le revenu (IR) de 12,8 % ainsi que de prélèvements sociaux à hauteur de 18,6 %.
Selon le Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital, rattaché à France Stratégie, si ce dispositif a engendré un alignement de la fiscalité du capital en France sur la moyenne européenne ainsi qu’une hausse du versement de dividendes aux ménages, il a également accru la concentration des richesses dans notre pays.
Ainsi, dans une logique de justice fiscale, le présent amendement propose d’augmenter le taux d’IR contenu dans le PFU de 12,8 à 14,4 % et ainsi porter le PFU à 33 %.
Selon les estimations réalisées par la cellule LexImpact de l’Assemblée nationale, à partir de la base de données POTE (fichier des déclarations de revenus fiscaux) exploitée par la DGFIP, une telle hausse permettrait de dégager près d’un million d’euros de recettes annuelles, quasi exclusivement imputées aux foyers se situant dans le dernier décile de revenu fiscal de référence.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 200 A du code général des impôts est ainsi modifié :
a) À la fin du 1° du B du 1, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 14,4 % » ;
b) La première phrase du premier alinéa du 3° du a du 2 ter est ainsi modifiée :
– L’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
– Le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 14,4 % ».
2° En conséquence, à la fin du premier alinéa de l’article 117 quater, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 14,4 % » ;
3° En conséquence, il est procédé au même remplacement au a du 2 du II de l’article 125‐0 A ;
4° En conséquence, il est procédé au même remplacement au III bis de l’article 125 A.
Exposé des motifs
Cet amendement étend l’éligibilité du statut du bailleur privé aux maisons « groupées » ou encore appelées « maisons en bande » dans le neuf.
Ces typologies de logements répondent parfaitement à certaines attentes des acquéreurs mais aussi des élus dans les collectivités où ce bâti spécifique épouse les attendus du PLU tout en respectant les enjeux de sobriété foncière.
Le présent amendement limite considérablement la portée budgétaire de la mesure en autorisant seulement les maisons dites groupées et non l’ensemble des maisons individuelles.
Dispositif
I. – À la première phrase du i) de l’article 31 du code général des impôt, après la deuxième occurrence du mot : « habitation, », sont insérés les mots : « ou dans un ensemble immobilier d’au minimum deux logements qui doivent être accolés et régis en copropriété, ou en association syndicale libre ou en association foncière urbaine libre ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à proroger le prêt à taux zéro (PTZ) jusqu’au 31 décembre 2030 afin de garantir la stabilité et la lisibilité d’un dispositif essentiel pour faciliter l’accession à la propriété et soutenir le pouvoir d’achat des ménages.
Le PTZ constitue depuis de nombreuses années le principal outil de solvabilisation des ménages modestes et des classes moyennes souhaitant accéder à la propriété de leur résidence principale. Dans un contexte marqué par des conditions d’accès au crédit plus restrictives, la hausse du coût de la construction et la progression des prix du logement dans de nombreux territoires, il contribue de manière déterminante à la réalisation des projets d’accession.
Dans un contexte de crise durable du logement, le maintien du PTZ jusqu’au 31 décembre 2030 constitue une mesure de stabilité, de confiance et de soutien à l’accession à la propriété, au bénéfice des ménages, de la filière et des territoires.
Dispositif
I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ouvrir le crédit d’impôt aux opérations en bail réel solidaire (BRS) et à ajuster les opérations de location-accession.
L’article 244 quater W du CGI prévoit un dispositif de crédit d’impôt à raison de certains investissements réalisés dans les départements et régions d’Outre-Mer, notamment certaines opérations d’accession sociale à la propriété.
Au regard des difficultés à se loger ainsi que des freins à la construction et à la rénovation du parc de logement social dans les DROM, cet amendement, corédigé avec l’Union sociale pour l’habitat, propose d’élargir ce dispositif de crédit d’impôt aux opérations d’accession sociale réalisées en bail réel solidaire. Il s’agit de répondre en partie aux besoins de développement de l’accession sociale et très sociale qui correspondent au mode de vie et d’habiter dans les DROM.
Le bail réel solidaire est un outil d’accession sociale durable : réservé aux ménages sous plafonds de ressources, il dissocie le foncier, porté par un organisme de foncier solidaire, du bâti acquis par le ménage, et encadre les prix de revente. Il est par construction anti-spéculatif : l’aide publique reste attachée au logement et bénéficie à chaque acquéreur successif.
Une telle mesure, qui permettra de proposer des logements à des prix adaptés aux ressources des ménages modestes des départements et régions d’Outre-mer dans un contexte financier contraint, participera aussi au règlement de situations telles que la lutte contre l’habitat indigne, les copropriétés dégradées, l’habitat informel et les besoins en relogement des familles modestes et très modestes.
Par ailleurs, cet amendement propose de modifier certaines modalités de l’article 244 quater W s’agissant des opérations de location-accession agréées (PSLA). Ces opérations, également destinées aux personnes de ressources modestes, bénéficient déjà du crédit d’impôt sous certaines conditions. Au titre de ces conditions, le texte prévoit que l’entreprise doit signer un contrat de location-accession avec une personne physique dans les 12 mois de l’achèvement de l’immeuble. Il est proposé de porter ce délai à 18 mois afin d’harmoniser cette règle avec celle prévue par l’article D331‑76‑5-1 du code de la construction et de l’habitation, lequel prévoit que, pour l’agrément de l’opération de location-accession, le vendeur doit transmettre les contrats de location-accession signés dans le délai maximum de dix-huit mois à compter de la déclaration d’achèvement des travaux.
Cet amendement a été travaillé avec la direction des Outre-mer de l’USH, l’union sociale pour l’habitat.
Dispositif
APRÈS L’ARTICLE 8, insérer l’article suivant :
I. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :
1) Au a du 3° du 4 du I, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;
2) Le 4 du I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer et destinés à une opération de bail réel solidaire si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les dix-huit mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de bail réel solidaire prévu par l’article L 255‑2 du code de la construction et de l’habitation ou lui cède les droits réels immobiliers issus d’un bail réel solidaire visé par l’article L 255‑3 du même code ;
« b) Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au (a) ci-dessus sous forme de diminution du prix de cession des droits réels. » ;
3) Au premier alinéa du VII après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « ou au 4° »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Partout en France, de nombreuses communes littorales, notamment en Corse, connaissent une hausse constante du nombre de résidences secondaires. Cette dynamique exerce une pression considérable sur les prix du foncier et de l’immobilier, rendant l’accès au logement de plus en plus difficile pour la population locale.
Afin de lutter contre ce phénomène, les communes situées en zone tendue peuvent appliquer une majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, comprise entre 5 % et 60 %. Entre 2013 et 2023, 1 136 communes étaient concernées par ce dispositif. À la suite d’un décret du 25 août 2023, qui a étendu le périmètre des territoires considérés comme confrontés à des difficultés d’accès au logement, le nombre de communes concernées est désormais porté à 3 690.
Selon une étude de la DGFiP, parmi ces 3 690 communes, 1 628 ont décidé d’appliquer cette majoration en 2025, soit 44,1 % d’entre elles.
Si le taux moyen de majoration s’établit à 41,4 %, pas moins de 657 communes, soit 40 % des communes ayant instauré la majoration, ont choisi d’appliquer le taux maximal autorisé en 2025.
Alors que l’accès au foncier reste particulièrement difficile dans de nombreuses communes littorales, notamment pour les jeunes actifs, le présent amendement propose de porter le taux maximal de majoration de 60 % à 80 %.
Dispositif
Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 51 relatif à la modification de l’affectation des astreintes prononcées au titre du droit au logement opposable (DALO).
L'article 51 prévoit de reverser au Fonds national des aides à la pierre (FNAP) une fraction du produit des astreintes prononcées contre l'État au titre du droit au logement opposable (DALO) et du droit à l'hébergement opposable (DAHO). Ces astreintes sont aujourd'hui intégralement affectées au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL). L'article ouvre parallèlement le FNAP, jusqu'ici réservé à l’Hexagone, aux départements d'Outre-mer. Ses interventions dans ces territoires seraient plafonnées au seul montant de cette nouvelle recette.
Le présent amendement propose de supprimer cet article, pour quatre raisons.
En premier lieu, il rompt le lien entre la sanction et sa réparation. Les astreintes sanctionnent la carence de l'État lorsqu'il ne reloge pas, dans les délais légaux, des ménages reconnus prioritaires. Leur affectation au FNAVDL, qui finance l'accompagnement vers et dans le logement de ces mêmes publics, découle directement de l'objet du contentieux. Ces astreintes doivent bénéficier aux ménages précaires et fragiles. Elles n'ont pas vocation à financer le désengagement de l’Etat du financement du logement social en Outre-mer.
En deuxième lieu, il fait reposer le financement du logement social en Outre-mer sur une recette aléatoire. Le produit des astreintes dépend du niveau du contentieux, donc de l'ampleur des manquements de l'État, ainsi que du rythme auquel celui-ci règle ses propres arriérés de paiement. Si l'État reloge davantage, la ressource diminue. Le seuil au-delà duquel les astreintes seraient reversées au FNAP est en outre renvoyé à un décret, et le premier reversement n'interviendrait qu'au 31 décembre 2027. Un tel mécanisme ne permet pas d'assurer une ressource stable et prévisible.
En troisième lieu, il ne peut se substituer à la ligne budgétaire unique (LBU), socle du financement du logement social en outre-mer. Le Gouvernement présente cette recette comme destinée à « conforter le financement du logement social en outre-mer ». Elle est pourtant sans commune mesure avec les besoins. Sur les 80,4 M€ prévus en 2027 au titre du contentieux de l'habitat, environ 50 M€ resteraient affectés au FNAVDL. Le solde doit également couvrir le contentieux indemnitaire : la part reversée au FNAP sera donc inférieure à 30 M€, et seulement à partir de 2028. Dans le même temps, les autorisations d'engagement du programme 123 « Conditions de vie outre-mer », qui porte la LBU, reculent de 27 %. En 2026, seuls 105,9 M€ d'autorisations d'engagement ont été notifiés aux territoires sur 236,3 M€ votés.
En quatrième lieu, il prépare la disparition de la LBU. Le plafonnement fait de cette recette, inférieure à 30 M€, le maximum des financements du FNAP outre-mer, alors que la LBU passerait d'environ 211 M€ votés en 2026 à environ 70 M€ en 2027.
Le présent amendement supprime donc l'article 51, afin de préserver l'intégralité des ressources du FNAVDL et de réaffirmer la responsabilité de l'État dans le financement du logement social ultramarin à travers un niveau de LBU à la hauteur des besoins des territoires.
Cette exigence sera traduite, lors de l'examen de la seconde partie, par une proposition d’amendement abondant les crédits de la ligne budgétaire unique du programme 123 « Conditions de vie outre-mer », en autorisations d'engagement comme en crédits de paiement.
Cet amendement a été travaillé avec la direction des Outre-mer de l'USH, l'union sociale pour l'habitat.
Dispositif
Supprimer cet article.
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.