Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant
Proposée par Christophe Naegelen (LIOT)
L'essentiel
La proposition de loi vise à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant, dispositif de financement partagé entre employeurs et salariés des repas pris pendant le temps de travail. Le texte s'attache aux règles d'utilisation de ces titres ainsi qu'aux relations entre les émetteurs, les employeurs, les salariés et les commerçants qui les acceptent.
Examinée en première lecture à l'Assemblée nationale le 11 octobre 2026, elle a donné lieu à de nombreux scrutins sur des amendements, dont plusieurs rejetés à quelques voix près, comme l'amendement n° 44 de M. Tavernier (45 voix pour, 51 contre) ou l'amendement n° 19 de Mme Piron et les identiques (47 pour, 50 contre). L'article premier a été adopté par 90 voix pour, aucune contre et 3 abstentions. L'ensemble de la proposition de loi a ensuite été adopté par 87 voix pour, aucune contre et 15 abstentions. Le texte poursuit son parcours dans la navette parlementaire.
Qui a voté pour ou contre « Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant » ?
L'Assemblée nationale a adopté le texte le 11 octobre 2026 par 87 voix pour, 0 contre et 15 abstentions.
Ont majoritairement voté pour : RN, EPR, SOC, ECOS, HOR, LIOT, DR, DEM, UDDPLR, GDR.
Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗Les rapports parlementaires sur ce texte
- Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant Rapport législatif · 07/10/2026 texte disponible
À lire sur ce texte
Le parcours de la loi
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Assemblée nationale première lecturel'ensemble de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).Adopté 87 pour · 15 abs · 0 contre · 1 non-votantsChargement du détail des votes…
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Au banc du débat
Les parlementaires les plus actifs sur ce texte, en séance et en amendements.
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Hélène LaporteRN188 interventions · 7 amendements -
Christophe NaegelenLIOT37 interventions · 14 amendements -
Hadrien ClouetLFI-NFP35 interventions · 15 amendements -
Boris TavernierECOS17 interventions · 27 amendements -
Nicolas TurquoisDEM10 interventions · 10 amendements -
Océane GodardSOC10 interventions · 18 amendements -
Pierre PribetichSOC9 interventions · 11 amendements -
Frédéric WeberRN7 interventions · 9 amendements -
Daniel LabaronneEPR7 interventions · 3 amendements -
Richard RamosDEM5 interventions · 15 amendements
Répartition des amendements
Par statutAmendements (14)
Exposé des motifs
Amendement de précision.
Dispositif
À l’alinéa 9, après le mot :
« spécialisée »,
insérer les mots :
« mentionnée au 2° du II de l’article L. 3262‑1 ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« conclu entre les parties ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Substituer aux alinéas 19 et 20 l’alinéa suivant :
« – les mots : « ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes » sont remplacés par les mots : « , de commerce de détail alimentaire ou une activité assimilée aux catégories précédentes » ; »
Exposé des motifs
Amendement de simplification rédactionnelle.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 10, par les mots :
« au cours de l’année précédente ».
Exposé des motifs
Amendement de simplification rédactionnelle.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« Au cours du mois de janvier de chaque année »
les mots :
« En janvier ».
Exposé des motifs
Le niveau des commissions prélevées par les émetteurs de titres-restaurant sur les restaurateurs et les commerçants fait l’objet de demandes d’encadrement anciennes et répétées. Les organisations professionnelles de la restauration et du commerce alimentaire ont sollicité à plusieurs reprises un plafonnement de ces commissions. De nombreux amendements déposés sur ce texte, sur la quasi-totalité des bancs, le proposent également. Ces demandes reposent sur un constat partagé : selon l’Autorité de la concurrence, ces commissions atteignaient en 2022 de 3,5 % à 4,55 % pour les titres dématérialisés, sur un marché où chaque émetteur détient un monopole sur l’acceptation des titres qu’il a émis (avis n° 23-A-16, § 107 et 121).
Les émetteurs font valoir, à l’inverse, qu’un plafond rigide menacerait leur modèle économique et leur capacité d’innovation, au moment où le secteur achève sa dématérialisation. L’Autorité de la concurrence a elle-même mis en garde contre un plafond fixé sans évaluation approfondie : il risquerait de devenir un point de convergence des prix et de conduire les émetteurs à reporter leurs marges sur les employeurs, au détriment de la demande de titres-restaurant (§ 172 à 179).
Cet amendement propose une voie médiane. Il ne fixe aucun plafond. Il ouvre au Gouvernement la faculté d’en instaurer un si les mesures de la présente proposition de loi ne suffisent pas à faire baisser les commissions : l’interdiction des remises consenties aux employeurs et l’information annuelle de chaque commerçant sur les frais qui lui sont facturés.
Un éventuel plafond serait donc fixé par décret en Conseil d’État, après consultation de l’Autorité de la concurrence.
L’amendement apporte des garanties aux émetteurs. Le plafond devra couvrir les coûts supportés et une rémunération normale de l’activité. Il pourra être différencié selon le support et le réseau d’acceptation. Les contrats en cours disposeront d’un délai d’au moins six mois pour s’y conformer.
Il assure en contrepartie l’effectivité du dispositif pour les commerçants. Le plafond porte sur l’ensemble des frais retracés dans le récapitulatif annuel, ce qui prévient tout contournement par des frais annexes. Un mécanisme de reversement au restaurateur ou au commerçant des sommes perçues au-delà du plafond est par ailleurs prévu.
Enfin, cette faculté n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2029. six mois auparavant, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport évaluant les effets des premiers mois d’application de la loi sur les commissions. Le Gouvernement et le Parlement disposeront ainsi d’une évaluation partagée avant toute décision.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 3262‑1‑3. – I. – La somme des commissions, des frais ou des rémunérations de toute nature mentionnés à l’article L. 3262‑1‑2, appliqués par un émetteur de titres-restaurant à une personne ou à un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 peut être plafonnée par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence. Dans ce cas, cette somme ne peut être supérieure à un pourcentage de la valeur des titres-restaurant perçus par cette personne ou cet organisme au cours d’une période de référence.
« Ce pourcentage est établi de manière à couvrir les coûts supportés par les émetteurs au titre de l’acceptation et du remboursement des titres-restaurant ainsi qu’une rémunération normale de cette activité. Il peut être différencié selon des catégories fondées sur les caractéristiques objectives des opérations d’acceptation, notamment le support et le réseau utilisés.
« Lorsque la somme des commission, des frais ou des rémunérations dépasse le plafond, l’émetteur reverse à la personne ou à l’organisme concerné les sommes perçues au-delà de ce plafond.
« II. – Le décret mentionné au I précise la période de référence, les modalités de calcul du plafond, les modalités et le délai de reversement des sommes perçues au-delà du plafond et le délai de mise en conformité des contrats en cours, qui ne peut être inférieur à six mois. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 3262‑1‑3 du code du travail, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2029.
« III. – Au plus tard le 1er juillet 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue les effets des articles L. 3262‑1‑1 et L. 3262‑1‑2 sur le niveau des commissions, des frais ou des rémunérations de toute nature appliqués, directement et indirectement, par les émetteurs de titres-restaurant auprès des restaurateurs et des commerçants. »
Exposé des motifs
Amendement de précision juridique.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 13 et 14 les trois alinéas suivants :
« – les mots : « émetteur de titres-restaurant » sont remplacés par les mots : « entreprise spécialisée mentionnée au 2° du II de l’article L. 3262‑1 » ;
« – le mot : « il » est remplacé par le mot :« elle » ;
« – À la fin, les mots : « de ces titres » sont remplacés par les mots : « des titres qu’elle cède ». »
II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« c) À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « les émetteurs » sont remplacés par les mots : « l’entreprise spécialisée ». »
Exposé des motifs
Dans sa rédaction actuelle, l’article 3 fixe au 1er janvier 2028 l’entrée en vigueur de l’ensemble de la loi, y compris de son article 4. Or l’article 4 a précisément pour objet de prolonger, jusqu’au 31 décembre 2027, la dérogation permettant d’utiliser les titres-restaurant pour l’achat de tout produit alimentaire, qui expire le 31 décembre 2026. Appliqué à la lettre, l’article 3 priverait donc l’article 4 de tout effet et empêcherait le maintien la dérogation pendant l’année 2027.
Conformément à l’intention initiale, le présent amendement exclut l’article 4 du report au 1er janvier 2028 et fixe son entrée en vigueur au 1er janvier 2027, afin d’assurer la continuité du régime jusqu’à l’entrée en vigueur de la réforme.
Dispositif
Au début de l’alinéa 1, ajouter les mots :
« À l’exception de l’article 4, ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« sans précision explicite »
les mots :
« sauf mention contraire ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« l’activité »
les mots :
« les activités ».
Exposé des motifs
La présente proposition de loi s’inscrit dans une volonté de modernisation et de pérennisation du dispositif des titres-restaurant au service du pouvoir d’achat des Français.
Si plusieurs avancées doivent être saluées, une mesure cruciale semble faire défaut pour garantir l’équité réelle du dispositif : l’encadrement des commissions prélevées aux restaurateurs et commerçants assimilés.
Aujourd’hui, les commissions imposées par les émetteurs historiques atteignent des niveaux de 4 à 5 %, et parfois plus. Ces taux, appliqués initialement pour la gestion des titres papier, sont totalement injustifiés pour la simple gestion d’un moyen de paiement, d’autant plus dans un système voué à être 100 % dématérialisé comme le propose la présente proposition de loi.
Les marges de nos petits commerces (boulangers, restaurateurs, primeurs) étant particulièrement contraintes, cette charge financière est devenue insoutenable. D’ailleurs, près de 89 %* d’entre eux envisagent aujourd’hui de refuser ce moyen de paiement, ce qui menacerait directement l’accès à ce droit pour les salariés.
Ce déséquilibre n’est pas le fruit du hasard, il découle d’un marché structurellement verrouillé depuis de nombreuses années. Il convient de rappeler à cet égard que l’Autorité de la concurrence a fermement condamné ces dérives en infligeant, en décembre 2019, des sanctions d’un total de près de 415 millions d’euros aux quatre émetteurs historiques pour pratiques d’ententes anticoncurrentielles. Forts de cette position, ces acteurs dominants ont pu mener des politiques de dumping côté employeurs, empêchant toute saine concurrence et l’émergence de nouveaux entrants pourtant plus innovants et moins coûteux.
Sans un plafond clair, la dématérialisation totale risque même d’agir comme un piège, en enfermant définitivement les commerçants dans des contrats aux tarifs prohibitifs qu’ils ne pourront plus refuser.
C’est pourquoi le présent amendement propose de ne pas excéder un plafond de 2,5 %, correspondant notamment aux commissions perçues sur les chèques-vacances de l’ANCV (taux fixe de 2,5 %).
Un tel encadrement est par ailleurs parfaitement faisable et éprouvé juridiquement à l’international : face aux mêmes dérives, l’Italie a imposé en 2024 un plafond de 5 % (contre des frais allant jusqu’à 20 % auparavant), et le Brésil applique depuis fin 2025 un plafond de 3,6 %. Cette mesure de justice économique semble indispensable pour garantir un rééquilibrage immédiat du marché, protéger nos commerce de proximité et assurer la pérennité du dispositif du titre-restaurant.
Cet amendement est issu d’une proposition de CoReCT.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° L’article L. 3262‑7 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les conditions d’encadrement de l’ensemble des commissions, des frais ou des rémunérations, directs ou indirects, perçus par un émetteur de titres-restaurant auprès des personnes ou des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3, ne peuvent excéder un plafond, déterminé par décret, dans la limite de 2,5 % du montant de la transaction réglée au moyen de titres-restaurant. »
Exposé des motifs
La présente proposition de loi s’inscrit dans une volonté de modernisation et de pérennisation du dispositif des titres-restaurant au service du pouvoir d’achat des Français.
Si plusieurs avancées doivent être saluées, une mesure cruciale semble faire défaut pour garantir l’équité réelle du dispositif : l’encadrement des commissions prélevées aux restaurateurs et commerçants assimilés.
Aujourd’hui, les commissions imposées par les émetteurs historiques atteignent des niveaux de 4 à 5 %, et parfois plus. Ces taux, appliqués initialement pour la gestion des titres papier, sont totalement injustifiés pour la simple gestion d’un moyen de paiement, d’autant plus dans un système voué à être 100 % dématérialisé comme le propose la présente proposition de loi.
Les marges de nos petits commerces (boulangers, restaurateurs, primeurs) étant particulièrement contraintes, cette charge financière est devenue insoutenable. D’ailleurs, près de 89 %* d’entre eux envisagent aujourd’hui de refuser ce moyen de paiement, ce qui menacerait directement l’accès à ce droit pour les salariés.
Ce déséquilibre n’est pas le fruit du hasard, il découle d’un marché structurellement verrouillé depuis de nombreuses années. Il convient de rappeler à cet égard que l’Autorité de la concurrence a fermement condamné ces dérives en infligeant, en décembre 2019, des sanctions d’un total de près de 415 millions d’euros aux quatre émetteurs historiques pour pratiques d’ententes anticoncurrentielles. Forts de cette position, ces acteurs dominants ont pu mener des politiques de dumping côté employeurs, empêchant toute saine concurrence et l’émergence de nouveaux entrants pourtant plus innovants et moins coûteux.
Sans un plafond clair, la dématérialisation totale risque même d’agir comme un piège, en enfermant définitivement les commerçants dans des contrats aux tarifs prohibitifs qu’ils ne pourront plus refuser.
C’est pourquoi le présent amendement propose de ne pas excéder un plafond de 2,5 %, correspondant notamment aux commissions perçues sur les chèques-vacances de l’ANCV (taux fixe de 2,5 %).
Un tel encadrement est par ailleurs parfaitement faisable et éprouvé juridiquement à l’international : face aux mêmes dérives, l’Italie a imposé en 2024 un plafond de 5 % (contre des frais allant jusqu’à 20 % auparavant), et le Brésil applique depuis fin 2025 un plafond de 3,6 %. Cette mesure de justice économique semble indispensable pour garantir un rééquilibrage immédiat du marché, protéger nos commerce de proximité et assurer la pérennité du dispositif du titre-restaurant.
Cet amendement est issu d’une proposition de CoReCT.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 3262‑1‑3. – Le montant total des frais, des commissions ou des rémunérations, directs ou indirects, perçus par un émetteur de titres-restaurant auprès des personnes ou des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3, ne peut excéder un plafond, déterminé par décret, qui ne peut être supérieur à 2,5 % du montant réglé. »
Exposé des motifs
Le présent amendement autorise l’utilisation des titres-restaurant tous les jours de la semaine. Il ne modifie ni le nombre de titres attribués, qui reste limité à un titre par repas compris dans l’horaire de travail journalier, ni le régime social et fiscal du dispositif. Il s’agit en particulier de permettre aux bénéficiaires de titres-restaurant de les utiliser lorsqu’ils vont au restaurant le week-end.
Cette évolution gagnerait à être inscrite dans la loi pour donner aux salariés, aux employeurs, aux restaurateurs et aux commerçants une règle stable et lisible.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants
« La section 2 du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie est complétée par un article L. 3262‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3262‑5‑2. – Les titres-restaurant peuvent être utilisés tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et les jours fériés. ».
Exposé des motifs
L’article R. 3262‑10 du code du travail limite l’utilisation des titres-restaurant à 25 euros par jour, quel que soit le commerçant auprès duquel ils sont utilisés. La présente proposition de loi pérennise la possibilité, ouverte en 2022, d’utiliser les titres pour l’achat de tout produit alimentaire. Ce plafond unique s’applique donc indistinctement au repas pris au restaurant et aux achats réalisés dans le commerce de détail.
Afin de conforter la place de la restauration dans le dispositif sans restreindre les usages existants, le présent amendement instaure un plafond journalier majoré pour les titres utilisés auprès des restaurateurs, des hôteliers restaurateurs et des activités assimilées. Le plafond de droit commun, fixé par décret, demeure applicable aux autres commerçants. Le plafond majoré est fixé par le même décret à un niveau supérieur d’au moins 20 % au plafond de droit commun. Au cours d’une même journée, le montant total utilisé ne peut excéder le plafond majoré, et la part utilisée en dehors de la restauration reste limitée au plafond de droit commun. Il s’agit en particulier par cet amendement de reconnaître le travail à façon des restaurateurs ainsi qu’un certain art de vivre à la française.
Ce dispositif ne réduit pas les possibilités d’utilisation dont disposent aujourd’hui les salariés. Il n’augmente ni le nombre de titres attribués ni le montant des exonérations sociales et fiscales.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° La section 2 du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie est complétée par un article L. 3262‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3262‑5‑2. – L’utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant maximal journalier. Lorsque les titres-restaurant sont utilisés auprès de personnes ou d’organismes exerçant les activités de restaurateur, d’hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ce montant est majoré. Le montant maximal journalier et la majoration applicable sont fixés par décret sans que la majoration puisse être inférieure à 20 % du montant maximal journalier. »