Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Proposée par Céline Thiébault-Martinez (SOC)
L'essentiel
Cette proposition de loi entend apporter une réponse d'ensemble au phénomène des violences sexuelles et sexistes commises contre les femmes et les enfants. Portée par des députées, elle a été examinée en première lecture à l'Assemblée nationale, où plusieurs de ses dispositions ont donné lieu à des scrutins publics le 30 septembre 2026.
Les débats se sont concentrés sur l'article 5, examiné par priorité, qui a été adopté par 80 voix contre 24 et 24 abstentions. Cet article a fait l'objet de nombreux amendements : certains ont été adoptés, comme celui de Mme Riotton (82 voix pour, 35 contre) ou ceux de Mme Garin (65 voix pour, 34 contre, puis 79 voix pour, 73 contre), tandis que deux amendements de Mme Cathala ont été rejetés de justesse (78 voix contre 83, puis 77 contre 86), de même qu'un sous-amendement de Mme Garin (81 voix contre 85). Le texte a été adopté en commission et poursuit son parcours parlementaire.
Qui a voté pour ou contre « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants » ?
L'Assemblée nationale a rejeté le texte le 5 octobre 2026 par 1 voix pour, 64 contre et 49 abstentions.
Ont majoritairement voté contre : EPR, SOC, DR, LFI-NFP, ECOS, HOR, GDR, LIOT.
Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗Les rapports parlementaires sur ce texte
- Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants Rapport législatif · 23/09/2026 texte disponible
À lire sur ce texte
Répartition des amendements
Par statutAmendements (181)
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à garantir que l'entretien individuel créé par l'amendement soit effectivement mis en œuvre dans les établissements d'enseignement français à l'étranger, notamment ceux du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) et de la Mission laïque française. En application de l'article L. 451-1 du code de l'éducation, les dispositions de ce code ne s'y appliquent que dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, compte tenu de leur situation particulière.
Sa mise en œuvre y soulève des questions propres : les personnels de santé, psychologues et assistants de service social de l'éducation nationale n'y sont pas toujours présents, les équipes relèvent de statuts divers, et l'orientation d'un enfant en cas de révélation de violences suppose de mobiliser à la fois les autorités consulaires et les services de l'État de résidence. Le sous-amendement complète donc le décret prévu par l'amendement afin qu'il précise ces conditions d'adaptation.
Dispositif
Compléter l'alinéa 14 par la phrase suivante :
« Il détermine également les conditions d'application et d'adaptation du II aux établissements d'enseignement français à l'étranger, notamment les catégories de professionnels susceptibles de conduire l'entretien, les modalités garantissant sa confidentialité ainsi que les conditions d'orientation de l'enfant et de sa famille vers les autorités consulaires et les services compétents de l'État de résidence. »
Exposé des motifs
Ce sous-amendement prévoit l'affichage de manière visible du nom et moyens de joindre le référent dans chaque école et établissement.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« et affichés de manière visible dans les écoles et établissements ».
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à étendre aux établissements d’enseignement français à l’étranger la nomination d'un adulte référent en matière de droits des enfants et de violences faites aux enfants.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« contrat »,
insérer les mots :
« , dans les établissements d’enseignement français à l’étranger, ».
Exposé des motifs
Ce sous-amendement prévoit d’étendre aux enfants scolarisés dans les établissements d’enseignement français à l’étranger l’entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer leur sécurité physique, psychique et affective et à prévenir et à dépister les violences sexuelles et sexistes dont ils pourraient être victimes.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« privés » ,
insérer les mots :
« , dans les établissements d’enseignement français à l’étranger ».
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à étendre aux écoles et établissements d’enseignement français à l’étranger la nomination d'un adulte référent en matière de droits des enfants et de violences faites aux enfants.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« contrat »,
insérer les mots :
« ainsi que dans chaque école et établissement d’enseignement français à l’étranger, ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre aux écoles et établissements d’enseignement français à l’étranger l’accès, pour chaque élève, à un adulte de confiance identifié et à un membre du personnel de santé de l’éducation nationale, ainsi que la désignation d'un référent.
Il garantit ainsi aux élèves scolarisés à l’étranger le même accès à un interlocuteur identifié et à un accompagnement adapté en cas de besoin.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« contrat »,
insérer les mots :
« ainsi que dans chaque école et établissement d’enseignement français à l’étranger ».
Exposé des motifs
Reprenant la recommandation formulée par le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF), le présent amendement supprimer la mention des bonnes pratiques. le CNGOF souligne en effet que « les recommandations de bonnes pratiques ne couvrent pas l’ensemble des situations cliniques, ne constituent pas toujours des normes impératives ou opposables et peuvent, dans certaines hypothèses, s’avérer inadaptées à un cas particulier. Elles peuvent également ne pas être à jour ou être discordantes entre elles ».
Dispositif
À la fin de l’alinéa 18, supprimer les mots :
« ou dérogeant, le cas échéant, aux bonnes pratiques professionnelles recommandées ».
Exposé des motifs
Reprenant l’ambition de plusieurs amendements déposés en commission spéciale, le présent amendement propose de mieux sanctionner le recours à la prostitution d’un mineur confié ou suivi par les services de la protection de l’enfance présentent une vulnérabilité particulière face aux phénomènes d’exploitation sexuelle et de prostitution.
Articulée avec les autres dispositions de l’article 17 de la présente proposition de loi, cette aggravation de peine visera notamment les cas dans lesquels il y a eu proposition d’acte sexuel tarifé impliquant un mineur et qui n’a finalement pas eu lieu.
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article 225‑12‑2 du code pénal est complété par les mots : « ou d’un mineur confié ou suivi par un service ou établissement relevant du domaine de la protection de l’enfance. »
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Ces centres »
les mots :
« Les centres de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles »
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 8, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
Exposé des motifs
Cet amendement est un amendement de repli à l’amendement visant à créer, au sein du code de procédure pénale, un chapitre consacré aux grands procès, qui prévoit des dispositions particulières pour les procédures relatives à des violences sexistes et sexuelles commises de manière répétée par une même personne. Il en reprend l’un des volets, l’extension du dispositif de gestion de crise interministériel, afin que celui-ci puisse être adopté indépendamment du reste de ce dispositif.
Cet amendement met en œuvre la recommandation n° 20 de la mission flash sur les suites de l’affaire Le Scouarnec, qui préconise d’élargir aux affaires de crimes sexuels sériels le dispositif de gestion de crise interministériel prévu à l’article 10-6 du code de procédure pénale.
Cet article permet aux administrations intervenant dans la gestion d’une crise, aux parquets et juridictions ainsi qu’aux associations d’aide aux victimes agréées d’échanger les données, informations et documents strictement nécessaires à la prise en charge et à l’accompagnement des victimes. En pratique, il n’est toutefois mobilisé qu’en cas d’actes de terrorisme ou d’accidents collectifs, c’est-à-dire d’événements ponctuels survenus en un lieu déterminé.
L’affaire Le Scouarnec a pourtant montré que les crimes sexuels sériels soulèvent des difficultés comparables : un très grand nombre de victimes, près de 300 en l’espèce, dispersées sur le territoire et sur plusieurs décennies, et dont beaucoup ignoraient avoir été victimes au moment où les enquêteurs les ont contactées. Faute de cadre adapté, l’annonce des faits, l’information des victimes et leur orientation vers un accompagnement se sont faites de manière inégale, au détriment de personnes confrontées brutalement à une révélation d’une particulière violence.
Le présent amendement étend donc explicitement le dispositif de l’article 10-6 aux crimes et délits constitutifs de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222-1 A et 222-22 A du code pénal, dans leur rédaction issue du présent texte, lorsqu’ils ont été commis de manière répétée par une même personne à l’encontre de nombreuses victimes. Il précise en outre que les échanges d’informations peuvent porter sur l’identification et l’information des personnes susceptibles d’avoir été victimes, qui constituent l’enjeu central de ces affaires.
L’article 10-6 renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer ses modalités d’application. Ce décret pourra notamment préciser les critères permettant de déclencher le dispositif dans les affaires de violences sexistes et sexuelles sérielles, tels qu’un nombre minimal de victimes identifiées ou présumées, ainsi que les modalités concrètes de sa mise en œuvre, qu’il s’agisse des acteurs associés, des conditions d’échange des informations ou de l’organisation de l’information et de l’accompagnement des victimes.
Il s’agit ainsi d’assurer une meilleure coordination entre l’ensemble des acteurs impliqués dans l’accompagnement des victimes, afin que chacune d’elles soit informée dans des conditions dignes et bénéficie d’une prise en charge adaptée.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article 10‑6 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa est également applicable lorsque sont révélés des crimes ou délits constitutifs de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, commis de manière répétée par une même personne à l’encontre de nombreuses victimes. Les échanges mentionnés au même premier alinéa peuvent alors également porter sur les données, informations ou documents strictement nécessaires à l’identification et à l’information des personnes susceptibles d’avoir été victimes de ces faits. »
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« troisième »
le mot :
« quatrième ».
Exposé des motifs
La version proposée en commission spéciale, qui vise les violences sexistes et sexuelles « ayant un impact sur le cadre professionnel », introduit une définition si large qu’elle pourrait englober des situations très diverses, qu’il s’agisse de faits commis dans un contexte professionnel ou relevant de la vie privée des salariés. Une telle formulation tend à estomper la distinction entre les actes eux-mêmes et leurs éventuelles répercussions sur la sphère professionnelle, et, partant, entre les obligations spécifiques de l’employeur et les responsabilités partagées en matière de soutien aux victimes.
Pourtant, cette préoccupation est déjà couverte par le droit actuel. D’un côté, les effets des violences sexistes et sexuelles survenant en milieu professionnel sur l’environnement de travail peuvent déjà être traités dans le cadre des négociations obligatoires existantes, notamment en matière de santé, de sécurité au travail, de prévention des risques professionnels et de qualité de vie au travail, conformément aux articles L. 2241-1 et L. 2242-17 du code du travail. De même, les conséquences professionnelles de violences issues de la vie privée sont déjà prises en compte dans le cadre de l’égalité professionnelle, de la qualité de vie et des conditions de travail, ainsi que de l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle (article L. 2242-17 du code du travail). Plusieurs accords de branche, comme celui signé le 11 juillet 2024 par les Industries électriques et gazières sur la mixité et l’égalité professionnelle, en témoignent, avec des dispositifs d’accompagnement et de maintien dans l’emploi pour les salariés victimes de violences conjugales ou intrafamiliales.
Par ailleurs, lorsque ces violences affectent la santé du salarié, le droit du travail prévoit déjà des mécanismes individualisés, tels que l’aménagement, l’adaptation ou la transformation du poste (article L. 4624-3 du code du travail), voire une reconnaissance d’inaptitude (article L. 4624-4 du même code), sous la supervision du médecin du travail.
Dans ces conditions, l’ajout d’un nouveau thème de négociation obligatoire ne semble ni utile ni pertinent. Il risquerait, au contraire, de complexifier la lisibilité des obligations de négociation et de morceler le dialogue social, alors que ces questions sont déjà abordées de manière globale dans les cadres existants. C’est pourquoi, pour préserver la clarté et la cohérence du droit, il est suggéré de supprimer cette mention.
Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF.
Dispositif
I. – A la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« ou ayant un impact sur celui-ci ».
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou ayant un impact sur celui-ci ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou ayant un impact sur celui-ci ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« ou ayant un impact sur celui-ci ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou ayant un impact sur celui-ci ».
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« ou ayant un impact sur celui-ci ».
Exposé des motifs
Cet amendement de coordination vise à clarifier l’application de la circonstance aggravante créée par l’article 59.
Dispositif
Après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« ou un étudiant en santé »
Exposé des motifs
Aux termes de l’article 698-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République doit solliciter l’avis du ministre de la défense avant d’engager des poursuites à l’encontre d’un militaire.
L’article 4 bis vise à supprimer cette obligation en matière de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
L’avis avant poursuites rendu par le ministre de la défense existe dans notre droit depuis la loi du 21 juillet 1982, qui a transféré à l’autorité judiciaire l’exercice des poursuites, jusqu’alors à la main du ministre de la défense. L’avis avant poursuites vise, dans le plein respect de l’indépendance de l’autorité judiciaire, à renforcer son éclairage lorsqu’un militaire est poursuivi à raison de faits commis dans l’exercice de ses fonctions.
L’avis préalable du ministre de la défense constitue une exigence établie de longue date dans notre droit, devant permettre à la juridiction saisie de mieux comprendre le contexte opérationnel entourant la commission des faits, la nature du lien hiérarchique entre les protagonistes de l’affaire le cas échéant, les sanctions disciplinaires éventuellement prononcées, et toute autre particularité liée à la condition militaire que les juridictions ne pourraient appréhender sans avis du ministre.
Cet avis contribue à éclairer utilement l’autorité judiciaire, qui ne l’a jamais remis en cause en opportunité, et n’entrave en aucun cas son action et ne constitue pas à cet égard un quelconque filtre, l’autorité judiciaire demeurant souveraine.
Il est important de préciser que cet avis du ministre de la défense est requis uniquement lorsque les faits reprochés ont été commis par le militaire dans l’exercice du service (au cours de la mission par exemple), ou les faits dont les militaires ou civils de la défense ont été victimes ou auteurs à l’étranger. Les faits relevant de la sphère purement privée ne sont pas soumis à cette obligation.
Il convient de rappeler tout d’abord que l’avis du ministre ne lie en aucun cas le procureur de la République, qui demeure évidemment libre de poursuivre les faits s’il estime qu’ils sont susceptibles de constituer une infraction pénale.
En outre, l’obligation de solliciter cet avis préalable du ministre de la défense n’est pas requis lorsque l’enquête est diligentée en flagrance, c’est-à-dire sous le sceau de l’urgence.
Par ailleurs, la sollicitation de l’avis préalable du ministre de la défense ne bloque pas l’avancée des investigations.
En effet, si le ministre de la défense ne répond pas dans les délais à la demande d’avis ou s’il y a urgence, le procureur de la République peut engager les poursuites même sans disposer de l’avis, sans que cela soit une cause de nullité de la procédure.
Supprimer cette exigence dans le champ spécifique de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, conduirait à défaire la cohérence du droit applicable. Il convient en effet d’exclure les faits qui ne sont pas rattachables à l’exercice des fonctions. En revanche, pour les faits qui y sont liés, cet avis est utile et il serait au contraire dommageable, pour le bon éclairage de l’autorité judiciaire, d’en exclure les seuls faits de violences sexuelles et sexistes.
C’est en sus parfois à l’occasion de la demande d’avis que le ministère de la défense apprend l’existence des faits et peut en tirer toutes les conséquences sur le plan de la protection de la victime comme de la sanction de l’auteur. C’est un outil de détection utile pour les Armées.
En complément, le code de procédure pénale impose que l’avis soit transmis dans le délai d’un mois (hormis les situations d’urgence), ce qui garantit un traitement diligent par les services du MINARM compétents (en l’occurrence la division des affaires pénales militaires de la DAJ, armée par des magistrats judiciaires détachés).
Enfin, ce dispositif propre au ministère des Armées permet de prévenir les tentatives de manipulation et d’ingérences étrangères visant nos forces armées et porter atteinte à leur image dans une visée de déstabilisation de notre pays.
Le code de procédure pénale, dans sa rédaction actuelle, concilie de manière équilibrée et sous contrainte de temps la nécessaire prise en compte des spécificités de la condition militaire et l’impératif de recherche et d’identification des auteurs d’infractions pénales.
Le présent amendement vise ainsi à supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
I. – A la fin de la première phase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , quel que soit leur handicap »
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 8, substituer aux mots :
« des victimes handicapées »,
les mots :
« des personnes handicapées victimes ».
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit l'affichage de manière visible du nom et moyens de joindre le référent dans chaque école et établissement.
Dispositif
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« et affichés de manière visible dans les écoles et établissements ».
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de clarifier la liste des propos ou comportements constitutifs de violences sexuelles et sexistes commises dans le cadre médical en ajoutant la mention des outrages sexistes et sexuels tels que définis par l’article 222‑33‑1‑1 du code pénal.
Dispositif
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« ou tout outrage sexiste et sexuel » .
Exposé des motifs
Coordination.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Ce parcours de soins garantit, pour les mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, la continuité des prises en charge médicales, psychologiques et psychiatriques engagées, y compris en cas de changement de lieu de placement. »
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 14, après le mot :
« qualification »
insérer les mots :
« et la formation ».
II. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer aux mots :
« à l’évaluation diagnostique »
le mot :
« au diagnostic ».
III. – En conséquence, audit alinéa 14, supprimer les mots :
« à la formation, à la supervision ».
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de supprimer l’article 5 bis, introduit lors de l’examen du texte en commission spéciale, qui prévoit d’exclure les crimes sexuels du champ de compétences des cours criminelles départementales (CCD).
Généralisées en 2023 après leur expérimentation fructueuse, les CCD permettent le jugement des crimes punis jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle sans recourir systématiquement à une cour d’assises. Les CCD ont été conçues pour apporter une réponse à l’allongement des délais de jugement des affaires criminelles en matière de viols, avec une attente souvent trop longue vécue par les victimes.
L’exclusion générale des crimes sexuels du champ de compétences des CCD conduirait à réserver aux cours d’assises l’ensemble des crimes relevant de cette catégorie, alors même que les CCD jugent aujourd’hui une part importante des affaires de viols. En effet, ces derniers représentent environ 85 % des crimes actuellement jugés par les CCD. Les peines qu’elles prononcent sont fortes : les condamnations visant à titre principal un viol sont de 9,9 années d’emprisonnement en moyenne. Le rapport de la mission sur l’évaluation de la création des cours criminelles départementales indique que celles-ci ont fait leurs preuves et qu’elles contribuent à améliorer le traitement judiciaire des victimes de viols, en mettant fin aux pratiques de correctionnalisation consistant à requalifier les crimes de viols en délits d’agressions sexuelles.
Retirer les crimes sexuels des attributions des CCD reviendrait à les rendre inutiles, alors même qu’elles permettent aux victimes d’obtenir une réponse judiciaire dans un délai raisonnable. Il est donc essentiel de préserver l’ensemble de leur domaine de compétences.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’obligation faite au procureur de la République ou au juge d’instruction de recourir aux seuls services et unités spécialisés pour les enquêtes et informations portant sur des faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
D’une part, l’autorité judiciaire doit disposer d’un pouvoir discrétionnaire dans le choix du service d’enquête le plus adapté au traitement de l’affaire en cause, au regard de sa nature, de ses spécificités ou du lieu de commission des faits par exemple. Il pourra être parfois plus opportun de confier certaines enquêtes à d’autres services que ceux spécialisés dans le traitement des faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
D’autre part, cette contrainte imposée aux magistrats est contraire à la liberté de choix du service d’enquête dont ils disposent en application de la rédaction actuelle de l’article 12-1 du code de procédure pénale, ce qui est susceptible de porter atteinte à l’indépendance de l’autorité judiciaire garantie par l’article 64 de la Constitution.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« l’intervention ou »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la bonne articulation des différentes infractions pénales concernées par les dispositions de l’article 58.
Sont exclues du champ de la présente infraction les atteintes qui relèvent déjà des violences volontaires prévues par le code pénal. Cette exclusion ne signifie évidemment pas que ces faits ne sont pas réprimés : ils demeurent susceptibles d’être poursuivis et sanctionnés sur le fondement des dispositions existantes.
Elle vise au contraire à éviter toute concurrence ou superposition entre les qualifications pénales et à ne pas déqualifier en contravention des faits qui constituent déjà des délits.
Cette précision est d’autant plus nécessaire que le droit pénal existant permet déjà de réprimer certaines violences commises dans le cadre médical, mais au moyen d’infractions générales qui ne rendent pas suffisamment visible la spécificité de ces violences. Le présent amendement vient ainsi compléter et clarifier le droit existant, et non s’y substituer.
Dispositif
À l’alinéa 12, après le mot :
« constituent »,
insérer les mots :
« une violence volontaire, ».
Exposé des motifs
Amendement de coordination
Le présent amendement vise à prendre en compte l’extension des dispositions de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique à tous les professionnels de santé, ainsi qu’aux élèves et étudiants des établissements préparant aux professions de santé, et donc, potentiellement, aux infirmiers, pharmaciens et masseurs-kinésithérapeutes et élèves du service de santé des armées.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Au septième alinéa, les mots : « médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes » sont remplacés par les mots : « professionnels de santé et aux élèves des écoles du service de santé des armées, ».
Exposé des motifs
Le présent amendement est un amendement d'appel qui vise à garantir l’association des personnes ayant subi des violences durant leur enfance aux travaux de l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales créée par le présent article.
Les victimes disposent, par leur expérience, d’une connaissance particulière des défaillances susceptibles de jalonner le parcours d’un enfant victime : difficultés à révéler les faits, défaut de détection ou de prise en compte de la parole, insuffisance de la protection apportée, ruptures dans l’accompagnement ou réponses institutionnelles inadaptées. La reconnaissance de ce savoir expérientiel doit permettre de mieux identifier les failles de nos dispositifs et de contribuer directement à l’amélioration des politiques publiques de prévention et de protection de l’enfance.
Cette démarche s’inscrit dans la continuité des engagements pris ces derniers mois en faveur de la création d’un Conseil des victimes.
Le 14 mai 2025, lors de son audition devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires, l’ancien Premier ministre François BAYROU avait ainsi proposé la création d’un Conseil des victimes, aux côtés d’un conseil scientifique et d’une autorité indépendante, afin de mieux intégrer l’expérience des victimes dans la construction des réponses publiques.
Cette orientation a depuis été reprise par la Haute-Commissaire à l’Enfance, Sarah EL HAÏRY, qui a engagé des consultations avec des collectifs de victimes, des associations et des acteurs institutionnels en vue de la création d’un Conseil des personnes victimes de violences durant leur enfance. Sa création figure également parmi les vingt décisions prioritaires pour mieux protéger les enfants qu’elle a remises au Premier ministre en juillet 2026.
Ce Conseil a vocation à prendre en considération l’ensemble des violences subies durant l’enfance et à permettre aux personnes qui en ont été victimes de mettre leur expérience au service de la prévention des violences et de la protection des enfants.
Sans préjuger de la forme juridique et des modalités d’organisation de cette future instance, le présent amendement entend consacrer dès à présent le principe essentiel qui la sous-tend : les politiques publiques de lutte contre les violences faites aux enfants doivent pouvoir être éclairées par l’expérience de celles et ceux qui les ont subies.
Il vise également à appeler le Gouvernement à préciser, à l’occasion des débats parlementaires, le calendrier, les modalités de création et l’articulation de ce Conseil des victimes avec l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales créée par la présente proposition de loi.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Dans l’exercice de ses missions, cette instance associe des personnes ayant été victimes de violences durant leur enfance et prend en compte leur savoir expérientiel afin d’identifier les défaillances dans la prévention, la détection et le traitement de ces violences ainsi que dans la protection et l’accompagnement des enfants victimes, et de formuler des recommandations visant à améliorer les politiques publiques en la matière. »
Exposé des motifs
Cet amendement demande au Gouvernement un état des lieux des violences faites aux femmes et aux enfants en Nouvelle-Calédonie, assorti d'un volet spécifique consacré à l'inceste. L'article 2 crée un observatoire territorial et un rapport annuel d'indicateurs. Ces outils suivront des flux : procédures, condamnations, délais. Ils ne fourniront pas le point de départ, c'est-à-dire l'ampleur réelle des violences, y compris celles qui ne sont jamais révélées. Sans ce point zéro, les indicateurs de demain n'auront aucune référence.
La Nouvelle-Calédonie connaît en outre une répartition des compétences qui lui est propre : la justice et le droit pénal relèvent de l'État, l'aide sociale à l'enfance des provinces, la santé de la Nouvelle-Calédonie. Aucune de ces autorités ne détient seule les données. Le rapport est donc établi avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les provinces et l'observatoire territorial, afin de produire enfin une étude fiable et partagée, et desrecommandations directement opérationnelles.
Dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales commises en Nouvelle-Calédonie à l’encontre des femmes et des enfants.
Ce rapport évalue en particulier l’ampleur des violences sexuelles incestueuses commises sur des mineurs, les conditions de leur révélation, de leur signalement et de leur traitement judiciaire, ainsi que les moyens de prévention, de repérage et de prise en charge des victimes disponibles dans chaque province.
Il est établi en lien avec le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les provinces et l’observatoire territorial mentionné au III de l’article 2 de la présente loi. Il formule des recommandations.
Exposé des motifs
Le II de l’article 43 propose que dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, la branche professionnelle des particuliers employeurs conclut un accord ou, à défaut, établit un protocole définissant les modalités de recueil, d’orientation, d’accompagnement et de traitement des signalements relatifs aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes, en lien avec le service de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4625-3.
Il est bien sûr nécessaire de définir au niveau de la branche les modalités de recueil, d’orientation, d’accompagnement et de traitement des signalements relatifs aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes. Cependant le dispositif proposé par l’article 43 n’est pas opérationnel dans sa formulation initiale. Le seul moyen d’action juridique de la branche est l’accord conclu par les organisations d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives. La branche ne peut pas adopter de décisions unilatérales s’imposant à l’ensemble des entreprises et salariés qui sont dans son champ.
Aussi, afin de couvrir le plus grand nombre de salariés et d’entreprises de la branche, il est proposé qu’un protocole définissant les modalités de recueil, d'orientation, d'accompagnement et de traitement des signalements relatifs aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes soit établi par accord collectif. En cas d’échec des négociations, celui-ci serait établi par une recommandation patronale de chaque organisation professionnelle d’employeurs reconnue représentative dans la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. En cas d’échec des négociations, a minima, les salariés des employeurs adhérant à une des organisations patronales de la branche seraient ainsi couverts par ce protocole.
Par ailleurs, plutôt que de renvoyer au pouvoir réglementaire, le présent amendement prévoit que le modèle du document portant sur les droits et obligations liés au travail à domicile en matière d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes que le particulier-employeur est tenu de remettre au salarié lors de la conclusion du contrat de travail est défini dans l’accord de branche ou la recommandation patronale et que le même délai de 12 mois est laissé à la branche pour arrêter le contenu par accord ou recommandation patronale.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et les modalités d’élaboration sont précisées par voie réglementaire »
les mots :
« est précisé par accord collectif de branche, ou à défaut, par recommandation patronale des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentative dans la convention collective de la branche ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
« II. – Dans la branche des assistants maternels et salariés du particulier employeur, un protocole définissant les modalités de recueil, d’orientation, d’accompagnement et de traitement des signalements relatifs aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes est établi, en lien avec le service de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4625‑3, par accord collectif, ou à défaut, par recommandation patronale de chaque organisation professionnelle d’employeurs reconnue représentative dans la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la présente loi.
« L’accord collectif ou la recommandation patronale mentionné à l’alinéa précédent définit notamment le contenu du document mentionné à l’article L. 7221‑2‑1. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mieux prendre en compte certaines formes de contrôle coercitif pouvant se poursuivre au moment ou après la séparation.
Celui-ci peut notamment s’exercer par l’instrumentalisation répétée de démarches administratives ou judiciaires, mais également par l’utilisation de l’exercice de l’autorité parentale ou des relations avec un enfant comme moyen de pression sur la victime.
Cette précision complète la définition du contrôle coercitif sans remettre en cause l’exercice normal des droits et voies de recours ni des prérogatives attachées à l’autorité parentale.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ou par l’instrumentalisation répétée de démarches administratives ou judiciaires, de l’exercice de l’autorité parentale ou des relations avec un enfant ».
Exposé des motifs
L’article 2 de la présente proposition de loi institue une Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales, dont le rapport annuel comporte une partie spécifique consacrée aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales subies par les Français établis hors de France.
Ces victimes sont souvent confrontées à une procédure conduite dans une langue et selon un système juridique qu’elles ne maîtrisent pas. La contribution de l’association Women Lisboa Portugal (WLPT) transmise en août 2026 à l’Assemblée de la République portugaise, comme le rapport du GREVIO (Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, mécanisme de suivi de la Convention d’Istanbul) sur le Portugal (2025), soulignent l’importance d’un accès effectif à l’information, à l’interprétariat et à l’assistance juridique pour les victimes étrangères. Si ces éléments sont documentés s’agissant du Portugal, la difficulté qu’ils révèlent concerne l’ensemble des Français établis hors de France, quel que soit leur pays de résidence.
La présente proposition de loi consacre déjà, à l’article 11, le principe d’un accompagnement linguistique. Avant d’envisager un dispositif comparable pour les Français de l’étranger, il convient d’en connaître les conditions de mise en œuvre dans le réseau consulaire, très variables d’un pays à l’autre : besoins constatés, ressources existantes dans les États de résidence, partenariats possibles avec les associations et les barreaux locaux.
Le présent amendement précise donc que la partie du rapport annuel de l'Autorité consacrée aux Français établis hors de France porte notamment sur les conditions d'accès des victimes à l'information, à l'orientation, à l'interprétariat et à l'assistance juridique, y compris par l'intermédiaire du réseau consulaire.
Dispositif
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« , notamment aux conditions d’accès des victimes à l’information, à l’orientation, à l’interprétariat et à l’assistance juridique, y compris par l’intermédiaire du réseau consulaire ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’obligation de procéder à des réquisitions téléphoniques dans le cadre de toute procédure portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
Les réquisitions délivrées en matière de téléphonie obéissent à des règles particulières : par exemple, elles ne peuvent être obtenues que dans le cadre d'enquêtes pénales relatives à des infractions d'une certaine gravité.
Dans plusieurs cas, les enquêteurs n’ont pas besoin de procéder à de telles réquisitions pour assurer la manifestation de la vérité.
Un socle d’actes d’enquête obligatoire trop élargi ne doit pas contribuer à emboliser les services d’enquête et à les priver du temps permettant d’approfondir d’autres investigations.
Dispositif
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , y compris les réquisitions auprès des opérateurs de téléphonie et des fournisseurs d’accès à internet aux fins d’analyse des données de la personne mentionnée au 2° ».
Exposé des motifs
Le présent amendement précise que l'employeur est informé sans délai de la suspension d'un professionnel de santé par l'autorité administrative qui l'a prononcée.
Cette information est due quels que soient le motif de la suspension et quel que soit l'autorité administrative qui l'a prononcée, qu'il s'agisse du directeur général de l'agence régionale de santé ou de l'instance ordinale compétente. Cette information s'applique en outre quel que soit le statut du professionnel concerné : qu'il exerce dans un établissement privé ou public. L'amendement prévoit enfin une information de l'autorité de gestion pour les praticiens hospitaliers qui relèvent du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et non de l'établissement seul.
Dispositif
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.
II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« 3° ter Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le professionnel de santé suspendu en application du présent article, exerce dans un ou plusieurs établissements de santé, l’autorité administrative ayant prononcé la suspension informe immédiatement de sa décision le responsable légal de l’établissement ou des établissements où l’intéressé exerce et, pour les agents de droit public, l’autorité ayant pouvoir de nomination lorsque celle-ci est différente du responsable légal. » »
Exposé des motifs
Les Français établis hors de France victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales cumulent souvent l'isolement propre à ces violences avec l'éloignement familial, la barrière de la langue et la méconnaissance d'un système juridique étranger, autant de facteurs supplémentaires d'emprise et d'obstacles à l'accès à la protection. L'article 3 bis de la présente proposition de loi leur ouvre la possibilité de déposer plainte par voie électronique depuis leur pays de résidence ; encore faut-il qu'ils en soient informés et puissent être orientés.
Cette situation a été documentée par l'association Women Lisboa Portugal (WLPT) dans une contribution transmise en août 2026 à la sous-commission pour l'égalité et la non-discrimination de l'Assemblée de la République portugaise, qui appelle à garantir aux victimes étrangères un accès effectif à l'information, à l'interprétariat et à l'assistance juridique. Le rapport du GREVIO (Groupe d'experts sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, mécanisme de suivi de la Convention d'Istanbul) sur le Portugal (2025) confirme par ailleurs un écart persistant entre un cadre juridique protecteur et son application effective. Si ces éléments sont documentés s'agissant du Portugal, la difficulté qu'ils révèlent, un accès insuffisant à l'information et à l'accompagnement, concerne l'ensemble des Français établis hors de France, quel que soit leur pays de résidence.
Le présent amendement précise que la mission de protection et d'information déjà exercée par le réseau consulaire comprend l'information et l'orientation des Français de l'étranger victimes de ces violences : dispositifs de protection locaux, services d'interprétariat et d'aide juridique déjà accessibles dans le pays de résidence, possibilité de déposer plainte en ligne ouverte par l'article 3 bis, et orientation vers les associations et les autorités locales compétentes. Une politique intégrale de lutte contre les violences sexuelles et sexistes doit garantir que la protection puisse, elle aussi, franchir les frontières.
Dispositif
I. – Dans le cadre de leurs missions de protection et d’information des Français établis hors de France, les autorités consulaires informent et orientent les Français victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales résidant à l’étranger. Cette information porte notamment sur les dispositifs de protection existants dans l’État de résidence, sur les droits garantis par le droit local et par le droit français, sur les services d’interprétariat et d’aide juridique accessibles dans l’État de résidence, sur la possibilité de déposer plainte par voie électronique prévue à l’article 15‑3-1‑2 du code de procédure pénale ainsi que sur les modalités d’accompagnement disponibles en cas de retour en France.
II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les postes consulaires orientent les victimes vers les associations locales et les autorités compétentes de l’État de résidence.
Exposé des motifs
L'article 3 de la présente proposition de loi crée, à l'article 15-1-1 du code de procédure pénale, une obligation de formation des officiers et agents de police judiciaire à la prise en charge des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Aucune disposition équivalente n'est prévue pour les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires, qui sont pourtant, pour les Français établis hors de France, souvent le premier (et parfois le seul) point de contact avec une autorité française lorsque survient une situation de violence. L'article 3 bis ouvre désormais à ces victimes la possibilité de porter plainte en ligne depuis leur pays de résidence : encore faut-il que les agents qui les reçoivent soient formés pour les accueillir et les orienter.
Le rapport du GREVIO (Groupe d'experts sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, mécanisme de suivi de la Convention d'Istanbul) sur le Portugal (2025) relève des lacunes persistantes dans la formation de certains professionnels, notamment au sein de la justice et des unités non spécialisées des forces de l'ordre, et recommande de renforcer la formation de tous les professionnels susceptibles d'entrer en contact avec des victimes. La contribution de l'association Women Lisboa Portugal (WLPT) transmise en août 2026 à l'Assemblée de la République portugaise identifie de même la formation des professionnels comme l'une des priorités transversales pour mieux prendre en charge les victimes en contexte transnational. Si ces éléments sont documentés s'agissant du Portugal, ils n'ont ici qu'une valeur illustrative : la difficulté qu'ils révèlent concerne, par-delà ce seul exemple, de nombreux postes diplomatiques et consulaires, quel que soit le pays de résidence des Français concernés.
Le présent amendement transpose aux agents des missions diplomatiques et des postes consulaires, dans son principe, le mécanisme prévu par l'article 3 pour les officiers et agents de police judiciaire : une formation initiale et continue, précisée par décret en Conseil d'État et adaptée aux missions d'accueil et d'orientation qu'exercent déjà les postes consulaires. Elle pourra s'appuyer sur la formation déjà développée pour les officiers et agents de police judiciaire, plutôt que de créer un dispositif entièrement nouveau.
Dispositif
I. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires reçoivent, dans le cadre de leur formation initiale et continue, une formation à l’accueil et à l’orientation des Français établis hors de France victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
II. – Cette formation porte notamment sur la détection de ces situations, sur l’accueil des victimes dans des conditions garantissant leur sécurité psychique et physique, sur les dispositifs de protection existants dans l’État de résidence ainsi que sur les modalités d’orientation vers les autorités françaises et les associations compétentes. Elle s’appuie, dans son contenu, sur la formation prévue à l’article 15‑1-1 du code de procédure pénale pour les officiers et agents de police judiciaire, adaptée aux missions d’accueil et d’orientation déjà exercées par les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à harmoniser, sur l’ensemble du territoire, la transmission des informations préoccupantes concernant les enfants en danger ou en risque de danger.
Aujourd’hui, les formulaires et les pratiques diffèrent selon les départements et les institutions. Cette hétérogénéité complique le travail des professionnels et nuit à la lisibilité de la chaîne de protection.
L’amendement prévoit donc un modèle national harmonisé comportant un socle commun d’informations, tout en laissant aux acteurs locaux la possibilité d’adapter sa présentation à leurs outils.
L’objectif est simple : que les mêmes informations essentielles soient recueillies partout en France, sans créer de rigidité supplémentaire ni faire du formulaire un obstacle au signalement.
La protection d’un enfant ne doit pas dépendre du département dans lequel l’alerte est transmise.
Dispositif
Après le deuxième alinéa de l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La transmission écrite des informations préoccupantes à la cellule mentionnée au deuxième alinéa s’effectue selon un modèle national harmonisé comportant un socle commun d’informations. Ce socle permet notamment d’identifier le mineur, de décrire les faits ou éléments préoccupants constatés, d’apprécier le danger ou le risque de danger et son degré d’urgence ainsi que de préciser les démarches déjà entreprises.
« Le modèle peut être adapté dans sa présentation aux modalités de transmission mises en œuvre localement, sans modification de ce socle commun. L’absence de certaines informations ne peut faire obstacle à la transmission et au traitement d’une information préoccupante lorsque les éléments disponibles permettent de suspecter une situation de danger ou de risque de danger.
« Le modèle national et les modalités d’application du présent alinéa sont fixés par décret. »
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de revenir sur l’insertion par le deuxième alinéa de l’article 43 bis (nouveau) de clauses ou mentions obligatoires au sein du contrat d’apprentissage prévues à l'article L. 6222-4 du code du travail.
Les clauses ou mentions obligatoires que l’article 43 bis prévoit d’ajouter sont par leur nature davantage des informations communiquées unilatéralement par l'employeur à l'apprenti que des dispositions contractuelles. Elles sont alors redondantes avec les dispositions de l’article L. 1221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2023, qui imposent déjà à l’employeur de remettre au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail, le détail de ces informations étant précisé par un décret en Conseil d’Etat.
Par ailleurs, les clauses et mentions obligatoires du contrat d’apprentissage sont jusqu'à maintenant précisées par décret en Conseil d’Etat, en particulier par les dispositions de l'article R. 6222-3 du code du travail. Les précisions proposées ne relèvent ainsi pas de la loi.
En outre, le contrat de travail entre l'employeur et l'apprenti est conclu au moyen d’un formulaire CERFA. L'ajout de ces précisions complexifierait substantiellement ce document dans la mesure où leur renseignement supposerait des développements longs difficilement compatibles avec le format de ce formulaire.
Alternativement, cet amendement propose que les centres de formation d’apprentis (CFA) remettent à chaque apprenti une fiche qui serait jointe au contrat d’apprentissage et comprendrait diverses informations utiles à la prévention des risques professionnels, et spécifiquement des violences et agissements sexistes et sexuels au travail. En conséquence, il est proposé d’ajouter au 4° de l’article L. 6231-2 du code du travail que la mission actuelle « d’informer dès le début de leur formation, les apprentis de leurs droits et devoirs en tant qu'apprentis et en tant que salariés et des règles applicables en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel », confiée aux CFA, s’exerce notamment par la remise de cette fiche.
Cette modification est cohérente avec celle opérée par l’article 43 bis au 7° de l’article L. 6231-2 du code du travail qui est complété afin de prévoir, par une mention explicite, que les CFA doivent informer et sensibiliser les formateurs, les maîtres d'apprentissage et les apprentis à la question à la prévention des violences sexuelles et sexistes au travail. Cette intermédiation d’un formateur du CFA, tiers dans la relation de travail avec l’employeur, dans la présentation aux apprentis de leurs droits et obligations est de nature à être plus facilement entendue et assimilée par les jeunes concernés.
Dispositif
I. – Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 1° L’ article L. 6222‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un document, remis par le centre de formation d’apprentis à l’apprenti, est joint au contrat d’apprentissage et précise les droits de l’apprenti notamment le droit de retrait, les travaux interdits aux mineurs, les principes généraux de prévention, la prévention et le signalement des violences sexistes et sexuelles, du harcèlement sexuel ou moral et des agissements sexistes, le rôle de l’inspection du travail et les moyens de la solliciter. »
II. – En conséquence, après le même alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Le 4° de l’article L. 6231‑2 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « informer, », sont insérés les mots : « notamment par la remise du document prévu à l’article L. 6222‑4 et » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « en particulier pour prévenir les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes » ;
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer un principe de protection commun aux professionnels intervenant auprès de mineurs.
La protection des enfants ne doit pas dépendre de l’aboutissement d’une procédure judiciaire ou disciplinaire lorsque des éléments graves, précis et concordants font apparaître un risque grave pour leur sécurité ou leur intégrité.
Le droit positif prévoit déjà, dans certains secteurs, des mécanismes permettant la suspension ou la mise à l’écart de professionnels. Toutefois, ces dispositifs demeurent différents selon les administrations, les statuts et les structures concernées.
Le présent amendement vise donc à établir un socle commun permettant, lorsqu’un risque grave est objectivé, de prévenir immédiatement le maintien au contact des mineurs.
Le dispositif est notamment applicable aux personnels des établissements d’enseignement et de formation, aux professionnels et intervenants des établissements et services relevant de la protection de l’enfance, ainsi qu’aux personnels des établissements et services d’accueil de jeunes enfants.
La mesure est de nature conservatoire. Elle ne préjuge ni de la culpabilité ni de la responsabilité de la personne concernée et ne se substitue ni à une enquête administrative ou judiciaire, ni à une procédure disciplinaire.
Afin de concilier impératif de protection et respect des droits de la personne concernée, l’amendement prévoit une durée limitée, la possibilité d’un renouvellement lorsque les circonstances le justifient, une décision motivée, une information de l’intéressé, un droit de présenter des observations ainsi qu’une voie de recours.
L’objectif est ainsi d’éviter qu’un enfant demeure exposé à un professionnel faisant l’objet d’éléments graves et concordants, dans l’attente du commencement ou de l’issue d’une procédure administrative, disciplinaire ou judiciaire.
La protection des mineurs doit pouvoir intervenir au moment où le risque est identifié, sans attendre nécessairement qu’une infraction soit définitivement établie.
Dispositif
I. – Après l’article L. 542-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 542-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 542-1-2. – Lorsqu’il existe des éléments graves, précis et concordants faisant apparaître qu’une personne exerçant, à titre permanent ou occasionnel, des fonctions au sein d’un établissement d’enseignement ou de formation accueillant des mineurs présente un risque grave pour la sécurité, l’intégrité physique ou psychique ou la dignité des élèves ou des personnes accueillies, l’autorité compétente prend sans délai toute mesure nécessaire afin de prévenir tout contact de cette personne avec les mineurs.
« Lorsque les conditions prévues au premier alinéa sont réunies, l’autorité compétente peut prononcer, à titre conservatoire, la suspension de l’exercice des fonctions impliquant un contact avec des mineurs.
« Cette mesure est prise sans préjudice des procédures administratives, disciplinaires ou judiciaires susceptibles d’être engagées et ne préjuge pas de la culpabilité ou de la responsabilité de l’intéressé.
« La mesure de suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois. Elle peut être renouvelée lorsque les circonstances le justifient, notamment lorsque les vérifications ou procédures administratives ou judiciaires engagées sont toujours en cours.
« Pendant la durée de la suspension, l’intéressé ne peut être affecté, même temporairement, à des fonctions impliquant un contact habituel ou occasionnel avec des mineurs.
« Lorsque les éléments à l’origine de la mesure résultent notamment d’un signalement effectué par un mineur ou son représentant légal, d’une information préoccupante, d’un signalement effectué par un professionnel soumis à une obligation de signalement ou d’information, d’une enquête administrative ou judiciaire ou de faits susceptibles de constituer une infraction à caractère sexuel, sexiste ou violent commise à l’encontre d’un mineur, l’autorité compétente procède sans délai à leur évaluation.
« La personne faisant l’objet de la mesure est informée sans délai des motifs de celle-ci et peut présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours, sauf urgence justifiée par la nécessité de protéger immédiatement un ou plusieurs mineurs.
« La décision de suspension est motivée. Elle peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’évaluation des éléments justifiant la mesure, les garanties procédurales applicables et les autorités compétentes pour la prononcer. »
II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 133-6, il est inséré un article L. 133-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-1. – Lorsqu’il existe des éléments graves, précis et concordants faisant apparaître qu’une personne exerçant, à titre permanent ou occasionnel, une fonction au sein d’un établissement, service, lieu de vie et d’accueil ou structure relevant du présent code, ou au sein d’un établissement ou service d’accueil de jeunes enfants, présente un risque grave pour la sécurité, l’intégrité physique ou psychique ou la dignité des mineurs accueillis, l’autorité compétente ou l’employeur prend sans délai toute mesure nécessaire afin de prévenir tout contact de cette personne avec les mineurs.
« Lorsque les conditions prévues au premier alinéa sont réunies, l’autorité compétente ou l’employeur peut prononcer, à titre conservatoire, la suspension de l’exercice des fonctions impliquant un contact avec des mineurs.
« Cette mesure ne préjuge pas de la culpabilité ou de la responsabilité de l’intéressé.
« Pendant la durée de la mesure, l’intéressé ne peut exercer aucune fonction impliquant un contact, même occasionnel, avec les mineurs accueillis.
« Les dispositions relatives à la durée, aux garanties procédurales, au recours et aux modalités d’évaluation prévues à l’article L. 542-1-2 du code de l’éducation sont applicables à la mesure prévue au présent article. »
2° Le I de l’article L. 133-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer, même à titre bénévole, une fonction permanente ou occasionnelle impliquant un contact avec des mineurs dans les établissements, services ou structures mentionnés au présent article lorsqu’il fait l’objet d’une mesure de suspension prise en application de l’article L. 133-6-1. »
III. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des mesures de suspension conservatoire prévues au présent article, leur durée, leur renouvellement ainsi que leur articulation avec les procédures disciplinaires, administratives et judiciaires. »
Exposé des motifs
De nombreuses branches professionnelles ont déjà mis en place, par la négociation, des dispositifs de traitement des signalements et d’enquête interne adaptés à leurs spécificités sectorielles. Par exemple, les accords signés le 8 juillet 2021 dans la branche de la publicité, le 12 septembre 2025 dans l’industrie de la salaison, de la charcuterie en gros et des conserves de viandes, ou encore le 27 septembre 2022 dans les entreprises artistiques et culturelles, prévoient des procédures dédiées pour le signalement, l’enquête et, le cas échéant, la protection des victimes.
Ces accords illustrent une véritable prise de conscience, par les partenaires sociaux, des enjeux liés à la prévention et au traitement des violences sexistes et sexuelles. Ils démontrent également la capacité de la négociation de branche à élaborer des dispositifs exigeants, tout en tenant compte des particularités de chaque secteur, telles que la taille des entreprises, l’organisation du travail, la présence ou non d’un service RH dédié, ou encore les spécificités des métiers itinérants, saisonniers ou caractérisés par un travail isolé.
En imposant par la loi un régime uniforme et détaillé, sans possibilité d’adaptation par convention collective, l’article 44 risque de remettre en cause la validité de ces accords de branche déjà conclus et de freiner les négociations en cours ou futures dans d’autres secteurs. Une telle approche méconnaîtrait la diversité des organisations professionnelles et le dialogue social déjà engagé. C’est pourquoi il est suggéré de donner la priorité aux négociations de branche dans ce domaine.
Une telle orientation ne remet pas en cause l’objectif de protection des victimes : elle conserve un socle légal de garanties directement applicable en l’absence d’accord de branche, tout en permettant aux branches qui le souhaitent de faire évoluer ou de maintenir des dispositifs négociés, à condition qu’ils poursuivent les mêmes objectifs de protection. La sanction financière prévue au II reste applicable, y compris lorsqu’un accord de branche a défini les modalités d’enquête et de traitement des signalements : le manquement de l’employeur aux modalités conventionnelles ainsi fixées est sanctionné de la même manière que le manquement aux obligations légales.
Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 7 et 8 les alinéas suivants :
« Art. L. 1142‑2‑2. – I. − Un accord de branche peut définir les modalités selon lesquelles l’employeur informé par un salarié que celui-ci s’estime victime de faits d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes dans le cadre professionnel conduit l’enquête interne et assure le traitement du signalement.
« À défaut d’accord de branche définissant ces modalités, l’employeur est tenu d’assurer : »
II. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer les cinq alinéas suivants :
« II bis. − Lorsqu’un accord de branche a fixé les modalités mentionnées au même I, en cas de manquement aux obligations de mise en œuvre résultant de cet accord, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière.
« Le montant maximal de cette pénalité est de 4 000 euros par manquement et par salarié concerné.
« Le montant maximal est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l’amende prononcée pour un précédent manquement de même nature.
« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.
« Pour fixer le montant de la pénalité, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ».
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« au sein de la »
les mots :
« par leur ».
Exposé des motifs
Les violences économiques constituent une forme insidieuse de violence intrafamiliale fondée sur l’organisation d’une emprise sur la victime par un contrôle financier pouvant aller jusqu’à la dépossession totale des moyens d’autonomie.
Elles peuvent prendre plusieurs formes : contrôle des dépenses et des revenus personnels, privation des moyens de paiement, interdiction de travailler, dissimulation du patrimoine, souscription de crédits à l’insu de la victime ou encore, après la séparation, organisation d’une insolvabilité destinée à échapper au paiement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Bien que peu présentes dans le débat public, ces violences sont pourtant d’une ampleur considérable. Selon la Fédération nationale Solidarité Femmes (FNSF), en 2024, 24 % des femmes ayant appelé le 3919 ont déclaré subir des violences économiques. Parmi elles, 41 % étaient victimes de chantage économique, 20 % faisaient état d’un contrôle de leurs dépenses et 17 % étaient privées ou dépossédées de leurs ressources financières ou de leurs moyens de paiement. Plus de la moitié des associations interrogées par la FNSF estiment par ailleurs qu’entre six et neuf femmes sur dix qu’elles accompagnent sont victimes de violences économiques.
Or, la dimension économique de cette emprise demeure particulièrement difficile à identifier et à caractériser. Ce sont pourtant leur répétition, leur accumulation et le système de domination dans lequel elles s’inscrivent qui peuvent progressivement priver la victime de toute autonomie financière et limiter sa capacité à échapper aux violences. Cette dépendance constitue alors l’un des principaux obstacles à la sortie des violences. Selon un sondage réalisé par l’Ifop pour la FNSF et le Crédit Mutuel, 39 % des femmes victimes de violences économiques restent avec leur conjoint pour des raisons financières. Plus grave encore, ces violences s’inscrivent dans un continuum qui contribue à renforcer l’emprise exercée par les auteurs sur leurs victimes. Ainsi, 72 % des femmes ayant subi des violences économiques au sein du couple déclarent avoir également été victimes de violences verbales et physiques.
La loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle a permis de créer des dispositifs visant à mieux protéger les victimes de violences économiques et à renforcer leur autonomie financière. Elle a notamment rendu obligatoire le versement des salaires et des prestations sociales individuelles sur un compte bancaire ou postal dont le bénéficiaire est titulaire ou cotitulaire, sans possibilité de versement sur le compte d’un tiers. Elle a également assoupli la procédure de droit au compte afin de garantir aux victimes de violences au sein du couple de pouvoir ouvrir un compte bancaire sans obstacle. Il faut désormais aller plus loin et compléter cette protection en permettant au droit pénal de nommer, caractériser et sanctionner les faits de violences économiques.
En conséquence, cet amendement, issu de la recommandation n° 1 du rapport d’information sur la lutte contre les violences économiques dans le couple, présenté au nom de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes par Mme Marie-Pierre Rixain, vise à reconnaître les violences économiques dans le code pénal et à les intégrer explicitement parmi les violences intrafamiliales lorsqu’elles sont commises dans le cadre familial ou conjugal.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à la présente section »
les mots :
« par les sections 1 et 5 bis du présent chapitre »
II. – En conséquence, compléter cet article par les alinéas suivants :
« 3° Après la section 5, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :
« Section 5 bis
« Des violences économiques
« Art. 222‑33‑2-5. – Constitue une violence économique le fait de soumettre une personne à une situation de dépendance économique, par des agissements ou des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet de contrôler ou de restreindre l’accès à ses ressources économiques, à ses biens ou de faire obstacle à son autonomie administrative ou financière.
« Constitue notamment une violence économique le fait de contrôler, de détourner ou de s’approprier les ressources de la victime, de la priver de tout ou partie de ses ressources ou de ses moyens de paiement, de souscrire en son nom un engagement financier sans son consentement, de faire obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle ou de se soustraire délibérément à l’exécution d’une obligation à caractère alimentaire dans le but de placer ou de maintenir la victime dans une situation de précarité ou de dépendance économique.
« Les infractions prévues aux articles 311‑1, 313‑1 et 314‑1 ainsi qu’au a de l’article 311‑12 peuvent constituer des violences économiques lorsqu’elles ont pour effet de placer ou de maintenir la victime dans une situation de précarité ou de dépendance économique.
« Les faits mentionnés aux deux premiers alinéas sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
« Lorsqu’ils sont commis dans l’une des relations mentionnées aux 1° à 4° de l’article 222‑1 A, ces faits sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits ont conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préserver le champ de compétence des cours criminelles départementales pour les crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle, tout en maintenant les cours d’assises spécialisées pour les crimes punis de plus de vingt ans.
Cette articulation suppose également la suppression de l’article 5 bis, qui exclut les crimes sexuels de la compétence des CCD.
Dispositif
À l’alinéa 29, après le mot :
« crimes »
insérer les mots :
« punis de plus de vingt ans de réclusion criminelle ».
Exposé des motifs
L’article 41 prévoit que les modalités de la sensibilisation sont prévues par décret. La précision selon laquelle la sensibilisation ne peut être organisée à distance n’a donc pas sa place au niveau de la loi. Par ailleurs, elle soulève des difficultés pour les salariés qui travaillent exclusivement en distanciel.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6.
Exposé des motifs
L’article 44 prévoit une sanction pouvant aller jusqu’à 1 % de la masse salariale en cas de non-respect par l’employeur de ses obligations concernant la conservation et le traitement des signalements de violences sexistes et sexuelles au sein de l’entreprise.
Une assiette basée sur la masse salariale est actuellement utilisée en droit pour sanctionner certaines obligations à portée collective, comme celles liées à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou à la publication de l’Index Pénicaud. Cette base est cohérente lorsque l’obligation concerne la situation globale de l’entreprise et vise à évaluer une politique ou un résultat à l’échelle de l’ensemble des salariés.
En revanche, elle semble moins adaptée à des obligations relatives au traitement de signalements individuels, car la masse salariale ne reflète ni le nombre de salariés impliqués, ni la gravité ou les circonstances du manquement. Ainsi, pour un manquement similaire, le montant de la pénalité pourrait varier de manière significative selon la taille de l’entreprise, sans lien avec le nombre de salariés réellement concernés.
Il est donc proposé d’harmoniser la sanction prévue par cet article avec le régime des amendes administratives défini aux articles L. 8115-1 et suivants du code du travail. Ce régime permet de prendre en compte la gravité et les circonstances du manquement, le comportement de son auteur, sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. Le montant de l’amende, fixé à 4 000 euros, peut en outre être appliqué pour chaque travailleur concerné, et son plafond est majoré en cas de récidive pour un manquement de même nature.
Un tel système ne diminue pas la portée de la sanction. Au contraire, il permet d’adapter son montant aux spécificités du manquement, de tenir compte du nombre de travailleurs impliqués, de renforcer la sanction en cas de répétition, tout en considérant, le cas échéant, les ressources et les charges de l’entreprise.
Enfin, lorsque les faits à l’origine du manquement sont susceptibles de constituer une infraction pénale, la sanction administrative n’empêche pas l’application, dans les conditions prévues par la loi, des mécanismes de responsabilité pénale correspondants.
Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« peut se voir appliquer une pénalité financière »
les mots :
« est passible d’une amende administrative ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros par manquement et par salarié concerné. Le montant maximal de l’amende est doublé en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l’amende prononcée pour un précédent manquement de même nature. Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature. Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que les notions d’actes comprend aussi bien les examens que les soins.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou un soin » ;
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou un soin, » ;
III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« examen »,
insérer les mots :
« ou un soin ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la création de cours d’assises spécialisées en matière de violences sexuelles et intrafamiliales, en première instance comme en appel.
Dispositif
Supprimer les alinéas 25 à 38.
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« leur intervention ou »
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit d’étendre aux enfants scolarisés dans les établissements d’enseignement français à l’étranger l’entretien individuel annuel visant à évaluer leur santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violence.
Le présent article instaure, pour chaque enfant dès la première année de l’école maternelle et jusqu’à sa majorité, un entretien individuel annuel. Celui-ci doit se dérouler dans un cadre confidentiel, sécurisé et protecteur et être conduit par un professionnel formé au repérage des violences faites aux enfants.
La rédaction actuelle ne mentionne toutefois pas expressément les établissements d’enseignement français à l’étranger.
Les enfants scolarisés dans les établissements français à l’étranger sont pourtant, eux aussi, exposés au risque de violences sexistes et sexuelles, notamment en milieu scolaire. Le fait d’être scolarisé hors de France ne doit pas conduire à les exclure d’un dispositif précisément destiné à mieux prévenir et repérer ces violences. Son extension au réseau d’enseignement français à l’étranger apparaît donc pleinement justifiée.
Cet amendement permettra ainsi aux enfants scolarisés dans les établissements d’enseignement français à l’étranger de bénéficier de ce même dispositif de prévention et de dépistage.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« privés » ,
insérer les mots :
« , dans les établissements d’enseignement français à l’étranger ».
Exposé des motifs
Coordination
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« 4° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 4022‑2, les mots : « ce choix » sont remplacés par les mots : « le choix mentionné au premier alinéa du présent III ».
Exposé des motifs
L’article 42, tel qu’adopté par la commission, abaisse de 250 à 50 salariés le seuil à partir duquel l’employeur doit désigner un référent chargé de la prévention et de la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes en milieu professionnel. Il renforce également les missions et les obligations de formation du référent « harcèlement sexuel et agissements sexistes » désigné par le comité social et économique (CSE) dans les entreprises d’au moins 11 salariés.
Dans les structures de 50 à 250 salariés, cette mesure entraînerait la coexistence de deux référents aux rôles similaires, ce qui pourrait compliquer la compréhension du dispositif de prévention et rendre moins évidente, pour les salariés et les victimes, l’identification de la personne compétente pour recevoir un signalement, orienter et accompagner. Comme le souligne l’Anact, l’efficacité d’un système de prévention des violences sexistes et sexuelles repose avant tout sur la clarté des rôles, les moyens alloués et la coordination entre les différents acteurs de l’entreprise. La création d’un second référent ne garantit donc pas, en soi, une amélioration de l’efficacité. Dans ce contexte, pour tenir compte des réalités des PME, qui disposent souvent de ressources et de services RH plus limités, il est proposé de privilégier un interlocuteur unique et clairement identifié par tous les salariés dans les entreprises de moins de 250 salariés.
Par ailleurs, une analyse récente des microdonnées de l’enquête européenne EU-GBV (2021), menée dans 17 pays dont la France, révèle que, parmi les femmes ayant déclaré avoir subi un harcèlement sexuel au travail, 49,6 % en avaient parlé à un collègue, contre seulement 23,1 % à un manager ou à un supérieur. Ce constat milite en faveur d’un interlocuteur de proximité, en renforçant les missions et la formation du référent désigné par le CSE.
Ce référent bénéficie déjà, conformément à l’article L. 2315-18 du code du travail, de la formation nécessaire à l’exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, prise en charge par l’employeur. Plutôt que de créer une obligation de formation supplémentaire, susceptible d’alourdir les contraintes pour les PME, il est suggéré d’adapter la formation existante pour y intégrer un volet spécifique dédié à la prévention des violences sexistes et sexuelles, ainsi qu’à l’information, l’orientation et l’accompagnement des victimes. Il pourrait également être envisagé de s’appuyer sur le mécanisme de mutualisation des heures de délégation déjà prévu à l’article L. 2315-9 du code du travail pour les membres titulaires du CSE. Une telle approche permettrait de maintenir un niveau de formation exigeant et spécialisé sur ces questions, tout en réduisant les coûts et la charge organisationnelle pour chaque PME prise individuellement.
Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 3.
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« a) Après le mot : « référent », sont insérés les mots : « chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés » ».
III. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La formation dont il bénéficie dans les conditions prévues à l’article L. 2315‑18 comprend un module adapté à l’exercice de ces missions. » ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’obligation de vérifier, dans le cadre de toute procédure portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, de l’existence de signalements ou de procédures disciplinaires sur le lieu de travail du mis en cause ou au sein des associations où il exerce ou a exercé une activité bénévole.
Dans plusieurs cas, les enquêteurs n’ont pas besoin de procéder à ces vérifications pour assurer la manifestation de la vérité. Un socle d’actes d’enquête obligatoire trop élargi ne doit pas contribuer à emboliser les services d’enquête et à les priver du temps permettant d’approfondir d’autres investigations.
Par ailleurs, l’article 41 du code de procédure pénale prévoit déjà qu’il est procédé à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , ainsi que la vérification, sur son lieu de travail et au sein des associations où elle exerce ou a exercé une activité bénévole, de l’existence de signalements ou de procédures disciplinaires liés à des violences sexuelles ou sexistes ».
Exposé des motifs
L’article 41 prévoit que les modalités de la sensibilisation sont prévues par décret. La précision selon laquelle la sensibilisation ne peut être organisée à distance n’a donc pas sa place au niveau de la loi.
Par ailleurs, elle soulève des difficultés pour les salariés qui travaillent exclusivement en distanciel.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à favoriser la généralisation des dispositifs spécialisés de recueil de la parole des enfants victimes de violences, et notamment des salles dites « Mélanie ».
Le recueil de la parole d'un enfant victime constitue une étape déterminante de la procédure judiciaire. Pourtant, lorsqu'il est réalisé dans des conditions inadaptées ou répété à plusieurs reprises, il peut constituer une nouvelle source de traumatisme pour le mineur.
Créées afin d'offrir un cadre plus protecteur aux enfants victimes, les salles Mélanie permettent de procéder aux auditions dans un environnement spécifiquement pensé pour eux : lieu rassurant, adapté à leur âge, équipé d'un dispositif d'enregistrement audiovisuel et permettant aux enquêteurs spécialement formés de recueillir leur parole dans les meilleures conditions possibles.
Ces dispositifs poursuivent un double objectif : améliorer la qualité du recueil de la parole de l'enfant, essentielle à la manifestation de la vérité judiciaire, et limiter le phénomène de revictimisation en évitant notamment la multiplication des auditions.
Toutefois, l'accès à ces dispositifs demeure aujourd'hui inégal selon les territoires. Tous les enfants victimes ne bénéficient donc pas des mêmes conditions d'accueil et d'audition.
Alors que le présent projet de loi vise à renforcer la protection des enfants victimes et à mieux prendre en compte leur intérêt supérieur, il apparaît nécessaire de poursuivre le déploiement des salles Mélanie afin que chaque enfant victime puisse être entendu dans un cadre adapté, quel que soit son lieu de résidence.
Cet amendement vise ainsi à engager la généralisation progressive de ces dispositifs sur l'ensemble du territoire national.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif au déploiement territorial des unités d’accueil pédiatrique spécialisées dans le recueil de la parole des mineurs victimes. Ce rapport évalue notamment les disparités territoriales existantes et les moyens permettant de garantir un accès effectif à ces dispositifs sur l’ensemble du territoire.
Exposé des motifs
Les sept professions ordrées (médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme, infirmier, pédicure-podologue et masseur-kinésithéerapeute) bénéficient d’une juridiction ordinale, composée de magistrats et de professionnels de santé.
En effet, l’une des missions des ordres professionnels est de garantir le respect de codes de déontologie, édictés pour chaque profession. La juridiction ordinale dispose ainsi d’un pouvoir de sanctions graduées, allant de l’avertissement et du blâme à des interdictions temporaires ou définitives d’exercer, et jusqu’à la radiation du tableau de l’ordre.
Supprimer le renvoi des plaintes à cette juridiction spécialisée entrainerait une dégradation très importante du traitement des plaintes visant des professionnels de santé ordrés, notamment dans les cas les plus graves. En effet, le directeur général de l’agence régionale de santé ne dispose pas du pouvoir de sanction octroyé aux ordres, ni des ressources humaines et de l’appui de magistrats qui serait nécessaire pour assurer l’équivalent du pouvoir de sanction ordinal.
Il convient ainsi de réintroduire le renvoi de la plainte dans le circuit disciplinaire ordinal et de supprimer les dispositions qui dessaisissent les ordres de leur pouvoir de sanction pour les faits relevant des articles 222-22 et 222-33 du code pénal.
Dans le cadre des conventions signées depuis 2025 entre les Ordres professionnels et la Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF), les ordres doivent assurer le suivi et le traitement des signalements et des plaintes sur ces sujets. Ces bilans partagés à terme sur la future plateforme de coordination sur les violences en santé permettront d’assurer la bonne effectivité de leur mission de contrôle.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au directeur général de l’agence régionale de santé »
les mots :
« à la chambre disciplinaire de première instance ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« sociale »,
insérer les mots :
« les démarches en vue de ».
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer l'article 13 ter, introduit en commission spéciale après l'adoption d'un amendement du groupe LFI. Cet article reprend en effet un dispositif issu de la proposition de loi visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur, adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale le 12 mai 2026 dans le cadre d'une semaine transpartisane et inscrite à l'ordre du jour du Sénat le 20 octobre 2026.
Le texte adopté le 12 mai reprend d'ailleurs explicitement dans ses articles 1, 2 et 2 ter le fait que la victime peut à tout moment de la procédure demander à ne pas être informée de la sortie de son agresseur, point qui semblait justifier aux yeux du groupe LFI l'ajout de cet article.
Ainsi, dans la mesure où la disposition mise en place par cet article a déjà été adoptée à l'unanimité dans le cadre de l'examen d'un texte proposé par le groupe EPR, que ce texte est déjà inscrit dans quelques jours à l'ordre du jour du Sénat et que son entrée en application devrait donc intervenir bien avant celle de la proposition de loi actuellement à l'étude, il vous est proposé de supprimer cet article, lequel se révèle finalement superflu.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la protection des mineurs contre les sollicitations auxquelles ils peuvent être exposés en ligne.
L’article 227-23-1 du code pénal réprime actuellement le fait, pour un majeur, de solliciter auprès d’un mineur la diffusion ou la transmission d’images, de vidéos ou de représentations à caractère pornographique de celui-ci.
Cette rédaction n’est, au regard de la prédation en ligne telle qu’elle se développe, pas assez protectrice.
La sollicitation d’une photo ou d’une vidéo d’un enfant dénudé peut représenter une atteinte à la protection de l’enfant et peut également constituer une étape du processus de prédation sexuelle, notamment dans le cadre des échanges numériques.
Il convient dès lors de ne pas subordonner la protection pénale du mineur à la qualification ultérieure de l’image sollicitée comme « pornographique ».
Le présent amendement étend ainsi l’incrimination aux demandes portant sur des images, vidéos ou représentations d’un mineur le représentant dénudé ou partiellement dénudé. Cette extension permet de protéger le mineur au stade de la sollicitation, avant même que celui-ci n’ait transmis l’image et indépendamment de la question de savoir si l’image finalement obtenue peut être qualifiée de pornographique.
Elle s’inscrit dans la logique de la présente proposition de loi, qui renforce déjà la protection des mineurs contre les violences sexuelles commises par voie numérique et adapte le droit pénal aux nouvelles formes de prédation sexuelle en ligne.
L’objectif est ainsi de prévenir plus efficacement le phénomène de « grooming » et les mécanismes pouvant conduire à la sextorsion, à l’exploitation sexuelle ou à la diffusion ultérieure des images obtenues.
Cet amendement a reçu un soutien très favorable de la CIIVISE.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article 227‑23‑1 du code pénal, après la seconde occurrence du mot : « mineur », sont insérés les mots : « ou représentant, même partiellement, le corps nu ou dénudé dudit mineur lorsque la demande est susceptible de concourir à la commission d’une infraction à caractère sexuel sur ce mineur ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir un suivi effectif et transparent de la mise en œuvre de l’éducation à la vie affective et relationnelle (EVAR) dans le premier degré et de l’éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité (EVARS) dans le second degré.
La loi prévoit trois séances annuelles consacrées à ces enseignements. Depuis la rentrée 2025, un programme national en définit les contenus pour chaque niveau d’enseignement.
L’enjeu est désormais d’en mesurer la mise en œuvre effective sur l’ensemble du territoire.
Le présent amendement prévoit donc la publication annuelle, pour chaque académie et chaque niveau d’enseignement, de la proportion d’élèves ayant effectivement bénéficié des trois séances ainsi que de la proportion d’écoles et d’établissements dans lesquels elles ont été organisées.
Cette publication repose sur les données dont disposent les services de l’éducation nationale et ne prévoit pas la constitution d’un nouveau fichier individuel. Les résultats sont publiés sous une forme agrégée.
Ce suivi participe directement à l’objectif de prévention des violences faites aux enfants poursuivis par l’article 30.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même premier alinéa de l’article L. 312‑16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À partir des données dont disposent les services de l’éducation nationale, le ministère chargé de l’éducation nationale publie chaque année des données relatives à la mise en œuvre effective des enseignements prévus au présent article. Ces données précisent, pour chaque académie et chaque niveau d’enseignement, la proportion d’élèves ayant bénéficié des trois séances annuelles prévues au premier alinéa ainsi que la proportion d’écoles et d’établissements dans lesquels ces trois séances ont effectivement été organisées. Elles sont rendues publiques sous une forme agrégée ne permettant l’identification d’aucun élève. » ; »
Exposé des motifs
Cet amendement reprend la recommandation n°19 du rapport de la mission flash sur l’affaire Le Scouarnec. Ce rapport rappelait que la condamnation de Joël Le Scouarnec en 2005 pour détention, importation et consultation d’images pédopornographiques n’avait été assortie d’aucune interdiction ou restriction d’exercice professionnel, alors qu’une telle mesure aurait pu limiter le nombre de ses victimes ultérieures.
Les pratiques des juridictions ont depuis nettement progressé : le taux de condamnations pour ce type de faits assorties d’une interdiction d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs est passé d’environ 11 % en 2015 à près de 73 % en 2025, selon les données du ministère de la Justice citées par la mission flash.
Sans aller jusqu’à rendre ces mesures obligatoires, ce qui priverait le juge de toute marge d’appréciation, la mission flash recommandait d’imposer une motivation spéciale lorsque la juridiction choisit de ne pas prononcer une interdiction ou restriction d’exercice professionnel, dès lors que la personne condamnée pour une infraction sexuelle ou toute infraction commise sur un mineur occupe un emploi en contact avec le public.
Le présent amendement met en œuvre cette recommandation à l’article 222-45 du code pénal qui prévoit cette peine complémentaire en imposant à la juridiction de motiver spécialement sa décision lorsqu’elle choisit de ne pas prononcer les peines complémentaires d’interdiction d’exercer une activité professionnelle dans la fonction publique ou auprès des mineurs, sans pour autant en faire un automatisme.
Dispositif
L’article 222‑45 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation pour un crime ou un délit constitutif de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A, la décision de la juridiction de jugement de ne pas prononcer les peines complémentaires prévues aux 2° et 3° du présent article doit être spécialement motivée. »
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« dédié à la »
le mot :
« de »
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 1, substituer au mot :
« adossé »,
le mot :
« rattaché ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« et établissement ».
Exposé des motifs
La commission spéciale a décidé d’instaurer un droit à congé pour les victimes de violences sexistes et sexuelles, dont le financement incomberait entièrement aux entreprises.
Dans ce cadre, afin de concilier l’impact financier de cette mesure, qui peut représenter une charge importante pour les petites structures, avec la nécessité d’offrir aux victimes le temps indispensable pour mener à bien leurs démarches, il est proposé de fixer la durée de ce congé en s’inspirant des dispositifs en vigueur dans d’autres États membres de l’Union européenne. L’Irlande et la Slovénie, comme la France, sont engagées dans la mise en œuvre des accords internationaux et européens visant à éliminer les violences faites aux femmes, notamment la Convention d’Istanbul, la Convention n° 190 de l’Organisation internationale du travail et la directive (UE) 2024/1385 du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes. Ces deux pays ont retenu une durée de cinq jours. Depuis la mise en place de ces mesures, cette durée n’a pas été identifiée comme un frein à l’effectivité des droits des victimes. Les obstacles au recours à ce congé relèvent davantage d’un manque de visibilité du dispositif ou de la crainte d’une stigmatisation.
Cette durée de cinq jours constituerait un socle minimal garanti à toutes les victimes, quelle que soit la taille ou l’activité de leur entreprise. Elle n’empêcherait pas pour autant que la négociation collective prévoie une durée plus longue, adaptée aux spécificités et aux besoins propres à chaque secteur ou entreprise. Cette approche permet ainsi d’allier l’universalité de la garantie légale à la capacité du dialogue social à prendre en compte les réalités du terrain.
Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF.
Dispositif
I. – À l’alinéa 13, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« cinq ».
Exposé des motifs
Cet amendement porte la durée de la suspension à six mois. Il prévoit en outre que le directeur général de l'agence régionale de santé peut renouveler une fois la suspension du professionnel de santé dans les mêmes conditions, soit une durée maximale d'un an. En cas de mise en examen, la suspension peut être maintenue jusqu'au terme de la procédure pénale.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de six mois renouvelable une fois dans les mêmes conditions »
II. – En conséquence, supprimer les alinéa 19 et 20.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’obligation faite au procureur de la République ou au juge d’instruction de recourir aux seuls services et unités spécialisés pour les enquêtes et informations portant sur des faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
D’une part, l’autorité judiciaire doit disposer d’un pouvoir discrétionnaire dans le choix du service d’enquête le plus adapté au traitement de l’affaire en cause, au regard de sa nature, de ses spécificités ou du lieu de commission des faits par exemple. Il pourra être parfois plus opportun de confier certaines enquêtes à d’autres services que ceux spécialisés dans le traitement des faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
D’autre part, cette contrainte imposée aux magistrats est contraire à la liberté de choix du service d’enquête dont ils disposent en application de la rédaction actuelle de l’article 12-1 du code de procédure pénale, ce qui est susceptible de porter atteinte à l’indépendance de l’autorité judiciaire garantie par l’article 64 de la Constitution.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l'article 63.
L'autonomie des personnes victimes de violences sexuelles est un objectif que chacun partage, et l'accès à l'emploi y contribue. Mais l'article 63 s'inscrit dans le droit d'asile, qui obéit à sa logique propre : l'examen de la demande de protection par l'OFPRA, puis par la CNDA, selon des règles communes à tous les demandeurs.
Dans sa rédaction issue de la commission, l'article ne fait plus de l'accès au marché du travail une faculté appréciée par l'autorité administrative, mais un droit dès que les conditions sont réunies. Ce droit est ouvert à la personne ayant déposé plainte, et aussi à celle qui, sans plainte, produit des éléments « sérieux et concordants » permettant de présumer la réalité des faits. Le texte ne précise ni l'autorité chargée d'apprécier ces éléments ni leur nature, et renvoie à un décret l'organisation de la demande. Il limite en outre aux seuls cas a) à f) de l'article 42 du règlement (UE) 2024/1348 l'exclusion liée à la procédure accélérée, conçue pour traiter plus rapidement certaines demandes.
Il en résulte un régime dérogatoire dont le bénéfice dépend de faits allégués, sans lien avec le bien-fondé de la demande d'asile. Deux demandeurs placés dans la même situation au regard de leur demande pourraient se voir reconnaître des droits différents selon qu'ils ont ou non fait état de tels faits. Cela brouille la lisibilité de notre droit d'asile et expose le dispositif à un usage détourné de sa finalité protectrice.
Si l'accès au travail des demandeurs d'asile doit évoluer, il appartient au législateur d'en débattre pour l'ensemble des demandeurs, dans un cadre clair et cohérent avec le Pacte européen sur la migration et l'asile, plutôt que par des dérogations successives. Protéger les victimes et préserver la lisibilité de l'asile ne s'opposent pas : ils se renforcent lorsque chaque droit reconnu repose sur un fondement clair et contrôlable.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la protection des enfants contre les violences sexuelles commises par des personnes exerçant une activité professionnelle ou bénévole auprès de mineurs.
Le code pénal prévoit déjà plusieurs circonstances aggravantes lorsque l’auteur des faits exerce une autorité de droit ou de fait sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
Toutefois, ces dispositions ne couvrent pas nécessairement toutes les situations dans lesquelles un professionnel intervient auprès d’enfants.
Un professionnel peut en effet commettre une infraction sexuelle à l’occasion de ses fonctions sans disposer juridiquement d’une autorité de droit ou de fait sur la victime. C’est notamment susceptible d’être le cas d’un agent territorial, d’un professionnel de la petite enfance, d’un animateur, d’un intervenant périscolaire ou d’un professionnel intervenant ponctuellement auprès d’enfants.
Le présent amendement crée donc une circonstance aggravante autonome lorsque l’auteur exerce une activité professionnelle ou bénévole auprès de mineurs et que les faits sont commis dans l’exercice ou à l’occasion de cette activité.
Cette circonstance aggravante repose sur la nécessité de protéger les enfants dans les lieux où ils sont placés sous la responsabilité ou la surveillance d’adultes et de sanctionner plus sévèrement l’utilisation d’une fonction impliquant un contact privilégié avec des mineurs à des fins sexuelles.
Elle s’applique indépendamment de l’existence d’une relation d’autorité juridique entre l’auteur et la victime.
Le dispositif couvre notamment les établissements scolaires, les établissements d’accueil du jeune enfant, les structures périscolaires et extrascolaires, les établissements et services de protection de l’enfance ainsi que les structures de loisirs et d’accompagnement des mineurs.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 20° Lorsqu’il est commis par une personne qui exerce, à titre professionnel ou bénévole, de manière habituelle ou occasionnelle, une activité auprès de mineurs au sein d’un établissement, d’un service ou d’une structure d’enseignement, d’accueil, d’éducation, de protection de l’enfance, de petite enfance, de loisirs ou d’accompagnement des mineurs, lorsque les faits sont commis dans l’exercice ou à l’occasion de cette activité ; ». »
II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 14° Lorsqu’elle est commise par une personne mentionnée au 20° de l’article 222‑24, lorsque les faits sont commis dans l’exercice ou à l’occasion de son activité auprès de mineurs ; ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 11° Lorsqu’elle est commise par une personne mentionnée au 20° de l’article 222‑24, lorsque les faits sont commis dans l’exercice ou à l’occasion de son activité auprès de mineurs ; ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Lorsqu’elle est commise par une personne mentionnée au 20° de l’article 222‑24, dans l’exercice ou à l’occasion de son activité auprès de mineurs. »
V. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 5° Lorsqu’elles sont commises par une personne mentionnée au 20° de l’article 222‑24, dans l’exercice ou à l’occasion de son activité auprès de mineurs. » »
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
I. – À la troisième phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« aux équipes mobiles et aux dispositifs d’aller‑vers »,
les mots :
« et aux équipes mobiles ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – L’offre territoriale de prise en charge du psycho-traumatisme garantit, pour les personnes victimes de violences sexuelles mineures comme majeures, l’accès à des professionnels de santé et, lorsque la situation le nécessite, à des structures spécialisées disposant de compétences dans le repérage, le diagnostique, l’orientation et la prise en charge des troubles post-traumatiques et dissociatifs. »
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 13 substituer aux mots :
« Les conditions d’identification, de labellisation »
les mots :
« IV. – Les conditions de sélection, de certification »
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que le décret en Conseil d’État détermine également les modalités d’application du présent article dans les établissements d’enseignement français à l’étranger, afin d’assurer la mise en œuvre effective du dispositif pour les élèves qui y sont scolarisés.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« , y compris dans les établissements d’enseignement français à l’étranger ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que la méconnaissance des dispositions de l’article 3 relatives à l’obligation de saisine des unités et services spécialisés, de création des unités et services spécialisés ainsi que l’obligation de formation des officiers et agents de police judiciaire, n’est pas sanctionnée par une nullité de la procédure pénale.
Au regard des enjeux capacitaires, les services spécialisés et la formation de l’ensemble des policiers et des gendarmes ne pourront pas être pleinement déployés dès la promulgation de la loi. Il ne pourra pas être garanti que la prise de plainte ou la réalisation d’un acte d’investigation soit confiée à un agent appartenant à un service spécialisé ou non spécialement formé à cet effet.
Dès lors, il est essentiel de prévoir que la possibilité que la méconnaissance de ces nouvelles formalités introduites par l’article 3 de la présente proposition de loi ne puisse constituer une cause de nullité de la procédure pénale. Sans une telle précision, l’ensemble de la procédure pénale pourrait être fragilisée, ce qui serait préjudiciable pour les victimes.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le non-respect de ces dispositions ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le non-respect de ces dispositions ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le non-respect du présent article ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’information des plaignants et des victimes lorsqu’une procédure pour violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales est classée sans suite.
Le classement sans suite est une réalité importante en matière de violences sexuelles. Selon le groupe de travail du ministère de la Justice sur le traitement judiciaire des violences sexuelles, 27 607 décisions de classement ont été prises en 2024, soit près de 65 % des affaires relevant de son champ. Ce même rapport relève un « déficit persistant de notification » et fait état de courriers de classement encore trop souvent impersonnels ou incomplets.
Une décision de classement peut être juridiquement pleinement justifiée. Elle ne doit pas pour autant être opaque.
L’article 4 crée précisément un socle minimal d’actes d’enquête afin de garantir que les principales diligences utiles ont été envisagées avant qu’une décision soit prise. Dès lors que le texte prévoit que l’absence de réalisation de certains de ces actes n’entraîne pas la nullité de la procédure, il apparaît légitime que le plaignant ou la victime puisse savoir lesquels ont effectivement été accomplis et, le cas échéant, pourquoi certains ne l’ont pas été.
Le présent amendement prévoit donc que l’avis de classement mentionne les actes du socle minimal réalisés au cours de l’enquête ainsi que les raisons pour lesquelles certains actes n’ont pas été accomplis.
Il ne remet en cause ni l’opportunité des poursuites, ni le pouvoir d’appréciation du parquet, ni la nécessaire adaptation des investigations à chaque affaire. Il pose une exigence simple de transparence : lorsque la justice décide de ne pas poursuivre, elle doit permettre à la personne qui l’a saisie de comprendre les diligences accomplies avant cette décision.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :
« Lorsqu’une procédure mentionnée au premier alinéa fait l’objet d’un classement sans suite, l’avis de cette décision adressé aux plaignants et aux victimes si elles sont identifiées précise ceux des actes prévus aux 1° à 6° du présent article qui ont été réalisés. Il indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles certains de ces actes n’ont pas été accomplis. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre aux victimes de violences intrafamiliales le bénéfice des autorisations spéciales d’absence et du congé créés par l’article 46.
Cette extension répond aux engagements internationaux de la France, en particulier au f) de l’article 10 de la convention n° 190 de l’Organisation internationale du Travail sur la violence et le harcèlement, ratifiée par la France. Cette disposition invite les États à reconnaître les effets de la violence domestique et, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, à en atténuer l’impact dans le monde du travail.
La mise en sécurité des victimes de violences intrafamiliales exige souvent d’accomplir dans l’urgence des démarches judiciaires, administratives, médicales ou sociales, de rechercher un hébergement ou d’organiser le départ du domicile. Dans ces situations, la possibilité de disposer rapidement du temps nécessaire à l’accomplissement de ces démarches, sans perte de rémunération, constitue à la fois une mesure de protection de la victime et une garantie contre l’aggravation de sa vulnérabilité économique.
Une telle protection a notamment été instaurée en Irlande, qui a introduit en 2023 un congé payé destiné aux victimes de violences domestiques afin de leur permettre de rechercher de l’aide sans que les absences nécessaires à leur mise en sécurité les exposent à des difficultés professionnelles et économiques.
Dès lors que la présente proposition de loi crée des droits à absence permettant aux victimes de violences sexuelles et sexistes d’accomplir les démarches rendues nécessaires par les violences subies, il apparaît cohérent d’en étendre le bénéfice aux victimes de violences intrafamiliales. Le présent amendement vise ainsi à faciliter leur mise en sécurité, à préserver leur emploi et à limiter les conséquences professionnelles et économiques des violences qu’elles subissent.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« victime »,
insérer les mots :
« de violences intrafamiliales, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :
« victimes »,
insérer les mots :
« de violences intrafamiliales, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« et sexuelles »,
les mots :
« , sexuelles et intrafamiliales ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :
« victime »,
insérer les mots :
« de violences intrafamiliales, ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :
« victimes »,
insérer les mots :
« de violences intrafamiliales, ».
VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, après le mot :
« victime »,
insérer les mots :
« de violences intrafamiliales, ».
VII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, après le mot :
« victimes »,
insérer les mots :
« de violences intrafamiliales, ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser pour les personnes majeures en situation de vulnérabilité, les situations dans lesquelles le professionnel de santé ou l’étudiant en santé peut déroger au secret professionnel afin de signaler des violences.
En effet, la rédaction actuelle, qui vise uniquement une vulnérabilité résultant de l’âge ou du handicap, apparaît trop restrictive et ne permet pas de couvrir l’ensemble des situations dans lesquelles une victime peut se trouver particulièrement vulnérable.
Dès lors que le texte choisit d’énumérer les causes de vulnérabilité, il apparaît nécessaire de retenir une définition suffisamment complète et cohérente avec les notions déjà employées par le droit pénal.
Le code pénal retient ainsi, notamment aux articles 222-10, 222-12, 222-13 et 222-24, la particulière vulnérabilité d’une personne « due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse ».
Cet amendement propose donc de reprendre cette formulation afin de couvrir l’ensemble de ces situations de vulnérabilité et d’assurer la cohérence de l’article 47 avec les catégories déjà consacrées par le code pénal.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« du fait de son âge ou de son handicap »
les mots :
« due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à élargir, pour les personnes majeures en situation de vulnérabilité, les situations dans lesquelles le professionnel de santé ou l’étudiant en santé peut déroger au secret professionnel afin de signaler des violences, en supprimant la référence à l’âge ou au handicap, qui pourrait exclure d’autres situations de vulnérabilité, notamment liées à l’état de grossesse.
En effet, dans sa rédaction actuelle, l’article 47 limite les situations de vulnérabilité des victimes majeures à celles résultant de l’âge ou du handicap.
Une telle rédaction apparaît trop restrictive dès lors que la vulnérabilité d’une personne peut résulter de nombreuses autres circonstances, notamment de son état de santé, d’une maladie, d’une déficience physique ou psychique ou encore d’un état de grossesse.
Limiter expressément la vulnérabilité à l’âge et au handicap risquerait ainsi d’exclure du dispositif des victimes dont la situation justifie pourtant une protection particulière.
Cet amendement propose donc de retenir la notion plus générale de « situation de vulnérabilité », afin de permettre la prise en compte de l’ensemble des circonstances susceptibles de placer une victime majeure dans une telle situation.
Dispositif
À la fin de l'alinéa 3, supprimer les mots :
« du fait de son âge ou de son handicap ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à assurer la continuité de la représentation du mineur lorsque plusieurs procédures civiles et pénales concernent les mêmes violences ou des faits connexes.
Un enfant victime peut être simultanément concerné par une enquête ou une procédure pénale, une procédure d’assistance éducative ou encore une procédure devant le juge aux affaires familiales. La désignation d’administrateurs ad hoc différents dans chacune de ces procédures peut multiplier les interlocuteurs, fragmenter l’accompagnement de l’enfant et nuire à la circulation des informations nécessaires à la défense de ses intérêts.
La commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales a ainsi recommandé la désignation d’un administrateur ad hoc unique pour la victime mineure dans les procédures pénales et civiles la concernant.
Le présent amendement pose donc un principe de continuité : lorsqu’un administrateur ad hoc doit être désigné et qu’une même personne exerce déjà cette mission auprès de l’enfant dans une procédure connexe, celle-ci est en principe reconduite.
Dispositif
I. – L’article 388‑2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions prévues au premier alinéa sont réunies et qu’un administrateur ad hoc a déjà été désigné pour représenter le même mineur dans une autre procédure civile ou pénale portant sur les mêmes faits ou sur des faits connexes, le juge désigne la même personne, sous réserve qu’elle remplisse les conditions requises pour exercer cette mission. Il ne peut y être dérogé que par une décision motivée lorsque l’intérêt du mineur, une incompatibilité ou l’indisponibilité de l’administrateur ad hoc le justifie. »
II. – L’article 706‑50 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions prévues au premier alinéa sont réunies et qu’un administrateur ad hoc a déjà été désigné pour représenter le même mineur dans une autre procédure civile ou pénale portant sur les mêmes faits ou sur des faits connexes, l’autorité judiciaire désigne la même personne, sous réserve qu’elle remplisse les conditions requises pour exercer cette mission. Il ne peut y être dérogé que par une décision motivée lorsque l’intérêt du mineur, une incompatibilité ou l’indisponibilité de l’administrateur ad hoc le justifie. »
Exposé des motifs
L’article 7 prévoit déjà que les expertises doivent reposer sur des méthodes scientifiquement validées et exclure les approches dépourvues de fondement scientifique.
Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant les expertises médico-psychologiques réalisées dans le cadre des procédures relatives aux violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. Il complète ces garanties en imposant aux règles déontologiques applicables aux experts de prévenir les phénomènes d’emprise et de proscrire les pratiques susceptibles d’altérer le discernement de la personne expertisée.
Cette disposition vise notamment à prévenir le recours, dans le cadre d’une expertise judiciaire, à des pratiques pouvant relever de phénomènes d’emprise ou de dérives sectaires.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 25, après le mot :
« scientifiquement, »
insérer les mots :
« de prévenir tout phénomène d’emprise, de s’abstenir de toute pratique dépourvue de fondement scientifique ou susceptible d’altérer le discernement de la personne expertisée, ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la répression des faits de sextorsion lorsqu’ils sont commis par une personne exerçant une autorité de droit ou de fait sur la victime et abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
La particulière relation d’autorité existant entre l’auteur et la victime est susceptible de faciliter les faits, notamment en créant une situation d’emprise ou en rendant plus difficile pour la victime le refus, la dénonciation des faits ou la demande d’aide.
Cette situation peut notamment concerner un professionnel qui abuserait de la relation de confiance et d’autorité attachée à ses fonctions, par exemple un professionnel de santé ou un psychologue.
Le présent amendement vise ainsi à prendre en compte cette circonstance particulière et à mieux protéger les victimes lorsque l’auteur exploite la position d’autorité dont il dispose à leur égard.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 1° ter Par une personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait et qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; ».
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de concilier l'objectif de facilitation des signalements avec les exigences de sécurité juridique et de bonne administration des procédures internes.
S'il est légitime qu'un tiers puisse alerter l'employeur sur une situation préoccupante, le déclenchement automatique d'une procédure interne sur le fondement d'informations rapportées peut être de nature à fragiliser procédure et mettre en difficulté la victime.
L'amendement prévoit qu'en cas de signalement indirect, la victime présumée est reçue et entendue préalablement à l'ouverture de la procédure interne. Cette audition doit permettre de recueillir la parole de la personne concernée et de déterminer les suites à donner au signalement dans des conditions respectueuses tant de la protection des victimes que des droits des personnes mises en cause.
Dispositif
I. – A l’alinéa 7, supprimer les mots :
« ou lorsque cette information lui est signalée par un tiers ».
II – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’employeur est informé par un tiers qu’un salarié est susceptible d’être victime des faits mentionnés au I, l’employeur reçoit et entend la victime présumée préalablement à l’engagement de la procédure décrite aux alinéas précédents afin d’apprécier les éléments portés à la connaissance de l’employeur. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la prévention du passage à l’acte sexuel sur un mineur.
La lutte contre les violences sexuelles implique également de permettre aux personnes qui identifient chez elles un risque de passage à l’acte de solliciter une orientation avant toute commission d’une infraction.
Les Centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles (CRIAVS) disposent déjà d’une expertise en matière d’évaluation, de prévention et d’accompagnement des auteurs ou personnes à risque.
Le présent amendement inscrit cette dimension dans la stratégie de prévention des violences sexuelles sur mineurs, sans créer de nouvelle structure ni de droit individuel à une prestation supplémentaire. Il prévoit seulement que les dispositifs existants puissent être mobilisés dans cette politique de prévention.
Cette orientation est directement cohérente avec la recommandation n° 45 de la Commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises, qui appellent à renforcer la prévention du passage à l’acte et le rôle des CRIAVS.
Dispositif
Après l'avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑1‑1 du code de la santé publique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le volet consacré à la santé de l’enfant prend en compte la prévention du passage à l’acte sexuel à l’encontre des mineurs, notamment par des actions d’information et d’orientation destinées aux personnes sollicitant spontanément une aide en raison d’un risque de passage à l’acte. Ces actions s’appuient notamment sur l’expertise des structures spécialisées existantes dans la prévention et la prise en charge des auteurs de violences sexuelles. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 20 et 21 afin de préserver la cohérence et la singularité du statut général des militaires, sans remise en cause de l’objectif sur le fond.
En effet, pour les militaires, le régime des autorisations d’absence est organisé par voie règlementaire dans le cadre de l’application du principe de disponibilité en tout temps posé à l’article L. 4121-5 du code de la défense.
La condition de cet amendement est un engagement du Gouvernement à prendre les textes nécessaires à la transposition aux militaires du dispositif d’autorisation d’absence prévu par le présent article pour les agents des trois versants de la fonction publique.
Dispositif
Supprimer les alinéas 20 et 21.
Exposé des motifs
Les mineurs relevant de la protection de l’enfance sont particulièrement exposés aux phénomènes de prostitution et d’exploitation sexuelle.
Le présent amendement vise à mieux protéger ces enfants en aggravant les peines lorsque l’auteur sait que le mineur fait l’objet d’une mesure de protection de l’enfance.
Il complète ainsi le renforcement de la réponse pénale prévu par l’article 17 en sanctionnant plus sévèrement ceux qui exploitent, en connaissance de cause, la vulnérabilité particulière de mineurs déjà fragilisés par leur parcours.
Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende.
Dispositif
L’article 225‑12‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines prévues au second alinéa de l’article 225‑12‑1 sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’un mineur confié ou suivi par un service ou établissement relevant du domaine de la protection de l’enfance. »
Exposé des motifs
Le présent amendement rappelle que lorsque les faits constituent une infraction pénale déjà sanctionnée, notamment une violence volontaire, une violence sexuelle ou encore un outrage sexiste ou une discrimination, la qualification de violence obstétricale ne s’applique pas.
Dispositif
Au début de l’alinéa 24, ajouter les mots :
« Hors les cas réprimés en application des dispositions du code pénal et ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l'article 62.
Protéger les personnes étrangères victimes de violences est un devoir de la République, et le droit en vigueur y répond déjà. L'article L. 423-5 du CESEDA rend inopposable la rupture de la vie commune en cas de violences conjugales, l'article L. 425-6 ouvre un titre de plein droit aux personnes bénéficiant d'une ordonnance de protection, et l'article L. 425-1 protège les victimes de traite et de proxénétisme qui déposent plainte ou témoignent.
L'article 62, dans sa rédaction issue de la commission, change la nature de cette protection. Jusqu'ici, l'accès au séjour ou la suspension d'une mesure d'éloignement reposaient sur l'intervention de la justice : une plainte, un témoignage, une ordonnance de protection. Le texte y substitue des éléments « sérieux et concordants » apportés « par tout moyen », des violences « établies par tout autre moyen », ou un signalement ouvrant droit à une carte de séjour délivrée automatiquement, sans que soient précisés l'autorité qui apprécie ni les critères de cette appréciation. Il suspend en outre l'éloignement pendant toute la durée d'une procédure pénale qui peut s'étendre sur plusieurs années.
Ce choix pose une question de principe. Une protection n'est solide que si elle repose sur des faits vérifiés : c'est ce qui fait sa légitimité aux yeux de nos concitoyens et sa force à l'égard des personnes qui en ont réellement besoin. En diluant l'exigence de vérification, le texte fait peser sur l'administration une appréciation qu'il revient d'abord à l'autorité judiciaire de porter. Il expose aussi les victimes véritables à la suspicion et affaiblit la lisibilité de notre droit des étrangers.
Protéger les victimes et faire respecter les règles du séjour ne s'opposent pas : elles se renforcent lorsque chaque droit reconnu repose sur un fondement clair et contrôlable. Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’article 41, dans sa version issue des travaux en commission, pose plusieurs questions. Il introduit tout d’abord une obligation de « sensibilisation » qui se superpose à celle d’information. Or, à la différence de l’information ou de la formation, la notion de sensibilisation n’est ni définie par le code du travail, ni associée à un cadre juridique clair. Cette imprécision expose les entreprises à une insécurité juridique, car, en l’absence de référentiel précis, ni les employeurs ni les services de contrôle ne disposent de critères objectifs pour évaluer si cette obligation est remplie.
Par ailleurs, le texte propose une accumulation des obligations de prévention, d’information et de formation, sans prendre en compte les spécificités et les ressources des entreprises pour élaborer et déployer leur politique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Dès 50 salariés, les entreprises pourraient ainsi se voir imposer simultanément plusieurs nouvelles charges : la désignation d’un référent employeur, la formation spécifique du référent du CSE sur les questions de violences sexistes et sexuelles, la formation de l’ensemble des managers, ainsi qu’une campagne générale de sensibilisation des salariés, avec des modalités qui, pour certaines, ne pourraient pas être entièrement dématérialisées. Cette concentration d’obligations soulève une interrogation sur la proportionnalité entre les exigences imposées et les moyens des entreprises de taille intermédiaire, sans que le bénéfice en matière de prévention soit clairement établi.
C’est pourquoi il est suggéré de revoir la progressivité des obligations, en fonction de la taille et des particularités des entreprises, afin que l’information et la formation deviennent de réels outils de prévention et de transformation des pratiques, évitant ainsi une approche purement formelle.
Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« sensibilisation »
le mot :
« information ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au mot :
« sensibilisation »
le mot :
« information ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« sensibilisation renforcée »
les mots :
« information adaptée ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au mot :
« sensibilisation »
le mot :
« information ».
V. – En conséquence, au même alinéa 14, après le mot :
« moins »
le mot :
« deux cents ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer au mot :
« sensibilisation »
le mot :
« information ».
VII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :
« sensibilisation »
le mot :
« information ».
Exposé des motifs
L’article 41, tel qu’adopté en commission, impose aux entreprises d’organiser des sessions de sensibilisation en présentiel pour leurs salariés. Pourtant, une telle contrainte pourrait désavantager les entreprises multi-sites, celles dont les équipes sont géographiquement dispersées ou en télétravail permanent, ainsi que les TPE et PME qui ne disposent pas toujours des moyens logistiques nécessaires pour organiser des formations en présentiel pour l’ensemble de leurs collaborateurs. Ironiquement, cette obligation risquerait de limiter l’accès à la sensibilisation plutôt que de l’étendre.
De plus, les recherches en sciences de la formation ne démontrent pas une supériorité systématique du présentiel. Une méta-analyse de référence (Sitzmann, Kraiger, Stewart & Wisher, 2006, Personnel Psychology), basée sur des dizaines d’études, révèle que l’efficacité d’une formation dépend avant tout de la qualité de son ingénierie pédagogique — interactivité, retours, maîtrise du rythme — et non du mode de diffusion. Le distanciel peut même s’avérer jusqu’à 19 % plus efficace que le présentiel lorsque ces conditions sont réunies.
Enfin, cette approche est déjà adoptée par les principaux organismes de formation spécialisés dans la prévention des violences sexistes et sexuelles, certifiés Qualiopi, qui proposent désormais des parcours en e-learning en complément des formations traditionnelles.
C’est pourquoi il est suggéré de réintroduire la possibilité de réaliser ces sensibilisations à distance.
Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que la méconnaissance des dispositions de l’article 3 relatives à l’obligation de saisine des unités et services spécialisés, de création des unités et services spécialisés ainsi que l’obligation de formation des officiers et agents de police judiciaire, n’est pas sanctionnée par une nullité de la procédure pénale.
Au regard des enjeux capacitaires, les services spécialisés et la formation de l’ensemble des policiers et des gendarmes ne pourront pas être pleinement déployés dès la promulgation de la loi. Il ne pourra pas être garanti que la prise de plainte ou la réalisation d’un acte d’investigation soit confiée à un agent appartenant à un service spécialisé ou non spécialement formé à cet effet.
Dès lors, il est essentiel de prévoir que la possibilité que la méconnaissance de ces nouvelles formalités introduites par l’article 3 de la présente proposition de loi ne puisse constituer une cause de nullité de la procédure pénale. Sans une telle précision, l’ensemble de la procédure pénale pourrait être fragilisée, ce qui serait préjudiciable pour les victimes.
Dans son avis, le Conseil d’État a recommandé de préciser que les formalités de l’article 4 ne sont pas prescrites à peine de nullité dans un objectif de sécurité juridique et pour limiter les risques qui pèsent sur la régularité de la procédure. Le présent amendement apporte les mêmes garanties pour les obligations prévues à l’article 3.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le non-respect de ces dispositions ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le non-respect de ces dispositions ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le non-respect du présent article ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’obligation de vérifier, dans le cadre de toute procédure portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, de l’existence de signalements ou de procédures disciplinaires sur le lieu de travail du mis en cause ou au sein des associations où il exerce ou a exercé une activité bénévole.
Dans plusieurs cas, les enquêteurs n’ont pas besoin de procéder à ces vérifications pour assurer la manifestation de la vérité. Un socle d’actes d’enquête obligatoire trop élargi ne doit pas contribuer à emboliser les services d’enquête et à les priver du temps permettant d’approfondir d’autres investigations.
Par ailleurs, l’article 41 du code de procédure pénale prévoit déjà qu’il est procédé à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , ainsi que la vérification, sur son lieu de travail et au sein des associations où elle exerce ou a exercé une activité bénévole, de l’existence de signalements ou de procédures disciplinaires liés à des violences sexuelles ou sexistes ».
Exposé des motifs
L’article 12 prévoit l’enregistrement audiovisuel de l’audition des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, sauf opposition expresse de leur part.
Une même victime peut néanmoins être amenée à relater les mêmes faits dans plusieurs procédures distinctes, notamment pénales, administratives ou disciplinaires.
Le présent amendement permet, lorsque ces procédures portent sur les mêmes faits, la consultation de l’enregistrement déjà réalisé afin de limiter la répétition du récit.
Cette consultation est strictement encadrée. Elle nécessite l’accord exprès de la victime et l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction. Elle est réservée aux autorités administratives et aux organismes auxquels la loi ou le règlement confie un pouvoir disciplinaire.
Aucune copie ne peut être remise ou reproduite. Les accès doivent être sécurisés et traçables.
Une audition complémentaire reste possible lorsque la victime la demande ou lorsqu’elle est strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense ou à l’établissement d’éléments qui ne ressortent pas de l’enregistrement.
Dispositif
Après l’article 61-2-1 du code de procédure pénale, tel qu’il résulte de l’article 12 de la présente loi, il est inséré un article 61-2-2 ainsi rédigé :
« Art. 61-2-2. – Lorsqu’une autorité administrative ou un organisme investi par la loi ou le règlement d’un pouvoir disciplinaire est saisi des mêmes faits que ceux ayant donné lieu à une audition enregistrée en application de l’article 61-2-1, cet enregistrement peut, avec l’accord exprès de la victime et sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, selon le cas, être consulté par cette autorité ou cet organisme.
« L’autorisation ne peut être accordée que lorsque cette consultation est nécessaire à l’instruction de la procédure administrative ou disciplinaire et permet d’éviter une nouvelle audition de la victime.
« La consultation est organisée dans des conditions garantissant la confidentialité et l’intégrité de l’enregistrement. Elle ne peut donner lieu à la remise ou à la reproduction d’une copie.
« La consultation de l’enregistrement peut se substituer à une nouvelle audition de la victime. Celle-ci demeure toutefois possible à sa demande ou lorsqu’une audition complémentaire est strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense ou à l’établissement des faits qui ne ressortent pas de l’enregistrement.
« Les personnes ayant accès à l’enregistrement sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénal. Le fait de diffuser ou de reproduire tout ou partie de cet enregistrement est puni des peines prévues à l’article 61-2-1 du présent code.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités de consultation, de traçabilité des accès et de sécurisation de l’enregistrement. »
Exposé des motifs
Le congé introduit par l’article 46 de cette proposition de loi répond à une double finalité. Il a pour but, d’un côté, d’offrir aux victimes de violences sexistes et sexuelles le temps indispensable pour engager les démarches essentielles à leur protection, à leur accompagnement et à leur accès à la justice, sans qu’elles aient à arbitrer entre leur sécurité et la poursuite de leur activité professionnelle. Il permet, d’un autre côté, de faire face à des situations urgentes en autorisant la victime à s’absenter de son poste sans avoir à obtenir au préalable l’autorisation de son employeur.
Pour en faciliter la compréhension, tant pour les employeurs que pour les salariés concernés, il est suggéré d’inscrire explicitement dans la loi l’objet de ce congé. Cette clarification a pour vocation de sécuriser son utilisation et d’éclaircir son articulation avec d’autres dispositifs déjà existants, auxquels les salariés victimes peuvent recourir si leur situation l’exige, comme l’arrêt de travail, prescrit lorsque les conséquences des violences sur leur état de santé nécessitent une interruption de leur activité, ou encore les mesures d’aménagement des conditions de travail recommandées ou prescrites par le médecin du travail, afin de permettre, dans la mesure du possible, la poursuite de l’activité professionnelle dans des conditions adaptées à leur état de santé.
Dans le même esprit, il est également proposé d’établir une liste précise des justificatifs que le salarié doit fournir pour attester des démarches entreprises, excluant ainsi l’attestation sur l’honneur. Cette mesure ne remet aucunement en cause la parole des victimes, mais permet à l’employeur de s’assurer de leur bonne prise en charge et, le cas échéant, de les orienter vers les acteurs compétents en matière d’accompagnement et de protection. Ce dispositif resterait plus accessible que ceux appliqués dans d’autres pays européens, comme en Italie, où le bénéfice du congé est conditionné à l’entrée de la victime dans un parcours de protection, ou en Slovénie, où le salarié victime de violences domestiques doit fournir à son employeur une série de documents, dont une attestation d’évaluation du risque, la preuve du dépôt de plainte et des justificatifs des démarches engagées.
Pour préserver une relation de confiance entre l’employeur et le salarié, il est proposé d’adopter un régime proche de celui applicable en matière d’arrêt de travail, reposant sur une déclaration préalable de prise de congé par le salarié et la transmission, a posteriori, d’un justificatif simple. Celui-ci pourrait être, au choix, un récépissé de plainte, un certificat médical, une attestation délivrée par une association d’aide aux victimes ou encore une attestation établie par un travailleur social. Aucun délai n’est imposé par la loi pour la production de ce justificatif, afin de conserver la flexibilité nécessaire à la situation de la victime.
Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« , sur présentation d’un récépissé de dépôt de plainte, d’une attestation sur l’honneur, d’une attestation établie par un professionnel de santé ou d’une attestation d’une association dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts des personnes victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes »
les mots et la phrase suivante :
« destiné à lui permettre d’entreprendre les démarches nécessaires à sa protection, à sa prise en charge et à l’accès à la justice. Il produit, postérieurement à son absence, l’un des justificatifs suivants attestant de l’accomplissement des démarches ayant motivé son absence : un récépissé de plainte, un certificat médical, une attestation délivrée par une association d’aide aux victimes ou une attestation établie par un professionnel du travail social. ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que chaque enfant connaisse le 119 – Allô enfance en danger et sache vers qui se tourner lorsqu’il est victime ou témoin de violences.
Si le 119 fait déjà l’objet de campagnes d’affichage dans les établissements scolaires, cette information doit être effectivement portée à la connaissance de chaque élève.
L’amendement prévoit donc une information systématique au début de chaque année scolaire, également communiquée aux représentants légaux, puis rappelée lors des séances d’EVAR et d’EVARS et de l’entretien individuel prévu par l’article 30.
L’objectif est simple : faire du 119 un réflexe connu de tous les enfants, dès le début de l’année scolaire.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Au début de chaque année scolaire, les élèves sont informés, dans des termes adaptés à leur âge et à leur degré de maturité, de l’existence et du numéro d’appel du service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger mentionné à l’article L. 226‑6 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que des modalités leur permettant de demander de l’aide ou de signaler une situation de violence. Cette information est également portée à la connaissance de leurs représentants légaux. Elle est rappelée lors de chacune des séances mentionnées à l’article L. 312‑16 ainsi que lors de l’entretien individuel prévu au II du présent article. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
A la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« le biais de ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l'article 25.
L'objectif de protection des mineurs et de lutte contre toute forme de contrainte ou d'exploitation est unanimement partagé. Ces situations sont déjà couvertes par le droit en vigueur (proxénétisme aggravé, traite des êtres humains, protection pénale des mineurs), qui s'applique aux faits commis en ligne comme hors ligne. Les contenus pornographiques sont par ailleurs soumis à des obligations de vérification de l'âge depuis la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l'espace numérique.
En commission, l'adoption de l'amendement n° CS1038 a précisé que l'article 25 ne concerne que les actes sexuels réalisés sur commande d'un client, à l'exclusion de la pornographie produite à destination d'un public plus large sans sollicitation préalable d'un acte spécifique. Cette précision reconnaît la portée trop large de la rédaction initiale, mais elle ne lève pas les difficultés. Le critère de la « contrepartie spécifique » ayant « déterminé la réalisation » de l'acte est délicat à établir et à contrôler : sur les plateformes, la frontière entre un contenu produit pour un public et un contenu réalisé à la demande d'un abonné, par messages, pourboires ou demandes personnalisées, est par nature incertaine. Or une incrimination pénale, a fortiori lorsqu'elle relève du proxénétisme, doit être rédigée en termes clairs et précis, conformément au principe de légalité des délits et des peines.
En outre, la précision adoptée en commission porte sur le 4° de l'article 225-5 et sur l'article 611-2, mais pas sur le 5° de l'article 225-6, qui vise l'intermédiaire entre la personne réalisant à distance des actes de nature sexuelle et celle qui les rémunère. L'incrimination la plus lourde demeure ainsi rédigée en termes plus larges que les autres, ce qui fragilise la cohérence de l'ensemble du dispositif.
Enfin, l'exposé sommaire de l'amendement précité rappelle que la jurisprudence de la Cour de cassation retient, pour définir la prostitution et donc le proxénétisme, la notion de contact physique. L'article 25 revient à s'écarter de cette définition pour étendre à des échanges en ligne entre adultes le régime de la prostitution et du proxénétisme, ainsi que la pénalisation du client. Une telle évolution, sans lien nécessaire avec une situation de contrainte, mérite un débat spécifique et un examen de sa proportionnalité. Elle risque en outre de déplacer cette activité vers des services non régulés, situés hors de France, au détriment de la protection des personnes les plus vulnérables.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« directeur »,
insérer le mot :
« général ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 17, après le mot :
« directeur »,
insérer le mot :
« général ».
Exposé des motifs
Le présent amendement reprend l’article 2 de la proposition de loi n°2175 de Paul CHRISTOPHE et Marie-Charlotte GARIN visant à mettre fin au devoir conjugal, adoptée par l’Assemblée nationale le 28 janvier 2026.
En complément de l’article 14, qui précise que la communauté de vie entre époux ne crée aucune obligation d’avoir des relations sexuelles, cet amendement vise à tirer toutes les conséquences de ce principe en matière de divorce pour faute.
Il prévoit ainsi explicitement que l’absence ou le refus de relations sexuelles ne peut constituer un fondement à une demande de divorce pour faute.
Cette évolution s’inscrit notamment dans le prolongement de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme le 23 janvier 2025 concernant le devoir conjugal.
Cet amendement permet ainsi de garantir pleinement le principe selon lequel le mariage ne saurait emporter aucune obligation sexuelle et de mettre le droit du divorce en cohérence avec le principe du libre consentement aux relations sexuelles.
Dispositif
L’article 242 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le divorce pour faute ne peut être fondé sur l’absence ou le refus de relations sexuelles. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à abroger l’article 164 du code civil, qui permet au Président de la République de lever, pour des causes graves, certaines prohibitions au mariage prévues par les articles 161 et 163 du même code.
L’article 161 prohibe notamment le mariage entre ascendants et descendants ainsi qu’entre alliés en ligne directe. L’article 163 prohibe quant à lui le mariage entre l’oncle et la nièce ou le neveu, ainsi qu’entre la tante et le neveu ou la nièce.
L’article 164 permet néanmoins au Président de la République de lever, pour des causes graves, certaines de ces prohibitions, notamment celles prévues par les articles 161 et 163.
Le maintien d’une telle faculté de dérogation apparaît difficilement conciliable avec l’objectif de protection des personnes contre les violences sexuelles et intrafamiliales poursuivi par la présente proposition de loi.
Le présent amendement vise ainsi à supprimer cette possibilité de dispense et à garantir le caractère pleinement effectif des interdictions de mariage concernées.
Cette suppression participe à la cohérence du droit applicable aux violences intrafamiliales et à la protection des personnes susceptibles de se trouver dans des situations de dépendance, de pression ou d’emprise au sein de la famille.
Dispositif
L’article 164 du code civil est abrogé.
Exposé des motifs
Les violences économiques sont l’une des manifestations majeures du contrôle coercitif. Ce mode d’emprise psychologique et comportementale vise à priver la victime de son autonomie. Elles constituent le point d’entrée, sinon le dénominateur commun, d’un continuum de violences instauré par le conjoint violent. Privation de ressources, captation du salaire ou des prestations sociales, contrôle d’un compte joint, procurations bancaires ou souscription d’engagements financiers peuvent placer la victime dans une situation de dépendance telle que l’absence d’autonomie financière devient un obstacle à son départ, à sa mise en sécurité et à sa reconstruction.
Selon un sondage réalisé par l'Ifop pour la FNSF et le Crédit Mutuel, 39 % des femmes victimes de violences économiques restent avec leur conjoint pour des raisons financières et 72 % d’entre elles déclarent avoir également été victimes de violences verbales et physiques.
Il est donc nécessaire de renforcer les pouvoirs du juge aux affaires familiales dans le cadre de l’ordonnance de protection, afin de garantir aux victimes les moyens de leur autonomie économique et financière pour leur permettre de se libérer de l’emprise de leur conjoint violent.
Cet amendement vise à compléter et à renforcer les mesures de protection financière adoptées en commission, en dotant le juge de moyens supplémentaires pour sécuriser immédiatement les ressources de la victime et les avoirs détenus conjointement.
Il prévoit, en premier lieu, la possibilité de suspendre provisoirement la faculté pour chacun des cotitulaires d’effectuer seul des opérations sur les comptes détenus conjointement, afin de prévenir toute captation ou dissipation des avoirs, tout en permettant la réalisation des dépenses nécessaires à la vie courante et à l’entretien des enfants.
En deuxième lieu, le juge peut ordonner le versement du salaire de la victime et de certaines prestations sociales sur un compte dont elle est seule titulaire, afin de lui garantir la maîtrise effective de ses propres ressources. Cette mesure prolonge les avancées de la loi du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle.
L’amendement prévoit également la possibilité de révoquer les procurations consenties à la partie défenderesse sur les comptes, produits d’épargne et instruments financiers de la victime, afin de mettre fin aux pouvoirs dont elle dispose sur les avoirs personnels de cette dernière.
Enfin, lorsque les parties vivent en concubinage, le juge peut ordonner le versement par la partie défenderesse d’une provision destinée à pourvoir aux dépenses nécessaires à la vie courante de la victime lorsque le danger auquel elle est exposée la prive ou risque de la priver de ressources suffisantes. Contrairement aux couples mariés ou liés par un pacte civil de solidarité, les concubins ne sont tenus à aucune obligation d’aide matérielle. Une victime vivant en concubinage est pourtant exposée au même risque de dénuement matériel du fait des violences économiques. Cette provision, fondée sur la situation de danger ayant justifié la délivrance de l’ordonnance de protection, vise ainsi à lui garantir temporairement les ressources nécessaires à la vie courante.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« b) Ordonner la suspension provisoire de la faculté pour chacun des cotitulaires d’effectuer seul des opérations sur les comptes de dépôt ou d’épargne détenus conjointement. À compter de la notification de l’ordonnance à l’établissement teneur du compte, toute opération requiert l’accord de l’ensemble des cotitulaires, à l’exception des opérations spécialement autorisées par le juge pour les besoins de la vie courante et l’entretien des enfants ; »
II. – En conséquence, après le même alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« c) Ordonner que le salaire de la partie demanderesse ainsi que les prestations mentionnées au I de l’article 3 de la loi n° 2021‑1774 du 24 décembre 2021 soient versés sur un compte bancaire ou postal dont elle est seule titulaire. Cette mesure prend effet à compter de la notification de l’ordonnance à l’employeur et aux organismes débiteurs concernés ; »
III – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« e) Ordonner la révocation de toute procuration consentie par la partie demanderesse à la partie défenderesse sur ses comptes de dépôt, comptes de paiement, produits d’épargne et instruments financiers. »
« f) Ordonner, lorsque les parties vivent en concubinage au sens de l’article 515‑8, le versement par la partie défenderesse à la partie demanderesse d’une provision destinée à pourvoir aux dépenses nécessaires à la vie courante de cette dernière, lorsque le danger auquel elle est exposée la prive ou est susceptible de la priver de ressources suffisantes. Le juge fixe le montant et les modalités de versement de cette provision en considération des ressources et des charges respectives des parties. »
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit de compléter la formation continue des professionnels de santé en insérant une orientation relative à la prévention et à la prise en charge des personnes en situation de vulnérabilité en raison de l’administration de substances destinées à altérer le discernement, que ces substances aient été administrées avec ou sans l'assentiment de la victime.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« soumission »
le mot :
« vulnérabilité ».
Exposé des motifs
L'article 23 de la présente proposition de loi fait de l'outrage sexiste et sexuel commis en ligne un délit, et non plus une simple contravention. Cet amendement vise à préciser que cette circonstance aggravante s'applique également lorsque les propos sont adressés à la victime dans le cadre d'un échange non public, notamment par messagerie privée.
Le cas d'espèce est éclairant. Une dirigeante d'entreprise, engagée publiquement pour l'égalité entre les femmes et les hommes, a été sollicitée sur un réseau social professionnel par le fondateur d'un réseau d'affaires, au moyen d'un message de prospection automatisé envoyé dès l'acceptation de la mise en relation. Quelques minutes après avoir poliment décliné, elle a reçu du même compte un message privé la qualifiant en des termes injurieux et sexistes.
Parce que le propos a été acheminé par messagerie privée, l'émetteur du message peut tenter de prétendre que la qualification serait contraventionnelle, alors que le même propos posté en commentaire public relèverait du délit d'injure publique à raison du sexe, puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. L'écart entre les deux réponses pénales, pour un propos identique, n'est pas compris par les victimes et ne correspond pas aux objectifs de sécurisation de l'espace numérique.
L'amendement ne crée pas d'infraction nouvelle et n'élargit pas l'élément matériel de l'outrage sexiste. Il complète l'alignement, opéré par l'article 23, de l'outrage commis en ligne sur le régime du harcèlement commis en ligne, et permet à la victime de bénéficier des règles de compétence et de poursuite du délit.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , y compris par voie de correspondance privée ».
Exposé des motifs
Le présent amendement complète la réforme de la procédure disciplinaire prévue par l’article 39 en instituant, dans chaque région académique, une juridiction disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Cette juridiction a vocation à exercer, dans les cas déterminés par la loi et précisés par décret en Conseil d’État, le pouvoir disciplinaire en lieu et place de la section disciplinaire de l’établissement. Elle permet ainsi de disposer d’un cadre de jugement extérieur à l’établissement lorsque l’objet du litige ou l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie.
Elle est présidée par un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative. Sous réserve de cette règle particulière de présidence, sa composition est déterminée dans les mêmes conditions que celle de la section disciplinaire prévue à l’article L. 712-6-2 du code de l’éducation, afin d’assurer notamment la représentation des personnels enseignants et des usagers ainsi que leur formation aux violences sexistes et sexuelles.
Le dispositif permet ainsi de renforcer les garanties d’indépendance et d’impartialité applicables aux procédures disciplinaires les plus sensibles, tout en assurant à l’échelle régionale une composition cohérente avec celle retenue par l’article 39 pour les sections disciplinaires des établissements.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
1° bis La première phrase de l’article L. 232‑2 est ainsi modifiée : après le mot : « enseignants », sont insérés les mots : « et par la juridiction disciplinaire commune mentionnée à l’article L. 712‑6-3. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Au premier alinéa, après le mot : « disciplinaire », sont insérés les mots : « , sous réserve des compétences que l’objet du litige ou l’intérêt d’une bonne administration de la justice conduisent à attribuer aux juridictions mentionnées aux articles L. 232‑2 et L. 712‑6‑3 »
III. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les six alinéas suivants :
« 3° bis Après l’article L. 712‑6‑2, il est inséré un article L. 712‑6‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 712‑6‑3. – Dans chaque région académique est instituée une juridiction disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
« Elle est présidée par un membre de la juridiction administrative, en activité ou honoraire, désigné pour une durée de deux ans par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le rectorat de région académique a son siège. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d’appel ou dans un autre tribunal administratif que celui présidé par l’autorité de désignation, sa désignation ne peut intervenir qu’avec l’accord du président de cette juridiction.
« Sous réserve des dispositions du présent article relatives à sa présidence, la composition de cette juridiction est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 712‑6-2.
« Elle peut être saisie par le président ou par le directeur de chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique. Lorsque les faits reprochés ont été commis par le président ou le directeur d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique, elle est saisie par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Elle exerce alors, en lieu et place de la section disciplinaire prévue à l’article L. 712‑6‑2, le pouvoir disciplinaire à l’égard des enseignants-chercheurs et enseignants.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les cas où, à raison de l’objet du litige, cette juridiction disciplinaire peut être saisie, les modalités de désignation des membres et ses règles de fonctionnement. Il détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d’un membre d’une juridiction disciplinaire est décidée. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la continuité du parcours des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance.
Les enfants protégés connaissent encore trop fréquemment des ruptures successives : changements de lieux d'accueil, changements d'interlocuteurs, changements de professionnels référents. Ces ruptures peuvent fragiliser des enfants ayant déjà connu des parcours marqués par l'instabilité.
Le projet de loi poursuit l'objectif essentiel de sécuriser les parcours et de garantir davantage de stabilité aux enfants confiés. Dans cette logique, la désignation d'un référent de parcours stable permettrait d'assurer une meilleure connaissance de l'histoire de l'enfant, une continuité dans son accompagnement et une meilleure coordination entre les différents intervenants.
Dispositif
L’article 375‑3 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout enfant confié au service de l’aide sociale à l’enfance bénéficie de la désignation d’un référent de parcours chargé d’assurer la continuité de son accompagnement et le suivi global de sa situation.
« Dans l’intérêt de l’enfant, la stabilité de ce référent est recherchée pendant toute la durée de la prise en charge, y compris en cas de changement de lieu d’accueil. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir l’effectivité du dépôt de plainte au sein des établissements de santé pour les victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
L’article 12 de la présente proposition de loi permet à toute victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales de déposer plainte dans un établissement de santé. Cette possibilité constitue une avancée importante, notamment lorsque la victime est prise en charge immédiatement après les faits. Son effectivité suppose toutefois une organisation claire et homogène entre les établissements de santé et les services de police et unités de gendarmerie chargés de recueillir les plaintes.
Les professionnels de santé font en effet état de difficultés liées à l’absence de procédures harmonisées, de circuits clairement identifiés et d’interlocuteurs désignés au sein des forces de sécurité intérieure. Ces difficultés sont susceptibles de freiner la mise en œuvre effective du dépôt de plainte à l’hôpital et de créer des disparités selon les établissements et les territoires.
Le présent amendement prévoit donc l’élaboration d’un protocole national, décliné territorialement, déterminant les modalités de mise en œuvre du dépôt de plainte dans les établissements de santé. Ce protocole doit notamment organiser leur liaison avec les services et unités spécialisés dans le traitement des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, prévus à l’article 15-1 du code de procédure pénale, et permettre l’identification d’interlocuteurs référents.
Il s’agit ainsi de sécuriser les pratiques des professionnels, de fluidifier le parcours des victimes et de garantir une mise en œuvre effective et homogène du dépôt de plainte dans les établissements de santé sur l’ensemble du territoire.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Un protocole national, décliné territorialement, détermine les modalités de mise en œuvre du dépôt de plainte prévu à l'alinéa précédent. Il définit notamment les modalités de liaison entre les établissements de santé et les services et unités spécialisés mentionnés à l’article 15‑1 du présent code ainsi que les conditions dans lesquelles sont désignés des interlocuteurs référents. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prévoir une circonstance aggravante lorsque les faits de mariage forcé sont commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable.
L’article 61 prévoit une aggravation des peines lorsque les faits sont commis à l’encontre d’un mineur. Il apparaît nécessaire d’étendre cette circonstance aggravante aux personnes particulièrement vulnérables, qui peuvent être davantage exposées aux pressions, à l’emprise ou aux contraintes exercées en vue de leur imposer un mariage.
Cela peut notamment concerner une personne en situation de handicap ou de dépendance, dont la vulnérabilité est susceptible d’être exploitée pour obtenir son consentement ou limiter sa capacité à s’opposer à l’union.
Cet amendement vise ainsi à prévoir une circonstance aggravante lorsque la victime d’un mariage forcé présente une particulière vulnérabilité.
Dispositif
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de leur auteur ; ».
Exposé des motifs
Cet amendement rétablit la chambre disciplinaire de première instance comme destinataire des plaintes portant sur des faits de violences sexuelles et sexistes, conformément à la rédaction initiale de l’article 49. Il revient ainsi sur la modification issue de l’amendement CS266 adopté en commission.
Le directeur général de l’agence régionale de santé ne détient aucun pouvoir de sanction disciplinaire à l’égard des professionnels inscrits au tableau de l’ordre. Les peines disciplinaires énumérées à l’article L. 4124‑6 du code de la santé publique, de l’avertissement à la radiation du tableau, relèvent de la seule juridiction ordinale. Les prérogatives du directeur général de l’agence sont des prérogatives de police sanitaire. Transmettre la plainte à une autorité dépourvue de compétence pour l’instruire et statuer la priverait de toute suite disciplinaire.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au directeur général de l’agence régionale de santé »
les mots :
« à la chambre disciplinaire de première instance ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prévenir les ruptures de suivi des enfants pris en charge par l’aide sociale à l’enfance lors d’un changement de département.
L’article 32 bis prévoit la désignation d’un référent éducatif chargé d’assurer la continuité du parcours de chaque enfant pris en charge par l’aide sociale à l’enfance.
Le présent amendement précise que cette continuité doit également être garantie lorsqu’un changement de résidence ou de lieu de prise en charge conduit à transférer le suivi de l’enfant vers un autre département.
Il prévoit ainsi que l’accompagnement est maintenu jusqu’à la désignation du nouveau référent et que les informations nécessaires à la protection du mineur sont transmises sans délai au service compétent du département d’accueil.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un changement de résidence ou de lieu de prise en charge entraîne le transfert du suivi du mineur vers un autre département, la continuité de son accompagnement est assurée jusqu’à la désignation d’un nouveau référent. Les informations nécessaires à la continuité de sa protection et de son accompagnement sont transmises sans délai au service compétent du département d’accueil. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 11, qui prévoit qu'en cas de mise en examen d'un professionnel de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé examine l'opportunité de prononcer la suspension immédiate de son droit d'exercer.
Cette disposition est moins exigeante que celle de l'alinéa 1 du même article, qui prévoit que le directeur général de l'ARS prononce cette suspension pour tout professionnel de santé mis en examen lorsqu'il existe un danger grave pour les patients. Le maintien de l'alinéa 11 ferait coexister dans un même article deux régimes sans apporter de garanties supplémentaires.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 11.
Exposé des motifs
Cet amendement crée au sein des juridictions une organisation spécialisée de traitement des violences sexuelles et intrafamiliales, tant en première instance qu’en appel. Il sera complété d’amendements présentés lors de l’examen de la proposition de loi organique créant des fonctions statutaires de juge aux violences sexuelles et intrafamiliales et de procureurs de la République adjoints des violences sexuelles et intrafamiliales, dont l’exercice est subordonné au suivi d’une formation spécifique dans les juridictions de groupe 1 et 2.
Ces dispositions permettent une chaîne de traitement complète et unifiée des contentieux de violences sexuelles et intrafamiliales, qui sera coordonnée au sein de chaque juridiction avec les pôles spécialisés en matière de violences intrafamiliales (« pôles VIF »).
L’ensemble de ce dispositif permettra ainsi une prise en charge plus adaptée et plus réactive des contentieux de violences sexuelles et intrafamiliales par des magistrats spécialement formés.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« d’un président, »
les mots :
« d’au moins un ».
II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 18, supprimer les mots :
« , et de deux assesseurs ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« des parties »
les mots :
« de la famille ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« sous réserve que ce magistrat ait suivi la formation prévue au troisième alinéa de l’article 14 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer au mot :
« sélectionner »
les mots :
« identifier ».
VI. – En conséquence, au même alinéa 23, après la quatrième occurrence du mot :
« intrafamiliales »
insérer les mots :
« , notamment ceux comportant des violences intrafamiliales ».
VII. – En conséquence, substituer aux alinéas 25 à 45 les trente-trois alinéas suivants :
« 2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par quatre articles ainsi rédigés :
« Art. L. 312‑6‑3. – Dans chaque cour d’appel, au moins deux magistrats du siège sont désignés en qualité de délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales.
« En matière civile, le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales préside la formation spécialisée dénommée chambre de la famille des violences sexuelles et intrafamiliales, composée d’un président de chambre et de deux conseillers, ou y exerce les fonctions de rapporteur.
« La chambre de la famille des violences sexuelles et intrafamiliales statue sur les appels des décisions civiles du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales. Les règles de procédure applicables à cette formation sont fixées par le code de procédure civile.
« En matière pénale, le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales préside la formation spécialisée de la chambre des appels correctionnels, dénommée chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales, ou y exerce les fonctions de rapporteurs.
« La chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales statue sur les appels des décisions pénales du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
« Art. L. 312‑6‑4. – Le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales lorsqu’il a connu de la situation de la famille en tant que délégué en matière civile. Il ne peut participer au jugement des affaires civiles lorsqu’il a précédemment pris part au jugement de l’affaire pénale concernant les mêmes parties.
VIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 55, supprimer les mots :
« cinquante-cinq ».
IX. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa 55, supprimer les mots :
« jusqu’au 31 décembre 2029, puis par le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales à compter du 1er janvier 2030 ».
X. – En conséquence, substituer aux alinéas 68 à 74 les quatre alinéas suivants :
« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« IV. – Le présent article entre en vigueur au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi à une date fixée par arrêté du ministre de la justice.
« V. – Le présent article est applicable aux instances relatives à la protection des victimes de violences introduites à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque le juge aux affaires familiales a statué en matière de protection des victimes de violence, le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales peut exercer les compétences mentionnées au 3° de l’article L. 213‑14. Il en est de même lorsque le tribunal correctionnel a été saisi pour connaître des délits visés aux articles 222‑1 A et 222‑22‑1 du code pénal, concernant les parties à la procédure civile.
« VI. – Le 1° du II du présent article n’est applicable qu’aux procédures pour lesquelles l’action publique a été engagée postérieurement à son entrée en vigueur. Le septième alinéa du I et le 2° du II du présent article ne sont applicables qu’aux procédures dans lesquelles la date d’audience devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels n’a pas déjà été fixée. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les alinéas 2 et 3 du présent article, qui excluent le recours à la médiation familiale en cas de mariage forcé ou non consenti.
La lutte contre les mariages forcés et la protection de leurs victimes sont indispensables. Pour autant, le seul fait qu’un mariage ait été forcé ou non consenti ne saurait justifier d’écarter automatiquement toute médiation entre les parents. Une telle automaticité ne tient notamment pas compte de l’hypothèse dans laquelle les deux époux ont eux-mêmes subi cette union sans y avoir librement consenti.
Le droit en vigueur écarte déjà la médiation lorsque des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant, ou lorsqu’existe une emprise manifeste. En dehors de ces situations, il importe de conserver au juge la possibilité d’apprécier, au cas par cas, si une médiation peut contribuer à organiser plus sereinement l’exercice de l’autorité parentale et à préserver l’intérêt de l’enfant.
La médiation familiale peut en effet permettre d’apaiser un conflit parental et d’éviter que l’enfant ne soit durablement placé dans un conflit de loyauté. Cet amendement vise donc à préserver cette faculté d’appréciation du juge plutôt qu’à instaurer une exclusion générale fondée sur la seule existence d’un mariage forcé ou non consenti.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 3.
Exposé des motifs
En contrepartie des garanties qu’elle met en œuvre, l’entreprise doit pouvoir s’appuyer sur un document officiel (dépôt de plainte, attestation établie par un professionnel de santé ou d’une attestation d’une association dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts des personnes victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes) remis par le salarié concerné. Ce justificatif constitue une condition préalable au bénéfice du régime protecteur du salarié mis en œuvre, tout en le protégeant de toute rupture du contrat de travail ou d’une suspicion d’abandon de poste.
Ainsi, il est proposé de limiter les justificatifs que peut présenter la victime potentielle à ces seuls documents officiels. Etant donné que l’objet de ce congé peut précisément être d’obtenir la délivrance d’un tel document, il est donné un délai de vingt-quatre heures pour permettre à ladite victime présumée de présenter le justificatif à son employeur, lui permettant de bénéficier des jours de congé restants sur le modèle du délai déjà donné pour la transmission à l’employeur d’un arrêt de travail.
Les conditions d’information de l’employeur sont précisées : le congé est pris de droit à l’initiative du salarié dès lors qu’il s’estime victime de violences sexuelles ou sexistes, sans information préalable de l’employeur mais il doit remettre un justificatif dans le délai de 24h après le début de la première période de congé. En revanche, une fois le congé ouvert et dès lors que le congé est fractionné, le salarié est tenu d’informer l’employeur avant toute prise du congé au moins vingt-quatre heure à l’avance ; ceci afin de permettre à l’employeur de s’organiser en conséquence.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« présentation »,
insérer les mots :
« , dans un délai de vingt-quatre heures suivant le début du congé, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 8, supprimer les mots :
« d’une attestation sur l’honneur » .
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par les mots :
« en cas de fractionnement du congé ».
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 19, insérer les mots :
« En cas de fractionnement du congé, ».
Exposé des motifs
L’article 131-35-1 du code pénal permet à la juridiction de prononcer, à titre de peine complémentaire, la suspension du compte d’accès à un service de plateforme en ligne ayant servi à commettre l’infraction, pour une durée de six mois portée à un an en cas de récidive.
Cette peine est encourue pour une liste limitative de délits énumérés au II de l’article, parmi lesquels le harcèlement sexuel, les harcèlements moraux, les injures et diffamations publiques discriminatoires.
L’outrage sexiste et sexuel de l’article 222-33-1-1 du code pénal n’y figure pas. Cette omission devient incohérente dès lors que l'article 23 de la présente proposition de loi fait de l'outrage sexiste commis en ligne un délit. La suspension de compte est, pour ce type de comportement, l’une des peines les plus adaptées.
Dans le cas d’espèce qui a inspiré ces amendements, l’auteur d’une injure sexiste envoyée par la messagerie d’un réseau social professionnel a, le lendemain, bloqué le compte de sa victime après qu’elle eut dénoncé son message. La maîtrise de l’outil est restée du côté de l’auteur. La suspension du compte rétablit l’équilibre, protège les autres utilisatrices et frappe l’auteur là où il a agi, sans emprisonnement ni amende disproportionnée.
L’amendement se borne à insérer la référence à l’article 222-33-1-1 au 1° du II de l’article 131-35-1, à sa place dans l’ordre numérique, entre le harcèlement sexuel et le harcèlement moral. Il ne modifie ni la durée, ni les conditions de prononcé, ni les garanties de relèvement prévues par le texte.
Dispositif
Au 1° du II de l'article 131-35-1 du code pénal, après la référence : « 222-33 », est insérée la référence : « , 222-33-1-1 ». »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’obligation de procéder à des réquisitions téléphoniques dans le cadre de toute procédure portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
Les réquisitions délivrées en matière de téléphonie obéissent à des règles particulières : par exemple, elles ne peuvent être obtenues que dans le cadre d'enquêtes pénales relatives à des infractions d'une certaine gravité.
Dans plusieurs cas, les enquêteurs n’ont pas besoin de procéder à de telles réquisitions pour assurer la manifestation de la vérité.
Un socle d’actes d’enquête obligatoire trop élargi ne doit pas contribuer à emboliser les services d’enquête et à les priver du temps permettant d’approfondir d’autres investigations.
Dispositif
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , y compris les réquisitions auprès des opérateurs de téléphonie et des fournisseurs d’accès à internet aux fins d’analyse des données de la personne mentionnée au 2° ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la protection immédiate des victimes de violences en permettant au procureur de la République de prendre une mesure financière provisoire concomitamment au prononcé d’une ordonnance provisoire de protection immédiate.
L’article 8 de la présente proposition de loi permet au procureur de la République, en cas d’urgence, de prononcer dans un délai de vingt-quatre heures certaines mesures de protection à l’égard de la partie défenderesse. Il doit ensuite saisir, dans un délai de six jours, le juge aux affaires familiales ou le juge des violences sexuelles ou intrafamiliales afin que celui-ci statue sur la demande d’ordonnance de protection.
Le texte adopté par la commission a par ailleurs introduit au 4° bis de l’article 515-11 du code civil plusieurs mesures de protection financière, notamment la possibilité de suspendre le pouvoir de disposer de certains biens, de bloquer provisoirement certains comptes communs ou joints et de restituer à la victime ses moyens de paiement et documents nécessaires à son autonomie financière.
Toutefois, ces mesures ne permettent pas nécessairement à la victime de disposer immédiatement de ressources pour faire face à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de ses enfants.
Le présent amendement permet au procureur de la République de fixer, au regard des ressources et des charges respectives des parties et des besoins de la victime et, le cas échéant, des enfants, le montant d’une contribution financière provisoire due par la partie défenderesse.
Afin de garantir l’effectivité de cette mesure, le procureur de la République peut ordonner le versement immédiat de cette contribution par prélèvement sur les sommes disponibles sur les comptes ouverts au nom de la partie défenderesse. Les modalités techniques de ce prélèvement sont renvoyées à un décret en Conseil d’État.
Cette contribution présente un caractère strictement provisoire. Le juge compétent, saisi dans le délai prévu par l’article 515-13-1 du code civil, pourra ensuite statuer sur les mesures financières applicables à la situation.
Cet amendement vise ainsi à ce que la protection économique accompagne immédiatement la protection physique et que l’absence de ressources financières ne constitue pas un obstacle à la mise en sécurité de la victime et, le cas échéant, de ses enfants.
Dispositif
Après la deuxième phrase de l’alinéa 22, insérer les deux phrases suivantes :
« Il peut également fixer, à titre provisoire, au regard des ressources et des charges respectives des parties et des besoins de la partie demanderesse et, le cas échéant, des enfants, le montant d’une contribution financière due par la partie défenderesse à la partie demanderesse, notamment au titre de la contribution aux charges du mariage ou de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Il ordonne le versement de cette contribution à la partie demanderesse par prélèvement sur les sommes disponibles sur les comptes ouverts au nom de la partie défenderesse, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Exposé des motifs
Le présent amendement complète la liste des comportements identifiés comme participant des violences sexistes et sexuelles en santé et sanctionnés par le code de la santé publique et le code pénal.
Dispositif
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« ou tout manquement à l’information des personnes ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’obligation de procéder, dans le cadre de toute procédure portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, du lieu de travail de la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées.
Une perquisition du lieu de travail peut s’avérer inutile pour la manifestation de la vérité, excessive et dénuée de lien avec l’affaire en cause. Un socle d’actes d’enquête obligatoire trop élargi ne doit pas contribuer à emboliser les services d’enquête et à les priver du temps permettant d’approfondir d’autres investigations.
Par ailleurs, l’article 41 du code de procédure pénale prévoit déjà qu’il est procédé à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et, lorsque c’est pertinent, du lieu de travail ».
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que le décret prévu au II détermine également la coordination de l'Autorité avec les autorités consulaires pour les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales subies par les Français à l'étranger.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Le décret détermine également la coordination de l’Autorité mentionnée au I avec les autorités consulaires pour les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales subies par les Français à l’étranger. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que, lorsqu’une procédure judiciaire est subordonnée au versement d’une consignation, la situation financière de la victime soit appréciée par le juge au regard des ressources auxquelles elle a effectivement accès, et non de celles dont elle ne dispose que théoriquement.
Cette évolution s’inscrit dans le prolongement du considérant 32 de la directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, qui invite les États membres, lorsqu’ils évaluent les ressources d’une victime aux fins de l’octroi de l’aide juridictionnelle, à tenir compte de son accès effectif à ses ressources financières.
Cette exigence revêt une importance particulière pour les victimes de violences économiques. La captation des revenus, la privation de l’accès aux comptes bancaires, les conséquences du régime matrimonial ou encore l’endettement imposé par le conjoint violent peuvent conduire une victime à disposer, en apparence, de ressources ou d’un patrimoine suffisants, sans pouvoir effectivement les mobiliser.
Une appréciation purement théorique de sa situation financière peut ainsi constituer un obstacle à l’accès à la justice et donc à la reconnaissance de son préjudice. Le présent amendement entend garantir que les mécanismes financiers conditionnant cet accès tiennent compte de la réalité économique dans laquelle se trouve la victime.
Dispositif
I. – Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis À la deuxième phrase de l'article 88, après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « effectivement accessibles » ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 392‑1, après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « effectivement accessibles ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à créer une infraction spécifique d’incestualité, conformément à la recommandation n° 21 formulée par la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants.
L’inceste ne se réduit pas au passage à l’acte sexuel. Un environnement incestuel peut être caractérisé par l’accumulation de comportements portant atteinte à l’intimité de l’enfant : intrusions corporelles répétées, exposition à la sexualité des adultes, sexualisation de son corps ou de sa puberté, promiscuité imposée, confusion des places ou encore impossibilité de préserver son espace intime.
Afin de respecter le principe de légalité des délits et des peines, l’amendement ne pénalise pas une notion générale de « climat incestuel ». Il définit une série de comportements matériels et exige plusieurs conditions cumulatives : leur caractère conscient et répété, la réunion d’au moins deux catégories de comportements, dont l’une au moins concerne directement l’intimité corporelle ou sexuelle du mineur, ainsi qu’une gravité appréciée au regard de leur nature, de leur répétition et des circonstances dans lesquelles ils sont imposés.
Il n’est pas nécessaire qu’un dommage psychologique ait déjà été médicalement constaté : les comportements doivent être de nature à porter une atteinte grave à l’intimité, à l’intégrité psychique ou au développement du mineur.
La rédaction exclut expressément les gestes et interventions objectivement justifiés par l’âge de l’enfant, son état de santé, son handicap ou les soins qui lui sont nécessaires.
Dispositif
Après l’article 227-22-2 du code pénal, il est inséré un article 227-22-3 ainsi rédigé :
« Art. 227-22-3. – Sans préjudice des qualifications pénales susceptibles d’être retenues, constitue un délit d’incestualité le fait, pour une personne majeure mentionnée à l’article 222-31-1, d’imposer sciemment et de façon répétée à un mineur au moins deux des comportements suivants, dont l’un au moins relève des 1° à 4° :
« 1° Des intrusions répétées et injustifiées dans son intimité corporelle, notamment à l’occasion de la toilette, du déshabillage ou du sommeil, ou le fait de le priver de manière répétée d’un espace permettant de préserver cette intimité, sans que ces comportements soient justifiés par son âge, son état de santé, son handicap ou les soins qui lui sont nécessaires ;
« 2° Son exposition répétée à des actes ou exhibitions à caractère sexuel, à des images ou représentations à caractère pornographique ou à des propos décrivant explicitement la vie sexuelle de l’auteur ou d’un tiers ;
« 3° Des propos, questions, observations ou comportements répétés à caractère sexuel portant sur son corps, sa puberté, sa vie affective ou sa sexualité ;
« 4° Une proximité corporelle, des contacts physiques ou une promiscuité imposée de manière répétée et portant atteinte à son intimité, lorsqu’ils excèdent manifestement ce que justifient son âge, son état de santé, son handicap ou les soins qui lui sont nécessaires ;
« 5° Le fait de lui imposer, de manière répétée, un rôle de confident, de témoin ou d’intermédiaire dans la vie intime ou sexuelle de l’auteur ou d’un tiers ;
« 6° Des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet de l’empêcher ou de restreindre sa capacité à préserver son intimité, à exprimer son refus ou à rechercher l’aide d’un tiers à propos des comportements mentionnés aux 1° à 5°.
« L’infraction est constituée lorsque ces comportements, appréciés dans leur ensemble au regard de leur nature, de leur répétition et des circonstances dans lesquelles ils sont imposés, sont de nature à porter une atteinte grave à l’intimité corporelle ou sexuelle du mineur, à son intégrité psychique ou à son développement.
« Les faits prévus au présent article sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la victime est âgée de moins de quinze ans. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à introduire une obligation de motivation spéciale lorsque la cour d'assises décide de ne pas ouvrir la possibilité d'un réexamen de la situation d'un condamné en vue d'une éventuelle rétention de sûreté, dans le cas spécifique des auteurs de viols sériels.
En l'état du droit, l'article 362 du code de procédure pénale impose à la cour d'assises de délibérer sur ce point lorsque les conditions de l'article 706-53-13 sont réunies, mais n'exige aucune motivation particulière lorsque la cour choisit de ne pas retenir cette possibilité. Cette absence de motivation renforcée constitue une lacune d'autant plus regrettable qu'elle concerne une décision déterminante : à défaut d'inscription de cette réserve dans l'arrêt de condamnation, la rétention de sûreté ne pourra jamais être examinée à l'approche de la libération, quelle que soit la dangerosité constatée à ce moment-là.
Le choix de cibler spécifiquement le viol sériel est lié au risque de réitération particulièrement inhérent à ce type de crimes et à la dangerosité des auteurs. Il permet de conserver la liberté du juge de ne pas prononcer une mesure de rétention de sûreté dans ces cas précis tout en rendant cette décision plus intelligible pour les victimes.
Cet amendement traduit sur le plan législatif la recommandation n° 18 du rapport de la mission flash sur les suites à donner à l'affaire Le Scouarnec.
Dispositif
L’article 362 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’une condamnation pour viol commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ou une même victime, la décision de la cour d’assises de ne pas se prononcer sur ce réexamen ou de ne pas retenir cette possibilité doit être spécialement motivée. »
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« une situation »
les mots :
« le cadre ».
Exposé des motifs
Cet amendement supprime la disposition, issue de l’amendement CS852 adopté en commission, qui exclut la compétence des chambres disciplinaires des ordres professionnels pour les faits relevant des articles 222‑21-1 du code pénal. Il rétablit en conséquence la structure initiale de l’article 49.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Exposé des motifs
L'article 30 de la présente proposition de loi crée, au I de l'article L. 542-1-1 du code de l'éducation, un entretien individuel proposé chaque année à chaque élève, destiné à évaluer sa santé physique et psychique et à prévenir et dépister toute forme de violence, dans les établissements d'enseignement et d'éducation publics et privés. Cet entretien est mené par les personnels de santé, les psychologues et les assistants de service social de l'éducation nationale.
En application de l'article L. 451-1 du même code, les dispositions du code de l'éducation ne s'appliquent aux établissements d'enseignement français à l'étranger, notamment ceux du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) et de la Mission laïque française, que dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec les États d'accueil. Rien ne garantit aujourd'hui que l'entretien créé par l'article 30 soit effectivement étendu à ces établissements. Sa mise en œuvre y soulève en outre des questions propres : les personnels mentionnés au I n'y sont pas toujours présents, les équipes relèvent de statuts divers (personnels détachés, recrutés locaux), et l'orientation d'un enfant en cas de révélation de violences suppose de mobiliser à la fois les autorités consulaires et les services de l'État de résidence.
Le présent amendement complète le décret en Conseil d'État déjà prévu au V de l'article L. 542-1-1 afin qu'il détermine les conditions d'application et d'adaptation de cet entretien aux établissements d'enseignement français à l'étranger, notamment les catégories de professionnels susceptibles de le conduire, les modalités garantissant sa confidentialité ainsi que les conditions d'orientation de l'enfant et de sa famille vers les autorités consulaires et les services compétents de l'État de résidence en cas de suspicion ou de révélation de violences.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Il détermine également les conditions d’application et d’adaptation du I aux établissements d’enseignement français à l’étranger, notamment les catégories de professionnels susceptibles de conduire l’entretien, les modalités garantissant sa confidentialité ainsi que les conditions d’orientation de l’enfant et de sa famille vers les autorités consulaires et les services compétents de l’État de résidence. »
Exposé des motifs
Les établissements publics d’enseignement supérieur sont soumis à un cadre exigeant en matière de prévention et de traitement des violences sexistes et sexuelles. Si certaines obligations s’appliquent également à une partie de l’enseignement supérieur privé, elles ne couvrent pas de manière homogène l’ensemble de ce secteur.
Le rapport conjoint de l’IGAS et de l’IGÉSR publié en juin 2026 sur l’enseignement supérieur privé lucratif constate, dans les groupes et établissements contrôlés, des « niveaux d’engagement disparates et généralement limités » sur les principaux enjeux sociaux et sociétaux, parmi lesquels la prévention et le traitement des violences sexistes et sexuelles. Sa recommandation n° 15 propose en conséquence de conditionner toute reconnaissance de l’État à la publication annuelle d’un plan d’engagement social et sociétal. Le présent amendement met en œuvre cette recommandation en précisant le contenu du plan en matière de prévention et de traitement des violences sexistes et sexuelles.
Dispositif
Après l’article L. 731‑19 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 731‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 731‑19‑1. – Les établissements d’enseignement supérieur privés bénéficiant d’une reconnaissance accordée par l’État publient chaque année un plan d’engagement social et sociétal.
« Ce plan présente les mesures mises en œuvre en matière de prise en charge des personnes en situation de handicap, d’accès aux droits sociaux et aux soins, de lutte contre les discriminations ainsi que de prévention et de traitement des violences sexistes et sexuelles.
« En matière de violences sexistes et sexuelles, le plan définit les actions de prévention ainsi que les modalités de recueil, de traitement et de suivi des signalements. Il indique également les mesures prises pour assurer l’information des étudiants, l’orientation et l’accompagnement des victimes ainsi que la formation des personnels enseignants.
« Lorsque l’établissement dispense des formations dans plusieurs sites, le plan précise les mesures mises en œuvre dans chacun d’eux.
« La publication annuelle du plan constitue une condition de la délivrance et du renouvellement de la reconnaissance accordée par l’État.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que l’entretien individuel proposé à chaque élève se déroule hors de la présence de ses représentants légaux.
Cet entretien a notamment pour objet de prévenir et de dépister les violences subies par l’enfant. Or une part importante de ces violences peut intervenir dans le cadre familial.
Dans ce contexte, la présence d’un représentant légal est susceptible de limiter la liberté de parole de l’enfant et de réduire l’efficacité du dispositif.
Le présent amendement vise donc à garantir un cadre confidentiel et protecteur, permettant à l’élève de s’exprimer plus librement auprès du professionnel qui conduit l’entretien.
Il ne rend pas cet entretien obligatoire, mais précise les conditions dans lesquelles il doit se dérouler lorsqu’il est accepté par l’élève.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« la possibilité de passer cet entretien »
les mots :
« cet entretien, conduit ».
Exposé des motifs
Il s'agit, par cet amendement, de permettre ensuite par décret en conseil d'État, de modifier l’article R. 2315-6 pour autoriser le dépassement, pour le référent désigné au CSE, du plafond encadrant la mutualisation des heures de délégation, fixé aujourd’hui à une fois et demie le crédit d’heures.
Cela permettra qu’il puisse disposer de manière souple du temps nécessaire à l’accomplissement de ses missions.
Dispositif
À l’article L. 2315‑9 du code du travail, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « , dont notamment le référent mentionné à l’article L. 2314‑1 du code du travail, ».
Exposé des motifs
L’article 44 renforce la protection contre les représailles des salariés et des agents publics ayant subi, refusé de subir, signalé ou témoigné de violences sexuelles ou sexistes.
Le présent amendement complète cette protection dans le champ sportif.
De nombreuses personnes susceptibles de subir ou de signaler des violences dans le sport ne sont pas salariées de leur club ou de leur fédération : licenciés, sportifs amateurs ou de haut niveau, bénévoles ou autres personnes participant à la vie d’une structure sportive.
Ces personnes peuvent être exposées à des formes de représailles propres au fonctionnement du monde sportif : retrait ou non-renouvellement d’une licence, refus de mutation, non-sélection, exclusion d’un collectif ou d’une structure d’entraînement, dégradation des conditions d’encadrement ou interruption d’un accompagnement sportif, médical ou financier.
Le présent amendement interdit ces mesures lorsqu’elles sont motivées par le fait d’avoir subi ou refusé de subir des violences sexuelles ou sexistes, de les avoir signalées de bonne foi, d’en avoir témoigné ou d’avoir aidé une personne à les signaler.
Il prévoit la nullité des mesures de représailles et aménage la charge de la preuve : lorsque des éléments de fait permettent de supposer qu’une mesure est liée au signalement ou au témoignage, il appartient à la structure sportive de démontrer que sa décision repose sur des éléments objectifs étrangers à ceux-ci.
Le dispositif s’applique sans préjudice des protections déjà prévues par le droit commun des lanceurs d’alerte, le code du travail et le code général de la fonction publique.
Dispositif
Après l’article L. 131‑8-1 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑8-2. – I. – Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des faits constitutifs de violences sexuelles aou sexistes au sens de l’article 222‑21‑1 du code pénal, ayant signalé de tels faits de bonne foi ou en ayant témoigné ne peut faire l’objet, pour ce motif, d’une mesure défavorable prise par une fédération sportive agréée, l’un de ses organes déconcentrés, une ligue professionnelle, une association affiliée ou un établissement mentionné à l’article L. 322‑1 du présent code.
« Constituent notamment de telles mesures le refus, le retrait, la suspension ou le non-renouvellement d’une licence, le refus de mutation ou de changement de club, la non-inscription sur une liste de sélection, l’exclusion d’un collectif ou d’une structure d’entraînement, la cessation d’un accompagnement sportif, médical ou financier, la modification défavorable des conditions d’entraînement ou d’encadrement ainsi que toute sanction disciplinaire.
« II. – La protection prévue au I bénéficie également aux personnes qui, de bonne foi, ont aidé la victime ou l’auteur du signalement à effectuer celui-ci ou à témoigner, ainsi qu’à leurs proches lorsqu’ils sont susceptibles de faire l’objet d’une mesure défavorable de la part de l’une des structures mentionnées au même I en raison de cette aide, de ce signalement ou de ce témoignage.
« III. – Toute mesure prise en méconnaissance des I et II est nulle.
« IV. – En cas de litige, dès lors que la personne concernée présente des éléments de fait laissant supposer que la mesure contestée est liée aux faits qu’elle a subis ou refusé de subir, à son signalement, à son témoignage ou à l’aide qu’elle a apportée, il incombe à la structure concernée de démontrer que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à ceux-ci.
« V. – Les statuts ou règlements des fédérations sportives agréées déterminent les modalités de recueil et de traitement des signalements ainsi que les garanties contre les représailles dont bénéficient les personnes mentionnées aux I et II. Un décret en Conseil d’État en fixe les garanties minimales.
« VI. – Le présent article s’applique sans préjudice des protections prévues par la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, par l’article L. 1153‑2 du code du travail et par l’article L. 135‑4 du code général de la fonction publique. »
Exposé des motifs
La commission spéciale a choisi, au nom d’une égalité de traitement légitime entre les victimes, de ne pas établir de distinction selon que les violences sexistes et sexuelles ont été commises dans un cadre professionnel ou en dehors de celui-ci pour l’attribution du congé. Ce choix se justifie par la nature et la gravité de ces actes, dont les conséquences sur la vie professionnelle de la victime, comme la nécessité d’engager des démarches médicales, judiciaires ou sociales, ne dépendent pas du lieu où ils ont été commis. Cependant, il aboutit à faire reposer sur l’employeur l’intégralité du financement d’un droit dont l’origine peut lui être totalement étrangère, notamment lorsque les violences ont été perpétrées en dehors de l’entreprise par un tiers sans lien avec l’activité professionnelle. Dans ce cas, l’employeur assume seul la charge financière d’un risque dont ni la survenance ni la prévention ne relèvent de sa responsabilité ou de son organisation.
Cette approche s’éloigne de la logique adoptée par notre droit de la sécurité sociale pour d’autres risques dont l’origine est également extérieure à l’entreprise. Les indemnités journalières versées au titre de la maladie, ou plus largement l’ensemble des prestations financées par la branche maladie, reposent précisément sur un principe de mutualisation : la charge est répartie entre l’ensemble des entreprises cotisantes, indépendamment du fait que l’employeur de l’assuré soit ou non à l’origine du risque couvert. C’est cette même logique de solidarité nationale, et non de responsabilité individuelle de l’employeur, qui a conduit l’Italie à financer, depuis 2015, le congé pour les femmes victimes de violence de genre par l’intermédiaire de l’INPS plutôt que par l’entreprise elle-même.
Pour assurer une cohérence globale, il est proposé de revoir les modalités de financement de ce congé afin de tenir compte de la portée des infractions qu’il couvre et de mieux répartir la charge financière du dispositif entre les entreprises et la solidarité nationale. Une prise en charge par la branche maladie de la sécurité sociale, financée par les cotisations patronales versées collectivement par l’ensemble des employeurs, permettrait de garantir à la victime une indemnisation certaine, indépendante de la situation économique de son employeur, tout en évitant de faire peser sur ce dernier seul le coût intégral d’un droit répondant à un enjeu sociétal qui dépasse le cadre de l’entreprise.
Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF.
Dispositif
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les modalités d’une prise en charge par la branche maladie de la sécurité sociale du congé prévu à l'article 46 de la présente proposition de loi.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l'article 62 bis.
La protection des personnes en démarche de sortie de la prostitution, ainsi que des étrangers victimes de violences familiales ou conjugales, répond à un objectif que personne ne conteste. Le droit en vigueur y répond déjà par plusieurs voies : la protection contre l'opposabilité de la rupture de la vie commune en cas de violences conjugales, l'ordonnance de protection du juge civil, et le titre de séjour spécifique délivré aux victimes de traite ou de proxénétisme qui coopèrent avec la justice en portant plainte ou en témoignant.
L'article 62 bis va au-delà de cet équilibre s'agissant du parcours de sortie de la prostitution. Il transforme un dispositif d'accompagnement administratif, indépendant de toute procédure judiciaire contre un réseau ou un proxénète, en une voie quasi automatique vers un statut de résident de dix ans : carte "vie privée et familiale" délivrée de plein droit dès l'admission dans le parcours, puis carte de résident de dix ans après deux années, sans les conditions de ressources, d'intégration ou de connaissance de la langue habituellement requises pour ce type de titre, et sans que la fin du parcours ne puisse, à elle seule, justifier un retrait. L'autorisation provisoire de séjour, jusqu'ici laissée à l'appréciation de l'administration, devient elle-même un droit automatique.
Une politique migratoire cohérente et une politique de protection des victimes exigeante ne s'opposent pas : elles se renforcent mutuellement lorsque chaque statut accordé repose sur une vérification proportionnée à sa portée. Accorder de plein droit l'un des titres de séjour les plus stables de notre droit, sur la seule base d'un parcours administratif et sans les garanties d'intégration normalement exigées, fragilise la cohérence de l'ensemble du dispositif et la confiance que nos concitoyens placent dans la capacité de l'État à accorder ces statuts avec discernement. La liberté et la dignité des personnes concernées seront mieux servies par un accompagnement réel et vérifié que par un automatisme qui dispense l'administration de tout examen individuel.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’article 5 crée, des instances judiciaire spécialisée dans les violences sexuelles et intrafamiliales et compétent pour apprécier les suites à donner aux plaintes et orienter les affaires relatives à ces infractions.
L’article 40-2 du code de procédure pénale prévoit déjà que le procureur avise les plaignants, les victimes et les autorités mentionnées à l’article 40 du code de procédure pénale des poursuites, des mesures alternatives ou du classement sans suite décidés à la suite de leur démarche. Ce dispositif ne concerne cependant pas les auteurs de signalements qui ne sont pas informés des suites données.
La mission flash de l’Assemblée nationale sur les suites à donner à l’affaire Le Scouarnec a constaté qu’entre 2005 et 2017, plusieurs professionnels de santé ayant signalé des faits n’ont jamais été informés des suites données à leur démarche, ce qui a contribué à l’absence de vigilance collective face à la réitération des faits.
Reprenant le premier volet de la recommandation n° 10 de cette mission, le présent amendement renforce, pour les infractions relevant de la compétence du procureur de la République en matière de violences sexuelles et intrafamiliales, le droit à l’information de l’auteur d’un signalement de faits susceptibles de constituer des violences sexuelles et sexistes, en instaurant un devoir d’information similaire à celui qui incombe déjà au procureur de la République envers la victime au titre de l’article 40-2 du code de procédure pénale. Ce droit à l’information est ainsi étendu auteurs de signalements lorsque celui-ci n’est pas la victime elle-même.
Dispositif
Après l’alinéa 56, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. 52‑3. – Sans préjudice de l’article 40‑2 du code de procédure pénale, le magistrat du ministère public avise les auteurs de signalements portant sur des faits susceptibles de constituer une infraction mentionnée aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, de la suite donnée à leur signalement.
« Cette information peut être refusée ou différée lorsqu’elle est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire, à la protection de la vie privée d’un tiers ou à la présomption d’innocence de la personne mise en cause. »
Exposé des motifs
L’article 2 confie à l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales la publication annuelle d’indicateurs relatifs au traitement des procédures et à l’effectivité des dispositifs de protection.
Le présent amendement vise à améliorer la connaissance du parcours des situations de mineurs faisant l’objet d’une information préoccupante ou d’un signalement en complétant ces indicateurs afin de mieux suivre la chaîne allant du repérage d’une situation de danger concernant un mineur jusqu’à son éventuelle transmission à l’autorité judiciaire et aux suites qui lui sont données.
Les acteurs de terrain soulignent en effet l’absence de vision consolidée permettant de rapprocher le nombre d’informations préoccupantes, les signalements transmis au parquet, leurs délais de traitement et les mesures qui en résultent.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« intrafamiliales, »
insérer les mots :
« ainsi que, s’agissant des mineurs, le nombre d’informations préoccupantes et de signalements transmis à l’autorité judiciaire, leurs délais de traitement et les suites qui leur sont données, »
Exposé des motifs
L’article 41 prévoit que les modalités de la sensibilisation sont prévues par décret. La précision selon laquelle la sensibilisation ne peut être organisée à distance n’a donc pas sa place au niveau de la loi. Par ailleurs, elle soulève des difficultés pour les salariés qui travaillent exclusivement en distanciel.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à tenir compte de la spécificité de la prise en charge obstétricale aux cours du travail et de l'accouchement.
L'accouchement constitue une situation médicale particulière, au cours de laquelle l'état de la patiente, l'évolution très rapide de la situation obstétricale et la nécessité éventuelle d'intervenir immédiatement pour préserver la santé de la mère ou de l'enfant peuvent rendre matériellement inadaptée l'exigence d'un consentement explicite et différencié recueilli au moment précis de l'acte.
Il convient dès lors de ne pas créer, par une disposition générale relative aux actes médicaux de nature intime ou effractive, une obligation susceptible de faire obstacle à la réalisation d'un acte obstétrical nécessaire lorsque la situation clinique l'exige.
Le présent amendement ne remet pas en cause le principe du consentement libre et éclairé. Il vise à garantir sa conciliation avec les impératifs particuliers de la prise en charge obstétricale et de la sécurité de la mère et de l'enfant.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Les dispositions relatives au consentement libre et éclairé applicables aux actes médicaux de nature effractive ou intime ne font pas obstacle à la réalisation, au cours de l’accouchement, d’un acte obstétrical nécessaire à la sécurité de la mère ou de l’enfant, lorsque les circonstances cliniques ne permettent pas de recueillir dans des conditions adaptées un consentement libre et éclairé au moment de l’acte. »
Exposé des motifs
Rédactionnel et coordination avec l'alinéa 1.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« en lien avec l’exercice de sa profession »
les mots :
« de nature à exposer les patients à un danger grave »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre aux Français établis hors de France victimes de violences sexuelles de solliciter l’accompagnement de l’autorité consulaire française afin de faciliter leur rapatriement en France.
En effet, le présent texte entend garantir aux victimes un accès effectif aux dispositifs de protection et d’accompagnement. Son article 54 prévoit notamment la prise en charge des frais de transport nécessaires pour rejoindre les centres dédiés à l’accueil pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles. Il tient également compte, pour certains territoires, des contraintes particulières tenant notamment aux ressources de la victime, à la distance, à l’insularité ou à l’enclavement.
Ces contraintes peuvent être particulièrement importantes pour les Français établis hors de France. Lorsqu’ils sont victimes de violences dans leur pays de résidence, l’éloignement de leurs proches et de leurs repères, la barrière de la langue, la méconnaissance des procédures et des dispositifs locaux de protection, voire une dépendance matérielle ou financière à l’égard de l’auteur des violences, peuvent rendre leur mise en sécurité plus difficile.
Dans certaines circonstances, rejoindre la France peut alors constituer une étape essentielle de cette mise en sécurité et permettre à la victime d’accéder aux dispositifs de soins, de protection et d’accompagnement existants.
Cet amendement permettra de mieux renforcer la protection des Français établis hors de France victimes de violences sexuelles.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Tout Français établi hors de France victime de violences sexuelles peut solliciter l’accompagnement de l’autorité consulaire française afin de faciliter son rapatriement en France. Les modalités d’accompagnement et de rapatriement sont précisées par décret. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la prévention et la détection des violences commises contre les enfants.
Le contrôle des antécédents judiciaires constitue une avancée majeure, mais il ne permet pas à lui seul d'identifier les situations dans lesquelles un enfant est déjà victime.
Les enfants exposés à des violences présentent souvent des signaux d'alerte : changements de comportement, troubles émotionnels, difficultés scolaires, repli sur soi ou manifestations de souffrance. Ces signaux peuvent toutefois rester invisibles lorsqu'ils ne sont pas connus ou correctement interprétés par les adultes qui les entourent.
Les professionnels intervenant quotidiennement auprès des enfants sont souvent les premiers à pouvoir repérer une situation de danger. Il est donc essentiel de leur donner les outils nécessaires pour identifier ces situations et déclencher les procédures adaptées.
Cette disposition avait d'ailleurs été adoptée à l'unanimité par le Sénat le 18 juin 2025 dans le cadre de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’article L. 542‑1 du code de l’éducation, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « , notamment à leur détection, ».
Exposé des motifs
L’article 49 supprime, pour les plaintes portant sur des faits de violences sexuelles et sexistes, la phase de conciliation devant le conseil départemental de l’ordre et prévoit la transmission sans délai de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance.
La mission flash de l’Assemblée nationale sur les suites à donner à l’affaire Le Scouarnec a toutefois relevé une autre carence organisationnelle de la justice ordinale : le dépaysement des affaires n’est pas systématique, y compris lorsque les liens de proximité entre le professionnel mis en cause et les membres du conseil territorialement compétent sont susceptibles de faire obstacle à un examen impartial du dossier. En l’état du droit, rien ne garantit qu’une affaire soit traitée par une chambre disciplinaire distincte de celle à laquelle appartiennent des proches du professionnel mis en cause, ce qui peut nuire à l’impartialité de la procédure et à la confiance des plaignants dans son issue.
Reprenant ce constat, dans le prolongement de la recommandation n° 12 de cette mission qui appelle à une réforme en profondeur des chambres disciplinaires, le présent amendement complète la procédure prévue à l’article 49 : le président de la chambre disciplinaire nationale désigne, dans un délai de quinze jours, une chambre disciplinaire de première instance autre que celle dans le ressort de laquelle le professionnel mis en cause est inscrit au tableau, afin d’instruire et de statuer sur l’affaire. Un décret en Conseil d’État précise les critères de cette désignation. Ce mécanisme garantit un dépaysement systématique des procédures disciplinaires relatives aux infractions de nature sexuelle, à l’abri de tout lien de proximité local susceptible d’en affecter l’impartialité.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Le président de la chambre disciplinaire nationale désigne, dans un délai de quinze jours, une chambre disciplinaire de première instance autre que celle dans le ressort de laquelle le professionnel mis en cause est inscrit au tableau. Un décret en Conseil d'État précise les critères de cette désignation. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la coordination entre les acteurs judiciaires et les acteurs de la protection de l'enfance.
Les services pénitentiaires d'insertion et de probation assurent le suivi de nombreuses personnes condamnées pour des faits de violences intrafamiliales, de violences sexuelles ou de violences commises dans un cadre familial.
Dans le cadre de ces suivis, les professionnels peuvent être amenés à identifier des éléments révélant une situation de danger ou un risque de danger pour un enfant : reprise de contact interdite, absence de prise de conscience des faits, comportements inquiétants, contournement des obligations judiciaires ou évolution défavorable de la situation familiale.
Ces informations peuvent être essentielles pour permettre aux services de protection de l'enfance d'évaluer correctement le danger auquel un mineur est exposé.
Le présent amendement vise donc à améliorer la circulation des informations entre les SPIP et les services de protection de l'enfance, tout en garantissant le respect du secret professionnel et en limitant la transmission aux seules informations nécessaires à l'évaluation de la situation.
Il s'inscrit pleinement dans l'objectif du projet de loi visant à décloisonner les interventions et à renforcer la coopération entre l'ensemble des acteurs participant à la protection des enfants.
Dispositif
L'article L. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le suivi d'une personne placée sous main de justice par un service pénitentiaire d'insertion et de probation fait apparaître des éléments susceptibles de caractériser un danger ou un risque de danger pour un mineur, notamment dans le cadre de faits de violences intrafamiliales, les informations strictement nécessaires à l'évaluation de la situation peuvent être transmises aux services compétents en matière de protection de l'enfance, dans le respect du secret professionnel. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la protection immédiate des victimes de violences en permettant au procureur de la République de prendre une mesure financière provisoire concomitamment au prononcé d’une ordonnance provisoire de protection immédiate.
L’article 8 de la présente proposition de loi permet au procureur de la République, en cas d’urgence, de prononcer dans un délai de vingt-quatre heures certaines mesures de protection à l’égard de la partie défenderesse. Il doit ensuite saisir, dans un délai de six jours, le juge aux affaires familiales ou le juge des violences sexuelles ou intrafamiliales afin que celui-ci statue sur la demande d’ordonnance de protection.
Le texte adopté par la commission a par ailleurs introduit au 4° bis de l’article 515-11 du code civil plusieurs mesures de protection financière, notamment la possibilité de suspendre le pouvoir de disposer de certains biens, de bloquer provisoirement certains comptes communs ou joints et de restituer à la victime ses moyens de paiement et documents nécessaires à son autonomie financière.
Le présent amendement permet au procureur de la République de prononcer les mesures prévues au 4° bis de l’article 515-11 dans le cadre de l’ordonnance provisoire de protection immédiate.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 22, après la référence :
« 2° bis »
insérer les mots :
« , 4° bis ».
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de concilier l'objectif de facilitation des signalements avec les exigences de sécurité juridique et de bonne administration des procédures internes.
S'il est légitime qu'un tiers puisse alerter l'employeur sur une situation préoccupante, le déclenchement automatique d'une procédure interne sur le seul fondement d'informations rapportées peut être de nature à fragiliser ladite procédure et mettre en difficulté la présumée victime qui ne s’estime pas elle-même victime.
L'amendement prévoit qu'en cas de signalement indirect, la victime présumée est reçue et entendue préalablement à l'ouverture de la procédure interne. Cette audition doit permettre d’apprécier le caractère sérieux et concordant des éléments signalés, de recueillir la parole de la personne concernée et de déterminer les suites à donner au signalement dans des conditions respectueuses tant de la protection des victimes que des droits des personnes mises en cause.
Dispositif
I. – A l’alinéa 7, supprimer les mots :
« ou lorsque cette information lui est signalée par un tiers ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’employeur est informé par un tiers qu’un salarié est susceptible d’être victime des faits mentionnés au I, l’employeur reçoit et entend la victime présumée préalablement à l’engagement de la procédure décrite au présent I afin d’apprécier le caractère sérieux et concordant des éléments portés à la connaissance de l’employeur. »
Exposé des motifs
Il est proposé de préciser que les mesures conservatoires peuvent, notamment, consister en une affectation temporaire du salarié à un autre lieu de travail ou à d’autres fonctions, y compris lorsque celle-ci emporte temporairement modification d’un élément du contrat de travail. Cette précision s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation admettant, à titre conservatoire, une affectation provisoire du salarié dans l’attente des résultats de l’enquête (Cass. soc., 8 oct. 2014, n° 13-13.673).
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par les mots suivants :
« , notamment par l’affectation temporaire du salarié sur un autre lieu de travail ou à d’autres fonctions, y compris lorsque cette affectation emporte, à titre temporaire, modification d’un élément du contrat de travail ; »
Exposé des motifs
L’article 30 institue un entretien individuel annuel pour chaque enfant, dès la première année de l’école maternelle, afin d’évaluer son bien-être, de prévenir et de dépister des violences éventuelles, dans un cadre confidentiel, sécurisé et protecteur, y compris pour les enfants instruits à domicile.
Toutefois, dans sa rédaction actuelle, l’article ne précise pas si les enfants accueillis ou accompagnés au sein d’établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS) sont également concernés par ce dispositif.
Le présent amendement vise donc à mentionner explicitement les ESMS afin de garantir que les enfants en situation de handicap bénéficient pleinement de cette mesure, sans créer d’angle mort dans le dispositif.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« privés »,
insérer les mots :
« , dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ».
Exposé des motifs
L’article 44 prévoit une pénalité pouvant atteindre 1 % de la masse salariale en cas de manquement par l’employeur à ses obligations en matière de conservation et de traitement des signalements de violences sexistes et sexuelles dans l’entreprise.
Une assiette fondée sur la masse salariale est actuellement retenue en droit pour sanctionner certaines obligations de portée collective, notamment en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou la publication de l’Index Pénicaud. Cette assiette présente une cohérence lorsque l’obligation porte sur la situation globale de l’entreprise et a précisément pour objet d’apprécier une politique ou un résultat à l’échelle de l’ensemble des salariés.
Elle apparaît en revanche moins adaptée à des obligations portant sur le traitement de signalements individuels, dès lors que la masse salariale ne reflète ni le nombre de salariés concernés, ni la gravité ou les circonstances du manquement. À manquement comparable, le montant de la pénalité pourrait ainsi varier considérablement selon la taille de l’entreprise, indépendamment du nombre de salariés effectivement concernés.
Il est donc proposé d’aligner la pénalité prévue par le présent article sur les principes du régime des amendes administratives prévu aux articles L. 8115-1 et suivants du code du travail. Celui-ci permet notamment de tenir compte de la gravité et des circonstances du manquement, du comportement de son auteur, de sa bonne foi, ainsi que de ses ressources et de ses charges. Le montant de l’amende (4000 euros) peut en outre être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés et son plafond est majoré en cas de nouveau manquement de même nature.
Un tel régime ne conduit donc pas à affaiblir la portée de la sanction. Il permet au contraire d’en proportionner le montant aux caractéristiques du manquement, de tenir compte du nombre de travailleurs concernés et d’en renforcer la portée en cas de réitération.
Enfin, lorsque les faits à l’origine ou à l’occasion du manquement sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, la sanction administrative ne fait pas obstacle à la mise en œuvre, dans les conditions prévues par la loi, des mécanismes de responsabilité pénale applicables.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« peut se voir appliquer une pénalité financière »
les mots :
« est passible d’une amende administrative ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros par manquement et par salarié concerné. Le montant maximal de l’amende est doublé en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l’amende prononcée pour un précédent manquement de même nature. Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature. Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. »
Exposé des motifs
L’article 30 institue un entretien individuel annuel pour chaque enfant, dès la première année de l’école maternelle, afin d’évaluer son bien-être, de prévenir et de dépister des violences éventuelles, dans un cadre confidentiel, sécurisé et protecteur, y compris pour les enfants instruits à domicile.
L’alinéa 7 de cet article prévoit que l’entretien est adapté à l’âge de l’enfant. Le présent amendement vise à préciser que l’entretien doit également être adapté au handicap éventuel de l’enfant afin de garantir que les enfants en situation de handicap bénéficient pleinement de cette mesure, sans créer d’angle mort dans le dispositif et en assurant une prise en compte adaptée de leurs besoins.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« enfant »,
insérer les mots :
« ainsi qu’à son éventuel handicap ».
Exposé des motifs
Cet amendement ajoute à la liste des circonstances aggravantes les cas où l’auteur des faits a un lien de parenté avec la victime, ou en est le supérieur hiérarchique. Ces circonstances traduisent un rapport de domination familiale ou professionnelle facilitant la commission de l’infraction et le silence de la victime, qui méritent une répression aggravée.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° ter Par une personne disposant d’un lien de parenté avec la victime ; »
« 1° quater Par un supérieur hiérarchique de la victime ; »
Exposé des motifs
L’article 46 de la présente proposition de loi crée un droit à congé au bénéfice des victimes de harcèlement sexuel ou d’agressions sexuelles, sous réserve de la production d’une attestation. Ce dernier doit permettre aux victimes d’effectuer les démarches judiciaires, médicales, administratives ou sociales nécessaires, sans avoir à utiliser leurs congés payés ni à solliciter l’accord préalable de leur employeur.
Afin de clarifier l’objet du dispositif, il est proposé de transformer ce congé en autorisation d’absence, sur le modèle de l’article L. 1225-16 du code du travail, qui prévoit notamment une autorisation d’absence pour les salariées enceintes et leur conjoint, ainsi que pour les salariés engagés dans une procédure d’adoption.
Ce changement de nature juridique n’altère pas l’objet du dispositif, mais en réaffirme sa portée.
Cette autorisation d’absence n’a pas vocation à ouvrir un droit à repos ou à éloignement du travail pendant une durée forfaitaire, situation à laquelle un arrêt de travail peut, le cas échéant répondre, mais de permettre au salarié de disposer du temps strictement nécessaire à l’accomplissement des démarches découlant des faits invoqués : consultation d’un professionnel de santé, dépôt de plainte, audition, rendez-vous auprès d’une association d’aide aux victimes ou accomplissement de démarches administratives. Le recours à une autorisation d’absence répond à la diversité et à l’urgence des situations rencontrées, en permettant au salarié de s’absenter au moment où il en a effectivement besoin et pour la durée requise par la démarche accomplie. Il offre parallèlement à l’employeur un cadre clair et prévisible de gestion des absences, fondé sur la confiance, le salarié justifiant de la démarche effectuée par la remise d’une attestation délivrée à l’issue du rendez-vous concerné.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 5, substituer au mot :
« congé »
les mots :
« Autorisation d’absence ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« un congé »
les mots :
« une autorisation d’absence ».
III. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« Le congé »
les mots :
« L’autorisation d’absence ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au mot :
« congé »
les mots :
« une autorisation d’absence ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« du congé »
les mots :
« de l’autorisation d’absence ».
Exposé des motifs
Il est proposé de supprimer l’attestation sur l’honneur de la liste des justificatifs susceptibles d’être produits par le salarié pour bénéficier du congé en cas de harcèlement sexuel, d’agression sexuelle ou d’agissement sexiste.
Le congé créé par la proposition de loi doit permettre au salarié victime de disposer du temps nécessaire pour effectuer les démarches judiciaires, médicales, administratives ou sociales rendues nécessaires par sa situation. Dans ce contexte, il apparaît cohérent de subordonner son bénéfice à la production d’un justificatif attestant de démarches effectivement entreprises. Une telle exigence s’inscrit dans la logique du droit du travail, qui conditionne généralement l’ouverture de droits protégés à la production d’un justificatif émanant d’un tiers qualifié, tel qu’un certificat médical ou une attestation d’un organisme compétent.
Cette exigence permet, en outre, de sécuriser l’exercice du droit à congé du salarié. Le justificatif constitue un élément objectif permettant d’établir le bien-fondé de l’absence et de prévenir les contestations ultérieures, notamment en cas de refus de l’employeur ou de contentieux prud’homal.
Il offre ainsi une meilleure protection au salarié qu’une simple attestation sur l’honneur, qui repose exclusivement sur sa déclaration et peut le placer en difficulté pour établir, a posteriori, la réalité des démarches entreprises.
Cette approche est cohérente avec les dispositifs en vigueur dans d’autres États européens. En Italie, le congé pour violences liées au genre prévu par le décret législatif n° 80/2015 est conditionné à une certification des services sociaux, des centres antiviolence ou des maisons-refuges. En Slovénie, la législation applicable prévoit, notamment, une attestation des services sociaux ainsi qu’une preuve du signalement auprès de la police.
Afin de tenir compte de la diversité des situations rencontrées par les victimes et de l’ensemble des démarches qu’elles peuvent être conduites à entreprendre, il est toutefois proposé qu’une attestation délivrée par un professionnel du travail social puisse également être produite par le salarié, par exemple si une solution d’aide au relogement doit être envisagée pour la mise en sécurité de la victime ou si l’association consultée à des fins de conseil juridique ne dispose pas de travailleurs sociaux.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« sur l’honneur »
les mots :
« établie par un professionnel du travail social ».
Exposé des motifs
Cet amendement étend la liste des circonstances aggravantes au cas où l’auteur dispose d’un lien de parenté avec la victime, ou en est le supérieur hiérarchique. Ces situations ne relèvent pas d’une relation affective ou conjugale mais créent toutefois un rapport de proximité ou de subordination propice à la surveillance et à l’emprise, qui doivent être traitées avec la même sévérité que les circonstances déjà retenues par cet article.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Par une personne disposant d’un lien de parenté avec la victime ; »
« 5° Par un supérieur hiérarchique de la victime. »
Exposé des motifs
Lorsqu'un agent fait l'objet d'une mesure conservatoire à la suite d'un signalement pour des faits à caractère sexuel, les représentants légaux des enfants susceptibles d'avoir été exposés à cet agent ne sont, en l'état du droit, informés ni de façon systématique ni encadrée. Cette absence de protocole clair peut retarder la détection d'éventuelles autres victimes.
Le présent amendement instaure un protocole national d'information des représentants légaux lorsqu'un risque d'exposition de leur enfant à un agent mis en cause est objectivé. Lorsque l'agent relève d'une commune, il revient à celle-ci, en sa qualité d'employeur, d'informer les familles concernées.
Cette information, strictement factuelle, serait délivrée sans délai, sous réserve des nécessités de l'enquête, du secret de la procédure et du respect de la présomption d'innocence. Lorsqu'une procédure pénale est en cours, elle serait coordonnée avec l'autorité judiciaire.
Le présent amendement est issu du rapport du Haut-commissaire à l’enfance, Pour une protection intégrale des enfants, publié en juillet 2026.
Dispositif
Le titre IV du livre II du code de l’éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Information des représentants légaux en cas d’exposition à un agent mis en cause
« Art. L. 243‑1. – Lorsqu’un risque d’exposition d’un ou plusieurs élèves à un agent faisant l’objet d’un signalement pour des faits à caractère sexuel est objectivé, notamment lorsqu’une mesure conservatoire, telle qu’une suspension ou un déplacement d’office, est prise à l’encontre de cet agent, les représentants légaux du ou des enfants concernés en sont informés sans délai :
« 1° Par l’autorité académique, lorsque l’agent relève de la fonction publique de l’État ;
« 2° Par l’autorité territoriale employeur, au sens de l’article L. 531‑1 du code général de la fonction publique, lorsque l’agent relève de la fonction publique territoriale.
« Art. L. 243‑2. – L’information ne comporte aucune appréciation sur la culpabilité de l’agent mis en cause et respecte la présomption d’innocence.
« Art. L. 243‑3. – L’information mentionnée à l’article L. 243‑1 est délivrée en coordination avec l’autorité judiciaire lorsqu’une procédure pénale est en cours. Elle est différée ou adaptée dans son contenu lorsque sa délivrance immédiate serait de nature à porter atteinte au secret de l’enquête ou de l’instruction, ou à compromettre le bon déroulement de la procédure.
« Art. L. 243‑4. – Un protocole national, élaboré conjointement par le ministère chargé de l’éducation nationale, le ministère chargé des collectivités territoriales et le ministère de la justice, précise les modalités de mise en œuvre du présent chapitre, notamment :
« 1° Les critères permettant d’objectiver le risque d’exposition d’un enfant à l’agent mis en cause ;
« 2° Les modalités et le contenu de l’information délivrée aux représentants légaux ;
« 3° Les conditions dans lesquelles cette information est coordonnée avec l’autorité judiciaire et, le cas échéant, entre l’autorité académique et l’autorité territoriale employeur ;
« 4° L’accompagnement proposé aux familles ainsi informées. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compléter la liste des peines alourdies en ajoutant deux circonstances aggravantes supplémentaires : le fait que l’auteur des faits ait un lien de parenté avec la victime, ou qu’il soit son supérieur hiérarchique. Ces situations placent la victime dans un rapport de dépendance familiale ou professionnelle qui rend plus difficile la dénonciation des faits et justifie, à ce titre, un traitement pénal aggravé.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° ter Par une personne disposant d’un lien de parenté avec la victime ; »
« 1° quater Par un supérieur hiérarchique de la victime ; »
Exposé des motifs
À défaut d'une consécration immédiate, dans la loi, d'un droit à une audition adaptée pour tout enfant victime de violences, le présent amendement de repli propose que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre d'un tel droit.
Ce rapport dresserait un état des lieux du maillage territorial des UAPED et des salles Mélanie, de leur coordination avec les services enquêteurs, les magistrats et les professionnels de santé et de l'aide sociale à l'enfance, aujourd'hui fragmentée, ainsi que des pratiques réelles d'audition des mineurs victimes, en particulier le nombre d'auditions auxquelles ils sont encore soumis et l'opportunité d'étendre l'enregistrement audiovisuel obligatoire au-delà des seules infractions sexuelles couvertes par l'article 706-47 du code de procédure pénale.
Il fournirait ainsi au législateur les éléments d'évaluation nécessaires à une réforme normative ultérieure, notamment sur la création d'une gouvernance nationale des UAPED.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la coordination des unités d’accueil pédiatrique enfance en danger (UAPED) sur l’ensemble du territoire et évaluant les conditions de mise en œuvre d’un droit à une audition adaptée pour tout enfant victime de violences.
Ce rapport dresse notamment :
1° Un état des lieux du maillage territorial des unités d’accueil pédiatrique enfance en danger (UAPED) et des salles d’audition spécialement aménagées, dites salles Mélanie, ainsi que des besoins nécessaires à l’achèvement de leur déploiement sur l’ensemble du territoire ;
2° Un état des lieux de la coordination entre les UAPED, les services enquêteurs, les magistrats et les professionnels de santé et de l’aide sociale à l’enfance, et les pistes d’amélioration de cette coordination, y compris par la création d’une instance de gouvernance nationale ;
3° Un état des lieux des pratiques d’audition des mineurs victimes, notamment le nombre moyen d’auditions auxquelles ils sont soumis et l’opportunité de généraliser l’enregistrement audiovisuel au-delà du seul champ actuellement couvert par l’article 706‑47 du code de procédure pénale.
Exposé des motifs
L’article 49 propose de supprimer pour les plaintes relatives aux faits de violences sexuelles et sexistes la phase de conciliation préalable devant le conseil départemental de l’ordre avec transmission sans délai de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance.
Le caractère obligatoire de la phase de conciliation n’a plus lieu d’être dans la mesure où il est inconcevable d’imposer à la victime une confrontation avec le profesionnel de santé agresseur présumé. Néanmoins, plutôt qu’une supression pure et simple, il semblerait plus pertinent de rendre la phase de conciliation facultative selon la volonté de la victime, comme l’a proposé l’Ordre des médecins lors de son audition le 9 septembre 2026.
Les violences sexuelles sont par nature extrêmement diverses. Dans certains cas, une victime pourra considérer qu’une rencontre avec le professionnel mis en cause est inenvisageable. Dans d’autres, elle pourra souhaiter obtenir des explications ou faire reconnaître certains faits. La protection de la victime est un principe qui doit guider le législateur, mais entraîner une restriction des possibilités qui sont offertes à la victime est contre-productif.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« sauf si la victime la demande ».
Exposé des motifs
L’article 15 de la proposition de loi modifie le régime juridique existant en matière de prescription glissante, qui permet de proroger sous certaines conditions le délai de prescription d’une infraction à caractère sexuelle lorsqu’une nouvelle infraction sexuelle est commise par le même auteur sur une nouvelle victime.
L’extension proposée du mécanisme aux victimes majeures pourrait aisément se justifier au regard du fait qu’un grand nombre de victimes majeures sont contraintes par la prescription des faits lorsque, des années plus tard, elles évoquent les violences sexuelles commises.
Néanmoins, dans son avis sur la proposition de loi du 16 juillet 2026, le Conseil d’État a estimé que l’extension de la prescription glissante aux victimes majeures présentait un fort risque d’inconstitutionnalité au regard du principe d’égalité consacré par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et a recommandé de consacrer dans la loi la connexité déjà reconnue par la jurisprudence.
Au regard de ce risque d’inconstitutionnalité, il convient de ne pas conserver l’extension du mécanisme dans le texte, en rappelant d’ailleurs aux victimes sur le plan purement juridique que cette extension ne leur garantit pas une condamnation, mais seulement un droit d’ester en justice.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 10.
Exposé des motifs
L’article 46 de la proposition de loi propose d’instaurer un droit à congé pour démarches pour les victimes d’infractions à caractère sexuel à la condition de produire un justificatif.
Il est évident qu’une victime d’agression ou de harcèlement sexuel souffre physiquement et psychologiquement à la suite du traumatisme subi. Dans de nombreux cas, il rend impossible la poursuite de l’activité profesionnelle. Le droit actuel permet aussi à la victime de bénéficier d’un arrêt de travail prescrit par un médecin d’une durée adaptée à ses besoins afin de permettre la réalisation des démarches.
Il est aussi possible que l’employeur accorde une autorisation d’absence pour effectuer les démarches prioritaires et faire accompagner la vicitme.
Introduire un dispositif supplémentaire risque de complexifier encore davantage le droit du travail. Il contribuerait également à accroître les démarches administratives pour les employeurs comme pour les salariés. Conserver la lisibilité du droit existant semble donc plus opportun.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cette modification reviendrait à réduire le périmètre de l’obligation, en matière d’atteinte à la vie privée, de recueillir la plainte de la victime avant tout exercice de l’action publique. Elle ne s’appliquerait plus pour les atteintes à la vie privée portant sur des paroles ou images à caractère sexuel (infraction de l’article 226-2-1 du code pénal).
En pratique, cette exigence de plainte préalable peut se comprendre pour les atteintes à la vie privée « classiques » (enregistrements clandestins, photographies dans des lieux privés) dans la mesure où, sans cette plainte, il peut être difficile de caractériser l’illicéité du comportement visé.
En revanche, s’agissant d’images à caractère sexuel (par exemple : des « nudes » volés diffusés sur internet), le caractère illicite peut se déduire immédiatement de la nature de certaines images privées, manifestement pas destinées à être diffusées sur internet.
Le code pénal exige quoi qu’il en soit que soit prouvé le fait que les images aient été fixées, enregistrées, transmises ou diffusées au public sans le consentement de la personne concernée.
L’exigence supplémentaire d’un dépôt de plainte préalable prévue par l’article 226-6 du code pénal n’apparaît donc pas comme particulièrement nécessaire pour protéger contre une incrimination trop large, mais vient alourdir et complexifier le travail d’enquête sur cette matière.
Exemples de situations (vécues) où l’exigence de recueil de plainte fait obstacle à l’exercice de poursuites qui paraissent pourtant légitimes :
· Découverte inopinée sur un téléphone portable de suspect de multiples photos de fesses de femmes (habillées) filmées dans la rue, dont le visage n’est pas visible et qui ne peuvent pas être identifiées,
· Sites internet de diffusions d’images volées de « nudes », « leaks », « ficha », etc. : phénomène avec une croissance notable ces dernières années, bien pris en compte pour les victimes mineures (cadre très répressif de la pédopornographie), mais caractérisé par un grand vide juridique pour les jeunes majeures ; très difficile en pratique d’identifier une victime sur internet à partir d’un seul visage ou d’un prénom ou pseudonyme, pourtant le caractère illicite de la diffusion ne fait aucun doute ; difficultés à prendre en compte les situations où des auteurs d’infractions français diffusent des images de victimes étrangères.
Dispositif
À l’article 226‑6 du code pénal, les mots : « les articles 226‑1 à 226‑2-1 » sont remplacés par les mots : « l’article 226-2 ».