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Renforcer les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 5
Tous les groupes

Amendements (5)

Art. ART. UNIQUE • 03/02/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à durcir les conditions d'accès à la nationalité française pour les enfants nés à Mayotte.
La présente Proposition de loi prévoit d'allonger de 3 mois à un an la condition de résidence régulière exigée des deux parents à la naissance de l'enfant étranger. Le présent amendement vise à allonger la période de résidence régulière sous couvert d'un titre de séjour des deux parents à 18 mois.

Dispositif

I. –  À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« au moins un an »

les mots :

« plus de dix-huit mois ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« au moins un an »

les mots :

« plus de dix-huit mois ».

Art. ART. UNIQUE • 03/02/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli poursuit le même objectif que l'amendement 71 en visant à limiter la fraude documentaire à Mayotte. Il prévoit que les justificatifs présentés à l’officier de l’état civil pour attester de la résidence régulière des deux parents sur l’acte de naissance d’un enfant étranger né à
Mayotte soient obligatoirement accompagnés d’un passeport valide, comportant une photographie garantissant l’identification du titulaire.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au premier alinéa de l’article 2495, les mots : « de justificatifs » sont remplacés par les mots : « d’un titre de séjour mentionné au titre III du livre II ou au titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accompagné d’un passeport en cours de validité, comportant une photographie permettant l’identification du titulaire ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 03/02/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à restreindre l’application du « double droit du sol » prévu à l’article 19-3 du code civil pour les enfants nés à Mayotte. Pour rappel, l’article 19-3 dispose que : « Est français l’enfant né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né. » Ainsi, un enfant né
en France dont l’un des parents, resté étranger, est également né en France, obtient la nationalité française de droit à la naissance par attribution. 

En vertu de ce dispositif, il suffit qu’un parent étranger soit né en France – même s’il a toujours séjourné de manière irrégulière – pour que l’enfant obtienne la nationalité française à la naissance. À Mayotte, de nombreux étrangers nés sur le territoire national mais ne pouvant plus prétendre à la nationalité française par la réforme du droit du sol, restent en situation illégale toute leur vie s’ils ne font pas l’objet de mesures d’éloignement. Dès lors qu’ils ont un enfant sur le sol français, ce dernier devient automatiquement français, facilitant ainsi la régularisation de parents qui demeurent en situation irrégulière. 

Le présent amendement impose donc que le parent né en France justifie d’une résidence régulière et ininterrompue depuis l’âge de la majorité. Il s’agit d’éviter qu’une simple naissance à Mayotte, sans contrôle de la régularité du séjour du parent, n’ouvre automatiquement un accès à la nationalité et,
par conséquent, ne permette la régularisation de parents étrangers demeurant en situation irrégulière sur le territoire national

Dispositif

Le titre Ier du livre V du code civil est complété par un article 2496 ainsi rédigé :

« Art. 2496. – Pour un enfant né à Mayotte, l’article 19‑3 n’est applicable que si, à la date de la naissance, le parent né en France réside sur le territoire national de manière régulière et ininterrompue depuis qu’il a atteint l’âge de la majorité.

« Le premier alinéa s’applique dans les conditions prévues à l’article 17‑2.

« À la demande de l’un des parents et sur présentation d’un titre de séjour accompagné d’un passeport en cours de validité comportant une photographie permettant l’identification du titulaire, la mention qu’au jour de la naissance de l’enfant, le parent réside en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, depuis qu’il a atteint l’âge de la majorité, est portée sur l’acte de naissance de l’enfant, selon les conditions et modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Lorsque l’officier de l’état civil refuse d’apposer la mention, le parent peut saisir le procureur de la République, qui peut, s’il y a lieu, ordonner cette mesure de publicité en marge de l’acte, selon les modalités prévues par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. UNIQUE • 03/02/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement entend limiter la fraude documentaire à Mayotte. Il prévoit que les justificatifs présentés à l’officier de l’état civil pour attester de la résidence régulière des deux parents sur l’acte de naissance d’un enfant étranger né à Mayotte soient obligatoirement accompagnés d’un passeport biométrique valide, comportant une photographie garantissant l’identification du titulaire.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au premier alinéa de l’article 2495, les mots : « de justificatifs » sont remplacés par les mots : « d’un titre de séjour mentionné au titre III du livre II ou au titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accompagné d’un passeport biométrique en cours de validité, comportant une photographie permettant l’identification du titulaire ».

Art. ART. UNIQUE • 03/02/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement propose du supprimer le droit du sol à Mayotte

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Le titre Ier du livre V du code civil est ainsi modifié :

« 1° À l’article 2492, les mots : « sous réserve des dispositions ci-après » sont remplacés par les mots :« , à l’exception des dispositions des articles 19‑1, 19‑3, 19‑4, 20‑5, 21‑7 à 21‑12, 21‑13‑1, 21‑13‑2 du présent code » ;

« 2° Les articles 2493 à 2945 sont abrogés. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.