Modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles
Amendements (6)
Art. ART. UNIQUE
• 24/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Conformément à l’avis rendu par le Conseil d’État le 6 mars 2025, le présent amendement substitue les termes « acte sexuel » aux termes « atteinte sexuelle », afin de ne pas laisser place à une ambiguïté sur ce que pourrait être, a contrario, une atteinte sexuelle consentie sur la personne d’autrui ou, de plus fort, une atteinte sexuelle consentie qui serait commise sur la personne de l’auteur.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« mots : « »,
insérer les mots :
« toute atteinte sexuelle ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« non consentie commise »
les mots :
« tout acte sexuel non consenti commis ».
Art. ART. UNIQUE
• 24/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Conformément à l’avis rendu par le Conseil d’État le 6 mars 2025 et par cohérence avec la formulation retenue à l’article 222‑23 du code pénal, le présent amendement inverse l’ordre des termes « autrui » et « auteur » dans la nouvelle définition de agression sexuelle proposée par la proposition de loi.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de l’auteur »
les mots :
« d’autrui ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« d’autrui »
les mots :
« de l’auteur ».
Art. ART. UNIQUE
• 24/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Conformément à l’avis rendu par le Conseil d’État le 6 mars 2025 et afin de garantir le respect du principe de légalité des délits et des peines, le présent amendement supprime le terme « notamment », afin de ne pas introduire une indétermination quant à la définition d’autres circonstances de fait potentielles susceptibles de caractériser le comportement illicite de l’auteur.
Pour toutefois souligner la diversité des situations pouvant être prises en compte au travers des quatre modes de réalisation de l’infraction que sont la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, le présent amendement ajoute les mots : « quelles que soient leurs natures ».
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, supprimer le mot :
« notamment ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les mots :
« , quelles que soient leurs natures ».
Art. ART. UNIQUE
• 24/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction initiale de la proposition de loi apporte plusieurs éléments de précision sur la notion de consentement : le consentement est donné librement ; il est d’un consentement spécifique ; il peut être retiré avant ou pendant l’acte sexuel. En outre, le septième alinéa de l’article unique de la proposition de loi insère des précisions visant à mieux réprimer les situations dans lesquelles le mis en cause exploite les vulnérabilités d’une personne, notamment en déployant des stratégies à cette fin.
Conformément à l’avis rendu par le Conseil d’État le 6 mars 2025, le présent amendement propose de reformuler les deux premières phrases du cinquième alinéa, afin de clarifier et de synthétiser ces précisions relatives à la notion de consentement au travers de cinq qualificatifs.
- D’une part : « libre », « spécifique », « préalable » et « révocable », reformulant ainsi les éléments déjà contenus dans les deux premières phrases de l’alinéa 5 que le présent amendement propose de reformuler ;
- D’autre part : « éclairé », appelant ainsi l’attention sur les capacités de la personne qui est réputée avoir consenti, qu’elles soient limitées par une vulnérabilité, objet d’une surprise ou de manœuvre, ou encore sous l’empire de substance amoindrissant le discernement. Ce faisant, ce qualificatif satisfait l’objectif poursuivi par le septième alinéa et le présent amendement propose donc également sa suppression.
Dispositif
I. – Après le mot :
« consentement »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 5 :
« est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. »
II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 5.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
Art. ART. UNIQUE
• 24/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Conformément à l’avis rendu par le Conseil d’État le 6 mars 2025, le présent amendement précise que c’est du seul silence ou de la seule absence de réaction que ne peut être déduit le consentement.
Cette reformulation semble en effet nécessaire afin de le pas limiter l’appréciation du juge, y compris dans les cas où le silence gardé peut, articulé avec d’autres éléments circonstanciels, permettre de déduire le consentement.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« silence ou de l’absence de résistance de la personne »
les mots :
« seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime ».
Art. ART. UNIQUE
• 24/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Conformément à l’avis rendu par le Conseil d’État le 6 mars 2025, le présent amendement supprime la mention du défaut de consentement des articles 222‑22‑2 et 222‑23, puisque la définition prévue à l’article 222‑22 et modifiée par la proposition de loi s’applique à l’ensemble des articles relatifs aux agressions sexuelles, qui comprennent aussi bien le viol que les autres agressions sexuelles.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 11.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 15.
Scrutins (0)
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