Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant
Proposée par Christophe Naegelen (LIOT)
L'essentiel
La proposition de loi vise à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant, dispositif de financement partagé entre employeurs et salariés des repas pris pendant le temps de travail. Le texte s'attache aux règles d'utilisation de ces titres ainsi qu'aux relations entre les émetteurs, les employeurs, les salariés et les commerçants qui les acceptent.
Examinée en première lecture à l'Assemblée nationale le 11 octobre 2026, elle a donné lieu à de nombreux scrutins sur des amendements, dont plusieurs rejetés à quelques voix près, comme l'amendement n° 44 de M. Tavernier (45 voix pour, 51 contre) ou l'amendement n° 19 de Mme Piron et les identiques (47 pour, 50 contre). L'article premier a été adopté par 90 voix pour, aucune contre et 3 abstentions. L'ensemble de la proposition de loi a ensuite été adopté par 87 voix pour, aucune contre et 15 abstentions. Le texte poursuit son parcours dans la navette parlementaire.
Qui a voté pour ou contre « Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant » ?
L'Assemblée nationale a adopté le texte le 11 octobre 2026 par 87 voix pour, 0 contre et 15 abstentions.
Ont majoritairement voté pour : RN, EPR, SOC, ECOS, HOR, LIOT, DR, DEM, UDDPLR, GDR.
Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗Les rapports parlementaires sur ce texte
- Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant Rapport législatif · 07/10/2026 texte disponible
À lire sur ce texte
Le parcours de la loi
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Assemblée nationale première lecturel'ensemble de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).Adopté 87 pour · 15 abs · 0 contre · 1 non-votantsChargement du détail des votes…
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Au banc du débat
Les parlementaires les plus actifs sur ce texte, en séance et en amendements.
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Christophe NaegelenLIOT37 interventions · 14 amendements -
Hadrien ClouetLFI-NFP35 interventions · 15 amendements -
Boris TavernierECOS17 interventions · 27 amendements -
Nicolas TurquoisDEM10 interventions · 10 amendements -
Océane GodardSOC10 interventions · 18 amendements -
Pierre PribetichSOC9 interventions · 11 amendements -
Frédéric WeberRN7 interventions · 9 amendements -
Daniel LabaronneEPR7 interventions · 3 amendements -
Richard RamosDEM5 interventions · 15 amendements
Répartition des amendements
Par statutAmendements (12)
Exposé des motifs
Ce sous amendement s’inscrit en cohérence avec la date d’entrée en vigueur de la PPL, fixée au 1er janvier 2028.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 7.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer un plafond journalier d’utilisation des titres-restaurant plus élevé dans les restaurants pendant la période d’application du régime dérogatoire autorisant l’achat de produits alimentaires non directement consommables.
Il permet de préserver la souplesse d’utilisation offerte aux salariés tout en renforçant l’attractivité du paiement par titres-restaurant auprès des restaurateurs.
Un décret en Conseil d’État fixe les plafonds applicables et leurs modalités d’articulation.
Afin de rendre cette mesure applicable avant l’expiration du régime temporaire, l’amendement prévoit une dérogation à l’entrée en vigueur générale de la loi fixée au 1er janvier 2028.
Dispositif
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pendant la période mentionnée au précédent alinéa, le plafond journalier d’utilisation des titres-restaurant auprès des personnes ou des organismes exerçant une activité de restaurateur ou d’hôtelier-restaurateur mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 du code du travail est supérieur à celui applicable à leur utilisation auprès des autres personnes ou organismes habilités à les accepter.
« Un décret en Conseil d’État détermine ces plafonds et précise les modalités de leur articulation en cas d’utilisation, au cours d’une même journée, auprès de ces différentes catégories de personnes ou d’organismes. »
« Par dérogation à l’article 3 de la loi n° du visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant, les dispositions du deuxième alinéa du présent article entrent en vigueur le lendemain de la publication de la même loi. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à différencier les possibilités d’utilisation des titres-restaurant selon les commerces dans lesquels ils sont dépensés.
Il maintient un plafond global de 25 euros par jour et fixe, à l’intérieur de ce plafond, une limite de 15 euros pour les achats effectués en dehors des restaurants. Ces deux montants ne sont donc pas cumulables.
Cette mesure préserve la possibilité d’utiliser les titres-restaurant pour acheter des produits alimentaires permettant de préparer un repas, tout en maintenant une capacité de dépense supérieure dans les restaurants.
Elle vise ainsi à concilier les besoins des salariés avec le soutien à l’activité des restaurateurs et à préserver la vocation du titre-restaurant comme instrument de financement du repas des salariés.
L’objectif n’est pas d’opposer les restaurateurs à la grande distribution, ni d’empêcher les Français d’utiliser leurs titres pour acheter de quoi manger. Il s’agit de redonner un avantage au restaurant et d’inciter celles et ceux qui le peuvent à pousser à nouveau la porte de ces établissements.
À l’origine, le ticket-restaurant a été créé pour les restaurateurs !
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« L’utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant total de 25 euros par jour.
« Le montant consacré, au cours d’une même journée, aux achats effectués auprès des personnes ou des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 autres que les restaurateurs ne peut excéder 15 euros. »
Exposé des motifs
La présente proposition de loi s’inscrit dans une volonté de modernisation et de pérennisation du dispositif des titres-restaurant au service du pouvoir d’achat des Français.
Si plusieurs avancées doivent être saluées, une mesure cruciale semble faire défaut pour garantir l’équité réelle du dispositif : l’encadrement des commissions prélevées aux restaurateurs et commerçants assimilés.
Aujourd’hui, les commissions imposées par les émetteurs historiques atteignent des niveaux de 4 à 5 %, et parfois plus. Ces taux, appliqués initialement pour la gestion des titres papier, sont totalement injustifiés pour la simple gestion d’un moyen de paiement, d’autant plus dans un système voué à être 100 % dématérialisé comme le propose la présente proposition de loi.
Les marges de nos petits commerces (boulangers, restaurateurs, primeurs) étant particulièrement contraintes, cette charge financière est devenue insoutenable. D’ailleurs, près de 89 %* d’entre eux envisagent aujourd’hui de refuser ce moyen de paiement, ce qui menacerait directement l’accès à ce droit pour les salariés.
Ce déséquilibre n’est pas le fruit du hasard, il découle d’un marché structurellement verrouillé depuis de nombreuses années. Il convient de rappeler à cet égard que l’Autorité de la concurrence a fermement condamné ces dérives en infligeant, en décembre 2019, des sanctions d’un total de près de 415 millions d’euros aux quatre émetteurs historiques pour pratiques d’ententes anticoncurrentielles. Forts de cette position, ces acteurs dominants ont pu mener des politiques de dumping côté employeurs, empêchant toute saine concurrence et l’émergence de nouveaux entrants pourtant plus innovants et moins coûteux.
Sans un plafond clair, la dématérialisation totale risque même d’agir comme un piège, en enfermant définitivement les commerçants dans des contrats aux tarifs prohibitifs qu’ils ne pourront plus refuser.
C’est pourquoi le présent amendement propose de ne pas excéder un plafond de 2,5 %, correspondant notamment aux commissions perçues sur les chèques-vacances de l’ANCV (taux fixe de 2,5 %).
Un tel encadrement est par ailleurs parfaitement faisable et éprouvé juridiquement à l’international : face aux mêmes dérives, l’Italie a imposé en 2024 un plafond de 5 % (contre des frais allant jusqu’à 20 % auparavant), et le Brésil applique depuis fin 2025 un plafond de 3,6 %. Cette mesure de justice économique semble indispensable pour garantir un rééquilibrage immédiat du marché, protéger nos commerce de proximité et assurer la pérennité du dispositif du titre-restaurant.
À l’approche de 2027, année qui marquera les 60 ans de ce dispositif emblématique du modèle social français, une question simple mais essentielle se pose : souhaitons-nous le faire évoluer pour le renforcer durablement, ou prenons-nous le risque de le voir s’éroder progressivement, au point de perdre sa portée économique et sociale sur le terrain ?
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif pour le Rééquilibrage des Commissions Titres-restaurant (CoReCT)
*Selon une enquête Viavoice de juillet 2025
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« Le montant total des commissions, des frais ou des rémunérations de toute nature, directs ou indirects, facturés par l’émetteur ou,pour son compte, aux personnes ou aux organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 au titre de l’acceptation et du remboursement des titres-restaurant ne peut excéder un plafond fixé en pourcentage de la valeur libératoire des titres concernés. Ce plafond ne peut être supérieur à 2,5 %.
« Le décret mentionné à l’article L. 3262‑7 détermine ce plafond et précise ses modalités de calcul, notamment la période de référence et les conditions de prise en compte des frais forfaitaires. »
Exposé des motifs
Le présent amendement entend instaurer un double plafond journalier pour l’utilisation des titresrestaurant, permettant ainsi d’augmenter les dépenses permises auprès des restaurateurs qui sont les principaux perdants de cette mesure de prolongation.
Ainsi, le dispositif permet à tout citoyen de pouvoir acheter des produits alimentaires dans la grande distribution, mais il permet également de redonner un avantage aux restaurateurs via un montant maximum plus élevé, car, à l’origine, le ticket-restaurant a été créé pour les restaurateurs.
L’objectif n’est pas d’opposer les restaurateurs à la grande distribution, ni d’empêcher les Français d’utiliser leurs titres pour acheter de quoi manger. Il s’agit de redonner un avantage au restaurant et d’inciter celles et ceux qui le peuvent à pousser à nouveau la porte de ces établissements.
Les modalités d’application de cette disposition sont renvoyées à un décret.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« Le plafond journalier d’utilisation des titres-restaurant auprès des personnes ou des organismes exerçant une activité de restaurateur ou d’hôtelier-restaurateur mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 est supérieur à celui applicable à leur utilisation auprès des autres personnes ou organismes mentionnés au même alinéa.
« Un décret en Conseil d’État détermine ces plafonds et précise les modalités de leur articulation en cas d’utilisation, au cours d’une même journée, auprès de ces différentes catégories de personnes ou d’organismes. »
Exposé des motifs
Instauré en 1967, le titre-restaurant bénéficie à plus de 6 millions de salariés et s’utilise auprès de plus de 240 000 commerçants, selon l’exposé des motifs de la présente proposition de loi. Les lois de 2022, de 2023 et de 2025 ont ouvert temporairement son usage à des produits alimentaires non directement consommables, jusqu’au 31 décembre 2026. Le texte pérennise cette ouverture pour l’ensemble des produits alimentaires, sans aucune borne.
Le titre-restaurant est un avantage social : l’employeur en prend en charge 50 % à 60 % de la valeur, avec des exonérations de cotisations à la clé. Sans borne, il devient un moyen général de paiement des courses et détourne vers la grande distribution des flux conçus pour financer des repas. Les restaurateurs, qui supportent déjà des commissions parfois trois à quatre fois supérieures à celles de la carte bancaire, sont les premiers fragilisés.
Le présent amendement conserve le plafond journalier global, fixé aujourd’hui à 25 euros, et lui adosse un plafond spécifique, inférieur, pour les produits alimentaires qui ne sont ni consommés sur place ni préparés pour une consommation immédiate. La règle suit la nature fiscale de l’opération, au sens des m et n de l’article 279 du code général des impôts, et non l’enseigne : un même produit relève du même plafond partout. Les montants restent fixés par décret, pour suivre le coût des repas, et les émetteurs comme les commerçants équipent leurs dispositifs techniques pour l’appliquer.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« IV. – L’utilisation des titres-restaurant est soumise à un plafond journalier. Au sein de ce plafond, l’utilisation des titres-restaurant pour l’acquisition de produits alimentaires ne relevant ni des ventes à consommer sur place mentionnées au m de l’article 279 du code général des impôts, ni des ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate mentionnées au n du même article, est soumise à un plafond journalier spécifique, inférieur au plafond mentionné à la première phrase du présent IV.
« V. – Les émetteurs de titres-restaurant et les personnes ou organismes qui les acceptent mettent en œuvre les dispositifs techniques nécessaires à l’application des plafonds prévus au IV.
« VI. – Un décret précise les conditions d’application du présent article. »
Exposé des motifs
Instauré en 1967, le titre-restaurant bénéficie à plus de 6 millions de salariés et s’utilise auprès de plus de 240 000 commerçants, selon l’exposé des motifs de la présente proposition de loi. Les lois de 2022, de 2023 et de 2025 ont ouvert temporairement son usage à des produits alimentaires non directement consommables, jusqu’au 31 décembre 2026. Le texte pérennise cette ouverture pour l’ensemble des produits alimentaires, sans aucune borne.
Le titre-restaurant est un avantage social : l’employeur en prend en charge 50 % à 60 % de la valeur, avec des exonérations de cotisations à la clé. Sans borne, il devient un moyen général de paiement des courses et détourne vers la grande distribution des flux conçus pour financer des repas. Les restaurateurs, qui supportent déjà des commissions parfois trois à quatre fois supérieures à celles de la carte bancaire, sont les premiers fragilisés.
Le présent amendement retient le double plafond journalier, fondé sur la nature fiscale de l’opération, au sens des m et n de l’article 279 du code général des impôts, et non sur l’enseigne : un même produit relève du même plafond partout. Il le rend effectif. Le plafond spécifique ne peut excéder 60 % du plafond global, soit 15 euros pour 25 euros, là où la seule mention « inférieur » autoriserait un écart de quelques centimes, sans effet pour les restaurateurs. Les montants restent fixés par décret, pour suivre le coût des repas, et les émetteurs comme les commerçants équipent leurs dispositifs techniques pour l’appliquer.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« IV. – L’utilisation des titres-restaurant est soumise à un plafond journalier. Au sein de ce plafond, l’utilisation des titres-restaurant pour l’acquisition de produits alimentaires ne relevant ni des ventes à consommer sur place mentionnées au m de l’article 279 du code général des impôts, ni des ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate mentionnées au n du même article, est soumise à un plafond journalier spécifique, qui ne peut excéder 60 % du plafond mentionné à la première phrase du présent IV.
« V. – Les émetteurs de titres-restaurant et les personnes ou organismes qui les acceptent mettent en œuvre les dispositifs techniques nécessaires à l’application des plafonds prévus au IV.
« VI. – Un décret précise les conditions d’application du présent article. »
Exposé des motifs
L’article 1er de la présente proposition de loi répond à une exigence d’équité en interdisant l’octroi de remises, rabais et ristournes (RFA) aux employeurs grands comptes lors de la cession de titres-restaurant. Historiquement, ces pratiques commerciales asséchaient les marges des émetteurs sur la face client et entraînaient, par répercussion, un report de charge sur les commerçants et restaurateurs affiliés sous la forme de commissions d’acceptation élevées.
Si l’interdiction des RFA permet de supprimer cette distorsion économique, il convient d’assurer une étanchéité parfaite pour que ces sommes conservées par les émetteurs ne restent pas captées au niveau des résultats financiers, mais soient intégralement réinjectées dans le soutien au pouvoir d’achat des commerçants et des restaurateurs, conformément à ce qui est attendu dans l’exposé des motifs de la loi qui indique que cette mesure vise « à consolider la place des restaurants et à réduire le montant des commissions qu’ils supportent pour l’émission et à l’acceptation des titres-restaurant. Il s’agit de mesures alternatives et plus souples qu’un dispositif de plafonnement des commissions tel qu’il a été proposé par certaines parties prenantes. »
Le présent amendement vise ainsi à instaurer une obligation légale de fléchage des gains issus de la fin des RFA vers la baisse directe des taux de commission appliqués aux restaurateurs et commerçants assimilés.
Ce mécanisme présente le triple avantage :
– Garantir un gain net pour les restaurateurs et commerçants, sans peser ni sur les finances publiques, ni sur le pouvoir d’achat des salariés bénéficiaires, et en évitant de menacer les équilibres macroéconomiques du secteur.
– Créer une régulation vertueuse et proportionnée, préférée à un plafonnement arbitraire et uniforme des commissions d’acceptation qui limiterait l’innovation et les investissements du secteur sans tenir compte de la diversité des acteurs, le tout au détriment de la croissance du marché.
– Assurer un suivi transparent sous le contrôle du régulateur (Autorité de la Concurrence).
Il s’agit d’une mesure de justice économique qui concrétise l’engagement de solidarité entre les émetteurs de titres-restaurant et les restaurateurs et commerçants de proximité.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« L’intégralité des économies financières et des gains de marge brute réalisés par une entreprise spécialisée d’émission mentionnée au II de l’article L. 3262‑1 en application de l’interdiction prévue au présent article est obligatoirement affectée à la diminution des taux de commission et frais de gestion prélevés auprès des personnes ou des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3.
« Les modalités d’évaluation de ces économies et les conditions de leur répercussion progressive et intégrale au bénéfice des commerçants affiliés sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de la concurrence. »
Exposé des motifs
Le présent amendement entend instaurer un double plafond journalier pour l’utilisation des titres-restaurant, permettant ainsi d’augmenter les dépenses permises auprès des restaurateurs qui sont les principaux perdants de cette mesure de prolongation.
Aussi, les montants journaliers maximum de ces titres-restaurant sont ainsi fixés à 25 euros pour un repas dans un restaurant, e 15 euros pour l’achat de produits alimentaires, directement consommables ou non.
Ainsi, le dispositif permet à tout citoyen de pouvoir acheter des produits alimentaires dans la grande distribution, mais il permet également de redonner un avantage aux restaurateurs via un montant maximum plus élevé, car, à l’origine, le ticket-restaurant a été créé pour les restaurateurs.
L’objectif n’est pas d’opposer les restaurateurs à la grande distribution, ni d’empêcher les Français d’utiliser leurs titres pour acheter de quoi manger. Il s’agit de redonner un avantage au restaurant et d’inciter celles et ceux qui le peuvent à pousser à nouveau la porte de ces établissements.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« Le montant maximum journalier d’utilisation des titres-restaurant est fixé à 25 euros pour l’acquittement de tout ou partie du prix d’un repas consommé au restaurant.
« Pour l’achat de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable, en dehors des restaurants, le montant maximum journalier d’utilisation des titres-restaurant est fixé à 15 euros. »
Exposé des motifs
Le présent amendement entend instaurer un double plafond journalier pour l’utilisation des titres-restaurant, permettant ainsi d’augmenter les dépenses permises auprès des restaurateurs qui sont les principaux perdants de cette mesure de prolongation.
Ainsi, le dispositif permet à tout citoyen de pouvoir acheter des produits alimentaires dans la grande distribution, mais il permet également de redonner un avantage aux restaurateurs via un montant maximum plus élevé, car, à l’origine, le ticket-restaurant a été créé pour les restaurateurs.
L’objectif n’est pas d’opposer les restaurateurs à la grande distribution, ni d’empêcher les Français d’utiliser leurs titres pour acheter de quoi manger. Il s’agit de redonner un avantage au restaurant et d’inciter celles et ceux qui le peuvent à pousser à nouveau la porte de ces établissements.
Les modalités d’application de cet amendement sont déterminées par décret.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivant :
« Le montant maximum journalier d’utilisation des titres-restaurant est plus important au restaurant que pour l’achat de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable.
« Les modalités d’application des dispositions du précédent alinéa sont déterminées par décret. »
Exposé des motifs
Le présent amendement entend instaurer un double plafond journalier pour l’utilisation des titres-restaurant, permettant ainsi d’augmenter les dépenses permises auprès des restaurateurs qui sont les principaux perdants de cette mesure de prolongation.
Ainsi, le dispositif permet à tout citoyen de pouvoir acheter des produits alimentaires dans la grande distribution, mais il permet également de redonner un avantage aux restaurateurs via un montant maximum plus élevé, car, à l’origine, le ticket-restaurant a été créé pour les restaurateurs.
L’objectif n’est pas d’opposer les restaurateurs à la grande distribution, ni d’empêcher les Français d’utiliser leurs titres pour acheter de quoi manger. Il s’agit de redonner un avantage au restaurant et d’inciter celles et ceux qui le peuvent à pousser à nouveau la porte de ces établissements.
Les modalités d’application de cet amendement sont déterminées par décret.
Dispositif
L’article 6 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant maximum d’utilisation journalier des titres-restaurant est plus important au restaurant que pour l’achat de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable.
« Les modalités d’application des dispositions du précédent alinéa sont déterminées par décret. »