Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant
Proposée par Christophe Naegelen (LIOT)
L'essentiel
La proposition de loi vise à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant, dispositif de financement partagé entre employeurs et salariés des repas pris pendant le temps de travail. Le texte s'attache aux règles d'utilisation de ces titres ainsi qu'aux relations entre les émetteurs, les employeurs, les salariés et les commerçants qui les acceptent.
Examinée en première lecture à l'Assemblée nationale le 11 octobre 2026, elle a donné lieu à de nombreux scrutins sur des amendements, dont plusieurs rejetés à quelques voix près, comme l'amendement n° 44 de M. Tavernier (45 voix pour, 51 contre) ou l'amendement n° 19 de Mme Piron et les identiques (47 pour, 50 contre). L'article premier a été adopté par 90 voix pour, aucune contre et 3 abstentions. L'ensemble de la proposition de loi a ensuite été adopté par 87 voix pour, aucune contre et 15 abstentions. Le texte poursuit son parcours dans la navette parlementaire.
Qui a voté pour ou contre « Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant » ?
L'Assemblée nationale a adopté le texte le 11 octobre 2026 par 87 voix pour, 0 contre et 15 abstentions.
Ont majoritairement voté pour : RN, EPR, SOC, ECOS, HOR, LIOT, DR, DEM, UDDPLR, GDR.
Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗Les rapports parlementaires sur ce texte
- Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant Rapport législatif · 07/10/2026 texte disponible
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Le parcours de la loi
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Au banc du débat
Les parlementaires les plus actifs sur ce texte, en séance et en amendements.
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Christophe NaegelenLIOT37 interventions · 14 amendements -
Hadrien ClouetLFI-NFP35 interventions · 15 amendements -
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Océane GodardSOC10 interventions · 18 amendements -
Pierre PribetichSOC9 interventions · 11 amendements -
Frédéric WeberRN7 interventions · 9 amendements -
Daniel LabaronneEPR7 interventions · 3 amendements -
Richard RamosDEM5 interventions · 15 amendements
Répartition des amendements
Par statutAmendements (9)
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre à l’ensemble des salariés bénéficiaires d’utiliser leurs titres-restaurant le dimanche.
L’article R. 3262‑8 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2014‑294 du 6 mars 2014, interdit l’usage des titres les dimanches et jours fériés. Seule exception : une décision contraire de l’employeur, au bénéfice exclusif des salariés qui travaillent ces jours-là.
S’agissant du dimanche, cette restriction est devenue inadaptée à l’organisation des salariés. Le télétravail s’est développé. La présente proposition de loi pérennise l’usage du titre pour l’achat de produits alimentaires permettant de préparer un repas. Une part croissante des salariés prépare donc ses déjeuners de la semaine à partir de courses réalisées le week-end. La restriction actuelle crée en outre une complexité de gestion pour les employeurs et une incompréhension pour les salariés, puisque les titres peuvent être utilisables le samedi, y compris par ceux qui ne travaillent pas ce jour-là. Les salariés bénéficiaires ont le droit de choisir la temporalité de l’utilisation d’un titre qu’il finance pour moitié.
Cette évolution ne modifie en rien l’économie du dispositif. Le titre-restaurant reste attribué à raison d’un titre par repas compris dans l’horaire de travail journalier, et demeure affecté au repas du salarié. Restent inchangés : le nombre de titres attribués, leur valeur, le plafond journalier d’utilisation de 25 € fixé par l’article R. 3262‑10 du code du travail, et le régime social et fiscal applicable. Seul le jour d’utilisation est assoupli. Le régime applicable aux jours fériés n’est pas modifié.
Pour les salariés, la mesure permet de mieux maîtriser leur budget repas. 57 % des salariés titulaires de titres-restaurant déclarent avoir réduit leurs repas au restaurant ou en livraison au cours des douze derniers mois pour tenir leur budget (Baromètre 2026 du titre-restaurant, Selvitys/Openeat, enquête réalisée en février 2026). La mesure profitera également aux cafés, bars et restaurants ouverts le dimanche. Leur activité a reculé de 5 % au deuxième trimestre 2026 par rapport au deuxième trimestre 2025 (Baromètre Commerçants de France, deuxième trimestre 2026).
Le Gouvernement a annoncé son intention de modifier l’article R. 3262‑8 par décret, une fois le présent texte adopté, afin de permettre l’utilisation des titres le dimanche (entretien du ministre Serge Papin sur Public Sénat, juin 2026). Cet amendement en inscrit le principe dans la loi et en précise le périmètre : l’ouverture doit bénéficier à tous les salariés et s’appliquer auprès de l’ensemble des commerçants agréés, sans distinction selon la catégorie d’établissement, conformément au principe d’égalité. Le décret annoncé devra quant à lui intervenir sans attendre l’entrée en vigueur de la présente loi au 1er janvier 2028.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La section 2 du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie est complétée par un article L. 3262‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3262‑5‑2. – Les titres-restaurant sont utilisables le dimanche par l’ensemble des salariés bénéficiaires, auprès de toute personne ou de tout organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3. ». »
Exposé des motifs
Cet amendement de précision vise à sécuriser la continuité de l’usage du titre-restaurant pour l’achat de tout produit alimentaire entre le 1er janvier et le 31 décembre 2027.
L’article 4 de la proposition de loi prolonge jusqu’au 31 décembre 2027 la dérogation prévue à l’article 6 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, qui expire le 31 décembre 2026. Comme l’indique l’exposé des motifs, il vise à assurer la continuité de ce régime jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau dispositif, le 1er janvier 2028.
Toutefois, le premier alinéa de l’article 3 prévoit que « la présente loi » entre en vigueur le 1er janvier 2028, sans exception. Lu littéralement, il pourrait être interprété comme reportant également à cette date l’entrée en vigueur de l’article 4. Celui-ci fixerait alors une échéance déjà passée, ce qui le priverait de tout effet.
Cet amendement lève cette ambiguïté en excluant l’article 4 du report d’entrée en vigueur. Conformément au droit commun (article 1er du code civil), l’article 4 entrera ainsi en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel. Cette sécurisation est indispensable pour les salariés, les employeurs, les émetteurs et les commerçants, qui doivent pouvoir paramétrer leurs systèmes d’acceptation sans rupture au 1er janvier 2027.
Dispositif
Au début de l’alinéa 1, ajouter les mots :
« À l’exception de l’article 4, ».
Exposé des motifs
Les titres-restaurant doivent demeurer un soutien à l’activité des restaurateurs et à l’accès des salariés à une restauration de qualité. Les frais et commissions associés à ce moyen de paiement pèsent toutefois sur les marges des établissements, déjà contraintes par le coût des matières premières, de l’énergie, des loyers et du personnel, ainsi que par les dépenses d’entretien et de mise en conformité sanitaire.
La dématérialisation des titres-restaurant simplifie leur utilisation et leur traitement. Les gains d’efficacité attendus doivent également bénéficier aux restaurateurs et se traduire par une maîtrise des coûts supportés par ces professionnels.
Lorsque ces frais deviennent trop élevés, certains établissements pourraient être conduits à refuser les titres-restaurant pour préserver leur rentabilité. Cette situation pénaliserait à la fois les restaurateurs, susceptibles de perdre une partie de leur clientèle, et les salariés, dont les possibilités d’utilisation des titres seraient réduites.
Le présent amendement prévoit donc de plafonner l’ensemble des frais, commissions et rémunérations perçus par les émetteurs auprès des professionnels au titre de l’acceptation et du remboursement des titres-restaurant. Fixé par décret en Conseil d’État, ce plafond ne pourra dépasser 2,5 % du montant des transactions concernées.
La prise en compte de tous les frais, directs comme indirects, permettra d’éviter le contournement du plafond par des facturations annexes. Il s’agit ainsi de préserver les marges des restaurateurs tout en maintenant un réseau suffisamment large d’établissements où les salariés peuvent utiliser leurs titres-restaurant.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 3262‑1‑3. – Le montant total des frais, des commissions ou des rémunérations de toute nature, directs ou indirects, perçus par un émetteur de titres-restaurant auprès des personnes ou des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 au titre de l’acceptation et du remboursement des titres-restaurant ne peut excéder un plafond déterminé par décret en Conseil d’État. Ce plafond ne peut être supérieur à 2,5 % du montant des transactions réglées au moyen de titres-restaurant. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° L’article L. 3262‑7 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les modalités d’application du plafonnement prévu à l’article L. 3262‑1‑1, notamment les conditions de prise en compte de l’ensemble des frais, des commissions ou des rémunérations de toute nature, directs ou indirects, dans le calcul de ce plafond. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renommer le titre-restaurant en « titre-repas », afin que sa dénomination corresponde aux usages réels du dispositif, sans en modifier ni la finalité ni le régime.
Créé en 1967 pour aider les salariés ne disposant pas d’une solution de restauration collective, le titre-restaurant doit son nom à son usage initial : régler un repas au restaurant.
Cet usage reflétait l’offre alimentaire de l’époque, dominée par la restauration traditionnelle, avant l’évolution des habitudes de consommation et de l’évolution de l’offre : boulangeries, traiteurs et charcutiers, restauration rapide, grande et moyenne distribution ainsi que détaillants en fruits et légumes.
Les habitudes des salariés se sont eux-mêmes diversifiés, avec la préparation de repas à partir de produits bruts (pour consommer un plat fait maison sur son lieu de travail) et le développement du télétravail.
Selon les données de la Commission nationale des titres-restaurant pour le quatrième trimestre 2025, la restauration demeure le premier canal d’utilisation du titre, avec 36,1 % des flux financiers, devant la grande et moyenne distribution (32,6 %), les commerces de bouche tels que traiteurs, charcuteries et boulangeries (30,8 %) et les détaillants en fruits et légumes (0,5 %). Près de 64 % des dépenses réglées en titres-restaurant sont donc désormais réalisées hors restauration. La présente proposition de loi consacre cette évolution : elle définit le titre comme permettant d’acquitter le prix d’un repas ou de tout produit alimentaire permettant de préparer un repas.
La dénomination actuelle ne reflète plus cette réalité et peut entretenir une confusion sur les usages autorisés. Le terme « titre-repas » décrit plus fidèlement l’objet du dispositif. Il ne désigne plus un lieu de consommation mais la finalité du titre, qui demeure le repas du salarié. Il conforte ainsi le lien entre le titre et la journée de travail, un titre étant attribué par repas compris dans l’horaire de travail journalier.
Cette dénomination est déjà celle retenue par plusieurs de nos voisins européens :
En Belgique, les « titres-repas » sont entièrement électroniques depuis le 1er janvier 2016. Ils sont acceptés en restaurant comme en commerce alimentaire.
Au Luxembourg, le « chèque-repas », intégralement numérique depuis le 1er janvier 2025, permet de prendre un repas ou d’acheter des denrées alimentaires auprès d’un commerçant affilié (réforme luxembourgeoise des chèques-repas entrée en vigueur le 1er janvier 2024).
En Italie, les « buoni pasto », littéralement « bons repas », sont utilisables dans les commerces de détail alimentaire (décret ministériel italien n° 122 du 7 juin 2017).
L’Allemagne (Mahlzeitengutscheine), l’Espagne (vales de comida) et le Portugal (vales de refeição) font également référence au repas.
Cette modification n’entraîne aucune conséquence sur le régime social et fiscal du titre, ni sur ses conditions d’attribution et d’utilisation. Son entrée en vigueur au 1er janvier 2028, en même temps que la fin des titres papier, permettra aux émetteurs d’adapter les mentions portées sur les cartes lors du basculement vers le tout-dématérialisé, sans surcoût significatif.
Dispositif
I. – Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, y compris celles issues de la présente loi et les intitulés des divisions dans lesquelles elles figurent, les mots : « titre-restaurant » et « titres-restaurant » sont respectivement remplacés par les mots : « titre-repas » et « titres-repas ».
II. – Les titres-restaurant émis avant l’entrée en vigueur de la présente loi constituent des titres-repas au sens du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre l’utilisation des titres-restaurant dématérialisés en vente à distance dans les mêmes conditions que pour les achats réalisés en magasin. Sont visés les services de drive et de clickt and collect, ainsi que la livraison à domicile de produits alimentaires commandés sur les sites de commerce en ligne.
La proposition de loi fait du titre-restaurant un titre exclusivement dématérialisé à compter du 1er janvier 2028. Elle pérennise aussi son usage pour l’achat de tout produit alimentaire, sous réserve des exclusions fixées par décret. Il serait paradoxal qu’un titre devenu intégralement numérique reste cantonné, pour une large part des commerces alimentaires, au paiement en présence physique du salarié. L’utilisation des titres dématérialisés en vente à distance répond en outre à une attente des salariés bénéficiaires, déjà satisfaite pour la livraison de repas sur des plateformes telles que Deliveroo ou Uber Eats.
Le cadre réglementaire issu du décret n° 2014‑294 du 6 mars 2014, qui a organisé la dématérialisation du titre, ne prévoit pas expressément le cas de la vente à distance. Cette absence de règle explicite a produit, en pratique, une distorsion de concurrence. Le paiement en ligne par titre-restaurant est admis sur les plateformes de livraison de repas et chez certains acteurs du commerce en ligne. Il ne l’est paspour les services de drive et de click and collect des commerces alimentaires. La grande et moyenne distribution représente pourtant 32,6 % du marché du titre-restaurant au quatrième trimestre 2025 (données de la Commission nationale des titres-restaurant).
Cette évolution ne remet en cause aucune des garanties du dispositif.
S’appliqueraient à l’identique :
le plafond journalier de 25 € fixé par l’article R. 3262‑10 du code du travail ;
la liste des produits éligibles ;
le contrôle automatisé des articles, déjà mis en œuvre en magasin en application des conventions conclues entre les enseignes à dominante alimentaire et la Commission nationale des titres-restaurant.
Le panier d’une commande en ligne est d’ailleurs, par nature, identifié article par article.
Cette mesure relevant du pouvoir réglementaire, le présent amendement vise à obtenir du Gouvernement l’engagement de compléter les dispositions issues du décret du 6 mars 2014, notamment l’article R. 3262‑1-2 du code du travail. L’objectif est d’autoriser expressément l’acceptation des titres dématérialisés en vente à distance, le cas échéant en précisant les modalités de contrôle par voie conventionnelle avec la Commission nationale des titres-restaurant. Cet engagement devrait être mis en œuvre sans attendre l’entrée en vigueur de la présente loi au 1er janvier 2028.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« acheté »,
insérer les mots :
« , y compris dans le cadre d’un contrat conclu à distance au sens du 1° du I de l’article L. 221‑1 du code de la consommation, ».
Exposé des motifs
Le titre-restaurant a été créé pour une raison simple : aider le salarié à financer son repas pendant sa journée de travail. La présente proposition de loi rend permanente la possibilité de l’utiliser pour acheter tout produit alimentaire permettant de préparer un repas. Cette ouverture répond à l’évolution des modes de vie, notamment au développement du télétravail, et soutient le pouvoir d’achat. Elle ne doit pas pour autant faire du titre-restaurant un moyen de paiement général des courses alimentaires, au détriment de sa vocation première et des restaurateurs.
Le présent amendement instaure donc un double plafond journalier. Le plafond global reste inchangé. Au sein de ce plafond, un montant plus faible s’applique aux produits alimentaires qui ne sont pas destinés à une consommation immédiate. Le salarié conserve ainsi la possibilité d’acheter des denrées pour cuisiner son repas, mais le titre-restaurant ne peut plus servir principalement à remplir un panier de courses.
La distinction ne dépend pas du type de commerce, mais de la nature de l’achat telle que la définit déjà le droit fiscal. D’un côté, les repas pris sur place et les produits préparés pour être consommés immédiatement, visés aux m et n de l’article 279 du code général des impôts. De l’autre, tous les autres produits alimentaires éligibles. Un même produit suit donc la même règle, qu’il soit acheté au restaurant, chez un commerçant de proximité ou en grande surface. Ce critère, déjà appliqué chaque jour pour la TVA, est connu des commerçants et facile à mettre en œuvre.
Les deux montants sont fixés par décret, pour pouvoir suivre l’évolution du coût des repas et des habitudes de consommation. À titre indicatif, le plafond global pourrait rester à 25 euros, et le plafond applicable aux autres produits alimentaires être fixé à un niveau inférieur. Le contrôle de ces plafonds incombe aux émetteurs, ce que rendra possible la dématérialisation complète des titres prévue par la présente proposition de loi au 1er janvier 2028.
Cet amendement préserve le pouvoir d’achat des salariés tout en rendant au titre-restaurant sa raison d’être : financer le repas du travailleur.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Art. L. 3262‑1‑3. – L’utilisation des titres‑restaurant est limitée à un montant maximum journalier fixé par décret.
« Dans la limite de ce montant, l’utilisation des titres‑restaurant pour l’acquisition de produits alimentaires autres que ceux faisant l’objet des ventes mentionnées aux m et n de l’article 279 du code général des impôts est soumise à un montant maximum journalier spécifique, inférieur au précédent et fixé par décret.
« Lors de chaque paiement, les personnes et organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 identifient la part du montant correspondant aux produits mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Les émetteurs de titres‑restaurant assurent le respect des montants maximum mentionnés aux premier et deuxième alinéas. Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Exposé des motifs
Cet amendement, issu d’échanges avec l’Union des Métiers et des Industries de l’hôtellerie, propose d’instaurer un plafond journalier différencié pour l’utilisation du titre-restaurant selon la nature de l’activité de l’établissement.
Les montants des deux plafonds sont renvoyés au pouvoir réglementaire afin de permettre leur adaptation à l’évolution de l’inflation, du coût des repas et des habitudes de consommation.
Cette distinction repose sur les caractéristiques différentes des deux circuits de consommation.
L’activité de restauration a pour objet principal la fourniture de repas destinés à une consommation immédiate et présente un lien direct avec la finalité du titre-restaurant. À l’inverse, les établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire (hypermarchés, supermarchés...) commercialisent une gamme très étendue de produits alimentaires, comprenant aussi bien des produits immédiatement consommables que des denrées pouvant être conservées, transformées ou utilisées pour la préparation de plusieurs repas.
Le plafond spécifique ne remet pas en cause l’éligibilité des produits alimentaires vendus en grandes et moyennes surfaces. Il permet au salarié de continuer à utiliser ses titres-restaurant dans ces établissements, tout en limitant le risque d’une utilisation principalement destinée au financement de dépenses alimentaires sans lien direct avec le repas pris au cours de la journée de travail.
La différence de plafond poursuit un objectif de préservation de la finalité propre du titre-restaurant au bénéfice des restaurateurs.
Elle tient également compte des différences constatées dans le montant moyen des dépenses selon les circuits de restauration. Les données disponibles font apparaître un coût moyen du repas sensiblement supérieur dans la restauration traditionnelle à celui constaté pour les achats alimentaires effectués en grandes et moyennes surfaces.
Cette mesure permet de concilier liberté de choix du salarié, préservation de son pouvoir d’achat et respect de la vocation du titre-restaurant.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – L’utilisation des titres-restaurant est soumise à un plafond journalier.
« L’utilisation des titres-restaurant auprès des établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire est soumise à un plafond journalier spécifique, inférieur au plafond mentionné à l’alinéa précédent. »
« I ter. – Les émetteurs de titres-restaurant et les personnes ou les organismes qui les acceptent mettent en œuvre les dispositifs techniques nécessaires à l’application des plafonds prévus au I bis.
« I quater. – Un décret détermine les plafonds journaliers mentionnés au I bis. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à recentrer l’utilisation des titres-restaurant sur leur finalité première : permettre aux salariés de prendre en charge tout ou partie du coût de leur repas au cours de la journée de travail.
Les montants des deux plafonds sont renvoyés au pouvoir réglementaire afin de permettre leur adaptation à l’évolution du coût des repas et des habitudes de consommation. À titre indicatif, le dispositif pourrait conserver le plafond journalier global actuellement fixé à 25 euros et fixer à un tarif inférieur la part de ce plafond pouvant être consacrée aux autres produits alimentaires.
L’élargissement de l’utilisation des titres-restaurant à l’ensemble des produits alimentaires permet aux salariés de financer l’achat de denrées nécessitant une préparation ou pouvant être conservées et consommées ultérieurement. Si cette faculté répond à une évolution des habitudes alimentaires et contribue au pouvoir d’achat des salariés, elle ne doit pas conduire à transformer le titre-restaurant en moyen général de financement des achats alimentaires.
Afin de préserver cette finalité sans remettre en cause la possibilité d’acquérir des produits alimentaires nécessitant une préparation, le présent amendement instaure un double plafond journalier d’utilisation.
Le dispositif repose non sur la nature de l’établissement dans lequel l’achat est effectué, mais sur la nature fiscale de l’opération. Il distingue ainsi, d’une part, les ventes à consommer sur place et les produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate relevant des m et n de l’article 279 du code général des impôts et, d’autre part, les autres produits alimentaires éligibles aux titres-restaurant.
Cette distinction permet d’appliquer les mêmes règles à un même produit indépendamment du lieu dans lequel il est acheté. Un produit préparé en vue d’une consommation immédiate bénéficie ainsi du même plafond qu’il soit acquis dans un restaurant, un commerce de proximité ou une grande surface.
Le plafond journalier spécifique applicable aux autres produits alimentaires permet parallèlement de maintenir la faculté pour les salariés d’acquérir des denrées destinées à la préparation de leurs repas, tout en limitant le risque que les titres-restaurant soient utilisés principalement pour constituer des achats alimentaires destinés à une consommation différée.
Le dispositif concilie ainsi le maintien du pouvoir d’achat attaché aux titres-restaurant avec leur vocation spécifique de participation aux dépenses de repas des salariés.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer les 3 alinéas suivants :
« I bis. – L ’utilisation des titres-restaurant est soumise à un plafond journalier.
« Au sein de ce plafond, l’utilisation des titres-restaurant pour l’acquisition de produits alimentaires ne relevant ni des ventes à consommer sur place mentionnées au m de l’article 279 du code général des impôts, ni des ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate mentionnées au n du même article, est soumise à un plafond journalier spécifique, inférieur au plafond mentionné à l’alinéa précédent.
« I ter. – Les émetteurs de titres-restaurant et les personnes ou organismes qui les acceptent mettent en œuvre les dispositifs techniques nécessaires à l’application des plafonds prévus au I bis. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Un décret précise les conditions d’application du présent article. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préserver la vocation première du titre-restaurant, qui consiste à permettre au salarié de financer tout ou partie du coût du repas pris au cours de sa journée de travail, tout en maintenant la possibilité de l’utiliser dans les commerces de détail alimentaires.
L’élargissement de l’utilisation des titres-restaurant à l’ensemble des produits alimentaires a profondément modifié les conditions d’utilisation de ce dispositif. Les titres-restaurant peuvent désormais être employés dans les commerces de détail notamment grandes et moyennes surfaces pour acquérir des produits alimentaires qui ne sont pas nécessairement destinés à constituer le repas du salarié au cours de sa journée de travail et qui peuvent notamment être conservés ou nécessiter une préparation ultérieure.
Cette évolution répond à une attente des salariés et participe à leur pouvoir d’achat. Elle ne doit toutefois pas avoir pour conséquence de transformer progressivement le titre-restaurant en un moyen général de paiement des dépenses alimentaires du foyer, au risque de l’éloigner de sa finalité originelle.
Le présent amendement propose en conséquence de maintenir la possibilité d’utiliser les titres-restaurant dans l’ensemble des circuits actuellement autorisés tout en différenciant leur plafond journalier d’utilisation selon la nature de l’activité de l’établissement.
Le plafond pourrait ainsi être maintenu à 25 euros par jour dans les restaurants, hôtels-restaurants et activités assimilées de restauration, dont l’activité consiste principalement à fournir des repas ou préparations alimentaires destinés à une consommation immédiate et fixé à 10 euros par jour dans les grandes et moyennes surfaces alimentaires.
Cette distinction repose sur les caractéristiques différentes des deux circuits de consommation. L’activité de restauration a pour objet principal la fourniture de repas destinés à une consommation immédiate et présente ainsi un lien direct avec la finalité du titre-restaurant. À l’inverse, les grandes et moyennes surfaces commercialisent une gamme très étendue de produits alimentaires, comprenant aussi bien des produits immédiatement consommables que des denrées pouvant être conservées, transformées ou utilisées pour la préparation de plusieurs repas.
Le plafond spécifique dans les grandes et moyennes surfaces alimentaires ne remet pas en cause l’éligibilité des produits alimentaires vendus chez ces dernières. Il permet au salarié de continuer à utiliser ses titres-restaurant dans ces établissements, tout en limitant le risque d’une utilisation principalement destinée au financement de dépenses alimentaires sans lien direct avec le repas pris au cours de la journée de travail.
La différence de plafond poursuit ainsi un objectif de préservation de la finalité propre du titre-restaurant et de prévention du détournement de son objet.
Elle tient également compte des différences constatées dans le montant moyen des dépenses selon les circuits de restauration. Les données disponibles font apparaître un coût moyen du repas sensiblement supérieur dans la restauration traditionnelle à celui constaté pour les achats alimentaires effectués en grande et moyenne surface.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – L’utilisation des titres-restaurant est soumise à un plafond journalier.
« L’utilisation des titres-restaurant auprès des établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire est soumise à un plafond journalier spécifique, inférieur au plafond mentionné à l’alinéa précédent. Un décret précise ces plafonds ainsi que les modalités de leur application
« I ter. – Les émetteurs de titres-restaurant et les personnes ou les organismes qui les acceptent mettent en œuvre les dispositifs techniques nécessaires à l’application des plafonds mentionnés au I bis.
« I quater. – Un décret précise les conditions d’application des I bis et I ter. »