Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant
Proposée par Christophe Naegelen (LIOT)
L'essentiel
La proposition de loi vise à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant, dispositif de financement partagé entre employeurs et salariés des repas pris pendant le temps de travail. Le texte s'attache aux règles d'utilisation de ces titres ainsi qu'aux relations entre les émetteurs, les employeurs, les salariés et les commerçants qui les acceptent.
Examinée en première lecture à l'Assemblée nationale le 11 octobre 2026, elle a donné lieu à de nombreux scrutins sur des amendements, dont plusieurs rejetés à quelques voix près, comme l'amendement n° 44 de M. Tavernier (45 voix pour, 51 contre) ou l'amendement n° 19 de Mme Piron et les identiques (47 pour, 50 contre). L'article premier a été adopté par 90 voix pour, aucune contre et 3 abstentions. L'ensemble de la proposition de loi a ensuite été adopté par 87 voix pour, aucune contre et 15 abstentions. Le texte poursuit son parcours dans la navette parlementaire.
Qui a voté pour ou contre « Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant » ?
L'Assemblée nationale a adopté le texte le 11 octobre 2026 par 87 voix pour, 0 contre et 15 abstentions.
Ont majoritairement voté pour : RN, EPR, SOC, ECOS, HOR, LIOT, DR, DEM, UDDPLR, GDR.
Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗Les rapports parlementaires sur ce texte
- Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant Rapport législatif · 07/10/2026 texte disponible
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Le parcours de la loi
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Au banc du débat
Les parlementaires les plus actifs sur ce texte, en séance et en amendements.
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Christophe NaegelenLIOT37 interventions · 14 amendements -
Hadrien ClouetLFI-NFP35 interventions · 15 amendements -
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Océane GodardSOC10 interventions · 18 amendements -
Pierre PribetichSOC9 interventions · 11 amendements -
Frédéric WeberRN7 interventions · 9 amendements -
Daniel LabaronneEPR7 interventions · 3 amendements -
Richard RamosDEM5 interventions · 15 amendements
Répartition des amendements
Par groupe Par statutAmendements (87)
Exposé des motifs
Ce sous amendement s’inscrit en cohérence avec la date d’entrée en vigueur de la PPL, fixée au 1er janvier 2028.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 7.
Exposé des motifs
Pour réduire les commissions, il faut tout simplement réduire les commissions.
Le taux de 2,5 % que nous portons représente un niveau de commissions et de frais déjà très élevé, qui pèse sur les restaurateurs. Nous proposons ainsi d’inscrire directement dans la loi ce niveau maximal.
Dispositif
À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot :
« pourcentage »,
insérer les mots :
« , qui ne peut être supérieur à 2,5 %, ».
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement du groupe écologiste et social propose de rendre obligatoire la définition par décret en Conseil d’État, d’un plafonnement des commissions, frais ou rémunérations appliqués par les émetteurs, tout en conservant le dispositif de différenciation proposé par le rapporteur.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peut être plafonnée »
les mots :
« est plafonnée »
II. – en conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 2, supprimer les mots :
« Dans ce cas, ».
Exposé des motifs
Amendement de simplification rédactionnelle.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 10, par les mots :
« au cours de l’année précédente ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« l’activité »
les mots :
« les activités ».
Exposé des motifs
Amendement de précision.
Dispositif
À l’alinéa 9, après le mot :
« spécialisée »,
insérer les mots :
« mentionnée au 2° du II de l’article L. 3262‑1 ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Substituer aux alinéas 19 et 20 l’alinéa suivant :
« – les mots : « ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes » sont remplacés par les mots : « , de commerce de détail alimentaire ou une activité assimilée aux catégories précédentes » ; »
Exposé des motifs
Le niveau des commissions prélevées par les émetteurs de titres-restaurant sur les restaurateurs et les commerçants fait l’objet de demandes d’encadrement anciennes et répétées. Les organisations professionnelles de la restauration et du commerce alimentaire ont sollicité à plusieurs reprises un plafonnement de ces commissions. De nombreux amendements déposés sur ce texte, sur la quasi-totalité des bancs, le proposent également. Ces demandes reposent sur un constat partagé : selon l’Autorité de la concurrence, ces commissions atteignaient en 2022 de 3,5 % à 4,55 % pour les titres dématérialisés, sur un marché où chaque émetteur détient un monopole sur l’acceptation des titres qu’il a émis (avis n° 23-A-16, § 107 et 121).
Les émetteurs font valoir, à l’inverse, qu’un plafond rigide menacerait leur modèle économique et leur capacité d’innovation, au moment où le secteur achève sa dématérialisation. L’Autorité de la concurrence a elle-même mis en garde contre un plafond fixé sans évaluation approfondie : il risquerait de devenir un point de convergence des prix et de conduire les émetteurs à reporter leurs marges sur les employeurs, au détriment de la demande de titres-restaurant (§ 172 à 179).
Cet amendement propose une voie médiane. Il ne fixe aucun plafond. Il ouvre au Gouvernement la faculté d’en instaurer un si les mesures de la présente proposition de loi ne suffisent pas à faire baisser les commissions : l’interdiction des remises consenties aux employeurs et l’information annuelle de chaque commerçant sur les frais qui lui sont facturés.
Un éventuel plafond serait donc fixé par décret en Conseil d’État, après consultation de l’Autorité de la concurrence.
L’amendement apporte des garanties aux émetteurs. Le plafond devra couvrir les coûts supportés et une rémunération normale de l’activité. Il pourra être différencié selon le support et le réseau d’acceptation. Les contrats en cours disposeront d’un délai d’au moins six mois pour s’y conformer.
Il assure en contrepartie l’effectivité du dispositif pour les commerçants. Le plafond porte sur l’ensemble des frais retracés dans le récapitulatif annuel, ce qui prévient tout contournement par des frais annexes. Un mécanisme de reversement au restaurateur ou au commerçant des sommes perçues au-delà du plafond est par ailleurs prévu.
Enfin, cette faculté n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2029. six mois auparavant, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport évaluant les effets des premiers mois d’application de la loi sur les commissions. Le Gouvernement et le Parlement disposeront ainsi d’une évaluation partagée avant toute décision.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 3262‑1‑3. – I. – La somme des commissions, des frais ou des rémunérations de toute nature mentionnés à l’article L. 3262‑1‑2, appliqués par un émetteur de titres-restaurant à une personne ou à un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 peut être plafonnée par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence. Dans ce cas, cette somme ne peut être supérieure à un pourcentage de la valeur des titres-restaurant perçus par cette personne ou cet organisme au cours d’une période de référence.
« Ce pourcentage est établi de manière à couvrir les coûts supportés par les émetteurs au titre de l’acceptation et du remboursement des titres-restaurant ainsi qu’une rémunération normale de cette activité. Il peut être différencié selon des catégories fondées sur les caractéristiques objectives des opérations d’acceptation, notamment le support et le réseau utilisés.
« Lorsque la somme des commission, des frais ou des rémunérations dépasse le plafond, l’émetteur reverse à la personne ou à l’organisme concerné les sommes perçues au-delà de ce plafond.
« II. – Le décret mentionné au I précise la période de référence, les modalités de calcul du plafond, les modalités et le délai de reversement des sommes perçues au-delà du plafond et le délai de mise en conformité des contrats en cours, qui ne peut être inférieur à six mois. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 3262‑1‑3 du code du travail, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2029.
« III. – Au plus tard le 1er juillet 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue les effets des articles L. 3262‑1‑1 et L. 3262‑1‑2 sur le niveau des commissions, des frais ou des rémunérations de toute nature appliqués, directement et indirectement, par les émetteurs de titres-restaurant auprès des restaurateurs et des commerçants. »
Exposé des motifs
Dans sa rédaction actuelle, l’article 3 fixe au 1er janvier 2028 l’entrée en vigueur de l’ensemble de la loi, y compris de son article 4. Or l’article 4 a précisément pour objet de prolonger, jusqu’au 31 décembre 2027, la dérogation permettant d’utiliser les titres-restaurant pour l’achat de tout produit alimentaire, qui expire le 31 décembre 2026. Appliqué à la lettre, l’article 3 priverait donc l’article 4 de tout effet et empêcherait le maintien la dérogation pendant l’année 2027.
Conformément à l’intention initiale, le présent amendement exclut l’article 4 du report au 1er janvier 2028 et fixe son entrée en vigueur au 1er janvier 2027, afin d’assurer la continuité du régime jusqu’à l’entrée en vigueur de la réforme.
Dispositif
Au début de l’alinéa 1, ajouter les mots :
« À l’exception de l’article 4, ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« sans précision explicite »
les mots :
« sauf mention contraire ».
Exposé des motifs
Amendement de précision juridique.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 13 et 14 les trois alinéas suivants :
« – les mots : « émetteur de titres-restaurant » sont remplacés par les mots : « entreprise spécialisée mentionnée au 2° du II de l’article L. 3262‑1 » ;
« – le mot : « il » est remplacé par le mot :« elle » ;
« – À la fin, les mots : « de ces titres » sont remplacés par les mots : « des titres qu’elle cède ». »
II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« c) À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « les émetteurs » sont remplacés par les mots : « l’entreprise spécialisée ». »
Exposé des motifs
Amendement de simplification rédactionnelle.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« Au cours du mois de janvier de chaque année »
les mots :
« En janvier ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« conclu entre les parties ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la péremption des titres-restaurant en inscrivant dans la loi qu’ils n’ont pas de date limite d’utilisation, afin de simplifier le dispositif pour les salariés, les employeurs et les commerçants. Cette mesure répond à une demande récurrente des salariés et des acteurs économiques, qui soulignent les difficultés pratiques engendrées par les contraintes temporelles actuelles.
En l’état actuel du droit, les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que pendant l’année civile dont ils font mention et durant une période de deux mois à compter du 1er janvier de l’année suivante, tel que le dispose l’article R. 3262‑5 du code du travail. Cette limitation entraîne des pertes sèches pour les bénéficiaires et complexifie la gestion pour les employeurs et les commerçants, notamment en cas de reports d’utilisation ou de situations exceptionnelles.
Par ailleurs, l’article L. 3262‑5 du code du travail, qui prévoit la péremption des titres non présentés au remboursement dans un délai déterminé après l’expiration de leur période d’utilisation, deviendrait inopérant en l’absence de date limite d’utilisation. Le présent amendement profite donc de cette obsolescence programmée pour réécrire directement l’article L. 3262‑5 et y inscrire le nouveau régime, évitant ainsi de laisser dans le code un texte devenu sans objet.
La suppression de ce délai d’utilisation permettrait une plus grande flexibilité, renforcerait le pouvoir d’achat des salariés en évitant la perte de droits, et simplifierait le dispositif dans son ensemble, en cohérence avec la dématérialisation croissante des titres-restaurant.
Dispositif
L’article L. 3262‑5 du code du travail est ainsi rédigé :
« Le titre-restaurant n’a pas de date limite d’utilisation. »
Exposé des motifs
La présente proposition de loi s’inscrit dans une volonté de modernisation et de pérennisation du dispositif des titres-restaurant au service du pouvoir d’achat des Français.
Si plusieurs avancées doivent être saluées, une mesure cruciale semble faire défaut pour garantir l’équité réelle du dispositif : l’encadrement des commissions prélevées aux restaurateurs et commerçants assimilés.
Aujourd’hui, les commissions imposées par les émetteurs historiques atteignent des niveaux de 4 à 5 %, et parfois plus. Ces taux, appliqués initialement pour la gestion des titres papier, sont totalement injustifiés pour la simple gestion d’un moyen de paiement, d’autant plus dans un système voué à être 100 % dématérialisé comme le propose la présente proposition de loi.
Les marges de nos petits commerces (boulangers, restaurateurs, primeurs) étant particulièrement contraintes, cette charge financière est devenue insoutenable. D’ailleurs, près de 89 %* d’entre eux envisagent aujourd’hui de refuser ce moyen de paiement, ce qui menacerait directement l’accès à ce droit pour les salariés.
Ce déséquilibre n’est pas le fruit du hasard, il découle d’un marché structurellement verrouillé depuis de nombreuses années. Il convient de rappeler à cet égard que l’Autorité de la concurrence a fermement condamné ces dérives en infligeant, en décembre 2019, des sanctions d’un total de près de 415 millions d’euros aux quatre émetteurs historiques pour pratiques d’ententes anticoncurrentielles. Forts de cette position, ces acteurs dominants ont pu mener des politiques de dumping côté employeurs, empêchant toute saine concurrence et l’émergence de nouveaux entrants pourtant plus innovants et moins coûteux.
Sans un plafond clair, la dématérialisation totale risque même d’agir comme un piège, en enfermant définitivement les commerçants dans des contrats aux tarifs prohibitifs qu’ils ne pourront plus refuser.
C’est pourquoi le présent amendement propose de ne pas excéder un plafond de 2,5 %, correspondant notamment aux commissions perçues sur les chèques-vacances de l’ANCV (taux fixe de 2,5 %).
Un tel encadrement est par ailleurs parfaitement faisable et éprouvé juridiquement à l’international : face aux mêmes dérives, l’Italie a imposé en 2024 un plafond de 5 % (contre des frais allant jusqu’à 20 % auparavant), et le Brésil applique depuis fin 2025 un plafond de 3,6 %. Cette mesure de justice économique semble indispensable pour garantir un rééquilibrage immédiat du marché, protéger nos commerce de proximité et assurer la pérennité du dispositif du titre-restaurant.
À l’approche de 2027, année qui marquera les 60 ans de ce dispositif emblématique du modèle social français, une question simple mais essentielle se pose : souhaitons-nous le faire évoluer pour le renforcer durablement, ou prenons-nous le risque de le voir s’éroder progressivement, au point de perdre sa portée économique et sociale sur le terrain ?
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif pour le Rééquilibrage des Commissions Titres-restaurant (CoReCT)
*Selon une enquête Viavoice de juillet 2025
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« Le montant total des commissions, des frais ou des rémunérations de toute nature, directs ou indirects, facturés par l’émetteur ou,pour son compte, aux personnes ou aux organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 au titre de l’acceptation et du remboursement des titres-restaurant ne peut excéder un plafond fixé en pourcentage de la valeur libératoire des titres concernés. Ce plafond ne peut être supérieur à 2,5 %.
« Le décret mentionné à l’article L. 3262‑7 détermine ce plafond et précise ses modalités de calcul, notamment la période de référence et les conditions de prise en compte des frais forfaitaires. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer un plafond journalier d’utilisation des titres-restaurant plus élevé dans les restaurants pendant la période d’application du régime dérogatoire autorisant l’achat de produits alimentaires non directement consommables.
Il permet de préserver la souplesse d’utilisation offerte aux salariés tout en renforçant l’attractivité du paiement par titres-restaurant auprès des restaurateurs.
Un décret en Conseil d’État fixe les plafonds applicables et leurs modalités d’articulation.
Afin de rendre cette mesure applicable avant l’expiration du régime temporaire, l’amendement prévoit une dérogation à l’entrée en vigueur générale de la loi fixée au 1er janvier 2028.
Dispositif
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pendant la période mentionnée au précédent alinéa, le plafond journalier d’utilisation des titres-restaurant auprès des personnes ou des organismes exerçant une activité de restaurateur ou d’hôtelier-restaurateur mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 du code du travail est supérieur à celui applicable à leur utilisation auprès des autres personnes ou organismes habilités à les accepter.
« Un décret en Conseil d’État détermine ces plafonds et précise les modalités de leur articulation en cas d’utilisation, au cours d’une même journée, auprès de ces différentes catégories de personnes ou d’organismes. »
« Par dérogation à l’article 3 de la loi n° du visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant, les dispositions du deuxième alinéa du présent article entrent en vigueur le lendemain de la publication de la même loi. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mieux réguler le marché des titres restaurants qui repose aujourd’hui sur des acteurs dominants au détriment d’un partage de la valeur produite entre les différents acteurs économiques, et en particulier les restaurateurs.
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à mieux réguler le marché des titres restaurants qui repose aujourd’hui sur des acteurs dominants au détriment d’un partage de la valeur produite entre les différents acteurs économiques, et en particulier les restaurateurs.
Pour ce faire il est proposé de fixer un plafond fixé à 2,5 % du montant réglé au moyen de titres-restaurant.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Le montant total des frais, des commissions et des rémunérations, directs ou indirects, perçus par un émetteur de titres-restaurant auprès des personnes ou des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 est plafonné à un taux déterminé par décret, dans la limite de 2,5 % du montant réglé au moyen de titres-restaurant. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à accompagner les petites structures dans le cadre de la dématérialisation des titres-restaurant.
Il s’agit de faire en sorte que les coûts liés à l’activation, au paramétrage ou à la mise en compatibilité des dispositifs de paiement nécessaires à l’acceptation des titres-restaurant dématérialisés soient pris en charge par les émetteurs, afin de ne pas faire peser sur les commerçants les coûts techniques induits par la dématérialisation du dispositif.
Dispositif
Après le troisième alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la personne ou l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 ne dispose pas d’un dispositif permettant l’acceptation des titres-restaurant dématérialisés, les frais nécessaires à l’activation, au paramétrage ou à la mise en compatibilité de son dispositif de paiement avec les titres-restaurant sont pris en charge par l’émetteur des titres-restaurant. Cette prise en charge ne peut donner lieu à aucune facturation de la personne ou de l’organisme. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés demande au Gouvernement d’étudier les conditions dans lesquelles la fongibilité des titres-restaurant ou la mutualisation du pouvoir de négociation des commerçants pourrait renforcer la concurrence et contribuer à réduire les commissions qui leur sont appliquées.
Dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions et les effets d’une réforme visant à renforcer la concurrence sur le marché de l’acceptation des titres-restaurant.
Ce rapport étudie notamment les conditions dans lesquelles pourrait être instaurée la fongibilité des titres-restaurant entre les différents émetteurs, afin de permettre aux restaurateurs, aux commerces de détail alimentaire, aux détaillants en fruits et en légumes et aux personnes ou aux organismes exerçant une activité assimilée de remettre les titres-restaurant qu’ils ont reçus en paiement à l’intermédiaire de leur choix, indépendamment de leur émetteur.
Il évalue également la possibilité de permettre aux restaurateurs, aux commerces de détail alimentaire, aux détaillants en fruits et en légumes et aux personnes ou aux organismes exerçant une activité assimilée de mutualiser leur pouvoir de négociation, notamment au moyen d’une structure de regroupement ou d’une centrale de négociation, afin de renforcer leur capacité à négocier les conditions de remboursement et les commissions applicables.
Le rapport analyse les conséquences économiques, juridiques et techniques de ces différents scénarios, notamment sur le niveau des commissions supportées par les commerçants, les conditions de remboursement des titres, la concurrence entre les émetteurs, les coûts de mise en œuvre pour les acteurs concernés et la protection des salariés bénéficiaires des titres-restaurant. Il formule, le cas échéant, des propositions visant à renforcer la concurrence et à rééquilibrer les relations entre émetteurs et commerçants.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mieux réguler le marché des titres restaurants qui repose aujourd’hui sur des acteurs dominants au détriment d’un partage de la valeur produite entre les différents acteurs économiques, et en particulier les restaurateurs.
Créés à la fin des années 1960, les titres-restaurant sont aujourd’hui utilisés par plus de 5 millions de salariés auprès d’environ 234 000 commerçants. Leur valeur faciale totale s’élevait à près de 8,5 milliards d’euros en 2022 et le dispositif bénéficie d’environ 1,5 milliard d’euros de soutien public annuel.
Dans son avis du 12 octobre 2023, l’Autorité de la concurrence a relevé la très forte concentration du marché, les quatre principaux émetteurs représentant plus de 99 % du marché en 2022. Elle constate également une hausse des commissions supportées par les commerçants et un « glissement » de la rémunération des émetteurs vers la face acceptation. Entre 2018 et 2022, les commissions sur les titres dématérialisés sont ainsi passées de 4,10 % à 4,20 % chez Edenred, de 4,39 % à 4,55 % chez Sodexo et de 4,10 % à 4,25 % chez Bimpli.
Afin de rééquilibrer les relations entre émetteurs et commerçants, le présent amendement propose donc de plafonner à 2 % du montant réglé au moyen de titres-restaurant les frais, commissions et rémunérations prélevés par les émetteurs auprès des commerçants.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Le montant total des frais, des commissions et des rémunérations, directs ou indirects, perçus par un émetteur de titres-restaurant auprès des personnes ou des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 est plafonné à un taux déterminé par décret, dans la limite de 2 % du montant réglé au moyen de titres-restaurant. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à confier à l’Autorité de la concurrence le pouvoir d’enjoindre aux émetteurs de titres restaurant de mettre fin aux éventuels manquement observés en matière d’encadrement des taux de commission et de publicité du document récapitulant la somme des commissions, frais ou rémunérations de toute nature prévus aux articles L. 3262‑1‑1 et L. 3262‑1‑2 de la présente proposition de loi.
Ce dispositif s’inspire des pouvoirs dont dispose déjà l’Autorité de la concurrence, tout en prévoyant un niveau de sanction proportionné au regard des éventuels manquements observés.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 3262‑1‑3. – L’Autorité de la concurrence peut, sur saisine du ministre chargé de l’économie ou de toute personne justifiant d’un intérêt à agir, enjoindre à l’émetteur de titres-restaurant qui méconnaît les dispositions des articles L. 3262‑1‑1 ou L. 3262‑1‑2 de mettre fin au manquement dans un délai qu’elle fixe.
« Elle peut assortir cette injonction d’une astreinte, dans la limite de 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes moyen journalier réalisé par l’émetteur, par jour de retard à compter de la date qu’elle fixe.
« En cas de non-respect de l’injonction prononcée en application du premier alinéa, l’Autorité de la concurrence peut infliger à l’émetteur une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédant celui au cours duquel le manquement a été constaté.
« La sanction pécuniaire est déterminée en fonction de la gravité et de la durée du manquement, de la situation de l’émetteur et, le cas échéant, de la réitération de manquements aux dispositions du présent chapitre. Elle est motivée individuellement. »
Exposé des motifs
Le présent amendement permet au salarié de choisir le support de ses titres-restaurant, dématérialisé ou papier, afin de tenir compte des situations de préférence pour un support physique. Cette mesure répond à un enjeu d’inclusion et de simplicité en permettant aux employeurs de proposer, à la demande des salariés, des titres-restaurant au format papier. Elle ne remet pas en cause les apports de la dématérialisation, mais en élargit la portée en offrant aux bénéficiaires la liberté de choisir le format qui leur convient le mieux. Elle s’inscrit dans une logique de souplesse et de respect des préférences individuelles, tout en préservant les garanties juridiques et financières attachées aux titres-restaurant.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« financier »,
insérer les mots :
« ou, à la demande du salarié, sous format papier ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à différencier les possibilités d’utilisation des titres-restaurant selon les commerces dans lesquels ils sont dépensés.
Il maintient un plafond global de 25 euros par jour et fixe, à l’intérieur de ce plafond, une limite de 15 euros pour les achats effectués en dehors des restaurants. Ces deux montants ne sont donc pas cumulables.
Cette mesure préserve la possibilité d’utiliser les titres-restaurant pour acheter des produits alimentaires permettant de préparer un repas, tout en maintenant une capacité de dépense supérieure dans les restaurants.
Elle vise ainsi à concilier les besoins des salariés avec le soutien à l’activité des restaurateurs et à préserver la vocation du titre-restaurant comme instrument de financement du repas des salariés.
L’objectif n’est pas d’opposer les restaurateurs à la grande distribution, ni d’empêcher les Français d’utiliser leurs titres pour acheter de quoi manger. Il s’agit de redonner un avantage au restaurant et d’inciter celles et ceux qui le peuvent à pousser à nouveau la porte de ces établissements.
À l’origine, le ticket-restaurant a été créé pour les restaurateurs !
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« L’utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant total de 25 euros par jour.
« Le montant consacré, au cours d’une même journée, aux achats effectués auprès des personnes ou des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 autres que les restaurateurs ne peut excéder 15 euros. »
Exposé des motifs
Le présent amendement entend instaurer un double plafond journalier pour l’utilisation des titresrestaurant, permettant ainsi d’augmenter les dépenses permises auprès des restaurateurs qui sont les principaux perdants de cette mesure de prolongation.
Ainsi, le dispositif permet à tout citoyen de pouvoir acheter des produits alimentaires dans la grande distribution, mais il permet également de redonner un avantage aux restaurateurs via un montant maximum plus élevé, car, à l’origine, le ticket-restaurant a été créé pour les restaurateurs.
L’objectif n’est pas d’opposer les restaurateurs à la grande distribution, ni d’empêcher les Français d’utiliser leurs titres pour acheter de quoi manger. Il s’agit de redonner un avantage au restaurant et d’inciter celles et ceux qui le peuvent à pousser à nouveau la porte de ces établissements.
Les modalités d’application de cette disposition sont renvoyées à un décret.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« Le plafond journalier d’utilisation des titres-restaurant auprès des personnes ou des organismes exerçant une activité de restaurateur ou d’hôtelier-restaurateur mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 est supérieur à celui applicable à leur utilisation auprès des autres personnes ou organismes mentionnés au même alinéa.
« Un décret en Conseil d’État détermine ces plafonds et précise les modalités de leur articulation en cas d’utilisation, au cours d’une même journée, auprès de ces différentes catégories de personnes ou d’organismes. »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à mieux réguler le marché des titres restaurants qui repose aujourd’hui sur des acteurs dominants au détriment d’un partage de la valeur produite entre les différents acteurs économiques, et en particulier les restaurateurs.
Pour ce faire il est proposé de fixer un plafond fixé à 3 % du montant réglé au moyen de titres-restaurant.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Le montant total des frais, des commissions et des rémunérations, directs ou indirects, perçus par un émetteur de titres-restaurant auprès des personnes ou des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 est plafonné à un taux déterminé par décret, dans la limite de 3 % du montant réglé au moyen de titres-restaurant. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’ancrage territorial du don de titres-restaurant en permettant aux salariés de soutenir, au-delà des associations habilitées au niveau national, les associations habilitées au niveau régional pour mettre en œuvre l’aide alimentaire.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« national »,
insérer les mots :
« ou régional ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI, présenté sous la forme d’une demande de rapport pour des raisons de recevabilité financière, vise à proposer d’extraire les titres-restaurant du calcul de la base du « montant net social ». En effet, depuis l’été 2023, le « montant net social » qui sert de base de calcul pour l’obtention de la prime d’activité ou du RSA tient compte des titres-restaurant. Cela signifie que toute revalorisation des titres-restaurant peut désormais conduire à diminuer, voire supprimer, une prestation préalablement ouverte au salarié comme la prime d’activité. Le versement de la prime d’activité ou du RSA ne devrait pas être diminué du fait de l’octroi de titres-restaurant.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’extraire les titres-restaurant du calcul de la base du « montant net social » servant au calcul des prestations sociales et indiqué sur les bulletins de paie mentionnés à l’article L. 3243‑2 du code du travail.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à créer un titre-restaurant durable, en complément des titres existants, afin de renforcer l’accès des salariés à une alimentation de qualité et de soutenir les débouchés des filières agricoles et alimentaires engagées dans des démarches reconnues.
Alors que les débats sur les titres-restaurant portent principalement sur leurs lieux d’utilisation, cet amendement propose de prendre également en compte la qualité des produits achetés. Le titre-restaurant durable permettrait de financer des repas en restauration ainsi que des achats de produits bénéficiant de signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine, notamment l’agriculture biologique, le Label Rouge, les appellations d’origine et les indications géographiques protégées, ou issus du commerce équitable.
Les émetteurs seraient tenus de proposer cette offre, afin de la rendre accessible à toutes les entreprises intéressées. Sa mise en place relèverait toutefois du libre choix de l’employeur, dans le cadre de sa politique salariale ou de responsabilité sociétale. Lorsqu’elle serait proposée, chaque salarié resterait libre de choisir entre le titre-restaurant existant et le titre-restaurant durable.
La valeur du titre-restaurant durable serait fixée à un minimum de quinze euros, avec une participation du salarié plafonnée à 40 % et une prise en charge de l’employeur d’au moins 60 %. Le dispositif garantirait ainsi un montant minimal consacré à l’alimentation et une contribution majoritaire de l’employeur, pour réduire le frein économique à l’achat de produits de qualité.
Le plafond d’exonération applicable à la contribution de l’employeur serait fixé par décret à un niveau au moins égal à celui du titre-restaurant existant ( 7,32 €), puis revalorisé chaque année en fonction de l’inflation. Un décret préciserait les modalités de mise en œuvre du dispositif.
Cet amendement permettrait ainsi aux entreprises volontaires de renforcer leur engagement en faveur de leurs salariés et des filières de qualité, tout en préservant la liberté de choix et les usages des titres-restaurant existants
Cet amendement a été travaillé avec le Synabio et Biocoop.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 7, insérer les huit alinéas suivants :
« IV. – L’employeur qui propose des titres-restaurant à ses salariés conformément aux I et II peut également leur proposer un titre-restaurant durable. Dans ce cas, les salariés choisissent librement de bénéficier du titre-restaurant classique ou du titre-restaurant durable.
« Les émetteurs mentionnés au II sont tenus de proposer une offre de titre restaurant durable à leurs clients.
« Le titre-restaurant durable constitue une modalité particulière du titre-restaurant défini au I.
« Le titre-restaurant durable permet d’acquitter en tout ou en partie le prix d’un repas ou de tout produit alimentaire répondant aux critères mentionnés au 1° de l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime ou issu du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n°2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3.
« Le titre-restaurant durable a une valeur libératoire minimale déterminée par décret. Celle-ci ne peut être inférieure à 15 €.
« La prise en charge maximale par le salarié est de 40 % de la valeur du titre-restaurant durable. Le reste du montant est intégralement pris en charge par l’employeur comme contribution complémentaire de l’employeur à l’acquisition par le salarié de titres-restaurant.
« Pour les titres-restaurant durables, la limite d’exonération prévue au 19° de l’article 81 du code général des impôts est portée par décret à un niveau qui ne peut être inférieur à celui du titre-restaurant. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac.
« Un décret précise les modalités de mise en place des titres-restaurant durables. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services . »
Exposé des motifs
L’article 1er crée une obligation, pour l’émetteur, de communiquer chaque année au commerçant la somme des commissions et frais qui lui ont été appliqués. Cette mesure va dans le bon sens, mais elle intervient a posteriori : elle informe le commerçant de ce qu’il a payé, sans lui permettre de comparer les offres avant de les accepter, ni d’identifier ce qui, dans la somme facturée, relève de la commission de l’émetteur ou de frais techniques annexes.
Or l’Autorité de la concurrence a identifié le manque de transparence des tarifs et les asymétries d’information entre émetteurs et commerçants comme des dysfonctionnements caractéristiques de ce marché, au même titre que la hausse tendancielle des taux de commission globale (avis n° 23-A-16 du 12 octobre 2023). Elle a en conséquence recommandé de renforcer la transparence et la lisibilité des tarifs, notamment par l’affichage d’un taux global comparable à un taux effectif global.
Le présent amendement complète donc le dispositif sur deux points. Il impose d’abord une ventilation du récapitulatif annuel entre la commission de l’émetteur, les frais techniques et les frais du prestataire de service de paiement, afin que le commerçant puisse identifier la source de ses coûts. Il prévoit ensuite la publication préalable, par chaque émetteur spécialisé, de ses conditions tarifaires générales, exprimées sous la forme d’un taux global unique, avec un préavis de deux mois avant toute modification.
Ces mesures n’imposent aucun niveau de prix. Elles donnent aux commerçants les moyens de comparer et de faire jouer la concurrence, conformément à l’objectif d’« améliorer la concurrence sur la face acceptation du marché » affiché par l’exposé des motifs de la proposition de loi. Leur coût de mise en œuvre est limité, les émetteurs disposant déjà de ces informations pour établir leurs facturations.
Cet amendement est issu d’une proposition des équipes ayant mené l’action en justice financée par TransAtlantis concernant les titres restaurants.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Ce document distingue la commission perçue par l’émetteur, les frais techniques facturés au commerçant ainsi que les frais du prestataire de service de paiement de l’émetteur et précise, pour chacun de ces postes, le support du titre-restaurant auquel il se rapporte. »
II. – En conséquence, après le même alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« L’émetteur mentionné au 2° du II de l’article L. 3262‑1 rend publiques, de manière aisément accessible, les conditions tarifaires générales qu’il applique aux commerçants, ventilées par support de titre-restaurant et par catégorie de commerçant. Ces conditions comportent l’expression, sous la forme d’un taux global unique, de l’ensemble des commissions, des frais et des rémunérations de toute nature, directs et indirects, rapportés à la valeur des titres-restaurant remboursés. Toute modification de ces conditions est rendue publique au moins deux mois avant son entrée en vigueur. »
Exposé des motifs
Cet amendement s’intéresse à l’encadrement des commissions prélevées aux restaurateurs et commerçants assimilés.
Aujourd’hui, les commissions imposées par les émetteurs historiques atteignent des niveaux de 4 à 5 %, et parfois plus. Ces taux, appliqués initialement pour la gestion des titres papier, sont totalement injustifiés pour la simple gestion d’un moyen de paiement, d’autant plus dans un système voué à être 100 % dématérialisé comme le propose la présente proposition de loi.
Les marges des petits commerces étant particulièrement contraintes, cette charge financière est devenue insoutenable. Près de 89 % d’entre eux envisagent aujourd’hui de refuser ce moyen de paiement, ce qui menacerait directement l’accès à ce droit pour les salariés.
Ce déséquilibre n’est pas le fruit du hasard, il découle d’un marché structurellement verrouillé depuis de nombreuses années. Il convient de rappeler à cet égard que l’Autorité de la concurrence a fermement condamné ces dérives en infligeant, en décembre 2019, des sanctions d’un total de près de 415 millions d’euros aux quatre émetteurs historiques pour pratiques d’ententes anticoncurrentielles. Forts de cette position, ces acteurs dominants ont pu mener des politiques de dumping côté employeurs, empêchant toute saine concurrence et l’émergence de nouveaux entrants pourtant plus innovants et moins coûteux.
Sans un plafond clair, la dématérialisation totale risque même d’agir comme un piège, en enfermant définitivement les commerçants dans des contrats aux tarifs prohibitifs qu’ils ne pourront plus refuser.
C’est pourquoi le présent amendement propose de ne pas excéder un plafond de 2,5 %, correspondant notamment aux commissions perçues sur les chèques-vacances de l’ANCV (taux fixe de 2,5 %).
Un tel encadrement est par ailleurs parfaitement faisable et éprouvé juridiquement à l’international : face aux mêmes dérives, l’Italie a imposé en 2024 un plafond de 5 % (contre des frais allant jusqu’à 20 % auparavant), et le Brésil applique depuis fin 2025 un plafond de 3,6 %. Cette mesure de justice économique semble indispensable pour garantir un rééquilibrage immédiat du marché, protéger nos commerces de proximité et assurer la pérennité du dispositif du titre-restaurant.
Cet amendement est issu d’une proposition du Corect.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° L’article L. 3262‑7 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les conditions d’encadrement de l’ensemble des commissions, des frais ou des rémunérations, directs ou indirects, perçus par un émetteur de titres-restaurant auprès des personnes ou organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3, ne peuvent excéder un plafond déterminé par décret, dans la limite de 2,5 % du montant de la transaction réglée au moyen de titres-restaurant. »
Exposé des motifs
Instauré en 1967, le titre-restaurant bénéficie à plus de 6 millions de salariés et s’utilise auprès de plus de 240 000 commerçants, selon l’exposé des motifs de la présente proposition de loi. Les lois de 2022, de 2023 et de 2025 ont ouvert temporairement son usage à des produits alimentaires non directement consommables, jusqu’au 31 décembre 2026. Le texte pérennise cette ouverture pour l’ensemble des produits alimentaires, sans aucune borne.
Le titre-restaurant est un avantage social : l’employeur en prend en charge 50 % à 60 % de la valeur, avec des exonérations de cotisations à la clé. Sans borne, il devient un moyen général de paiement des courses et détourne vers la grande distribution des flux conçus pour financer des repas. Les restaurateurs, qui supportent déjà des commissions parfois trois à quatre fois supérieures à celles de la carte bancaire, sont les premiers fragilisés.
Le présent amendement retient le double plafond journalier, fondé sur la nature fiscale de l’opération, au sens des m et n de l’article 279 du code général des impôts, et non sur l’enseigne : un même produit relève du même plafond partout. Il le rend effectif. Le plafond spécifique ne peut excéder 60 % du plafond global, soit 15 euros pour 25 euros, là où la seule mention « inférieur » autoriserait un écart de quelques centimes, sans effet pour les restaurateurs. Les montants restent fixés par décret, pour suivre le coût des repas, et les émetteurs comme les commerçants équipent leurs dispositifs techniques pour l’appliquer.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« IV. – L’utilisation des titres-restaurant est soumise à un plafond journalier. Au sein de ce plafond, l’utilisation des titres-restaurant pour l’acquisition de produits alimentaires ne relevant ni des ventes à consommer sur place mentionnées au m de l’article 279 du code général des impôts, ni des ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate mentionnées au n du même article, est soumise à un plafond journalier spécifique, qui ne peut excéder 60 % du plafond mentionné à la première phrase du présent IV.
« V. – Les émetteurs de titres-restaurant et les personnes ou organismes qui les acceptent mettent en œuvre les dispositifs techniques nécessaires à l’application des plafonds prévus au IV.
« VI. – Un décret précise les conditions d’application du présent article. »
Exposé des motifs
Amendement de repli aux AS46 et 47
L’exposé des motifs du texte présenté par le député Naegelen le déplore : les montant des commissions prélevées sur les titres-restaurant atteignent jusqu’à 3 à 4 fois le coût d’un paiement par carte bancaire.
Ce coût ne se limite pas à cette commission affichée : il comprend aussi des frais prélevés sur chaque opération et les frais du prestataire de paiement de l’émetteur. Un plafond portant sur la seule commission proportionnelle serait donc aisément neutralisé : il suffirait de réduire le taux affiché et de reporter la charge sur ces frais annexes.
Le niveau de ce plafond est confié au pouvoir réglementaire.
Le présent amendement propose une limite de 3,5 % qui ne pourra être dépassée.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° L’article L. 3262‑7 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le plafond applicable à la rémunération globale que l’émetteur de titres-restaurant prélève, sous quelque forme que ce soit, sur les personnes et sur les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3. Ce plafond, exprimé en pourcentage de la valeur des titres-restaurant acceptés, ne peut être supérieur à 3,5 %. »
Exposé des motifs
L’article R. 3262‑10 du code du travail limite l’utilisation des titres-restaurant à 25 euros par jour, quel que soit le commerçant auprès duquel ils sont utilisés. La présente proposition de loi pérennise la possibilité, ouverte en 2022, d’utiliser les titres pour l’achat de tout produit alimentaire. Ce plafond unique s’applique donc indistinctement au repas pris au restaurant et aux achats réalisés dans le commerce de détail.
Afin de conforter la place de la restauration dans le dispositif sans restreindre les usages existants, le présent amendement instaure un plafond journalier majoré pour les titres utilisés auprès des restaurateurs, des hôteliers restaurateurs et des activités assimilées. Le plafond de droit commun, fixé par décret, demeure applicable aux autres commerçants. Le plafond majoré est fixé par le même décret à un niveau supérieur d’au moins 20 % au plafond de droit commun. Au cours d’une même journée, le montant total utilisé ne peut excéder le plafond majoré, et la part utilisée en dehors de la restauration reste limitée au plafond de droit commun. Il s’agit en particulier par cet amendement de reconnaître le travail à façon des restaurateurs ainsi qu’un certain art de vivre à la française.
Ce dispositif ne réduit pas les possibilités d’utilisation dont disposent aujourd’hui les salariés. Il n’augmente ni le nombre de titres attribués ni le montant des exonérations sociales et fiscales.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° La section 2 du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie est complétée par un article L. 3262‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3262‑5‑2. – L’utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant maximal journalier. Lorsque les titres-restaurant sont utilisés auprès de personnes ou d’organismes exerçant les activités de restaurateur, d’hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ce montant est majoré. Le montant maximal journalier et la majoration applicable sont fixés par décret sans que la majoration puisse être inférieure à 20 % du montant maximal journalier. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre à l’ensemble des salariés bénéficiaires d’utiliser leurs titres-restaurant le dimanche.
L’article R. 3262‑8 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2014‑294 du 6 mars 2014, interdit l’usage des titres les dimanches et jours fériés. Seule exception : une décision contraire de l’employeur, au bénéfice exclusif des salariés qui travaillent ces jours-là.
S’agissant du dimanche, cette restriction est devenue inadaptée à l’organisation des salariés. Le télétravail s’est développé. La présente proposition de loi pérennise l’usage du titre pour l’achat de produits alimentaires permettant de préparer un repas. Une part croissante des salariés prépare donc ses déjeuners de la semaine à partir de courses réalisées le week-end. La restriction actuelle crée en outre une complexité de gestion pour les employeurs et une incompréhension pour les salariés, puisque les titres peuvent être utilisables le samedi, y compris par ceux qui ne travaillent pas ce jour-là. Les salariés bénéficiaires ont le droit de choisir la temporalité de l’utilisation d’un titre qu’il finance pour moitié.
Cette évolution ne modifie en rien l’économie du dispositif. Le titre-restaurant reste attribué à raison d’un titre par repas compris dans l’horaire de travail journalier, et demeure affecté au repas du salarié. Restent inchangés : le nombre de titres attribués, leur valeur, le plafond journalier d’utilisation de 25 € fixé par l’article R. 3262‑10 du code du travail, et le régime social et fiscal applicable. Seul le jour d’utilisation est assoupli. Le régime applicable aux jours fériés n’est pas modifié.
Pour les salariés, la mesure permet de mieux maîtriser leur budget repas. 57 % des salariés titulaires de titres-restaurant déclarent avoir réduit leurs repas au restaurant ou en livraison au cours des douze derniers mois pour tenir leur budget (Baromètre 2026 du titre-restaurant, Selvitys/Openeat, enquête réalisée en février 2026). La mesure profitera également aux cafés, bars et restaurants ouverts le dimanche. Leur activité a reculé de 5 % au deuxième trimestre 2026 par rapport au deuxième trimestre 2025 (Baromètre Commerçants de France, deuxième trimestre 2026).
Le Gouvernement a annoncé son intention de modifier l’article R. 3262‑8 par décret, une fois le présent texte adopté, afin de permettre l’utilisation des titres le dimanche (entretien du ministre Serge Papin sur Public Sénat, juin 2026). Cet amendement en inscrit le principe dans la loi et en précise le périmètre : l’ouverture doit bénéficier à tous les salariés et s’appliquer auprès de l’ensemble des commerçants agréés, sans distinction selon la catégorie d’établissement, conformément au principe d’égalité. Le décret annoncé devra quant à lui intervenir sans attendre l’entrée en vigueur de la présente loi au 1er janvier 2028.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La section 2 du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie est complétée par un article L. 3262‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3262‑5‑2. – Les titres-restaurant sont utilisables le dimanche par l’ensemble des salariés bénéficiaires, auprès de toute personne ou de tout organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3. ». »
Exposé des motifs
La présente proposition de loi s’inscrit dans une volonté de modernisation et de pérennisation du dispositif des titres-restaurant au service du pouvoir d’achat des Français.
Si plusieurs avancées doivent être saluées, une mesure cruciale semble faire défaut pour garantir l’équité réelle du dispositif : l’encadrement des commissions prélevées aux restaurateurs et commerçants assimilés.
Aujourd’hui, les commissions imposées par les émetteurs historiques atteignent des niveaux de 4 à 5 %, et parfois plus. Ces taux, appliqués initialement pour la gestion des titres papier, sont totalement injustifiés pour la simple gestion d’un moyen de paiement, d’autant plus dans un système voué à être 100 % dématérialisé comme le propose la présente proposition de loi.
Les marges de nos petits commerces (boulangers, restaurateurs, primeurs) étant particulièrement contraintes, cette charge financière est devenue insoutenable. D’ailleurs, près de 89 %* d’entre eux envisagent aujourd’hui de refuser ce moyen de paiement, ce qui menacerait directement l’accès à ce droit pour les salariés.
Ce déséquilibre n’est pas le fruit du hasard, il découle d’un marché structurellement verrouillé depuis de nombreuses années. Il convient de rappeler à cet égard que l’Autorité de la concurrence a fermement condamné ces dérives en infligeant, en décembre 2019, des sanctions d’un total de près de 415 millions d’euros aux quatre émetteurs historiques pour pratiques d’ententes anticoncurrentielles. Forts de cette position, ces acteurs dominants ont pu mener des politiques de dumping côté employeurs, empêchant toute saine concurrence et l’émergence de nouveaux entrants pourtant plus innovants et moins coûteux.
Sans un plafond clair, la dématérialisation totale risque même d’agir comme un piège, en enfermant définitivement les commerçants dans des contrats aux tarifs prohibitifs qu’ils ne pourront plus refuser.
C’est pourquoi le présent amendement propose de ne pas excéder un plafond de 2,5 %, correspondant notamment aux commissions perçues sur les chèques-vacances de l’ANCV (taux fixe de 2,5 %).
Un tel encadrement est par ailleurs parfaitement faisable et éprouvé juridiquement à l’international : face aux mêmes dérives, l’Italie a imposé en 2024 un plafond de 5 % (contre des frais allant jusqu’à 20 % auparavant), et le Brésil applique depuis fin 2025 un plafond de 3,6 %. Cette mesure de justice économique semble indispensable pour garantir un rééquilibrage immédiat du marché, protéger nos commerce de proximité et assurer la pérennité du dispositif du titre-restaurant.
Cet amendement est issu d’une proposition de CoReCT.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 3262‑1‑3. – Le montant total des frais, des commissions ou des rémunérations, directs ou indirects, perçus par un émetteur de titres-restaurant auprès des personnes ou des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3, ne peut excéder un plafond, déterminé par décret, qui ne peut être supérieur à 2,5 % du montant réglé. »
Exposé des motifs
Le présent amendement autorise l’utilisation des titres-restaurant tous les jours de la semaine. Il ne modifie ni le nombre de titres attribués, qui reste limité à un titre par repas compris dans l’horaire de travail journalier, ni le régime social et fiscal du dispositif. Il s’agit en particulier de permettre aux bénéficiaires de titres-restaurant de les utiliser lorsqu’ils vont au restaurant le week-end.
Cette évolution gagnerait à être inscrite dans la loi pour donner aux salariés, aux employeurs, aux restaurateurs et aux commerçants une règle stable et lisible.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants
« La section 2 du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie est complétée par un article L. 3262‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3262‑5‑2. – Les titres-restaurant peuvent être utilisés tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et les jours fériés. ».
Exposé des motifs
Cet amendement de précision vise à sécuriser la continuité de l’usage du titre-restaurant pour l’achat de tout produit alimentaire entre le 1er janvier et le 31 décembre 2027.
L’article 4 de la proposition de loi prolonge jusqu’au 31 décembre 2027 la dérogation prévue à l’article 6 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, qui expire le 31 décembre 2026. Comme l’indique l’exposé des motifs, il vise à assurer la continuité de ce régime jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau dispositif, le 1er janvier 2028.
Toutefois, le premier alinéa de l’article 3 prévoit que « la présente loi » entre en vigueur le 1er janvier 2028, sans exception. Lu littéralement, il pourrait être interprété comme reportant également à cette date l’entrée en vigueur de l’article 4. Celui-ci fixerait alors une échéance déjà passée, ce qui le priverait de tout effet.
Cet amendement lève cette ambiguïté en excluant l’article 4 du report d’entrée en vigueur. Conformément au droit commun (article 1er du code civil), l’article 4 entrera ainsi en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel. Cette sécurisation est indispensable pour les salariés, les employeurs, les émetteurs et les commerçants, qui doivent pouvoir paramétrer leurs systèmes d’acceptation sans rupture au 1er janvier 2027.
Dispositif
Au début de l’alinéa 1, ajouter les mots :
« À l’exception de l’article 4, ».
Exposé des motifs
L’article 2 de la proposition de loi consacre dans la loi la possibilité, pour chaque bénéficiaire, de faire don de tout ou partie de ses titres‑restaurant à des associations habilitées au niveau national œuvrant dans le champ de l’aide alimentaire. Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à élargir cette possibilité à l’ensemble des associations de solidarité alimentaire. En effet, les projets de solidarité alimentaire sont multiples et ne se limitent pas aux dispositifs d’aide alimentaire en témoignent par exemple la multiplication de caisses locales de l’alimentation, projets inspirés de la Sécurité sociale de l’alimentation.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et aux associations porteuses de projets de solidarité alimentaire parmi lesquels figurent les projets de caisses locales de l’alimentation ».
Exposé des motifs
Les titres-restaurant doivent demeurer un soutien à l’activité des restaurateurs et à l’accès des salariés à une restauration de qualité. Les frais et commissions associés à ce moyen de paiement pèsent toutefois sur les marges des établissements, déjà contraintes par le coût des matières premières, de l’énergie, des loyers et du personnel, ainsi que par les dépenses d’entretien et de mise en conformité sanitaire.
La dématérialisation des titres-restaurant simplifie leur utilisation et leur traitement. Les gains d’efficacité attendus doivent également bénéficier aux restaurateurs et se traduire par une maîtrise des coûts supportés par ces professionnels.
Lorsque ces frais deviennent trop élevés, certains établissements pourraient être conduits à refuser les titres-restaurant pour préserver leur rentabilité. Cette situation pénaliserait à la fois les restaurateurs, susceptibles de perdre une partie de leur clientèle, et les salariés, dont les possibilités d’utilisation des titres seraient réduites.
Le présent amendement prévoit donc de plafonner l’ensemble des frais, commissions et rémunérations perçus par les émetteurs auprès des professionnels au titre de l’acceptation et du remboursement des titres-restaurant. Fixé par décret en Conseil d’État, ce plafond ne pourra dépasser 2,5 % du montant des transactions concernées.
La prise en compte de tous les frais, directs comme indirects, permettra d’éviter le contournement du plafond par des facturations annexes. Il s’agit ainsi de préserver les marges des restaurateurs tout en maintenant un réseau suffisamment large d’établissements où les salariés peuvent utiliser leurs titres-restaurant.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 3262‑1‑3. – Le montant total des frais, des commissions ou des rémunérations de toute nature, directs ou indirects, perçus par un émetteur de titres-restaurant auprès des personnes ou des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 au titre de l’acceptation et du remboursement des titres-restaurant ne peut excéder un plafond déterminé par décret en Conseil d’État. Ce plafond ne peut être supérieur à 2,5 % du montant des transactions réglées au moyen de titres-restaurant. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° L’article L. 3262‑7 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les modalités d’application du plafonnement prévu à l’article L. 3262‑1‑1, notamment les conditions de prise en compte de l’ensemble des frais, des commissions ou des rémunérations de toute nature, directs ou indirects, dans le calcul de ce plafond. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI propose la remise d’un rapport et de recommandations concernant l’impact de la pérennisation de l’usage des titres-restaurant pour l’achat de produits alimentaires non directement consommables sur la filière restauration, notamment les effets économiques sur les restaurants et commerces de bouche, l’évolution des comportements des consommateurs, et les conséquences potentielles sur l’équilibre économique des acteurs du secteur.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport et des recommandations concernant les effets de la pérennisation de l’usage des titres-restaurant pour l’achat de produits alimentaires non directement consommables sur la filière restauration, notamment les effets économiques sur les restaurants et commerces de bouche, l’évolution des comportements des consommateurs, et les conséquences potentielles sur l’équilibre économique des acteurs du secteur.
Exposé des motifs
Amendement de repli à l’AS46
L’exposé des motifs du texte présenté par le député Naegelen le déplore : les montant des commissions prélevées sur les titres-restaurant atteignent jusqu’à 3 à 4 fois le coût d’un paiement par carte bancaire.
Le présent amendement propose donc de faire s’appliquer le plafond à l’ensemble des sommes perçues par l’émetteur quelle que soit leur dénomination et se calcule sur la seule valeur des titres-restaurant acceptés à l’exclusion de la part réglée par un autre moyen de paiement.
Le niveau de ce plafond est confié au pouvoir réglementaire.
Le présent amendement propose une limite de 3 % qui ne pourra être dépassée.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° L’article L. 3262‑7 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le plafond applicable à la rémunération globale que l’émetteur de titres-restaurant prélève, sous quelque forme que ce soit, sur les personnes et sur les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3. Ce plafond, exprimé en pourcentage de la valeur des titres-restaurant acceptés, ne peut être supérieur à 3 %. »
Exposé des motifs
La présente proposition de loi s’inscrit dans une volonté de modernisation et de pérennisation du dispositif des titres-restaurant au service du pouvoir d’achat des Français.
Si plusieurs avancées doivent être saluées, une mesure cruciale semble faire défaut pour garantir l’équité réelle du dispositif : l’encadrement des commissions prélevées aux restaurateurs et commerçants assimilés.
Aujourd’hui, les commissions imposées par les émetteurs historiques atteignent des niveaux de 4 à 5 %, et parfois plus. Ces taux, appliqués initialement pour la gestion des titres papier, sont totalement injustifiés pour la simple gestion d’un moyen de paiement, d’autant plus dans un système voué à être 100 % dématérialisé comme le propose la présente proposition de loi.
Les marges de nos petits commerces (boulangers, restaurateurs, primeurs) étant particulièrement contraintes, cette charge financière est devenue insoutenable. D’ailleurs, près de 89 %* d’entre eux envisagent aujourd’hui de refuser ce moyen de paiement, ce qui menacerait directement l’accès à ce droit pour les salariés.
Ce déséquilibre n’est pas le fruit du hasard, il découle d’un marché structurellement verrouillé depuis de nombreuses années. Il convient de rappeler à cet égard que l’Autorité de la concurrence a fermement condamné ces dérives en infligeant, en décembre 2019, des sanctions d’un total de près de 415 millions d’euros aux quatre émetteurs historiques pour pratiques d’ententes anticoncurrentielles. Forts de cette position, ces acteurs dominants ont pu mener des politiques de dumping côté employeurs, empêchant toute saine concurrence et l’émergence de nouveaux entrants pourtant plus innovants et moins coûteux.
Sans un plafond clair, la dématérialisation totale risque même d’agir comme un piège, en enfermant définitivement les commerçants dans des contrats aux tarifs prohibitifs qu’ils ne pourront plus refuser.
C’est pourquoi le présent amendement propose de ne pas excéder un plafond de 2,5 %, correspondant notamment aux commissions perçues sur les chèques-vacances de l’ANCV (taux fixe de 2,5 %).
Un tel encadrement est par ailleurs parfaitement faisable et éprouvé juridiquement à l’international : face aux mêmes dérives, l’Italie a imposé en 2024 un plafond de 5 % (contre des frais allant jusqu’à 20 % auparavant), et le Brésil applique depuis fin 2025 un plafond de 3,6 %. Cette mesure de justice économique semble indispensable pour garantir un rééquilibrage immédiat du marché, protéger nos commerce de proximité et assurer la pérennité du dispositif du titre-restaurant.
Cet amendement est issu d’une proposition de CoReCT.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° L’article L. 3262‑7 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les conditions d’encadrement de l’ensemble des commissions, des frais ou des rémunérations, directs ou indirects, perçus par un émetteur de titres-restaurant auprès des personnes ou des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3, ne peuvent excéder un plafond, déterminé par décret, dans la limite de 2,5 % du montant de la transaction réglée au moyen de titres-restaurant. »
Exposé des motifs
La présente proposition de loi vise à prolonger d’une année l’utilisation des titres-restaurants en grande distribution pour du tout alimentaire. En œuvre depuis plusieurs années, cet élargissement du périmètre d’achat des titres-restaurant pénalise le secteur de la restauration au profit de la grande distribution. Ainsi, entre fin 2022 et début 2026, la part des dépenses en titres-restaurant réalisée dans la restauration est passée de 46,5 % à 34,3 %.
Par ailleurs, l’État contribue massivement au financement des titres-restaurants par des exonérations fiscales et sociales. Ces exonérations coûtent environ 1,5 milliard d’euros chaque année. Pourtant, malgré ce soutien public important, les titres-restaurants ne contribuent aucunement aux politiques publiques de transition vers un système alimentaire plus durable.
Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose donc de faire des titres-restaurants un outil au service de la transition vers un système alimentaire plus durable. Concrètement, cet amendement propose de limiter l’utilisation des titres-restaurants en grande distribution à l’achat de fruits et légumes et de produits labellisés agriculture biologique, AOP, IGP, STG, commerce équitable et label rouge.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – L’utilisation des titres-restaurants auprès des établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire est limitée à l’acquisition de fruits et de légumes, de produits alimentaires répondant aux critères mentionnés au 1° de l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime ou de produits issus du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n°2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et des moyennes entreprises .
« I ter. – Les émetteurs de titres-restaurant ainsi que les personnes ou les organismes qui les acceptent mettent en œuvre les dispositifs techniques nécessaires à l’application des restrictions d’utilisation prévues au I bis. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à maintenir l’attribution des titres-restaurants aux salariés durant le congé maternité, paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption et durant le congé supplémentaire de naissance. Aujourd’hui, sauf dispositifs conventionnels ou accords d’entreprises plus favorables, l’attribution des titres-restaurants est suspendue dans le cadre de ces congés. Maintenir la fourniture de titres-restaurants aux jeunes parents permettrait pourtant de consolider leur pouvoir d’achat alimentaire à un moment charnière de leur vie. Dans cette perspective, le groupe Ecologiste et Social défend notamment la mise en place d’ordonnances vertes au profit des femmes enceintes.
Dispositif
L’attribution de titres-restaurant ne peut être interrompue durant les périodes d’absence et de congé de maternité mentionnées aux articles L. 1225‑16 à L. 1225‑28 du code du travail, de congé de paternité et d’accueil de l’enfant mentionnés aux articles L. 1225‑35 à L. 1225‑36 du même code, de congé d’adoption mentionné aux articles L. 1225‑37 à L. 1225‑46‑1 dudit code et de congé supplémentaire de naissance mentionné aux articles L. 1225‑46‑2 à L. 1225‑46‑7 du même code.
Exposé des motifs
La présent amendement vise à ce que le décret en Conseil d’État précisant les modalités d’utilisation du titre‑restaurant prévoit également le montant maximal des commissions et autres frais perçus auprès des commerçants agréés.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° L’article L. 3262‑7 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le taux maximal des commissions, des frais et des rémunérations de toute nature, directs et indirects, appliqués aux commerçants au titre de l’acceptation et du remboursement des titres-restaurant, y compris les frais du prestataire de services de paiement de l’émetteur. »
Exposé des motifs
Cet amendement s’intéresse à l’encadrement des commissions prélevées aux restaurateurs et commerçants assimilés.
Aujourd’hui, les commissions imposées par les émetteurs historiques atteignent des niveaux de 4 à 5 %, et parfois plus. Ces taux, appliqués initialement pour la gestion des titres papier, sont totalement injustifiés pour la simple gestion d’un moyen de paiement, d’autant plus dans un système voué à être 100 % dématérialisé comme le propose la présente proposition de loi.
Les marges des petits commerces étant particulièrement contraintes, cette charge financière est devenue insoutenable. Près de 89 % d’entre eux envisagent aujourd’hui de refuser ce moyen de paiement, ce qui menacerait directement l’accès à ce droit pour les salariés.
Ce déséquilibre n’est pas le fruit du hasard, il découle d’un marché structurellement verrouillé depuis de nombreuses années. Il convient de rappeler à cet égard que l’Autorité de la concurrence a fermement condamné ces dérives en infligeant, en décembre 2019, des sanctions d’un total de près de 415 millions d’euros aux quatre émetteurs historiques pour pratiques d’ententes anticoncurrentielles. Forts de cette position, ces acteurs dominants ont pu mener des politiques de dumping côté employeurs, empêchant toute saine concurrence et l’émergence de nouveaux entrants pourtant plus innovants et moins coûteux.
Sans un plafond clair, la dématérialisation totale risque même d’agir comme un piège, en enfermant définitivement les commerçants dans des contrats aux tarifs prohibitifs qu’ils ne pourront plus refuser.
C’est pourquoi le présent amendement propose de ne pas excéder un plafond de 2,5 %, correspondant notamment aux commissions perçues sur les chèques-vacances de l’ANCV (taux fixe de 2,5 %).
Un tel encadrement est par ailleurs parfaitement faisable et éprouvé juridiquement à l’international : face aux mêmes dérives, l’Italie a imposé en 2024 un plafond de 5 % (contre des frais allant jusqu’à 20 % auparavant), et le Brésil applique depuis fin 2025 un plafond de 3,6 %. Cette mesure de justice économique semble indispensable pour garantir un rééquilibrage immédiat du marché, protéger nos commerces de proximité et assurer la pérennité du dispositif du titre-restaurant.
Cet amendement est issu d’une proposition du Corect.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même article L. 3262‑1, il est inséré un article L. 3262‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3262‑1‑1. – Le montant total des frais, des commissions ou des rémunérations, directs ou indirects, perçus par un émetteur de titres-restaurant auprès des personnes ou des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3, ne peut excéder un plafond, déterminé par décret, qui ne peut être supérieur à 2,5 % du montant réglé. »
Exposé des motifs
L’article 1er de la présente proposition de loi répond à une exigence d’équité en interdisant l’octroi de remises, rabais et ristournes (RFA) aux employeurs grands comptes lors de la cession de titres-restaurant. Historiquement, ces pratiques commerciales asséchaient les marges des émetteurs sur la face client et entraînaient, par répercussion, un report de charge sur les commerçants et restaurateurs affiliés sous la forme de commissions d’acceptation élevées.
Si l’interdiction des RFA permet de supprimer cette distorsion économique, il convient d’assurer une étanchéité parfaite pour que ces sommes conservées par les émetteurs ne restent pas captées au niveau des résultats financiers, mais soient intégralement réinjectées dans le soutien au pouvoir d’achat des commerçants et des restaurateurs, conformément à ce qui est attendu dans l’exposé des motifs de la loi qui indique que cette mesure vise « à consolider la place des restaurants et à réduire le montant des commissions qu’ils supportent pour l’émission et à l’acceptation des titres-restaurant. Il s’agit de mesures alternatives et plus souples qu’un dispositif de plafonnement des commissions tel qu’il a été proposé par certaines parties prenantes. »
Le présent amendement vise ainsi à instaurer une obligation légale de fléchage des gains issus de la fin des RFA vers la baisse directe des taux de commission appliqués aux restaurateurs et commerçants assimilés.
Ce mécanisme présente le triple avantage :
– Garantir un gain net pour les restaurateurs et commerçants, sans peser ni sur les finances publiques, ni sur le pouvoir d’achat des salariés bénéficiaires, et en évitant de menacer les équilibres macroéconomiques du secteur.
– Créer une régulation vertueuse et proportionnée, préférée à un plafonnement arbitraire et uniforme des commissions d’acceptation qui limiterait l’innovation et les investissements du secteur sans tenir compte de la diversité des acteurs, le tout au détriment de la croissance du marché.
– Assurer un suivi transparent sous le contrôle du régulateur (Autorité de la Concurrence).
Il s’agit d’une mesure de justice économique qui concrétise l’engagement de solidarité entre les émetteurs de titres-restaurant et les restaurateurs et commerçants de proximité.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« L’intégralité des économies financières et des gains de marge brute réalisés par une entreprise spécialisée d’émission mentionnée au II de l’article L. 3262‑1 en application de l’interdiction prévue au présent article est obligatoirement affectée à la diminution des taux de commission et frais de gestion prélevés auprès des personnes ou des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3.
« Les modalités d’évaluation de ces économies et les conditions de leur répercussion progressive et intégrale au bénéfice des commerçants affiliés sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de la concurrence. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre l’utilisation des titres-restaurant dématérialisés en vente à distance dans les mêmes conditions que pour les achats réalisés en magasin. Sont visés les services de drive et de clickt and collect, ainsi que la livraison à domicile de produits alimentaires commandés sur les sites de commerce en ligne.
La proposition de loi fait du titre-restaurant un titre exclusivement dématérialisé à compter du 1er janvier 2028. Elle pérennise aussi son usage pour l’achat de tout produit alimentaire, sous réserve des exclusions fixées par décret. Il serait paradoxal qu’un titre devenu intégralement numérique reste cantonné, pour une large part des commerces alimentaires, au paiement en présence physique du salarié. L’utilisation des titres dématérialisés en vente à distance répond en outre à une attente des salariés bénéficiaires, déjà satisfaite pour la livraison de repas sur des plateformes telles que Deliveroo ou Uber Eats.
Le cadre réglementaire issu du décret n° 2014‑294 du 6 mars 2014, qui a organisé la dématérialisation du titre, ne prévoit pas expressément le cas de la vente à distance. Cette absence de règle explicite a produit, en pratique, une distorsion de concurrence. Le paiement en ligne par titre-restaurant est admis sur les plateformes de livraison de repas et chez certains acteurs du commerce en ligne. Il ne l’est paspour les services de drive et de click and collect des commerces alimentaires. La grande et moyenne distribution représente pourtant 32,6 % du marché du titre-restaurant au quatrième trimestre 2025 (données de la Commission nationale des titres-restaurant).
Cette évolution ne remet en cause aucune des garanties du dispositif.
S’appliqueraient à l’identique :
le plafond journalier de 25 € fixé par l’article R. 3262‑10 du code du travail ;
la liste des produits éligibles ;
le contrôle automatisé des articles, déjà mis en œuvre en magasin en application des conventions conclues entre les enseignes à dominante alimentaire et la Commission nationale des titres-restaurant.
Le panier d’une commande en ligne est d’ailleurs, par nature, identifié article par article.
Cette mesure relevant du pouvoir réglementaire, le présent amendement vise à obtenir du Gouvernement l’engagement de compléter les dispositions issues du décret du 6 mars 2014, notamment l’article R. 3262‑1-2 du code du travail. L’objectif est d’autoriser expressément l’acceptation des titres dématérialisés en vente à distance, le cas échéant en précisant les modalités de contrôle par voie conventionnelle avec la Commission nationale des titres-restaurant. Cet engagement devrait être mis en œuvre sans attendre l’entrée en vigueur de la présente loi au 1er janvier 2028.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« acheté »,
insérer les mots :
« , y compris dans le cadre d’un contrat conclu à distance au sens du 1° du I de l’article L. 221‑1 du code de la consommation, ».
Exposé des motifs
Instauré en 1967, le titre-restaurant bénéficie à plus de 6 millions de salariés et s’utilise auprès de plus de 240 000 commerçants, selon l’exposé des motifs de la présente proposition de loi. Les lois de 2022, de 2023 et de 2025 ont ouvert temporairement son usage à des produits alimentaires non directement consommables, jusqu’au 31 décembre 2026. Le texte pérennise cette ouverture pour l’ensemble des produits alimentaires, sans aucune borne.
Le titre-restaurant est un avantage social : l’employeur en prend en charge 50 % à 60 % de la valeur, avec des exonérations de cotisations à la clé. Sans borne, il devient un moyen général de paiement des courses et détourne vers la grande distribution des flux conçus pour financer des repas. Les restaurateurs, qui supportent déjà des commissions parfois trois à quatre fois supérieures à celles de la carte bancaire, sont les premiers fragilisés.
Le présent amendement conserve le plafond journalier global, fixé aujourd’hui à 25 euros, et lui adosse un plafond spécifique, inférieur, pour les produits alimentaires qui ne sont ni consommés sur place ni préparés pour une consommation immédiate. La règle suit la nature fiscale de l’opération, au sens des m et n de l’article 279 du code général des impôts, et non l’enseigne : un même produit relève du même plafond partout. Les montants restent fixés par décret, pour suivre le coût des repas, et les émetteurs comme les commerçants équipent leurs dispositifs techniques pour l’appliquer.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« IV. – L’utilisation des titres-restaurant est soumise à un plafond journalier. Au sein de ce plafond, l’utilisation des titres-restaurant pour l’acquisition de produits alimentaires ne relevant ni des ventes à consommer sur place mentionnées au m de l’article 279 du code général des impôts, ni des ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate mentionnées au n du même article, est soumise à un plafond journalier spécifique, inférieur au plafond mentionné à la première phrase du présent IV.
« V. – Les émetteurs de titres-restaurant et les personnes ou organismes qui les acceptent mettent en œuvre les dispositifs techniques nécessaires à l’application des plafonds prévus au IV.
« VI. – Un décret précise les conditions d’application du présent article. »
Exposé des motifs
La présente proposition de loi impose d’adresser chaque année aux commerçants un récapitulatif des commissions et frais appliqués (article L. 3262‑1-2). Le texte ne prévoit toutefois aucune sanction en cas de non-respect ;
Le présent amendement confie le contrôle de ces obligations à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Il retient l’amende administrative plutôt que l’amende civile prévue par l’article L. 442‑4 du code de commerce, afin de garantir une sanction rapide et effective. Cette amende est prononcée à l’issue d’une procédure contradictoire (article L. 470‑2 du même code) et peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.
Le manquement à l’obligation d’information est plafonné à 375 000 euros. Le plafond fixe est doublé en cas de réitération, sur le modèle de l’article L. 441‑16 du même code.
Cet amendement ne crée aucune charge publique. Il se borne à garantir que les dispositions adoptées par le Parlement produiront effectivement les effets attendus.
Il est issu d’une proposition des équipes ayant mené l’action en justice financée par TransAtlantis concernant les titres restaurants.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
« Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 375 000 euros le fait, pour un émetteur de titres-restaurant, de ne pas fournir au commerçant le document mentionné au présent article ou de lui fournir un document incomplet ou inexact.
« Ce montant de 375 000 euros est porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Les manquements mentionnés à cet article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce, dans les conditions prévues aux articles L. 450‑2, L. 450‑3 et L. 450‑7 du même code. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 dudit code. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la participation des salariés aux décisions relatives aux titres-restaurant.
Cofinancé par l’employeur et les salariés, ce dispositif constitue un droit social dont le montant et les conditions d’attribution ont des conséquences directes sur le budget des bénéficiaires. Sa modernisation appelle un renforcement du dialogue social dans l’entreprise.
Le présent amendement prévoit en conséquence une négociation avec les organisations syndicales représentatives avant la mise en place des titres-restaurant ou lors de modifications de la participation patronale à leur financement. En l’absence de délégué syndical, il impose une information et une consultation préalables du comité social et économique, lorsqu’il existe.
En renforçant l’intervention des représentants des salariés, cet amendement vise également à prévenir le risque que l’amélioration des titres-restaurant se substitue aux revalorisations salariales.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« Dans les entreprises pourvues d’un délégué syndical, l’employeur engage, préalablement à la mise en place des titres-restaurant ou à toute modification de sa participation à leur financement, une négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
« Cette négociation porte sur la valeur des titres-restaurant, la répartition de leur financement entre l’employeur et les salariés et les conditions de leur attribution.
« En l’absence de délégué syndical, le comité social et économique, lorsqu’il existe, est informé et consulté préalablement à ces décisions. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI prévoit que les entreprises émettrices de titres-restaurant font l’objet d’un agrément par la commission nationale des titres-restaurant. Cet agrément consiste en la vérification de la lisibilité des tarifs pratiqués par la société, notamment en vérifiant la communication et l’affichage d’un taux effectif global reprenant l’ensemble des frais et commissions de toute nature, pratiqués à l’émission comme à l’acceptation par ladite société.
Cet agrément apparaît notamment indispensable au respect du plafonnement des commissions des émetteurs de titres-restaurant et vise à éviter que les émetteurs les moins vertueux mettent en place des frais annexes pour contourner le plafonnement.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les entreprises mentionnées au 2° font l’objet d’un agrément par la commission nationale des titres‑restaurant. Cet agrément consiste en la vérification de la lisibilité des tarifs pratiqués par la société, notamment en vérifiant la communication et l’affichage d’un taux effectif global reprenant l’ensemble des frais et des commissions de toute nature, pratiqués à l’émission comme à l’acceptation par ladite société. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI propose de plafonner, à un taux fixé par décret, les commissions perçues par les émetteurs de titres-restaurant auprès des commerçants agréés.
En effet, ces dernières années, les émetteurs de titres-restaurant n’ont cessé d’augmenter le niveau de commission facturé aux restaurateurs et vendeurs d’alimentation. Si elles oscillaient entre 1 et 2 % jusqu’en février 2023, la privatisation du secteur et la délégation du paiement aux sociétés Eenred, Up, Bimpli et Sodexo a conduit à un triplement des frais. La « mise en marché »... a signifié une cartellisation, au profit exclusif des grands monopoles qui se sont entendus sur les prix, en témoigne leur condamnation récente. Non seulement les commerçants doivent multiplier les envois en enveloppe sécurisée, ce qui leur ponctionne un temps de travail précieux, mais en plus ils doivent s’acquitter de 3 à 5 % de frais de commission. Ce, sans même présumer de frais fixes ou d’engagements obligatoires. En conséquence, accepter les titres-restaurant coûte de plus en plus cher ! C’est une rente indue et inacceptable, qui conduit un nombre croissant de commerçants à cesser de les accepter, à leur détriment et à celui des salariés bénéficiaires de titres-restaurant. Aussi cet amendement prend au sérieux la piste du plafonnement des commissions régulièrement avancée dans le débat public et la met en oeuvre.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« dont le taux ne peut excéder un montant déterminé par décret ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI s’oppose à la dématérialisation totale des titres-restaurant et propose de garantir aux salariés que les titres-restaurant leur soient remis en format dématérialisé et en format papier, afin qu’ils puissent en user plus librement et de la façon qui leur convienne le mieux, y compris s’ils le souhaitent en en faisant don.
Dispositif
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« Le titre‑restaurant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés en format dématérialisé au sens de l’article L. 525‑4 du code monétaire et financier et en format papier pour leur permettre ... (le reste sans changement) ».
Exposé des motifs
La présente proposition de loi interdit aux émetteurs de titres-restaurant de consentir aux employeurs des remises ramenant le prix des titres sous leur valeur libératoire.
Le texte ne prévoit toutefois aucune sanction, alors que les enjeux financiers sont importants. Les remises, consenties principalement aux grands comptes, se répercutent sur les commissions des commerçants. Elles interviennent en outre dans un marché où les quatre émetteurs historiques détiennent plus de 99 % des parts (Autorité de la concurrence, avis n° 23-A-16 du 12 octobre 2023) et ont déjà été sanctionnés, avec la Centrale de règlement des titres, à hauteur de 415 millions d’euros (décision n° 19-D-25 du 17 décembre 2019).
Pour l’interdiction des remises, le plafond de sanction reprend le barème de l’article L. 442‑4 : 2 millions d’euros, portés au triple de l’avantage consenti ou à 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France. La sanction est ainsi proportionnée à l’enjeu, et une remise ne peut rapporter davantage que l’amende encourue.
Le plafond fixe est doublé en cas de réitération, sur le modèle de l’article L. 441‑16 du même code.
Cet amendement ne crée aucune charge publique. Il se borne à garantir que les dispositions adoptées par le Parlement produiront effectivement les effets attendus.
Il est issu d’une proposition des équipes ayant mené l’action en justice financée par TransAtlantis concernant les titres restaurants.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« Est passible d’une amende administrative le fait, pour un émetteur de titres-restaurant, de méconnaître l’interdiction prévue par le présent article. Le montant de cette amende ne peut excéder 2 000 000 d’euros. Ce montant peut être porté au triple du montant de l’avantage financier consenti en méconnaissance de cette interdiction ou, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’émetteur au cours du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel le manquement a été commis.
« Le montant de 2 000 000 d’euros est porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Les manquements mentionnés au présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce, dans les conditions prévues aux articles L. 450‑2, L. 450‑3 et L. 450‑7 du même code. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 dudit code. »
Exposé des motifs
Le présent amendement coordonne le calendrier d’entrée en vigueur de la proposition de loi avec la création de l’option de versement direct de la contribution patronale au financement des titres-restaurant.
Il permet l’application de cette option et de son régime fiscal et social aux périodes d’emploi courant du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2028.
Il maintient l’entrée en vigueur des autres dispositions de la proposition de loi au 1er janvier 2028 et écarte, pour le versement direct, la condition générale relative aux titres-restaurant émis au titre de l’année 2028 et des années suivantes.
Dispositif
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Par dérogation, les dispositions relatives au versement direct mentionné à l’article L. 3262‑3‑1 du code du travail, à son régime fiscal et social ainsi qu’à leur cessation entrent en vigueur le 1er janvier 2027 et s’appliquent dans les conditions et pour la durée qu’elles prévoient. »
Exposé des motifs
Le titre restaurant ou « ticket restaurant » a été crée en 1967 dans l’objectif de permettre aux salariés de financer un vrai repas sur le temps de travail. Cette vocation rejoint la philosophie et les enjeux de prévention : une alimentation cuisinée et équilibré prise à heure régulière est l’un des premiers leviers contre les maladies cardio-neuro-vasculaires.
Mais les établissements qui proposent ces repas sont les premiers pénalisés par le cadre de financement de ce dispositif auquel sont attachés les Français. L’exposé des motifs du texte présenté par le député Naegelen le déplore : les montant des commissions prélevées sur les titres-restaurant atteignent jusqu’à 3 à 4 fois le coût d’un paiement par carte bancaire. Pour un petit restaurant indépendant ou un commerce alimentaire de proximité en zone rurale cet écart pèse directement sur la capacité de ces derniers à proposer une alimentation seine et parfois même a garantir la pérennité économique de leur établissement.
Il est également à noter que ces niveaux de commission ne résulte pas d’un fonctionnement normal du marché car unedécision n° 19-D-25 du 17 décembre 2019 confirmée sur le fond par la cour d’appel de Paris le 16 novembre 2023 : l’Autorité de la concurrence a sanctionné les principaux émetteurs historiques pour des ententes ayant verrouillé le secteur pendant plusieurs années.
La transparence annuelle et l’interdiction des remises aux grands comptes prévues par le texte vont dans le bon sens. Elles ne garantissent toutefois aucune baisse effective pour le commerçant qui reste sans pouvoir de négociation. Le législateur dispose d’un précédent solide : depuis le règlement (UE) 2015/751 du 29 avril 2015, les commissions d’interchange sur les paiements par carte sont plafonnées à 0,2 % pour le débit et 0,3 % pour le crédit.
Ce coût ne se limite pas à cette commission affichée : il comprend aussi des frais prélevés sur chaque opération et les frais du prestataire de paiement de l’émetteur. Un plafond portant sur la seule commission proportionnelle serait donc aisément neutralisé : il suffirait de réduire le taux affiché et de reporter la charge sur ces frais annexes.
Le présent amendement propose donc de faire s’appliquer le plafond à l’ensemble des sommes perçues par l’émetteur quelle que soit leur dénomination et se calcule sur la seule valeur des titres-restaurant acceptés à l’exclusion de la part réglée par un autre moyen de paiement.
Le niveau de ce plafond est confié au pouvoir réglementaire.
Le présent amendement propose une limite de 2,5 % qui ne pourra être dépassée.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° L’article L. 3262‑7 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le plafond applicable à la rémunération globale que l’émetteur de titres-restaurant prélève, sous quelque forme que ce soit, sur les personnes et sur les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3. Ce plafond, exprimé en pourcentage de la valeur des titres-restaurant acceptés, ne peut être supérieur à 2,5 %. »
Exposé des motifs
Afin de consolider la place des restaurants et des commerces de détail alimentaire, le présent amendement vise à définir des plafonds journaliers d’utilisation différenciés entre les restaurants et commerces de détail, d’une part, et les enseignes de la grande distribution, d’autre part.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 3262‑1‑3. – Un décret en Conseil d’État précise deux limites maximales d’utilisation journalière des titres‑restaurant : l’une pour les commerces de détails en magasins non spécialisés à prédominance alimentaire, l’autre pour les restaurants, les hôtels‑restaurants et assimilés ainsi que les autres commerces de détail alimentaire. »
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe LFI vise à inscrire dans la loi les périodes d’utilisation des titres restaurant et notamment la possibilité d’utiliser les titres restaurant durant les week-ends et les jours fériés, sans décision préalable de l’employeur.
Nos concitoyens sont déjà trop nombreux à renoncer en partie à des repas suffisants et sains. Si nous estimons que le travail du dimanche et des jours fériés devrait être réduit à son maximum en dehors des services essentiels, les titres restaurant doivent permettre d’acheter des produits alimentaires ou de s’alimenter en restauration y compris le week-end et les jours fériés.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Il peut être utilisé tous les jours, y compris le week-end et les jours fériés, par leur détenteur. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renommer le titre-restaurant en « titre-repas », afin que sa dénomination corresponde aux usages réels du dispositif, sans en modifier ni la finalité ni le régime.
Créé en 1967 pour aider les salariés ne disposant pas d’une solution de restauration collective, le titre-restaurant doit son nom à son usage initial : régler un repas au restaurant.
Cet usage reflétait l’offre alimentaire de l’époque, dominée par la restauration traditionnelle, avant l’évolution des habitudes de consommation et de l’évolution de l’offre : boulangeries, traiteurs et charcutiers, restauration rapide, grande et moyenne distribution ainsi que détaillants en fruits et légumes.
Les habitudes des salariés se sont eux-mêmes diversifiés, avec la préparation de repas à partir de produits bruts (pour consommer un plat fait maison sur son lieu de travail) et le développement du télétravail.
Selon les données de la Commission nationale des titres-restaurant pour le quatrième trimestre 2025, la restauration demeure le premier canal d’utilisation du titre, avec 36,1 % des flux financiers, devant la grande et moyenne distribution (32,6 %), les commerces de bouche tels que traiteurs, charcuteries et boulangeries (30,8 %) et les détaillants en fruits et légumes (0,5 %). Près de 64 % des dépenses réglées en titres-restaurant sont donc désormais réalisées hors restauration. La présente proposition de loi consacre cette évolution : elle définit le titre comme permettant d’acquitter le prix d’un repas ou de tout produit alimentaire permettant de préparer un repas.
La dénomination actuelle ne reflète plus cette réalité et peut entretenir une confusion sur les usages autorisés. Le terme « titre-repas » décrit plus fidèlement l’objet du dispositif. Il ne désigne plus un lieu de consommation mais la finalité du titre, qui demeure le repas du salarié. Il conforte ainsi le lien entre le titre et la journée de travail, un titre étant attribué par repas compris dans l’horaire de travail journalier.
Cette dénomination est déjà celle retenue par plusieurs de nos voisins européens :
En Belgique, les « titres-repas » sont entièrement électroniques depuis le 1er janvier 2016. Ils sont acceptés en restaurant comme en commerce alimentaire.
Au Luxembourg, le « chèque-repas », intégralement numérique depuis le 1er janvier 2025, permet de prendre un repas ou d’acheter des denrées alimentaires auprès d’un commerçant affilié (réforme luxembourgeoise des chèques-repas entrée en vigueur le 1er janvier 2024).
En Italie, les « buoni pasto », littéralement « bons repas », sont utilisables dans les commerces de détail alimentaire (décret ministériel italien n° 122 du 7 juin 2017).
L’Allemagne (Mahlzeitengutscheine), l’Espagne (vales de comida) et le Portugal (vales de refeição) font également référence au repas.
Cette modification n’entraîne aucune conséquence sur le régime social et fiscal du titre, ni sur ses conditions d’attribution et d’utilisation. Son entrée en vigueur au 1er janvier 2028, en même temps que la fin des titres papier, permettra aux émetteurs d’adapter les mentions portées sur les cartes lors du basculement vers le tout-dématérialisé, sans surcoût significatif.
Dispositif
I. – Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, y compris celles issues de la présente loi et les intitulés des divisions dans lesquelles elles figurent, les mots : « titre-restaurant » et « titres-restaurant » sont respectivement remplacés par les mots : « titre-repas » et « titres-repas ».
II. – Les titres-restaurant émis avant l’entrée en vigueur de la présente loi constituent des titres-repas au sens du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à désuberiser les circuits d’usage des titres-restaurant en prévoyant l’interdiction d’employer des titres-restaurant dématérialisés comme moyen de paiement sur les plateformes en ligne.
Il réserve ainsi l’usage des titres-restaurant au profit des restaurateurs, hôteliers restaurateur ou assimilés, détaillant en fruits et légumes, ou tout commerce de détail alimentaire.
En effet, considérant que les titres-restaurant bénéficient de la solidarité nationale, par une exonération de cotisation sociale au bénéfice des employeurs, il est particulièrement cynique que ce dispositif participe à enrichir et promouvoir des plateformes ubérisées qui se soustraient aux cotisations sociales comme aux impôts directs et indirects, tout en refusant de salarier leurs livreurs.
Dispositif
Compléter l’alinéa 20 par les mots :
« , à l’exclusion des entreprises de plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées à l’article 242 bis du code général des impôts ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à créer un titre-restaurant durable (TRD) en complément des titres existants, afin de renforcer l’accès des salariés à une alimentation de qualité et de soutenir les débouchés des filières agricoles et alimentaires engagées dans des démarches reconnues. Pour cela, l’utilisation du TRB en grande distribution est limité à l’achat de produits labellisés agriculture biologique, AOP, IGP, STG, commerce équitable et label rouge. Son périmètre d’achat en restauration demeure identique à celui prévu pour le titre-restaurant classique.
Les émetteurs seraient tenus de proposer cette offre, afin de la rendre accessible à toutes les entreprises intéressées. Les employeurs qui proposent un titre-restaurant à leurs salariés seraient également obligés de leur laisser le choix entre le titre-restaurant classique et le titre-restaurant durable. Le salarié resterait libre de choisir la version du titre-restaurant qu’il préfère.
La valeur libératoire du titre-restaurant durable serait fixée par décret avec un minimum de quinze euros par titre. La participation du salarié serait plafonnée à 40 % se traduisant par une prise en charge de l’employeur d’au moins 60 %. Le dispositif garantit ainsi un montant minimal consacré à une alimentation de qualité et une contribution majoritaire de l’employeur, pour réduire le frein économique à l’achat de produits de qualité.
Le plafond d’exonération applicable à la contribution de l’employeur serait fixé par décret à un niveau au moins égal à celui du titre-restaurant existant ( 7,32 €), puis revalorisé chaque année en fonction de l’inflation. Un décret préciserait les modalités de mise en œuvre du dispositif.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 7, insérer les huit alinéas suivants :
« IV. – L’employeur qui propose un titre-restaurant à ses salariés conformément aux I et II est tenu de proposer au moins un titre-restaurant durable au profit de ses salariés. Ces derniers choisissent librement de quel titre ils souhaitent bénéficier.
« Les émetteurs mentionnés au II sont tenus de proposer une offre de titre restaurant durable à leurs clients.
« Le titre-restaurant durable constitue une modalité particulière du titre-restaurant défini au I.
« Le titre-restaurant durable permet d’acquitter en tout ou en partie le prix d’un repas ou de tout produit alimentaire répondant aux critères mentionnés au 1° de l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime ou issu du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n°2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3.
« Le titre-restaurant durable a une valeur libératoire minimale déterminée par décret. Celle-ci ne peut être inférieure à 15 €.
« La prise en charge maximale par le salarié est de 40 % de la valeur du titre-restaurant durable. Le reste du montant est intégralement pris en charge par l’employeur comme contribution complémentaire de l’employeur à l’acquisition par le salarié de titres-restaurant.
« Pour les titres-restaurant durables, la limite d’exonération mentionnée au 19° de l’article 81 du code général des impôts est portée par décret à un niveau qui ne peut être inférieur à celui du titre-restaurant. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac.
« Un décret précise les modalités de mise en place des titres-restaurant durables. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services . »
Exposé des motifs
Le présent amendement ouvre aux salariés bénéficiaires de titres-restaurant la possibilité de recevoir directement sur leur compte bancaire la contribution de leur employeur au financement de ces titres. Cette option individuelle est exercée par écrit et réversible après une période minimale de trois mois. Elle permet au salarié de disposer librement de la contribution patronale. La participation salariale au financement des titres remplacés cesse parallèlement d’être prélevée.Le montant de la contribution patronale et les conditions d’ouverture du droit restent identiques à ceux qui auraient été retenus pour l’attribution de titres-restaurant. Le dispositif n’impose donc aucune augmentation du montant de la contribution patronale.
Le versement direct ne peut être cumulé avec un titre-restaurant pour un même repas. Il ne peut se substituer à aucun autre élément de rémunération ni être utilisé pour satisfaire aux obligations relatives au salaire minimum de croissance ou aux salaires minima conventionnels.
L’amendement étend au versement direct l’exonération fiscale et l’exclusion d’assiette sociale applicables à la contribution patronale au financement des titres-restaurant, dans les mêmes limites par repas.
Le dispositif est limité aux périodes d’emploi comprises entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2028. Il organise sa cessation, le retour aux titres-restaurant lorsque ce dispositif demeure en vigueur dans l’entreprise et le traitement des régularisations ultérieures.
Les titres déjà attribués demeurent soumis à leur régime propre. L’amendement ne prévoit pas leur conversion en numéraire.
Dispositif
I. – Après la section 1 du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Versement direct de la contribution de l’employeur
« Art. L. 3262‑3– 1. – I. – Lorsqu’un employeur attribue des titres-restaurant, tout salarié bénéficiaire peut demander que la contribution de l’employeur à leur acquisition lui soit versée directement, par virement sur le compte bancaire ou postal sur lequel son salaire est versé.
« II. – La demande est formulée par écrit auprès de l’employeur. Elle prend effet le premier jour du mois suivant sa réception et s’applique pendant une durée minimale de trois mois.
« À l’issue de cette période, le salarié peut renoncer à cette option par écrit. Cette renonciation prend effet le premier jour du mois suivant sa réception par l’employeur.
« III. – Le montant versé chaque mois est égal à la contribution que l’employeur aurait acquittée pour les titres-restaurant auxquels le salarié aurait eu droit au cours du mois considéré. Les conditions d’attribution et les modalités de détermination du nombre de repas ouvrant droit à cet avantage sont identiques à celles qui auraient été applicables au salarié en l’absence d’exercice de cette option.
« Le versement intervient à l’occasion du paiement du salaire et figure sur une ligne distincte du bulletin de paie.
« Aucune participation du salarié au financement des titres-restaurant remplacés par ce versement n’est prélevée.
« IV. – Les sommes versées sont librement utilisables par le salarié. Les restrictions relatives à l’utilisation des titres-restaurant prévues par le présent chapitre et par les dispositions prises pour son application ne leur sont pas applicables.
« V. – L’exercice de cette option ne peut, à lui seul, entraîner une diminution de la contribution de l’employeur ou une différence de traitement dans les conditions d’attribution de cet avantage.
« Pour un même repas compris dans l’horaire de travail journalier, le versement prévu au présent article ne peut être cumulé avec l’attribution d’un titre-restaurant.
« VI. – Les sommes versées ne peuvent se substituer à aucun élément de rémunération dû au salarié en application de dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles, à l’exception de la contribution de l’employeur au financement des titres-restaurant qu’elles remplacent.
« Elles ne sont pas prises en compte pour apprécier le respect du salaire minimum de croissance et des salaires minima conventionnels.
« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’information des salariés et les modalités de régularisation des versements. »
II. – Le 19° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération prévue au présent 19° s’applique également aux sommes versées en application de l’article L. – 3262‑3‑1 du code du travail. Pour chaque repas ouvrant droit à ce versement, le montant exonéré ne peut excéder ni la contribution de l’employeur au titre-restaurant qu’il remplace ni la limite d’exonération applicable à cette contribution. La condition tenant à la proportion de la contribution de l’employeur dans la valeur du titre s’apprécie au regard de la valeur des titres-restaurant que le salarié aurait reçus en l’absence d’option pour le versement direct. Les obligations relatives à l’utilisation des titres-restaurant ne sont pas applicables à ces sommes. L’exonération est subordonnée au respect des conditions prévues à l’article L. 3262‑3‑1 du code du travail. »
III. – Le a du 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les sommes versées en application de l’article L. 3262‑3‑1 du code du travail, dans les conditions et limites prévues au même 19° ».
IV. – L’article L. 3262‑6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette exonération s’applique également aux sommes versées en application de l’article L. 3262‑3‑1, dans les conditions et les limites prévues au 19° de l’article 81 du code général des impôts. »
V. – Les I à IV s’appliquent aux sommes dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2028.
À compter du 1er janvier 2029 :
1° La section 1 bis du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est abrogée ;
2° L’alinéa ajouté au 19° de l’article 81 du code général des impôts par le II du présent article est supprimé ;
3° Au a du 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « ainsi que les sommes versées en application de l’article L. 3262‑3‑1 du code du travail, dans les conditions et limites prévues au même 19° » sont supprimés ;
4° L’alinéa ajouté à l’article L. 3262‑6 du code du travail par le IV du présent article est supprimé.
Les options exercées en application de l’article L. 3262‑3‑1 du code du travail cessent de produire effet pour les périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2029. La durée minimale prévue au II du même article ne peut avoir pour effet de prolonger leur application au-delà du 31 décembre 2028.
À compter du 1er janvier 2029, les salariés ayant exercé cette option bénéficient à nouveau de titres-restaurant dans les conditions applicables dans l’entreprise, sous réserve du maintien de ce dispositif.
L’abrogation et les suppressions prévues au présent V ne font pas obstacle à la régularisation des sommes dues au titre des périodes d’emploi comprises entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2028. Les dispositions prévues aux I à IV, notamment le régime fiscal et social, demeurent applicables à ces régularisations.
VI. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI propose de plafonner, à un taux de 2 %, les commissions perçues par les émetteurs de titres-restaurant auprès des commerçants agréés.
En effet, ces dernières années, les émetteurs de titres-restaurant n’ont cessé d’augmenter le niveau de commission facturé aux restaurateurs et vendeurs d’alimentation. Si elles oscillaient entre 1 et 2 % jusqu’en février 2023, la privatisation du secteur et la délégation du paiement aux sociétés Eenred, Up, Bimpli et Sodexo a conduit à un triplement des frais. La « mise en marché »... a signifié une cartellisation, au profit exclusif des grands monopoles qui se sont entendus sur les prix, en témoigne leur condamnation récente. Non seulement les commerçants doivent multiplier les envois en enveloppe sécurisée, ce qui leur ponctionne un temps de travail précieux, mais en plus ils doivent s’acquitter de 3 à 5 % de frais de commission. Ce, sans même présumer de frais fixes ou d’engagements obligatoires. En conséquence, accepter les titres-restaurant coûte de plus en plus cher ! C’est une rente indue et inacceptable, qui conduit un nombre croissant de commerçants à cesser de les accepter, à leur détriment et à celui des salariés bénéficiaires de titres-restaurant. Aussi cet amendement prend au sérieux la piste du plafonnement des commissions régulièrement avancée dans le débat public et la met en oeuvre.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« dont le taux ne peut excéder 2 % ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préserver la vocation première du titre-restaurant, qui consiste à permettre au salarié de financer tout ou partie du coût du repas pris au cours de sa journée de travail, tout en maintenant la possibilité de l’utiliser dans les commerces de détail alimentaires.
L’élargissement de l’utilisation des titres-restaurant à l’ensemble des produits alimentaires a profondément modifié les conditions d’utilisation de ce dispositif. Les titres-restaurant peuvent désormais être employés dans les commerces de détail notamment grandes et moyennes surfaces pour acquérir des produits alimentaires qui ne sont pas nécessairement destinés à constituer le repas du salarié au cours de sa journée de travail et qui peuvent notamment être conservés ou nécessiter une préparation ultérieure.
Cette évolution répond à une attente des salariés et participe à leur pouvoir d’achat. Elle ne doit toutefois pas avoir pour conséquence de transformer progressivement le titre-restaurant en un moyen général de paiement des dépenses alimentaires du foyer, au risque de l’éloigner de sa finalité originelle.
Le présent amendement propose en conséquence de maintenir la possibilité d’utiliser les titres-restaurant dans l’ensemble des circuits actuellement autorisés tout en différenciant leur plafond journalier d’utilisation selon la nature de l’activité de l’établissement.
Le plafond pourrait ainsi être maintenu à 25 euros par jour dans les restaurants, hôtels-restaurants et activités assimilées de restauration, dont l’activité consiste principalement à fournir des repas ou préparations alimentaires destinés à une consommation immédiate et fixé à 10 euros par jour dans les grandes et moyennes surfaces alimentaires.
Cette distinction repose sur les caractéristiques différentes des deux circuits de consommation. L’activité de restauration a pour objet principal la fourniture de repas destinés à une consommation immédiate et présente ainsi un lien direct avec la finalité du titre-restaurant. À l’inverse, les grandes et moyennes surfaces commercialisent une gamme très étendue de produits alimentaires, comprenant aussi bien des produits immédiatement consommables que des denrées pouvant être conservées, transformées ou utilisées pour la préparation de plusieurs repas.
Le plafond spécifique dans les grandes et moyennes surfaces alimentaires ne remet pas en cause l’éligibilité des produits alimentaires vendus chez ces dernières. Il permet au salarié de continuer à utiliser ses titres-restaurant dans ces établissements, tout en limitant le risque d’une utilisation principalement destinée au financement de dépenses alimentaires sans lien direct avec le repas pris au cours de la journée de travail.
La différence de plafond poursuit ainsi un objectif de préservation de la finalité propre du titre-restaurant et de prévention du détournement de son objet.
Elle tient également compte des différences constatées dans le montant moyen des dépenses selon les circuits de restauration. Les données disponibles font apparaître un coût moyen du repas sensiblement supérieur dans la restauration traditionnelle à celui constaté pour les achats alimentaires effectués en grande et moyenne surface.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – L’utilisation des titres-restaurant est soumise à un plafond journalier.
« L’utilisation des titres-restaurant auprès des établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire est soumise à un plafond journalier spécifique, inférieur au plafond mentionné à l’alinéa précédent. Un décret précise ces plafonds ainsi que les modalités de leur application
« I ter. – Les émetteurs de titres-restaurant et les personnes ou les organismes qui les acceptent mettent en œuvre les dispositifs techniques nécessaires à l’application des plafonds mentionnés au I bis.
« I quater. – Un décret précise les conditions d’application des I bis et I ter. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que l’élargissement de l’usage des titres-restaurant à l’ensemble des produits alimentaires ne se fasse pas au détriment de la santé des salariés.
La présente proposition de loi permet d’utiliser les titres-restaurant pour acheter tout produit alimentaire permettant de préparer un repas, à l’exception de catégories exclues par décret. Le titre-restaurant n’est pourtant pas un simple moyen de paiement : il a pour objet de financer le repas du salarié au cours de sa journée de travail, et il bénéficie à ce titre d’exonérations de cotisations sociales. Ces fonds publics n’ont pas vocation à financer l’achat de produits dont les autorités sanitaires recommandent de limiter la consommation.
Le présent amendement inscrit donc dans la loi une liste minimale de produits exclus : les boissons alcoolisées, les confiseries et les boissons sucrées. Pour ces dernières, seules les boissons comportant des sucres ajoutés et dont la teneur totale en sucres dépasse un seuil fixé par décret sont visées. Ce seuil ne peut excéder 5 grammes pour 100 millilitres, niveau à partir duquel le Royaume-Uni taxe les boissons sucrées. Les sodas classiques, qui contiennent environ 10 grammes de sucre pour 100 millilitres, sont ainsi exclus. Les boissons peu sucrées et les jus de fruits sans sucre ajouté restent éligibles. Ce critère est simple à contrôler, puisque la teneur en sucres figure sur l’étiquetage nutritionnel obligatoire.
Au-delà de ce socle, le Gouvernement reste compétent pour compléter la liste par décret. L’amendement prévoit qu’il le fait en tenant compte des recommandations du programme national nutrition santé, afin que les exclusions reposent sur des critères de santé publique objectifs et reconnus.
Les caisses des commerces concernés distinguent déjà les produits éligibles au titre-restaurant de ceux qui ne le sont pas. Cette mesure ne crée donc aucune contrainte technique nouvelle.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Figurent au moins parmi ces catégories les boissons alcoolisées, les confiseries et les boissons comportant des sucres ajoutés dont la teneur totale en sucres excède un seuil déterminé par ce décret, qui ne peut être supérieur à 5 grammes pour 100 millilitres. Ce décret est pris en tenant compte des recommandations du programme national relatif à la nutrition et à la santé mentionné à l’article L. 3231‑1 du code de la santé publique. »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à garantir un seuil de rentabilité suffisant pour les commerçants et les restaurateurs et à préserver ainsi la possibilité pour les salariés de recourir aux tickets restaurants.
Pour un commerçant ou un restaurateur, accepter les titres-restaurant entraîne des commissions variables et des frais fixes prélevés par les émetteurs. Les commissions représentent entre 3 % et 5 % du montant encaissé, tandis que les frais fixes représentent 0,03 € à 0,08 € par transaction, auxquels s’ajoutent encore des frais bancaires additionnels. Dans la restauration traditionnelle où la marge nette excède rarement 3 %, le coût des commissions absorbe une part importante de la marge, voire la totalité en cas de paiement 100 % en titres
Pour beaucoup d’établissements, accepter les titres-restaurant devient ainsi de plus en plus difficile. À terme, c’est aussi l’utilité du dispositif pour les salariés qui risque d’être fragilisée.
Dans le contexte économique particulièrement tendu que nous connaissons, les efforts doivent être partagés.
Cet amendement propose la mise en place d’un encadrement des commissions prélevées sur les titres-restaurant auprès des commerçants accepteurs, à hauteur de 2 % maximum, à l’image de ce qui existe déjà pour les chèques-vacances.
Cet encadrement représenterait un gain de marge considérable pour les restaurateurs et les commerçants, à un moment où leur secteur est particulièrement fragilisé, et garantirait la pérennité du dispositif pour les salariés.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« La somme des commissions prélevées auprès des commerçants ne peut excéder 2 % des montants encaissés. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à plafonner à 2,5 % les commissions et frais prélevés auprès des commerçants et restaurateurs dans le cadre de l’utilisation des titres-restaurant.
Les commissions prélevées par certains émetteurs peuvent aujourd’hui atteindre 4 à 5 % des montants encaissés, voire davantage selon les situations. Pour des commerces de proximité et des établissements de restauration dont les marges sont particulièrement contraintes, ces frais représentent une charge significative.
Cette situation est d’autant plus préoccupante que les titres-restaurant constituent un moyen de paiement largement utilisé par les salariés. Une enquête Viavoice publiée en juillet 2025 auprès de restaurateurs et commerçants assimilés montre ainsi que 89 % des répondants ont déjà refusé les titres-restaurant en raison du niveau des commissions ou envisagé de le faire, tandis que 96 % estiment nécessaire de plafonner ces commissions.
Le fonctionnement actuel du marché doit également être apprécié au regard de sa forte concentration. En 2019, l’Autorité de la concurrence avait sanctionné les quatre émetteurs historiques ainsi que la Centrale de Règlement des Titres pour des pratiques anticoncurrentielles, pour un montant initial total de près de 415 millions d’euros. Elle avait notamment relevé des échanges d’informations commerciales confidentielles entre les principaux émetteurs ainsi que des pratiques ayant contribué à verrouiller le marché et à limiter l’entrée de nouveaux acteurs.
Dans ce contexte, la dématérialisation complète des titres-restaurant prévue par la présente proposition de loi doit s’accompagner d’un rééquilibrage des relations économiques entre émetteurs et commerçants. La disparition progressive des titres papier ne saurait en effet conduire à maintenir des niveaux de commission historiquement associés à des coûts de gestion qui évoluent avec la dématérialisation du dispositif.
Le plafond de 2,5 % proposé vise ainsi à assurer un équilibre entre la nécessité de préserver le fonctionnement économique des émetteurs et celle de garantir des conditions tarifaires soutenables pour les commerces et restaurants qui acceptent les titres-restaurant. Ce niveau correspond notamment au taux de commission fixe appliqué par l’Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) aux professionnels pour le remboursement des Chèques-Vacances.
L’instauration de ce plafond contribuerait également à renforcer la concurrence sur le marché en limitant la possibilité pour les émetteurs de faire peser une part excessive du financement de leur modèle économique sur les commerçants et restaurateurs.
Il s’agit ainsi de garantir que la modernisation et la pérennisation du titre-restaurant bénéficient à l’ensemble des acteurs du dispositif : aux salariés, qui doivent pouvoir continuer à utiliser largement leurs titres-restaurant, comme aux commerçants et restaurateurs, qui doivent pouvoir les accepter dans des conditions économiques soutenables.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° L’article L. 3262‑7 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les conditions d’encadrement de l’ensemble des commissions, des frais ou des rémunérations, directs ou indirects, perçus par un émetteur de titres-restaurant auprès des personnes ou des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3, dont le montant cumulé ne peut excéder 2,5 % du montant de la transaction réglée au moyen de titres‑restaurant. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à plafonner à 2,5 % les commissions et frais prélevés auprès des commerçants et restaurateurs dans le cadre de l’utilisation des titres-restaurant.
Les commissions prélevées par certains émetteurs peuvent aujourd’hui atteindre 4 à 5 % des montants encaissés, voire davantage selon les situations. Pour des commerces de proximité et des établissements de restauration dont les marges sont particulièrement contraintes, ces frais représentent une charge significative.
Cette situation est d’autant plus préoccupante que les titres-restaurant constituent un moyen de paiement largement utilisé par les salariés. Une enquête Viavoice publiée en juillet 2025 auprès de restaurateurs et commerçants assimilés montre ainsi que 89 % des répondants ont déjà refusé les titres-restaurant en raison du niveau des commissions ou envisagé de le faire, tandis que 96 % estiment nécessaire de plafonner ces commissions.
Le fonctionnement actuel du marché doit également être apprécié au regard de sa forte concentration. En 2019, l’Autorité de la concurrence avait sanctionné les quatre émetteurs historiques ainsi que la Centrale de Règlement des Titres pour des pratiques anticoncurrentielles, pour un montant initial total de près de 415 millions d’euros. Elle avait notamment relevé des échanges d’informations commerciales confidentielles entre les principaux émetteurs ainsi que des pratiques ayant contribué à verrouiller le marché et à limiter l’entrée de nouveaux acteurs.
Dans ce contexte, la dématérialisation complète des titres-restaurant prévue par la présente proposition de loi doit s’accompagner d’un rééquilibrage des relations économiques entre émetteurs et commerçants. La disparition progressive des titres papier ne saurait en effet conduire à maintenir des niveaux de commission historiquement associés à des coûts de gestion qui évoluent avec la dématérialisation du dispositif.
Le plafond de 2,5 % proposé vise ainsi à assurer un équilibre entre la nécessité de préserver le fonctionnement économique des émetteurs et celle de garantir des conditions tarifaires soutenables pour les commerces et restaurants qui acceptent les titres-restaurant. Ce niveau correspond notamment au taux de commission fixe appliqué par l’Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) aux professionnels pour le remboursement des Chèques-Vacances.
L’instauration de ce plafond contribuerait également à renforcer la concurrence sur le marché en limitant la possibilité pour les émetteurs de faire peser une part excessive du financement de leur modèle économique sur les commerçants et restaurateurs.
Il s’agit ainsi de garantir que la modernisation et la pérennisation du titre-restaurant bénéficient à l’ensemble des acteurs du dispositif : aux salariés, qui doivent pouvoir continuer à utiliser largement leurs titres-restaurant, comme aux commerçants et restaurateurs, qui doivent pouvoir les accepter dans des conditions économiques soutenables.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« La somme des commissions prélevées auprès des commerçants ne peut excéder 2,5 % des montants encaissés. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir un seuil de rentabilité suffisant pour les commerçants et les restaurateurs et à préserver ainsi la possibilité pour les salariés de recourir aux tickets restaurants.
Pour un commerçant ou un restaurateur, accepter les titres-restaurant entraîne des commissions variables et des frais fixes prélevés par les émetteurs. Les commissions représentent entre 3 % et 5 % du montant encaissé, tandis que les frais fixes représentent 0,03 € à 0,08 € par transaction, auxquels s’ajoutent encore des frais bancaires additionnels. Dans la restauration traditionnelle où la marge nette excède rarement 3 %, le coût des commissions absorbe une part importante de la marge, voire la totalité en cas de paiement 100 % en titres
Pour beaucoup d’établissements, accepter les titres-restaurant devient ainsi de plus en plus difficile. À terme, c’est aussi l’utilité du dispositif pour les salariés qui risque d’être fragilisée.
Dans le contexte économique particulièrement tendu que nous connaissons, les efforts doivent être partagés.
Cet amendement propose la mise en place d’un encadrement des commissions prélevées sur les titres-restaurant auprès des commerçants accepteurs, à hauteur de 1,5 % maximum, à l’image de ce qui existe déjà pour les chèques-vacances.
Cet encadrement représenterait un gain de marge considérable pour les restaurateurs et les commerçants, à un moment où leur secteur est particulièrement fragilisé, et garantirait la pérennité du dispositif pour les salariés.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« La somme des commissions prélevées auprès des commerçants ne peut excéder 1,5 % des montants encaissés. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à encadrer la pérennisation de l’utilisation des titres-restaurant pour l’achat de produits alimentaires non directement consommables.
Le titre-restaurant a historiquement été conçu pour contribuer au financement du repas du salarié pendant sa journée de travail. Si l’évolution des habitudes professionnelles, notamment le développement du télétravail, justifie de tenir compte de nouvelles pratiques de consommation, elle ne doit pas conduire à transformer le titre-restaurant en un instrument général de financement des courses alimentaires du foyer.
L’extension temporaire permettant l’achat de produits alimentaires non directement consommables avait été décidée dans un contexte exceptionnel de forte inflation. Sa pérennisation sans aucun encadrement modifierait durablement l’équilibre du dispositif et pourrait contribuer à transférer une partie de la consommation financée par cet avantage salarial vers la grande distribution, au détriment des établissements de restauration de proximité.
Cette question est particulièrement importante dans le contexte économique actuel. Les professionnels de la restauration sont confrontés à la hausse de leurs charges, aux conséquences de l’inflation et, pour nombre d’entre eux, au remboursement des prêts garantis par l’État contractés pendant la crise sanitaire.
La restauration indépendante représente 88 % des points de vente de la restauration commerciale et constitue un maillage économique et territorial essentiel.
Il convient dès lors de rechercher un équilibre entre, d’une part, l’adaptation du titre-restaurant aux nouvelles habitudes de consommation et, d’autre part, la préservation de sa vocation première et de l’activité des établissements de restauration.
Le présent amendement maintient ainsi la possibilité d’acquérir des produits alimentaires non directement consommables, tout en limitant cette utilisation à 50 % de la valeur des titres-restaurant attribués au salarié au cours d’un même mois.
Cette limitation permet de préserver une capacité d’utilisation des titres pour les achats alimentaires du quotidien tout en garantissant qu’une part substantielle de leur valeur demeure consacrée à l’achat de repas ou de produits directement consommables.
Les modalités de mise en œuvre, de suivi et de contrôle de ce plafond sont renvoyées au pouvoir réglementaire, notamment afin de tenir compte de la généralisation de la dématérialisation des titres-restaurant prévue par la proposition de loi.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« , dans la limite de 50 % de la valeur libératoire des titres-restaurant attribués au salarié au cours d’un même mois ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les modalités de détermination, de suivi et de contrôle de cette limite sont déterminées par décret. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir un seuil de rentabilité suffisant pour les commerçants et les restaurateurs et à préserver ainsi la possibilité pour les salariés de recourir aux tickets restaurants.
Pour un commerçant ou un restaurateur, accepter les titres-restaurant entraîne des commissions variables et des frais fixes prélevés par les émetteurs. Les commissions représentent entre 3 % et 5 % du montant encaissé, tandis que les frais fixes représentent 0,03 € à 0,08 € par transaction, auxquels s’ajoutent encore des frais bancaires additionnels. Dans la restauration traditionnelle où la marge nette excède rarement 3 %, le coût des commissions absorbe une part importante de la marge, voire la totalité en cas de paiement 100 % en titres
Pour beaucoup d’établissements, accepter les titres-restaurant devient ainsi de plus en plus difficile. À terme, c’est aussi l’utilité du dispositif pour les salariés qui risque d’être fragilisée.
Dans le contexte économique particulièrement tendu que nous connaissons, les efforts doivent être partagés.
Cet amendement propose la mise en place d’un encadrement des commissions prélevées sur les titres-restaurant auprès des commerçants accepteurs, à hauteur de 2,5 % maximum, à l’image de ce qui existe déjà pour les chèques-vacances.
Cet encadrement représenterait un gain de marge considérable pour les restaurateurs et les commerçants, à un moment où leur secteur est particulièrement fragilisé, et garantirait la pérennité du dispositif pour les salariés.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« La somme des commissions prélevées auprès des commerçants ne peut excéder 2,5 % des montants encaissés. »
Exposé des motifs
Cet amendement, issu d’échanges avec l’Union des Métiers et des Industries de l’hôtellerie, propose d’instaurer un plafond journalier différencié pour l’utilisation du titre-restaurant selon la nature de l’activité de l’établissement.
Les montants des deux plafonds sont renvoyés au pouvoir réglementaire afin de permettre leur adaptation à l’évolution de l’inflation, du coût des repas et des habitudes de consommation.
Cette distinction repose sur les caractéristiques différentes des deux circuits de consommation.
L’activité de restauration a pour objet principal la fourniture de repas destinés à une consommation immédiate et présente un lien direct avec la finalité du titre-restaurant. À l’inverse, les établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire (hypermarchés, supermarchés...) commercialisent une gamme très étendue de produits alimentaires, comprenant aussi bien des produits immédiatement consommables que des denrées pouvant être conservées, transformées ou utilisées pour la préparation de plusieurs repas.
Le plafond spécifique ne remet pas en cause l’éligibilité des produits alimentaires vendus en grandes et moyennes surfaces. Il permet au salarié de continuer à utiliser ses titres-restaurant dans ces établissements, tout en limitant le risque d’une utilisation principalement destinée au financement de dépenses alimentaires sans lien direct avec le repas pris au cours de la journée de travail.
La différence de plafond poursuit un objectif de préservation de la finalité propre du titre-restaurant au bénéfice des restaurateurs.
Elle tient également compte des différences constatées dans le montant moyen des dépenses selon les circuits de restauration. Les données disponibles font apparaître un coût moyen du repas sensiblement supérieur dans la restauration traditionnelle à celui constaté pour les achats alimentaires effectués en grandes et moyennes surfaces.
Cette mesure permet de concilier liberté de choix du salarié, préservation de son pouvoir d’achat et respect de la vocation du titre-restaurant.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – L’utilisation des titres-restaurant est soumise à un plafond journalier.
« L’utilisation des titres-restaurant auprès des établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire est soumise à un plafond journalier spécifique, inférieur au plafond mentionné à l’alinéa précédent. »
« I ter. – Les émetteurs de titres-restaurant et les personnes ou les organismes qui les acceptent mettent en œuvre les dispositifs techniques nécessaires à l’application des plafonds prévus au I bis.
« I quater. – Un décret détermine les plafonds journaliers mentionnés au I bis. »
Exposé des motifs
Le titre-restaurant a été créé pour une raison simple : aider le salarié à financer son repas pendant sa journée de travail. La présente proposition de loi rend permanente la possibilité de l’utiliser pour acheter tout produit alimentaire permettant de préparer un repas. Cette ouverture répond à l’évolution des modes de vie, notamment au développement du télétravail, et soutient le pouvoir d’achat. Elle ne doit pas pour autant faire du titre-restaurant un moyen de paiement général des courses alimentaires, au détriment de sa vocation première et des restaurateurs.
Le présent amendement instaure donc un double plafond journalier. Le plafond global reste inchangé. Au sein de ce plafond, un montant plus faible s’applique aux produits alimentaires qui ne sont pas destinés à une consommation immédiate. Le salarié conserve ainsi la possibilité d’acheter des denrées pour cuisiner son repas, mais le titre-restaurant ne peut plus servir principalement à remplir un panier de courses.
La distinction ne dépend pas du type de commerce, mais de la nature de l’achat telle que la définit déjà le droit fiscal. D’un côté, les repas pris sur place et les produits préparés pour être consommés immédiatement, visés aux m et n de l’article 279 du code général des impôts. De l’autre, tous les autres produits alimentaires éligibles. Un même produit suit donc la même règle, qu’il soit acheté au restaurant, chez un commerçant de proximité ou en grande surface. Ce critère, déjà appliqué chaque jour pour la TVA, est connu des commerçants et facile à mettre en œuvre.
Les deux montants sont fixés par décret, pour pouvoir suivre l’évolution du coût des repas et des habitudes de consommation. À titre indicatif, le plafond global pourrait rester à 25 euros, et le plafond applicable aux autres produits alimentaires être fixé à un niveau inférieur. Le contrôle de ces plafonds incombe aux émetteurs, ce que rendra possible la dématérialisation complète des titres prévue par la présente proposition de loi au 1er janvier 2028.
Cet amendement préserve le pouvoir d’achat des salariés tout en rendant au titre-restaurant sa raison d’être : financer le repas du travailleur.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Art. L. 3262‑1‑3. – L’utilisation des titres‑restaurant est limitée à un montant maximum journalier fixé par décret.
« Dans la limite de ce montant, l’utilisation des titres‑restaurant pour l’acquisition de produits alimentaires autres que ceux faisant l’objet des ventes mentionnées aux m et n de l’article 279 du code général des impôts est soumise à un montant maximum journalier spécifique, inférieur au précédent et fixé par décret.
« Lors de chaque paiement, les personnes et organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 identifient la part du montant correspondant aux produits mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Les émetteurs de titres‑restaurant assurent le respect des montants maximum mentionnés aux premier et deuxième alinéas. Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli inscrit dans la loi le principe d’un double plafond journalier d’utilisation des titres-restaurant, en laissant au pouvoir réglementaire le soin d’en fixer les montants.
L’usage des titres-restaurant pour l’ensemble des produits alimentaires, que la présente proposition de loi rend pérenne, a entraîné un transfert massif de la dépense vers les grandes et moyennes surfaces. Selon l’UMIH, la part des titres-restaurant utilisée en restauration est passée de 46,5 % à 34,3 % en quatre ans. Le titre-restaurant tend ainsi à devenir un moyen de paiement des courses du foyer, alors qu’il a pour objet de financer le repas pris au cours de la journée de travail.
Le présent amendement maintient la possibilité d’utiliser les titres-restaurant dans les grandes surfaces alimentaires de plus de 400 m², mais dans la limite d’un plafond journalier inférieur au plafond général, aujourd’hui fixé à 25 euros. Les restaurants, commerces de bouche et supérettes de proximité conservent le plafond général. Il revient au Gouvernement de fixer le niveau de ce plafond spécifique, après concertation avec l’ensemble des acteurs.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 3262‑1‑3. – L’utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant maximum journalier déterminé par décret. L’utilisation des titres restaurant auprès des établissements de commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire dont la surface de vente, au sens de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et des artisans âgés, est supérieure à 400 mètres carrés, y compris pour les ventes à distance réalisées par ces établissements, est limitée à un montant maximum journalier spécifique, inférieur au montant mentionné à la première phrase du présent article, déterminé par décret. Les émetteurs de titres-restaurant, les personnes et les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 mettent en œuvre les dispositifs techniques nécessaires à l’application de ces plafonds. »
Exposé des motifs
Cet amendement plafonne les commissions que les émetteurs de titres-restaurant facturent aux commerçants qui les acceptent.
Avec la dématérialisation, la rémunération des émetteurs s’est progressivement reportée sur les commerçants. Selon leurs organisations professionnelles, les commissions approchent désormais 5 % des montants encaissés, sur un marché très concentré. Dans des secteurs où les marges dépassent rarement 3 %, accepter le titre-restaurant revient souvent à vendre à perte. D’après une enquête Viavoice de juillet 2025, près de 89 % des commerçants ont déjà refusé ou envisagent de refuser les titres-restaurant à cause de ces commissions.
La transparence prévue par le nouvel article L. 3262‑1‑2 est utile mais ne suffit pas. Savoir ce que l’on paie ne donne aucun pouvoir de négociation face à des émetteurs peu nombreux. L’Autorité de la concurrence a d’ailleurs déjà sanctionné les pratiques des principaux émetteurs historiques de ce marché (décision n° 19-D-25 du 17 décembre 2019).
Le plafond est justifié par un motif d’intérêt général. Le titre-restaurant est un dispositif social soutenu par des exonérations de cotisations. Son utilité pour plus de six millions de salariés dépend d’un réseau d’acceptation dense, notamment dans les territoires ruraux et les centres-bourgs. Le dispositif est proportionné : le taux est fixé par décret après avis de l’Autorité de la concurrence, dans la limite de 2 %. Ce niveau se situe entre les coûts d’encaissement par carte bancaire et les commissions pratiquées sur les chèques-vacances de l’ANCV (2,5 %).
Cet amendement est soutenu par les organisations de restaurateurs et de commerces alimentaires de proximité, ainsi que par plusieurs émetteurs.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots : « deux articles L. 3262‑1‑1 et L. 3262‑1‑2 » les mots : « trois articles L. 3262‑1‑1, L. 3262-1-2 et L. 3262‑1‑3 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 3262‑1‑3. – I. – Le montant total des commissions, des frais ou des rémunérations de toute nature, directs et indirects, y compris les frais d’affiliation, d’abonnement, de terminal et ceux du prestataire de service de paiement de l’émetteur, appliqués par l’émetteur de titres-restaurant à une personne ou un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 au titre de l’acceptation, du traitement ou du remboursement des titres-restaurant, ne peut excéder un pourcentage de la valeur des titres-restaurant perçus déterminé par décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence. Ce pourcentage ne peut être supérieur à 2 %.
« II. – Toute stipulation contraire au I est réputée non écrite.
« III. – Tout manquement au I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du code de commerce. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver la vocation première du titre-restaurant : permettre au salarié de financer le repas pris au cours de sa journée de travail. Il maintient la possibilité de l’utiliser dans tous les commerces alimentaires.
L’élargissement de l’usage des titres-restaurant à l’ensemble des produits alimentaires, que la présente proposition de loi rend pérenne, a profondément modifié le dispositif. Dans les grandes et moyennes surfaces, les titres servent de plus en plus à acheter des denrées destinées à être stockées ou à préparer plusieurs repas, sans lien direct avec le déjeuner du salarié. Selon l’UMIH, la part des titres-restaurant utilisée en restauration est passée de 46,5 % à 34,3 % en quatre ans. Or ces titres représentent souvent entre 10 % et 20 % du chiffre d’affaires des restaurateurs indépendants, et jusqu’à 40 % dans certaines zones.
Le présent amendement inscrit dans la loi le principe d’un plafond journalier d’utilisation, aujourd’hui fixé à 25 euros par voie réglementaire. Au sein de ce plafond, il prévoit un plafond spécifique pour les grandes et moyennes surfaces alimentaires de plus de 400 m², drive compris. Ce plafond spécifique ne peut excéder la moitié du plafond général. À titre indicatif, il pourrait être fixé à 10 euros, les 25 euros restant applicables dans les restaurants et les commerces de proximité.
Ce montant spécifique laisse le salarié libre d’acheter son déjeuner en grande surface. Il évite en revanche que le titre-restaurant ne devienne un moyen de paiement général des courses du foyer, financé par des exonérations de cotisations sociales.
La différence de traitement repose sur une différence objective de situation. Les restaurants fournissent des repas destinés à une consommation immédiate, en lien direct avec la finalité du titre. Les grandes surfaces vendent une gamme très étendue de produits, largement destinés à être conservés. Le seuil de 400 m², déjà utilisé pour la taxe sur les surfaces commerciales, préserve les boulangeries, boucheries, primeurs et supérettes de proximité, essentiels dans les territoires ruraux.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 3262‑1‑3. – L’utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant maximum journalier déterminé par décret. L’utilisation des titres-restaurant auprès des établissements de commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire dont la surface de vente, au sens de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, est supérieure à 400 mètres carrés, y compris pour les ventes à distance réalisées par ces établissements, est limitée à un montant maximum journalier spécifique déterminé par décret, qui ne peut excéder la moitié du montant mentionné à la première phrase du présent article. Les émetteurs de titres-restaurant, les personnes et les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 mettent en œuvre les dispositifs techniques nécessaires à l’application de ces plafonds. »
Exposé des motifs
Le deuxième alinéa de l’article 3 organise la mise en conformité des contrats en cours conclus entre les émetteurs et les employeurs. Il ne dit rien des contrats conclus entre les émetteurs et les commerçants qui acceptent les titres-restaurant, alors que la présente loi modifie également leurs relations. Cet amendement comble cette lacune. Il laisse aux parties un délai suffisant pour adapter leurs contrats avant l’entrée en vigueur de la loi, ce qui sécurise juridiquement le dispositif.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les contrats conclus avant le 1er janvier 2028 entre les émetteurs de titres-restaurant et les personnes ou les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 du code du travail sont mis en conformité avec les dispositions de la présente loi au plus tard à cette date. »
Exposé des motifs
Cet amendement demande au Gouvernement un rapport sur le niveau des commissions facturées par les émetteurs de titres-restaurant aux commerçants, et sur l’opportunité de les plafonner.
La présente proposition de loi renforce la transparence des commissions mais écarte, à ce stade, tout plafonnement. Or les organisations professionnelles de la restauration et du commerce alimentaire de proximité font état de commissions proches de 5 % des montants encaissés. Dans de nombreux secteurs, les marges dépassent rarement 3 %. D’après une enquête Viavoice de juillet 2025, près de 89 % des commerçants ont déjà refusé ou envisagent de refuser les titres-restaurant en raison du niveau de ces commissions.
Cette situation menace l’acceptation du titre-restaurant, en particulier dans les territoires ruraux et les petites villes, et donc l’efficacité d’un dispositif social dont bénéficient plus de six millions de salariés. Le Parlement doit disposer d’une évaluation objective des coûts réels supportés par les émetteurs et des commissions effectivement pratiquées. Il pourra ainsi apprécier, dans un délai rapproché, la nécessité d’un encadrement de ces commissions.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le niveau et l’évolution des commissions, des frais et des rémunérations de toute nature facturés par les émetteurs de titres-restaurant aux personnes et aux organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 du code du travail. Ce rapport étudie l’opportunité d’un plafonnement de ces commissions et ses modalités.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli instaure un plafonnement des commissions facturées par les émetteurs de titres-restaurant aux commerçants qui les acceptent. Le niveau de ce plafond est fixé par décret, après avis de l’Autorité de la concurrence.
Avec la dématérialisation du dispositif, la rémunération des émetteurs s’est progressivement reportée sur les commerçants. Selon leurs organisations professionnelles, les commissions approchent désormais 5 % des montants encaissés, sur un marché très concentré. Dans des secteurs où les marges dépassent rarement 3 %, accepter le titre-restaurant revient souvent à vendre à perte. D’après une enquête Viavoice de juillet 2025, près de 89 % des commerçants ont déjà refusé ou envisagent de refuser les titres-restaurant en raison du niveau des commissions.
La transparence prévue par le nouvel article L. 3262‑1-2 est bienvenue mais ne suffit pas. Connaître le montant des commissions ne donne aucun pouvoir de négociation face à des émetteurs peu nombreux. L’Autorité de la concurrence a d’ailleurs déjà sanctionné les pratiques des principaux émetteurs historiques de ce marché (décision n° 19-D-25 du 17 décembre 2019).
Plutôt que de fixer un taux dans la loi, cet amendement confie au pouvoir réglementaire le soin de le déterminer. Il l’encadre par des critères précis : les coûts de traitement réellement supportés par les émetteurs et la nécessité de garantir l’acceptation des titres sur tout le territoire. Il permet aussi de différencier le plafond selon la catégorie ou la taille des commerçants, afin de protéger en priorité les très petites entreprises.
Ce dispositif répond à un motif d’intérêt général. Le titre-restaurant est un dispositif social soutenu par des exonérations de cotisations. Son utilité pour plus de six millions de salariés dépend d’un réseau d’acceptation dense, en particulier dans les territoires ruraux et les centres-bourgs. L’avis de l’Autorité de la concurrence et les critères fixés par la loi garantissent la proportionnalité de l’atteinte portée à la liberté contractuelle.
Cet amendement est soutenu par les organisations de restaurateurs et de commerces alimentaires de proximité, ainsi que par plusieurs émetteurs.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots : « deux articles L. 3262‑1‑1 et L. 3262‑1‑2 » les mots : « trois articles L. 3262‑1‑1, L. 3262‑1‑2 et L. 3262‑1‑3 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 3262‑1‑3. – I. – Le montant total des commissions, des frais ou des rémunérations de toute nature, directs et indirects, y compris les frais d’affiliation, d’abonnement, de terminal et ceux du prestataire de service de paiement de l’émetteur, appliqués par l’émetteur de titres-restaurant à une personne ou un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 au titre de l’acceptation, du traitement ou du remboursement des titres-restaurant, ne peut excéder un pourcentage de la valeur des titres-restaurant perçus déterminé par décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte des coûts de traitement effectivement supportés par les émetteurs et de la nécessité de garantir l’acceptation des titres-restaurant sur l’ensemble du territoire. Il peut être différencié selon la catégorie ou la taille des personnes et des organismes concernés.
« II. – Toute stipulation contraire au I est réputée non écrite.
« III. – Tout manquement au I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du code de commerce. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à recentrer l’utilisation des titres-restaurant sur leur finalité première : permettre aux salariés de prendre en charge tout ou partie du coût de leur repas au cours de la journée de travail.
Les montants des deux plafonds sont renvoyés au pouvoir réglementaire afin de permettre leur adaptation à l’évolution du coût des repas et des habitudes de consommation. À titre indicatif, le dispositif pourrait conserver le plafond journalier global actuellement fixé à 25 euros et fixer à un tarif inférieur la part de ce plafond pouvant être consacrée aux autres produits alimentaires.
L’élargissement de l’utilisation des titres-restaurant à l’ensemble des produits alimentaires permet aux salariés de financer l’achat de denrées nécessitant une préparation ou pouvant être conservées et consommées ultérieurement. Si cette faculté répond à une évolution des habitudes alimentaires et contribue au pouvoir d’achat des salariés, elle ne doit pas conduire à transformer le titre-restaurant en moyen général de financement des achats alimentaires.
Afin de préserver cette finalité sans remettre en cause la possibilité d’acquérir des produits alimentaires nécessitant une préparation, le présent amendement instaure un double plafond journalier d’utilisation.
Le dispositif repose non sur la nature de l’établissement dans lequel l’achat est effectué, mais sur la nature fiscale de l’opération. Il distingue ainsi, d’une part, les ventes à consommer sur place et les produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate relevant des m et n de l’article 279 du code général des impôts et, d’autre part, les autres produits alimentaires éligibles aux titres-restaurant.
Cette distinction permet d’appliquer les mêmes règles à un même produit indépendamment du lieu dans lequel il est acheté. Un produit préparé en vue d’une consommation immédiate bénéficie ainsi du même plafond qu’il soit acquis dans un restaurant, un commerce de proximité ou une grande surface.
Le plafond journalier spécifique applicable aux autres produits alimentaires permet parallèlement de maintenir la faculté pour les salariés d’acquérir des denrées destinées à la préparation de leurs repas, tout en limitant le risque que les titres-restaurant soient utilisés principalement pour constituer des achats alimentaires destinés à une consommation différée.
Le dispositif concilie ainsi le maintien du pouvoir d’achat attaché aux titres-restaurant avec leur vocation spécifique de participation aux dépenses de repas des salariés.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer les 3 alinéas suivants :
« I bis. – L ’utilisation des titres-restaurant est soumise à un plafond journalier.
« Au sein de ce plafond, l’utilisation des titres-restaurant pour l’acquisition de produits alimentaires ne relevant ni des ventes à consommer sur place mentionnées au m de l’article 279 du code général des impôts, ni des ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate mentionnées au n du même article, est soumise à un plafond journalier spécifique, inférieur au plafond mentionné à l’alinéa précédent.
« I ter. – Les émetteurs de titres-restaurant et les personnes ou organismes qui les acceptent mettent en œuvre les dispositifs techniques nécessaires à l’application des plafonds prévus au I bis. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Un décret précise les conditions d’application du présent article. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préserver la vocation première du titre-restaurant, qui consiste à permettre au salarié de financer tout ou partie du coût du repas pris au cours de sa journée de travail, tout en maintenant la possibilité de l’utiliser dans les commerces de détail alimentaires.
L’élargissement de l’utilisation des titres-restaurant à l’ensemble des produits alimentaires a profondément modifié les conditions d’utilisation de ce dispositif. Les titres-restaurant peuvent désormais être employés dans les commerces de détail notamment grandes et moyennes surfaces pour acquérir des produits alimentaires qui ne sont pas nécessairement destinés à constituer le repas du salarié au cours de sa journée de travail et qui peuvent notamment être conservés ou nécessiter une préparation ultérieure.
Cette évolution répond à une attente des salariés et participe à leur pouvoir d’achat. Elle ne doit toutefois pas avoir pour conséquence de transformer progressivement le titre-restaurant en un moyen général de paiement des dépenses alimentaires du foyer, au risque de l’éloigner de sa finalité originelle.
Le présent amendement propose en conséquence de maintenir la possibilité d’utiliser les titres-restaurant dans l’ensemble des circuits actuellement autorisés tout en différenciant leur plafond journalier d’utilisation selon la nature de l’activité de l’établissement.
Le plafond pourrait ainsi être maintenu à 25 euros par jour dans les restaurants, hôtels-restaurants et activités assimilées de restauration, dont l’activité consiste principalement à fournir des repas ou préparations alimentaires destinés à une consommation immédiate et fixé à 10 euros par jour dans les grandes et moyennes surfaces alimentaires.
Cette distinction repose sur les caractéristiques différentes des deux circuits de consommation. L’activité de restauration a pour objet principal la fourniture de repas destinés à une consommation immédiate et présente ainsi un lien direct avec la finalité du titre-restaurant. À l’inverse, les grandes et moyennes surfaces commercialisent une gamme très étendue de produits alimentaires, comprenant aussi bien des produits immédiatement consommables que des denrées pouvant être conservées, transformées ou utilisées pour la préparation de plusieurs repas.
Le plafond spécifique dans les grandes et moyennes surfaces alimentaires ne remet pas en cause l’éligibilité des produits alimentaires vendus chez ces dernières. Il permet au salarié de continuer à utiliser ses titres-restaurant dans ces établissements, tout en limitant le risque d’une utilisation principalement destinée au financement de dépenses alimentaires sans lien direct avec le repas pris au cours de la journée de travail.
La différence de plafond poursuit ainsi un objectif de préservation de la finalité propre du titre-restaurant et de prévention du détournement de son objet.
Elle tient également compte des différences constatées dans le montant moyen des dépenses selon les circuits de restauration. Les données disponibles font apparaître un coût moyen du repas sensiblement supérieur dans la restauration traditionnelle à celui constaté pour les achats alimentaires effectués en grande et moyenne surface.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – L’utilisation des titres-restaurant est soumise à un plafond journalier.
« L’utilisation des titres-restaurant auprès des établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire est soumise à un plafond journalier spécifique, inférieur au plafond mentionné à l’alinéa précédent. Un décret précise ces plafonds ainsi que les modalités de leur application
« I ter. – Les émetteurs de titres-restaurant et les personnes ou les organismes qui les acceptent mettent en œuvre les dispositifs techniques nécessaires à l’application des plafonds mentionnés au I bis.
« I quater. – Un décret précise les conditions d’application des I bis et I ter. »
Exposé des motifs
Le présent amendement entend instaurer un double plafond journalier pour l’utilisation des titres-restaurant, permettant ainsi d’augmenter les dépenses permises auprès des restaurateurs qui sont les principaux perdants de cette mesure de prolongation.
Aussi, les montants journaliers maximum de ces titres-restaurant sont ainsi fixés à 25 euros pour un repas dans un restaurant, e 15 euros pour l’achat de produits alimentaires, directement consommables ou non.
Ainsi, le dispositif permet à tout citoyen de pouvoir acheter des produits alimentaires dans la grande distribution, mais il permet également de redonner un avantage aux restaurateurs via un montant maximum plus élevé, car, à l’origine, le ticket-restaurant a été créé pour les restaurateurs.
L’objectif n’est pas d’opposer les restaurateurs à la grande distribution, ni d’empêcher les Français d’utiliser leurs titres pour acheter de quoi manger. Il s’agit de redonner un avantage au restaurant et d’inciter celles et ceux qui le peuvent à pousser à nouveau la porte de ces établissements.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« Le montant maximum journalier d’utilisation des titres-restaurant est fixé à 25 euros pour l’acquittement de tout ou partie du prix d’un repas consommé au restaurant.
« Pour l’achat de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable, en dehors des restaurants, le montant maximum journalier d’utilisation des titres-restaurant est fixé à 15 euros. »
Exposé des motifs
Le présent amendement entend instaurer un double plafond journalier pour l’utilisation des titres-restaurant, permettant ainsi d’augmenter les dépenses permises auprès des restaurateurs qui sont les principaux perdants de cette mesure de prolongation.
Ainsi, le dispositif permet à tout citoyen de pouvoir acheter des produits alimentaires dans la grande distribution, mais il permet également de redonner un avantage aux restaurateurs via un montant maximum plus élevé, car, à l’origine, le ticket-restaurant a été créé pour les restaurateurs.
L’objectif n’est pas d’opposer les restaurateurs à la grande distribution, ni d’empêcher les Français d’utiliser leurs titres pour acheter de quoi manger. Il s’agit de redonner un avantage au restaurant et d’inciter celles et ceux qui le peuvent à pousser à nouveau la porte de ces établissements.
Les modalités d’application de cet amendement sont déterminées par décret.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivant :
« Le montant maximum journalier d’utilisation des titres-restaurant est plus important au restaurant que pour l’achat de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable.
« Les modalités d’application des dispositions du précédent alinéa sont déterminées par décret. »
Exposé des motifs
Le présent amendement entend instaurer un double plafond journalier pour l’utilisation des titres-restaurant, permettant ainsi d’augmenter les dépenses permises auprès des restaurateurs qui sont les principaux perdants de cette mesure de prolongation.
Ainsi, le dispositif permet à tout citoyen de pouvoir acheter des produits alimentaires dans la grande distribution, mais il permet également de redonner un avantage aux restaurateurs via un montant maximum plus élevé, car, à l’origine, le ticket-restaurant a été créé pour les restaurateurs.
L’objectif n’est pas d’opposer les restaurateurs à la grande distribution, ni d’empêcher les Français d’utiliser leurs titres pour acheter de quoi manger. Il s’agit de redonner un avantage au restaurant et d’inciter celles et ceux qui le peuvent à pousser à nouveau la porte de ces établissements.
Les modalités d’application de cet amendement sont déterminées par décret.
Dispositif
L’article 6 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant maximum d’utilisation journalier des titres-restaurant est plus important au restaurant que pour l’achat de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable.
« Les modalités d’application des dispositions du précédent alinéa sont déterminées par décret. »