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Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant

Proposition de loi adoptée

Proposée par Christophe Naegelen (LIOT)

L'essentiel

La proposition de loi vise à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant, dispositif de financement partagé entre employeurs et salariés des repas pris pendant le temps de travail. Le texte s'attache aux règles d'utilisation de ces titres ainsi qu'aux relations entre les émetteurs, les employeurs, les salariés et les commerçants qui les acceptent.

Examinée en première lecture à l'Assemblée nationale le 11 octobre 2026, elle a donné lieu à de nombreux scrutins sur des amendements, dont plusieurs rejetés à quelques voix près, comme l'amendement n° 44 de M. Tavernier (45 voix pour, 51 contre) ou l'amendement n° 19 de Mme Piron et les identiques (47 pour, 50 contre). L'article premier a été adopté par 90 voix pour, aucune contre et 3 abstentions. L'ensemble de la proposition de loi a ensuite été adopté par 87 voix pour, aucune contre et 15 abstentions. Le texte poursuit son parcours dans la navette parlementaire.

Qui a voté pour ou contre « Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant » ?

L'Assemblée nationale a adopté le texte le 11 octobre 2026 par 87 voix pour, 0 contre et 15 abstentions.

Ont majoritairement voté pour : RN, EPR, SOC, ECOS, HOR, LIOT, DR, DEM, UDDPLR, GDR.

Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗

Les rapports parlementaires sur ce texte

À lire sur ce texte

Le parcours de la loi

Les votes décisifs de la navette parlementaire. Chaque point est un parlementaire — survolez-le pour voir son vote et le contacter.

  1. Assemblée nationale première lecture
    l'ensemble de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
    Adopté 87 pour · 15 abs · 0 contre · 1 non-votants
    Chargement du détail des votes…

    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

Au banc du débat

Les parlementaires les plus actifs sur ce texte, en séance et en amendements.

Répartition des amendements

Par statut
DISCUTE 1 RETIRE 13
Tous les groupes

Amendements (14)

Art. ART. PREMIER 01/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de repli aux AS46 et 47

L’exposé des motifs du texte présenté par le député Naegelen le déplore : les montant des commissions prélevées sur les titres-restaurant atteignent jusqu’à 3 à 4 fois le coût d’un paiement par carte bancaire.

Ce coût ne se limite pas à cette commission affichée : il comprend aussi des frais prélevés sur chaque opération et les frais du prestataire de paiement de l’émetteur. Un plafond portant sur la seule commission proportionnelle serait donc aisément neutralisé : il suffirait de réduire le taux affiché et de reporter la charge sur ces frais annexes.

Le niveau de ce plafond est confié au pouvoir réglementaire.

Le présent amendement propose une limite de 3,5 % qui ne pourra être dépassée.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 5° L’article L. 3262‑7 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le plafond applicable à la rémunération globale que l’émetteur de titres-restaurant prélève, sous quelque forme que ce soit, sur les personnes et sur les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3. Ce plafond, exprimé en pourcentage de la valeur des titres-restaurant acceptés, ne peut être supérieur à 3,5 %. »

Art. ART. PREMIER 01/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de repli à l’AS46

L’exposé des motifs du texte présenté par le député Naegelen le déplore : les montant des commissions prélevées sur les titres-restaurant atteignent jusqu’à 3 à 4 fois le coût d’un paiement par carte bancaire.

Le présent amendement propose donc de faire s’appliquer le plafond à l’ensemble des sommes perçues par l’émetteur quelle que soit leur dénomination et se calcule sur la seule valeur des titres-restaurant acceptés à l’exclusion de la part réglée par un autre moyen de paiement.

Le niveau de ce plafond est confié au pouvoir réglementaire.

Le présent amendement propose une limite de 3 % qui ne pourra être dépassée.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 5° L’article L. 3262‑7 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le plafond applicable à la rémunération globale que l’émetteur de titres-restaurant prélève, sous quelque forme que ce soit, sur les personnes et sur les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3. Ce plafond, exprimé en pourcentage de la valeur des titres-restaurant acceptés, ne peut être supérieur à 3 %. »

Art. ART. PREMIER 01/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le titre restaurant ou « ticket restaurant » a été crée en 1967 dans l’objectif de permettre aux salariés de financer un vrai repas sur le temps de travail. Cette vocation rejoint la philosophie et les enjeux de prévention : une alimentation cuisinée et équilibré prise à heure régulière est l’un des premiers leviers contre les maladies cardio-neuro-vasculaires.

Mais les établissements qui proposent ces repas sont les premiers pénalisés par le cadre de financement de ce dispositif auquel sont attachés les Français. L’exposé des motifs du texte présenté par le député Naegelen le déplore : les montant des commissions prélevées sur les titres-restaurant atteignent jusqu’à 3 à 4 fois le coût d’un paiement par carte bancaire. Pour un petit restaurant indépendant ou un commerce alimentaire de proximité en zone rurale cet écart pèse directement sur la capacité de ces derniers à proposer une alimentation seine et parfois même a garantir la pérennité économique de leur établissement.

Il est également à noter que ces niveaux de commission ne résulte pas d’un fonctionnement normal du marché car unedécision n° 19-D-25 du 17 décembre 2019 confirmée sur le fond par la cour d’appel de Paris le 16 novembre 2023 : l’Autorité de la concurrence a sanctionné les principaux émetteurs historiques pour des ententes ayant verrouillé le secteur pendant plusieurs années.

La transparence annuelle et l’interdiction des remises aux grands comptes prévues par le texte vont dans le bon sens. Elles ne garantissent toutefois aucune baisse effective pour le commerçant qui reste sans pouvoir de négociation. Le législateur dispose d’un précédent solide : depuis le règlement (UE) 2015/751 du 29 avril 2015, les commissions d’interchange sur les paiements par carte sont plafonnées à 0,2 % pour le débit et 0,3 % pour le crédit.

Ce coût ne se limite pas à cette commission affichée : il comprend aussi des frais prélevés sur chaque opération et les frais du prestataire de paiement de l’émetteur. Un plafond portant sur la seule commission proportionnelle serait donc aisément neutralisé : il suffirait de réduire le taux affiché et de reporter la charge sur ces frais annexes.

Le présent amendement propose donc de faire s’appliquer le plafond à l’ensemble des sommes perçues par l’émetteur quelle que soit leur dénomination et se calcule sur la seule valeur des titres-restaurant acceptés à l’exclusion de la part réglée par un autre moyen de paiement.

Le niveau de ce plafond est confié au pouvoir réglementaire.

Le présent amendement propose une limite de 2,5 % qui ne pourra être dépassée.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 5° L’article L. 3262‑7 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le plafond applicable à la rémunération globale que l’émetteur de titres-restaurant prélève, sous quelque forme que ce soit, sur les personnes et sur les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3. Ce plafond, exprimé en pourcentage de la valeur des titres-restaurant acceptés, ne peut être supérieur à 2,5 %. »

Art. ART. PREMIER 30/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à garantir un seuil de rentabilité suffisant pour les commerçants et les restaurateurs et à préserver ainsi la possibilité pour les salariés de recourir aux tickets restaurants.

Pour un commerçant ou un restaurateur, accepter les titres-restaurant entraîne des commissions variables et des frais fixes prélevés par les émetteurs. Les commissions représentent entre 3 % et 5 % du montant encaissé, tandis que les frais fixes représentent 0,03 € à 0,08 € par transaction, auxquels s’ajoutent encore des frais bancaires additionnels. Dans la restauration traditionnelle où la marge nette excède rarement 3 %, le coût des commissions absorbe une part importante de la marge, voire la totalité en cas de paiement 100 % en titres

Pour beaucoup d’établissements, accepter les titres-restaurant devient ainsi de plus en plus difficile. À terme, c’est aussi l’utilité du dispositif pour les salariés qui risque d’être fragilisée.

Dans le contexte économique particulièrement tendu que nous connaissons, les efforts doivent être partagés.

Cet amendement propose la mise en place d’un encadrement des commissions prélevées sur les titres-restaurant auprès des commerçants accepteurs, à hauteur de 2 % maximum, à l’image de ce qui existe déjà pour les chèques-vacances.

Cet encadrement représenterait un gain de marge considérable pour les restaurateurs et les commerçants, à un moment où leur secteur est particulièrement fragilisé, et garantirait la pérennité du dispositif pour les salariés.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« La somme des commissions prélevées auprès des commerçants ne peut excéder 2 % des montants encaissés. »

Art. ART. PREMIER 30/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que l’élargissement de l’usage des titres-restaurant à l’ensemble des produits alimentaires ne se fasse pas au détriment de la santé des salariés.

La présente proposition de loi permet d’utiliser les titres-restaurant pour acheter tout produit alimentaire permettant de préparer un repas, à l’exception de catégories exclues par décret. Le titre-restaurant n’est pourtant pas un simple moyen de paiement : il a pour objet de financer le repas du salarié au cours de sa journée de travail, et il bénéficie à ce titre d’exonérations de cotisations sociales. Ces fonds publics n’ont pas vocation à financer l’achat de produits dont les autorités sanitaires recommandent de limiter la consommation.

Le présent amendement inscrit donc dans la loi une liste minimale de produits exclus : les boissons alcoolisées, les confiseries et les boissons sucrées. Pour ces dernières, seules les boissons comportant des sucres ajoutés et dont la teneur totale en sucres dépasse un seuil fixé par décret sont visées. Ce seuil ne peut excéder 5 grammes pour 100 millilitres, niveau à partir duquel le Royaume-Uni taxe les boissons sucrées. Les sodas classiques, qui contiennent environ 10 grammes de sucre pour 100 millilitres, sont ainsi exclus. Les boissons peu sucrées et les jus de fruits sans sucre ajouté restent éligibles. Ce critère est simple à contrôler, puisque la teneur en sucres figure sur l’étiquetage nutritionnel obligatoire.

Au-delà de ce socle, le Gouvernement reste compétent pour compléter la liste par décret. L’amendement prévoit qu’il le fait en tenant compte des recommandations du programme national nutrition santé, afin que les exclusions reposent sur des critères de santé publique objectifs et reconnus.

Les caisses des commerces concernés distinguent déjà les produits éligibles au titre-restaurant de ceux qui ne le sont pas. Cette mesure ne crée donc aucune contrainte technique nouvelle.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« Figurent au moins parmi ces catégories les boissons alcoolisées, les confiseries et les boissons comportant des sucres ajoutés dont la teneur totale en sucres excède un seuil déterminé par ce décret, qui ne peut être supérieur à 5 grammes pour 100 millilitres. Ce décret est pris en tenant compte des recommandations du programme national relatif à la nutrition et à la santé mentionné à l’article L. 3231‑1 du code de la santé publique. »

Art. ART. PREMIER 30/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encadrer la pérennisation de l’utilisation des titres-restaurant pour l’achat de produits alimentaires non directement consommables.

Le titre-restaurant a historiquement été conçu pour contribuer au financement du repas du salarié pendant sa journée de travail. Si l’évolution des habitudes professionnelles, notamment le développement du télétravail, justifie de tenir compte de nouvelles pratiques de consommation, elle ne doit pas conduire à transformer le titre-restaurant en un instrument général de financement des courses alimentaires du foyer.

L’extension temporaire permettant l’achat de produits alimentaires non directement consommables avait été décidée dans un contexte exceptionnel de forte inflation. Sa pérennisation sans aucun encadrement modifierait durablement l’équilibre du dispositif et pourrait contribuer à transférer une partie de la consommation financée par cet avantage salarial vers la grande distribution, au détriment des établissements de restauration de proximité.

Cette question est particulièrement importante dans le contexte économique actuel. Les professionnels de la restauration sont confrontés à la hausse de leurs charges, aux conséquences de l’inflation et, pour nombre d’entre eux, au remboursement des prêts garantis par l’État contractés pendant la crise sanitaire.

La restauration indépendante représente 88 % des points de vente de la restauration commerciale et constitue un maillage économique et territorial essentiel.

Il convient dès lors de rechercher un équilibre entre, d’une part, l’adaptation du titre-restaurant aux nouvelles habitudes de consommation et, d’autre part, la préservation de sa vocation première et de l’activité des établissements de restauration.

Le présent amendement maintient ainsi la possibilité d’acquérir des produits alimentaires non directement consommables, tout en limitant cette utilisation à 50 % de la valeur des titres-restaurant attribués au salarié au cours d’un même mois.

Cette limitation permet de préserver une capacité d’utilisation des titres pour les achats alimentaires du quotidien tout en garantissant qu’une part substantielle de leur valeur demeure consacrée à l’achat de repas ou de produits directement consommables.

Les modalités de mise en œuvre, de suivi et de contrôle de ce plafond sont renvoyées au pouvoir réglementaire, notamment afin de tenir compte de la généralisation de la dématérialisation des titres-restaurant prévue par la proposition de loi.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« , dans la limite de 50 % de la valeur libératoire des titres-restaurant attribués au salarié au cours d’un même mois ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les modalités de détermination, de suivi et de contrôle de cette limite sont déterminées par décret. »

Art. ART. PREMIER 30/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir un seuil de rentabilité suffisant pour les commerçants et les restaurateurs et à préserver ainsi la possibilité pour les salariés de recourir aux tickets restaurants.

Pour un commerçant ou un restaurateur, accepter les titres-restaurant entraîne des commissions variables et des frais fixes prélevés par les émetteurs. Les commissions représentent entre 3 % et 5 % du montant encaissé, tandis que les frais fixes représentent 0,03 € à 0,08 € par transaction, auxquels s’ajoutent encore des frais bancaires additionnels. Dans la restauration traditionnelle où la marge nette excède rarement 3 %, le coût des commissions absorbe une part importante de la marge, voire la totalité en cas de paiement 100 % en titres

Pour beaucoup d’établissements, accepter les titres-restaurant devient ainsi de plus en plus difficile. À terme, c’est aussi l’utilité du dispositif pour les salariés qui risque d’être fragilisée.

Dans le contexte économique particulièrement tendu que nous connaissons, les efforts doivent être partagés.

Cet amendement propose la mise en place d’un encadrement des commissions prélevées sur les titres-restaurant auprès des commerçants accepteurs, à hauteur de 1,5 % maximum, à l’image de ce qui existe déjà pour les chèques-vacances.

Cet encadrement représenterait un gain de marge considérable pour les restaurateurs et les commerçants, à un moment où leur secteur est particulièrement fragilisé, et garantirait la pérennité du dispositif pour les salariés.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« La somme des commissions prélevées auprès des commerçants ne peut excéder 1,5 % des montants encaissés. »

Art. ART. PREMIER 30/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir un seuil de rentabilité suffisant pour les commerçants et les restaurateurs et à préserver ainsi la possibilité pour les salariés de recourir aux tickets restaurants.

Pour un commerçant ou un restaurateur, accepter les titres-restaurant entraîne des commissions variables et des frais fixes prélevés par les émetteurs. Les commissions représentent entre 3 % et 5 % du montant encaissé, tandis que les frais fixes représentent 0,03 € à 0,08 € par transaction, auxquels s’ajoutent encore des frais bancaires additionnels. Dans la restauration traditionnelle où la marge nette excède rarement 3 %, le coût des commissions absorbe une part importante de la marge, voire la totalité en cas de paiement 100 % en titres

Pour beaucoup d’établissements, accepter les titres-restaurant devient ainsi de plus en plus difficile. À terme, c’est aussi l’utilité du dispositif pour les salariés qui risque d’être fragilisée.

Dans le contexte économique particulièrement tendu que nous connaissons, les efforts doivent être partagés.

Cet amendement propose la mise en place d’un encadrement des commissions prélevées sur les titres-restaurant auprès des commerçants accepteurs, à hauteur de 2,5 % maximum, à l’image de ce qui existe déjà pour les chèques-vacances.

Cet encadrement représenterait un gain de marge considérable pour les restaurateurs et les commerçants, à un moment où leur secteur est particulièrement fragilisé, et garantirait la pérennité du dispositif pour les salariés.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« La somme des commissions prélevées auprès des commerçants ne peut excéder 2,5 % des montants encaissés. »

Art. ART. PREMIER 29/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement plafonne les commissions que les émetteurs de titres-restaurant facturent aux commerçants qui les acceptent.

Avec la dématérialisation, la rémunération des émetteurs s’est progressivement reportée sur les commerçants. Selon leurs organisations professionnelles, les commissions approchent désormais 5 % des montants encaissés, sur un marché très concentré. Dans des secteurs où les marges dépassent rarement 3 %, accepter le titre-restaurant revient souvent à vendre à perte. D’après une enquête Viavoice de juillet 2025, près de 89 % des commerçants ont déjà refusé ou envisagent de refuser les titres-restaurant à cause de ces commissions.

La transparence prévue par le nouvel article L. 3262‑1‑2 est utile mais ne suffit pas. Savoir ce que l’on paie ne donne aucun pouvoir de négociation face à des émetteurs peu nombreux. L’Autorité de la concurrence a d’ailleurs déjà sanctionné les pratiques des principaux émetteurs historiques de ce marché (décision n° 19-D-25 du 17 décembre 2019).

Le plafond est justifié par un motif d’intérêt général. Le titre-restaurant est un dispositif social soutenu par des exonérations de cotisations. Son utilité pour plus de six millions de salariés dépend d’un réseau d’acceptation dense, notamment dans les territoires ruraux et les centres-bourgs. Le dispositif est proportionné : le taux est fixé par décret après avis de l’Autorité de la concurrence, dans la limite de 2 %. Ce niveau se situe entre les coûts d’encaissement par carte bancaire et les commissions pratiquées sur les chèques-vacances de l’ANCV (2,5 %).

Cet amendement est soutenu par les organisations de restaurateurs et de commerces alimentaires de proximité, ainsi que par plusieurs émetteurs.

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots : « deux articles L. 3262‑1‑1 et L. 3262‑1‑2 » les mots : « trois articles L. 3262‑1‑1, L. 3262-1-2 et L. 3262‑1‑3 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. L. 3262‑1‑3. – I. – Le montant total des commissions, des frais ou des rémunérations de toute nature, directs et indirects, y compris les frais d’affiliation, d’abonnement, de terminal et ceux du prestataire de service de paiement de l’émetteur, appliqués par l’émetteur de titres-restaurant à une personne ou un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 au titre de l’acceptation, du traitement ou du remboursement des titres-restaurant, ne peut excéder un pourcentage de la valeur des titres-restaurant perçus déterminé par décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence. Ce pourcentage ne peut être supérieur à 2 %.

« II. – Toute stipulation contraire au I est réputée non écrite.

« III. – Tout manquement au I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du code de commerce. »

Art. ART. PREMIER 29/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli inscrit dans la loi le principe d’un double plafond journalier d’utilisation des titres-restaurant, en laissant au pouvoir réglementaire le soin d’en fixer les montants.

L’usage des titres-restaurant pour l’ensemble des produits alimentaires, que la présente proposition de loi rend pérenne, a entraîné un transfert massif de la dépense vers les grandes et moyennes surfaces. Selon l’UMIH, la part des titres-restaurant utilisée en restauration est passée de 46,5 % à 34,3 % en quatre ans. Le titre-restaurant tend ainsi à devenir un moyen de paiement des courses du foyer, alors qu’il a pour objet de financer le repas pris au cours de la journée de travail.

Le présent amendement maintient la possibilité d’utiliser les titres-restaurant dans les grandes surfaces alimentaires de plus de 400 m², mais dans la limite d’un plafond journalier inférieur au plafond général, aujourd’hui fixé à 25 euros. Les restaurants, commerces de bouche et supérettes de proximité conservent le plafond général. Il revient au Gouvernement de fixer le niveau de ce plafond spécifique, après concertation avec l’ensemble des acteurs.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 3262‑1‑3. – L’utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant maximum journalier déterminé par décret. L’utilisation des titres restaurant auprès des établissements de commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire dont la surface de vente, au sens de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et des artisans âgés, est supérieure à 400 mètres carrés, y compris pour les ventes à distance réalisées par ces établissements, est limitée à un montant maximum journalier spécifique, inférieur au montant mentionné à la première phrase du présent article, déterminé par décret. Les émetteurs de titres-restaurant, les personnes et les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 mettent en œuvre les dispositifs techniques nécessaires à l’application de ces plafonds. »

Art. ART. PREMIER 29/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli instaure un plafonnement des commissions facturées par les émetteurs de titres-restaurant aux commerçants qui les acceptent. Le niveau de ce plafond est fixé par décret, après avis de l’Autorité de la concurrence.

Avec la dématérialisation du dispositif, la rémunération des émetteurs s’est progressivement reportée sur les commerçants. Selon leurs organisations professionnelles, les commissions approchent désormais 5 % des montants encaissés, sur un marché très concentré. Dans des secteurs où les marges dépassent rarement 3 %, accepter le titre-restaurant revient souvent à vendre à perte. D’après une enquête Viavoice de juillet 2025, près de 89 % des commerçants ont déjà refusé ou envisagent de refuser les titres-restaurant en raison du niveau des commissions.

La transparence prévue par le nouvel article L. 3262‑1-2 est bienvenue mais ne suffit pas. Connaître le montant des commissions ne donne aucun pouvoir de négociation face à des émetteurs peu nombreux. L’Autorité de la concurrence a d’ailleurs déjà sanctionné les pratiques des principaux émetteurs historiques de ce marché (décision n° 19-D-25 du 17 décembre 2019).

Plutôt que de fixer un taux dans la loi, cet amendement confie au pouvoir réglementaire le soin de le déterminer. Il l’encadre par des critères précis : les coûts de traitement réellement supportés par les émetteurs et la nécessité de garantir l’acceptation des titres sur tout le territoire. Il permet aussi de différencier le plafond selon la catégorie ou la taille des commerçants, afin de protéger en priorité les très petites entreprises.

Ce dispositif répond à un motif d’intérêt général. Le titre-restaurant est un dispositif social soutenu par des exonérations de cotisations. Son utilité pour plus de six millions de salariés dépend d’un réseau d’acceptation dense, en particulier dans les territoires ruraux et les centres-bourgs. L’avis de l’Autorité de la concurrence et les critères fixés par la loi garantissent la proportionnalité de l’atteinte portée à la liberté contractuelle.

Cet amendement est soutenu par les organisations de restaurateurs et de commerces alimentaires de proximité, ainsi que par plusieurs émetteurs.

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots : « deux articles L. 3262‑1‑1 et L. 3262‑1‑2 » les mots : « trois articles L. 3262‑1‑1, L. 3262‑1‑2 et L. 3262‑1‑3 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. L. 3262‑1‑3. – I. – Le montant total des commissions, des frais ou des rémunérations de toute nature, directs et indirects, y compris les frais d’affiliation, d’abonnement, de terminal et ceux du prestataire de service de paiement de l’émetteur, appliqués par l’émetteur de titres-restaurant à une personne ou un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 au titre de l’acceptation, du traitement ou du remboursement des titres-restaurant, ne peut excéder un pourcentage de la valeur des titres-restaurant perçus déterminé par décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte des coûts de traitement effectivement supportés par les émetteurs et de la nécessité de garantir l’acceptation des titres-restaurant sur l’ensemble du territoire. Il peut être différencié selon la catégorie ou la taille des personnes et des organismes concernés.

« II. – Toute stipulation contraire au I est réputée non écrite.

« III. – Tout manquement au I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du code de commerce. »

Art. APRÈS ART. PREMIER 29/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement demande au Gouvernement un rapport sur le niveau des commissions facturées par les émetteurs de titres-restaurant aux commerçants, et sur l’opportunité de les plafonner.

La présente proposition de loi renforce la transparence des commissions mais écarte, à ce stade, tout plafonnement. Or les organisations professionnelles de la restauration et du commerce alimentaire de proximité font état de commissions proches de 5 % des montants encaissés. Dans de nombreux secteurs, les marges dépassent rarement 3 %. D’après une enquête Viavoice de juillet 2025, près de 89 % des commerçants ont déjà refusé ou envisagent de refuser les titres-restaurant en raison du niveau de ces commissions.

Cette situation menace l’acceptation du titre-restaurant, en particulier dans les territoires ruraux et les petites villes, et donc l’efficacité d’un dispositif social dont bénéficient plus de six millions de salariés. Le Parlement doit disposer d’une évaluation objective des coûts réels supportés par les émetteurs et des commissions effectivement pratiquées. Il pourra ainsi apprécier, dans un délai rapproché, la nécessité d’un encadrement de ces commissions.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le niveau et l’évolution des commissions, des frais et des rémunérations de toute nature facturés par les émetteurs de titres-restaurant aux personnes et aux organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 du code du travail. Ce rapport étudie l’opportunité d’un plafonnement de ces commissions et ses modalités.

Art. ART. 3 29/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le deuxième alinéa de l’article 3 organise la mise en conformité des contrats en cours conclus entre les émetteurs et les employeurs. Il ne dit rien des contrats conclus entre les émetteurs et les commerçants qui acceptent les titres-restaurant, alors que la présente loi modifie également leurs relations. Cet amendement comble cette lacune. Il laisse aux parties un délai suffisant pour adapter leurs contrats avant l’entrée en vigueur de la loi, ce qui sécurise juridiquement le dispositif.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les contrats conclus avant le 1er janvier 2028 entre les émetteurs de titres-restaurant et les personnes ou les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 du code du travail sont mis en conformité avec les dispositions de la présente loi au plus tard à cette date. »

Art. ART. PREMIER 29/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver la vocation première du titre-restaurant : permettre au salarié de financer le repas pris au cours de sa journée de travail. Il maintient la possibilité de l’utiliser dans tous les commerces alimentaires.

L’élargissement de l’usage des titres-restaurant à l’ensemble des produits alimentaires, que la présente proposition de loi rend pérenne, a profondément modifié le dispositif. Dans les grandes et moyennes surfaces, les titres servent de plus en plus à acheter des denrées destinées à être stockées ou à préparer plusieurs repas, sans lien direct avec le déjeuner du salarié. Selon l’UMIH, la part des titres-restaurant utilisée en restauration est passée de 46,5 % à 34,3 % en quatre ans. Or ces titres représentent souvent entre 10 % et 20 % du chiffre d’affaires des restaurateurs indépendants, et jusqu’à 40 % dans certaines zones.

Le présent amendement inscrit dans la loi le principe d’un plafond journalier d’utilisation, aujourd’hui fixé à 25 euros par voie réglementaire. Au sein de ce plafond, il prévoit un plafond spécifique pour les grandes et moyennes surfaces alimentaires de plus de 400 m², drive compris. Ce plafond spécifique ne peut excéder la moitié du plafond général. À titre indicatif, il pourrait être fixé à 10 euros, les 25 euros restant applicables dans les restaurants et les commerces de proximité.

Ce montant spécifique laisse le salarié libre d’acheter son déjeuner en grande surface. Il évite en revanche que le titre-restaurant ne devienne un moyen de paiement général des courses du foyer, financé par des exonérations de cotisations sociales.

La différence de traitement repose sur une différence objective de situation. Les restaurants fournissent des repas destinés à une consommation immédiate, en lien direct avec la finalité du titre. Les grandes surfaces vendent une gamme très étendue de produits, largement destinés à être conservés. Le seuil de 400 m², déjà utilisé pour la taxe sur les surfaces commerciales, préserve les boulangeries, boucheries, primeurs et supérettes de proximité, essentiels dans les territoires ruraux.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 3262‑1‑3. – L’utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant maximum journalier déterminé par décret. L’utilisation des titres-restaurant auprès des établissements de commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire dont la surface de vente, au sens de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, est supérieure à 400 mètres carrés, y compris pour les ventes à distance réalisées par ces établissements, est limitée à un montant maximum journalier spécifique déterminé par décret, qui ne peut excéder la moitié du montant mentionné à la première phrase du présent article. Les émetteurs de titres-restaurant, les personnes et les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 mettent en œuvre les dispositifs techniques nécessaires à l’application de ces plafonds. »

Scrutins (21)

l'amendement n° 53 de M. Castermann à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
11/10/2026
POUR 19 CONTRE 42 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
DR CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 42 de M. Tavernier à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
11/10/2026
POUR 27 CONTRE 56 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 74 de M. Gernigon à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
11/10/2026
POUR 5 CONTRE 77 ABST. 5
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
UDDPLR CONTRE
DR ABSTENTION
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
HOR POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 10 (rect.) de Mme Dubré-Chirat et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
11/10/2026
POUR 24 CONTRE 65 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
DR POUR
HOR POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
NI POUR
l'amendement n° 44 (rect.) de M. Tavernier à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
11/10/2026
POUR 45 CONTRE 51 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 77 de M. Weber à l'article 2 de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
11/10/2026
POUR 36 CONTRE 58 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT Partagé
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 78 (rect.) de M. Weber à l'article 2 de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
11/10/2026
POUR 50 CONTRE 43 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT POUR
DR POUR
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM Partagé
GDR CONTRE
l'amendement n° 32 de Mme Hignet à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
11/10/2026
POUR 34 CONTRE 43 ABST. 5
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
ECOS ABSTENTION
UDDPLR POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 75 de M. Weber à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
11/10/2026
POUR 24 CONTRE 46 ABST. 5
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
DR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 36 de M. Monnet à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
11/10/2026
POUR 22 CONTRE 37 ABST. 23
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT Partagé
DR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 22 de M. Taupiac à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
11/10/2026
POUR 20 CONTRE 33 ABST. 31
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
SOC POUR
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 12 de M. Ramos à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
11/10/2026
POUR 24 CONTRE 8 ABST. 36
Le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
RN ABSTENTION
EPR POUR
ECOS ABSTENTION
DEM POUR
HOR CONTRE
LIOT POUR
DR CONTRE
SOC POUR
GDR POUR
UDDPLR ABSTENTION
l'amendement n° 15 de Mme Hignet à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
11/10/2026
POUR 47 CONTRE 47 ABST. 5
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
DR ABSTENTION
GDR POUR
l'amendement n° 19 de Mme Piron et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
11/10/2026
POUR 47 CONTRE 50 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
HOR Partagé
LIOT CONTRE
DR POUR
GDR POUR
l'amendement n° 63 de Mme Godard à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
11/10/2026
POUR 35 CONTRE 29 ABST. 30
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
11/10/2026
POUR 90 CONTRE 0 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
LIOT POUR
DEM ABSTENTION
HOR POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
GDR POUR
l'amendement n° 7 de M. Tavernier à l'article 2 de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
11/10/2026
POUR 32 CONTRE 28 ABST. 33
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
DEM Partagé
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 6 de M. Tavernier après l'article 2 de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
11/10/2026
POUR 31 CONTRE 27 ABST. 27
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
HOR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 54 de M. Casterman à l'article 4 de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
11/10/2026
POUR 32 CONTRE 62 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
DR CONTRE
l'amendement n° 79 de M. Weber à l'article 4 de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
11/10/2026
POUR 29 CONTRE 66 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
DR CONTRE
GDR CONTRE
l'ensemble de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
11/10/2026
POUR 87 CONTRE 0 ABST. 15
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
SOC POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
DR POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
GDR POUR