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relative au renforcement de la sûreté dans les transports

Proposition de loi Adopté en commission
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Le parcours de la loi

Les votes décisifs de la navette parlementaire. Chaque point est un parlementaire — survolez-le pour voir son vote et le contacter.

  1. Sénat
    sur l’ensemble de la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports
    Adopté 227 pour · 3 abs · 109 contre · 8 non-votants
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    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

  2. Assemblée nationale première lecture
    la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, de la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports (première lecture).
    Motion rejetée 20 pour · 11 abs · 127 contre · 2 non-votants
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  3. Sénat CMP
    sur l'ensemble du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports
    Adopté 242 pour · 65 abs · 34 contre · 7 non-votants
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    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

  4. Assemblée nationale CMP
    la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, de la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports (texte de la commission mixte paritaire).
    Motion rejetée 51 pour · 9 abs · 164 contre · 2 non-votants
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  5. Assemblée nationale CMP
    l'ensemble de la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports (texte de la commission mixte paritaire).
    Adopté 286 pour · 7 abs · 134 contre · 1 non-votants
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Au banc du débat

Les parlementaires les plus actifs sur ce texte, en séance et en amendements.

Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 2
Tous les groupes

Amendements (2)

Art. APRÈS ART. 19 • 03/12/2024 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de permettre à la personne morale unique de recourir aux services d’un prestataire technique pour la conception, l’exploitation et la maintenance de la plateforme nécessaire au fonctionnement du dispositif de vérification de l’adresse.
 
Dans son avis sur le projet de décret d’application de l’article L. 2241-2-1 du code des transports, le Conseil d’Etat avait en effet relevé que, faute de dispositions législatives le permettant, la personne morale unique ne pouvait légalement faire appel à un tel prestataire, notamment parce que ce dernier n’était pas autorisé par la loi à accéder aux données échangées, fût-ce pour les seuls besoins de la réalisation de prestations techniques. Cet obstacle avait empêché, parmi d’autres que la proposition de loi entend lever, l’édiction du décret nécessaire à l’entrée en vigueur du dispositif.
 
Cet amendement prévoit donc explicitement cette possibilité (sans en faire une obligation) et aménage en conséquence les dispositions sur le secret professionnel.
 
Cette souplesse est indispensable dès lors que la personne morale unique est susceptible de ne pas disposer en propre des moyens techniques nécessaires pour réaliser, exploiter et maintenir dans le temps la plateforme numérique indispensable au fonctionnement du dispositif de contrôle. Tel était d’ailleurs le schéma initialement prévu lors de l’adoption de l’article L. 2241-2-1 du code des transports.
 
 
 

Dispositif

L’article L. 166 F du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le secret professionnel ne fait pas obstacle à ce qu’un prestataire technique auquel la personne morale mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2241‑2‑1 du code des transports recourt, le cas échéant, accède aux informations strictement nécessaires au développement, à l’hébergement et à la maintenance du système d’information permettant la réalisation des opérations dont celle-ci a la charge. »

Art. ART. 19 • 02/12/2024 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de permettre à la personne morale unique de recourir aux services d’un prestataire technique pour la conception, l’exploitation et la maintenance de la plateforme nécessaire au fonctionnement du dispositif de vérification de l’adresse.
 
Dans son avis sur le projet de décret d’application de l’article L. 2241-2-1 du code des transports, le Conseil d’Etat avait en effet relevé que, faute de dispositions législatives le permettant, la personne morale unique ne pouvait légalement faire appel à un tel prestataire, notamment parce que ce dernier n’était pas autorisé par la loi à accéder aux données échangées, fût-ce pour les seuls besoins de la réalisation de prestations techniques. Cet obstacle avait empêché, parmi d’autres que la proposition de loi entend lever, l’édiction du décret nécessaire à l’entrée en vigueur du dispositif.
 
Cet amendement prévoit donc explicitement cette possibilité (sans en faire une obligation) et aménage en conséquence les dispositions sur le secret professionnel.
 
Cette souplesse est indispensable dès lors que la personne morale unique est susceptible de ne pas disposer en propre des moyens techniques nécessaires pour réaliser, exploiter et maintenir dans le temps la plateforme numérique indispensable au fonctionnement du dispositif de contrôle. Tel était d’ailleurs le schéma initialement prévu lors de l’adoption de l’article L. 2241-2-1 du code des transports.
 
 
 

Dispositif

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« conservées et les »

les mots : 

« conservées, les ».

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa 4, substituer au mot : 

« effectuées »

les mots : 

« enregistrées, les modalités de contrôle par l’administration de la personne morale unique ainsi que les conditions dans lesquelles cette dernière peut recourir à un prestataire technique pour le développement, l’hébergement et la maintenance du système d’information nécessaire à la réalisation de ces opérations ».

III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase dudit alinéa 4.

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.